Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 octobre 2010, A._______, son épouse, B._______, et leurs deux enfants, ont deposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendus au CEP le 7 octobre 2010 puis sur leurs motifs d'asile le 20 janvier 2011, les intéressés ont déclaré être des ressortissants bosniaque, de confession musulmane, originaires de E._______. Le requérant, entré dans l'armée en (année), aurait ordonné la détention de (...) soldats serbes en automne (année). Des documents de l'armée serbe auraient disparu de la base de F._______ à cette période-là. L'intéressé aurait quitté l'armée bosniaque en (année). En 2006, l'intéressé aurait rencontré un colonel (...) lui demandant de collaborer à la lutte contre les mouvements terroristes. Le chef du mouvement wahhabite en Bosnie, l'ayant appris, aurait menacé l'intéressé au mois d'août (année). Le requérant aurait également été menacé par des wahhabites en 2008 et au mois d'avril ou mai 2010 lorsque certains d'entre eux se seraient installés aux alentours du domicile familial. A partir du mois de mars 2010, l'intéressé aurait commencé à recevoir des textes de menaces sur son téléphone portable, suite à la diffusion sur Internet d'un ou de plusieurs films sur l'arrestation de soldats serbes en (année) et parce qu'une partie des anciens détenus serbes habitaient dans un rayon de 30 km de son domicile. Au matin du (date) 2010, la police de la République Srpska se serait rendue chez l'intéressé et l'aurait emmené à G._______ pour l'interroger. Un policier aurait orchestré son inculpation pour trafic de drogue. Le requérant aurait été mis en détention préventive durant deux mois avant d'être relâché le (date) 2010. Les menaces se seraient ensuite intensifiées. Trois semaines ou un mois plus tard, à (mois) 2010, l'intéressé aurait à nouveau été emmené au poste de E._______ puis à G._______ pour y être interrogé. Il aurait été relâché le jour suivant. Sa voiture aurait été incendiée. Le (date) ou le (date) 2010, le commandant de la police de E._______ aurait reçu une lettre signée d'un mouvement serbes d'extrême-droite (CETNIK), mentionnant le nom d'anciens combattants musulmans bosniaques durant la guerre. L'intéressé aurait appris d'un ami que son nom de famille y figurait. Il aurait continué à recevoir des textes sur son téléphone portable, le menaçant de mort ou de kidnapper ses enfants. L'intéressé se serait adressé à deux reprises à la police bosniaque sans succès. L'un ou l'autre des requérants aurait, dès lors, accompagné leur fils à l'école. A la mi-septembre 2010, le fils aurait informé les intéressés qu'un homme dans une voiture s'était arrêté à sa hauteur alors qu'il revenait de l'école, lui demandant de saluer son père. Le jour même ou le 3 octobre 2010 (selon les versions), les intéressés auraient quitté leur pays en bus jusqu'en (...). Ils seraient ensuite montés à bord d'une voiture, accompagnés d'un passeur, et auraient rejoint deux jours plus tard la Suisse via la H._______, la I._______ et la J._______. Les requérants ont produits :
- les passeports de leurs enfants, leurs cartes d'identité et leurs permis de conduire,
- un contrat d'entrée dans l'armée professionnelle daté du (...), un livret militaire, une décision d'octroi de vacances du (..) au (...) 2000 et différents certificats relatifs à aux activités de l'intéressé au sein de l'armée,
- une circulaire du Ministère de la défense, datée du (...) 2004, mentionnant le colonel attaché à l'Ambassade (...),
- le procès-verbal d'une audition du (date) 2006 de l'intéressé relative à l'achat de médicaments à un suspect durant la période du (date) au (date),
- une information de la Cour du district de K._______, datée du (...) 2010, selon laquelle l'intéressé a fait l'objet d'écoutes téléphoniques du (date) au (date) dans la cadre de la procédure ouverte à son encontre (production et commerce non autorisé de stupéfiants),
- un arrêt de la Cour du district de K._______, daté du (...) 2010, prononçant la remise en liberté de l'intéressé suite au rejet de l'acte d'accusation de participation à la production et au commerce non autorisé de stupéfiants, pour manque de preuves,
- un protocole de privation de liberté, délivré par le Service de police de E._______, daté du (...) 2010,
- une attestation de libération, délivrée par le Ministère de l'Intérieur, datée du (...) 2010,
- un courrier du 28 septembre 2010 de l'école convoquant le fils pour absentéisme,
- des articles tirés d'Internet sur les mouvements CETNIK et wahhabites. C. Par décision du 5 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations contradictoires et illogiques ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence de l'art. 3 LAsi, les autorités bosniaques étant à même de protéger leurs ressortissants contre les agissements de tierces personnes. L'Office fédéral a également prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours interjeté le 31 mai 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont, tout d'abord, invoqué une violation du droit d'être entendu, relevant que l'audition de l'intéressé n'avait pas été menée de manière complète. L'intéressé n'aurait pas pu s'exprimer sur l'ensemble des faits pertinents, en particulier sur les conditions très difficiles de sa détention, et s'attendait à être convoqué pour une nouvelle interview. Ils ont ensuite soutenu que l'ODM n'avait mis en doute ni les engagements militaires de l'intéressé ni l'existence de vidéos sur Internet montrant l'arrestation de soldats serbes en (année) ni l'authenticité des documents produits, éléments qui constituaient un faisceau d'indices confirmant la vraisemblance de leurs déclarations. Ils ont argué que les contradictions retenues par l'ODM étaient de peu d'importance et confirmé qu'ils avaient accompagnés leurs enfants à l'école et dans leurs activités extrascolaires après qu'un homme eut interpellé leur fils pour qu'il transmette des salutations à son père. S'agissant du timbre contenu dans le passeport de leurs deux enfants, attestant de leur passage de la frontière (...) en date du (...) 2010, ils ont expliqué que la famille s'était rendue ce jour-là dans un centre commercial proche de la L._______ mais qu'ils avaient dû passer la frontière en raison de travaux sur la route. Ils ont produit la copie d'une carte géographique sur laquelle figure le trajet qu'ils auraient effectué ce jour-là, précisant ne pas avoir été contrôlé lors de leur retour sur territoire bosniaque. Ils ont également déposé la télécopie d'une attestation scolaire mentionnant que leur fils a quitté l'école le 20 septembre 2010. Ils ont répété que la diffusion de vidéos sur Internet avait fait resurgir le passé, les plaçant dans une situation de pression psychique ciblée et croissante. L'élément déclencheur de leur départ serait la concrétisation des menaces reçues par le fait qu'un homme dans une voiture aurait demandé à leur fils de saluer son père. Ils ont précisé ne pas avoir quitté leur pays d'origine pour des motifs économiques, produisant à l'appui différentes photographies de leur propriété. Ils ont également joint à leur recours plusieurs "sms" de menaces, datés des 10 et 15 septembre 2010. Se sentant de plus en plus entourés de gens qui leur voulaient du mal, ils auraient quitté le pays lorsque la pression psychologique serait devenue intolérable. Les recourants ont enfin argué que l'exécution de leur renvoi devait être considérée comme illicite, les risques de vengeance privée étant contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et constituant une mise en danger concrète de leur vie. Ils ont encore requis la dispense du paiement d'une avance en garantie présumés de la procédure et l'assistance judiciaire partielle, produisant une attestation d'indigence. E. Par ordonnance du 14 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par courrier du 17 juin 2011, les recourants ont fait parvenir au Tribunal la copie d'une attestation, datée du 6 juin 2011, et sa traduction, confirmant que leur fille a fréquenté l'école jusqu'au 20 septembre 2010. G. Par décision incidente du 27 juillet 2011, le juge instructeur a accordé l'assistance judicaire partielle aux recourants et invité l'ODM à formuler sa réponse. H. Par détermination du 5 août 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu que les recourants ne s'étaient pas prononcés sur l'origine des démêlés judiciaires alors que les documents produits démontraient que l'intéressé avait été soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue de grande envergure, et non à cause de son appartenance ethnique, de son engagement militaire ou de ses affinités politiques, ce qui ébranlait fortement la thèse de représailles subséquentes à la publication d'un film sur Internet sur ses activités militaires. L'Office fédéral a précisé que l'affaire dans laquelle l'intéressé avait été inculpé avait fait l'objet d'une action spéciale ayant permis aux forces de l'ordre du Monténégro et de la Fédération de Bosnie de démanteler un énorme trafic de drogue au début de l'année 2011. Il a ensuite contesté le grief de violation du droit d'être entendu, précisant que l'audition détaillée de l'intéressé avait duré plus de dix heures. Il a souligné que les déclarations imprécises des intéressés avaient atteint leur paroxysme lorsqu'ils s'étaient expliqué sur l'élément déclencheur de leur départ de leur pays d'origine, la production des attestations scolaires confirmant un départ anticipé à la fin du mois de septembre 2011. L'ODM a estimé que la production de "sms" au stade du recours était tardive et non pertinente, l'intéressé ayant utilisé d'autres termes durant ses auditions que ceux contenus dans les "sms" produits. L'Office fédéral a confirmé que l'exécution du renvoi des intéressés était licite et raisonnablement exigible. Il a précisé que les autorités de la Fédération de Bosnie et Herzégovine avaient la volonté et la capacité de protéger leurs ressortissants contre les agissements de tiers. Il a ajouté que les recourants, encore jeunes, en bonne santé et propriétaires d'un logement, jouissaient d'un réseau social et familial tant dans leur pays d'origine qu'à l'étranger, sur lequel ils pouvaient s'appuyer à leur retour. De plus, l'intéressé, pouvant compter sur une rente viagère en raison de son grade militaire, était actif dans le commerce de voiture d'occasion alors que l'intéressée avait également précédemment exercé une activité lucrative dans son pays d'origine. I. Par ordonnance du 10 août 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité les recourants à formuler leurs observations sur la réponse de l'ODM et à fournir une traduction de différents documents déposés. J. Dans leur réplique du 23 août 2011, les recourants ont répété que les véritables raisons pour lesquelles l'intéressé avait été inculpé dans le cadre d'une enquête pour participation à un trafic de drogue étaient liées à des vengeances personnelles. Le fait que son arrestation et sa mise en détention préventive soient intervenues à l'époque où il recevait de nombreux messages de menaces suite à la diffusion sur Internet de vidéos en était la preuve, son avocat ayant confirmé qu'il s'agissait d'une "vengeance de guerre". Ils ont mis en évidence le fait que les procédures judicaires à l'encontre de l'intéressé étaient liées, de manière régulière, à l'inspecteur serbe M._______, dont le frère aurait été tué durant la guerre à l'endroit où se trouvait l'intéressé. Il a souligné qu'étant connu dans sa région d'origine et n'y ayant pas que des amis, il était crédible qu'il ait pu faire l'objet de ressentiments de la part de certains nationalistes serbes compte tenu de son passé et son parcours. Il a précisé l'adresse Internet permettant de visionner le troisième volet d'une série de trois vidéos sur l'arrestation de (année) mentionnée, reconnaissant avoir indiqué, à tort, lors de son audition fédérale, qu'il s'agissait du deuxième volet de la série. Il a répété que son arrestation et sa mise en détention pour suspicion de participation à un trafic de drogue était basée sur un seul coup de téléphone qu'il avait fait à un ancien ami d'école pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il aurait appris que quatre jeunes auraient été battus par ce même inspecteur pour qu'ils signent un document précisant qu'ils connaissaient l'intéressé. Bien que toujours innocenté par manque de preuve, l'intéressé a souligné avoir été très affecté par ces arrestations et avoir vu dans l'enchaînement accéléré de mesures prises à son encontre plus qu'une coïncidence mais la concrétisation des menaces reçues, la tension psychique ayant atteint son point culminant le jour où son fils aurait été interpellé en rentrant de l'école. Compte tenu du contexte particulièrement tendu à l'approche des élections d'octobre 2011 et de sa situation telle que décrite, il a répété l'existence d'un risque concret de persécution en cas de retour en Bosnie, les événements allégués constituant une pression psychique croissante et insupportable pour toute la famille. Les recourants ont ensuite maintenu que leur droit d'être entendu avait été violé puisque l'intéressé avait été interrompu, à plusieurs reprises, dans son récit particulièrement complexe, par manque de temps, et que l'audition des autres membres de la famille avait duré à peine plus d'une heure, relecture comprise, l'ODM s'étant pourtant basé sur des contradictions pointilleuses entre les différents versions présentées par les membres de la famille. Ils ont une nouvelle fois contesté l'appréciation faite par l'ODM de leurs déclarations divergentes relatives à l'élément déclencheur de leur départ. Ils ont argué que les attestations scolaires produites mentionnaient que les enfants étaient encore à l'école le 20 septembre 2011 alors que l'ODM avait suggéré, dans sa décision, qu'ils avaient quitté la Bosnie le (date) ou le (date) 2011 (date du sceau apposé dans leur passeport). Ils ont rappelé avoir mentionné la réception de "sms" en audition fédérale et n'avoir produit certains d'entre eux qu'au stade du recours sur les conseils d'une personne expérimentée, contestant ainsi l'appréciation incohérente et généralisée de l'ODM y relative. Ils ont souligné qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de remettre en cause la volonté des autorités de la Fédération de Bsonie et Herzégovine de protéger leurs ressortissants ; ils y avaient d'ailleurs fait appel à plusieurs reprises. Ils ont néanmoins mis en exergue l'absence de résultats concrets, concluant à l'incapacité de la police à leur fournir une protection adéquate, la pression psychique s'étant intensifiée et les ayant obligé à fuir. S'agissant de l'exigibilité de leur renvoi, ils ont mentionné que les éléments retenus par l'ODM dans sa réponse démontraient que les seuls motifs de leur départ du pays ne pouvaient qu'être sécuritaires. Ils ont également produit les traductions requises par l'ordonnance du 10 août 2011. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2. Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal doit analyser, à titre liminaire, les griefs de nature formelle soulevés. Les recourants ont, en effet, reproché à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être entendu, l'intéressé n'ayant pas pu s'exprimer de manière complète lors de son audition fédérale et s'attendant à être entendu une nouvelle fois. 2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; André Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime d'office, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (cf. art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 117 V 261). Un complément d'instruction, sous la forme d'une nouvelle audition, ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure encore des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuves ordonnées d'office (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 219ss). 2.2. A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM n'a aucunement violé le droit d'être entendu des recourants. En effet, tant les auditions sommaires que les auditions fédérales doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme suffisamment détaillées et complètes à l'établissement des faits. Le fait que l'intéressé ait pu être interrompu ou "recadré" par le collaborateur de l'ODM ne signifie pas qu'il n'a pas pu présenter ses motifs d'asile de manière exhaustive, son audition fédérale ayant d'ailleurs durée toute la journée. Le Tribunal considère donc que c'est à juste titre que l'ODM a estimé, au moment où il a statué sur la demande d'asile des intéressés, que le dossier était complet et qu'il n'était, en l'état, nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction. 2.3. Sous l'angle de l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu, le Tribunal constate ensuite que l'ODM n'avait fourni qu'une motivation très succincte et lacunaire s'agissant du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés. Or, il faut rappeler, à cet égard, que l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'étendue de l'obligation de motiver se mesure en fonction de la complexité de l'affaire et de la marge d'appréciation de l'autorité ; elle doit porter tant sur la question de l'asile que sur celle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.1 p. 44ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltpraxis, Bâle 2008ib., p. 151-153 ; Alberto Achermann/Christina Hausmann, Handbuch des Asylrecht, Bern/Stuttgart 1991, p. 221-222 ). Le droit d'obtenir une décision motivée étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision. La guérison de l'absence de motivation est toutefois admise dans la mesure où un renvoi de la décision à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles inconciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent. En particulier, une telle irrégularité peut être guérie lorsque le vice n'est pas particulièrement grave, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre d'un échange d'écritures, que l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet en connaissance de cause, et que l'autorité de recours dispose de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2010/45 consid. 6.2 [non publié] p. 10-11, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 et jurisprudence citée ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, ATF 125 I 209, consid. 9a p. 219 ; Arrêt du TAF D-1951/2008 du 16 mars 2011 consid. 5 ; Moser/Beusch/Kneubühler, ib., p. 155-156). Force est de constater, en l'espèce, l'ODM a fourni une motivation relativement détaillée dans sa réponse du 5 août 2011. Les recourants ont, ensuite, eu la possibilité de se déterminer sur les différents éléments retenus à ce titre dans le cadre de leur réplique du 23 août 2011 (cf. p. 9 et 10). Dans ces conditions, il faut, dès lors, considérer que la violation de l'obligation de motiver a été guérie. 2.4. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu, que ce soit sous l'angle d'une audition incomplète ou de l'obligation de motiver, doit donc être rejeté, la requête tendant à une nouvelle audition étant écartée. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3. Selon la jurisprudence de la Commission, laquelle est toujours d'actualité, et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4 consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n° 21 p.134), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un aspect subjectif et un aspect objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécution (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n° 7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de persécution n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécution ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécution n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188s ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, ib., p. 108ss). 4. 4.1. En l'occurrence, les recourants ont invoqué avoir fait l'objet d'une pression psychique croissante en raison de l'engagement militaire de l'intéressé durant la guerre et de la diffusion de vidéos sur Internet qui aurait fait resurgir d'anciennes velléité. Leurs motifs d'asile ne remplissent cependant ni les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi ni celles de pertinences de l'art. 3 LAsi. 4.2. Le Tribunal retient, tout d'abord, que les trois films mentionnés ont été diffusés sur Internet le 25 avril 2009 alors que l'intéressé date le début des menaces pour ce motif au mois de mars 2010, soit près d'un an plus tard. Si la diffusion de ces films avaient effectivement fait resurgir d'anciennes velléité, il faut admettre que l'intéressé aurait été menacé plus tôt. Le recourant s'est, en outre, contredit sur l'origine desdites menaces en indiquant, lors de son audition sommaire, que la police l'avait informé qu'elles provenaient de la République Srpeska (cf. pv. de son audition sommaire p. 6), puis, au cours de son audition fédérale, qu'il pensait qu'elles provenait de CETNIK puis qu'il ne l'avait jamais su (cf. pv. de son audition fédérale p. 5 et 7). Entendu sur ces divergences, l'intéressé a donné des explications ni claires ni plausibles (cf. de cette même audition p. 15). Le recourant a, de plus, tenu des propos vagues et confus sur le moment à partir duquel il aurait pris lesdites menaces au sérieux (cf. pv. de son audition fédérale p. 5). La production de "sms", au stade du recours, ne permet par ailleurs pas de démontrer que l'intéressé aurait effectivement été menacé dans les circonstances et pour les motifs allégués. Ces éléments permettent déjà de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile présentés. 4.3. Les recourants ont soutenu que la fausse inculpation de l'intéressé dans une affaire de drogue, documents à l'appui, constituaient des mesures de représailles suite à l'engament de l'intéressé durant la guerre, y voyant une concrétisation des menaces encourues. Le Tribunal retient toutefois qu'il ne s'agit-là que de simples affirmations de leur part que les moyens de preuve déposés ne permettent pas établir, les documents produits à cet égard ne pouvant que confirmer que l'intéressé a été lavé de tout soupçon dans une affaire de drogue, faute de preuve. Quant aux affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait appris que quatre personnes auraient été contraintes de signer un document afin qu'il soit arrêté en tant que suspect dans le cadre de cette enquête (cf. pv. de son audition fédérale 9, réplique p. 3), celles-ci ne sont pas suffisantes. De pratique constante, le Tribunal considère, en effet, que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, op. cit., p. 44). Ce même raisonnement s'applique aux indications de l'intéressé selon lesquelles un de ses amis aurait entendu que son nom figurait sur une liste d'anciens combattants déposée au mois (...) 2010 par le CETNIK auprès de la police de E._______. Par conséquent, il faut considérer que les différents éléments avancés ne constituent pas un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que l'intéressé a effectivement fait l'objet de pressions ciblées de la part d'un inspecteur de police, utilisant abusivement ses fonctions pour se venger. Le fait que le téléphone des intéressés a été mis sur écoute par les autorités bosniaques, dans le cadre d'une procédure pour trafic de drogue, n'est pas davantage déterminant, dans la mesure où cela constitue l'expression du droit légitime de chaque Etat de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. 4.4. Le Tribunal rappelle, en outre, que la notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie avec l'adoption de la théorie de la protection. Selon cette dernière, il faut, en effet, imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque cet Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). Les conditions mises à la reconnaissance d'une telle persécution sont cependant strictes, dès lors que la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national (en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut pareille reconnaissance, et partant, l'octroi de l'asile. Or, même à supposer que les intéressés aient effectivement fait l'objet de menaces, ce qui n'est pas avéré (cf. consid. 4.3 ci-dessus), il faut retenir, dans le cas particulier, qu'ils n'ont pas apporté d'éléments concrets établissant ou rendant hautement probable (cf. art. 7 LAsi), que les autorités policières et judiciaires de la Fédération de Bosnie et Herzégovine ne pourraient pas les protéger d'agissements de tiers. Les recourants ont reconnu que dites autorités en avaient la volonté et s'y seraient d'ailleurs adressés. Le fait que les intéressés n'aient pu constater aucun résultat jusqu'à leur départ ne permet cependant pas encore de conclure que ces autorités ne sont pas à même de les protéger. Le Tribunal note, pour le surplus, qu'il considère que dans les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie pas juridiquement (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8 et 9c et références citées, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 septembre 2010 en la cause E-4909/2006 consid. 3.2). Enfin, les prétendus préjudices allégués, pour autant qu'ils soient avérés, seraient manifestement circonscrits à la région d'origine des intéressés de sorte qu'ils avaient avant leur départ, et encore aujourd'hui, la possibilité de s'installer dans un autre lieu de leur choix dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss, JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88,.JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s.). 4.5. Le Tribunal retient également que les activités de l'intéressé au sein de l'armée bosniaque, en particulièrement l'arrestation de soldats serbes en automne (année), ne peuvent être déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, faute de connexité temporelle. Même à supposer que la diffusion de films sur Internet en 2009 ait fait resurgir certaines velléité, elle n'est cependant pas, à elle seule, suffisante à rendre hautement probable un risque de persécutions en cas de retour. 4.6. De même, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices de la part de wahhabites n'apparaît pas fondée. Il est certes notoire que la Bosnie et Herzégovine assiste à une montée de l'islam radical. Durant la guerre de Yougoslavie (1992-1995) de nombreux combattants islamistes ("mudjahidins") et adhérents au wahhabisme (doctrine islamique prônant une religion rigoureuse) sont venus se battre aux côtés des forces musulmanes bosniaques. Si, à la fin de la guerre, la plupart des "mudjahidins" ont quitté le pays, certains d'entre eux s'y sont établis et ont créé des organisations islamiques wahhabites ayant pour but la radicalisation de la population musulmane. Le repli identitaire de la population bosniaque et sa lassitude à l'égard des élites politiques du pays ont offert un terreau propice à la réislamisation des musulmans bosniaques. Après la guerre, de nombreuses organisations ont été dissoutes sous la pression des Etats-Unis. Selon les dernières informations, seule une minorité de la population bosniaque musulmane (13%) adhèrerait à l'islam intégriste. En 2010, les autorités bosniaques ont dénombré quelque 3'000 membres de la mouvance wahhabite en Bosnie et Herzégovine et une vingtaine de groupes musulmans intégristes, exclusivement locaux. Les wahhabites se trouvent marginalisés politiquement et ne jouissent généralement ni de liens particuliers avec les autorités ni de complaisance de leur part. Cependant, même si la plupart des politiciens qui les ont soutenus durant la guerre ne sont plus actifs, il n'est pas exclu qu'ils bénéficient encore de relations avec quelques politiciens ou membres d'autorités municipales (cf. Inter Press Service, Balkans : Arrest of Wahhabis Highlights Extremist Threat, 11 février 2010, www.ipsnews.net, site internet consulté le 31 janvier 2011 ; Agence France Presse, Inquiétudes en Bosnie autour des musulmans intégristes, 26 septembre 2010, www.indymedia-letzebuerg.net, site internet consulté le 31 janvier 2011). Dans ce contexte, il n'est donc pas exclu que le recourant ait pu avoir un contact avec un colonel (...), lui ayant demandé de collaborer à la lutte contre le terrorisme, et qu'il ait pu être menacé par un wahhabite. Le Tribunal observe néanmoins les déclarations très vagues de l'intéressé à ce sujet. De plus, dans la mesure où cet événement de 2006 remonterait à près de cinq ans avant son départ du pays, force est d'admettre que le rapport de causalité n'existe plus. Enfin, le simple fait que d'anciens soldats serbes ou des personnes proches du wahhabisme viennent s'installer aux alentours de la maison des intéressés n'est pas suffisant à fonder une crainte objective de persécutions futures. Quant à la circulaire du (date) 2004 du Ministère de la défense, elle ne peut avoir de valeur probante dans la mesure où elle est de portée générale et où le lien entre l'intéressé et le général mentionné dans cette dernière n'est qu'une simple affirmation de sa part. 4.7. Quant à la recourante et à leur fils, ils ont déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes personnels, les difficultés ayant motivé leur départ du pays étant liées à celles de son époux, respectivement père (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). Ils n'ont donc fait valoir aucun motif d'asile propre. 4.8. Dans ces conditions, le Tribunal conclut à l'inexistence d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures, les intéressés n'ayant pas rendu hautement probable qu'il encourrait, de manière concrète, un tel risque. Pour les mêmes motifs, l'existence d'une pression psychique insupportable atteignant une intensité et un degré rendant impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine ne leur peut être reconnue (cf. JICRA 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156 ss).
5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur exposition, en cas de retour dans leur pays d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 ci-dessus). Aussi ne peuvent-ils se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 8.2. En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour les recourants, d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 8.3. Partant l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 9.2. Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3. En l'occurrence, les recourants, qui sont encore jeunes, bénéficient tous deux d'expériences professionnelles dans leur pays d'origine. Ils sont, en outre, propriétaires d'une maison individuelle, et disposent dans leur pays d'origine d'un solide réseau familial, les membres de leur famille en Suisse pouvant également les aider financièrement le cas échéant (cf. pv. de l'audition sommaire p.3). S'agissant des difficultés de santé mentionnés lors des auditions fédérales (probable [indication médicale], cf. p. 16 de l'audition de l'intéressé ; troubles psychiques cf. p. 6 de l'audition de l'intéressée), le Tribunal constate que ceux-ci n'ont pas été invoqués au stade du recours, que ce soit dans le mémoire ou la réplique dans laquelle ils se sont pourtant exprimé tout particulièrement sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Or, il appartenait aux intéressés de spontanément faire valoir d'éventuels motifs médicaux (cf. ATAF 2009/50 consid. 10). Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ceux-ci sont d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, les intéressés les auraient d'ailleurs invoqué et documenté, dans la procédure de recours, si tel avait été le cas. Si d'aventure l'intéressé devait effectivement subir une quelconque intervention chirurgicale, il appartiendrait à l'ODM d'adapter le délai de départ de la famille en conséquence. 9.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible en l'état.
10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés ayant établi leur indigence, l'assistance judiciaire partielle est accordée (cf. art. 65 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
E. 2 Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal doit analyser, à titre liminaire, les griefs de nature formelle soulevés. Les recourants ont, en effet, reproché à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être entendu, l'intéressé n'ayant pas pu s'exprimer de manière complète lors de son audition fédérale et s'attendant à être entendu une nouvelle fois.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; André Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime d'office, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (cf. art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 117 V 261). Un complément d'instruction, sous la forme d'une nouvelle audition, ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure encore des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuves ordonnées d'office (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 219ss).
E. 2.2 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM n'a aucunement violé le droit d'être entendu des recourants. En effet, tant les auditions sommaires que les auditions fédérales doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme suffisamment détaillées et complètes à l'établissement des faits. Le fait que l'intéressé ait pu être interrompu ou "recadré" par le collaborateur de l'ODM ne signifie pas qu'il n'a pas pu présenter ses motifs d'asile de manière exhaustive, son audition fédérale ayant d'ailleurs durée toute la journée. Le Tribunal considère donc que c'est à juste titre que l'ODM a estimé, au moment où il a statué sur la demande d'asile des intéressés, que le dossier était complet et qu'il n'était, en l'état, nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction.
E. 2.3 Sous l'angle de l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu, le Tribunal constate ensuite que l'ODM n'avait fourni qu'une motivation très succincte et lacunaire s'agissant du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés. Or, il faut rappeler, à cet égard, que l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'étendue de l'obligation de motiver se mesure en fonction de la complexité de l'affaire et de la marge d'appréciation de l'autorité ; elle doit porter tant sur la question de l'asile que sur celle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.1 p. 44ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltpraxis, Bâle 2008ib., p. 151-153 ; Alberto Achermann/Christina Hausmann, Handbuch des Asylrecht, Bern/Stuttgart 1991, p. 221-222 ). Le droit d'obtenir une décision motivée étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision. La guérison de l'absence de motivation est toutefois admise dans la mesure où un renvoi de la décision à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles inconciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent. En particulier, une telle irrégularité peut être guérie lorsque le vice n'est pas particulièrement grave, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre d'un échange d'écritures, que l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet en connaissance de cause, et que l'autorité de recours dispose de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2010/45 consid. 6.2 [non publié] p. 10-11, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 et jurisprudence citée ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, ATF 125 I 209, consid. 9a p. 219 ; Arrêt du TAF D-1951/2008 du 16 mars 2011 consid. 5 ; Moser/Beusch/Kneubühler, ib., p. 155-156). Force est de constater, en l'espèce, l'ODM a fourni une motivation relativement détaillée dans sa réponse du 5 août 2011. Les recourants ont, ensuite, eu la possibilité de se déterminer sur les différents éléments retenus à ce titre dans le cadre de leur réplique du 23 août 2011 (cf. p. 9 et 10). Dans ces conditions, il faut, dès lors, considérer que la violation de l'obligation de motiver a été guérie.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu, que ce soit sous l'angle d'une audition incomplète ou de l'obligation de motiver, doit donc être rejeté, la requête tendant à une nouvelle audition étant écartée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 Selon la jurisprudence de la Commission, laquelle est toujours d'actualité, et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4 consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n° 21 p.134), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un aspect subjectif et un aspect objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécution (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n° 7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de persécution n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécution ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécution n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188s ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, ib., p. 108ss).
E. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont invoqué avoir fait l'objet d'une pression psychique croissante en raison de l'engagement militaire de l'intéressé durant la guerre et de la diffusion de vidéos sur Internet qui aurait fait resurgir d'anciennes velléité. Leurs motifs d'asile ne remplissent cependant ni les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi ni celles de pertinences de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2 Le Tribunal retient, tout d'abord, que les trois films mentionnés ont été diffusés sur Internet le 25 avril 2009 alors que l'intéressé date le début des menaces pour ce motif au mois de mars 2010, soit près d'un an plus tard. Si la diffusion de ces films avaient effectivement fait resurgir d'anciennes velléité, il faut admettre que l'intéressé aurait été menacé plus tôt. Le recourant s'est, en outre, contredit sur l'origine desdites menaces en indiquant, lors de son audition sommaire, que la police l'avait informé qu'elles provenaient de la République Srpeska (cf. pv. de son audition sommaire p. 6), puis, au cours de son audition fédérale, qu'il pensait qu'elles provenait de CETNIK puis qu'il ne l'avait jamais su (cf. pv. de son audition fédérale p. 5 et 7). Entendu sur ces divergences, l'intéressé a donné des explications ni claires ni plausibles (cf. de cette même audition p. 15). Le recourant a, de plus, tenu des propos vagues et confus sur le moment à partir duquel il aurait pris lesdites menaces au sérieux (cf. pv. de son audition fédérale p. 5). La production de "sms", au stade du recours, ne permet par ailleurs pas de démontrer que l'intéressé aurait effectivement été menacé dans les circonstances et pour les motifs allégués. Ces éléments permettent déjà de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile présentés.
E. 4.3 Les recourants ont soutenu que la fausse inculpation de l'intéressé dans une affaire de drogue, documents à l'appui, constituaient des mesures de représailles suite à l'engament de l'intéressé durant la guerre, y voyant une concrétisation des menaces encourues. Le Tribunal retient toutefois qu'il ne s'agit-là que de simples affirmations de leur part que les moyens de preuve déposés ne permettent pas établir, les documents produits à cet égard ne pouvant que confirmer que l'intéressé a été lavé de tout soupçon dans une affaire de drogue, faute de preuve. Quant aux affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait appris que quatre personnes auraient été contraintes de signer un document afin qu'il soit arrêté en tant que suspect dans le cadre de cette enquête (cf. pv. de son audition fédérale 9, réplique p. 3), celles-ci ne sont pas suffisantes. De pratique constante, le Tribunal considère, en effet, que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, op. cit., p. 44). Ce même raisonnement s'applique aux indications de l'intéressé selon lesquelles un de ses amis aurait entendu que son nom figurait sur une liste d'anciens combattants déposée au mois (...) 2010 par le CETNIK auprès de la police de E._______. Par conséquent, il faut considérer que les différents éléments avancés ne constituent pas un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que l'intéressé a effectivement fait l'objet de pressions ciblées de la part d'un inspecteur de police, utilisant abusivement ses fonctions pour se venger. Le fait que le téléphone des intéressés a été mis sur écoute par les autorités bosniaques, dans le cadre d'une procédure pour trafic de drogue, n'est pas davantage déterminant, dans la mesure où cela constitue l'expression du droit légitime de chaque Etat de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens.
E. 4.4 Le Tribunal rappelle, en outre, que la notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie avec l'adoption de la théorie de la protection. Selon cette dernière, il faut, en effet, imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque cet Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). Les conditions mises à la reconnaissance d'une telle persécution sont cependant strictes, dès lors que la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national (en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut pareille reconnaissance, et partant, l'octroi de l'asile. Or, même à supposer que les intéressés aient effectivement fait l'objet de menaces, ce qui n'est pas avéré (cf. consid. 4.3 ci-dessus), il faut retenir, dans le cas particulier, qu'ils n'ont pas apporté d'éléments concrets établissant ou rendant hautement probable (cf. art. 7 LAsi), que les autorités policières et judiciaires de la Fédération de Bosnie et Herzégovine ne pourraient pas les protéger d'agissements de tiers. Les recourants ont reconnu que dites autorités en avaient la volonté et s'y seraient d'ailleurs adressés. Le fait que les intéressés n'aient pu constater aucun résultat jusqu'à leur départ ne permet cependant pas encore de conclure que ces autorités ne sont pas à même de les protéger. Le Tribunal note, pour le surplus, qu'il considère que dans les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie pas juridiquement (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8 et 9c et références citées, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 septembre 2010 en la cause E-4909/2006 consid. 3.2). Enfin, les prétendus préjudices allégués, pour autant qu'ils soient avérés, seraient manifestement circonscrits à la région d'origine des intéressés de sorte qu'ils avaient avant leur départ, et encore aujourd'hui, la possibilité de s'installer dans un autre lieu de leur choix dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss, JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88,.JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s.).
E. 4.5 Le Tribunal retient également que les activités de l'intéressé au sein de l'armée bosniaque, en particulièrement l'arrestation de soldats serbes en automne (année), ne peuvent être déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, faute de connexité temporelle. Même à supposer que la diffusion de films sur Internet en 2009 ait fait resurgir certaines velléité, elle n'est cependant pas, à elle seule, suffisante à rendre hautement probable un risque de persécutions en cas de retour.
E. 4.6 De même, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices de la part de wahhabites n'apparaît pas fondée. Il est certes notoire que la Bosnie et Herzégovine assiste à une montée de l'islam radical. Durant la guerre de Yougoslavie (1992-1995) de nombreux combattants islamistes ("mudjahidins") et adhérents au wahhabisme (doctrine islamique prônant une religion rigoureuse) sont venus se battre aux côtés des forces musulmanes bosniaques. Si, à la fin de la guerre, la plupart des "mudjahidins" ont quitté le pays, certains d'entre eux s'y sont établis et ont créé des organisations islamiques wahhabites ayant pour but la radicalisation de la population musulmane. Le repli identitaire de la population bosniaque et sa lassitude à l'égard des élites politiques du pays ont offert un terreau propice à la réislamisation des musulmans bosniaques. Après la guerre, de nombreuses organisations ont été dissoutes sous la pression des Etats-Unis. Selon les dernières informations, seule une minorité de la population bosniaque musulmane (13%) adhèrerait à l'islam intégriste. En 2010, les autorités bosniaques ont dénombré quelque 3'000 membres de la mouvance wahhabite en Bosnie et Herzégovine et une vingtaine de groupes musulmans intégristes, exclusivement locaux. Les wahhabites se trouvent marginalisés politiquement et ne jouissent généralement ni de liens particuliers avec les autorités ni de complaisance de leur part. Cependant, même si la plupart des politiciens qui les ont soutenus durant la guerre ne sont plus actifs, il n'est pas exclu qu'ils bénéficient encore de relations avec quelques politiciens ou membres d'autorités municipales (cf. Inter Press Service, Balkans : Arrest of Wahhabis Highlights Extremist Threat, 11 février 2010, www.ipsnews.net, site internet consulté le 31 janvier 2011 ; Agence France Presse, Inquiétudes en Bosnie autour des musulmans intégristes, 26 septembre 2010, www.indymedia-letzebuerg.net, site internet consulté le 31 janvier 2011). Dans ce contexte, il n'est donc pas exclu que le recourant ait pu avoir un contact avec un colonel (...), lui ayant demandé de collaborer à la lutte contre le terrorisme, et qu'il ait pu être menacé par un wahhabite. Le Tribunal observe néanmoins les déclarations très vagues de l'intéressé à ce sujet. De plus, dans la mesure où cet événement de 2006 remonterait à près de cinq ans avant son départ du pays, force est d'admettre que le rapport de causalité n'existe plus. Enfin, le simple fait que d'anciens soldats serbes ou des personnes proches du wahhabisme viennent s'installer aux alentours de la maison des intéressés n'est pas suffisant à fonder une crainte objective de persécutions futures. Quant à la circulaire du (date) 2004 du Ministère de la défense, elle ne peut avoir de valeur probante dans la mesure où elle est de portée générale et où le lien entre l'intéressé et le général mentionné dans cette dernière n'est qu'une simple affirmation de sa part.
E. 4.7 Quant à la recourante et à leur fils, ils ont déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes personnels, les difficultés ayant motivé leur départ du pays étant liées à celles de son époux, respectivement père (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). Ils n'ont donc fait valoir aucun motif d'asile propre.
E. 4.8 Dans ces conditions, le Tribunal conclut à l'inexistence d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures, les intéressés n'ayant pas rendu hautement probable qu'il encourrait, de manière concrète, un tel risque. Pour les mêmes motifs, l'existence d'une pression psychique insupportable atteignant une intensité et un degré rendant impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine ne leur peut être reconnue (cf. JICRA 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156 ss).
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur exposition, en cas de retour dans leur pays d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 ci-dessus). Aussi ne peuvent-ils se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
E. 8.2 En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour les recourants, d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
E. 8.3 Partant l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
E. 9.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.3 En l'occurrence, les recourants, qui sont encore jeunes, bénéficient tous deux d'expériences professionnelles dans leur pays d'origine. Ils sont, en outre, propriétaires d'une maison individuelle, et disposent dans leur pays d'origine d'un solide réseau familial, les membres de leur famille en Suisse pouvant également les aider financièrement le cas échéant (cf. pv. de l'audition sommaire p.3). S'agissant des difficultés de santé mentionnés lors des auditions fédérales (probable [indication médicale], cf. p. 16 de l'audition de l'intéressé ; troubles psychiques cf. p. 6 de l'audition de l'intéressée), le Tribunal constate que ceux-ci n'ont pas été invoqués au stade du recours, que ce soit dans le mémoire ou la réplique dans laquelle ils se sont pourtant exprimé tout particulièrement sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Or, il appartenait aux intéressés de spontanément faire valoir d'éventuels motifs médicaux (cf. ATAF 2009/50 consid. 10). Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ceux-ci sont d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, les intéressés les auraient d'ailleurs invoqué et documenté, dans la procédure de recours, si tel avait été le cas. Si d'aventure l'intéressé devait effectivement subir une quelconque intervention chirurgicale, il appartiendrait à l'ODM d'adapter le délai de départ de la famille en conséquence.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible en l'état.
E. 10 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés ayant établi leur indigence, l'assistance judiciaire partielle est accordée (cf. art. 65 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3159/2011 Arrêt du 13 septembre 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Markus König, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 mai 2011 / N (...). Faits : A. Le 5 octobre 2010, A._______, son épouse, B._______, et leurs deux enfants, ont deposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendus au CEP le 7 octobre 2010 puis sur leurs motifs d'asile le 20 janvier 2011, les intéressés ont déclaré être des ressortissants bosniaque, de confession musulmane, originaires de E._______. Le requérant, entré dans l'armée en (année), aurait ordonné la détention de (...) soldats serbes en automne (année). Des documents de l'armée serbe auraient disparu de la base de F._______ à cette période-là. L'intéressé aurait quitté l'armée bosniaque en (année). En 2006, l'intéressé aurait rencontré un colonel (...) lui demandant de collaborer à la lutte contre les mouvements terroristes. Le chef du mouvement wahhabite en Bosnie, l'ayant appris, aurait menacé l'intéressé au mois d'août (année). Le requérant aurait également été menacé par des wahhabites en 2008 et au mois d'avril ou mai 2010 lorsque certains d'entre eux se seraient installés aux alentours du domicile familial. A partir du mois de mars 2010, l'intéressé aurait commencé à recevoir des textes de menaces sur son téléphone portable, suite à la diffusion sur Internet d'un ou de plusieurs films sur l'arrestation de soldats serbes en (année) et parce qu'une partie des anciens détenus serbes habitaient dans un rayon de 30 km de son domicile. Au matin du (date) 2010, la police de la République Srpska se serait rendue chez l'intéressé et l'aurait emmené à G._______ pour l'interroger. Un policier aurait orchestré son inculpation pour trafic de drogue. Le requérant aurait été mis en détention préventive durant deux mois avant d'être relâché le (date) 2010. Les menaces se seraient ensuite intensifiées. Trois semaines ou un mois plus tard, à (mois) 2010, l'intéressé aurait à nouveau été emmené au poste de E._______ puis à G._______ pour y être interrogé. Il aurait été relâché le jour suivant. Sa voiture aurait été incendiée. Le (date) ou le (date) 2010, le commandant de la police de E._______ aurait reçu une lettre signée d'un mouvement serbes d'extrême-droite (CETNIK), mentionnant le nom d'anciens combattants musulmans bosniaques durant la guerre. L'intéressé aurait appris d'un ami que son nom de famille y figurait. Il aurait continué à recevoir des textes sur son téléphone portable, le menaçant de mort ou de kidnapper ses enfants. L'intéressé se serait adressé à deux reprises à la police bosniaque sans succès. L'un ou l'autre des requérants aurait, dès lors, accompagné leur fils à l'école. A la mi-septembre 2010, le fils aurait informé les intéressés qu'un homme dans une voiture s'était arrêté à sa hauteur alors qu'il revenait de l'école, lui demandant de saluer son père. Le jour même ou le 3 octobre 2010 (selon les versions), les intéressés auraient quitté leur pays en bus jusqu'en (...). Ils seraient ensuite montés à bord d'une voiture, accompagnés d'un passeur, et auraient rejoint deux jours plus tard la Suisse via la H._______, la I._______ et la J._______. Les requérants ont produits :
- les passeports de leurs enfants, leurs cartes d'identité et leurs permis de conduire,
- un contrat d'entrée dans l'armée professionnelle daté du (...), un livret militaire, une décision d'octroi de vacances du (..) au (...) 2000 et différents certificats relatifs à aux activités de l'intéressé au sein de l'armée,
- une circulaire du Ministère de la défense, datée du (...) 2004, mentionnant le colonel attaché à l'Ambassade (...),
- le procès-verbal d'une audition du (date) 2006 de l'intéressé relative à l'achat de médicaments à un suspect durant la période du (date) au (date),
- une information de la Cour du district de K._______, datée du (...) 2010, selon laquelle l'intéressé a fait l'objet d'écoutes téléphoniques du (date) au (date) dans la cadre de la procédure ouverte à son encontre (production et commerce non autorisé de stupéfiants),
- un arrêt de la Cour du district de K._______, daté du (...) 2010, prononçant la remise en liberté de l'intéressé suite au rejet de l'acte d'accusation de participation à la production et au commerce non autorisé de stupéfiants, pour manque de preuves,
- un protocole de privation de liberté, délivré par le Service de police de E._______, daté du (...) 2010,
- une attestation de libération, délivrée par le Ministère de l'Intérieur, datée du (...) 2010,
- un courrier du 28 septembre 2010 de l'école convoquant le fils pour absentéisme,
- des articles tirés d'Internet sur les mouvements CETNIK et wahhabites. C. Par décision du 5 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations contradictoires et illogiques ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence de l'art. 3 LAsi, les autorités bosniaques étant à même de protéger leurs ressortissants contre les agissements de tierces personnes. L'Office fédéral a également prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours interjeté le 31 mai 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont, tout d'abord, invoqué une violation du droit d'être entendu, relevant que l'audition de l'intéressé n'avait pas été menée de manière complète. L'intéressé n'aurait pas pu s'exprimer sur l'ensemble des faits pertinents, en particulier sur les conditions très difficiles de sa détention, et s'attendait à être convoqué pour une nouvelle interview. Ils ont ensuite soutenu que l'ODM n'avait mis en doute ni les engagements militaires de l'intéressé ni l'existence de vidéos sur Internet montrant l'arrestation de soldats serbes en (année) ni l'authenticité des documents produits, éléments qui constituaient un faisceau d'indices confirmant la vraisemblance de leurs déclarations. Ils ont argué que les contradictions retenues par l'ODM étaient de peu d'importance et confirmé qu'ils avaient accompagnés leurs enfants à l'école et dans leurs activités extrascolaires après qu'un homme eut interpellé leur fils pour qu'il transmette des salutations à son père. S'agissant du timbre contenu dans le passeport de leurs deux enfants, attestant de leur passage de la frontière (...) en date du (...) 2010, ils ont expliqué que la famille s'était rendue ce jour-là dans un centre commercial proche de la L._______ mais qu'ils avaient dû passer la frontière en raison de travaux sur la route. Ils ont produit la copie d'une carte géographique sur laquelle figure le trajet qu'ils auraient effectué ce jour-là, précisant ne pas avoir été contrôlé lors de leur retour sur territoire bosniaque. Ils ont également déposé la télécopie d'une attestation scolaire mentionnant que leur fils a quitté l'école le 20 septembre 2010. Ils ont répété que la diffusion de vidéos sur Internet avait fait resurgir le passé, les plaçant dans une situation de pression psychique ciblée et croissante. L'élément déclencheur de leur départ serait la concrétisation des menaces reçues par le fait qu'un homme dans une voiture aurait demandé à leur fils de saluer son père. Ils ont précisé ne pas avoir quitté leur pays d'origine pour des motifs économiques, produisant à l'appui différentes photographies de leur propriété. Ils ont également joint à leur recours plusieurs "sms" de menaces, datés des 10 et 15 septembre 2010. Se sentant de plus en plus entourés de gens qui leur voulaient du mal, ils auraient quitté le pays lorsque la pression psychologique serait devenue intolérable. Les recourants ont enfin argué que l'exécution de leur renvoi devait être considérée comme illicite, les risques de vengeance privée étant contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et constituant une mise en danger concrète de leur vie. Ils ont encore requis la dispense du paiement d'une avance en garantie présumés de la procédure et l'assistance judiciaire partielle, produisant une attestation d'indigence. E. Par ordonnance du 14 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par courrier du 17 juin 2011, les recourants ont fait parvenir au Tribunal la copie d'une attestation, datée du 6 juin 2011, et sa traduction, confirmant que leur fille a fréquenté l'école jusqu'au 20 septembre 2010. G. Par décision incidente du 27 juillet 2011, le juge instructeur a accordé l'assistance judicaire partielle aux recourants et invité l'ODM à formuler sa réponse. H. Par détermination du 5 août 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu que les recourants ne s'étaient pas prononcés sur l'origine des démêlés judiciaires alors que les documents produits démontraient que l'intéressé avait été soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue de grande envergure, et non à cause de son appartenance ethnique, de son engagement militaire ou de ses affinités politiques, ce qui ébranlait fortement la thèse de représailles subséquentes à la publication d'un film sur Internet sur ses activités militaires. L'Office fédéral a précisé que l'affaire dans laquelle l'intéressé avait été inculpé avait fait l'objet d'une action spéciale ayant permis aux forces de l'ordre du Monténégro et de la Fédération de Bosnie de démanteler un énorme trafic de drogue au début de l'année 2011. Il a ensuite contesté le grief de violation du droit d'être entendu, précisant que l'audition détaillée de l'intéressé avait duré plus de dix heures. Il a souligné que les déclarations imprécises des intéressés avaient atteint leur paroxysme lorsqu'ils s'étaient expliqué sur l'élément déclencheur de leur départ de leur pays d'origine, la production des attestations scolaires confirmant un départ anticipé à la fin du mois de septembre 2011. L'ODM a estimé que la production de "sms" au stade du recours était tardive et non pertinente, l'intéressé ayant utilisé d'autres termes durant ses auditions que ceux contenus dans les "sms" produits. L'Office fédéral a confirmé que l'exécution du renvoi des intéressés était licite et raisonnablement exigible. Il a précisé que les autorités de la Fédération de Bosnie et Herzégovine avaient la volonté et la capacité de protéger leurs ressortissants contre les agissements de tiers. Il a ajouté que les recourants, encore jeunes, en bonne santé et propriétaires d'un logement, jouissaient d'un réseau social et familial tant dans leur pays d'origine qu'à l'étranger, sur lequel ils pouvaient s'appuyer à leur retour. De plus, l'intéressé, pouvant compter sur une rente viagère en raison de son grade militaire, était actif dans le commerce de voiture d'occasion alors que l'intéressée avait également précédemment exercé une activité lucrative dans son pays d'origine. I. Par ordonnance du 10 août 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité les recourants à formuler leurs observations sur la réponse de l'ODM et à fournir une traduction de différents documents déposés. J. Dans leur réplique du 23 août 2011, les recourants ont répété que les véritables raisons pour lesquelles l'intéressé avait été inculpé dans le cadre d'une enquête pour participation à un trafic de drogue étaient liées à des vengeances personnelles. Le fait que son arrestation et sa mise en détention préventive soient intervenues à l'époque où il recevait de nombreux messages de menaces suite à la diffusion sur Internet de vidéos en était la preuve, son avocat ayant confirmé qu'il s'agissait d'une "vengeance de guerre". Ils ont mis en évidence le fait que les procédures judicaires à l'encontre de l'intéressé étaient liées, de manière régulière, à l'inspecteur serbe M._______, dont le frère aurait été tué durant la guerre à l'endroit où se trouvait l'intéressé. Il a souligné qu'étant connu dans sa région d'origine et n'y ayant pas que des amis, il était crédible qu'il ait pu faire l'objet de ressentiments de la part de certains nationalistes serbes compte tenu de son passé et son parcours. Il a précisé l'adresse Internet permettant de visionner le troisième volet d'une série de trois vidéos sur l'arrestation de (année) mentionnée, reconnaissant avoir indiqué, à tort, lors de son audition fédérale, qu'il s'agissait du deuxième volet de la série. Il a répété que son arrestation et sa mise en détention pour suspicion de participation à un trafic de drogue était basée sur un seul coup de téléphone qu'il avait fait à un ancien ami d'école pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il aurait appris que quatre jeunes auraient été battus par ce même inspecteur pour qu'ils signent un document précisant qu'ils connaissaient l'intéressé. Bien que toujours innocenté par manque de preuve, l'intéressé a souligné avoir été très affecté par ces arrestations et avoir vu dans l'enchaînement accéléré de mesures prises à son encontre plus qu'une coïncidence mais la concrétisation des menaces reçues, la tension psychique ayant atteint son point culminant le jour où son fils aurait été interpellé en rentrant de l'école. Compte tenu du contexte particulièrement tendu à l'approche des élections d'octobre 2011 et de sa situation telle que décrite, il a répété l'existence d'un risque concret de persécution en cas de retour en Bosnie, les événements allégués constituant une pression psychique croissante et insupportable pour toute la famille. Les recourants ont ensuite maintenu que leur droit d'être entendu avait été violé puisque l'intéressé avait été interrompu, à plusieurs reprises, dans son récit particulièrement complexe, par manque de temps, et que l'audition des autres membres de la famille avait duré à peine plus d'une heure, relecture comprise, l'ODM s'étant pourtant basé sur des contradictions pointilleuses entre les différents versions présentées par les membres de la famille. Ils ont une nouvelle fois contesté l'appréciation faite par l'ODM de leurs déclarations divergentes relatives à l'élément déclencheur de leur départ. Ils ont argué que les attestations scolaires produites mentionnaient que les enfants étaient encore à l'école le 20 septembre 2011 alors que l'ODM avait suggéré, dans sa décision, qu'ils avaient quitté la Bosnie le (date) ou le (date) 2011 (date du sceau apposé dans leur passeport). Ils ont rappelé avoir mentionné la réception de "sms" en audition fédérale et n'avoir produit certains d'entre eux qu'au stade du recours sur les conseils d'une personne expérimentée, contestant ainsi l'appréciation incohérente et généralisée de l'ODM y relative. Ils ont souligné qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de remettre en cause la volonté des autorités de la Fédération de Bsonie et Herzégovine de protéger leurs ressortissants ; ils y avaient d'ailleurs fait appel à plusieurs reprises. Ils ont néanmoins mis en exergue l'absence de résultats concrets, concluant à l'incapacité de la police à leur fournir une protection adéquate, la pression psychique s'étant intensifiée et les ayant obligé à fuir. S'agissant de l'exigibilité de leur renvoi, ils ont mentionné que les éléments retenus par l'ODM dans sa réponse démontraient que les seuls motifs de leur départ du pays ne pouvaient qu'être sécuritaires. Ils ont également produit les traductions requises par l'ordonnance du 10 août 2011. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2. Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal doit analyser, à titre liminaire, les griefs de nature formelle soulevés. Les recourants ont, en effet, reproché à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être entendu, l'intéressé n'ayant pas pu s'exprimer de manière complète lors de son audition fédérale et s'attendant à être entendu une nouvelle fois. 2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; André Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime d'office, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (cf. art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 117 V 261). Un complément d'instruction, sous la forme d'une nouvelle audition, ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure encore des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuves ordonnées d'office (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 219ss). 2.2. A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM n'a aucunement violé le droit d'être entendu des recourants. En effet, tant les auditions sommaires que les auditions fédérales doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme suffisamment détaillées et complètes à l'établissement des faits. Le fait que l'intéressé ait pu être interrompu ou "recadré" par le collaborateur de l'ODM ne signifie pas qu'il n'a pas pu présenter ses motifs d'asile de manière exhaustive, son audition fédérale ayant d'ailleurs durée toute la journée. Le Tribunal considère donc que c'est à juste titre que l'ODM a estimé, au moment où il a statué sur la demande d'asile des intéressés, que le dossier était complet et qu'il n'était, en l'état, nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction. 2.3. Sous l'angle de l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu, le Tribunal constate ensuite que l'ODM n'avait fourni qu'une motivation très succincte et lacunaire s'agissant du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés. Or, il faut rappeler, à cet égard, que l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'étendue de l'obligation de motiver se mesure en fonction de la complexité de l'affaire et de la marge d'appréciation de l'autorité ; elle doit porter tant sur la question de l'asile que sur celle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.1 p. 44ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltpraxis, Bâle 2008ib., p. 151-153 ; Alberto Achermann/Christina Hausmann, Handbuch des Asylrecht, Bern/Stuttgart 1991, p. 221-222 ). Le droit d'obtenir une décision motivée étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision. La guérison de l'absence de motivation est toutefois admise dans la mesure où un renvoi de la décision à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles inconciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent. En particulier, une telle irrégularité peut être guérie lorsque le vice n'est pas particulièrement grave, que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre d'un échange d'écritures, que l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet en connaissance de cause, et que l'autorité de recours dispose de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2010/45 consid. 6.2 [non publié] p. 10-11, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 et jurisprudence citée ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, ATF 125 I 209, consid. 9a p. 219 ; Arrêt du TAF D-1951/2008 du 16 mars 2011 consid. 5 ; Moser/Beusch/Kneubühler, ib., p. 155-156). Force est de constater, en l'espèce, l'ODM a fourni une motivation relativement détaillée dans sa réponse du 5 août 2011. Les recourants ont, ensuite, eu la possibilité de se déterminer sur les différents éléments retenus à ce titre dans le cadre de leur réplique du 23 août 2011 (cf. p. 9 et 10). Dans ces conditions, il faut, dès lors, considérer que la violation de l'obligation de motiver a été guérie. 2.4. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu, que ce soit sous l'angle d'une audition incomplète ou de l'obligation de motiver, doit donc être rejeté, la requête tendant à une nouvelle audition étant écartée. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3. Selon la jurisprudence de la Commission, laquelle est toujours d'actualité, et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4 consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n° 21 p.134), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un aspect subjectif et un aspect objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécution (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n° 7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de persécution n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécution ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécution n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188s ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, ib., p. 108ss). 4. 4.1. En l'occurrence, les recourants ont invoqué avoir fait l'objet d'une pression psychique croissante en raison de l'engagement militaire de l'intéressé durant la guerre et de la diffusion de vidéos sur Internet qui aurait fait resurgir d'anciennes velléité. Leurs motifs d'asile ne remplissent cependant ni les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi ni celles de pertinences de l'art. 3 LAsi. 4.2. Le Tribunal retient, tout d'abord, que les trois films mentionnés ont été diffusés sur Internet le 25 avril 2009 alors que l'intéressé date le début des menaces pour ce motif au mois de mars 2010, soit près d'un an plus tard. Si la diffusion de ces films avaient effectivement fait resurgir d'anciennes velléité, il faut admettre que l'intéressé aurait été menacé plus tôt. Le recourant s'est, en outre, contredit sur l'origine desdites menaces en indiquant, lors de son audition sommaire, que la police l'avait informé qu'elles provenaient de la République Srpeska (cf. pv. de son audition sommaire p. 6), puis, au cours de son audition fédérale, qu'il pensait qu'elles provenait de CETNIK puis qu'il ne l'avait jamais su (cf. pv. de son audition fédérale p. 5 et 7). Entendu sur ces divergences, l'intéressé a donné des explications ni claires ni plausibles (cf. de cette même audition p. 15). Le recourant a, de plus, tenu des propos vagues et confus sur le moment à partir duquel il aurait pris lesdites menaces au sérieux (cf. pv. de son audition fédérale p. 5). La production de "sms", au stade du recours, ne permet par ailleurs pas de démontrer que l'intéressé aurait effectivement été menacé dans les circonstances et pour les motifs allégués. Ces éléments permettent déjà de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile présentés. 4.3. Les recourants ont soutenu que la fausse inculpation de l'intéressé dans une affaire de drogue, documents à l'appui, constituaient des mesures de représailles suite à l'engament de l'intéressé durant la guerre, y voyant une concrétisation des menaces encourues. Le Tribunal retient toutefois qu'il ne s'agit-là que de simples affirmations de leur part que les moyens de preuve déposés ne permettent pas établir, les documents produits à cet égard ne pouvant que confirmer que l'intéressé a été lavé de tout soupçon dans une affaire de drogue, faute de preuve. Quant aux affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait appris que quatre personnes auraient été contraintes de signer un document afin qu'il soit arrêté en tant que suspect dans le cadre de cette enquête (cf. pv. de son audition fédérale 9, réplique p. 3), celles-ci ne sont pas suffisantes. De pratique constante, le Tribunal considère, en effet, que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, op. cit., p. 44). Ce même raisonnement s'applique aux indications de l'intéressé selon lesquelles un de ses amis aurait entendu que son nom figurait sur une liste d'anciens combattants déposée au mois (...) 2010 par le CETNIK auprès de la police de E._______. Par conséquent, il faut considérer que les différents éléments avancés ne constituent pas un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que l'intéressé a effectivement fait l'objet de pressions ciblées de la part d'un inspecteur de police, utilisant abusivement ses fonctions pour se venger. Le fait que le téléphone des intéressés a été mis sur écoute par les autorités bosniaques, dans le cadre d'une procédure pour trafic de drogue, n'est pas davantage déterminant, dans la mesure où cela constitue l'expression du droit légitime de chaque Etat de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. 4.4. Le Tribunal rappelle, en outre, que la notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie avec l'adoption de la théorie de la protection. Selon cette dernière, il faut, en effet, imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque cet Etat n'entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). Les conditions mises à la reconnaissance d'une telle persécution sont cependant strictes, dès lors que la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national (en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut pareille reconnaissance, et partant, l'octroi de l'asile. Or, même à supposer que les intéressés aient effectivement fait l'objet de menaces, ce qui n'est pas avéré (cf. consid. 4.3 ci-dessus), il faut retenir, dans le cas particulier, qu'ils n'ont pas apporté d'éléments concrets établissant ou rendant hautement probable (cf. art. 7 LAsi), que les autorités policières et judiciaires de la Fédération de Bosnie et Herzégovine ne pourraient pas les protéger d'agissements de tiers. Les recourants ont reconnu que dites autorités en avaient la volonté et s'y seraient d'ailleurs adressés. Le fait que les intéressés n'aient pu constater aucun résultat jusqu'à leur départ ne permet cependant pas encore de conclure que ces autorités ne sont pas à même de les protéger. Le Tribunal note, pour le surplus, qu'il considère que dans les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie pas juridiquement (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8 et 9c et références citées, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 septembre 2010 en la cause E-4909/2006 consid. 3.2). Enfin, les prétendus préjudices allégués, pour autant qu'ils soient avérés, seraient manifestement circonscrits à la région d'origine des intéressés de sorte qu'ils avaient avant leur départ, et encore aujourd'hui, la possibilité de s'installer dans un autre lieu de leur choix dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss, JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88,.JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s.). 4.5. Le Tribunal retient également que les activités de l'intéressé au sein de l'armée bosniaque, en particulièrement l'arrestation de soldats serbes en automne (année), ne peuvent être déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, faute de connexité temporelle. Même à supposer que la diffusion de films sur Internet en 2009 ait fait resurgir certaines velléité, elle n'est cependant pas, à elle seule, suffisante à rendre hautement probable un risque de persécutions en cas de retour. 4.6. De même, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices de la part de wahhabites n'apparaît pas fondée. Il est certes notoire que la Bosnie et Herzégovine assiste à une montée de l'islam radical. Durant la guerre de Yougoslavie (1992-1995) de nombreux combattants islamistes ("mudjahidins") et adhérents au wahhabisme (doctrine islamique prônant une religion rigoureuse) sont venus se battre aux côtés des forces musulmanes bosniaques. Si, à la fin de la guerre, la plupart des "mudjahidins" ont quitté le pays, certains d'entre eux s'y sont établis et ont créé des organisations islamiques wahhabites ayant pour but la radicalisation de la population musulmane. Le repli identitaire de la population bosniaque et sa lassitude à l'égard des élites politiques du pays ont offert un terreau propice à la réislamisation des musulmans bosniaques. Après la guerre, de nombreuses organisations ont été dissoutes sous la pression des Etats-Unis. Selon les dernières informations, seule une minorité de la population bosniaque musulmane (13%) adhèrerait à l'islam intégriste. En 2010, les autorités bosniaques ont dénombré quelque 3'000 membres de la mouvance wahhabite en Bosnie et Herzégovine et une vingtaine de groupes musulmans intégristes, exclusivement locaux. Les wahhabites se trouvent marginalisés politiquement et ne jouissent généralement ni de liens particuliers avec les autorités ni de complaisance de leur part. Cependant, même si la plupart des politiciens qui les ont soutenus durant la guerre ne sont plus actifs, il n'est pas exclu qu'ils bénéficient encore de relations avec quelques politiciens ou membres d'autorités municipales (cf. Inter Press Service, Balkans : Arrest of Wahhabis Highlights Extremist Threat, 11 février 2010, www.ipsnews.net, site internet consulté le 31 janvier 2011 ; Agence France Presse, Inquiétudes en Bosnie autour des musulmans intégristes, 26 septembre 2010, www.indymedia-letzebuerg.net, site internet consulté le 31 janvier 2011). Dans ce contexte, il n'est donc pas exclu que le recourant ait pu avoir un contact avec un colonel (...), lui ayant demandé de collaborer à la lutte contre le terrorisme, et qu'il ait pu être menacé par un wahhabite. Le Tribunal observe néanmoins les déclarations très vagues de l'intéressé à ce sujet. De plus, dans la mesure où cet événement de 2006 remonterait à près de cinq ans avant son départ du pays, force est d'admettre que le rapport de causalité n'existe plus. Enfin, le simple fait que d'anciens soldats serbes ou des personnes proches du wahhabisme viennent s'installer aux alentours de la maison des intéressés n'est pas suffisant à fonder une crainte objective de persécutions futures. Quant à la circulaire du (date) 2004 du Ministère de la défense, elle ne peut avoir de valeur probante dans la mesure où elle est de portée générale et où le lien entre l'intéressé et le général mentionné dans cette dernière n'est qu'une simple affirmation de sa part. 4.7. Quant à la recourante et à leur fils, ils ont déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes personnels, les difficultés ayant motivé leur départ du pays étant liées à celles de son époux, respectivement père (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). Ils n'ont donc fait valoir aucun motif d'asile propre. 4.8. Dans ces conditions, le Tribunal conclut à l'inexistence d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures, les intéressés n'ayant pas rendu hautement probable qu'il encourrait, de manière concrète, un tel risque. Pour les mêmes motifs, l'existence d'une pression psychique insupportable atteignant une intensité et un degré rendant impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine ne leur peut être reconnue (cf. JICRA 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156 ss).
5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur exposition, en cas de retour dans leur pays d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 ci-dessus). Aussi ne peuvent-ils se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 8.2. En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour les recourants, d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 8.3. Partant l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 9.2. Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3. En l'occurrence, les recourants, qui sont encore jeunes, bénéficient tous deux d'expériences professionnelles dans leur pays d'origine. Ils sont, en outre, propriétaires d'une maison individuelle, et disposent dans leur pays d'origine d'un solide réseau familial, les membres de leur famille en Suisse pouvant également les aider financièrement le cas échéant (cf. pv. de l'audition sommaire p.3). S'agissant des difficultés de santé mentionnés lors des auditions fédérales (probable [indication médicale], cf. p. 16 de l'audition de l'intéressé ; troubles psychiques cf. p. 6 de l'audition de l'intéressée), le Tribunal constate que ceux-ci n'ont pas été invoqués au stade du recours, que ce soit dans le mémoire ou la réplique dans laquelle ils se sont pourtant exprimé tout particulièrement sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Or, il appartenait aux intéressés de spontanément faire valoir d'éventuels motifs médicaux (cf. ATAF 2009/50 consid. 10). Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ceux-ci sont d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, les intéressés les auraient d'ailleurs invoqué et documenté, dans la procédure de recours, si tel avait été le cas. Si d'aventure l'intéressé devait effectivement subir une quelconque intervention chirurgicale, il appartiendrait à l'ODM d'adapter le délai de départ de la famille en conséquence. 9.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible en l'état.
10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés ayant établi leur indigence, l'assistance judiciaire partielle est accordée (cf. art. 65 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :