Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A.a Entrés clandestinement en Suisse le (...), A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, ont, le même jour, déposé des demandes d'asile. A.b Les prénommés ont été entendus sur leurs données personnelles dans le cadre d'auditions sommaires le (...). A.c Ils ont produit à leur dossier leur livret de famille, établi à (...) le (...), la carte d'identité du requérant, établie à (...) le (...), et celle de la requérante, établie à F._______ le (...). Ils ont également remis un document concernant leur fils C._______, qui a été établi à F._______ le (...). A.d Par acte du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les intéressés que leurs demandes d'asile seraient traitées dans le cadre de la procédure nationale. A.e Par écrit du (...), les requérants ont demandé au Secrétariat d'Etat à être entendus sur leurs motifs à l'aide d'un traducteur parlant arabe et non kurde. A.f A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d'asile le (...). B. Par décision du 19 mars 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux prénommés ainsi qu'à leurs enfants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure,
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Les recourants ayant déposé leurs demandes d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, par l'intermédiaire d'un mandataire juridique, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 A._______ a été entendu le (...) dans le cadre d'une audition sommaire et, le (...), de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile.
E. 4.1.1 Lors de son audition sommaire, le prénommé, d'ethnie kurde et de confession musulmane, a déclaré être né à (...) et avoir vécu (...). Il a indiqué avoir travaillé dans une entreprise de (...) de (...) jusqu'à (...) et avoir quitté la Syrie le (...) en raison de la situation de guerre et d'insécurité qui y régnait. Il a également précisé avoir décidé de venir en Suisse - un pays disposant de bons médecins -, parce que l'un de ses enfants (...). Il a en outre expliqué avoir vécu avec sa famille pendant (...) à (...), [à l'étranger], juste après leur départ de Syrie. Ils se seraient ensuite rendus (...), où ils seraient demeurés (...), puis (...), où ils auraient séjourné pendant (...) à (...), avant de venir en Suisse.
E. 4.1.2 Au cours de son audition sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré, qu'ayant eu trois lieux de vie différents, à savoir (...) à Qamichli, il avait, entre (...) et (...), principalement vécu dans ce dernier appartement avec son épouse et ses enfants, ceci en raison de son travail. Il a aussi indiqué avoir effectué son service militaire pendant deux ans et demi dès (...), avec le grade de sergent, et avoir été recruté comme réserviste six mois après la fin de son service. S'agissant de ses motifs d'asile, le prénommé a expliqué avoir quitté la Syrie pour trois raisons distinctes, la première étant la situation de guerre et d'insécurité qui y régnait, la deuxième [les problèmes de santé de] son fils et, la troisième, qu'il n'avait pas évoquée lors de son audition sommaire de crainte que l'interprète kurde mandaté par le SEM ne fût membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les problèmes rencontrés avec ce parti, allié au régime syrien entre le (...) et le (...). Alors qu'il faisait le plein de sa moto à une station d'essence, des membres de ce parti lui auraient demandé une somme d'argent supplémentaire afin de les soutenir financièrement. Suite à son refus, il se serait disputé avec eux et les aurait insultés, avant de repartir sur sa moto. Le soir-même de cet incident, des membres du PKK seraient venus le chercher alors qu'il se trouvait chez ses parents. Lui ayant bandé les yeux, ils l'auraient conduit (...), un village proche de la frontière turque, où ils l'auraient attaché à un pilier en béton et brûlé avec leurs cigarettes. Entre eux, ils auraient discuté des mauvais traitements qu'ils envisageaient de lui infliger. A un certain moment, ses ravisseurs auraient reçu un appel téléphonique. Devant se rendre à (...), où des combats avaient lieu, ils auraient décidé de laisser A._______ sur place, pensant que personne ne le retrouverait à cet endroit. Le lendemain soir de son enlèvement, le prénommé aurait toutefois été retrouvé et libéré par un berger qui passait par là. De retour à la maison, après un trajet d'environ deux heures à pied, il aurait informé son épouse de cet évènement et immédiatement préparé leur départ. L'intéressé a encore précisé que, quelques jours avant son enlèvement, il avait, comme déjà par le passé, été invité à rejoindre le PKK à la frontière turque, ce qu'il aurait une fois encore refusé. En raison de son refus de s'engager pour ledit parti, sa famille aurait rencontré des difficultés à s'approvisionner en gaz et en pain. Avec l'aide de (...) qui les aurait conduits à la frontière (...), le recourant, son épouse et leurs enfants auraient quitté la Syrie le lendemain matin, soit le (...). A._______ a par ailleurs expliqué qu'il aurait dû, s'il était resté en Syrie, servir dans l'armée. En effet, environ une année et demie avant d'avoir quitté son pays, une patrouille de l'armée régulière syrienne aurait demandé à ses parents après lui. Il a aussi indiqué que son appartement à (...) avait été réquisitionné et vidé par les autorités. Invité par l'auditeur du SEM à se déterminer sur ses engagements personnels, le prénommé a déclaré ne pas être politiquement ou religieusement actif, mais être sympathisant du Parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK-S). En outre, il aurait participé à de nombreuses manifestations d'opposition au régime organisées par ce parti et par les Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel [ci-après également : YPG]).
E. 4.2 B._______ a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile aux mêmes dates que son époux.
E. 4.2.1 Lors de son audition sommaire, elle a déclaré être d'ethnie kurde et de religion musulmane et être née à Qamichli, où elle aurait vécu en dernier lieu, sans exercer de profession. Elle a expliqué avoir quitté la Syrie uniquement en raison de la guerre. Pour ce motif également, le traitement de son fils (...) aurait été interrompu. Ayant appris qu'il y avait de bons médecins en Suisse, elle et son mari auraient décidé de venir dans ce pays.
E. 4.2.2 Au cours de son audition sur les motifs, l'intéressée a pour l'essentiel confirmé les dires de son époux. Elle a en particulier expliqué que, le (...) au soir, alors qu'ils étaient chez ses beaux-parents, son mari avait disparu après qu'on eut frappé à la porte. De retour à la maison le lendemain soir, celui-ci l'aurait informée de son enlèvement par des Kurdes et de sa décision de quitter le pays rapidement avec toute sa famille. Son époux lui aurait également raconté comment les membres du PKK lui avaient réclamé la somme de 100 euros supplémentaires pour pouvoir prendre de l'essence. Admettant ne pas avoir personnellement rencontré de problèmes en Syrie, que ce soit avec les autorités, des organisations ou des tiers, B._______ a encore précisé avoir, à deux ou trois reprises, reçu de courtes visites à son domicile de personnes du gouvernement kurde, qui voulaient qu'ils les rejoignent. Elle et son mari auraient cependant refusé de s'engager de la sorte. Elle a également évoqué le bruit des bombes et les difficultés liées à la guerre et indiqué que les Kurdes se permettaient de tuer des gens.
E. 4.3 Dans sa décision du 19 mars 2019, le SEM a considéré que les motifs invoqués par les prénommés en lien avec la situation de guerre et d'insécurité en Syrie, de même que les difficultés inhérentes à cette situation n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Quant à la demande du PKK faite à A._______, tendant à rejoindre les troupes de ce parti stationnées à la frontière turque, il a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une persécution telle que définie à l'art. 3 LAsi. En outre, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec des membres du PKK en (...) pour avoir refusé de s'acquitter de la somme d'argent requise n'étaient pas non plus déterminants en matière d'asile. Du reste, la vraisemblance des propos de l'intéressé à cet égard n'était pas établie, celui-ci n'ayant pas allégué ces évènements lors de son audition sommaire. Or, le motif avancé pour expliquer cette omission n'était pas convaincant. Quant [à l'état de santé] du fils des intéressés, le SEM a retenu qu'il n'avait pas d'incidence en matière d'asile.
E. 4.4 Dans leur recours du (...), A._______ et B._______ ont reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération les déclarations du prénommé relatives à la convocation à l'armée en tant que réserviste remise à ses parents après qu'il eut quitté le pays. Or, celui-ci serait fondé à craindre une persécution future pour ce motif. Se référant à différents rapports relatifs à l'obligation de servir en Syrie, les recourants ont en particulier relevé que les autorités militaires ne respectaient plus, au vu du manque actuel de personnel militaire, l'âge limite d'enrôlement à l'armée. Dans ces conditions, bien que n'étant plus en âge de servir, A._______ serait tout de même considéré comme un réfractaire et, partant, comme un opposant au régime. Ainsi, étant recherché par les autorités militaires syriennes, particulièrement intéressées par ses compétences, il serait hautement probable qu'il soit, en cas de retour au pays, persécuté et emprisonné, voire même torturé. Partant, il serait exposé à des traitements relevant d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, les recourants ont fait valoir que A._______ risquerait, en cas de retour en Syrie, d'être à nouveau enlevé par le PKK et de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Ils ont expliqué que ce parti était très présent dans leur région et que les membres de celui-ci enlevaient des habitants afin d'obtenir des rançons et recrutaient les hommes de force. En outre, le PKK fonctionnerait de la même manière que le régime syrien et aurait les mêmes besoins que celui-ci. Ils considèrent ainsi qu'il importerait peu que le recourant soit recruté de force par les autorités ou par cette organisation.
E. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, ainsi que sur l'élément de preuve produit à l'appui de celui-ci, le SEM a, dans sa réponse du (...), retenu que ledit recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Mettant en doute l'authenticité de la convocation produite, au motif que le modèle de celle-ci pouvait être téléchargée depuis le site Internet du Ministère syrien de la défense, puis imprimé, le SEM a relevé qu'il n'était pas cohérent que ce moyen de preuve n'ait pas été produit, ni même évoqué en première instance, d'autant moins que le recourant avait dénié tout contact avec l'armée syrienne depuis la fin de son service de réserviste et son départ du pays. En outre, il a rappelé que le refus de servir ou la désertion n'étaient pas en soi déterminants en matière d'asile. Relevant que les autorités syriennes ne prêtaient pas, à l'heure actuelle, à tous les réfractaires ou déserteurs une position hostile au gouvernement, il a toutefois admis que tel pouvait être le cas en présence de facteurs politiques spécifiques. Or, dans le cas particulier, le recourant ne présentait aucun facteur de risque spécifique pouvant fonder un profil politique. Ainsi, d'éventuelles sanctions pour ne pas avoir donné suite à une convocation au service en tant que réserviste ne constitueraient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a également retenu que la question de savoir si l'intéressé pourrait être exposé à des sanctions contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Syrie pouvait rester ouverte, dès lors que l'exécution de son renvoi n'avait pas été prononcée, au motif de l'inexigibilité de cette mesure, et qu'il bénéficiait, de ce fait, d'une admission provisoire en Suisse.
E. 4.6 Dans leur réplique du (...), les recourants ont réitéré que A._______ serait confronté, en cas de retour en Syrie, à des problèmes, d'une part, avec les autorités syriennes et, d'autre part, avec le PKK. Ils ont rappelé les précédentes déclarations du prénommé relatives à son enlèvement par des membres du PKK et celles en lien avec son obligation de servir, malgré son âge, ce qui lui aurait valu d'être recherché par les autorités militaires syriennes au domicile de ses parents, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse. Dans ces conditions, les recourants estiment que le prénommé était déjà, au moment de son départ du pays, fondé à craindre une persécution future. Ils ont également précisé qu'il leur avait été impossible de faire venir en Suisse l'élément de preuve produit plus tôt, en raison de la situation de guerre en Syrie.
E. 4.7 Appelé à se déterminer une nouvelle fois sur les arguments formulés par les recourants, ceci à la lumière du changement de situation intervenu dans leur région d'origine depuis l'offensive turque au nord de la Syrie, le SEM a, dans sa duplique du (...), estimé que ce changement n'était pas de nature à modifier son point de vue sur les motifs d'asile invoqués par les intéressés. Même si les Kurdes de Syrie subissaient à nouveau des pressions, voire des persécutions en raison de leur engagement au sein de l'opposition au gouvernement syrien, et que de nombreuses personnes avaient été déplacées depuis l'offensive turque en octobre 2019, le SEM a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des Kurdes en Syrie. Ainsi, l'offensive en question consistait avant tout en une lutte pour la domination militaire et non une persécution ciblée de l'ensemble des Kurdes.
E. 4.8 Dans leur triplique du (...), A._______ et de B._______ ont rappelé que le prénommé avait rencontré des problèmes avec des membres du PKK alliés au régime syrien. Par ailleurs, ils estiment qu'il n'y a pas de différence entre le régime syrien et le PKK. Se fondant sur un article paru sur le site Internet de France 24 le 23 octobre 2019 et intitulé « L'accord turco-russe enterre l'éphémère autonomie des Kurdes de Syrie », ils ont fait valoir que le régime syrien pourrait reprendre le contrôle de la région du Rojava, à savoir le Kurdistan syrien.
E. 5.1 En l'occurrence, c'est d'abord le lieu de retenir que l'acronyme « PKK » auquel se réfèrent les recourants désigne, dans le langage courant usité en Syrie, en réalité non seulement le Parti des travailleurs du Kurdistan, mais aussi les PYD et les YPG. Il n'est en effet pas inhabituel que le PKK soit assimilé au PYD, en particulier à sa branche armée, le PYD, vu les liens étroits, en particulier idéologiques, entre ledit parti et les autorités kurdes du nord de la Syrie (cf. article paru le 15 mars 2018 sur le site Internet t-online.de, intitulé « Das Personal der PKK und der YPG ist dasselbe », accessible à <https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_83390548/kurdologin-zu-afrin-und-den-folgen-das-personal-der-pkk-und-der-ypg-ist-dasselbe-.html> ; article paru le 24 juillet 2015 sur le site Internet du Wall Street Journal, intitulé « America's Marxist Allies Against ISIS », accessible à <https://www.wsj.com/articles/americas-marxist-allies-against-isis-1437747949> ; SWP Aktuell, Kurden unter Druck : Die Folgen des US-Truppenabzugs für den PKK-Ableger in Syrien, 4 janvier 2019, accessible à <https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2019A04_sbg_Albrecht.pdf> ; cf. également International Crisis Group, Report n° 176, The PKK's Fateful Choice in Northern Syria, accessible à https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria>, sources consultées le 22.06.20).
E. 5.2 Cela étant, le refus de A._______ d'être recruté par le PKK, ou par une autre milice kurde de sa région, afin qu'il rejoigne leurs rangs à la frontière turque, ainsi que les conséquences qui en résulteraient pour le prénommé ne relèvent, même en l'admettant par pure hypothèse, pas d'une persécution déterminante en matière d'asile. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la réfraction au recrutement par les forces armées kurdes ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, en partic. consid. 5.3, p. 10). A cet égard, l'affirmation du recourant, selon laquelle les besoins en combattants et la manière de procéder, en matière de recrutement, des forces kurdes et des autorités militaires syriennes seraient similaires, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. En outre, il ressort des déclarations tant de A._______ que de B._______, que leur refus de rejoindre le PKK, que ce soit en tant que membre du parti ou en tant que combattant, n'a pas eu d'autre conséquence pour eux que d'entraver leur approvisionnement en pain, en eau et en gaz (cf. pièce A18/14 F50, p. 6 ; pièce A19/15 F44 à F53, p. 6).
E. 5.3 A._______ a certes allégué avoir été enlevé par des membres du PKK après avoir refusé de payer à ces derniers un supplément pour son essence et craindre d'être à nouveau victime d'un tel enlèvement, en cas de retour en Syrie. Toutefois, même en admettant leur vraisemblance, de tels préjudices ne peuvent pas, ainsi que l'a retenu le SEM à bon droit, être assimilés à une persécution personnelle et ciblée contre le prénommé en raison de ses positions politiques ou pour un des autres motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet de préjudices liés à une situation d'insécurité généralisée due à la guerre civile sévissant dans ce pays, dont l'autorité intimée a tenu compte en accordant à l'intéressé une admission provisoire.
E. 5.4 S'agissant en outre de la crainte de A._______ de subir des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des autorités militaires syriennes, du fait qu'il n'a pas donné suite à l'avis de mobilisation du 20 août 2016, remis à ses parents alors qu'il avait déjà quitté le pays, le SEM a certes omis, dans sa décision du 19 mars 2019, de prendre en considération les déclarations du prénommé. Ce dernier a pourtant clairement allégué, lors de l'audition du 20 août 2016, qu'une patrouille avait demandé après lui à ses parents et avait informé ceux-ci que leur fils, A._______, devait s'engager (cf. pièce A18/14, F62 et F75 à F77, p. 7 et 9). Cependant, dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné en procédure de recours, le SEM s'est finalement déterminé sur ce motif d'asile invoqué par l'intéressé, ainsi que sur le document produit par ce dernier tendant à étayer ses propos. Pour sa part, le recourant a ensuite eu la possibilité de s'exprimer sur cette prise de position dans sa réplique du (...). Dans ces circonstances, nonobstant la violation, par l'autorité intimée, de son obligation de motiver, énoncée à l'art. 35 PA, et ainsi du droit d'être entendu du recourant, concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que ce vice de procédure a été guéri au stade du recours. En effet, suite aux échanges d'écritures, les motifs invoqués par le prénommé ont, d'une part, été examinés par le SEM et, d'autre part, l'intéressé a eu la possibilité d'en prendre connaissance et de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal, qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure, ne s'agissant pas en l'espèce d'une question d'opportunité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et ATAF 2007/30 consid. 8). Il sera toutefois tenu compte de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie.
E. 5.5 Cela étant, afin d'étayer ses déclarations relatives à son refus de servir en tant que réserviste, le recourant a, au stade du recours, produit l'original de la convocation qui lui aurait été adressée par les autorités militaires syriennes après son départ du pays. Il s'agit d'un document en bristol bleu clair de taille réduite, imprimé recto verso, sur lequel un tampon humide a été apposé et des informations ajoutées, dans les espaces prévus à cet effet, au stylo bille. Il ressort de la traduction de cette pièce que celle-ci consiste en un avis de mobilisation militaire, émis par le président de la section de recrutement de Qamichli le (...). Il y est indiqué que A._______ est mobilisé à (...) et convoqué à se présenter à sa section de recrutement dès réception de l'avis de déploiement de son unité. Il est également précisé, entre autres, que, en cas de voyage à l'étranger, le prénommé doit présenter une demande auprès de sa section de recrutement. Il doit aussi informer cette même section de tout changement d'adresse. Force est toutefois de rappeler que selon la jurisprudence développée en particulier en lien à l'art. 3 al. 3 LAsi, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut en effet être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). En l'espèce, si le recourant a certes indiqué être sorti dans la rue lors de manifestations organisées par le PDK-S et par les YPG, il n'a jamais allégué que lui-même ou d'autres membres de sa parenté s'étaient fait remarquer par les autorités syriennes pour avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime avant son départ de Syrie. Au contraire, n'ayant rejoint aucun parti, l'intéressé a déclaré ne pas être politiquement actif et n'avoir participé auxdites manifestations qu'en tant que simple manifestant (« Ich war ein Demonstrant wie alle andere », cf. pièce A18/14 F79 à F88, p. 9 et 10). De plus, il a également admis que sa participation à ces manifestations n'avait eu aucune conséquence pour lui (cf. ibidem F87, p. 10). En particulier, il n'a jamais été détenu pour quel motif que ce soit (cf. ibidem F82, p. 9). Par ailleurs, l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective contre des Kurdes de Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit.). Dans ces conditions, et même en admettant tant l'authenticité de l'avis de mobilisation du (...), que la vraisemblance des propos de A._______ en lien avec sa réfraction à ses obligations militaires en tant que réserviste, un refus de servir du prénommé au sein de l'armée syrienne n'est pas, en l'occurrence, déterminant en matière d'asile.
E. 5.6 Enfin, c'est le lieu de relever que la Turquie a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie le 9 octobre 2019, appelée « source de paix », ceci dans le but de former un corridor de 30 km de large le long de sa frontière avec ce pays. Face à une telle attaque, les Forces démocratiques syriennes dominées par les YPG ont été contraintes de s'allier au gouvernement central de Damas pour se défendre (cf. article paru le 13 octobre 2019 sur le site Internet de l'Express, intitulé « Syrie : les Kurdes s'allient à Damas face à l'avancée des forces turques », accessible à <https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/syrie-les-forces-turques-progressent-face-aux-kurdes-des-familles-de-l-ei-fuient_2103118.html> ; article paru le 14 octobre 2019 sur le site Internet du journal Le Figaro, intitulé : « Avec l'intervention turque, comprendre le rôle des principaux acteurs en Syrie », accessible à <https://www.lefigaro.fr/international/avec-l-intervention-turque-comprendre-le-role-des-principaux-acteurs-en-syrie-20191014> ; article paru sur le site Internet de BBC News le 14 octobre 2019, intitulé « Turkey-Syria offensive: Kurds reach deal with Syrian army », accessible à <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50036901>, sources consultées le 17.06.20). Ainsi, si depuis 2012 Qamichli est contrôlée aussi bien par les forces kurdes que par l'armée syrienne, la situation est désormais plus complexe dans cette ville, avec la présence de troupes russes et la crainte de voir le régime syrien reprendre le contrôle sur l'ensemble de la région du Rojava (cf. article paru le 12 décembre 2019 sur le site Internet de la Luzerner Zeitung, intitulé « Von der Welt vergessen: Wieso die Menschen im Norden Syriens zusehends die Hoffnung verlieren », accessible à <https://www.luzernerzeitung.ch/international/von-der-welt-vergessen-wieso-die-menschen-im-norden-syriens-zusehends-die-hoffnung-verlieren-ld.1177054 , consulté le 22.06.20). A cela s'ajoute, que cette ville est désormais le théâtre d'âpres combats (cf. ibidem ; cf. également article paru le 11 novembre 2019 sur le site Internet de Le Point, intitulé « Syrie : des explosions font au moins six morts dans la ville kurde de Qamichli », accessible à <https://www.lepoint.fr/monde/syrie-des-explosions-font-au-moins-six-morts-dans-la-ville-kurde-de-qamichli-11-11-2019-2346504_24.php> ; article paru le 12 février 2020 sur le site Internet de Radio-Canada, intitulé « Rares affrontements entre forces américaines et syriennes », accessible à <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1518267/guerre-syrie-armee-etats-unis-qamichli>, sources consultées le 22.06.20). Nonobstant ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la situation actuelle dans la région d'origine des recourants puisse, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, avoir une influence concrète sur la situation de ces derniers, si ce n'est que les conditions de sécurité dans le nord de la Syrie se sont péjorées, ce que le SEM a du reste reconnu dans sa duplique du (...). Or, les conséquences liées à la situation de guerre et d'insécurité dans leur pays d'origine ont déjà a été prises en considération par le SEM, qui a renoncé à l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Syrie et prononcé une admission provisoire en leur faveur. Par ailleurs, aucun nouvel élément objectif concret ne permet de s'écarter de la jurisprudence constante du Tribunal s'agissant de l'absence d'une persécution collective à l'encontre des Kurdes en Syrie (cf. arrêts précités).
E. 5.7 Pour le surplus, c'est enfin à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations des intéressés relatives à la situation sécuritaire en Syrie n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Pour ce même motif, [l'état de santé] du fils des recourants et, plus particulièrement, l'interruption du traitement dont a bénéficié celui-ci en raison de la guerre en Syrie ne constitue pas un préjudice infligé pour l'un des motifs prévus par cet article, ce que les intéressés n'ont du reste pas contesté. Il en va de même des difficultés rencontrées par A._______ et B._______ pour se procurer certains biens de première nécessité et des dommages matériels causés à leur maison (cf. contenu de la clé USB jointe à la triplique du [...]). Ces différents préjudices sont en effet les conséquences malheureuses d'une situation de guerre, en raison de laquelle les prénommés ont du reste été admis provisoirement en Suisse.
E. 5.8 Au vu de ce qui précède, la crainte des intéressés de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Syrie n'est pas objectivement fondée.
E. 5.9 Il s'ensuit que leur recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants mineurs ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Syrie, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi.
E. 8 Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais.
E. 9.2 Dans la mesure où les intéressés ont dû recourir contre la décision attaquée pour faire reconnaître la violation de leur droit d'être entendu par le SEM, il se justifie de leur allouer une indemnité réduite à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci seront mis à la charge de l'autorité de première instance, même si, en raison de sa guérison, cette violation d'un droit procédural n'a plus d'incidence sur l'issue de la procédure. Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d'asile, de 100 francs au moins pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d'allouer aux recourants un montant de 400 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par dit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la violation de leur droit d'être entendu. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au mandataire la somme de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1774/2019 Arrêt du 3 juillet 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Syrie, représentés par Othman Bouslimi, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 mars 2019 / N (...). Faits : A. A.a Entrés clandestinement en Suisse le (...), A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, ont, le même jour, déposé des demandes d'asile. A.b Les prénommés ont été entendus sur leurs données personnelles dans le cadre d'auditions sommaires le (...). A.c Ils ont produit à leur dossier leur livret de famille, établi à (...) le (...), la carte d'identité du requérant, établie à (...) le (...), et celle de la requérante, établie à F._______ le (...). Ils ont également remis un document concernant leur fils C._______, qui a été établi à F._______ le (...). A.d Par acte du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé les intéressés que leurs demandes d'asile seraient traitées dans le cadre de la procédure nationale. A.e Par écrit du (...), les requérants ont demandé au Secrétariat d'Etat à être entendus sur leurs motifs à l'aide d'un traducteur parlant arabe et non kurde. A.f A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d'asile le (...). B. Par décision du 19 mars 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux prénommés ainsi qu'à leurs enfants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, ceci au vu des conditions de sécurité actuelles en Syrie. En conséquence, il a prononcé une admission provisoire en faveur des intéressés. C. C.a Agissant, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, par l'intermédiaire d'un mandataire, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision le (...) (date du sceau postal). A titre préalable, ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A l'appui de leur recours, ils ont produit une photographie d'un document qu'ils décrivent comme étant une convocation au service militaire, en tant que réserviste, adressée à A._______ et transmise à ce dernier par message électronique, alors qu'il séjournait déjà à l'étranger. Ils ont également demandé la fixation d'un délai leur permettant de le produire en original et aussi de le faire traduire. C.b Par décision incidente du (...), la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants et leur a imparti un délai au (...) pour produire l'élément de preuve annoncé dans leur recours, accompagné de sa traduction dans l'une des langues officielles. C.c Par envoi du (...), les intéressés ont produit l'original dudit moyen de preuve, accompagné de sa traduction en allemand. C.d Par ordonnance du (...), la juge instructeur en charge du dossier a ordonné un échange d'écritures. C.e Dans sa réponse du (...), le SEM a proposé le rejet du recours. C.f Les recourants ont fait part de leurs observations suite à cette réponse dans une réplique du (...). C.g Eu égard au changement de situation intervenu dans la région d'origine des recourants en octobre 2019, suite à l'offensive turque au nord de la Syrie, la juge instructeur en charge du dossier a, par ordonnance du (...), invité le SEM à se déterminer une nouvelle fois sur les arguments du recours contenus dans l'acte du (...) (date du sceau postal) et dans la réplique du (...). C.h Dans sa duplique du (...), le SEM a maintenu sa proposition de rejet du recours. C.i Les recourants ont fait part de leurs observations suite à cette prise de position dans leur triplique du (...) (date du sceau postal). Ils ont joint à leur écrit une clé USB qui contient deux vidéos réalisées dans une habitation endommagée. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recourants ayant déposé leurs demandes d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, par l'intermédiaire d'un mandataire juridique, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A._______ a été entendu le (...) dans le cadre d'une audition sommaire et, le (...), de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. 4.1.1 Lors de son audition sommaire, le prénommé, d'ethnie kurde et de confession musulmane, a déclaré être né à (...) et avoir vécu (...). Il a indiqué avoir travaillé dans une entreprise de (...) de (...) jusqu'à (...) et avoir quitté la Syrie le (...) en raison de la situation de guerre et d'insécurité qui y régnait. Il a également précisé avoir décidé de venir en Suisse - un pays disposant de bons médecins -, parce que l'un de ses enfants (...). Il a en outre expliqué avoir vécu avec sa famille pendant (...) à (...), [à l'étranger], juste après leur départ de Syrie. Ils se seraient ensuite rendus (...), où ils seraient demeurés (...), puis (...), où ils auraient séjourné pendant (...) à (...), avant de venir en Suisse. 4.1.2 Au cours de son audition sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré, qu'ayant eu trois lieux de vie différents, à savoir (...) à Qamichli, il avait, entre (...) et (...), principalement vécu dans ce dernier appartement avec son épouse et ses enfants, ceci en raison de son travail. Il a aussi indiqué avoir effectué son service militaire pendant deux ans et demi dès (...), avec le grade de sergent, et avoir été recruté comme réserviste six mois après la fin de son service. S'agissant de ses motifs d'asile, le prénommé a expliqué avoir quitté la Syrie pour trois raisons distinctes, la première étant la situation de guerre et d'insécurité qui y régnait, la deuxième [les problèmes de santé de] son fils et, la troisième, qu'il n'avait pas évoquée lors de son audition sommaire de crainte que l'interprète kurde mandaté par le SEM ne fût membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les problèmes rencontrés avec ce parti, allié au régime syrien entre le (...) et le (...). Alors qu'il faisait le plein de sa moto à une station d'essence, des membres de ce parti lui auraient demandé une somme d'argent supplémentaire afin de les soutenir financièrement. Suite à son refus, il se serait disputé avec eux et les aurait insultés, avant de repartir sur sa moto. Le soir-même de cet incident, des membres du PKK seraient venus le chercher alors qu'il se trouvait chez ses parents. Lui ayant bandé les yeux, ils l'auraient conduit (...), un village proche de la frontière turque, où ils l'auraient attaché à un pilier en béton et brûlé avec leurs cigarettes. Entre eux, ils auraient discuté des mauvais traitements qu'ils envisageaient de lui infliger. A un certain moment, ses ravisseurs auraient reçu un appel téléphonique. Devant se rendre à (...), où des combats avaient lieu, ils auraient décidé de laisser A._______ sur place, pensant que personne ne le retrouverait à cet endroit. Le lendemain soir de son enlèvement, le prénommé aurait toutefois été retrouvé et libéré par un berger qui passait par là. De retour à la maison, après un trajet d'environ deux heures à pied, il aurait informé son épouse de cet évènement et immédiatement préparé leur départ. L'intéressé a encore précisé que, quelques jours avant son enlèvement, il avait, comme déjà par le passé, été invité à rejoindre le PKK à la frontière turque, ce qu'il aurait une fois encore refusé. En raison de son refus de s'engager pour ledit parti, sa famille aurait rencontré des difficultés à s'approvisionner en gaz et en pain. Avec l'aide de (...) qui les aurait conduits à la frontière (...), le recourant, son épouse et leurs enfants auraient quitté la Syrie le lendemain matin, soit le (...). A._______ a par ailleurs expliqué qu'il aurait dû, s'il était resté en Syrie, servir dans l'armée. En effet, environ une année et demie avant d'avoir quitté son pays, une patrouille de l'armée régulière syrienne aurait demandé à ses parents après lui. Il a aussi indiqué que son appartement à (...) avait été réquisitionné et vidé par les autorités. Invité par l'auditeur du SEM à se déterminer sur ses engagements personnels, le prénommé a déclaré ne pas être politiquement ou religieusement actif, mais être sympathisant du Parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK-S). En outre, il aurait participé à de nombreuses manifestations d'opposition au régime organisées par ce parti et par les Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel [ci-après également : YPG]). 4.2 B._______ a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile aux mêmes dates que son époux. 4.2.1 Lors de son audition sommaire, elle a déclaré être d'ethnie kurde et de religion musulmane et être née à Qamichli, où elle aurait vécu en dernier lieu, sans exercer de profession. Elle a expliqué avoir quitté la Syrie uniquement en raison de la guerre. Pour ce motif également, le traitement de son fils (...) aurait été interrompu. Ayant appris qu'il y avait de bons médecins en Suisse, elle et son mari auraient décidé de venir dans ce pays. 4.2.2 Au cours de son audition sur les motifs, l'intéressée a pour l'essentiel confirmé les dires de son époux. Elle a en particulier expliqué que, le (...) au soir, alors qu'ils étaient chez ses beaux-parents, son mari avait disparu après qu'on eut frappé à la porte. De retour à la maison le lendemain soir, celui-ci l'aurait informée de son enlèvement par des Kurdes et de sa décision de quitter le pays rapidement avec toute sa famille. Son époux lui aurait également raconté comment les membres du PKK lui avaient réclamé la somme de 100 euros supplémentaires pour pouvoir prendre de l'essence. Admettant ne pas avoir personnellement rencontré de problèmes en Syrie, que ce soit avec les autorités, des organisations ou des tiers, B._______ a encore précisé avoir, à deux ou trois reprises, reçu de courtes visites à son domicile de personnes du gouvernement kurde, qui voulaient qu'ils les rejoignent. Elle et son mari auraient cependant refusé de s'engager de la sorte. Elle a également évoqué le bruit des bombes et les difficultés liées à la guerre et indiqué que les Kurdes se permettaient de tuer des gens. 4.3 Dans sa décision du 19 mars 2019, le SEM a considéré que les motifs invoqués par les prénommés en lien avec la situation de guerre et d'insécurité en Syrie, de même que les difficultés inhérentes à cette situation n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Quant à la demande du PKK faite à A._______, tendant à rejoindre les troupes de ce parti stationnées à la frontière turque, il a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une persécution telle que définie à l'art. 3 LAsi. En outre, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec des membres du PKK en (...) pour avoir refusé de s'acquitter de la somme d'argent requise n'étaient pas non plus déterminants en matière d'asile. Du reste, la vraisemblance des propos de l'intéressé à cet égard n'était pas établie, celui-ci n'ayant pas allégué ces évènements lors de son audition sommaire. Or, le motif avancé pour expliquer cette omission n'était pas convaincant. Quant [à l'état de santé] du fils des intéressés, le SEM a retenu qu'il n'avait pas d'incidence en matière d'asile. 4.4 Dans leur recours du (...), A._______ et B._______ ont reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération les déclarations du prénommé relatives à la convocation à l'armée en tant que réserviste remise à ses parents après qu'il eut quitté le pays. Or, celui-ci serait fondé à craindre une persécution future pour ce motif. Se référant à différents rapports relatifs à l'obligation de servir en Syrie, les recourants ont en particulier relevé que les autorités militaires ne respectaient plus, au vu du manque actuel de personnel militaire, l'âge limite d'enrôlement à l'armée. Dans ces conditions, bien que n'étant plus en âge de servir, A._______ serait tout de même considéré comme un réfractaire et, partant, comme un opposant au régime. Ainsi, étant recherché par les autorités militaires syriennes, particulièrement intéressées par ses compétences, il serait hautement probable qu'il soit, en cas de retour au pays, persécuté et emprisonné, voire même torturé. Partant, il serait exposé à des traitements relevant d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, les recourants ont fait valoir que A._______ risquerait, en cas de retour en Syrie, d'être à nouveau enlevé par le PKK et de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Ils ont expliqué que ce parti était très présent dans leur région et que les membres de celui-ci enlevaient des habitants afin d'obtenir des rançons et recrutaient les hommes de force. En outre, le PKK fonctionnerait de la même manière que le régime syrien et aurait les mêmes besoins que celui-ci. Ils considèrent ainsi qu'il importerait peu que le recourant soit recruté de force par les autorités ou par cette organisation. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, ainsi que sur l'élément de preuve produit à l'appui de celui-ci, le SEM a, dans sa réponse du (...), retenu que ledit recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Mettant en doute l'authenticité de la convocation produite, au motif que le modèle de celle-ci pouvait être téléchargée depuis le site Internet du Ministère syrien de la défense, puis imprimé, le SEM a relevé qu'il n'était pas cohérent que ce moyen de preuve n'ait pas été produit, ni même évoqué en première instance, d'autant moins que le recourant avait dénié tout contact avec l'armée syrienne depuis la fin de son service de réserviste et son départ du pays. En outre, il a rappelé que le refus de servir ou la désertion n'étaient pas en soi déterminants en matière d'asile. Relevant que les autorités syriennes ne prêtaient pas, à l'heure actuelle, à tous les réfractaires ou déserteurs une position hostile au gouvernement, il a toutefois admis que tel pouvait être le cas en présence de facteurs politiques spécifiques. Or, dans le cas particulier, le recourant ne présentait aucun facteur de risque spécifique pouvant fonder un profil politique. Ainsi, d'éventuelles sanctions pour ne pas avoir donné suite à une convocation au service en tant que réserviste ne constitueraient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a également retenu que la question de savoir si l'intéressé pourrait être exposé à des sanctions contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Syrie pouvait rester ouverte, dès lors que l'exécution de son renvoi n'avait pas été prononcée, au motif de l'inexigibilité de cette mesure, et qu'il bénéficiait, de ce fait, d'une admission provisoire en Suisse. 4.6 Dans leur réplique du (...), les recourants ont réitéré que A._______ serait confronté, en cas de retour en Syrie, à des problèmes, d'une part, avec les autorités syriennes et, d'autre part, avec le PKK. Ils ont rappelé les précédentes déclarations du prénommé relatives à son enlèvement par des membres du PKK et celles en lien avec son obligation de servir, malgré son âge, ce qui lui aurait valu d'être recherché par les autorités militaires syriennes au domicile de ses parents, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse. Dans ces conditions, les recourants estiment que le prénommé était déjà, au moment de son départ du pays, fondé à craindre une persécution future. Ils ont également précisé qu'il leur avait été impossible de faire venir en Suisse l'élément de preuve produit plus tôt, en raison de la situation de guerre en Syrie. 4.7 Appelé à se déterminer une nouvelle fois sur les arguments formulés par les recourants, ceci à la lumière du changement de situation intervenu dans leur région d'origine depuis l'offensive turque au nord de la Syrie, le SEM a, dans sa duplique du (...), estimé que ce changement n'était pas de nature à modifier son point de vue sur les motifs d'asile invoqués par les intéressés. Même si les Kurdes de Syrie subissaient à nouveau des pressions, voire des persécutions en raison de leur engagement au sein de l'opposition au gouvernement syrien, et que de nombreuses personnes avaient été déplacées depuis l'offensive turque en octobre 2019, le SEM a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des Kurdes en Syrie. Ainsi, l'offensive en question consistait avant tout en une lutte pour la domination militaire et non une persécution ciblée de l'ensemble des Kurdes. 4.8 Dans leur triplique du (...), A._______ et de B._______ ont rappelé que le prénommé avait rencontré des problèmes avec des membres du PKK alliés au régime syrien. Par ailleurs, ils estiment qu'il n'y a pas de différence entre le régime syrien et le PKK. Se fondant sur un article paru sur le site Internet de France 24 le 23 octobre 2019 et intitulé « L'accord turco-russe enterre l'éphémère autonomie des Kurdes de Syrie », ils ont fait valoir que le régime syrien pourrait reprendre le contrôle de la région du Rojava, à savoir le Kurdistan syrien. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est d'abord le lieu de retenir que l'acronyme « PKK » auquel se réfèrent les recourants désigne, dans le langage courant usité en Syrie, en réalité non seulement le Parti des travailleurs du Kurdistan, mais aussi les PYD et les YPG. Il n'est en effet pas inhabituel que le PKK soit assimilé au PYD, en particulier à sa branche armée, le PYD, vu les liens étroits, en particulier idéologiques, entre ledit parti et les autorités kurdes du nord de la Syrie (cf. article paru le 15 mars 2018 sur le site Internet t-online.de, intitulé « Das Personal der PKK und der YPG ist dasselbe », accessible à ; article paru le 24 juillet 2015 sur le site Internet du Wall Street Journal, intitulé « America's Marxist Allies Against ISIS », accessible à ; SWP Aktuell, Kurden unter Druck : Die Folgen des US-Truppenabzugs für den PKK-Ableger in Syrien, 4 janvier 2019, accessible à ; cf. également International Crisis Group, Report n° 176, The PKK's Fateful Choice in Northern Syria, accessible à https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria>, sources consultées le 22.06.20). 5.2 Cela étant, le refus de A._______ d'être recruté par le PKK, ou par une autre milice kurde de sa région, afin qu'il rejoigne leurs rangs à la frontière turque, ainsi que les conséquences qui en résulteraient pour le prénommé ne relèvent, même en l'admettant par pure hypothèse, pas d'une persécution déterminante en matière d'asile. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la réfraction au recrutement par les forces armées kurdes ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, en partic. consid. 5.3, p. 10). A cet égard, l'affirmation du recourant, selon laquelle les besoins en combattants et la manière de procéder, en matière de recrutement, des forces kurdes et des autorités militaires syriennes seraient similaires, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. En outre, il ressort des déclarations tant de A._______ que de B._______, que leur refus de rejoindre le PKK, que ce soit en tant que membre du parti ou en tant que combattant, n'a pas eu d'autre conséquence pour eux que d'entraver leur approvisionnement en pain, en eau et en gaz (cf. pièce A18/14 F50, p. 6 ; pièce A19/15 F44 à F53, p. 6). 5.3 A._______ a certes allégué avoir été enlevé par des membres du PKK après avoir refusé de payer à ces derniers un supplément pour son essence et craindre d'être à nouveau victime d'un tel enlèvement, en cas de retour en Syrie. Toutefois, même en admettant leur vraisemblance, de tels préjudices ne peuvent pas, ainsi que l'a retenu le SEM à bon droit, être assimilés à une persécution personnelle et ciblée contre le prénommé en raison de ses positions politiques ou pour un des autres motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet de préjudices liés à une situation d'insécurité généralisée due à la guerre civile sévissant dans ce pays, dont l'autorité intimée a tenu compte en accordant à l'intéressé une admission provisoire. 5.4 S'agissant en outre de la crainte de A._______ de subir des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des autorités militaires syriennes, du fait qu'il n'a pas donné suite à l'avis de mobilisation du 20 août 2016, remis à ses parents alors qu'il avait déjà quitté le pays, le SEM a certes omis, dans sa décision du 19 mars 2019, de prendre en considération les déclarations du prénommé. Ce dernier a pourtant clairement allégué, lors de l'audition du 20 août 2016, qu'une patrouille avait demandé après lui à ses parents et avait informé ceux-ci que leur fils, A._______, devait s'engager (cf. pièce A18/14, F62 et F75 à F77, p. 7 et 9). Cependant, dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné en procédure de recours, le SEM s'est finalement déterminé sur ce motif d'asile invoqué par l'intéressé, ainsi que sur le document produit par ce dernier tendant à étayer ses propos. Pour sa part, le recourant a ensuite eu la possibilité de s'exprimer sur cette prise de position dans sa réplique du (...). Dans ces circonstances, nonobstant la violation, par l'autorité intimée, de son obligation de motiver, énoncée à l'art. 35 PA, et ainsi du droit d'être entendu du recourant, concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que ce vice de procédure a été guéri au stade du recours. En effet, suite aux échanges d'écritures, les motifs invoqués par le prénommé ont, d'une part, été examinés par le SEM et, d'autre part, l'intéressé a eu la possibilité d'en prendre connaissance et de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal, qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure, ne s'agissant pas en l'espèce d'une question d'opportunité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et ATAF 2007/30 consid. 8). Il sera toutefois tenu compte de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. 5.5 Cela étant, afin d'étayer ses déclarations relatives à son refus de servir en tant que réserviste, le recourant a, au stade du recours, produit l'original de la convocation qui lui aurait été adressée par les autorités militaires syriennes après son départ du pays. Il s'agit d'un document en bristol bleu clair de taille réduite, imprimé recto verso, sur lequel un tampon humide a été apposé et des informations ajoutées, dans les espaces prévus à cet effet, au stylo bille. Il ressort de la traduction de cette pièce que celle-ci consiste en un avis de mobilisation militaire, émis par le président de la section de recrutement de Qamichli le (...). Il y est indiqué que A._______ est mobilisé à (...) et convoqué à se présenter à sa section de recrutement dès réception de l'avis de déploiement de son unité. Il est également précisé, entre autres, que, en cas de voyage à l'étranger, le prénommé doit présenter une demande auprès de sa section de recrutement. Il doit aussi informer cette même section de tout changement d'adresse. Force est toutefois de rappeler que selon la jurisprudence développée en particulier en lien à l'art. 3 al. 3 LAsi, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut en effet être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). En l'espèce, si le recourant a certes indiqué être sorti dans la rue lors de manifestations organisées par le PDK-S et par les YPG, il n'a jamais allégué que lui-même ou d'autres membres de sa parenté s'étaient fait remarquer par les autorités syriennes pour avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime avant son départ de Syrie. Au contraire, n'ayant rejoint aucun parti, l'intéressé a déclaré ne pas être politiquement actif et n'avoir participé auxdites manifestations qu'en tant que simple manifestant (« Ich war ein Demonstrant wie alle andere », cf. pièce A18/14 F79 à F88, p. 9 et 10). De plus, il a également admis que sa participation à ces manifestations n'avait eu aucune conséquence pour lui (cf. ibidem F87, p. 10). En particulier, il n'a jamais été détenu pour quel motif que ce soit (cf. ibidem F82, p. 9). Par ailleurs, l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective contre des Kurdes de Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit.). Dans ces conditions, et même en admettant tant l'authenticité de l'avis de mobilisation du (...), que la vraisemblance des propos de A._______ en lien avec sa réfraction à ses obligations militaires en tant que réserviste, un refus de servir du prénommé au sein de l'armée syrienne n'est pas, en l'occurrence, déterminant en matière d'asile. 5.6 Enfin, c'est le lieu de relever que la Turquie a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie le 9 octobre 2019, appelée « source de paix », ceci dans le but de former un corridor de 30 km de large le long de sa frontière avec ce pays. Face à une telle attaque, les Forces démocratiques syriennes dominées par les YPG ont été contraintes de s'allier au gouvernement central de Damas pour se défendre (cf. article paru le 13 octobre 2019 sur le site Internet de l'Express, intitulé « Syrie : les Kurdes s'allient à Damas face à l'avancée des forces turques », accessible à ; article paru le 14 octobre 2019 sur le site Internet du journal Le Figaro, intitulé : « Avec l'intervention turque, comprendre le rôle des principaux acteurs en Syrie », accessible à ; article paru sur le site Internet de BBC News le 14 octobre 2019, intitulé « Turkey-Syria offensive: Kurds reach deal with Syrian army », accessible à , sources consultées le 17.06.20). Ainsi, si depuis 2012 Qamichli est contrôlée aussi bien par les forces kurdes que par l'armée syrienne, la situation est désormais plus complexe dans cette ville, avec la présence de troupes russes et la crainte de voir le régime syrien reprendre le contrôle sur l'ensemble de la région du Rojava (cf. article paru le 12 décembre 2019 sur le site Internet de la Luzerner Zeitung, intitulé « Von der Welt vergessen: Wieso die Menschen im Norden Syriens zusehends die Hoffnung verlieren », accessible à ; article paru le 12 février 2020 sur le site Internet de Radio-Canada, intitulé « Rares affrontements entre forces américaines et syriennes », accessible à , sources consultées le 22.06.20). Nonobstant ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la situation actuelle dans la région d'origine des recourants puisse, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, avoir une influence concrète sur la situation de ces derniers, si ce n'est que les conditions de sécurité dans le nord de la Syrie se sont péjorées, ce que le SEM a du reste reconnu dans sa duplique du (...). Or, les conséquences liées à la situation de guerre et d'insécurité dans leur pays d'origine ont déjà a été prises en considération par le SEM, qui a renoncé à l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Syrie et prononcé une admission provisoire en leur faveur. Par ailleurs, aucun nouvel élément objectif concret ne permet de s'écarter de la jurisprudence constante du Tribunal s'agissant de l'absence d'une persécution collective à l'encontre des Kurdes en Syrie (cf. arrêts précités). 5.7 Pour le surplus, c'est enfin à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations des intéressés relatives à la situation sécuritaire en Syrie n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Pour ce même motif, [l'état de santé] du fils des recourants et, plus particulièrement, l'interruption du traitement dont a bénéficié celui-ci en raison de la guerre en Syrie ne constitue pas un préjudice infligé pour l'un des motifs prévus par cet article, ce que les intéressés n'ont du reste pas contesté. Il en va de même des difficultés rencontrées par A._______ et B._______ pour se procurer certains biens de première nécessité et des dommages matériels causés à leur maison (cf. contenu de la clé USB jointe à la triplique du [...]). Ces différents préjudices sont en effet les conséquences malheureuses d'une situation de guerre, en raison de laquelle les prénommés ont du reste été admis provisoirement en Suisse. 5.8 Au vu de ce qui précède, la crainte des intéressés de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Syrie n'est pas objectivement fondée. 5.9 Il s'ensuit que leur recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants mineurs ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Syrie, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi.
8. Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais. 9.2 Dans la mesure où les intéressés ont dû recourir contre la décision attaquée pour faire reconnaître la violation de leur droit d'être entendu par le SEM, il se justifie de leur allouer une indemnité réduite à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci seront mis à la charge de l'autorité de première instance, même si, en raison de sa guérison, cette violation d'un droit procédural n'a plus d'incidence sur l'issue de la procédure. Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d'asile, de 100 francs au moins pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d'allouer aux recourants un montant de 400 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par dit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la violation de leur droit d'être entendu. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le SEM versera au mandataire la somme de 400 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :