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D-1951/2008

D-1951/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-16 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er mars 1999, simultanément à ses parents B._______ et C._______, ainsi qu'à ses frères et soeurs D._______, E._______, F._______ et G._______.A.a Par décision du 26 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.A.b La famille H._______ ayant recouru pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le 13 septembre 1999, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté son recours, par décision du 17 septembre 1999.A.c Le 10 août 2000, la famille H._______ a disparu de Suisse. B. Le 28 décembre 2007, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a été entendu, le 17 janvier 2008 et lors d'une audition fédérale directe, le 28 janvier 2008. Il a fait valoir être né à I._______, commune de J._______, et être retourné avec sa famille en Bosnie et Herzégovine en août 2000, à K._______ plus précisément. Son père C._______ aurait construit une baraque dans le quartier de L._______. Deux mois plus tard, celui-ci aurait été battu par des Serbes alors qu'il se trouvait à M._______, dans le but de récupérer la maison familiale. En 2001, un voisin, un certain N._______, l'aurait violemment agressé ainsi que les autres membres de la famille H._______ Il aurait en particulier versé de l'eau bouillante sur le bras de G._______, soeur cadette de A._______. Celle-ci aurait été soignée à l'hôpital de K._______. La mère du requérant aurait alors porté plainte contre N._______, lequel aurait été arrêté et condamné. La famille de celui-ci aurait voulu depuis lors se venger sur l'intéressé. Ce dernier n'aurait ainsi pas osé se rendre aux obsèques de son père, décédé en (...). Craignant pour sa vie et également inquiet pour la santé de sa soeur G._______, l'intéressé a quitté son pays d'origine, à la fin de l'année 2007, en compagnie de sa mère, de son frère cadet ainsi que de ses deux soeurs, pour se rendre en Suisse. C. Par décision du 20 février 2008, l'office fédéral a rejeté la seconde demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a tout d'abord relevé que les motifs invoqués par A._______ étaient imputables à des tiers et qu'aucun élément ne permettait de supposer que les autorités en place avaient provoqué ou toléré de tels agissements. Il a au contraire retenu que celles-ci avaient sévèrement réprimé l'auteur de l'agression commise à l'égard de sa soeur G._______. En outre, l'ODM a estimé que les craintes du requérant d'être la cible de représailles ne reposaient sur aucun élément concret. Sous cet angle, il a relevé que l'intéressé avait allégué n'avoir jamais revu son voisin qui s'en était pris à lui et à sa famille ni reçu de menaces de tiers depuis 2001. Fort de cette constatation, il a considéré que le lien entre la persécution alléguée et la fuite du pays était rompu. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier considéré que la question de l'état de santé de la soeur cadette du requérant n'avait pas à être pris en considération, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un motif personnel susceptible de rentrer en ligne de compte sous cet angle. D. Par recours du 25 mars 2008, A._______ a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A titre préalable, il a requis la jonction de sa cause avec celle de sa mère et de ses frère et soeurs, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Tout d'abord, il a reproché à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision s'agissant de l'exécution du renvoi, et de n'avoir ainsi pas tenu compte de la jurisprudence de la Commission (JICRA 1999 n° 6), laquelle exigeait un examen individualisé sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants bosniaques. Il a souligné que cette exigence est d'autant plus importante que la communauté rom à laquelle il appartient est discriminée en Bosnie et Herzégovine. Il a en outre argué qu'il vivait de ce fait avec sa famille dans une situation d'extrême précarité. E. Par décision incidente du 11 avril 2008, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la requête tendant à la jonction des causes entre A._______ et sa mère B._______ ainsi que ses frère et soeurs, au motif que celui-ci était majeur. F. Par courrier du 11 avril 2008, le recourant a complété son mémoire du 25 mars 2008 en produisant un rapport de mars 2007 du SARR (« Strategies for achieving Roma rights in Bosnia and Herzegovina ») concernant les conditions de vie des Roms de Bosnie et Herzégovine, et tout particulièrement la situation de ceux-ci à K._______. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 11 juin 2008. Il a tout d'abord relevé que le recourant ainsi que sa mère et ses frère et ses soeurs étaient propriétaires d'une maison dans le quartier de L._______, situé à quelques kilomètres de K._______, qui n'avait rien d'un ghetto, mais avait permis à bon nombre de personnes déplacées d'y retrouver un environnement stable et des conditions de vie correctes. S'agissant des moyens de subsistance de A._______ et de sa famille, l'autorité de première instance a retenu que la mère de l'intéressé bénéficiait de prestations sociales sous formes d'aides matérielle et financière, et qu'elle avait un revenu régulier en travaillant à K._______ pour une dame. Elle a également souligné qu'une quinzaine de membres de la famille H._______ séjournaient en Suisse, alors que d'autres étaient établis dans différents pays européens, et qu'ils devaient être à même d'apporter leur soutien à l'intéressé et sa famille. Enfin, elle a noté que le recourant était jeune, en bonne santé et était à même de gagner sa vie en Bosnie et Herzégovine. H. Appelé à prendre position sur la détermination du 11 juin 2008, A._______ a réfuté, par écrit du 27 juin 2008, l'appréciation de l'ODM. Il a estimé au contraire que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution de son renvoi, il y avait lieu de conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. I. Par courrier du 15 juillet 2008, A._______ a produit l'acte de décès concernant C._______ (décédé le [...]). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Feldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

5. Préliminairement, sur le plan formel, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, alors même que ce point, conformément à une jurisprudence de la Commission, devait faire l'objet d'un examen individualisé. Selon lui, l'office fédéral aurait d'autant plus dû procéder à un tel examen qu'il appartient à l'ethnie rom. 5.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et admettre la « réparation » du vice), dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1). En particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie lorsque le vice n'est pas grave, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel nos 114 ss ad art. 29 PA in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Bâle/Genève 2009 Patrick Sutter, nos 18ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall 2008. 5.2. Dans la décision querellée, l'ODM a mentionné, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que ni la situation politique régnant actuellement en Bosnie et Herzégovine, ni un quelconque autre motif ne s'opposaient au renvoi (recte : à l'exécution du renvoi). Il a en outre ajouté que l'état de santé de la soeur cadette de l'intéressé n'entrait pas en ligne de compte dans le cadre de l'appréciation du cas. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que cette motivation est effectivement sommaire, dans la mesure où l'examen auquel a procédé l'autorité de première instance n'est que très partiellement individualisé. Le grief de A._______ n'est dès lors pas dénué de tout fondement. La question de savoir si cette motivation sommaire constitue ou non une violation de l'obligation de motiver peut toutefois demeurer indécise. L'ODM a en effet complété de manière circonstanciée la motivation de la décision attaquée dans sa réponse au recours et l'intéressé a pu faire valoir utilement ses moyens sur tous les points essentiels de l'affaire, tant dans son recours que dans sa réplique. Dès lors que le Tribunal dispose de la même cognition que l'autorité inférieure, cette irrégularité, même en l'admettant, ne saurait conduire à une cassation de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci équivaudrait, dans ces conditions, à une simple formalité. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor­porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. Tout d'abord, A._______ n'ayant pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée relatifs à la qualité de réfugié et à l'asile, il y a lieu de constater qu'il ne saurait invoquer valablement le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. 7.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées). Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5. En l'occurrence, l'intéressé appartient à la minorité rom et qu'à ce titre, il fait valoir avoir été menacé et agressé par des tierces personnes. Il invoque également avoir vécu dans une insécurité permanente. Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, le cas échéant, les autorités ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée et ce, malgré son appartenance à une minorité ethnique. S'il est certes établi que la situation en Bosnie et Herzégovine ne s'améliore que lentement et que la population rom continue à y subir des discriminations (cf. The US Departement of State's Country Reports on Human Rights Practices for 2009 : Bosnia and Herzegovina, du 11 mars 2010), il n'en demeure pas moins que cet Etat déploie nombre d'efforts, afin de favoriser son adhésion à l'Union européenne (cf. Human Rights House Foundation NGO Report on the implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, de juillet 2010, p. 10-12). Dans ce contexte, les autorités bosniaques se sont engagées à respecter diverses priorités (cf. notamment en adoptant une réforme du cadre constitutionnel ainsi que des forces de police, de l'accès à la justice, du système pénitentiaire ou encore en s'engageant à respecter les droits de l'homme et à protéger les minorités, y compris des Roms) à court et à moyen terme, soit dans un délai de un à quatre ans au maximum (cf. Décision 2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie et Herzégovine et abrogeant la décision 2006/55/CE). Aussi, même s'il faut reconnaître que le système sécuritaire et juridique de la Bosnie et Herzégovine est encore lacunaire, on ne saurait cependant conclure à l'absence de toute protection de la part des autorités aux membres de l'ethnie rom, au motif de leur appartenance ethnique. S'agissant plus particulièrement du cas d'espèce, force est de relever que les autorités bosniaques, en donnant suite à la plainte pénale déposée par la mère de A._______ après que sa soeur G._______ eut été ébouillantée par un voisin et en emprisonnant ce dernier, a manifestement démontré sa volonté d'offrir une protection effective à A._______ et sa famille. Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer un risque concret et avéré d'être exposé lors de son retour dans son pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture. 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2. Tout d'abord, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Bosnie et Herzégovine puisse constituer à elle seule une mise en danger concrète du recourant. Il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une telle mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a ajouté la Bosnie et Herzégovine à la liste des Etats sûrs (safe country), avec effet au 1er août 2003. En outre, s'agissant de la situation personnelle de A._______, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille et n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, s'il n'a pas de formation professionnelle à proprement parler, il bénéficie toutefois d'une expérience professionnelle de plusieurs mois acquise en Suisse, (...). De surcroît, en Bosnie et Herzégovine, en sus de la présence de plusieurs membres de sa famille élargie sur place, A._______ y a encore deux frère et soeur aînés, lesquels pourront lui apporter leur soutien. Enfin, il pourra assurément compter sur l'aide matérielle et financière de sa nombreuse famille (une quinzaine de personnes) résidant en Suisse et en Europe. En outre, le Tribunal relèvera encore que le recourant et sa famille ont vécu à K._______ depuis leur retour de Suisse en 2000 et jusqu'à la fin de l'année 2007. Durant toutes ces années, ils ont notamment pu subvenir à leurs besoins grâce à l'aide sociale dont a pu bénéficier la mère du recourant, B._______. Or rien au dossier ne laisse à penser qu'à son retour en Bosnie et Herzégovine, A._______ ne puisse, le cas échéant, obtenir à son tour une telle aide. 8.3. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

11. Le Tribunal fait droit à la requête de A._______ et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé doit être admise sur la base des informations figurant au dossier. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Feldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5 Préliminairement, sur le plan formel, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, alors même que ce point, conformément à une jurisprudence de la Commission, devait faire l'objet d'un examen individualisé. Selon lui, l'office fédéral aurait d'autant plus dû procéder à un tel examen qu'il appartient à l'ethnie rom.

E. 5.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et admettre la « réparation » du vice), dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1). En particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie lorsque le vice n'est pas grave, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel nos 114 ss ad art. 29 PA in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Bâle/Genève 2009 Patrick Sutter, nos 18ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall 2008.

E. 5.2 Dans la décision querellée, l'ODM a mentionné, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que ni la situation politique régnant actuellement en Bosnie et Herzégovine, ni un quelconque autre motif ne s'opposaient au renvoi (recte : à l'exécution du renvoi). Il a en outre ajouté que l'état de santé de la soeur cadette de l'intéressé n'entrait pas en ligne de compte dans le cadre de l'appréciation du cas. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que cette motivation est effectivement sommaire, dans la mesure où l'examen auquel a procédé l'autorité de première instance n'est que très partiellement individualisé. Le grief de A._______ n'est dès lors pas dénué de tout fondement. La question de savoir si cette motivation sommaire constitue ou non une violation de l'obligation de motiver peut toutefois demeurer indécise. L'ODM a en effet complété de manière circonstanciée la motivation de la décision attaquée dans sa réponse au recours et l'intéressé a pu faire valoir utilement ses moyens sur tous les points essentiels de l'affaire, tant dans son recours que dans sa réplique. Dès lors que le Tribunal dispose de la même cognition que l'autorité inférieure, cette irrégularité, même en l'admettant, ne saurait conduire à une cassation de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci équivaudrait, dans ces conditions, à une simple formalité.

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor­porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 6.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 Tout d'abord, A._______ n'ayant pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée relatifs à la qualité de réfugié et à l'asile, il y a lieu de constater qu'il ne saurait invoquer valablement le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.

E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées). Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 7.5 En l'occurrence, l'intéressé appartient à la minorité rom et qu'à ce titre, il fait valoir avoir été menacé et agressé par des tierces personnes. Il invoque également avoir vécu dans une insécurité permanente. Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, le cas échéant, les autorités ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée et ce, malgré son appartenance à une minorité ethnique. S'il est certes établi que la situation en Bosnie et Herzégovine ne s'améliore que lentement et que la population rom continue à y subir des discriminations (cf. The US Departement of State's Country Reports on Human Rights Practices for 2009 : Bosnia and Herzegovina, du 11 mars 2010), il n'en demeure pas moins que cet Etat déploie nombre d'efforts, afin de favoriser son adhésion à l'Union européenne (cf. Human Rights House Foundation NGO Report on the implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, de juillet 2010, p. 10-12). Dans ce contexte, les autorités bosniaques se sont engagées à respecter diverses priorités (cf. notamment en adoptant une réforme du cadre constitutionnel ainsi que des forces de police, de l'accès à la justice, du système pénitentiaire ou encore en s'engageant à respecter les droits de l'homme et à protéger les minorités, y compris des Roms) à court et à moyen terme, soit dans un délai de un à quatre ans au maximum (cf. Décision 2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie et Herzégovine et abrogeant la décision 2006/55/CE). Aussi, même s'il faut reconnaître que le système sécuritaire et juridique de la Bosnie et Herzégovine est encore lacunaire, on ne saurait cependant conclure à l'absence de toute protection de la part des autorités aux membres de l'ethnie rom, au motif de leur appartenance ethnique. S'agissant plus particulièrement du cas d'espèce, force est de relever que les autorités bosniaques, en donnant suite à la plainte pénale déposée par la mère de A._______ après que sa soeur G._______ eut été ébouillantée par un voisin et en emprisonnant ce dernier, a manifestement démontré sa volonté d'offrir une protection effective à A._______ et sa famille. Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer un risque concret et avéré d'être exposé lors de son retour dans son pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture.

E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 8.2 Tout d'abord, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Bosnie et Herzégovine puisse constituer à elle seule une mise en danger concrète du recourant. Il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une telle mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a ajouté la Bosnie et Herzégovine à la liste des Etats sûrs (safe country), avec effet au 1er août 2003. En outre, s'agissant de la situation personnelle de A._______, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille et n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, s'il n'a pas de formation professionnelle à proprement parler, il bénéficie toutefois d'une expérience professionnelle de plusieurs mois acquise en Suisse, (...). De surcroît, en Bosnie et Herzégovine, en sus de la présence de plusieurs membres de sa famille élargie sur place, A._______ y a encore deux frère et soeur aînés, lesquels pourront lui apporter leur soutien. Enfin, il pourra assurément compter sur l'aide matérielle et financière de sa nombreuse famille (une quinzaine de personnes) résidant en Suisse et en Europe. En outre, le Tribunal relèvera encore que le recourant et sa famille ont vécu à K._______ depuis leur retour de Suisse en 2000 et jusqu'à la fin de l'année 2007. Durant toutes ces années, ils ont notamment pu subvenir à leurs besoins grâce à l'aide sociale dont a pu bénéficier la mère du recourant, B._______. Or rien au dossier ne laisse à penser qu'à son retour en Bosnie et Herzégovine, A._______ ne puisse, le cas échéant, obtenir à son tour une telle aide.

E. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 11 Le Tribunal fait droit à la requête de A._______ et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé doit être admise sur la base des informations figurant au dossier. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1951/2008 Arrêt du 16 mars 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Bosnie et Herzégovine, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), à Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2008 / (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er mars 1999, simultanément à ses parents B._______ et C._______, ainsi qu'à ses frères et soeurs D._______, E._______, F._______ et G._______.A.a Par décision du 26 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.A.b La famille H._______ ayant recouru pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le 13 septembre 1999, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté son recours, par décision du 17 septembre 1999.A.c Le 10 août 2000, la famille H._______ a disparu de Suisse. B. Le 28 décembre 2007, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a été entendu, le 17 janvier 2008 et lors d'une audition fédérale directe, le 28 janvier 2008. Il a fait valoir être né à I._______, commune de J._______, et être retourné avec sa famille en Bosnie et Herzégovine en août 2000, à K._______ plus précisément. Son père C._______ aurait construit une baraque dans le quartier de L._______. Deux mois plus tard, celui-ci aurait été battu par des Serbes alors qu'il se trouvait à M._______, dans le but de récupérer la maison familiale. En 2001, un voisin, un certain N._______, l'aurait violemment agressé ainsi que les autres membres de la famille H._______ Il aurait en particulier versé de l'eau bouillante sur le bras de G._______, soeur cadette de A._______. Celle-ci aurait été soignée à l'hôpital de K._______. La mère du requérant aurait alors porté plainte contre N._______, lequel aurait été arrêté et condamné. La famille de celui-ci aurait voulu depuis lors se venger sur l'intéressé. Ce dernier n'aurait ainsi pas osé se rendre aux obsèques de son père, décédé en (...). Craignant pour sa vie et également inquiet pour la santé de sa soeur G._______, l'intéressé a quitté son pays d'origine, à la fin de l'année 2007, en compagnie de sa mère, de son frère cadet ainsi que de ses deux soeurs, pour se rendre en Suisse. C. Par décision du 20 février 2008, l'office fédéral a rejeté la seconde demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a tout d'abord relevé que les motifs invoqués par A._______ étaient imputables à des tiers et qu'aucun élément ne permettait de supposer que les autorités en place avaient provoqué ou toléré de tels agissements. Il a au contraire retenu que celles-ci avaient sévèrement réprimé l'auteur de l'agression commise à l'égard de sa soeur G._______. En outre, l'ODM a estimé que les craintes du requérant d'être la cible de représailles ne reposaient sur aucun élément concret. Sous cet angle, il a relevé que l'intéressé avait allégué n'avoir jamais revu son voisin qui s'en était pris à lui et à sa famille ni reçu de menaces de tiers depuis 2001. Fort de cette constatation, il a considéré que le lien entre la persécution alléguée et la fuite du pays était rompu. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier considéré que la question de l'état de santé de la soeur cadette du requérant n'avait pas à être pris en considération, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un motif personnel susceptible de rentrer en ligne de compte sous cet angle. D. Par recours du 25 mars 2008, A._______ a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A titre préalable, il a requis la jonction de sa cause avec celle de sa mère et de ses frère et soeurs, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Tout d'abord, il a reproché à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision s'agissant de l'exécution du renvoi, et de n'avoir ainsi pas tenu compte de la jurisprudence de la Commission (JICRA 1999 n° 6), laquelle exigeait un examen individualisé sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants bosniaques. Il a souligné que cette exigence est d'autant plus importante que la communauté rom à laquelle il appartient est discriminée en Bosnie et Herzégovine. Il a en outre argué qu'il vivait de ce fait avec sa famille dans une situation d'extrême précarité. E. Par décision incidente du 11 avril 2008, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la requête tendant à la jonction des causes entre A._______ et sa mère B._______ ainsi que ses frère et soeurs, au motif que celui-ci était majeur. F. Par courrier du 11 avril 2008, le recourant a complété son mémoire du 25 mars 2008 en produisant un rapport de mars 2007 du SARR (« Strategies for achieving Roma rights in Bosnia and Herzegovina ») concernant les conditions de vie des Roms de Bosnie et Herzégovine, et tout particulièrement la situation de ceux-ci à K._______. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 11 juin 2008. Il a tout d'abord relevé que le recourant ainsi que sa mère et ses frère et ses soeurs étaient propriétaires d'une maison dans le quartier de L._______, situé à quelques kilomètres de K._______, qui n'avait rien d'un ghetto, mais avait permis à bon nombre de personnes déplacées d'y retrouver un environnement stable et des conditions de vie correctes. S'agissant des moyens de subsistance de A._______ et de sa famille, l'autorité de première instance a retenu que la mère de l'intéressé bénéficiait de prestations sociales sous formes d'aides matérielle et financière, et qu'elle avait un revenu régulier en travaillant à K._______ pour une dame. Elle a également souligné qu'une quinzaine de membres de la famille H._______ séjournaient en Suisse, alors que d'autres étaient établis dans différents pays européens, et qu'ils devaient être à même d'apporter leur soutien à l'intéressé et sa famille. Enfin, elle a noté que le recourant était jeune, en bonne santé et était à même de gagner sa vie en Bosnie et Herzégovine. H. Appelé à prendre position sur la détermination du 11 juin 2008, A._______ a réfuté, par écrit du 27 juin 2008, l'appréciation de l'ODM. Il a estimé au contraire que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution de son renvoi, il y avait lieu de conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. I. Par courrier du 15 juillet 2008, A._______ a produit l'acte de décès concernant C._______ (décédé le [...]). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Feldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).

2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

5. Préliminairement, sur le plan formel, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, alors même que ce point, conformément à une jurisprudence de la Commission, devait faire l'objet d'un examen individualisé. Selon lui, l'office fédéral aurait d'autant plus dû procéder à un tel examen qu'il appartient à l'ethnie rom. 5.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 115). En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de recours peut par exception, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration (et admettre la « réparation » du vice), dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1). En particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie lorsque le vice n'est pas grave, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel nos 114 ss ad art. 29 PA in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Bâle/Genève 2009 Patrick Sutter, nos 18ss ad art. 29 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St.Gall 2008. 5.2. Dans la décision querellée, l'ODM a mentionné, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que ni la situation politique régnant actuellement en Bosnie et Herzégovine, ni un quelconque autre motif ne s'opposaient au renvoi (recte : à l'exécution du renvoi). Il a en outre ajouté que l'état de santé de la soeur cadette de l'intéressé n'entrait pas en ligne de compte dans le cadre de l'appréciation du cas. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que cette motivation est effectivement sommaire, dans la mesure où l'examen auquel a procédé l'autorité de première instance n'est que très partiellement individualisé. Le grief de A._______ n'est dès lors pas dénué de tout fondement. La question de savoir si cette motivation sommaire constitue ou non une violation de l'obligation de motiver peut toutefois demeurer indécise. L'ODM a en effet complété de manière circonstanciée la motivation de la décision attaquée dans sa réponse au recours et l'intéressé a pu faire valoir utilement ses moyens sur tous les points essentiels de l'affaire, tant dans son recours que dans sa réplique. Dès lors que le Tribunal dispose de la même cognition que l'autorité inférieure, cette irrégularité, même en l'admettant, ne saurait conduire à une cassation de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci équivaudrait, dans ces conditions, à une simple formalité. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor­porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. Tout d'abord, A._______ n'ayant pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée relatifs à la qualité de réfugié et à l'asile, il y a lieu de constater qu'il ne saurait invoquer valablement le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. 7.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées). Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5. En l'occurrence, l'intéressé appartient à la minorité rom et qu'à ce titre, il fait valoir avoir été menacé et agressé par des tierces personnes. Il invoque également avoir vécu dans une insécurité permanente. Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, le cas échéant, les autorités ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée et ce, malgré son appartenance à une minorité ethnique. S'il est certes établi que la situation en Bosnie et Herzégovine ne s'améliore que lentement et que la population rom continue à y subir des discriminations (cf. The US Departement of State's Country Reports on Human Rights Practices for 2009 : Bosnia and Herzegovina, du 11 mars 2010), il n'en demeure pas moins que cet Etat déploie nombre d'efforts, afin de favoriser son adhésion à l'Union européenne (cf. Human Rights House Foundation NGO Report on the implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, de juillet 2010, p. 10-12). Dans ce contexte, les autorités bosniaques se sont engagées à respecter diverses priorités (cf. notamment en adoptant une réforme du cadre constitutionnel ainsi que des forces de police, de l'accès à la justice, du système pénitentiaire ou encore en s'engageant à respecter les droits de l'homme et à protéger les minorités, y compris des Roms) à court et à moyen terme, soit dans un délai de un à quatre ans au maximum (cf. Décision 2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie et Herzégovine et abrogeant la décision 2006/55/CE). Aussi, même s'il faut reconnaître que le système sécuritaire et juridique de la Bosnie et Herzégovine est encore lacunaire, on ne saurait cependant conclure à l'absence de toute protection de la part des autorités aux membres de l'ethnie rom, au motif de leur appartenance ethnique. S'agissant plus particulièrement du cas d'espèce, force est de relever que les autorités bosniaques, en donnant suite à la plainte pénale déposée par la mère de A._______ après que sa soeur G._______ eut été ébouillantée par un voisin et en emprisonnant ce dernier, a manifestement démontré sa volonté d'offrir une protection effective à A._______ et sa famille. Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer un risque concret et avéré d'être exposé lors de son retour dans son pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture. 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2. Tout d'abord, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Bosnie et Herzégovine puisse constituer à elle seule une mise en danger concrète du recourant. Il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une telle mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a ajouté la Bosnie et Herzégovine à la liste des Etats sûrs (safe country), avec effet au 1er août 2003. En outre, s'agissant de la situation personnelle de A._______, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille et n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, s'il n'a pas de formation professionnelle à proprement parler, il bénéficie toutefois d'une expérience professionnelle de plusieurs mois acquise en Suisse, (...). De surcroît, en Bosnie et Herzégovine, en sus de la présence de plusieurs membres de sa famille élargie sur place, A._______ y a encore deux frère et soeur aînés, lesquels pourront lui apporter leur soutien. Enfin, il pourra assurément compter sur l'aide matérielle et financière de sa nombreuse famille (une quinzaine de personnes) résidant en Suisse et en Europe. En outre, le Tribunal relèvera encore que le recourant et sa famille ont vécu à K._______ depuis leur retour de Suisse en 2000 et jusqu'à la fin de l'année 2007. Durant toutes ces années, ils ont notamment pu subvenir à leurs besoins grâce à l'aide sociale dont a pu bénéficier la mère du recourant, B._______. Or rien au dossier ne laisse à penser qu'à son retour en Bosnie et Herzégovine, A._______ ne puisse, le cas échéant, obtenir à son tour une telle aide. 8.3. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

11. Le Tribunal fait droit à la requête de A._______ et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé doit être admise sur la base des informations figurant au dossier. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :