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D-2068/2017

D-2068/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 19 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au (...). B. Entendu les 27 octobre 2014 (audition sommaire) et 29 octobre 2014 (audition sur les motifs), le requérant a déclaré être né à B._______, puis avoir vécu avec sa famille dès (...) à C._______, ville située à l'ouest de Tripoli. Après avoir mis un terme à ses études universitaires à Tripoli en (...), il aurait enchaîné plusieurs activités professionnelles à C._______. Interrogé sur ses motifs d'asile, il a expliqué que l'ancien gouvernement de Mouammar Kadhafi était constitué de citoyens originaires, notamment, de B._______ et C._______ (ville d'origine de sa mère). Sous le régime de Kadhafi, ces régions et leurs habitants auraient ainsi été privilégiés par rapport au reste de la population libyenne. Pour cette raison, suite à la chute du dit régime, toutes les personnes originaires de ces territoires, rejetées par les anciens opposants à Kadhafi, auraient été dans le viseur de gangs qui auraient mené des raids meurtriers à leur encontre. Le frère aîné de l'intéressé, qui aurait fait partie de la garde rapprochée d'un membre du clan Kadhafi (à savoir D._______), aurait lui-même été tué, le (...), au cours d'un affrontement armé à E._______. Par la suite, en (...), le requérant aurait appris qu'une milice (de F._______ ou de « G._______ » [ou « H._______ »], selon les versions) était à sa recherche. Selon un voisin d'une parcelle agricole (...) appartenant à sa famille dans les environs de Tripoli, les membres de cette milice se seraient intéressés à l'identité du propriétaire de cette parcelle. L'intéressé aurait déduit des informations livrées par son voisin qu'il avait été dénoncé aux « révolutionnaires » et que ceux-ci avaient pour but de le prendre en otage et d'exiger une rançon. Dans la mesure où C._______ était sous contrôle de l'armée libyenne et donc à l'abri des milices révolutionnaires, le requérant n'aurait toutefois pas été concrètement inquiété. Cela étant, en raison des bombardements et de l'intensification des combats dans la ville, il se serait décidé à la quitter, en (...). Tandis que sa mère et sa tante seraient allées se réfugier dans les montagnes - où seuls les personnes âgées, les femmes et les enfants étaient admis - l'intéressé se serait rendu dans une région désertique, puis aurait rejoint I._______, d'où il aurait gagné J._______, puis la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir :

- une carte d'identité établie le 28 décembre 2014 à K._______ ;

- une carte de l'université correspondant à l'année académique (...) ;

- la copie d'une ancienne carte d'identité ;

- la copie d'un mandat d'arrêt du (...) émis par le « Comité de sécurité suprême » ;

- la copie d'un livret d'exploitation agricole ;

- la copie d'une attestation de propriété dans la localité de L._______. C. Par décision du 7 mars 2017, notifiée le 9 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le Secrétariat d'Etat a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Il a précisé que le requérant n'avait jamais eu de problèmes concrets dans son pays et que les recherches menées à son encontre par une milice armée dans le but de l'enlever ne constituaient qu'une pure hypothèse, reposant uniquement sur les dires d'un voisin, ce qui s'avérait insuffisant pour retenir un risque de persécutions. Dans ce contexte, le SEM a nié toute valeur probante à l' « ordre d'arrestation » du (...), lequel, facilement falsifiable, aurait par ailleurs été produit tardivement, plus d'une année après le dépôt de la demande d'asile, sans justification. Le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, expliquant notamment que l'intéressé était jeune et qu'il pouvait compter sur un soutien familial à Tripoli, où vivaient sa mère, ses frères et sa soeur. D. Par acte du 6 avril 2017 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Le recourant, réitérant ses motifs d'asile, a précisé faire partie de la tribu des « Warfalla ». Il a indiqué avoir fourni des preuves concrètes des menaces pesant sur lui en Libye, corroborées par les informations générales sur la situation sécuritaire et politique dans ce pays. Admettant n'avoir jamais rencontré de problème direct, il a cependant affirmé avoir été plusieurs fois en danger lors des attaques sur B._______ et C._______, en raison de son origine d'une région loyaliste, de son appartenance à la tribu Warfalla et de son lien notoire avec son frère aîné qui avait fait partie de la garde rapprochée de D._______. Ajoutant être recherché par le « Comité de sécurité suprême » auquel seraient affiliées les milices de « G._______ », il s'est référé au mandat d'arrêt du (...), qu'il a produit en original et dont il a défendu l'authenticité. Au vu de ces éléments, l'intéressé a estimé courir un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il s'est prévalu de son caractère non raisonnablement exigible, en raison des violences à B._______ et C._______ et des difficultés inhérentes à une réinstallation ailleurs en Libye. Il a également fait allusion à une recommandation du HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), selon laquelle les renvois forcés à destination de cet Etat devaient être proscrits. E. Par décision incidente du 24 avril 2017, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au motif que l'indigence du recourant n'avait pas été établie, et lui a imparti un délai au 9 mai 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, à défaut d'irrecevabilité du recours. F. Par décision incidente du 5 mai 2017, le juge instructeur a annulé la décision précitée et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, suite à la réception, par courrier de l'intéressé du 2 mai 2017, d'une attestation d'aide financière datée du 26 avril 2017. G. Invité à se déterminé sur le recours par ordonnance du 17 mai 2017, le SEM en a proposé le rejet le 1er juin 2017.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.1.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, il convient de relever d'emblée que l'intéressé n'a pas rendu crédible être recherché par le « Comité de sécurité suprême », suite à une visite d'une milice révolutionnaire à l'un de ses voisins, établi à proximité d'un terrain appartenant à sa famille.

E. 4.1.1 En effet, force est de constater qu'une certaine confusion entoure la venue de cette milice et les menaces qui auraient été proférées. Au cours de ses auditions, le recourant a affirmé avoir vécu à B._______ jusqu'en (...), puis s'être installé à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014, p. 4). Il a précisé s'être trouvé à cet endroit lors de la visite en question (cf. procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2014, p. 5). Or, dans son recours, il a expliqué que lors de cette visite, située en (...), il séjournait avec sa famille à B._______ (cf. mémoire de recours du 5 avril 2017, p. 2). Par ailleurs, le nom de la milice qui l'aurait personnellement visé, en (...), a fait l'objet de déclarations confuses, voire divergentes. Lors de l'audition sommaire, il a cité le gang de F._______, faisant également allusion au gang de « H._______ » (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014, p. 8). Au cours de l'audition sur les motifs, il a parlé uniquement du gang de « G._______ » (cf. procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2014, p. 5). Ces imprécisions ne sont pas anodines, dans la mesure où elles portent sur des éléments centraux du récit de l'intéressé, à savoir son lieu d'habitation au moment où les faits qui auraient provoqué son départ de Libye auraient été portés à sa connaissance et l'identité de ses persécuteurs. En outre, selon A._______, les miliciens se seraient contentés d'interroger le voisin sur l'identité du propriétaire du domaine agricole (cf. procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2014, p. 5). L'explication selon laquelle le prénommé serait recherché par ces individus suite à une dénonciation et qu'il risquerait d'être enlevé et pris en otage constitue une simple hypothèse qu'aucun élément au dossier ne vient étayer. Les propos du recourant portant sur les circonstances de la dénonciation, les motivations des miliciens et leurs intentions à son encontre s'avèrent d'ailleurs particulièrement vagues et indigentes.

E. 4.1.2 Par ailleurs, le mandat d'arrêt du (...) n'est pas de nature à rendre vraisemblables les prétendues recherches à son encontre. Premièrement, il n'a jamais fait allusion à cette pièce avant sa production en mars 2015. Ni à cette occasion, ni par la suite il n'a expliqué comment il se l'était procurée, alors qu'il s'agit d'un document interne aux autorités qui ne lui était pas adressé. En outre, il a également déposé une carte d'identité établie en décembre 2014, soit quelques semaines après sa demande d'asile. Comme le mandat d'arrêt, ce document d'identité émane des autorités libyennes basées à Tripoli, à savoir celles du « Gouvernement de salut national ». Or, si l'intéressé était recherché par dites autorités, il apparaît peu plausible que ses proches en Libye aient pu renouveler sans difficultés particulières sa propre carte d'identité auprès de ces mêmes autorités, alors qu'il avait de surcroît quitté le pays. Le recourant n'a d'ailleurs fourni aucune précision quant aux circonstances qui lui auraient permis de se procurer un nouveau document d'identité alors qu'il séjournait à l'étranger. Dans le contexte libyen actuel, il apparaît particulièrement délicat de se prononcer sur l'authenticité du mandat d'arrêt produit. Néanmoins, au vu de l'ensemble des éléments au dossier, en particulier ceux énumérés ci-dessus, et de la facilité avec laquelle de tels documents peuvent être obtenus contre rémunération, aucune valeur probante décisive ne peut être reconnue au moyen de preuve en question.

E. 4.2 Mis à part les événements en lien avec les recherches dont il ferait l'objet de la part du « Comité de sécurité suprême », jugés invraisemblables, l'intéressé n'a pas fait état de problèmes concrets susceptibles de conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Selon ses propres déclarations, il n'aurait, en effet, jamais été concrètement et personnellement inquiété en raison du profil politique de son frère aîné ou plus simplement de son lieu d'origine. Les seules situations de danger relatées se rapportent à des combats ou des bombardements, à C._______ notamment, au cours desquels le recourant n'était pas personnellement ciblé. De telles menaces sur l'intégrité physique, voire la vie, quoique sérieuses, ne sont pas déterminantes en matière d'asile, l'ensemble de la population occupant les zones concernées par les affrontements étant exposée au danger. De même, la crainte d'être victime, à l'avenir, de la situation générale d'insécurité en Libye ne s'avère pas suffisante pour faire admettre un risque de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la seule appartenance de l'intéressé à une communauté issue d'une région historiquement fidèle à Kadhafi ou à une tribu réputée favorable à ce dernier n'est pas non plus déterminante en matière d'asile. Le recourant n'est en effet pas plus exposé à des menaces émanant de milices ou d'autres entités révolutionnaires que n'importe quel autre individu originaire de B._______ ou de C._______, ou que n'importe quel autre membre des « Warfalla ». En l'état, aucune persécution collective à l'encontre des personnes originaires des régions précitées ou issues de la tribu en question n'a été reconnue et les informations portant sur la situation en Libye ne laissent pas penser que les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une telle persécution sont remplies (sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit).

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 mars 2017 confirmé sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit. ; cf. aussi arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] F. H. contre Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 89 ss, et Saadi contre Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124 ss, et réf. cit.).

E. 7.4 En l'occurrence, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 8.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit., et ATAF 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.).

E. 8.4 En l'espèce, dans sa décision du 7 mars 2017, le SEM a souligné que A._______ était jeune et qu'il pouvait compter, en Libye, sur le soutien de sa famille (constituée de sa mère, de ses frères et de sa soeur) établie à Tripoli. Dans sa détermination du 1er juin 2017, le Secrétariat d'Etat a ajouté que le prénommé était en bonne santé et qu'il disposait de « moyens financiers » devant lui permettre de « trouver refuge dans une autre partie du territoire étatique ».

E. 8.5 Cette motivation, indigente, s'avère insuffisante sous l'angle de l'obligation de motiver, compte tenu du contexte libyen.

E. 8.5.1 D'une part, le SEM n'a fait aucune allusion à la situation politique et sécuritaire en Libye. Il n'a, notamment, pas fait référence à la situation de guerre civile qui donne lieu à des affrontements armés en plusieurs endroits du pays, en particulier à Tripoli, où en sus des combats, une criminalité élevée et une quasi-absence d'Etat de droit sont à déplorer.

E. 8.5.2 D'autre part, l'examen de l'autorité intimée portant sur le risque d'exposition du recourant à une mise en danger concrète, en raison d'éléments liés à sa personne, s'avère également insuffisant et les arguments avancés n'apparaissent, en outre, pas convaincants. Premièrement, il n'est pas possible, sur la base de la décision querellée et du dossier en général, de déterminer sur quel élément dudit dossier s'est fondé le SEM pour retenir que l'intéressé disposait de « moyens financiers » susceptibles de faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. Ce qu'a voulu entendre l'autorité inférieure, par le recours à cette formulation, n'est par ailleurs pas clair. Deuxièmement, la référence à la possibilité d'un refuge « dans une autre partie du territoire étatique » est également confuse. Il n'est notamment pas possible de déduire, à la lecture de la détermination du 1er juin 2017, à quel endroit de la Libye cette « autre partie » est opposée. Troisièmement, au vu des conditions de vie difficiles (sécuritaires comme économiques) prévalant à Tripoli, un simple renvoi à la présence, dans cette ville, de membres de la famille du recourant, sans plus amples informations quant à leurs conditions de vie, est trop laconique sous l'angle de l'obligation de motiver.

E. 8.6 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une violation, par le SEM, de son obligation de motiver, et donc du droit d'être entendu de l'intéressé. La décision du 7 mars 2017, sous l'angle de l'exécution du renvoi, doit ainsi être annulée, le recours admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Le SEM devra également prendre en compte le récent arrêt de référence rendu par le Tribunal en lien avec la situation en Libye (cf. arrêt D-6946/2013 du 23 mars 2018). Dans cet arrêt, le Tribunal est arrivé à la conclusion que l'exécution du renvoi, en particulier à Tripoli, n'était envisageable qu'en présence de facteurs favorables (cf. arrêt D-6946/2013 précité, consid. 6.5.4). Il appartiendra à l'autorité intimée de motiver sa nouvelle décision en prenant en considération cette jurisprudence ; le cas échéant, il lui appartiendra d'instruire plus avant la cause, afin d'établir l'ensemble de l'état de fait déterminant.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judicaire partielle ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). L'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF ne se justifie pas. En effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté.
  2. Il est admis en ce qu'il concerne l'exécution du renvoi.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2068/2017 Arrêt du 4 mai 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Daniela Brüschweiler, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 mars 2017 / N (...). Faits : A. En date du 19 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au (...). B. Entendu les 27 octobre 2014 (audition sommaire) et 29 octobre 2014 (audition sur les motifs), le requérant a déclaré être né à B._______, puis avoir vécu avec sa famille dès (...) à C._______, ville située à l'ouest de Tripoli. Après avoir mis un terme à ses études universitaires à Tripoli en (...), il aurait enchaîné plusieurs activités professionnelles à C._______. Interrogé sur ses motifs d'asile, il a expliqué que l'ancien gouvernement de Mouammar Kadhafi était constitué de citoyens originaires, notamment, de B._______ et C._______ (ville d'origine de sa mère). Sous le régime de Kadhafi, ces régions et leurs habitants auraient ainsi été privilégiés par rapport au reste de la population libyenne. Pour cette raison, suite à la chute du dit régime, toutes les personnes originaires de ces territoires, rejetées par les anciens opposants à Kadhafi, auraient été dans le viseur de gangs qui auraient mené des raids meurtriers à leur encontre. Le frère aîné de l'intéressé, qui aurait fait partie de la garde rapprochée d'un membre du clan Kadhafi (à savoir D._______), aurait lui-même été tué, le (...), au cours d'un affrontement armé à E._______. Par la suite, en (...), le requérant aurait appris qu'une milice (de F._______ ou de « G._______ » [ou « H._______ »], selon les versions) était à sa recherche. Selon un voisin d'une parcelle agricole (...) appartenant à sa famille dans les environs de Tripoli, les membres de cette milice se seraient intéressés à l'identité du propriétaire de cette parcelle. L'intéressé aurait déduit des informations livrées par son voisin qu'il avait été dénoncé aux « révolutionnaires » et que ceux-ci avaient pour but de le prendre en otage et d'exiger une rançon. Dans la mesure où C._______ était sous contrôle de l'armée libyenne et donc à l'abri des milices révolutionnaires, le requérant n'aurait toutefois pas été concrètement inquiété. Cela étant, en raison des bombardements et de l'intensification des combats dans la ville, il se serait décidé à la quitter, en (...). Tandis que sa mère et sa tante seraient allées se réfugier dans les montagnes - où seuls les personnes âgées, les femmes et les enfants étaient admis - l'intéressé se serait rendu dans une région désertique, puis aurait rejoint I._______, d'où il aurait gagné J._______, puis la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir :

- une carte d'identité établie le 28 décembre 2014 à K._______ ;

- une carte de l'université correspondant à l'année académique (...) ;

- la copie d'une ancienne carte d'identité ;

- la copie d'un mandat d'arrêt du (...) émis par le « Comité de sécurité suprême » ;

- la copie d'un livret d'exploitation agricole ;

- la copie d'une attestation de propriété dans la localité de L._______. C. Par décision du 7 mars 2017, notifiée le 9 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le Secrétariat d'Etat a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Il a précisé que le requérant n'avait jamais eu de problèmes concrets dans son pays et que les recherches menées à son encontre par une milice armée dans le but de l'enlever ne constituaient qu'une pure hypothèse, reposant uniquement sur les dires d'un voisin, ce qui s'avérait insuffisant pour retenir un risque de persécutions. Dans ce contexte, le SEM a nié toute valeur probante à l' « ordre d'arrestation » du (...), lequel, facilement falsifiable, aurait par ailleurs été produit tardivement, plus d'une année après le dépôt de la demande d'asile, sans justification. Le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, expliquant notamment que l'intéressé était jeune et qu'il pouvait compter sur un soutien familial à Tripoli, où vivaient sa mère, ses frères et sa soeur. D. Par acte du 6 avril 2017 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Le recourant, réitérant ses motifs d'asile, a précisé faire partie de la tribu des « Warfalla ». Il a indiqué avoir fourni des preuves concrètes des menaces pesant sur lui en Libye, corroborées par les informations générales sur la situation sécuritaire et politique dans ce pays. Admettant n'avoir jamais rencontré de problème direct, il a cependant affirmé avoir été plusieurs fois en danger lors des attaques sur B._______ et C._______, en raison de son origine d'une région loyaliste, de son appartenance à la tribu Warfalla et de son lien notoire avec son frère aîné qui avait fait partie de la garde rapprochée de D._______. Ajoutant être recherché par le « Comité de sécurité suprême » auquel seraient affiliées les milices de « G._______ », il s'est référé au mandat d'arrêt du (...), qu'il a produit en original et dont il a défendu l'authenticité. Au vu de ces éléments, l'intéressé a estimé courir un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il s'est prévalu de son caractère non raisonnablement exigible, en raison des violences à B._______ et C._______ et des difficultés inhérentes à une réinstallation ailleurs en Libye. Il a également fait allusion à une recommandation du HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), selon laquelle les renvois forcés à destination de cet Etat devaient être proscrits. E. Par décision incidente du 24 avril 2017, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au motif que l'indigence du recourant n'avait pas été établie, et lui a imparti un délai au 9 mai 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, à défaut d'irrecevabilité du recours. F. Par décision incidente du 5 mai 2017, le juge instructeur a annulé la décision précitée et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, suite à la réception, par courrier de l'intéressé du 2 mai 2017, d'une attestation d'aide financière datée du 26 avril 2017. G. Invité à se déterminé sur le recours par ordonnance du 17 mai 2017, le SEM en a proposé le rejet le 1er juin 2017. Considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, il a précisé que l'intéressé disposait de « moyens financiers » lui permettant de trouver refuge « dans une autre partie du territoire étatique », qu'il était jeune et en bonne santé, et qu'une réinsertion au sein de sa famille demeurait envisageable. H. Dans sa détermination du 27 juin 2017, A._______ a estimé que les conditions requises par la jurisprudence pour retenir une alternative de fuite interne n'étaient pas réalisées in casu. Il a, en outre, indiqué avoir déjà tenté de s'installer ailleurs que dans son lieu d'origine, sans succès. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.1.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever d'emblée que l'intéressé n'a pas rendu crédible être recherché par le « Comité de sécurité suprême », suite à une visite d'une milice révolutionnaire à l'un de ses voisins, établi à proximité d'un terrain appartenant à sa famille. 4.1.1 En effet, force est de constater qu'une certaine confusion entoure la venue de cette milice et les menaces qui auraient été proférées. Au cours de ses auditions, le recourant a affirmé avoir vécu à B._______ jusqu'en (...), puis s'être installé à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014, p. 4). Il a précisé s'être trouvé à cet endroit lors de la visite en question (cf. procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2014, p. 5). Or, dans son recours, il a expliqué que lors de cette visite, située en (...), il séjournait avec sa famille à B._______ (cf. mémoire de recours du 5 avril 2017, p. 2). Par ailleurs, le nom de la milice qui l'aurait personnellement visé, en (...), a fait l'objet de déclarations confuses, voire divergentes. Lors de l'audition sommaire, il a cité le gang de F._______, faisant également allusion au gang de « H._______ » (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014, p. 8). Au cours de l'audition sur les motifs, il a parlé uniquement du gang de « G._______ » (cf. procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2014, p. 5). Ces imprécisions ne sont pas anodines, dans la mesure où elles portent sur des éléments centraux du récit de l'intéressé, à savoir son lieu d'habitation au moment où les faits qui auraient provoqué son départ de Libye auraient été portés à sa connaissance et l'identité de ses persécuteurs. En outre, selon A._______, les miliciens se seraient contentés d'interroger le voisin sur l'identité du propriétaire du domaine agricole (cf. procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2014, p. 5). L'explication selon laquelle le prénommé serait recherché par ces individus suite à une dénonciation et qu'il risquerait d'être enlevé et pris en otage constitue une simple hypothèse qu'aucun élément au dossier ne vient étayer. Les propos du recourant portant sur les circonstances de la dénonciation, les motivations des miliciens et leurs intentions à son encontre s'avèrent d'ailleurs particulièrement vagues et indigentes. 4.1.2 Par ailleurs, le mandat d'arrêt du (...) n'est pas de nature à rendre vraisemblables les prétendues recherches à son encontre. Premièrement, il n'a jamais fait allusion à cette pièce avant sa production en mars 2015. Ni à cette occasion, ni par la suite il n'a expliqué comment il se l'était procurée, alors qu'il s'agit d'un document interne aux autorités qui ne lui était pas adressé. En outre, il a également déposé une carte d'identité établie en décembre 2014, soit quelques semaines après sa demande d'asile. Comme le mandat d'arrêt, ce document d'identité émane des autorités libyennes basées à Tripoli, à savoir celles du « Gouvernement de salut national ». Or, si l'intéressé était recherché par dites autorités, il apparaît peu plausible que ses proches en Libye aient pu renouveler sans difficultés particulières sa propre carte d'identité auprès de ces mêmes autorités, alors qu'il avait de surcroît quitté le pays. Le recourant n'a d'ailleurs fourni aucune précision quant aux circonstances qui lui auraient permis de se procurer un nouveau document d'identité alors qu'il séjournait à l'étranger. Dans le contexte libyen actuel, il apparaît particulièrement délicat de se prononcer sur l'authenticité du mandat d'arrêt produit. Néanmoins, au vu de l'ensemble des éléments au dossier, en particulier ceux énumérés ci-dessus, et de la facilité avec laquelle de tels documents peuvent être obtenus contre rémunération, aucune valeur probante décisive ne peut être reconnue au moyen de preuve en question. 4.2 Mis à part les événements en lien avec les recherches dont il ferait l'objet de la part du « Comité de sécurité suprême », jugés invraisemblables, l'intéressé n'a pas fait état de problèmes concrets susceptibles de conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Selon ses propres déclarations, il n'aurait, en effet, jamais été concrètement et personnellement inquiété en raison du profil politique de son frère aîné ou plus simplement de son lieu d'origine. Les seules situations de danger relatées se rapportent à des combats ou des bombardements, à C._______ notamment, au cours desquels le recourant n'était pas personnellement ciblé. De telles menaces sur l'intégrité physique, voire la vie, quoique sérieuses, ne sont pas déterminantes en matière d'asile, l'ensemble de la population occupant les zones concernées par les affrontements étant exposée au danger. De même, la crainte d'être victime, à l'avenir, de la situation générale d'insécurité en Libye ne s'avère pas suffisante pour faire admettre un risque de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la seule appartenance de l'intéressé à une communauté issue d'une région historiquement fidèle à Kadhafi ou à une tribu réputée favorable à ce dernier n'est pas non plus déterminante en matière d'asile. Le recourant n'est en effet pas plus exposé à des menaces émanant de milices ou d'autres entités révolutionnaires que n'importe quel autre individu originaire de B._______ ou de C._______, ou que n'importe quel autre membre des « Warfalla ». En l'état, aucune persécution collective à l'encontre des personnes originaires des régions précitées ou issues de la tribu en question n'a été reconnue et les informations portant sur la situation en Libye ne laissent pas penser que les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une telle persécution sont remplies (sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit). 4.3 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 mars 2017 confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit. ; cf. aussi arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] F. H. contre Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 89 ss, et Saadi contre Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124 ss, et réf. cit.). 7.4 En l'occurrence, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit., et ATAF 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 8.4 En l'espèce, dans sa décision du 7 mars 2017, le SEM a souligné que A._______ était jeune et qu'il pouvait compter, en Libye, sur le soutien de sa famille (constituée de sa mère, de ses frères et de sa soeur) établie à Tripoli. Dans sa détermination du 1er juin 2017, le Secrétariat d'Etat a ajouté que le prénommé était en bonne santé et qu'il disposait de « moyens financiers » devant lui permettre de « trouver refuge dans une autre partie du territoire étatique ». 8.5 Cette motivation, indigente, s'avère insuffisante sous l'angle de l'obligation de motiver, compte tenu du contexte libyen. 8.5.1 D'une part, le SEM n'a fait aucune allusion à la situation politique et sécuritaire en Libye. Il n'a, notamment, pas fait référence à la situation de guerre civile qui donne lieu à des affrontements armés en plusieurs endroits du pays, en particulier à Tripoli, où en sus des combats, une criminalité élevée et une quasi-absence d'Etat de droit sont à déplorer. 8.5.2 D'autre part, l'examen de l'autorité intimée portant sur le risque d'exposition du recourant à une mise en danger concrète, en raison d'éléments liés à sa personne, s'avère également insuffisant et les arguments avancés n'apparaissent, en outre, pas convaincants. Premièrement, il n'est pas possible, sur la base de la décision querellée et du dossier en général, de déterminer sur quel élément dudit dossier s'est fondé le SEM pour retenir que l'intéressé disposait de « moyens financiers » susceptibles de faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. Ce qu'a voulu entendre l'autorité inférieure, par le recours à cette formulation, n'est par ailleurs pas clair. Deuxièmement, la référence à la possibilité d'un refuge « dans une autre partie du territoire étatique » est également confuse. Il n'est notamment pas possible de déduire, à la lecture de la détermination du 1er juin 2017, à quel endroit de la Libye cette « autre partie » est opposée. Troisièmement, au vu des conditions de vie difficiles (sécuritaires comme économiques) prévalant à Tripoli, un simple renvoi à la présence, dans cette ville, de membres de la famille du recourant, sans plus amples informations quant à leurs conditions de vie, est trop laconique sous l'angle de l'obligation de motiver. 8.6 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une violation, par le SEM, de son obligation de motiver, et donc du droit d'être entendu de l'intéressé. La décision du 7 mars 2017, sous l'angle de l'exécution du renvoi, doit ainsi être annulée, le recours admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Le SEM devra également prendre en compte le récent arrêt de référence rendu par le Tribunal en lien avec la situation en Libye (cf. arrêt D-6946/2013 du 23 mars 2018). Dans cet arrêt, le Tribunal est arrivé à la conclusion que l'exécution du renvoi, en particulier à Tripoli, n'était envisageable qu'en présence de facteurs favorables (cf. arrêt D-6946/2013 précité, consid. 6.5.4). Il appartiendra à l'autorité intimée de motiver sa nouvelle décision en prenant en considération cette jurisprudence ; le cas échéant, il lui appartiendra d'instruire plus avant la cause, afin d'établir l'ensemble de l'état de fait déterminant.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judicaire partielle ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). L'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF ne se justifie pas. En effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté.

2. Il est admis en ce qu'il concerne l'exécution du renvoi.

3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :