Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 28 juillet 2011, les susnommés ont déposé une première demande d'asile en Suisse. A l'appui de cette requête, ils ont essentiellement invoqué que A._______ avait travaillé avant son départ pour des entreprises étrangères présentes en Libye. Il risquait d'y être victime d'une vengeance de la part d'un oncle paternel, haut placé dans les brigades de sécurité de feu Mouammar Kadhafi, pour avoir refusé de lui fournir des informations sur certains hommes d'affaires opposés à l'ancien régime, alors encore en place. B. Le 25 février 2012, les intéressés ont quitté la Suisse, après avoir retiré leurs demandes d'asile, et sont ensuite rentrés volontairement en Libye, pour des raisons d'ordre familial, expliquant en particulier devoir apporter de l'aide à un frère et une soeur du susnommé résidant encore au pays. C. Le 3 juin 2015, A._______ et son épouse ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, en leur nom et en celui de leurs enfants. Ils ont tous deux été entendus par le SEM le 9 du même mois, puis le 9 septembre 2015 (voir aussi, concernant les motifs d'asile exposés, la let. G des faits ci-après). D. Par décision du 27 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité inférieure les a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire,
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Concernant l'application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.
E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l'ancien art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
E. 3 A titre liminaire, il y a lieu de constater que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant, de par la loi, déjà cet effet (art. 42 LAsi).
E. 4 Les offres de preuve formulées dans le recours doivent être écartées. En effet, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, une audition de son ex-supérieur chez E._______ et/ou de G._______ n'est pas de nature à rendre vraisemblable que l'intéressé était particulièrement engagé pour l'ancien régime, ni qu'il aurait eu une activité autre que marginale pour les services de renseignements libyens ou entretenu des liens particulièrement étroits avec de hauts fonctionnaires/magistrats de l'ancien gouvernement, voire avec le clan de Kadhafi (cf. à ce sujet aussi le consid. 6 ci-après). Ces deux personnes ont du reste pu intervenir dans le cadre de la présente procédure, une attestation du 5 octobre 2015 rédigée par cet ex-supérieur et une autre du 14 août 2019 de G._______ ayant déjà été produits (voir à ce sujet ci-dessus let. G.c et I.c des faits). Il n'est pas non plus nécessaire de procéder à une expertise médicale de l'intéressé. Plusieurs documents émanant de différents spécialistes, dont un psychiatre, ont eux aussi déjà été versés au dossier de la cause. En outre, une telle mesure d'instruction n'est pas de nature à établir à suffisance de droit que les troubles psychiques et somatiques dont il souffre auraient vraiment aussi pour origine les sévices sexuels ou autres sévères mauvais traitements qu'il allègue avoir subis en octobre 2013, lesquels ne seraient en outre de toute façon pas pertinents en matière d'asile (voir à ce sujet le consid. 7.4 ci-après).
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 5.2 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 6 En l'occurrence, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître comme vraisemblable qu'il a été l'objet de préjudices pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ de Libye courant janvier 2014.
E. 6.1 Au vu des nombreux moyens de preuve produits, il n'y a pas lieu de mettre en doute que le prénommé a travaillé pour les entreprises E._______ et F._______, ni qu'il a collaboré à cette époque avec les services de sécurité libyens. Toutefois, cela ne suffit pas pour retenir qu'il a eu dans ce cadre une activité susceptible de motiver des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Comme le SEM l'a déjà relevé à juste titre dans sa décision (voir p. 5 s. ch. II par. 5 s., et réf. cit.), les rapports qu'il a eus dans le cadre de son activité professionnelle - en particulier avec des personnes de l'entourage de feu Mouammar Kadhafi, de hauts fonctionnaires et d'autres personnalités libyennes ou étrangères - ne démontrent pas que cet emploi comportait une dimension politique ou impliquait un engagement notable pour le régime alors en place et/ou des liens particulièrement privilégiés avec celui-ci. En effet, l'intéressé a occupé une fonction de cadre dans les deux entreprises en question, où il a été (...), activité qui implique des contacts épisodiques avec des personnes actives dans des domaines les plus divers, notamment politiques, administratifs ou économiques de l'Etat libyen. Quant aux rapports qu'il a aussi eus avec des personnes des services de sécurité, ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de sa fonction officielle de (...), qui ne faisait que répondre à une obligation générale imposée par le régime en place, aucune entreprise étrangère ne pouvant s'installer et commercer en Libye sans que lesdits services ne constituent un dossier à son sujet. L'activité de l'intéressé, de pure routine, effectuée dans le cadre de cette fonction d'importance mineure, consistait simplement à rédiger et fournir aux services de sécurité libyens des rapports hebdomadaires sur les activités de l'entreprise dans laquelle il oeuvrait. Les rapports en question ne comportaient selon toute vraisemblance pas d'informations véritablement « sensibles », ce fait étant parfaitement connu et accepté par la direction (voir à ce sujet notamment le contenu de l'attestation du 5 octobre 2015 de son ex-supérieur de E._______ : « All European companies were required to retain a (...) with on their staff ; [...] ; Mr. A._______ had to compile a weekly report on our activities, with our knowledge and blessing »). Aucun indice convaincant ne permet dès lors de considérer que l'activité du recourant ait été de nature à attirer sur lui un danger concret de persécution par les diverses milices armées actives dans la région de Tripoli. En effet, ce sont avant tout les hauts fonctionnaires activement engagés au service du régime, y compris les membres des services de renseignement, et les personnes issues du même clan que Kadhafi, qui courraient alors un tel risque (cf. à ce propos l'arrêt de E-5071/2014 du 15 juin 2016 relatif au père du recourant [consid. 4.3 in fine] et la recherche de l'Immigration and Refugee Board of Canada du 14 janvier 2015 intitulée « Libye : information sur le traitement réservé aux personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d'asile déboutés et les personnes qui ont étudié à l'étranger et qui étaient soutenues par le régime de Kadhafi, 2012-janvier 2015 »).
E. 6.2 Le fait qu'un des oncles et le grand-père paternels du recourant aient occupé des postes de commandement dans les forces de sécurité de l'ancien régime n'était pas non plus de nature à fonder un risque de persécution pour celui-ci. Du reste, son propre père - dont les liens familiaux avec ces deux parents étaient encore plus étroits - a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 15 juin 2016 par les autorités suisses en matière d'asile.
E. 6.3 Par ailleurs, le fait que l'intéressé soit issu de la tribu Warfallah n'était pas non plus suffisant pour le mettre en danger. Cette tribu est certes réputée avoir soutenu Kadhafi, plusieurs de ses membres occupant des postes au sein de l'armée et des services de renseignements. Son soutien à l'ancien régime n'a cependant jamais été unanime, d'autres membres ayant également soutenu l'opposition. De plus, et surtout, les Warfallah sont la plus grande tribu de Libye, comptant environ un million de membres (réparti en une cinquantaine de clans), ce qui représente quelque 15% de la population libyenne. Dès lors, les membres de ce groupe qui, comme le recourant, ne se sont pas particulièrement manifestés comme des soutiens du régime ne courent aucun risque particulier en raison de leur extraction tribale (voir à ce sujet l'arrêt E-5071/2014 précité, consid. 4.5 in fine, et réf. cit., ainsi que l'arrêt D-2068/2017 du 4 mai 2018, consid. 4.2 in fine, et jurisp. cit. ; voir aussi le document du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge intitulé « Länderreport 19/Libyen [Stand : 10/2019] », ch. 6 et 6.5, p. 5 s.).
E. 7.1 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant ait pu, après son retour dans la région de Tripoli en 2012, faire l'objet de mesures de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part de milices dirigées par H._______.
E. 7.2 Il convient tout d'abord de relever que A._______ a été vague et inconstant sur les menaces de mort téléphoniques émanant prétendument de ces milices, qui auraient été motivées par son activité et ses liens passés avec l'ancien régime de Kadhafi. Le prénommé a en particulier prétendu que ces menaces avaient commencé à la fin 2012 ou, selon une autre version, seulement en mai 2013, et a dit ne pas pouvoir se rappeler, même de manière approximative, combien de fois il aurait été contacté personnellement dans ce but (voir p. 7 ch. 7.01 du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition du 9 juin 2015 ; Q. 60-63 et 117 du pv de celle du 9 septembre 2015 et Q. 49 et 51 s pv de celle du 10 avril 2019).
E. 7.3 A supposer que, à l'instar de sa fille, l'intéressé a véritablement été enlevé, ce qui paraît concevable au vu de la situation sécuritaire précaire qui prévalait alors dans la région de Tripoli (voir à ce sujet les remarques au consid. 7.4 ci-après), il n'est toutefois pas vraisemblable qu'il ait réellement fait l'objet des sévères maltraitances, en particulier d'ordre sexuel, alléguées à l'appui de sa demande d'asile, ayant pour cause, selon lui, des motifs relevant de l'art. 3 LAsi (voir également consid. 6 ci-dessus). Force est tout d'abord de constater que, dans un premier temps, il a indiqué avoir été seulement enlevé, sans avoir été maltraité d'une quelconque manière durant les deux semaines de sa détention, puis s'être enfui de son pays non pas en raison de cet événement, mais du fait de menaces proférées par l'ami qui s'était porté garant lors de sa libération (voir à ce sujet ch. 7.01 p. 7 du pv de son audition du 9 juin 2015). Or, si l'on peut concevoir qu'il répugne à parler ouvertement de sévices sexuels, on aurait été en droit d'attendre de lui qu'il se réfère au moins, ne serait-ce que de manière implicite ou voilée, à ses conditions difficiles de détention et/ou à d'autres maltraitances (p.ex. coups ou autres actes de torture sans connotation sexuelle), dès lors qu'il s'agissait de l'évènement central qui aurait motivé sa fuite de Libye (voir ses explications dans ce sens durant la suite de la procédure d'asile). Par ailleurs, le SEM a retenu à juste titre dans sa décision que les propos de A._______ lors de l'audition complémentaire du 10 avril 2019 sur ses conditions de détention et les mauvais traitements subis à cette occasion ont été vagues et dépourvus de spontanéité, alors que toutes les personnes présentes étaient des hommes, et les questions à ce sujet posées par le collaborateur du SEM. A titre d'exemple, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré avoir été violé « plus qu'une fois » par « plus qu'une personne », les auteurs de ces sévices prenant un bâton et l'enfonçant dans son anus (voir Q. 114-117 du pv). A cela s'ajoute encore qu'il a exposé seulement quelques jours plus tard une version différente des sévices sexuels qu'il aurait eu à endurer. Dans son écrit remis le 25 avril 2019 au SEM, il a en effet mentionné avoir été sodomisé au moyen de nombreux objets (« Es wurden x Gegenstände in mir gesteckt ») et fait aussi l'objet de pénétrations directes par plusieurs hommes (« direkte [...] Vergewaltigung von mehreren Männern »). Enfin, au vu notamment de l'exposé des plaintes du patient, des examens entrepris et des observations, conclusions et spécialisations médicales de leurs auteurs, les documents médicaux produits (voir lettres G.c, I.c, M et O des faits) ne sauraient étayer de manière concluante les sévices allégués. Eu égard à la vraisemblance de faits ou d'événements susceptibles d'être la cause des affections diagnostiquées, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui se base sur une observation clinique peut certes constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves. La valeur probante d'un tel rapport médical privé peut cependant être niée dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s. p. 148 s. ; 2007/31 consid. 5.1 p. 378 et jurisp. cit.). S'il est indéniable que l'intéressé souffre de diverses affections, tant somatiques que psychiques, on ne saurait en déduire dans ces circonstances que celles-ci auraient pour origine les sévères maltraitances sexuelles rapportées et non une autre cause sans relation avec une persécution déterminante en matière d'asile.
E. 7.4 Même à les supposer avérés, les deux enlèvements allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, ils n'auraient pas été motivés dans ce cas par l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi, mais par des fins d'enrichissement privé de ceux qui les ont commis. C'est le lieu de rappeler que la population civile libyenne vivait, en particulier à cette époque, dans la peur continuelle des agissements criminels de milices, les enlèvements en vue du paiement d'une rançon étant particulièrement courants, en particulier dans la région de Tripoli (voir pour plus de détails l'analyse dans l'arrêt D-6946/2013 du 23 mars 2013 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 6.5.2 par. 2 in fine et consid. 6.5.3 par. 1 in fine). Or, il est manifeste que l'intéressé, qui était (...) dans des sociétés étrangères, avait un train de vie très élevé à l'époque de l'ancien régime (voir aussi l'anamnèse du rapport médical du 3 juin 2019) et qu'il disposait encore de ressources financières lorsqu'il est retourné en Libye, après son départ volontaire de Suisse, courant 2012. Il possédait alors notamment en propre une voiture ainsi que du terrain et vivait avec sa famille dans un immeuble appartenant à un oncle maternel dans un appartement de (...) m2, sa famille, dont en particulier ses oncles, étant réputée être particulièrement aisée (voir à ce propos Q. 56, 61, 75ss et 95 du pv de son audition du 9 septembre 2015). Il a de surcroît exposé que ces deux enlèvements avaient eu lieu parce que l'on pensait qu'il était lui aussi fortuné (Q. 54 du même pv). Selon lui, H._______ - devenu l'un des hommes les plus riches de Libye après la chute du régime de Kadhafi en particulier parce qu'il enlevait des gens qui avaient auparavant une place importante pour leur demander des rançons - n'avait « pas de but politique » mais pour seul objectif de s'enrichir (voir Q. 43 s. et 48 du pv de son audition du 10 avril 2019).
E. 7.5 Le Tribunal renvoie aux considérant topiques des décisions du SEM du 19 juillet 2019 (spéc. ch. II p. 6 par. 6 et p. 8 par. 2) et du 27 février 2018 (spéc. p. 3 in fine) en ce qui concerne les autres motifs d'asile allégués (p. ex. prétendues activités de renseignements pour des tiers après le retour en Libye, menaces après le nouveau départ en 2014 émanant de l'ami intervenu lors de sa libération, puis de criminels suite à une plainte déposée par son frère).
E. 8 Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir à bon escient d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans leur pays.
E. 8.1 Il y a lieu de rappeler que le recourant est rentré volontairement en Libye, de surcroît avec sa femme et ses enfants, le 25 février 2012, puis en mars 2015, sans que lui-même ou l'un de ses proches ait été victime de préjudices pertinents en matière d'asile (voir à ce sujet en particulier le consid. 7.4 ci-dessus). Il n'y a dès lors pas de raison de penser qu'il pourrait en aller autrement plus de six ans plus tard, leur situation n'ayant pas fondamentalement changé dans l'intervalle.
E. 8.2 Le fait que la soeur de A._______ se soit vu octroyer l'asile en Allemagne, apparemment à la fin de l'année 2017, vu la date d'établissement des pièces officielles la concernant (voir à ce propos la let. G.c des faits), ne change rien à cette appréciation. Le prénommé n'a en effet donné aucune information sur les raisons qui ont conduit à cette décision, qui peut être dictée par des motifs sans rapport avec la nature de leurs liens familiaux, rien n'indiquant que cette parente a fait valoir des motifs d'asile du même ordre. De jurisprudence constante, un tel prononcé d'une autorité étrangère n'a du reste aucune valeur contraignante de nature à lier les autorités d'asile suisses, à plus forte raison en l'absence de faits ou d'indices s'y rapportant ressortant du dossier de la cause, lesquels font ici défaut.
E. 9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en en détail sur les autres moyens de preuve produits et sur le reste de la motivation du recours, qui n'est pas de nature à infirmer son appréciation sur la solution à apporter à la présente cause.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 10.2 Aucune des exceptions énoncées à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 11 Concernant la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée, de sorte que la conclusion subsidiaire sur la mise au bénéfice de l'admission provisoire suite au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi est irrecevable, faute d'objet.
E. 12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi).
E. 12.2 En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 13 Le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais.
E. 14 Concernant la requête d'assistance judiciaire totale, force est de constater que les intéressés n'ont, contrairement à ce qui est allégué dans leur recours, pas établi leur indigence par la production d'une attestation des services sociaux compétents (voir la p. 6 ch. 3 du mémoire et la mention inexacte concernant l'existence d'une annexe n° 2 [« Bestätigung der Fürsorgeabhängigkeit »]). En outre, si l'on s'en tient aux données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), A._______ avait un emploi au moment du dépôt du recours, activité professionnelle qu'il exerce du reste toujours à l'heure actuelle. Partant, dite requête est rejetée (art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 LAsi a contrario).
E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4161/2019 Arrêt du 1er juin 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Libye, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 19 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Le 28 juillet 2011, les susnommés ont déposé une première demande d'asile en Suisse. A l'appui de cette requête, ils ont essentiellement invoqué que A._______ avait travaillé avant son départ pour des entreprises étrangères présentes en Libye. Il risquait d'y être victime d'une vengeance de la part d'un oncle paternel, haut placé dans les brigades de sécurité de feu Mouammar Kadhafi, pour avoir refusé de lui fournir des informations sur certains hommes d'affaires opposés à l'ancien régime, alors encore en place. B. Le 25 février 2012, les intéressés ont quitté la Suisse, après avoir retiré leurs demandes d'asile, et sont ensuite rentrés volontairement en Libye, pour des raisons d'ordre familial, expliquant en particulier devoir apporter de l'aide à un frère et une soeur du susnommé résidant encore au pays. C. Le 3 juin 2015, A._______ et son épouse ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, en leur nom et en celui de leurs enfants. Ils ont tous deux été entendus par le SEM le 9 du même mois, puis le 9 septembre 2015 (voir aussi, concernant les motifs d'asile exposés, la let. G des faits ci-après). D. Par décision du 27 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité inférieure les a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de ce renvoi n'était pas raisonnablement exigible. E. Par arrêt du 30 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours interjeté le 28 mars 2017 contre cette décision et renvoyé la cause au SEM. Il a considéré, pour l'essentiel, que l'audition principale du 9 septembre 2015 de A._______ ne s'était pas déroulée de manière satisfaisante. Les garanties prévues à l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'avaient pas été respectées et le SEM n'avait rien entrepris pour tenter d'établir d'une autre manière la réalité - ou non - des sévices d'ordre sexuel allégués par l'intéressé et/ou leur pertinence en matière d'asile. F. Le 10 avril 2019, le susnommé a été entendu par le SEM une nouvelle fois sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une audition à laquelle n'ont participé que des hommes. Il a aussi envoyé peu après au SEM une lettre non datée, réceptionnée par cette autorité le 25 avril 2019, au moyen de laquelle il a fourni de nouveaux moyens de preuve et donné des informations complémentaires sur ses motifs d'asile (voir à ce sujet aussi les let. G.a et G.c ci-après des faits). G. G.a A l'appui sa deuxième demande d'asile, A._______ a, en substance, dit provenir de la région de Tripoli et appartenir à la tribu Warfallah, qui avait toujours soutenu Kadhafi, des membres de sa famille étant proches de l'ancien régime, dont en particulier un de ses oncles (commandant d'une des [...] unités de [...]) et son grand-père ([...] au sein de la police). Sous l'ancien régime, il aurait été délégué par l'Etat libyen auprès de sociétés étrangères. Il aurait été (...) et (...) dans la société E._______ de 2005 à 2008, avant de travailler de 2009 à 2011 pour l'entreprise F._______, également comme (...). Dans le cadre de son travail, il aurait aussi oeuvré pour les services de sécurité libyens, aucune société étrangère n'étant autorisée à exercer une activité en Libye sans qu'un dossier soit constitué à son sujet. En contacts avec des hauts responsables du régime de Kadhafi, il aurait en particulier été chargé de fournir des rapports hebdomadaires sur les activités des entreprises en question et leurs collaborateurs étrangers aux services de sécurité, où sa personne de contact principale était un officier nommé G._______. Après son départ de Suisse, courant 2012, le prénommé se serait rendu en Egypte, où il aurait rencontré des personnes qui voulaient restaurer l'ancien régime. Celles-ci lui auraient demandé de collaborer avec elles en leur fournissant des renseignements, ce qu'il aurait déclaré vouloir faire une fois de retour au pays, sans grand résultats toutefois, car il avait non seulement peur pour lui et sa famille mais était de surcroît limité dans ses mouvements en Libye. Du fait de son activité et de ses liens passés avec l'ancien régime de Kadhafi, il aurait, après son retour dans la région de Tripoli, fait l'objet de menaces de mort téléphoniques de la part de milices dirigées par H._______. En octobre 2013, sa fille aurait été enlevée par des hommes de main de H._______. On l'aurait ensuite contacté téléphoniquement, menaçant de la tuer et en lui demandant une rançon de 10'000 dinars pour sa libération. Il se serait alors rendu chez les ravisseurs qui, ayant relâché sa fille contre la somme requise, auraient profité de l'occasion pour l'enlever à son tour parce qu'ils lui reprochaient d'avoir collaboré avec l'ancien régime. Détenu durant deux semaines, l'intéressé aurait été régulièrement insulté, sévèrement battu et victime de sévices sexuels, maltraitances qui auraient aussi été filmées. Il aurait été libéré après un versement de 20'000 dinars aux ravisseurs et grâce aux garanties données par un ami, à qui il avait donné son automobile en contrepartie. Craignant d'être à nouveau victime d'agissements de ces personnes, il aurait fui la Libye en janvier 2014 avec sa famille, vivant ensuite durant quatorze mois entre la Tunisie et l'Egypte. Pendant cette période, il aurait reçu de nombreuses menaces, notamment de la part de l'ami qui s'était porté garant lors de sa libération. Début mars 2015, à court de moyens financiers, A._______ aurait décidé de rentrer en Libye avec sa famille afin d'y vendre l'un de ses terrains. Après cela, ils auraient quitté définitivement leur pays vers la fin du même mois, pour se rendre en Tunisie, puis en Biélorussie, d'où un passeur les aurait conduits jusqu'en Suisse. G.b B._______ a, dans l'ensemble, confirmé lors de ses propres auditions les allégations de son époux. Elle a exposé n'avoir pas rencontré personnellement de problèmes en Libye, mais expliqué craindre d'être victime d'actes de persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d'origine. G.c A l'appui des motifs d'asile invoqués, A._______ a remis au SEM de nombreux moyens de preuve, dont en particulier : deux certificats de travail des entreprises E._______ et F._______, une attestation du 5 octobre 2015 rédigée par son ex-supérieur chez E._______ ainsi qu'une copie de deux pages du passeport de celui-ci ; d'autres documents en rapport avec ses activités à l'époque où il travaillait pour ces deux entreprises (onze photographies sur lesquelles il figure notamment avec ses supérieurs de E._______, des collègues de travail, diverses personnalités libyennes et étrangères ainsi que des personnes du service de renseignement avec lesquelles il entretenait des contacts ; des échanges de messages électroniques en lien avec son travail auprès de E._______ et des informations sur le vice-président de cette entreprise ; une copie du passeport de G._______ et deux clichés montrant deux anciens officiers des services de sécurité libyens) ; un rapport médical du 15 avril 2019 établi par une spécialiste de médecine interne, dont il ressort qu'il avait subi « des violences sexuelles ainsi que des tortures dans son pays d'origine » (sans autres précisions) et qu'il souffre actuellement - outre de maux de nature somatique - d'un trouble dépressif récurrent (F 33) ainsi que d'un probable syndrome de stress posttraumatique (F 43) ; un texte de condoléances concernant l'oncle paternel officier au sein des forces armées de Kadhafi, décédé par la suite en prison, et une photographie de son grand-père, (...) dans la police ; deux documents officiels concernant l'une de ses soeurs qui avait obtenu l'asile en Allemagne (copies de deux pages de son passeport pour réfugiés et de son titre de séjour) ; deux documents et une photographie concernant un cousin décédé de son épouse qui faisait partie des forces armées appelées « Alzintan » ; quatre écrits de nature générale (un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme en Libye portant en particulier sur les maltraitances dans les prisons libyennes ; un article du journal « Guardian » du 3 novembre 2017 sur les milices actives en Libye et leur usage régulier de violences sexuelles à l'encontre de détenus ; deux documents exposant des déclarations d'un cousin de Kadhafi, dont l'un indique notamment que des milices de la région de Tripoli commettent des agressions sexuelles). H. Par décision du 19 juillet 2019, le SEM a de nouveau refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse, en les mettant néanmoins, une fois encore, au bénéfice de l'admission provisoire du fait du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé dans sa décision, en substance, que les allégations de l'intéressé sur ses motifs d'asile, en particulier celles portant sur son enlèvement en octobre 2013 et les mauvais traitements subis durant sa détention, ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. I. I.a Par acte remis à la poste le 17 août 2019, les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal, en concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire suite au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de leur renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Ils ont aussi sollicité la restitution éventuelle de l'effet suspensif au recours, la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. I.b Dans son mémoire, A._______ réitère, en substance, ses motifs d'asile exposés par-devant le SEM. Il confirme avoir fait l'objet de persécutions pertinentes en matière d'asile avant son départ de Libye, motivées par les liens privilégiés de sa famille et de sa tribu avec le défunt Kadhafi, respectivement du fait de sa propre activité avant la chute du régime, en particulier en faveur des services secrets. Il conteste que ses propos, en particulier au sujet de sa détention et des mauvais traitements subis alors, puissent être qualifiés par le SEM de dépourvus de spontanéité. Il avait au contraire exposé à deux reprises ces événements de manière très précise, malgré la répugnance que tout un chacun aurait à parler de tels sévices. Vu ses activités passées et son appartenance à l'élite du régime déchu, le susnommé dit craindre, en cas de retour en Libye, un nouvel enlèvement avec tortures, voire à ce que l'on attente à sa vie. En effet, la milice qui l'avait poursuivi avant son départ avait encore gagné en puissance depuis lors dans la région de Tripoli. Il a aussi affirmé avoir reçu des menaces de mort par téléphone en Suisse, après que son frère, qui y réside légalement, a déposé plainte auprès des autorités libyennes contre des voleurs qui avaient pillé et vidé l'entrepôt à Tripoli où ce parent stockait des marchandises qu'il avait exportées en Libye. L'intéressé invoque souffrir de problèmes psychiques du fait des maltraitances sexuelles subies, ce qui ressort selon lui déjà des documents médicaux joints à son recours, et informe le Tribunal de son rendez-vous chez un spécialiste en urologie dont le rapport lui serait transmis sans délai. A titre d'offres de preuve, il demande que l'on entende son ex-supérieur chez E._______ ainsi que G._______. Il demande aussi que l'on mandate un psychiatre ou un autre spécialiste pour étayer la réalité des maltraitances subies durant son enlèvement. I.c Divers moyens de preuve ont été joints au recours, dont en particulier : trois documents médicaux (une attestation sommaire du 20 juin 2019 d'un spécialiste en neurologie, un nouveau rapport du 12 août 2019 établi par la même spécialiste en médecine interne qu'auparavant [voir let. G.c des faits] ainsi qu'un rapport non daté d'un spécialiste en psychiatrie-psychothérapie indiquant notamment que le recourant est en traitement chez lui depuis le 27 mai 2019 et « présente de nombreux symptômes en faveur d'un état de stress post-traumatique différé », le traumatisme initial s'étant produit « dans les prisons libyennes » [sans autres précisions]) ; diverses photographies originales en rapport avec les activités du recourant en Libye avant 2011 (les mêmes que celles déjà produites en première instance ou des clichés analogues) ; une attestation du 14 août 2019 de G._______ et une nouvelle photographie montrant celui-ci en compagnie de l'ancien chef des services de sécurité libyens, ainsi que d'autres pièces le concernant déjà produites en première instance, une copie de l'attestation du 5 octobre 2015 rédigée par son ex-supérieur chez E._______ (voir let. G.c in initio des faits). J. Le 19 août 2019, le Tribunal a accusé réception du recours. K. Par courrier du 22 août 2019, l'intéressé a notamment produit un document du 23 janvier 2019 relatif à la plainte pénale déposée par son frère en Libye et une copie de deux pages du passeport du vice-président du conseil d'administration de l'entreprise F._______. L. Le 5 septembre 2019, un certificat médical sommaire du 3 septembre 2019 établi par le même spécialiste en neurologie qu'auparavant (voir let. I.c des faits) a été envoyé au Tribunal. Il y est mentionné notamment que A._______ présente « des symptômes neurologiques avec des troubles moteurs hémicorporels, des altérations neurovégétatives (...) et une forte perturbation psychologique », avec des « reviviscences quotidiennes (violences et tortures subies en Libye) ». M. Le 11 septembre 2019, le rapport médical du spécialiste en urologie annoncé dans le recours a été versé au dossier. Il ressort en substance de ce document, établi le 4 septembre 2019, que le recourant est « un patient extrêmement anxieux qui a manifestement eu l'air de subir beaucoup de mauvais traitements dans son pays d'origine », mais sans particularités notables sur le plan urologique, si ce n'est « quelques brûlures mictionnelles isolées sur le plan urinaire » et « de temps en temps une douleur à l'éjaculation ». N. Par courrier remis à la poste le 6 novembre 2020, les intéressés ont demandé au Tribunal des renseignements sur l'état d'avancement de la procédure de recours. Dans sa réponse du 20 novembre 2020, le Tribunal a indiqué être actuellement confronté à une surcharge de travail et liquider les affaires selon un ordre de priorité interne. Cela dit, étant donné la durée de la présente procédure, il allait s'efforcer, dans la mesure de ses disponibilités, de la traiter dans un délai raisonnable. O. Le 2 mars 2021, les recourants ont remis au Tribunal quatre documents médicaux, soit deux rapports du 18 décembre 2020 et du 3 juin 2019 du spécialiste en neurologie précité ainsi que deux autres d'un institut de radiologie établis suite à des IRM cérébraux effectués le 5 juin 2020 et le 4 juin 2019. Selon le document le plus récent, l'observation des signes cliniques et les investigations paracliniques suggèrent très fortement soit une exposition chronique au stress, soit un état de stress post-traumatique, le passé de A._______ étant marqué par des « sévices particulièrement violents, cruels et humiliants », événements que le complexe amygdalien situé dans les lobes temporaux du cerveau encode à vie. La seule évocation de ces événements provoquait une intense stimulation ayant pour conséquences un stress chronique, avec des répercussions psychologiques et somatiques. P. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que cela s'avère nécessaire, abordés dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Concernant l'application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l'ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3. A titre liminaire, il y a lieu de constater que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant, de par la loi, déjà cet effet (art. 42 LAsi).
4. Les offres de preuve formulées dans le recours doivent être écartées. En effet, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, une audition de son ex-supérieur chez E._______ et/ou de G._______ n'est pas de nature à rendre vraisemblable que l'intéressé était particulièrement engagé pour l'ancien régime, ni qu'il aurait eu une activité autre que marginale pour les services de renseignements libyens ou entretenu des liens particulièrement étroits avec de hauts fonctionnaires/magistrats de l'ancien gouvernement, voire avec le clan de Kadhafi (cf. à ce sujet aussi le consid. 6 ci-après). Ces deux personnes ont du reste pu intervenir dans le cadre de la présente procédure, une attestation du 5 octobre 2015 rédigée par cet ex-supérieur et une autre du 14 août 2019 de G._______ ayant déjà été produits (voir à ce sujet ci-dessus let. G.c et I.c des faits). Il n'est pas non plus nécessaire de procéder à une expertise médicale de l'intéressé. Plusieurs documents émanant de différents spécialistes, dont un psychiatre, ont eux aussi déjà été versés au dossier de la cause. En outre, une telle mesure d'instruction n'est pas de nature à établir à suffisance de droit que les troubles psychiques et somatiques dont il souffre auraient vraiment aussi pour origine les sévices sexuels ou autres sévères mauvais traitements qu'il allègue avoir subis en octobre 2013, lesquels ne seraient en outre de toute façon pas pertinents en matière d'asile (voir à ce sujet le consid. 7.4 ci-après). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.2 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
6. En l'occurrence, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître comme vraisemblable qu'il a été l'objet de préjudices pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ de Libye courant janvier 2014. 6.1 Au vu des nombreux moyens de preuve produits, il n'y a pas lieu de mettre en doute que le prénommé a travaillé pour les entreprises E._______ et F._______, ni qu'il a collaboré à cette époque avec les services de sécurité libyens. Toutefois, cela ne suffit pas pour retenir qu'il a eu dans ce cadre une activité susceptible de motiver des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Comme le SEM l'a déjà relevé à juste titre dans sa décision (voir p. 5 s. ch. II par. 5 s., et réf. cit.), les rapports qu'il a eus dans le cadre de son activité professionnelle - en particulier avec des personnes de l'entourage de feu Mouammar Kadhafi, de hauts fonctionnaires et d'autres personnalités libyennes ou étrangères - ne démontrent pas que cet emploi comportait une dimension politique ou impliquait un engagement notable pour le régime alors en place et/ou des liens particulièrement privilégiés avec celui-ci. En effet, l'intéressé a occupé une fonction de cadre dans les deux entreprises en question, où il a été (...), activité qui implique des contacts épisodiques avec des personnes actives dans des domaines les plus divers, notamment politiques, administratifs ou économiques de l'Etat libyen. Quant aux rapports qu'il a aussi eus avec des personnes des services de sécurité, ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de sa fonction officielle de (...), qui ne faisait que répondre à une obligation générale imposée par le régime en place, aucune entreprise étrangère ne pouvant s'installer et commercer en Libye sans que lesdits services ne constituent un dossier à son sujet. L'activité de l'intéressé, de pure routine, effectuée dans le cadre de cette fonction d'importance mineure, consistait simplement à rédiger et fournir aux services de sécurité libyens des rapports hebdomadaires sur les activités de l'entreprise dans laquelle il oeuvrait. Les rapports en question ne comportaient selon toute vraisemblance pas d'informations véritablement « sensibles », ce fait étant parfaitement connu et accepté par la direction (voir à ce sujet notamment le contenu de l'attestation du 5 octobre 2015 de son ex-supérieur de E._______ : « All European companies were required to retain a (...) with on their staff ; [...] ; Mr. A._______ had to compile a weekly report on our activities, with our knowledge and blessing »). Aucun indice convaincant ne permet dès lors de considérer que l'activité du recourant ait été de nature à attirer sur lui un danger concret de persécution par les diverses milices armées actives dans la région de Tripoli. En effet, ce sont avant tout les hauts fonctionnaires activement engagés au service du régime, y compris les membres des services de renseignement, et les personnes issues du même clan que Kadhafi, qui courraient alors un tel risque (cf. à ce propos l'arrêt de E-5071/2014 du 15 juin 2016 relatif au père du recourant [consid. 4.3 in fine] et la recherche de l'Immigration and Refugee Board of Canada du 14 janvier 2015 intitulée « Libye : information sur le traitement réservé aux personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d'asile déboutés et les personnes qui ont étudié à l'étranger et qui étaient soutenues par le régime de Kadhafi, 2012-janvier 2015 »). 6.2 Le fait qu'un des oncles et le grand-père paternels du recourant aient occupé des postes de commandement dans les forces de sécurité de l'ancien régime n'était pas non plus de nature à fonder un risque de persécution pour celui-ci. Du reste, son propre père - dont les liens familiaux avec ces deux parents étaient encore plus étroits - a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 15 juin 2016 par les autorités suisses en matière d'asile. 6.3 Par ailleurs, le fait que l'intéressé soit issu de la tribu Warfallah n'était pas non plus suffisant pour le mettre en danger. Cette tribu est certes réputée avoir soutenu Kadhafi, plusieurs de ses membres occupant des postes au sein de l'armée et des services de renseignements. Son soutien à l'ancien régime n'a cependant jamais été unanime, d'autres membres ayant également soutenu l'opposition. De plus, et surtout, les Warfallah sont la plus grande tribu de Libye, comptant environ un million de membres (réparti en une cinquantaine de clans), ce qui représente quelque 15% de la population libyenne. Dès lors, les membres de ce groupe qui, comme le recourant, ne se sont pas particulièrement manifestés comme des soutiens du régime ne courent aucun risque particulier en raison de leur extraction tribale (voir à ce sujet l'arrêt E-5071/2014 précité, consid. 4.5 in fine, et réf. cit., ainsi que l'arrêt D-2068/2017 du 4 mai 2018, consid. 4.2 in fine, et jurisp. cit. ; voir aussi le document du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge intitulé « Länderreport 19/Libyen [Stand : 10/2019] », ch. 6 et 6.5, p. 5 s.). 7. 7.1 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant ait pu, après son retour dans la région de Tripoli en 2012, faire l'objet de mesures de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part de milices dirigées par H._______. 7.2 Il convient tout d'abord de relever que A._______ a été vague et inconstant sur les menaces de mort téléphoniques émanant prétendument de ces milices, qui auraient été motivées par son activité et ses liens passés avec l'ancien régime de Kadhafi. Le prénommé a en particulier prétendu que ces menaces avaient commencé à la fin 2012 ou, selon une autre version, seulement en mai 2013, et a dit ne pas pouvoir se rappeler, même de manière approximative, combien de fois il aurait été contacté personnellement dans ce but (voir p. 7 ch. 7.01 du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition du 9 juin 2015 ; Q. 60-63 et 117 du pv de celle du 9 septembre 2015 et Q. 49 et 51 s pv de celle du 10 avril 2019). 7.3 A supposer que, à l'instar de sa fille, l'intéressé a véritablement été enlevé, ce qui paraît concevable au vu de la situation sécuritaire précaire qui prévalait alors dans la région de Tripoli (voir à ce sujet les remarques au consid. 7.4 ci-après), il n'est toutefois pas vraisemblable qu'il ait réellement fait l'objet des sévères maltraitances, en particulier d'ordre sexuel, alléguées à l'appui de sa demande d'asile, ayant pour cause, selon lui, des motifs relevant de l'art. 3 LAsi (voir également consid. 6 ci-dessus). Force est tout d'abord de constater que, dans un premier temps, il a indiqué avoir été seulement enlevé, sans avoir été maltraité d'une quelconque manière durant les deux semaines de sa détention, puis s'être enfui de son pays non pas en raison de cet événement, mais du fait de menaces proférées par l'ami qui s'était porté garant lors de sa libération (voir à ce sujet ch. 7.01 p. 7 du pv de son audition du 9 juin 2015). Or, si l'on peut concevoir qu'il répugne à parler ouvertement de sévices sexuels, on aurait été en droit d'attendre de lui qu'il se réfère au moins, ne serait-ce que de manière implicite ou voilée, à ses conditions difficiles de détention et/ou à d'autres maltraitances (p.ex. coups ou autres actes de torture sans connotation sexuelle), dès lors qu'il s'agissait de l'évènement central qui aurait motivé sa fuite de Libye (voir ses explications dans ce sens durant la suite de la procédure d'asile). Par ailleurs, le SEM a retenu à juste titre dans sa décision que les propos de A._______ lors de l'audition complémentaire du 10 avril 2019 sur ses conditions de détention et les mauvais traitements subis à cette occasion ont été vagues et dépourvus de spontanéité, alors que toutes les personnes présentes étaient des hommes, et les questions à ce sujet posées par le collaborateur du SEM. A titre d'exemple, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré avoir été violé « plus qu'une fois » par « plus qu'une personne », les auteurs de ces sévices prenant un bâton et l'enfonçant dans son anus (voir Q. 114-117 du pv). A cela s'ajoute encore qu'il a exposé seulement quelques jours plus tard une version différente des sévices sexuels qu'il aurait eu à endurer. Dans son écrit remis le 25 avril 2019 au SEM, il a en effet mentionné avoir été sodomisé au moyen de nombreux objets (« Es wurden x Gegenstände in mir gesteckt ») et fait aussi l'objet de pénétrations directes par plusieurs hommes (« direkte [...] Vergewaltigung von mehreren Männern »). Enfin, au vu notamment de l'exposé des plaintes du patient, des examens entrepris et des observations, conclusions et spécialisations médicales de leurs auteurs, les documents médicaux produits (voir lettres G.c, I.c, M et O des faits) ne sauraient étayer de manière concluante les sévices allégués. Eu égard à la vraisemblance de faits ou d'événements susceptibles d'être la cause des affections diagnostiquées, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui se base sur une observation clinique peut certes constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves. La valeur probante d'un tel rapport médical privé peut cependant être niée dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s. p. 148 s. ; 2007/31 consid. 5.1 p. 378 et jurisp. cit.). S'il est indéniable que l'intéressé souffre de diverses affections, tant somatiques que psychiques, on ne saurait en déduire dans ces circonstances que celles-ci auraient pour origine les sévères maltraitances sexuelles rapportées et non une autre cause sans relation avec une persécution déterminante en matière d'asile. 7.4 Même à les supposer avérés, les deux enlèvements allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, ils n'auraient pas été motivés dans ce cas par l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi, mais par des fins d'enrichissement privé de ceux qui les ont commis. C'est le lieu de rappeler que la population civile libyenne vivait, en particulier à cette époque, dans la peur continuelle des agissements criminels de milices, les enlèvements en vue du paiement d'une rançon étant particulièrement courants, en particulier dans la région de Tripoli (voir pour plus de détails l'analyse dans l'arrêt D-6946/2013 du 23 mars 2013 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 6.5.2 par. 2 in fine et consid. 6.5.3 par. 1 in fine). Or, il est manifeste que l'intéressé, qui était (...) dans des sociétés étrangères, avait un train de vie très élevé à l'époque de l'ancien régime (voir aussi l'anamnèse du rapport médical du 3 juin 2019) et qu'il disposait encore de ressources financières lorsqu'il est retourné en Libye, après son départ volontaire de Suisse, courant 2012. Il possédait alors notamment en propre une voiture ainsi que du terrain et vivait avec sa famille dans un immeuble appartenant à un oncle maternel dans un appartement de (...) m2, sa famille, dont en particulier ses oncles, étant réputée être particulièrement aisée (voir à ce propos Q. 56, 61, 75ss et 95 du pv de son audition du 9 septembre 2015). Il a de surcroît exposé que ces deux enlèvements avaient eu lieu parce que l'on pensait qu'il était lui aussi fortuné (Q. 54 du même pv). Selon lui, H._______ - devenu l'un des hommes les plus riches de Libye après la chute du régime de Kadhafi en particulier parce qu'il enlevait des gens qui avaient auparavant une place importante pour leur demander des rançons - n'avait « pas de but politique » mais pour seul objectif de s'enrichir (voir Q. 43 s. et 48 du pv de son audition du 10 avril 2019). 7.5 Le Tribunal renvoie aux considérant topiques des décisions du SEM du 19 juillet 2019 (spéc. ch. II p. 6 par. 6 et p. 8 par. 2) et du 27 février 2018 (spéc. p. 3 in fine) en ce qui concerne les autres motifs d'asile allégués (p. ex. prétendues activités de renseignements pour des tiers après le retour en Libye, menaces après le nouveau départ en 2014 émanant de l'ami intervenu lors de sa libération, puis de criminels suite à une plainte déposée par son frère).
8. Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir à bon escient d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans leur pays. 8.1 Il y a lieu de rappeler que le recourant est rentré volontairement en Libye, de surcroît avec sa femme et ses enfants, le 25 février 2012, puis en mars 2015, sans que lui-même ou l'un de ses proches ait été victime de préjudices pertinents en matière d'asile (voir à ce sujet en particulier le consid. 7.4 ci-dessus). Il n'y a dès lors pas de raison de penser qu'il pourrait en aller autrement plus de six ans plus tard, leur situation n'ayant pas fondamentalement changé dans l'intervalle. 8.2 Le fait que la soeur de A._______ se soit vu octroyer l'asile en Allemagne, apparemment à la fin de l'année 2017, vu la date d'établissement des pièces officielles la concernant (voir à ce propos la let. G.c des faits), ne change rien à cette appréciation. Le prénommé n'a en effet donné aucune information sur les raisons qui ont conduit à cette décision, qui peut être dictée par des motifs sans rapport avec la nature de leurs liens familiaux, rien n'indiquant que cette parente a fait valoir des motifs d'asile du même ordre. De jurisprudence constante, un tel prononcé d'une autorité étrangère n'a du reste aucune valeur contraignante de nature à lier les autorités d'asile suisses, à plus forte raison en l'absence de faits ou d'indices s'y rapportant ressortant du dossier de la cause, lesquels font ici défaut. 9. 9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en en détail sur les autres moyens de preuve produits et sur le reste de la motivation du recours, qui n'est pas de nature à infirmer son appréciation sur la solution à apporter à la présente cause. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 10.2 Aucune des exceptions énoncées à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11. Concernant la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée, de sorte que la conclusion subsidiaire sur la mise au bénéfice de l'admission provisoire suite au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi est irrecevable, faute d'objet. 12. 12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). 12.2 En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
13. Le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais.
14. Concernant la requête d'assistance judiciaire totale, force est de constater que les intéressés n'ont, contrairement à ce qui est allégué dans leur recours, pas établi leur indigence par la production d'une attestation des services sociaux compétents (voir la p. 6 ch. 3 du mémoire et la mention inexacte concernant l'existence d'une annexe n° 2 [« Bestätigung der Fürsorgeabhängigkeit »]). En outre, si l'on s'en tient aux données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), A._______ avait un emploi au moment du dépôt du recours, activité professionnelle qu'il exerce du reste toujours à l'heure actuelle. Partant, dite requête est rejetée (art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 LAsi a contrario).
15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :