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D-1764/2022

D-1764/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-24 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, déjà versée le 20 mai 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1764/2022 Arrêt du 24 juin 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège) Yanick Felley, Simon Thurnheer, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 9 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 23 janvier 2019, la décision du 11 mars 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1637/2021 du 1er novembre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 12 avril 2021, contre cette décision, l'acte du 25 janvier 2022, intitulé « Demande d'asile multiple », par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, en faisant valoir une « plainte », déposée auprès du Working Group on Enforced Involuntary Disapearances (WGEID) de l'ONU à Genève, pour connaître le sort réservé à son mari disparu depuis 200(...), subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de la détérioration de son état de santé attesté par un rapport médical du 30 décembre 2021, la décision du 9 mars 2022, notifiée le 17 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande de l'intéressée, considérée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 avril 2022, contre cette décision et l'écrit du WGEID du 9 mars 2022 qui y était joint en copie, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, la décision incidente du 20 avril 2022, par laquelle le Tribunal, considérant que l'indigence de la recourante n'était pas établie et que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces demandes et a imparti à la recourante un délai au 5 mai suivant pour payer une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier de la recourante du 20 avril 2022 et le moyen de preuve qui y était annexé (un échange de mails avec le WGEID), le courrier du 5 mai 2022, auquel était annexée une attestation d'indigence, par lequel la recourante a sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée et demandé l'exemption du paiement des frais de procédure, la nouvelle décision incidente du 9 mai 2022, notifiée le 17 mai suivant (fiction de notification sept jours après la première tentative infructueuse de distribution [en l'occurrence le 10 mai 2022], conformément à l'art. 20 al. 2bis PA, ainsi qu'à l'art. 12 al. 1 LAsi), par laquelle le Tribunal, considérant que la recourante n'avait apporté aucun élément ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le caractère apparemment d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, a rejeté la requête tendant à la reconsidération de la décision incidente du 20 avril 2022 et lui a fixé un ultime délai de trois jours dès notification pour payer l'avance requise de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier de la recourante du 12 mai 2022 et le rapport médical annexé du 9 mai précédent, le paiement de l'avance requise de 1'500 francs, le 20 mai 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les craintes de la recourante d'être persécutée à son retour dans son pays d'origine, en raison de la « plainte » déposée auprès du WGEID pour connaître le sort réservé à son mari disparu depuis 200(...), ne sont pas fondées, qu'en effet, la recourante n'a pas « dénoncé » ni porté « officiellement plainte contre son gouvernement », qu'elle a uniquement adressé une requête auprès du WGEID pour connaître le sort réservé à son époux, disparu en 200(...), qu'elle n'a apporté aucun élément de nature à démontrer que le gouvernement sri-lankais aurait interprété négativement cette requête, respectivement qu'elle serait davantage exposée que d'autres compatriotes ayant déposé des requêtes similaires, étant encore précisé que ses motifs de protection, dans le cadre de sa demande d'asile du 23 janvier 2019, ont été considérés comme invraisemblables dans l'arrêt D-1637/2021 précité du 1er novembre 2021, qu'en d'autres termes, cette demande de recherche ne se distingue pas de la multitude d'avis de disparition ayant été déposés au Sri Lanka, qu'elle ne justifie ainsi pas l'intervention ou une action ciblée des autorités sri-lankaises envers la recourante, que, dans ces conditions, les menaces prétendument proférées à l'encontre de la famille de la recourante ne sont pas vraisemblables, étant encore précisé qu'il ne s'agit que de simples allégations nullement démontrées, qu'enfin, la recourante ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. arrêt précité D-1637/2021 consid. 7), que c'est ainsi à raison que le SEM a rejeté la demande multiple, que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'il y a également lieu de confirmer la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, la recourante n'ayant - comme indiqué - pas rendu hautement vraisemblable un risque de persécution pour les motifs allégués à l'appui de sa seconde demande d'asile, qu'en l'état, il ne ressort pas du dossier que l'évolution de la situation politique au Sri Lanka - en particulier le changement de gouvernement en novembre 2019, la crise diplomatique survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse, la grave crise économique dans laquelle se trouve le pays et l'état d'urgence décrété par le gouvernement en 2022 - aurait une incidence négative particulière pour la recourante (pour une analyse récente de la situation : cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2), étant encore rappelé que celle-ci n'a pas rendu vraisemblables les évènements antérieurs à son départ du pays (cf. arrêt précité D-1637/2021 du 1er novembre 2021), que, sans minimiser les affections et douleurs dont la recourante souffre, les troubles psychiques diagnostiqués (selon le dernier rapport médical du 9 mai 2022 : [...] et [...]) n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique, que force est de constater que l'état de santé de la recourante ne s'est pas dégradé de manière notable depuis le rapport médical du 29 juin 2021, le diagnostic posé dans celui-ci étant similaire (cf. arrêt précité D-1637/2021 consid. 6.5 : [...] ainsi qu'un probable [...]), que, comme déjà relevé dans cet arrêt, à son consid. 9.5, et dans la décision incidente du 20 avril 2022, la recourante a déjà obtenu des soins au Sri Lanka et pourra de nouveau y être soignée pour ses troubles psychiques, dont l'origine remonterait à des mauvais traitements et des sévices sexuels datant de 2010 (cf. arrêt D-1637/2021, spéc. consid. 6), soit huit ans avant son départ définitif de son pays d'origine, que, certes, suite à cet arrêt du Tribunal D-1637/2021 du 1er novembre 2021 rejetant son recours contre la décision de refus d'asile et de renvoi du SEM du 11 mars 2021, la recourante a présenté des idées suicidaires, s'est automutilée avec un couteau et a été hospitalisée de manière volontaire du (...) au (...) 2021 (cf. les rapports médicaux du 30 décembre 2021 et du 9 mai 2022), que, toutefois, les troubles suicidaires sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que, partant, et en présence de risques suicidaires, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d'organiser l'exécution du renvoi de manière appropriée et en particulier de veiller à ce que l'intéressée soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire (art. 11 let. c et 11a al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]), qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'en conséquence, il n'y a pas de raison de se distancier du considérant 9 de l'arrêt D-1637/2021 portant sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi de la recourante dans le district de Jaffna (province du Nord), considérant auquel il peut ainsi être renvoyé, que, sur ce point, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours du 13 avril 2022, la recourante bénéficie d'un large réseau familial, tant à l'étranger qu'au Sri Lanka (cf. ibidem, consid. 9.5), de nature notamment à lui faciliter sa réinsertion dans ce pays, qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, déjà versée le 20 mai 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :