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D-1694/2018

D-1694/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-14 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1694/2018 Arrêt du 14 mai 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2016, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2016 et l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2016, la décision du 22 février 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, très subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, l'accusé de réception du (...) 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2016, notamment allégué avoir été détenu, après la fin de la guerre, dans un camp de réhabilitation à B._______, du (...) 2009 jusqu'au (...) 2010, en raison de son appartenance aux LTTE (« Liberation Tigers Of Tamil Eelam ») ; qu'en date du (...) 2010, il aurait déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka, laquelle aurait finalement été rejetée ; qu'il aurait quitté son pays, le (...) 2013, pour C._______, où il aurait séjourné jusqu'au (...) 2016, date à laquelle il serait parti à destination de la Suisse ; qu'à l'appui de sa demande d'asile déposée en Suisse le (...) 2016, il a fait valoir, en plus des motifs invoqués dans sa demande formulée depuis Colombo, qu'après son départ du pays, des soldats de l'armée ainsi que des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : le CID) seraient venus à sa recherche au domicile familial, la dernière fois au mois de (...) 2016, qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, le prénommé a en substance expliqué avoir travaillé au sein de la police des LTTE durant près de (...) ans ; qu'à la fin de la guerre, il aurait été envoyé dans un camp de réhabilitation à B._______, duquel il aurait été libéré le (...) 2010 ; que, le (...) 2010, des agents du CID seraient venus le chercher chez lui et l'auraient emmené dans un camp militaire ; qu'au mois de (...) suivant, il aurait été interrogé au poste de police ; que suite à ces incidents, il aurait déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, en date du (...) 2010 ; qu'après son audition à ladite Ambassade, il aurait fait l'objet de visites domiciliaires de la part des autorités, tous les deux ou trois jours, raison pour laquelle il serait parti en C._______, le (...) 2013, au bénéfice d'un visa touristique ; qu'après son départ, ces visites se seraient poursuivies, sa femme - qui aurait aussi fait partie des LTTE - étant restée au domicile familial avec leurs enfants ; que l'intéressé a également déclaré avoir participé, en Suisse, à une manifestation en faveur de la cause tamoule, le (...) 2016, et à une commémoration de la journée des héros Tamouls organisée le (...) 2016, que, dans sa décision du 22 février 2018, le SEM a considéré que les propos de A._______ ayant trait aux raisons de sa fuite ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a également retenu que le prénommé ne présentait pas un profil à risque de nature à l'exposer à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que, dans son recours du (...) 2018, l'intéressé a donné des explications quant aux reproches d'invraisemblance avancés par le SEM ; qu'il a également soutenu qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait directement placé, au vu de son profil, dans le viseur des autorités et ainsi exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile ; qu'en tout état de cause, il a soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite, respectivement inexigible en raison de la situation sécuritaire sur place, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé, relatives à ses motifs de départ du Sri Lanka, comportaient, d'une manière générale, d'importantes invraisemblances, que, tout d'abord, il n'est pas crédible que le recourant ait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises après avoir passé plus d'une année dans un camp de réhabilitation, en raison de son engagement au sein des LTTE ; qu'en effet, dans la mesure où il a été libéré dudit camp, il y a lieu de retenir que les autorités ne le considéraient plus comme un danger en raison de son engagement passé en faveur des LTTE ni, dans l'avenir, pour la cohésion nationale sri-lankaise, qu'en outre, si le recourant avait réellement été dans le viseur du CID ainsi que de la police sri-lankaise à sa sortie du camp de réhabilitation, il n'aurait pas pu se faire établir, en date du (...) et du (...) 2010, une carte d'identité, dont l'original a été produit à l'occasion de l'audition sur les motifs du (...) 2016, et un passeport (cf. copie versée au dossier) avec une date d'expiration au (...) 2020, que, dans ce contexte, il n'est pas non plus plausible qu'il ait pu quitter le Sri Lanka, en date du (...) 2013, par l'aéroport international de Colombo, muni de son passeport et au bénéfice d'un visa de tourisme pour C._______, comme l'a d'ailleurs relevé à bon droit le Secrétariat d'Etat, que le fait que sa femme n'ait pas été inquiétée et ait pu rester vivre au pays, alors même qu'elle aurait également fait partie des LTTE, met d'autant plus en doute la crédibilité du récit du recourant, tel que l'a retenu, à juste titre, l'autorité intimée, qu'au demeurant, les moyens de preuve produits, à savoir l'attestation de détention établie par le CICR et datée du (...) 2010, ainsi que les copies des documents établis par une avocate sri-lankaise et datés du (...) 2015, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà retenus ci-avant, A._______ n'apparaît pas, malgré son long séjour à l'étranger, comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de future persécution en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité consid. 8.5.3), que, par ailleurs, le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka et une autre à son arrivée en Suisse ne saurait, en soi, exposer le recourant à un risque tel que défini à l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que cela étant, si l'intéressé a certes quitté son pays vers (...) 2013 et est arrivé en Suisse en 2016, la seule durée de son séjour à l'étranger représente un facteur de risque si léger qu'il est insuffisant en soi à fonder une crainte fondée de future persécution (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.6 et 8.5.5), ce d'autant plus que le recourant a quitté légalement le Sri Lanka au moyen d'un passeport toujours valable et de sa carte d'identité nationale, que, pour ce qui a trait aux activités politiques que le recourant allègue avoir eues en Suisse et illustrées par plusieurs photos, à savoir la participation à six manifestations organisées en faveur de la cause tamoule, elles ne permettent pas non plus d'admettre une crainte fondée de future persécution fondée sur des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi), qu'en effet, l'intéressé s'étant limité à prendre part, à l'instar de nombreux autres ressortissants sri-lankais d'origine tamoule, à de telles manifestations, il n'y a aucune raison de penser que les autorités de son pays le considèrent comme une menace pour l'unité du pays (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.2 et 8.5.4), qu'ainsi, il n'est pas vraisemblable que le nom de A._______ figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), contrairement à ce que le prénommé a soutenu à l'appui de son recours, que, partant, la crainte du recourant d'avoir à subir, pour des motifs objectifs ou subjectifs, antérieurs ou postérieurs au départ de son pays, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, n'est pas vraisemblable, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4), que l'intéressé est originaire du district de Jaffna et y avait son dernier domicile, depuis (...) 2010 jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, question no 2.02 p. 4 s. ; procès-verbal de l'audition du [...] 2016, question no 60 p. 7), que sa femme et ses deux enfants, ainsi que ses cinq soeurs, y vivent encore actuellement, de sorte qu'il dispose d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, questions no 41 ss p. 5 s. et no 53 ss p. 7), qu'en outre, il bénéficie d'expériences professionnelles (comme agriculteur, puis ouvrier et aide-maçon) et exerçait une activité lucrative au moment de quitter son pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, question no 1.17.05 p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...] 2016, questions no 55 ss p. 8), que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant de sa carte d'identité nationale et étant tenu, au besoin, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :