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D-197/2021

D-197/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 4 mars 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions du 13 mars 2020 (audition sur les données personnelles), du 22 juin 2020 (audition sur les motifs) et du 18 novembre 2020 (audition complémentaire), elle a déclaré avoir travaillé bénévolement, dès la fin de la guerre en mai 2009, pour des organisations de défense des droits humains, particulièrement des droits des femmes et de la minorité tamoule, parmi lesquelles l'association B._______ de 2010 à 2019, l'association C._______ de 2010 à 2012, l'association D._______ de 2016 à 2017, l'organisation non-gouvernementale E._______ de 2018 à 2019. Elle a ajouté avoir été salariée auprès du F._______, de 2013 à 2019, en tant que coordinatrice des districts de G._______, H._______ et I._______. Dans le cadre de ses activités, elle aurait milité pour dénoncer les agissements du gouvernement sri-lankais durant la guerre l'opposant aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), notamment les tortures et les abus sexuels perpétrés par les militaires, les confiscations de terre, les disparitions et l'utilisation d'armes interdites à l'encontre de la minorité tamoule. Le 19 septembre 2016, elle aurait subi des mesures d'intimidation de la part de deux agents du CID (Criminal Investigation Department) lui enjoignant d'arrêter de travailler et la menaçant de s'en prendre à sa famille, l'un d'eux ayant tiré sur son sein avec sa main et l'ayant frappé au visage après qu'elle l'ait repoussé. Le 18 mai 2018, date de la journée de commémoration de la fin de la guerre civile opposant les forces armées sri-lankaises aux LTTE, elle aurait fait un discours à l'occasion de la publication d'un livre relatant le témoignage de personnes impactées par cette guerre, ouvrage auquel elle aurait participé en ayant témoigné de manière anonyme et en ayant recueilli les témoignages de victimes. Une semaine plus tard, elle se serait rendue au bureau du CID de G._______, après avoir été appelée téléphoniquement et invitée à s'y présenter. Elle aurait notamment été interrogée sur les membres de sa famille, leur rôle au sein des LTTE ainsi que sur ses activités et les personnes à l'origine de la publication du livre, puis aurait été laissée libre de s'en aller, 45 minutes plus tard, après avoir été avertie qu'elle devait cesser ses activités si elle voulait « avoir une vie tranquille ». A partir d'avril 2019, elle aurait participé à la récolte d'informations auprès de victimes de crimes de guerre, enquêtant notamment dans les villages sur l'utilisation d'armes chimiques prohibées à l'encontre de la population tamoule. Durant son enquête, elle aurait été surveillée par des agents du CID et aurait reçu deux appels téléphoniques lui demandant les raisons pour lesquelles elle récoltait des informations et l'informant qu'elle devait obtenir une autorisation pour agir de la sorte. Après la publication sur Internet, en août 2019, par le bureau du F._______, des informations ainsi recueillies, elle aurait été appelée téléphoniquement à deux reprises, au début du mois suivant, par des agents du CID qui, ayant précédemment pris des renseignements sur elle auprès des personnes interrogées, l'auraient traitée de pute et l'auraient menacée de lui jeter de l'acide sur ses parties génitales. En octobre 2019, elle aurait été contactée par le dénommé I._______ (phonétiquement ; en fait, [...] ; cf. le moyen de preuve no 12 du dossier du SEM en relation avec la question 21 du procès-verbal de l'audition complémentaire du 18 novembre 2020), de l'association B._______, pour prendre en charge une personne surnommée K._______ ([...] de son vrai nom), dont elle se serait par ailleurs occupée depuis le viol subi par des militaires en 20(...) et jusqu'à la condamnation de ceux-ci, et l'aider à obtenir les documents nécessaires à son départ du pays pour l'étranger afin qu'elle y soit en sécurité, après la libération des violeurs. Suite à cela, elle aurait été appelée à plusieurs reprises par des agents du CID qui l'auraient interrogée au sujet de K._______, parce qu'ils ne la trouvaient plus chez elle, et qui l'auraient insultée mais également menacée de lui faire subir les mêmes sévices qu'à elle. Le 24 octobre 2019, elle aurait été contactée par un policier, agissant sur requête de la police de L._______, qui se serait enquis du nom des associations pour lesquelles elle aurait travaillé depuis 2010. Le 7 novembre 2019, alors qu'elle se trouvait à l'arrêt sur sa moto, elle aurait été traitée de sale pute par deux individus (des agents du CID selon les personnes témoins de l'incident) à moto s'étant arrêtés à côté d'elle avant de continuer leur chemin. Le même jour, elle aurait appris qu'une connaissance avait été interrogée à son sujet par des agents du CID. Suite à cet événement, sur les conseils de ses collègues et, notamment, du responsable du F._______, elle serait partie s'installer à Colombo, le 21 novembre 2019, soit après l'élection présidentielle, pour poursuivre ses activités. Dans cette ville, elle aurait appris que des agents du CID s'étaient de nouveau renseignés sur elle auprès de marchands résidant en face de son logement, la contraignant à déménager et à prendre domicile auprès de l'association M._______, d'où elle ne serait quasiment plus sortie. Le 1er décembre 2019, munie de son passeport et d'un visa pour la Suisse valable trois mois obtenu grâce à J._______, elle aurait pris l'avion pour la Suisse, y atterrissant le lendemain après une escale à Abu-Dhabi. Depuis son départ, elle a déclaré que les agents du CID étaient passés à quatre reprises au domicile de sa soeur et lui avaient demandé si elle savait où elle se trouvait, si elle était à l'étranger et quand elle allait rentrer. Craignant d'être arrêtée, torturée et violée, elle a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 mars 2020. A.c En Suisse, elle a déclaré avoir rencontré des avocats lors d'un meeting à Zurich, des membres du parlement suisse et des personnes participant à des meetings de l'ONU à Genève et avoir donné à ces personnes des informations sur ce qui s'est passé au Sri Lanka depuis le début de la guerre. Elle a également mentionné avoir assisté le centre N._______ dans un projet de documentation des droits humains, en rencontrant des familles et des personnes impactées par la violence au Sri Lanka durant les années 1977 à 1983 (cf. document 17 cité ci-dessous sous A.d). Enfin, elle a déclaré avoir également travaillé pour O._______. A.d A titre de moyens de preuve, l'intéressée a en particulier remis, en copie ou en original, sa carte d'identité, son passeport, son permis de conduire, son diplôme en travail social (document 1 du dossier du SEM, classé sous A49), une attestation de travail de l'association E._______ (document 2), une invitation à participer à une réunion de l'association D._______ (document 3), son contrat de travail avec l'association F._______ (document 4), des photographies sur lesquelles elle apparaissait en compagnie de personnalités sri-lankaises ou étrangères (documents 5 à 10), un document attestant de la disparition de son mari (document 11), une lettre de J._______ de l'association B._______ attestant de ses activités au sein de celle-ci et des problèmes rencontrés avec les autorités sri-lankaises à l'origine de son départ pour la Suisse (document 12), des rapports, accompagnés de photographies, relatifs aux blessures infligées à la population tamoule suite à l'utilisation d'armes chimiques prohibées par les autorités sri-lankaises (document 13), un extrait la concernant d'un rapport publié sur Internet concernant des femmes violées ou ayant perdu leur mari (document 14), la partie du livre la concernant publié le 18 mai 2018 (document 15), une lettre de la directrice adjointe de N._______ certifiant ses activités au Sri Lanka et en Suisse (document 17) et une lettre d'un prêtre jésuite attestant de ses activités menées au Sri Lanka (document 18). B. Par décision du 15 décembre 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les faits allégués par l'intéressée à l'origine de son départ du Sri Lanka n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Ainsi, il a relevé que l'événement survenu en 2016, au cours duquel l'intéressée aurait notamment été insultée et giflée, ainsi que l'interrogatoire d'une durée de 45 minutes auquel elle aurait été confrontée en mai 2018, n'étaient pas à l'origine de son départ du pays, faute d'interdépendance logique et temporelle. Elle avait du reste pu continuer de travailler pour différentes associations humanitaires par la suite. S'agissant des événements auxquels elle aurait été confrontée de mai 2018 jusqu'à novembre 2019, le SEM a estimé qu'ils ne revêtaient pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi pour admettre une mise en danger de sa vie, de son intégrité corporelle ou de sa liberté. En effet, ces actes s'apparentaient à des mesures de surveillance et de vérifications d'informations de routine et les agents du CID ne se seraient pas contentés de l'intimider par des téléphones et des recherches d'informations, mais auraient pris des mesures plus drastiques, en l'arrêtant ou en l'emprisonnant par exemple. S'agissant de la prétendue intensification des mesures prises contre l'intéressée, la contraignant prétendument à s'établir à Colombo puis à quitter le pays, il a estimé que les renseignements pris sur elle par les agents du CID auprès de l'agence F._______ de Colombo ne pouvaient pas s'apparenter à une persécution intense et ciblée, dans la mesure en particulier où il était notoire que les autorités procédaient à de telles recherches d'informations auprès des associations de défense des droits humains. Se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le SEM a également nié que l'intéressée puisse avoir une crainte fondée de persécution future pour d'autres motifs en cas de retour dans son pays et à défaut d'autres facteurs à risque au moment de son départ du Sri Lanka. Il a relevé que les recherches menées au domicile de sa soeur et auprès de personnes du village reposaient sur l'allégation de tiers, de sorte qu'elles n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. En outre, l'intéressée avait pu exercer librement ses activités de militante des droits humains, ayant pu se déplacer dans différentes localités au Sri Lanka, mais également régulièrement à l'étranger. Le SEM a également écarté toute valeur probante aux moyens de preuve déposés, en particulier aux trois lettres (cf. supra : les documents numérotés 12, 17 et 18) rédigées après le départ de l'intéressée de son pays, probablement pour les besoins de la cause. Les autres documents n'étaient pas déterminants, dans la mesure où ils se rapportaient à des faits non remis en cause et n'attestaient aucunement de menaces à l'égard de l'intéressée. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée à G._______ (province du Nord, région de Vanni) était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours du 15 janvier 2021, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judicaire totale. Elle a soutenu que le harcèlement dont elle avait été victime, qui s'était intensifié à l'approche des élections présidentielles de novembre 2019 en raison de l'implication du président finalement élu dans les crimes de guerre qu'elle cherchait à dénoncer, ayant été la proie à des violences physiques, à des insultes constantes, à des menaces de viol et de torture, ainsi que les arrestations durant lesquelles elle avait été interrogée sur ses activités, lui avaient causé une pression psychique insupportable telle qu'il lui avait été impossible de rester dans son pays d'origine. Les lettres et attestations remises à titre de moyens de preuve et déposées au dossier du SEM attestaient, selon elle, de la réalité de ses activités et des conséquences pour sa sécurité. S'agissant des menaces de viol et des autres mesures d'intimidation, elle a relevé, en se référant à un rapport du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) du 30 novembre 2016 ainsi qu'à deux arrêts du Tribunal (D-3736/2018 du 2 octobre 2020 et E-4502/2017 du 12 septembre 2019) que les violences sexuelles commises par des acteurs étatiques restaient impunies et qu'il était notoire que les femmes célibataires étaient exposées à des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité, l'Etat n'ayant pas la volonté de protéger les femmes tamoules contre ces violences, raison pour laquelle la plainte qu'elle avait déposée en 2016 contre les agents du CID avait été classée sans suite. Elle a répété que les menaces à son encontre s'étaient intensifiées depuis les élections présidentielles de novembre 2019 jusqu'à son départ du pays et a soutenu que l'interdépendance logique et temporelle entre les persécutions subies et sa fuite était donnée. Se référant à des extraits de rapports d'organisations nationales et internationales, elle a en outre soutenu, indépendamment des sérieux préjudices subis avant son départ du Sri Lanka, avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, dès lors qu'elle cumulait de nombreux facteurs à risques, tels que retenus par la jurisprudence du Tribunal. Ainsi, elle a rappelé avoir travaillé pour la défense des droits humains, en particulier pour les droits des femmes et de la minorité tamoule, avoir témoigné en tant que veuve de guerre, avoir soutenu les familles de personnes disparues ainsi que les témoins de crimes de guerre et les victimes de tortures et avoir enquêté sur ces crimes de guerre. Son profil lui avait du reste valu de subir des menaces de viol et de torture, une surveillance accrue ainsi que des visites constantes des agents du CID au domicile de sa soeur après son départ du pays. Enfin, la recourante a estimé que l'exécution de son renvoi était, en tout état de cause, illicite, eu égard au risque de passage à l'acte suicidaire, tel que relevé par le rapport médical du 11 novembre 2020, le SEM ne s'étant par ailleurs pas prononcé sur les mesures préventives qu'il entendait prendre de concert avec les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi. A titre de nouveau moyen de preuve, elle a déposé une attestation du responsable du F._______ du 8 janvier 2021. D. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, nommé Me Catalina Mendoza, avocate, en tant que mandataire d'office et imparti au SEM un délai échéant le 12 février suivant pour se prononcer sur le recours, en particulier sur les activités menées en Suisse par la recourante. E. Dans sa détermination du 4 février 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun argument ou moyen de preuve déterminant susceptible de modifier sa décision dont est recours. S'agissant des activités déployées en Suisse, il a relevé qu'il ne ressortait pas des déclarations de la recourante, par ailleurs superficielles et générales, que celle-ci ait eu une fonction importante ou impliquant un pouvoir décisionnel dans son rôle pour N._______ ni que les problèmes régnant dans son pays, évoqués auprès des personnes citées, aient été publiquement exprimés. Il a confirmé que l'état de santé de la recourante, tel qu'attesté par le rapport médical du 11 novembre 2020, ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi, les possibilités de traitement existant au Sri Lanka, malgré l'apparition d'idéations suicidaires qui restaient à l'état d'hypothèse, sans aucune démonstration de leur caractère grave et imminent. F. Dans sa réplique du 23 février 2021, la recourante a pour l'essentiel confirmé ses griefs et conclusions. Elle a déposé les deux rapports de l'OSAR (Sri Lanka : Aktivismus für verschwundene Personen, Berne, 23 mars 2020 ; Factsheet sur le Sri Lanka, mai 2020) auxquels elle s'était référée dans son recours, ainsi que deux écrits, l'un du codirecteur du centre N._______ du 16 novembre 2020, l'autre d'un compatriote réfugié en Suisse du 21 février 2021, attestant de ses activités au Sri Lanka et en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en cause l'engagement humanitaire de la recourante au Sri Lanka, mais uniquement la pertinence, sous l'angle de l'asile, des préjudices qu'elle aurait subis en raison de cet engagement et qui seraient à l'origine de son départ du pays. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ni n'a rendu hautement probable avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays. 3.3 D'abord, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le lien temporel de causalité entre la survenance des préjudices allégués en septembre 2016 (brève altercation avec des agents du CID) et en mai 2018 (audition de 45 minutes par les agents du CID suite à la publication d'un ouvrage) et le départ du pays de la recourante, le 1er décembre 2019, soit respectivement trois ans et une année et demie plus tard, était rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Au demeurant, ces faits n'auraient manifestement pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.4 C'est également à bon droit que le SEM a considéré que la recourante, depuis le début de ses activités en faveur des droits humains, n'avait pas subi de préjudices déterminants en matière d'asile, faute d'intensité de ceux-ci. En effet, outre les événements précités de septembre 2016 et de mai 2018, la recourante a exclusivement fait l'objet, selon ses dires, de mesures de surveillance, à l'instar du reste des organisations et de leur personnel oeuvrant en faveur des droits humains, d'insultes et de menaces. Elle n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure coercitive et n'a, contrairement à ce qu'elle prétend dans son recours, jamais été arrêtée à plusieurs reprises ni même à une seule occasion, et n'a pas non plus fait l'objet d'autres mesures de justice ou de police. Contrairement à ce que la recourante soutient, de telles mesures ne constituent manifestement pas une pression psychique insupportable au sens restrictif de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et 2010/28 consid. 3.3.1.1). Si ces mesures avaient été d'une intensité et d'un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, la recourante n'aurait d'ailleurs pas déclaré qu'elle serait probablement retournée au Sri Lanka, si elle n'avait pas appris par sa soeur que des agents du CID l'avaient interrogée à son sujet (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2020, question 110). Sur ce point, il n'est pas crédible que, depuis son départ du Sri Lanka en décembre 2019, des agents du CID se soient renseignés auprès de sa soeur à plusieurs reprises (cf. le recours, ch. 18), mais également auprès de plusieurs personnes du village (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2020, questions 110 s.) pour savoir si elle était partie à l'étranger et quand elle comptait revenir (cf. ibidem, question 89). En effet, comme l'a à juste titre relevé le SEM, ceux-ci devaient savoir que la recourante était partie à l'étranger, puisqu'elle avait quitté son pays par l'aéroport de Colombo, munie de son passeport. Ils n'auraient par ailleurs pas manqué d'interroger sa mère, avec qui elle vivait (cf. le procès-verbal de l'audition du 22 juin 2020, question 22), ce qu'ils n'ont pas fait, contre toute attente. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante ait fait l'objet, à ces occasions, de recherches pour l'arrêter, quel qu'en soit le motif, elle qui n'aurait alors fait l'objet jusque-là que de mesures de surveillance, d'insultes et de menaces. En effet, les associations pour lesquelles elle travaillait auraient non seulement fait l'objet de mesures de surveillance accrues, mais leurs membres ou certains d'entre eux auraient été interpellés par les autorités sri-lankaises. Enfin, les moyens de preuve remis en cours de procédure ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. En particulier, si les attestations ou lettres (cf. les documents nos 7, 11 et 12 au dossier du SEM ; cf. également les attestations du F._______, du codirecteur du centre N._______ et d'un compatriote réfugié en Suisse déposées à l'appui du recours et ultérieurement dans la réplique) peuvent certes attester des activités de la recourante, elles ne sauraient valablement confirmer l'existence de recherches menées actuellement contre elle, respectivement de préjudices déterminants en matière d'asile subis avant son départ du Sri Lanka. S'agissant de l'attestation de l'association B._______ du 7 mai 2020 (document 12 du dossier du SEM), qui mentionne que la recourante a fait l'objet à réitérées reprises de visites de personnes en civil à son domicile, elle ne reflète manifestement pas la réalité, la recourante n'ayant à aucun moment mentionné de telles recherches. 3.5 Pour les mêmes raisons, la recourante, en dépit de son profil ethnique, des activités humanitaires déployées dans son pays d'origine et de son séjour en Suisse, ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour (cf. l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8, spéc. consid. 8.5.6). En outre, au moment de son départ du pays, elle n'était manifestement pas considérée, par les autorités sri-lankaises, comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Elle n'était pas non plus recherchée, quelle qu'en soient les raisons, par les autorités sri-lankaises. Elle n'aurait pu, sinon, quitter le pays munie de son passeport. S'agissant des renseignements demandés par des agents du CID auprès de sa soeur notamment, ceux-ci voulant savoir si elle avait quitté le pays et la date de son retour, il n'y a pas lieu de retenir que ces démarches, même vraisemblables, auraient pour conséquence pour la recourante de subir une persécution déterminante en matière d'asile, comme elle le prétend, et qu'elle serait emprisonnée ou violée à son retour. En effet, outre un bref interrogatoire en mai 2018 et des menaces verbales, la recourante n'a jamais été arrêtée, ni n'a subi de graves préjudices avant son départ du pays. Ces mesures s'inscrivaient dans le cadre de la surveillance dont chaque organisation de défense des droits humains, partant chaque individu oeuvrant en leur sein, faisait l'objet, sans qu'il ne faille parler, comme vu précédemment, d'une persécution déterminante en matière d'asile. Au demeurant, comme mentionné supra, il n'apparaît pas crédible que les agents du CID aient demandé à la soeur de l'intéressée et à des villageois si celle-ci était partie à l'étranger et si elle comptait revenir, dans la mesure où elle a quitté son pays de l'aéroport de Colombo, munie de son passeport et d'un visa délivré par les autorités suisses. Enfin, la recourante, qui s'est déjà rendue à l'étranger dans le cadre de ses activités humanitaires (cf. questions 65 ss du procès-verbal de l'audition du 22 juin 2020), a pu rentrer dans son pays d'origine et poursuivre son travail. Il n'y a pas de raison qu'il en aille autrement aujourd'hui, malgré le changement de gouvernement et l'intensification de la surveillance à l'encontre notamment des défenseurs des droits humains. 3.6 Il n'y a pas non plus lieu de retenir que la recourante puisse être la victime de préjudices déterminants en matière d'asile en raison de ses activités déployées en Suisse, lesquelles s'inscrivent dans la continuité de celles exercées dans son pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2020, question 71) et n'ont pas pour but de raviver le conflit ethnique entre les tamouls et les cinghalais. Au demeurant, la recourante qui a déjà exercé des activités humanitaires à l'étranger (cf. consid. 3.5. supra), n'a pas connu de préjudices déterminants en matière d'asile en retournant dans son pays d'origine et a pu y poursuivre son travail. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas rendu hautement probable le fait qu'elle puisse être victime de tortures, de viols, ou de tout autre traitement inhumain à son retour au Sri Lanka. Elle n'a pas subi de tels préjudices avant son départ du pays. Un risque hypothétique, auquel toutes les femmes peuvent être confrontées indépendamment de leur profile particulier, ne saurait suffire. Elle ne saurait donc valablement invoquer des rapports d'organisations faisant état de viols et d'absence de protection des autorités, ni la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts D-3736/2018 et E-4502/2017 précités), la recourante n'ayant jamais été violée avant son départ du Sri Lanka, contrairement à la configuration décrite dans la jurisprudence précitée du Tribunal. 6.6 S'agissant des risques suicidaires invoqués dans le recours, la recourante ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-6267/2020 (recte : E-6277/2020 ; cf. ch. 81 du recours) du 12 janvier 2021 pour exiger du SEM qu'il s'assure de l'organisation d'un accompagnement médical pour toute la durée de son trajet de retour vers le Sri Lanka et d'une prise en charge immédiate dès son arrivée sur le territoire de ce pays. En effet, selon le certificat médical du 11 novembre 2020, elle est suivie depuis le 21 août précédent en raison d'un (...), de troubles (...) et d'une (...). Elle présente aussi une (...), une (...), des difficultés (...), des troubles de (...) et des troubles (...). Elle suit un traitement psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux par [nom du médicament] par 15mg/j. Ainsi, si l'absence de suivi peut amener vers l'aggravation de la symptomatologie dépressive avec des idéations suicidaires et un risque de passage à l'acte (cf. la dernière phrase du certificat), et sans minimiser ses souffrances, la recourante ne présente manifestement pas un risque réel et immédiat de suicide au sens de la jurisprudence de la CourEDH (Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 ; Grande Chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.) citée dans l'arrêt du Tribunal précité du 12 janvier 2021 pour le cas où l'exécution du renvoi au Sri Lanka serait confirmée et interviendrait à bref délai. Elle ne remplit en effet pas les critères stricts mentionnés par la CourEDH, dans la mesure notamment où elle ne souffre pas d'une grave maladie mentale et n'a pas d'antécédents d'actes auto-agressifs. Au demeurant, il apparaît que ses problèmes psychiques auraient essentiellement pour origine les faits survenus en date du 19 septembre 2016, pour lesquels elle a brièvement consulté (cf. le procès-verbal de l'audition du 22 juin 2020, question 13). Surtout, les traitements qui lui sont nécessaires sont disponibles au Sri Lanka, comme relevé à juste titre par le SEM (cf. sa décision, consid. III, ch. 2), et la recourante ne remet pas valablement en cause le fait qu'elle pourrait, le cas échéant, y avoir immédiatement accès. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Ainsi, au même titre que le SEM, le Tribunal relève que la recourante, qui provient de P._______ (district de G._______, province du Nord, région du Vanni) a de la famille (sa mère, sa fille, un frère, une soeur, un conjoint) sur laquelle elle pourra compter, est propriétaire d'un logement et bénéficie d'une bonne formation et d'expériences professionnelles. S'agissant de ses problèmes de santé, elle pourra, comme mentionné plus haut, obtenir, les cas échéant, les traitements qui lui seraient nécessaires. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par ordonnance du 28 janvier 2021, il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs (TVA non comprise) pour les avocats (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). 10.3 En l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 15 janvier 2021 (cf. art. 14 al. 1 FITAF) et à l'activité ultérieure de la mandataire d'office, l'indemnité due à celle-ci, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 2'100 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).

E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en cause l'engagement humanitaire de la recourante au Sri Lanka, mais uniquement la pertinence, sous l'angle de l'asile, des préjudices qu'elle aurait subis en raison de cet engagement et qui seraient à l'origine de son départ du pays.

E. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ni n'a rendu hautement probable avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays.

E. 3.3 D'abord, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le lien temporel de causalité entre la survenance des préjudices allégués en septembre 2016 (brève altercation avec des agents du CID) et en mai 2018 (audition de 45 minutes par les agents du CID suite à la publication d'un ouvrage) et le départ du pays de la recourante, le 1er décembre 2019, soit respectivement trois ans et une année et demie plus tard, était rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Au demeurant, ces faits n'auraient manifestement pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.4 C'est également à bon droit que le SEM a considéré que la recourante, depuis le début de ses activités en faveur des droits humains, n'avait pas subi de préjudices déterminants en matière d'asile, faute d'intensité de ceux-ci. En effet, outre les événements précités de septembre 2016 et de mai 2018, la recourante a exclusivement fait l'objet, selon ses dires, de mesures de surveillance, à l'instar du reste des organisations et de leur personnel oeuvrant en faveur des droits humains, d'insultes et de menaces. Elle n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure coercitive et n'a, contrairement à ce qu'elle prétend dans son recours, jamais été arrêtée à plusieurs reprises ni même à une seule occasion, et n'a pas non plus fait l'objet d'autres mesures de justice ou de police. Contrairement à ce que la recourante soutient, de telles mesures ne constituent manifestement pas une pression psychique insupportable au sens restrictif de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et 2010/28 consid. 3.3.1.1). Si ces mesures avaient été d'une intensité et d'un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, la recourante n'aurait d'ailleurs pas déclaré qu'elle serait probablement retournée au Sri Lanka, si elle n'avait pas appris par sa soeur que des agents du CID l'avaient interrogée à son sujet (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2020, question 110). Sur ce point, il n'est pas crédible que, depuis son départ du Sri Lanka en décembre 2019, des agents du CID se soient renseignés auprès de sa soeur à plusieurs reprises (cf. le recours, ch. 18), mais également auprès de plusieurs personnes du village (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2020, questions 110 s.) pour savoir si elle était partie à l'étranger et quand elle comptait revenir (cf. ibidem, question 89). En effet, comme l'a à juste titre relevé le SEM, ceux-ci devaient savoir que la recourante était partie à l'étranger, puisqu'elle avait quitté son pays par l'aéroport de Colombo, munie de son passeport. Ils n'auraient par ailleurs pas manqué d'interroger sa mère, avec qui elle vivait (cf. le procès-verbal de l'audition du 22 juin 2020, question 22), ce qu'ils n'ont pas fait, contre toute attente. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante ait fait l'objet, à ces occasions, de recherches pour l'arrêter, quel qu'en soit le motif, elle qui n'aurait alors fait l'objet jusque-là que de mesures de surveillance, d'insultes et de menaces. En effet, les associations pour lesquelles elle travaillait auraient non seulement fait l'objet de mesures de surveillance accrues, mais leurs membres ou certains d'entre eux auraient été interpellés par les autorités sri-lankaises. Enfin, les moyens de preuve remis en cours de procédure ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. En particulier, si les attestations ou lettres (cf. les documents nos 7, 11 et 12 au dossier du SEM ; cf. également les attestations du F._______, du codirecteur du centre N._______ et d'un compatriote réfugié en Suisse déposées à l'appui du recours et ultérieurement dans la réplique) peuvent certes attester des activités de la recourante, elles ne sauraient valablement confirmer l'existence de recherches menées actuellement contre elle, respectivement de préjudices déterminants en matière d'asile subis avant son départ du Sri Lanka. S'agissant de l'attestation de l'association B._______ du 7 mai 2020 (document 12 du dossier du SEM), qui mentionne que la recourante a fait l'objet à réitérées reprises de visites de personnes en civil à son domicile, elle ne reflète manifestement pas la réalité, la recourante n'ayant à aucun moment mentionné de telles recherches.

E. 3.5 Pour les mêmes raisons, la recourante, en dépit de son profil ethnique, des activités humanitaires déployées dans son pays d'origine et de son séjour en Suisse, ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour (cf. l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8, spéc. consid. 8.5.6). En outre, au moment de son départ du pays, elle n'était manifestement pas considérée, par les autorités sri-lankaises, comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Elle n'était pas non plus recherchée, quelle qu'en soient les raisons, par les autorités sri-lankaises. Elle n'aurait pu, sinon, quitter le pays munie de son passeport. S'agissant des renseignements demandés par des agents du CID auprès de sa soeur notamment, ceux-ci voulant savoir si elle avait quitté le pays et la date de son retour, il n'y a pas lieu de retenir que ces démarches, même vraisemblables, auraient pour conséquence pour la recourante de subir une persécution déterminante en matière d'asile, comme elle le prétend, et qu'elle serait emprisonnée ou violée à son retour. En effet, outre un bref interrogatoire en mai 2018 et des menaces verbales, la recourante n'a jamais été arrêtée, ni n'a subi de graves préjudices avant son départ du pays. Ces mesures s'inscrivaient dans le cadre de la surveillance dont chaque organisation de défense des droits humains, partant chaque individu oeuvrant en leur sein, faisait l'objet, sans qu'il ne faille parler, comme vu précédemment, d'une persécution déterminante en matière d'asile. Au demeurant, comme mentionné supra, il n'apparaît pas crédible que les agents du CID aient demandé à la soeur de l'intéressée et à des villageois si celle-ci était partie à l'étranger et si elle comptait revenir, dans la mesure où elle a quitté son pays de l'aéroport de Colombo, munie de son passeport et d'un visa délivré par les autorités suisses. Enfin, la recourante, qui s'est déjà rendue à l'étranger dans le cadre de ses activités humanitaires (cf. questions 65 ss du procès-verbal de l'audition du 22 juin 2020), a pu rentrer dans son pays d'origine et poursuivre son travail. Il n'y a pas de raison qu'il en aille autrement aujourd'hui, malgré le changement de gouvernement et l'intensification de la surveillance à l'encontre notamment des défenseurs des droits humains.

E. 3.6 Il n'y a pas non plus lieu de retenir que la recourante puisse être la victime de préjudices déterminants en matière d'asile en raison de ses activités déployées en Suisse, lesquelles s'inscrivent dans la continuité de celles exercées dans son pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2020, question 71) et n'ont pas pour but de raviver le conflit ethnique entre les tamouls et les cinghalais. Au demeurant, la recourante qui a déjà exercé des activités humanitaires à l'étranger (cf. consid. 3.5. supra), n'a pas connu de préjudices déterminants en matière d'asile en retournant dans son pays d'origine et a pu y poursuivre son travail.

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas rendu hautement probable le fait qu'elle puisse être victime de tortures, de viols, ou de tout autre traitement inhumain à son retour au Sri Lanka. Elle n'a pas subi de tels préjudices avant son départ du pays. Un risque hypothétique, auquel toutes les femmes peuvent être confrontées indépendamment de leur profile particulier, ne saurait suffire. Elle ne saurait donc valablement invoquer des rapports d'organisations faisant état de viols et d'absence de protection des autorités, ni la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts D-3736/2018 et E-4502/2017 précités), la recourante n'ayant jamais été violée avant son départ du Sri Lanka, contrairement à la configuration décrite dans la jurisprudence précitée du Tribunal.

E. 6.6 S'agissant des risques suicidaires invoqués dans le recours, la recourante ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-6267/2020 (recte : E-6277/2020 ; cf. ch. 81 du recours) du 12 janvier 2021 pour exiger du SEM qu'il s'assure de l'organisation d'un accompagnement médical pour toute la durée de son trajet de retour vers le Sri Lanka et d'une prise en charge immédiate dès son arrivée sur le territoire de ce pays. En effet, selon le certificat médical du 11 novembre 2020, elle est suivie depuis le 21 août précédent en raison d'un (...), de troubles (...) et d'une (...). Elle présente aussi une (...), une (...), des difficultés (...), des troubles de (...) et des troubles (...). Elle suit un traitement psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux par [nom du médicament] par 15mg/j. Ainsi, si l'absence de suivi peut amener vers l'aggravation de la symptomatologie dépressive avec des idéations suicidaires et un risque de passage à l'acte (cf. la dernière phrase du certificat), et sans minimiser ses souffrances, la recourante ne présente manifestement pas un risque réel et immédiat de suicide au sens de la jurisprudence de la CourEDH (Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 ; Grande Chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.) citée dans l'arrêt du Tribunal précité du 12 janvier 2021 pour le cas où l'exécution du renvoi au Sri Lanka serait confirmée et interviendrait à bref délai. Elle ne remplit en effet pas les critères stricts mentionnés par la CourEDH, dans la mesure notamment où elle ne souffre pas d'une grave maladie mentale et n'a pas d'antécédents d'actes auto-agressifs. Au demeurant, il apparaît que ses problèmes psychiques auraient essentiellement pour origine les faits survenus en date du 19 septembre 2016, pour lesquels elle a brièvement consulté (cf. le procès-verbal de l'audition du 22 juin 2020, question 13). Surtout, les traitements qui lui sont nécessaires sont disponibles au Sri Lanka, comme relevé à juste titre par le SEM (cf. sa décision, consid. III, ch. 2), et la recourante ne remet pas valablement en cause le fait qu'elle pourrait, le cas échéant, y avoir immédiatement accès.

E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Ainsi, au même titre que le SEM, le Tribunal relève que la recourante, qui provient de P._______ (district de G._______, province du Nord, région du Vanni) a de la famille (sa mère, sa fille, un frère, une soeur, un conjoint) sur laquelle elle pourra compter, est propriétaire d'un logement et bénéficie d'une bonne formation et d'expériences professionnelles. S'agissant de ses problèmes de santé, elle pourra, comme mentionné plus haut, obtenir, les cas échéant, les traitements qui lui seraient nécessaires.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par ordonnance du 28 janvier 2021, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 10.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs (TVA non comprise) pour les avocats (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF).

E. 10.3 En l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 15 janvier 2021 (cf. art. 14 al. 1 FITAF) et à l'activité ultérieure de la mandataire d'office, l'indemnité due à celle-ci, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 2'100 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le montant de 2'100 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Me Catalina Mendoza, mandataire d'office de la recourante.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-197/2021 Arrêt du 9 mars 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 4 mars 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de ses auditions du 13 mars 2020 (audition sur les données personnelles), du 22 juin 2020 (audition sur les motifs) et du 18 novembre 2020 (audition complémentaire), elle a déclaré avoir travaillé bénévolement, dès la fin de la guerre en mai 2009, pour des organisations de défense des droits humains, particulièrement des droits des femmes et de la minorité tamoule, parmi lesquelles l'association B._______ de 2010 à 2019, l'association C._______ de 2010 à 2012, l'association D._______ de 2016 à 2017, l'organisation non-gouvernementale E._______ de 2018 à 2019. Elle a ajouté avoir été salariée auprès du F._______, de 2013 à 2019, en tant que coordinatrice des districts de G._______, H._______ et I._______. Dans le cadre de ses activités, elle aurait milité pour dénoncer les agissements du gouvernement sri-lankais durant la guerre l'opposant aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), notamment les tortures et les abus sexuels perpétrés par les militaires, les confiscations de terre, les disparitions et l'utilisation d'armes interdites à l'encontre de la minorité tamoule. Le 19 septembre 2016, elle aurait subi des mesures d'intimidation de la part de deux agents du CID (Criminal Investigation Department) lui enjoignant d'arrêter de travailler et la menaçant de s'en prendre à sa famille, l'un d'eux ayant tiré sur son sein avec sa main et l'ayant frappé au visage après qu'elle l'ait repoussé. Le 18 mai 2018, date de la journée de commémoration de la fin de la guerre civile opposant les forces armées sri-lankaises aux LTTE, elle aurait fait un discours à l'occasion de la publication d'un livre relatant le témoignage de personnes impactées par cette guerre, ouvrage auquel elle aurait participé en ayant témoigné de manière anonyme et en ayant recueilli les témoignages de victimes. Une semaine plus tard, elle se serait rendue au bureau du CID de G._______, après avoir été appelée téléphoniquement et invitée à s'y présenter. Elle aurait notamment été interrogée sur les membres de sa famille, leur rôle au sein des LTTE ainsi que sur ses activités et les personnes à l'origine de la publication du livre, puis aurait été laissée libre de s'en aller, 45 minutes plus tard, après avoir été avertie qu'elle devait cesser ses activités si elle voulait « avoir une vie tranquille ». A partir d'avril 2019, elle aurait participé à la récolte d'informations auprès de victimes de crimes de guerre, enquêtant notamment dans les villages sur l'utilisation d'armes chimiques prohibées à l'encontre de la population tamoule. Durant son enquête, elle aurait été surveillée par des agents du CID et aurait reçu deux appels téléphoniques lui demandant les raisons pour lesquelles elle récoltait des informations et l'informant qu'elle devait obtenir une autorisation pour agir de la sorte. Après la publication sur Internet, en août 2019, par le bureau du F._______, des informations ainsi recueillies, elle aurait été appelée téléphoniquement à deux reprises, au début du mois suivant, par des agents du CID qui, ayant précédemment pris des renseignements sur elle auprès des personnes interrogées, l'auraient traitée de pute et l'auraient menacée de lui jeter de l'acide sur ses parties génitales. En octobre 2019, elle aurait été contactée par le dénommé I._______ (phonétiquement ; en fait, [...] ; cf. le moyen de preuve no 12 du dossier du SEM en relation avec la question 21 du procès-verbal de l'audition complémentaire du 18 novembre 2020), de l'association B._______, pour prendre en charge une personne surnommée K._______ ([...] de son vrai nom), dont elle se serait par ailleurs occupée depuis le viol subi par des militaires en 20(...) et jusqu'à la condamnation de ceux-ci, et l'aider à obtenir les documents nécessaires à son départ du pays pour l'étranger afin qu'elle y soit en sécurité, après la libération des violeurs. Suite à cela, elle aurait été appelée à plusieurs reprises par des agents du CID qui l'auraient interrogée au sujet de K._______, parce qu'ils ne la trouvaient plus chez elle, et qui l'auraient insultée mais également menacée de lui faire subir les mêmes sévices qu'à elle. Le 24 octobre 2019, elle aurait été contactée par un policier, agissant sur requête de la police de L._______, qui se serait enquis du nom des associations pour lesquelles elle aurait travaillé depuis 2010. Le 7 novembre 2019, alors qu'elle se trouvait à l'arrêt sur sa moto, elle aurait été traitée de sale pute par deux individus (des agents du CID selon les personnes témoins de l'incident) à moto s'étant arrêtés à côté d'elle avant de continuer leur chemin. Le même jour, elle aurait appris qu'une connaissance avait été interrogée à son sujet par des agents du CID. Suite à cet événement, sur les conseils de ses collègues et, notamment, du responsable du F._______, elle serait partie s'installer à Colombo, le 21 novembre 2019, soit après l'élection présidentielle, pour poursuivre ses activités. Dans cette ville, elle aurait appris que des agents du CID s'étaient de nouveau renseignés sur elle auprès de marchands résidant en face de son logement, la contraignant à déménager et à prendre domicile auprès de l'association M._______, d'où elle ne serait quasiment plus sortie. Le 1er décembre 2019, munie de son passeport et d'un visa pour la Suisse valable trois mois obtenu grâce à J._______, elle aurait pris l'avion pour la Suisse, y atterrissant le lendemain après une escale à Abu-Dhabi. Depuis son départ, elle a déclaré que les agents du CID étaient passés à quatre reprises au domicile de sa soeur et lui avaient demandé si elle savait où elle se trouvait, si elle était à l'étranger et quand elle allait rentrer. Craignant d'être arrêtée, torturée et violée, elle a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 mars 2020. A.c En Suisse, elle a déclaré avoir rencontré des avocats lors d'un meeting à Zurich, des membres du parlement suisse et des personnes participant à des meetings de l'ONU à Genève et avoir donné à ces personnes des informations sur ce qui s'est passé au Sri Lanka depuis le début de la guerre. Elle a également mentionné avoir assisté le centre N._______ dans un projet de documentation des droits humains, en rencontrant des familles et des personnes impactées par la violence au Sri Lanka durant les années 1977 à 1983 (cf. document 17 cité ci-dessous sous A.d). Enfin, elle a déclaré avoir également travaillé pour O._______. A.d A titre de moyens de preuve, l'intéressée a en particulier remis, en copie ou en original, sa carte d'identité, son passeport, son permis de conduire, son diplôme en travail social (document 1 du dossier du SEM, classé sous A49), une attestation de travail de l'association E._______ (document 2), une invitation à participer à une réunion de l'association D._______ (document 3), son contrat de travail avec l'association F._______ (document 4), des photographies sur lesquelles elle apparaissait en compagnie de personnalités sri-lankaises ou étrangères (documents 5 à 10), un document attestant de la disparition de son mari (document 11), une lettre de J._______ de l'association B._______ attestant de ses activités au sein de celle-ci et des problèmes rencontrés avec les autorités sri-lankaises à l'origine de son départ pour la Suisse (document 12), des rapports, accompagnés de photographies, relatifs aux blessures infligées à la population tamoule suite à l'utilisation d'armes chimiques prohibées par les autorités sri-lankaises (document 13), un extrait la concernant d'un rapport publié sur Internet concernant des femmes violées ou ayant perdu leur mari (document 14), la partie du livre la concernant publié le 18 mai 2018 (document 15), une lettre de la directrice adjointe de N._______ certifiant ses activités au Sri Lanka et en Suisse (document 17) et une lettre d'un prêtre jésuite attestant de ses activités menées au Sri Lanka (document 18). B. Par décision du 15 décembre 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les faits allégués par l'intéressée à l'origine de son départ du Sri Lanka n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Ainsi, il a relevé que l'événement survenu en 2016, au cours duquel l'intéressée aurait notamment été insultée et giflée, ainsi que l'interrogatoire d'une durée de 45 minutes auquel elle aurait été confrontée en mai 2018, n'étaient pas à l'origine de son départ du pays, faute d'interdépendance logique et temporelle. Elle avait du reste pu continuer de travailler pour différentes associations humanitaires par la suite. S'agissant des événements auxquels elle aurait été confrontée de mai 2018 jusqu'à novembre 2019, le SEM a estimé qu'ils ne revêtaient pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi pour admettre une mise en danger de sa vie, de son intégrité corporelle ou de sa liberté. En effet, ces actes s'apparentaient à des mesures de surveillance et de vérifications d'informations de routine et les agents du CID ne se seraient pas contentés de l'intimider par des téléphones et des recherches d'informations, mais auraient pris des mesures plus drastiques, en l'arrêtant ou en l'emprisonnant par exemple. S'agissant de la prétendue intensification des mesures prises contre l'intéressée, la contraignant prétendument à s'établir à Colombo puis à quitter le pays, il a estimé que les renseignements pris sur elle par les agents du CID auprès de l'agence F._______ de Colombo ne pouvaient pas s'apparenter à une persécution intense et ciblée, dans la mesure en particulier où il était notoire que les autorités procédaient à de telles recherches d'informations auprès des associations de défense des droits humains. Se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le SEM a également nié que l'intéressée puisse avoir une crainte fondée de persécution future pour d'autres motifs en cas de retour dans son pays et à défaut d'autres facteurs à risque au moment de son départ du Sri Lanka. Il a relevé que les recherches menées au domicile de sa soeur et auprès de personnes du village reposaient sur l'allégation de tiers, de sorte qu'elles n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. En outre, l'intéressée avait pu exercer librement ses activités de militante des droits humains, ayant pu se déplacer dans différentes localités au Sri Lanka, mais également régulièrement à l'étranger. Le SEM a également écarté toute valeur probante aux moyens de preuve déposés, en particulier aux trois lettres (cf. supra : les documents numérotés 12, 17 et 18) rédigées après le départ de l'intéressée de son pays, probablement pour les besoins de la cause. Les autres documents n'étaient pas déterminants, dans la mesure où ils se rapportaient à des faits non remis en cause et n'attestaient aucunement de menaces à l'égard de l'intéressée. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée à G._______ (province du Nord, région de Vanni) était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours du 15 janvier 2021, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judicaire totale. Elle a soutenu que le harcèlement dont elle avait été victime, qui s'était intensifié à l'approche des élections présidentielles de novembre 2019 en raison de l'implication du président finalement élu dans les crimes de guerre qu'elle cherchait à dénoncer, ayant été la proie à des violences physiques, à des insultes constantes, à des menaces de viol et de torture, ainsi que les arrestations durant lesquelles elle avait été interrogée sur ses activités, lui avaient causé une pression psychique insupportable telle qu'il lui avait été impossible de rester dans son pays d'origine. Les lettres et attestations remises à titre de moyens de preuve et déposées au dossier du SEM attestaient, selon elle, de la réalité de ses activités et des conséquences pour sa sécurité. S'agissant des menaces de viol et des autres mesures d'intimidation, elle a relevé, en se référant à un rapport du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) du 30 novembre 2016 ainsi qu'à deux arrêts du Tribunal (D-3736/2018 du 2 octobre 2020 et E-4502/2017 du 12 septembre 2019) que les violences sexuelles commises par des acteurs étatiques restaient impunies et qu'il était notoire que les femmes célibataires étaient exposées à des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité, l'Etat n'ayant pas la volonté de protéger les femmes tamoules contre ces violences, raison pour laquelle la plainte qu'elle avait déposée en 2016 contre les agents du CID avait été classée sans suite. Elle a répété que les menaces à son encontre s'étaient intensifiées depuis les élections présidentielles de novembre 2019 jusqu'à son départ du pays et a soutenu que l'interdépendance logique et temporelle entre les persécutions subies et sa fuite était donnée. Se référant à des extraits de rapports d'organisations nationales et internationales, elle a en outre soutenu, indépendamment des sérieux préjudices subis avant son départ du Sri Lanka, avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, dès lors qu'elle cumulait de nombreux facteurs à risques, tels que retenus par la jurisprudence du Tribunal. Ainsi, elle a rappelé avoir travaillé pour la défense des droits humains, en particulier pour les droits des femmes et de la minorité tamoule, avoir témoigné en tant que veuve de guerre, avoir soutenu les familles de personnes disparues ainsi que les témoins de crimes de guerre et les victimes de tortures et avoir enquêté sur ces crimes de guerre. Son profil lui avait du reste valu de subir des menaces de viol et de torture, une surveillance accrue ainsi que des visites constantes des agents du CID au domicile de sa soeur après son départ du pays. Enfin, la recourante a estimé que l'exécution de son renvoi était, en tout état de cause, illicite, eu égard au risque de passage à l'acte suicidaire, tel que relevé par le rapport médical du 11 novembre 2020, le SEM ne s'étant par ailleurs pas prononcé sur les mesures préventives qu'il entendait prendre de concert avec les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi. A titre de nouveau moyen de preuve, elle a déposé une attestation du responsable du F._______ du 8 janvier 2021. D. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, nommé Me Catalina Mendoza, avocate, en tant que mandataire d'office et imparti au SEM un délai échéant le 12 février suivant pour se prononcer sur le recours, en particulier sur les activités menées en Suisse par la recourante. E. Dans sa détermination du 4 février 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun argument ou moyen de preuve déterminant susceptible de modifier sa décision dont est recours. S'agissant des activités déployées en Suisse, il a relevé qu'il ne ressortait pas des déclarations de la recourante, par ailleurs superficielles et générales, que celle-ci ait eu une fonction importante ou impliquant un pouvoir décisionnel dans son rôle pour N._______ ni que les problèmes régnant dans son pays, évoqués auprès des personnes citées, aient été publiquement exprimés. Il a confirmé que l'état de santé de la recourante, tel qu'attesté par le rapport médical du 11 novembre 2020, ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi, les possibilités de traitement existant au Sri Lanka, malgré l'apparition d'idéations suicidaires qui restaient à l'état d'hypothèse, sans aucune démonstration de leur caractère grave et imminent. F. Dans sa réplique du 23 février 2021, la recourante a pour l'essentiel confirmé ses griefs et conclusions. Elle a déposé les deux rapports de l'OSAR (Sri Lanka : Aktivismus für verschwundene Personen, Berne, 23 mars 2020 ; Factsheet sur le Sri Lanka, mai 2020) auxquels elle s'était référée dans son recours, ainsi que deux écrits, l'un du codirecteur du centre N._______ du 16 novembre 2020, l'autre d'un compatriote réfugié en Suisse du 21 février 2021, attestant de ses activités au Sri Lanka et en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en cause l'engagement humanitaire de la recourante au Sri Lanka, mais uniquement la pertinence, sous l'angle de l'asile, des préjudices qu'elle aurait subis en raison de cet engagement et qui seraient à l'origine de son départ du pays. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ni n'a rendu hautement probable avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays. 3.3 D'abord, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le lien temporel de causalité entre la survenance des préjudices allégués en septembre 2016 (brève altercation avec des agents du CID) et en mai 2018 (audition de 45 minutes par les agents du CID suite à la publication d'un ouvrage) et le départ du pays de la recourante, le 1er décembre 2019, soit respectivement trois ans et une année et demie plus tard, était rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Au demeurant, ces faits n'auraient manifestement pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.4 C'est également à bon droit que le SEM a considéré que la recourante, depuis le début de ses activités en faveur des droits humains, n'avait pas subi de préjudices déterminants en matière d'asile, faute d'intensité de ceux-ci. En effet, outre les événements précités de septembre 2016 et de mai 2018, la recourante a exclusivement fait l'objet, selon ses dires, de mesures de surveillance, à l'instar du reste des organisations et de leur personnel oeuvrant en faveur des droits humains, d'insultes et de menaces. Elle n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure coercitive et n'a, contrairement à ce qu'elle prétend dans son recours, jamais été arrêtée à plusieurs reprises ni même à une seule occasion, et n'a pas non plus fait l'objet d'autres mesures de justice ou de police. Contrairement à ce que la recourante soutient, de telles mesures ne constituent manifestement pas une pression psychique insupportable au sens restrictif de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et 2010/28 consid. 3.3.1.1). Si ces mesures avaient été d'une intensité et d'un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, la recourante n'aurait d'ailleurs pas déclaré qu'elle serait probablement retournée au Sri Lanka, si elle n'avait pas appris par sa soeur que des agents du CID l'avaient interrogée à son sujet (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2020, question 110). Sur ce point, il n'est pas crédible que, depuis son départ du Sri Lanka en décembre 2019, des agents du CID se soient renseignés auprès de sa soeur à plusieurs reprises (cf. le recours, ch. 18), mais également auprès de plusieurs personnes du village (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2020, questions 110 s.) pour savoir si elle était partie à l'étranger et quand elle comptait revenir (cf. ibidem, question 89). En effet, comme l'a à juste titre relevé le SEM, ceux-ci devaient savoir que la recourante était partie à l'étranger, puisqu'elle avait quitté son pays par l'aéroport de Colombo, munie de son passeport. Ils n'auraient par ailleurs pas manqué d'interroger sa mère, avec qui elle vivait (cf. le procès-verbal de l'audition du 22 juin 2020, question 22), ce qu'ils n'ont pas fait, contre toute attente. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante ait fait l'objet, à ces occasions, de recherches pour l'arrêter, quel qu'en soit le motif, elle qui n'aurait alors fait l'objet jusque-là que de mesures de surveillance, d'insultes et de menaces. En effet, les associations pour lesquelles elle travaillait auraient non seulement fait l'objet de mesures de surveillance accrues, mais leurs membres ou certains d'entre eux auraient été interpellés par les autorités sri-lankaises. Enfin, les moyens de preuve remis en cours de procédure ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. En particulier, si les attestations ou lettres (cf. les documents nos 7, 11 et 12 au dossier du SEM ; cf. également les attestations du F._______, du codirecteur du centre N._______ et d'un compatriote réfugié en Suisse déposées à l'appui du recours et ultérieurement dans la réplique) peuvent certes attester des activités de la recourante, elles ne sauraient valablement confirmer l'existence de recherches menées actuellement contre elle, respectivement de préjudices déterminants en matière d'asile subis avant son départ du Sri Lanka. S'agissant de l'attestation de l'association B._______ du 7 mai 2020 (document 12 du dossier du SEM), qui mentionne que la recourante a fait l'objet à réitérées reprises de visites de personnes en civil à son domicile, elle ne reflète manifestement pas la réalité, la recourante n'ayant à aucun moment mentionné de telles recherches. 3.5 Pour les mêmes raisons, la recourante, en dépit de son profil ethnique, des activités humanitaires déployées dans son pays d'origine et de son séjour en Suisse, ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour (cf. l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8, spéc. consid. 8.5.6). En outre, au moment de son départ du pays, elle n'était manifestement pas considérée, par les autorités sri-lankaises, comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Elle n'était pas non plus recherchée, quelle qu'en soient les raisons, par les autorités sri-lankaises. Elle n'aurait pu, sinon, quitter le pays munie de son passeport. S'agissant des renseignements demandés par des agents du CID auprès de sa soeur notamment, ceux-ci voulant savoir si elle avait quitté le pays et la date de son retour, il n'y a pas lieu de retenir que ces démarches, même vraisemblables, auraient pour conséquence pour la recourante de subir une persécution déterminante en matière d'asile, comme elle le prétend, et qu'elle serait emprisonnée ou violée à son retour. En effet, outre un bref interrogatoire en mai 2018 et des menaces verbales, la recourante n'a jamais été arrêtée, ni n'a subi de graves préjudices avant son départ du pays. Ces mesures s'inscrivaient dans le cadre de la surveillance dont chaque organisation de défense des droits humains, partant chaque individu oeuvrant en leur sein, faisait l'objet, sans qu'il ne faille parler, comme vu précédemment, d'une persécution déterminante en matière d'asile. Au demeurant, comme mentionné supra, il n'apparaît pas crédible que les agents du CID aient demandé à la soeur de l'intéressée et à des villageois si celle-ci était partie à l'étranger et si elle comptait revenir, dans la mesure où elle a quitté son pays de l'aéroport de Colombo, munie de son passeport et d'un visa délivré par les autorités suisses. Enfin, la recourante, qui s'est déjà rendue à l'étranger dans le cadre de ses activités humanitaires (cf. questions 65 ss du procès-verbal de l'audition du 22 juin 2020), a pu rentrer dans son pays d'origine et poursuivre son travail. Il n'y a pas de raison qu'il en aille autrement aujourd'hui, malgré le changement de gouvernement et l'intensification de la surveillance à l'encontre notamment des défenseurs des droits humains. 3.6 Il n'y a pas non plus lieu de retenir que la recourante puisse être la victime de préjudices déterminants en matière d'asile en raison de ses activités déployées en Suisse, lesquelles s'inscrivent dans la continuité de celles exercées dans son pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2020, question 71) et n'ont pas pour but de raviver le conflit ethnique entre les tamouls et les cinghalais. Au demeurant, la recourante qui a déjà exercé des activités humanitaires à l'étranger (cf. consid. 3.5. supra), n'a pas connu de préjudices déterminants en matière d'asile en retournant dans son pays d'origine et a pu y poursuivre son travail. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas rendu hautement probable le fait qu'elle puisse être victime de tortures, de viols, ou de tout autre traitement inhumain à son retour au Sri Lanka. Elle n'a pas subi de tels préjudices avant son départ du pays. Un risque hypothétique, auquel toutes les femmes peuvent être confrontées indépendamment de leur profile particulier, ne saurait suffire. Elle ne saurait donc valablement invoquer des rapports d'organisations faisant état de viols et d'absence de protection des autorités, ni la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts D-3736/2018 et E-4502/2017 précités), la recourante n'ayant jamais été violée avant son départ du Sri Lanka, contrairement à la configuration décrite dans la jurisprudence précitée du Tribunal. 6.6 S'agissant des risques suicidaires invoqués dans le recours, la recourante ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-6267/2020 (recte : E-6277/2020 ; cf. ch. 81 du recours) du 12 janvier 2021 pour exiger du SEM qu'il s'assure de l'organisation d'un accompagnement médical pour toute la durée de son trajet de retour vers le Sri Lanka et d'une prise en charge immédiate dès son arrivée sur le territoire de ce pays. En effet, selon le certificat médical du 11 novembre 2020, elle est suivie depuis le 21 août précédent en raison d'un (...), de troubles (...) et d'une (...). Elle présente aussi une (...), une (...), des difficultés (...), des troubles de (...) et des troubles (...). Elle suit un traitement psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux par [nom du médicament] par 15mg/j. Ainsi, si l'absence de suivi peut amener vers l'aggravation de la symptomatologie dépressive avec des idéations suicidaires et un risque de passage à l'acte (cf. la dernière phrase du certificat), et sans minimiser ses souffrances, la recourante ne présente manifestement pas un risque réel et immédiat de suicide au sens de la jurisprudence de la CourEDH (Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 ; Grande Chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.) citée dans l'arrêt du Tribunal précité du 12 janvier 2021 pour le cas où l'exécution du renvoi au Sri Lanka serait confirmée et interviendrait à bref délai. Elle ne remplit en effet pas les critères stricts mentionnés par la CourEDH, dans la mesure notamment où elle ne souffre pas d'une grave maladie mentale et n'a pas d'antécédents d'actes auto-agressifs. Au demeurant, il apparaît que ses problèmes psychiques auraient essentiellement pour origine les faits survenus en date du 19 septembre 2016, pour lesquels elle a brièvement consulté (cf. le procès-verbal de l'audition du 22 juin 2020, question 13). Surtout, les traitements qui lui sont nécessaires sont disponibles au Sri Lanka, comme relevé à juste titre par le SEM (cf. sa décision, consid. III, ch. 2), et la recourante ne remet pas valablement en cause le fait qu'elle pourrait, le cas échéant, y avoir immédiatement accès. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Ainsi, au même titre que le SEM, le Tribunal relève que la recourante, qui provient de P._______ (district de G._______, province du Nord, région du Vanni) a de la famille (sa mère, sa fille, un frère, une soeur, un conjoint) sur laquelle elle pourra compter, est propriétaire d'un logement et bénéficie d'une bonne formation et d'expériences professionnelles. S'agissant de ses problèmes de santé, elle pourra, comme mentionné plus haut, obtenir, les cas échéant, les traitements qui lui seraient nécessaires. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par ordonnance du 28 janvier 2021, il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs (TVA non comprise) pour les avocats (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). 10.3 En l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 15 janvier 2021 (cf. art. 14 al. 1 FITAF) et à l'activité ultérieure de la mandataire d'office, l'indemnité due à celle-ci, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 2'100 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le montant de 2'100 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Me Catalina Mendoza, mandataire d'office de la recourante.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :