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D-198/2024

D-198/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-17 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-198/2024 Arrêt du 17 janvier 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), alias E._______, né le (...), alias F._______, né le (...), alias G._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 5 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 3 novembre 2023, les pièces médicales datées des 11, 12, 18, 24 et 26 novembre 2023, mentionnant la remise à l'intéressé de méthadone dans le contexte d'un sevrage d'héroïne, la procuration signée, le 20 novembre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 21 décembre 2023, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir été menacé à de nombreuses reprises par la famille d'un ami décédé, les moyens de preuve remis, à savoir des témoignages écrits de tierces personnes attestés par un avocat géorgien, ainsi qu'une lettre de ce dernier, le projet de décision du 3 janvier 2024, remis le même jour à sa représentation juridique, la prise de position du lendemain, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité et reproché au SEM de ne pas avoir établi à satisfaction son état de santé, la décision du 5 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 8 janvier 2024, le recours du 8 janvier 2024 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, ainsi que de renoncement à la traduction de la motivation du recours si celle-ci n'était pas rédigée dans une langue officielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la conclusion préalable tendant à la renonciation d'une traduction est sans objet, le mémoire de recours ayant été rédigé en français, que le recourant demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'il invoque notamment une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction en relation avec son état de santé, qu'au vu des explications sommaires dans le mémoire de recours et de l'ensemble des informations de nature médicale ressortant du dossier de première instance, ce grief formel est infondé, qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'au vu des pièces du dossier, les faits pertinents, y compris sur le plan médical, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, que pour le surplus, le reproche allégué relatif à la minimisation de la gravité de son état de santé par le SEM, concerne en réalité des aspects matériels afférents à la présente procédure, qui seront dès lors examinés ci-après, que la conclusion relative au renvoi de la cause au SEM doit ainsi être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, que l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu jusqu'en 2007 à H._______, avant de quitter la Géorgie pour rejoindre l'Espagne (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : pv] du 21 décembre 2023, Q18 p. 4), qu'en 2011, un ami d'enfance l'aurait rejoint pour passer une soirée, lors de laquelle tous les deux auraient consommé de l'héroïne, qu'à la suite de cette consommation de drogue, son ami aurait eu un malaise, avant d'être retrouvé mort le lendemain matin dans son lit, que depuis lors, le requérant serait accusé par la famille du défunt d'avoir causé la mort de ce dernier (cf. pv du 21 décembre 2023, Q77 p. 10), qu'il aurait reçu de nombreuses menaces de la part de celle-ci, notamment à son domicile familial en Géorgie, qu'en 2022, des membres de cette famille auraient endommagé la voiture du recourant avec un marteau, que pour cette raison, l'intéressé se serait adressé à la police, mais celle-ci n'aurait pas réagi à sa plainte (cf. pv du 21 décembre 2023, Q84 p. 11), qu'il aurait ainsi dû cacher sa femme et ses enfants à la campagne afin de les protéger contre cette vindicte, que dans la décision attaquée, le SEM a estimé pour l'essentiel que l'intéressé ne s'était pas prévalu de motifs d'asile pertinents reposant sur l'un des critères énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que les préjudices allégués sont le fruit de la rancoeur de la famille de son ami à la suite de son décès, qu'à les supposer avérés, ces préjudices émanaient de tiers et n'étaient aucunement encouragés ni approuvés par l'Etat géorgien, qu'il appartenait dès lors au requérant de persévérer dans ses démarches pour faire valoir ses droits, en usant d'autres voies face à l'absence de réaction de la police, qu'en outre, le SEM a rappelé que la Géorgie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'il a constaté enfin que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé affirme que le système judiciaire géorgien est défaillant et qu'il ne pouvait en conséquence bénéficier d'aucune protection dans son Etat d'origine, qu'étant constamment en fuite, il ne pouvait ainsi être raisonnablement exigé de sa part qu'il fasse un suivi de sa plainte déposée auprès de la police, que s'agissant de l'exécution de son renvoi, le recourant fait valoir que le SEM ne se serait penché que sur ses problèmes de consommation de drogue et non sur ses autres problèmes de santé, que, sur le fond, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, les problèmes dont il se prévaut au titre de motifs d'asile, à les supposer avérés, trouvent leur origine dans un conflit d'ordre privé, n'étant en rien liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressée, de sorte que le risque de persécution invoqué n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas non plus indiqué avoir rencontré d'autres problèmes que ceux en lien avec les menaces proférées à son encontre (cf. pv du 21 décembre 2023, Q78 p. 10), qu'ainsi, les motifs invoqués par l'intéressé - indépendamment de la question de leur vraisemblance - ne sont pas déterminants en matière d'asile, que l'affirmation du recourant sur les défaillances du système géorgien n'est aucunement étayée, celui-ci n'ayant par ailleurs pas fait usage d'autres voies que celle de la prétendue plainte à la police pour obtenir la protection de ses droits, que les explications selon lesquelles il aurait renoncé dans un premier temps à dénoncer les agissement de cette famille, dans la mesure où il s'agit de personnes proches de lui (cf. prise de position du 4 janvier 2024 et mémoire de recours du 8 janvier 2024), ne sont pas le reflet de l'attitude habituelle d'une personne prétendument menacée, qu'il ne peut donc pas être admis un refus des autorités géorgiennes d'entreprendre les mesures adéquates pour un motif relevant de la disposition précitée, que le recours ne contient pas non plus d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu'il peut être renvoyé au surplus à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Géorgie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que n'ayant pas fait usage jusqu'à présent de toutes les voies internes de son pays, il n'a pas démontré que les autorités géorgiennes n'avaient pas la capacité de lui offrir, sur demande, une protection adéquate contre d'éventuels agissements à venir de la part de la famille de son ami décédé, à les supposer avérés, que par ailleurs, les affections dont il souffre, en particulier sa dépendance à la méthadone, n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, par. 178 et 181 à 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que, selon les documents médicaux versés au dossier, l'intéressé présente une dépendance à la méthadone, provoquant également en particulier des pertes de mémoire, ainsi que des palpitations cardiaques, que ces problèmes de santé ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacles à l'exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, que contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a examiné l'ensemble des problèmes de santé allégués, et non pas ceux uniquement liés à sa dépendance à la méthadone (cf. décision du SEM du 5 janvier 2024, ch. III.2 p. 7 et 8), qu'au demeurant, le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d'une assurance-maladie gratuite (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2909/2022 du 7 juillet 2022 ; D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.5. et réf. cit.), que s'agissant des troubles d'addiction, celui-ci offre en particulier un accès facilité aux structures médicales proposant des cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés (y compris la méthadone, actuellement prescrite à l'intéressé), lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l'Etat (cf. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023, consid. 5.4.2 et réf. cit.), qu'ainsi, le recourant pourra bénéficier des soins nécessaires dans son pays, qu'à ce sujet, il n'a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l'appui de son recours, qu'au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau familial dans son pays, en particulier sa femme, ses deux enfants, sa soeur et d'autres proches qui pourront lui apporter un soutien nécessaire après son retour (cf. aussi décision du SEM du 5 janvier 2024, ch. III.2 in fine), qu'il a en outre accumulé diverses expériences professionnelles dans plusieurs pays européens (cf. pv du 21 décembre 2023, Q61 p. 7) et sera ainsi en mesure de retrouver un emploi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :