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D-2018/2023

D-2018/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

E. 2.3 Il établit les faits d'office et applique le droit, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

E. 3 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2).

E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1 RD III). Les critères de détermination de l'Etat membre responsable, notamment dans le cadre d'une procédure de prise en charge (« take charge »), doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 et 2 RD III).

E. 3.3 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 3.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).

E. 3.5 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les explications fournies par le requérant lors de son audition du 2 février 2023, celui-ci est entré illégalement en Croatie le (...) 2023, en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Le 1er avril 2023, la Croatie a accepté cette demande dans le délai requis de l'art. 22 par. 1 RD III et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III).

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III est acquise.

E. 4 Dans la mesure où le recourant s'oppose également à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 4.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable et peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).

E. 4.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt précité consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt précité consid. 9.4.2 et les réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 in fine).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile pris, ou repris, en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée (cf. arrêts du Tribunal F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3 et 6.4 ; D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et 5.3). La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit ainsi être confirmée (cf. arrêt de référence précité E-1488/2020 consid. 9.5).

E. 4.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5 Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert.

E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2).

E. 5.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 5.3 En l'espèce, dans le cadre du recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en faisant valoir que sa vie serait en danger en Croatie et qu'il serait victime d'humiliations et de violences physiques de la part des forces de sécurité croates comme cela avait déjà eu lieu lors de son précédent séjour dans ce pays. Le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). En tout état de cause, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la réalité des mauvais traitements dont il a fait état, de manière d'ailleurs sommaire et superficielle, sans produire aucune pièce, notamment médicale, de nature à étayer ses allégations. Pour le surplus, il n'a fourni aucun élément concret permettant de considérer qu'à la suite du dépôt d'une demande d'asile en Croatie les conditions de sa prise en charge dans ce pays seraient, selon toute probabilité, constitutives de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 4 Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture). Cela étant, si, une fois le transfert effectué, il devait être victime de violences ou, plus largement, de maltraitances voire d'atteintes à ses droits fondamentaux de la part des autorités croates ou de tiers après le dépôt d'une demande d'asile, il lui appartiendra d'agir auprès des instances policières et judiciaires, le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. art. 26 directive Accueil). Compte tenu également de l'absence de défaillances systémiques dans le domaine de l'asile en Croatie, rien ne permet de conclure à l'absence généralisée dans ce pays de moyens de droit auxquels le recourant pourrait accéder et mettre en oeuvre de manière efficace.

E. 5.4 En conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 2 février 2023, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en se limitant à soutenir que les autorités croates l'avaient autrefois maltraité. Il résulte de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre II p. 4 et 5).

E. 6.4 En conséquence, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

E. 7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 18 janvier 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

E. 11 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 12 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2018/2023 Arrêt du 21 avril 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 4 avril 2023. Faits : A. Le 18 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, ou le recourant) est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a déclaré qu'il était ressortissant afghan, d'ethnie pachtoune et de religion musulmane. Il avait quitté son pays d'origine le (...) 2022 et avait rejoint l'Europe, via la Serbie, le (...) 2023 (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 18 janvier 2023). B. Le 24 janvier 2023, les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant était entré illégalement en Croatie le (...) 2023. C. Le 25 janvier 2023, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l'audition du 2 février 2023, tenue en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré qu'il avait quitté l'Afghanistan en (...) 2022 et s'était rendu successivement en Serbie, Croatie, Slovénie et Italie avant de rejoindre la Suisse. Lors de son séjour en Croatie, il avait été arrêté par les autorités qui avaient ensuite prélevé de force ses empreintes digitales et l'avaient détenu une nuit sans lui donner à boire ni à manger. Il a ajouté qu'il n'avait pas de famille en Europe et ne possédait pas de titre de séjour d'un Etat membre de l'espace Dublin. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Croatie, dans le cas où ce pays serait compétent pour l'examen de sa demande de protection, il s'est opposé à cette mesure, au motif qu'il aurait été maltraité par la police croate. E. Le 2 mars 2023, le SEM a adressé à l'Unité Dublin et Eurodac du ministère de l'Intérieur croate une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. F. Par communication du 1er avril 2023, la Croatie a informé le SEM qu'elle acceptait sa demande de prise en charge. G. Par décision du 4 avril 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités croates étaient responsables de l'examen de la demande de protection du 18 janvier 2023 en vertu du règlement Dublin III. Il a par ailleurs considéré que la procédure ainsi que le système d'accueil réservés aux requérants d'asile en Croatie ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection du requérant en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. H. Le 11 avril 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. I. Par acte daté du 5 avril 2023, déposé le 13 avril 2023 (cachet postal), le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi du dossier au SEM. Il a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. J. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Il établit les faits d'office et applique le droit, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

3. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2). 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1 RD III). Les critères de détermination de l'Etat membre responsable, notamment dans le cadre d'une procédure de prise en charge (« take charge »), doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 et 2 RD III). 3.3 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 3.5 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les explications fournies par le requérant lors de son audition du 2 février 2023, celui-ci est entré illégalement en Croatie le (...) 2023, en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Le 1er avril 2023, la Croatie a accepté cette demande dans le délai requis de l'art. 22 par. 1 RD III et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 3.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III est acquise.

4. Dans la mesure où le recourant s'oppose également à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 4.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable et peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 4.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt précité consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt précité consid. 9.4.2 et les réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 in fine). 4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile pris, ou repris, en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée (cf. arrêts du Tribunal F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3 et 6.4 ; D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et 5.3). La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit ainsi être confirmée (cf. arrêt de référence précité E-1488/2020 consid. 9.5). 4.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 En l'espèce, dans le cadre du recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en faisant valoir que sa vie serait en danger en Croatie et qu'il serait victime d'humiliations et de violences physiques de la part des forces de sécurité croates comme cela avait déjà eu lieu lors de son précédent séjour dans ce pays. Le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). En tout état de cause, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la réalité des mauvais traitements dont il a fait état, de manière d'ailleurs sommaire et superficielle, sans produire aucune pièce, notamment médicale, de nature à étayer ses allégations. Pour le surplus, il n'a fourni aucun élément concret permettant de considérer qu'à la suite du dépôt d'une demande d'asile en Croatie les conditions de sa prise en charge dans ce pays seraient, selon toute probabilité, constitutives de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 4 Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture). Cela étant, si, une fois le transfert effectué, il devait être victime de violences ou, plus largement, de maltraitances voire d'atteintes à ses droits fondamentaux de la part des autorités croates ou de tiers après le dépôt d'une demande d'asile, il lui appartiendra d'agir auprès des instances policières et judiciaires, le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. art. 26 directive Accueil). Compte tenu également de l'absence de défaillances systémiques dans le domaine de l'asile en Croatie, rien ne permet de conclure à l'absence généralisée dans ce pays de moyens de droit auxquels le recourant pourrait accéder et mettre en oeuvre de manière efficace. 5.4 En conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 RD III.

6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 2 février 2023, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en se limitant à soutenir que les autorités croates l'avaient autrefois maltraité. Il résulte de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre II p. 4 et 5). 6.4 En conséquence, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

7. En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 18 janvier 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

12. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :