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D-1888/2016

D-1888/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 août 2015. Entendu les 2 septembre 2015 et 9 février 2016, il a déclaré qu'en 2009, il avait enlevé une fille et l'avait épousée à B._______ sans le consentement de son beau-père (C._______). Dès lors, celui-ci aurait voulu le tuer à la première occasion. En vue de l'exposer à la vindicte populaire, C._______ aurait envoyé des hommes de main faire un scandale sur le chantier d'une base militaire américaine où l'intéressé travaillait. Celui-ci aurait également été filmé lors d'une cérémonie de mariage alors qu'il était ivre. En outre, il aurait été victime d'un accident provoqué par deux motocyclistes mandatés par C._______ Avant de quitter l'Afghanistan le 6 juillet 2015, l'intéressé aurait séjourné deux ans à D._______, où son beau-père l'aurait insulté lors d'une cérémonie de funérailles. Il aurait rejoint la Suisse le 23 août 2015. L'intéressé a produit sa pièce d'identité (taskara) et son certificat de mariage. B. Par décision du 23 février 2016, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans son recours du 24 mars 2016, l'intéressé, requérant l'assistance judiciaire partielle et invoquant une violation de son droit d'être entendu et un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, a conclu à l'annulation de la décision du 23 février 2016, à l'octroi de l'asile, respectivement de l'admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a soutenu faire partie d'un groupe social déterminé en tant qu'époux d'une femme déjà promise à un autre et dont le mariage avait été conclu contre la volonté de son père, et partant, remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a affirmé par ailleurs que son épouse était décédée, soupçonnant son beau-père d'avoir commandité cet assassinat. En ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de son renvoi, elles devaient être examinées par rapport à E._______, car deux ou trois jours après la mort de son épouse, sa famille, à savoir sa mère, sa fille, son frère et sa soeur, aurait rejoint cette ville et fui D._______. D. Par décision incidente du 31 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à produire tout document officiel ou moyen de preuve susceptible de démontrer son déplacement à B._______ avec son épouse, leur séjour à E._______ et à D._______, les menaces dont il aurait fait l'objet en raison de son mariage, l'acte de décès de son épouse ainsi que l'ouverture d'une enquête pénale consécutive à ce décès. E. Par courriers des 27 avril 2016 et 25 mai 2016, l'intéressé a d'abord produit la copie, puis l'original d'une attestation de domicile établie par le chef d'un village de E._______, un courrier par lequel son frère dépose plainte auprès de la police de D._______ suite au décès de sa belle-soeur et la confirmation du dépôt de la plainte, l'attestation d'un chef de village de D._______ confirmant les événements qui auraient conduit à la mort de l'épouse du recourant ainsi que l'enveloppe d'envoi de ces documents. F. Par ordonnance du 31 mai 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 15 juin 2016 pour lui transmettre une traduction conforme des documents rédigés dans une langue étrangère et a constaté que le recourant n'avait pas transmis au Tribunal les documents requis par décision incidente du 31 mars 2016. G. Le 13 juin 2016, le recourant a fait parvenir une traduction des documents produits le 27 avril 2016. H. Le SEM a proposé le rejet du recours le 18 août 2016. I. Invité à déposer d'éventuelles observations sur la détermination du SEM, le recourant a déclaré maintenir les conclusions de son recours le 31 août 2016. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant soutient que le SEM a d'abord établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent et ensuite commis une violation de son droit d'être entendu par le fait qu'il n'a pas suffisamment instruit le dossier et qu'il ne s'est pas prononcé sur ses motifs d'asile. L'intéressé n'aurait ainsi pas été en mesure de déposer un recours effectif et de répondre à des arguments précis retenus à sa charge. Il conclut à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 2.2 L'obligation d'établir les faits pertinents et d'instruire la cause incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Une fois les investigations requises terminées et après une libre appréciation des preuves en sa possession, le SEM peut estimer que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise. Dans ce cas, il peut clore l'instruction et rendre sa décision. 2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3). 2.4 En l'espèce, l'état de fait qui ressort de la décision entreprise est conforme aux déclarations faites par l'intéressé lors de ses auditions. Considérant qu'il était en possession de tous les faits pertinents et décisifs, le SEM était en droit de clore l'instruction et de statuer sur la demande d'asile. S'agissant de la motivation de sa décision, il a relevé et détaillé les éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance des préjudices allégués. Le Tribunal ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été en mesure de les contester valablement. Du reste, celui-ci se contente d'affirmer que ses déclarations sont vraisemblables et que le SEM ne s'est pas prononcé sur ses motifs d'asile, mais ne précise nullement quels éléments autres que ceux retenus par ledit secrétariat auraient pu entraîner une modification de la décision entreprise. 2.5 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent s'avèrent manifestement infondés. La requête de l'intéressé visant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision doit donc être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 Le Tribunal relève que si, comme le prétend le recourant, son beau-père avait voulu l'éliminer à la première occasion (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 9 février 2016, p 10, réponse à la question 84), il aurait mis ses menaces à exécution sans tarder, tant les opportunités étaient nombreuses entre le mariage du recourant, en 2009, et son départ d'Afghanistan, en juillet 2015. D'abord, il aurait pu le faire au chantier de la base américaine sur lequel se trouvait l'intéressé. En lieu et place, il se serait contenté d'envoyer ses hommes de main faire un scandale. Les menaces auraient ensuite pu être exécutées lors d'une cérémonie de mariage durant laquelle les hommes de C._______ se seraient cependant contentés de filmer le recourant en état d'ivresse. Elles auraient pu l'être encore à E._______, les motocyclistes soi-disant mandatés par son beau-père se limitant à le frapper avec un bâton, mais aussi lors d'une cérémonie de funérailles à D._______, où C._______ s'est contenté de l'insulter. Dans ces circonstances, les menaces de mort de la part de son beau-père, un homme riche, respecté et influent paraissent être invraisemblables (cf. pv. du 9 février 2016, p. 6, réponses aux questions 55 et 56). 4.2 De plus, le comportement du recourant qui soutient être menacé de mort par son beau-père est également dépourvu de toute logique. S'il était réellement allé à B._______ pour y épouser sa compagne, les raisons pour lesquelles il est retourné avec sa femme à E._______ après quatre à cinq mois échappent à tout entendement, dès lors qu'il s'agit précisément de la province dans laquelle aurait habité son beau-père. En outre, l'intéressé et C._______ ont tous deux séjourné pendant plus de six mois à D._______ et les motifs pour lesquels le beau-père, qui connaissait l'adresse du recourant, ne l'a pas retrouvé demeurent inexplicables (cf. pv. du 9 février 2016, p. 11, réponses aux questions 97 à 101). Par surabondance, le Tribunal relève que si l'intéressé avait réellement été victime d'un accident de moto provoqué par des hommes de main de C._______, il ne se serait pas contredit sur le moment où il s'est produit. Or, l'incident aurait eu lieu tantôt quand il se rendait au travail (pv. du 2 septembre 2015, pt. 9.01, p.10), tantôt quand il rentrait du travail (pv. du 9 février 2016, p. 13, réponse à la question 120). S'agissant de l'épisode sur la base militaire américaine de F._______, sa vraisemblance est également remise en cause par le fait que l'intéressé n'en a aucunement fait mention lors de son audition du 9 février 2016 alors qu'il a été questionné à ce sujet (cf. pv du 9 février 2016 p. 10 s., réponses aux questions 93 et 94), contrairement à ce qu'il prétend dans son recours. 4.3 Plaide également en défaveur de la crédibilité des déclarations de l'intéressé le fait qu'il n'a fourni aucune preuve du décès de son épouse alors qu'il a été invité à produire un acte de décès. En outre, il n'est pas crédible qu'un tel décès, prétendument intervenu le (...) 2016 ([...] 1394 ; cf. plainte du frère du recourant à la police de D._______), n'ait été porté à la connaissance du recourant qu'en date du 7 mars 2016. Son explication selon laquelle il n'était pas en contact régulier avec sa famille en Afghanistan (cf. courrier du 31 août 2016) est du reste contredite par le fait qu'il était en communication directe avec celle-ci au moyen de son natel et même par le réseau social « facebook » (cf. pv. du 9 février 2016, p. 5, réponse à la question 41). En outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans son préavis du 18 août 2016, le mode opératoire, à savoir l'envoi de deux sages femmes venant à une heure du matin à domicile pour administrer un vaccin, ne correspond pas à celui qui serait utilisé dans un tel conteste en Afghanistan. 4.4 Enfin, les documents produits au stade du recours, à savoir, le courrier du frère de l'intéressé à la police de D._______, la réponse de la police, accusant réception de la plainte et l'attestation d'un chef de village de D._______, n'ont aucune valeur probante en l'espèce, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à établir le décès de l'épouse du recourant, contrairement à un acte de décès. Or, l'intéressé n'a pas produit ce document alors qu'il en a été requis et n'a fourni aucune explication à ce sujet. 4.5 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des faits allégués. 4.6 Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux exposés au consid. 4 ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). S'agissant de la ville de Hérat, le Tribunal a également procédé à un examen détaillé de la situation sécuritaire et humanitaire dans son arrêt ATAF 2011/38 et a conclu que comme à Kaboul, celle-ci était moins critique que dans les autres parties de l'Afghanistan. Ainsi, l'exécution du renvoi vers Hérat pouvait être raisonnablement exigée, à condition que des circonstances favorables soient réunies (en particulier l'existence d'un solide réseau social, la possibilité d'accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé). Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal E-8258/2015 du 21 janvier 2016, D-290/2016 du 15 février 2016, D-4225/2016 du 20 octobre 2016). 8.3 En l'espèce, le recourant est jeune et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Selon ses déclarations, il a vécu les deux dernières années avant son départ de son pays d'origine à D._______ avec son épouse, sa fille, sa mère, son frère et sa soeur (cf. pv. du 9 février 2016, p. 2, réponse à la question 8), son père travaillant en Iran. Il a appris et pratiqué le métier de maçon qu'il a exercé en Iran et en Afghanistan. Encore deux jours avant son départ de D._______, il était sur un chantier. Selon ses affirmations, il gagnait bien sa vie (cf. pv. du 2 septembre 2015, p. 4, pt. 1.17.05). Le recourant dispose encore à D._______ d'un réseau familial et social, formé notamment de sa mère, sa fille, son frère et sa soeur, sur lesquels il pourra compter dans ses efforts de réinsertion. En effet, leur départ de cette région pour E._______, comme en attesterait le chef du district de G._______ n'est pas crédible dès lors que, craignant les agissements de C._______, elle n'aurait pas cherché refuge dans la province même où se trouve le prétendu agresseur. De plus, l'attestation censée provenir d'un chef de village de E._______, ne présente aucun caractère officiel. Enfin, l'envoi de ce document a été effectué depuis D._______ le 23 avril 2016, soit à une date où la famille aurait dû avoir quitté ce lieu depuis plus d'un mois, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de leur départ pour E._______, une affirmation qui paraît avoir été avancée uniquement pour le besoin de la cause. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à leur perception. (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant soutient que le SEM a d'abord établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent et ensuite commis une violation de son droit d'être entendu par le fait qu'il n'a pas suffisamment instruit le dossier et qu'il ne s'est pas prononcé sur ses motifs d'asile. L'intéressé n'aurait ainsi pas été en mesure de déposer un recours effectif et de répondre à des arguments précis retenus à sa charge. Il conclut à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 2.2 L'obligation d'établir les faits pertinents et d'instruire la cause incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Une fois les investigations requises terminées et après une libre appréciation des preuves en sa possession, le SEM peut estimer que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise. Dans ce cas, il peut clore l'instruction et rendre sa décision.

E. 2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3).

E. 2.4 En l'espèce, l'état de fait qui ressort de la décision entreprise est conforme aux déclarations faites par l'intéressé lors de ses auditions. Considérant qu'il était en possession de tous les faits pertinents et décisifs, le SEM était en droit de clore l'instruction et de statuer sur la demande d'asile. S'agissant de la motivation de sa décision, il a relevé et détaillé les éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance des préjudices allégués. Le Tribunal ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été en mesure de les contester valablement. Du reste, celui-ci se contente d'affirmer que ses déclarations sont vraisemblables et que le SEM ne s'est pas prononcé sur ses motifs d'asile, mais ne précise nullement quels éléments autres que ceux retenus par ledit secrétariat auraient pu entraîner une modification de la décision entreprise.

E. 2.5 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent s'avèrent manifestement infondés. La requête de l'intéressé visant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision doit donc être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 4.1 Le Tribunal relève que si, comme le prétend le recourant, son beau-père avait voulu l'éliminer à la première occasion (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 9 février 2016, p 10, réponse à la question 84), il aurait mis ses menaces à exécution sans tarder, tant les opportunités étaient nombreuses entre le mariage du recourant, en 2009, et son départ d'Afghanistan, en juillet 2015. D'abord, il aurait pu le faire au chantier de la base américaine sur lequel se trouvait l'intéressé. En lieu et place, il se serait contenté d'envoyer ses hommes de main faire un scandale. Les menaces auraient ensuite pu être exécutées lors d'une cérémonie de mariage durant laquelle les hommes de C._______ se seraient cependant contentés de filmer le recourant en état d'ivresse. Elles auraient pu l'être encore à E._______, les motocyclistes soi-disant mandatés par son beau-père se limitant à le frapper avec un bâton, mais aussi lors d'une cérémonie de funérailles à D._______, où C._______ s'est contenté de l'insulter. Dans ces circonstances, les menaces de mort de la part de son beau-père, un homme riche, respecté et influent paraissent être invraisemblables (cf. pv. du 9 février 2016, p. 6, réponses aux questions 55 et 56).

E. 4.2 De plus, le comportement du recourant qui soutient être menacé de mort par son beau-père est également dépourvu de toute logique. S'il était réellement allé à B._______ pour y épouser sa compagne, les raisons pour lesquelles il est retourné avec sa femme à E._______ après quatre à cinq mois échappent à tout entendement, dès lors qu'il s'agit précisément de la province dans laquelle aurait habité son beau-père. En outre, l'intéressé et C._______ ont tous deux séjourné pendant plus de six mois à D._______ et les motifs pour lesquels le beau-père, qui connaissait l'adresse du recourant, ne l'a pas retrouvé demeurent inexplicables (cf. pv. du 9 février 2016, p. 11, réponses aux questions 97 à 101). Par surabondance, le Tribunal relève que si l'intéressé avait réellement été victime d'un accident de moto provoqué par des hommes de main de C._______, il ne se serait pas contredit sur le moment où il s'est produit. Or, l'incident aurait eu lieu tantôt quand il se rendait au travail (pv. du 2 septembre 2015, pt. 9.01, p.10), tantôt quand il rentrait du travail (pv. du 9 février 2016, p. 13, réponse à la question 120). S'agissant de l'épisode sur la base militaire américaine de F._______, sa vraisemblance est également remise en cause par le fait que l'intéressé n'en a aucunement fait mention lors de son audition du 9 février 2016 alors qu'il a été questionné à ce sujet (cf. pv du 9 février 2016 p. 10 s., réponses aux questions 93 et 94), contrairement à ce qu'il prétend dans son recours.

E. 4.3 Plaide également en défaveur de la crédibilité des déclarations de l'intéressé le fait qu'il n'a fourni aucune preuve du décès de son épouse alors qu'il a été invité à produire un acte de décès. En outre, il n'est pas crédible qu'un tel décès, prétendument intervenu le (...) 2016 ([...] 1394 ; cf. plainte du frère du recourant à la police de D._______), n'ait été porté à la connaissance du recourant qu'en date du 7 mars 2016. Son explication selon laquelle il n'était pas en contact régulier avec sa famille en Afghanistan (cf. courrier du 31 août 2016) est du reste contredite par le fait qu'il était en communication directe avec celle-ci au moyen de son natel et même par le réseau social « facebook » (cf. pv. du 9 février 2016, p. 5, réponse à la question 41). En outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans son préavis du 18 août 2016, le mode opératoire, à savoir l'envoi de deux sages femmes venant à une heure du matin à domicile pour administrer un vaccin, ne correspond pas à celui qui serait utilisé dans un tel conteste en Afghanistan.

E. 4.4 Enfin, les documents produits au stade du recours, à savoir, le courrier du frère de l'intéressé à la police de D._______, la réponse de la police, accusant réception de la plainte et l'attestation d'un chef de village de D._______, n'ont aucune valeur probante en l'espèce, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à établir le décès de l'épouse du recourant, contrairement à un acte de décès. Or, l'intéressé n'a pas produit ce document alors qu'il en a été requis et n'a fourni aucune explication à ce sujet.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des faits allégués.

E. 4.6 Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux exposés au consid. 4 ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés.

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). S'agissant de la ville de Hérat, le Tribunal a également procédé à un examen détaillé de la situation sécuritaire et humanitaire dans son arrêt ATAF 2011/38 et a conclu que comme à Kaboul, celle-ci était moins critique que dans les autres parties de l'Afghanistan. Ainsi, l'exécution du renvoi vers Hérat pouvait être raisonnablement exigée, à condition que des circonstances favorables soient réunies (en particulier l'existence d'un solide réseau social, la possibilité d'accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé). Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal E-8258/2015 du 21 janvier 2016, D-290/2016 du 15 février 2016, D-4225/2016 du 20 octobre 2016).

E. 8.3 En l'espèce, le recourant est jeune et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Selon ses déclarations, il a vécu les deux dernières années avant son départ de son pays d'origine à D._______ avec son épouse, sa fille, sa mère, son frère et sa soeur (cf. pv. du 9 février 2016, p. 2, réponse à la question 8), son père travaillant en Iran. Il a appris et pratiqué le métier de maçon qu'il a exercé en Iran et en Afghanistan. Encore deux jours avant son départ de D._______, il était sur un chantier. Selon ses affirmations, il gagnait bien sa vie (cf. pv. du 2 septembre 2015, p. 4, pt. 1.17.05). Le recourant dispose encore à D._______ d'un réseau familial et social, formé notamment de sa mère, sa fille, son frère et sa soeur, sur lesquels il pourra compter dans ses efforts de réinsertion. En effet, leur départ de cette région pour E._______, comme en attesterait le chef du district de G._______ n'est pas crédible dès lors que, craignant les agissements de C._______, elle n'aurait pas cherché refuge dans la province même où se trouve le prétendu agresseur. De plus, l'attestation censée provenir d'un chef de village de E._______, ne présente aucun caractère officiel. Enfin, l'envoi de ce document a été effectué depuis D._______ le 23 avril 2016, soit à une date où la famille aurait dû avoir quitté ce lieu depuis plus d'un mois, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de leur départ pour E._______, une affirmation qui paraît avoir été avancée uniquement pour le besoin de la cause.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à leur perception. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1888/2016 Arrêt du 26 janvier 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 février 2016 / N (...) Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 août 2015. Entendu les 2 septembre 2015 et 9 février 2016, il a déclaré qu'en 2009, il avait enlevé une fille et l'avait épousée à B._______ sans le consentement de son beau-père (C._______). Dès lors, celui-ci aurait voulu le tuer à la première occasion. En vue de l'exposer à la vindicte populaire, C._______ aurait envoyé des hommes de main faire un scandale sur le chantier d'une base militaire américaine où l'intéressé travaillait. Celui-ci aurait également été filmé lors d'une cérémonie de mariage alors qu'il était ivre. En outre, il aurait été victime d'un accident provoqué par deux motocyclistes mandatés par C._______ Avant de quitter l'Afghanistan le 6 juillet 2015, l'intéressé aurait séjourné deux ans à D._______, où son beau-père l'aurait insulté lors d'une cérémonie de funérailles. Il aurait rejoint la Suisse le 23 août 2015. L'intéressé a produit sa pièce d'identité (taskara) et son certificat de mariage. B. Par décision du 23 février 2016, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans son recours du 24 mars 2016, l'intéressé, requérant l'assistance judiciaire partielle et invoquant une violation de son droit d'être entendu et un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, a conclu à l'annulation de la décision du 23 février 2016, à l'octroi de l'asile, respectivement de l'admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a soutenu faire partie d'un groupe social déterminé en tant qu'époux d'une femme déjà promise à un autre et dont le mariage avait été conclu contre la volonté de son père, et partant, remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a affirmé par ailleurs que son épouse était décédée, soupçonnant son beau-père d'avoir commandité cet assassinat. En ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de son renvoi, elles devaient être examinées par rapport à E._______, car deux ou trois jours après la mort de son épouse, sa famille, à savoir sa mère, sa fille, son frère et sa soeur, aurait rejoint cette ville et fui D._______. D. Par décision incidente du 31 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à produire tout document officiel ou moyen de preuve susceptible de démontrer son déplacement à B._______ avec son épouse, leur séjour à E._______ et à D._______, les menaces dont il aurait fait l'objet en raison de son mariage, l'acte de décès de son épouse ainsi que l'ouverture d'une enquête pénale consécutive à ce décès. E. Par courriers des 27 avril 2016 et 25 mai 2016, l'intéressé a d'abord produit la copie, puis l'original d'une attestation de domicile établie par le chef d'un village de E._______, un courrier par lequel son frère dépose plainte auprès de la police de D._______ suite au décès de sa belle-soeur et la confirmation du dépôt de la plainte, l'attestation d'un chef de village de D._______ confirmant les événements qui auraient conduit à la mort de l'épouse du recourant ainsi que l'enveloppe d'envoi de ces documents. F. Par ordonnance du 31 mai 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 15 juin 2016 pour lui transmettre une traduction conforme des documents rédigés dans une langue étrangère et a constaté que le recourant n'avait pas transmis au Tribunal les documents requis par décision incidente du 31 mars 2016. G. Le 13 juin 2016, le recourant a fait parvenir une traduction des documents produits le 27 avril 2016. H. Le SEM a proposé le rejet du recours le 18 août 2016. I. Invité à déposer d'éventuelles observations sur la détermination du SEM, le recourant a déclaré maintenir les conclusions de son recours le 31 août 2016. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant soutient que le SEM a d'abord établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent et ensuite commis une violation de son droit d'être entendu par le fait qu'il n'a pas suffisamment instruit le dossier et qu'il ne s'est pas prononcé sur ses motifs d'asile. L'intéressé n'aurait ainsi pas été en mesure de déposer un recours effectif et de répondre à des arguments précis retenus à sa charge. Il conclut à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 2.2 L'obligation d'établir les faits pertinents et d'instruire la cause incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Une fois les investigations requises terminées et après une libre appréciation des preuves en sa possession, le SEM peut estimer que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise. Dans ce cas, il peut clore l'instruction et rendre sa décision. 2.3 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3). 2.4 En l'espèce, l'état de fait qui ressort de la décision entreprise est conforme aux déclarations faites par l'intéressé lors de ses auditions. Considérant qu'il était en possession de tous les faits pertinents et décisifs, le SEM était en droit de clore l'instruction et de statuer sur la demande d'asile. S'agissant de la motivation de sa décision, il a relevé et détaillé les éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance des préjudices allégués. Le Tribunal ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été en mesure de les contester valablement. Du reste, celui-ci se contente d'affirmer que ses déclarations sont vraisemblables et que le SEM ne s'est pas prononcé sur ses motifs d'asile, mais ne précise nullement quels éléments autres que ceux retenus par ledit secrétariat auraient pu entraîner une modification de la décision entreprise. 2.5 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent s'avèrent manifestement infondés. La requête de l'intéressé visant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision doit donc être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 Le Tribunal relève que si, comme le prétend le recourant, son beau-père avait voulu l'éliminer à la première occasion (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 9 février 2016, p 10, réponse à la question 84), il aurait mis ses menaces à exécution sans tarder, tant les opportunités étaient nombreuses entre le mariage du recourant, en 2009, et son départ d'Afghanistan, en juillet 2015. D'abord, il aurait pu le faire au chantier de la base américaine sur lequel se trouvait l'intéressé. En lieu et place, il se serait contenté d'envoyer ses hommes de main faire un scandale. Les menaces auraient ensuite pu être exécutées lors d'une cérémonie de mariage durant laquelle les hommes de C._______ se seraient cependant contentés de filmer le recourant en état d'ivresse. Elles auraient pu l'être encore à E._______, les motocyclistes soi-disant mandatés par son beau-père se limitant à le frapper avec un bâton, mais aussi lors d'une cérémonie de funérailles à D._______, où C._______ s'est contenté de l'insulter. Dans ces circonstances, les menaces de mort de la part de son beau-père, un homme riche, respecté et influent paraissent être invraisemblables (cf. pv. du 9 février 2016, p. 6, réponses aux questions 55 et 56). 4.2 De plus, le comportement du recourant qui soutient être menacé de mort par son beau-père est également dépourvu de toute logique. S'il était réellement allé à B._______ pour y épouser sa compagne, les raisons pour lesquelles il est retourné avec sa femme à E._______ après quatre à cinq mois échappent à tout entendement, dès lors qu'il s'agit précisément de la province dans laquelle aurait habité son beau-père. En outre, l'intéressé et C._______ ont tous deux séjourné pendant plus de six mois à D._______ et les motifs pour lesquels le beau-père, qui connaissait l'adresse du recourant, ne l'a pas retrouvé demeurent inexplicables (cf. pv. du 9 février 2016, p. 11, réponses aux questions 97 à 101). Par surabondance, le Tribunal relève que si l'intéressé avait réellement été victime d'un accident de moto provoqué par des hommes de main de C._______, il ne se serait pas contredit sur le moment où il s'est produit. Or, l'incident aurait eu lieu tantôt quand il se rendait au travail (pv. du 2 septembre 2015, pt. 9.01, p.10), tantôt quand il rentrait du travail (pv. du 9 février 2016, p. 13, réponse à la question 120). S'agissant de l'épisode sur la base militaire américaine de F._______, sa vraisemblance est également remise en cause par le fait que l'intéressé n'en a aucunement fait mention lors de son audition du 9 février 2016 alors qu'il a été questionné à ce sujet (cf. pv du 9 février 2016 p. 10 s., réponses aux questions 93 et 94), contrairement à ce qu'il prétend dans son recours. 4.3 Plaide également en défaveur de la crédibilité des déclarations de l'intéressé le fait qu'il n'a fourni aucune preuve du décès de son épouse alors qu'il a été invité à produire un acte de décès. En outre, il n'est pas crédible qu'un tel décès, prétendument intervenu le (...) 2016 ([...] 1394 ; cf. plainte du frère du recourant à la police de D._______), n'ait été porté à la connaissance du recourant qu'en date du 7 mars 2016. Son explication selon laquelle il n'était pas en contact régulier avec sa famille en Afghanistan (cf. courrier du 31 août 2016) est du reste contredite par le fait qu'il était en communication directe avec celle-ci au moyen de son natel et même par le réseau social « facebook » (cf. pv. du 9 février 2016, p. 5, réponse à la question 41). En outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans son préavis du 18 août 2016, le mode opératoire, à savoir l'envoi de deux sages femmes venant à une heure du matin à domicile pour administrer un vaccin, ne correspond pas à celui qui serait utilisé dans un tel conteste en Afghanistan. 4.4 Enfin, les documents produits au stade du recours, à savoir, le courrier du frère de l'intéressé à la police de D._______, la réponse de la police, accusant réception de la plainte et l'attestation d'un chef de village de D._______, n'ont aucune valeur probante en l'espèce, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à établir le décès de l'épouse du recourant, contrairement à un acte de décès. Or, l'intéressé n'a pas produit ce document alors qu'il en a été requis et n'a fourni aucune explication à ce sujet. 4.5 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des faits allégués. 4.6 Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux exposés au consid. 4 ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). S'agissant de la ville de Hérat, le Tribunal a également procédé à un examen détaillé de la situation sécuritaire et humanitaire dans son arrêt ATAF 2011/38 et a conclu que comme à Kaboul, celle-ci était moins critique que dans les autres parties de l'Afghanistan. Ainsi, l'exécution du renvoi vers Hérat pouvait être raisonnablement exigée, à condition que des circonstances favorables soient réunies (en particulier l'existence d'un solide réseau social, la possibilité d'accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé). Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal E-8258/2015 du 21 janvier 2016, D-290/2016 du 15 février 2016, D-4225/2016 du 20 octobre 2016). 8.3 En l'espèce, le recourant est jeune et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Selon ses déclarations, il a vécu les deux dernières années avant son départ de son pays d'origine à D._______ avec son épouse, sa fille, sa mère, son frère et sa soeur (cf. pv. du 9 février 2016, p. 2, réponse à la question 8), son père travaillant en Iran. Il a appris et pratiqué le métier de maçon qu'il a exercé en Iran et en Afghanistan. Encore deux jours avant son départ de D._______, il était sur un chantier. Selon ses affirmations, il gagnait bien sa vie (cf. pv. du 2 septembre 2015, p. 4, pt. 1.17.05). Le recourant dispose encore à D._______ d'un réseau familial et social, formé notamment de sa mère, sa fille, son frère et sa soeur, sur lesquels il pourra compter dans ses efforts de réinsertion. En effet, leur départ de cette région pour E._______, comme en attesterait le chef du district de G._______ n'est pas crédible dès lors que, craignant les agissements de C._______, elle n'aurait pas cherché refuge dans la province même où se trouve le prétendu agresseur. De plus, l'attestation censée provenir d'un chef de village de E._______, ne présente aucun caractère officiel. Enfin, l'envoi de ce document a été effectué depuis D._______ le 23 avril 2016, soit à une date où la famille aurait dû avoir quitté ce lieu depuis plus d'un mois, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de leur départ pour E._______, une affirmation qui paraît avoir été avancée uniquement pour le besoin de la cause. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à leur perception. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :