Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1937/2024 Arrêt du 5 avril 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), Géorgie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), le 24 octobre 2023, les deux journaux de soins du 26 octobre 2023, la pièce médicale (...) du même jour, le rapport radiologique du 27 octobre 2023, la « prescription de soins à domicile », établie le 14 novembre 2023, par le docteur B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 novembre 2023, lors de laquelle l'intéressée a déclaré, en substance, avoir quitté son pays en octobre 2023, car elle n'avait pas réussi à obtenir le financement nécessaire pour le traitement que nécessitait son état de santé (changement des prothèses de hanches et opération du genou), la décision incidente du SEM de passage en procédure étendue, du 16 novembre 2023, la procuration signée, le 16 novembre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, la décision du SEM du 20 novembre 2023 prononçant l'attribution de l'intéressée au canton du C._______, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse du 21 décembre 2023, le rapport médical du 23 janvier 2024, faisant état d'une gonarthrose sévère à gauche ainsi que d'une ankylose du genou droit, la décision du 4 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que ses motifs d'asile n'étaient pas déterminants et que les soins que nécessitait son état de santé étaient disponibles en Géorgie, le recours interjeté le 28 mars 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM du 4 mars 2024 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi de la recourante vers la Géorgie, que la recourante estime que celle-ci est illicite et inexigible, dès lors qu'elle entraînerait une détérioration progressive et irréversible de son état de santé, faute pour elle de pouvoir financer les soins requis, que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas allégué qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 178 et 181 à 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 122 à 139), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas, la situation médicale de l'intéressée telle qu'elle ressort du dossier n'étant pas propre à fonder un risque de violation de l'art. 3 CEDH (cf. infra), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêt du Tribunal D-198/2024 du 17 janvier 2024, p. 8 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi à certaines conditions, elle ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), que la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, que selon les documents médicaux versés au dossier, l'intéressée présente une gonarthrose sévère ainsi qu'une ankylose au genou, affections devant être traitées au moyen de séances de physiothérapie, d'antalgiques et de chirurgie orthopédique, que s'agissant de la paralysie dont l'intéressée a allégué souffrir (cf. procès-verbal du 16 novembre 2023, question n° 24), il ressort uniquement du dossier qu'elle « marche avec des cannes » (cf. « Feuillet d'entrée additionnel » du Centre fédéral pour requérants d'asile ; cf. également l'écrit du docteur B._______ du 14 novembre 2023), respectivement se déplace en fauteuil roulant (cf. notamment le journal des soins du 26 octobre 2023), que contrairement à ce que soutient la recourante, ces problèmes de santé, sans vouloir les minimiser, ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacles à l'exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, que comme cela ressort de la décision entreprise, elle aura accès, en Géorgie, aux soins et traitements dont elle a besoin, que par le passé, elle a déjà subi quatre opérations orthopédiques dans ce pays (cf. procès-verbal du 16 novembre 2023, question n° 13), que le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d'une assurance-maladie gratuite, l'Universal Health Care (ci-après : UHC ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-2909/2022 du 7 juillet 2022 ; D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.5. et réf. cit.), que l'intérêt de la recourante à pouvoir bénéficier d'un traitement médical de pointe en Suisse est compréhensible, mais non déterminant en l'espèce, que le prétendu refus de financement de son opération avancé lors de son audition (cf. procès-verbal du 16 novembre 2023, question n° 18) ne constitue qu'une simple allégation de partie, que si, comme elle le prétend à présent dans son recours (cf. en particulier la référence à la publication de l'OMS intitulée « Can people afford to pay for health care ? New evidence on financial protection in Georgia », 2021), seule une partie de ses frais médicaux devait être prise en charge par l'UHC, il lui appartiendra d'entreprendre, dans son pays d'origine, des démarches afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts qui ne seraient pas couverts par l'UHC (cf. arrêt du Tribunal E-4050/2023 du 5 mars 2024 consid. 7.5.6 et réf. cit.), qu'il lui incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son pays, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (sur cette question, cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1), qu'il sied encore de constater que l'intéressée a expliqué qu'elle avait été mise au bénéfice d'une rente invalidité en Géorgie (cf. procès-verbal du 16 novembre 2023, question n° 20) ; que rien n'indique qu'elle ne pourra plus bénéficier des prestations de cette assurance à son retour dans ce pays, que la recourante pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, qu'elle pourra également compter sur le soutien moral et financier de son mari et de ses enfants, tous domiciliés en Géorgie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en raison du présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :