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D-1690/2017

D-1690/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 15 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé a obtenu des autorités italiennes un visa, valable du 28 août au 21 septembre 2016. Lors de son audition du 29 septembre 2016, il a déclaré être venu en Suisse rejoindre son épouse B._______, avec laquelle il s'était marié religieusement le (...) 2016 au Soudan. Celle-ci s'est vue reconnaître le statut de réfugié et octroyer l'asile par décision du SEM du 29 juillet 2014. Entendu sur son éventuel transfert en Italie, il a affirmé que le motif de sa venue en Suisse était de retrouver son épouse et qu'il n'y avait dès lors aucune raison à son retour en Italie. Il a produit son certificat de mariage établi le (...) 2016 par l'Eglise orthodoxe érythréenne de C._______, au Soudan. B. Le (...) 2016, B._______ a donné naissance à une fille. C. En date du 15 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III) une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé. Les autorités italiennes n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, conformément au par. 7 de la disposition en question. D. Par décision du 7 mars 2017, notifiée six jours plus tard, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours du 20 mars 2017 (date du timbre postal), l'intéressé, sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a produit un courrier du 16 mars 2017 adressé à l'état civil du canton de D._______ et un courrier du 20 mars 2017 adressé au SEM. F. Suite à l'envoi d'une attestation d'indigence, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné Vincent Zufferey mandataire d'office du recourant, et a octroyé l'effet suspensif au recours, par ordonnance du 23 mars 2017. G. Invité à se prononcé sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 12 avril 2017. H. Dans sa réplique du 2 mai 2017 (date du timbre postal), l'intéressé a maintenu les conclusions de son recours et a produit des photocopies de ses échanges de courriers des 16 et 27 mars, et des 11, 13, 24 et 28 avril 2017 avec l'office de l'état civil de D._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b LAsi). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf cit.).

2. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi dans sa décision du 7 mars 2017. Selon cette disposition, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.3 Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 2.4 Il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement (clause humanitaire), l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. 3. 3.1 En l'occurrence, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», révélant que les autorités italiennes avaient délivré à l'intéressé un visa, valable du 28 août au 21 septembre 2016, le SEM, en date du 15 novembre 2016, a soumis à celles-ci, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Aucune réponse n'étant intervenue à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est ainsi présumée compétente pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé. 3.2 3.2.1 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Italie en raison de la présence en Suisse de son épouse et de sa fille, réfugiées au bénéfice de l'asile, invoquant notamment l'application de l'art. 9 du règlement Dublin III. 3.2.2 Dans la décision entreprise, le SEM a, d'une part, considéré qu'il n'existait pas de relation étroite et durable entre l'intéressé et son épouse, d'autre part, mis en doute la validité de leur mariage. 3.3 3.3.1 Selon l'art. 9 du règlement Dublin III, « si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». 3.3.2 Dans un arrêt, destiné à publication (cf. arrêt du Tribunal D-2427/2016 du 10 février 2017 consid. 4.2), le Tribunal a confirmé la jurisprudence selon laquelle contrairement à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, son art. 9 ne conditionnait pas son application à l'existence de la famille dans le pays d'origine ni à celle d'une relation étroite et effective (cf. ATAF 2015/41 consid. 8.1). 3.4 L'intéressé a déposé, au stade du recours, l'acte de mariage religieux qu'il a conclu le (...) 2016 avec B._______ à l'église (...) à C._______. Il s'agit d'un document probant, faute d'indices allant en sens contraire. Son authenticité n'a du reste pas été remise en cause par le SEM. Le Tribunal a jugé qu'un mariage religieux est reconnu en Erythrée au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3). Or, selon l'art. 45 al. 1 LDIP (RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est - sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2007, n° 5 ad art. 45 LDIP) - reconnu en Suisse. En l'état, rien ne permet dès lors de mettre en doute la réalité du mariage du recourant et B._______. 3.5 De plus, le recourant et son épouse ont clairement exprimé le souhait de vivre ensemble (cf. notamment courrier du 20 mars 2017 adressé par les époux au SEM), satisfaisant ainsi la condition de l'art. 9 in fine du règlement Dublin III. 3.6 Au vu de ce qui précède, le SEM devait faire application de l'art. 9 du règlement Dublin III et, partant, entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

4. Le recours est ainsi admis et la décision du SEM du 7 mars 2017 annulée. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 5.2.1 Le Tribunal les fixe sur la base du décompte du 20 mars 2017. 5.2.2 En tenant compte du travail nécessaire et d'un tarif horaire de 150 francs, le Tribunal fixe ainsi le montant des dépens à 725 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b LAsi). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf cit.).

E. 2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi dans sa décision du 7 mars 2017. Selon cette disposition, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 2.3 Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.

E. 2.4 Il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement (clause humanitaire), l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

E. 3.1 En l'occurrence, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», révélant que les autorités italiennes avaient délivré à l'intéressé un visa, valable du 28 août au 21 septembre 2016, le SEM, en date du 15 novembre 2016, a soumis à celles-ci, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Aucune réponse n'étant intervenue à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est ainsi présumée compétente pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé.

E. 3.2.1 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Italie en raison de la présence en Suisse de son épouse et de sa fille, réfugiées au bénéfice de l'asile, invoquant notamment l'application de l'art. 9 du règlement Dublin III.

E. 3.2.2 Dans la décision entreprise, le SEM a, d'une part, considéré qu'il n'existait pas de relation étroite et durable entre l'intéressé et son épouse, d'autre part, mis en doute la validité de leur mariage.

E. 3.3.1 Selon l'art. 9 du règlement Dublin III, « si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».

E. 3.3.2 Dans un arrêt, destiné à publication (cf. arrêt du Tribunal D-2427/2016 du 10 février 2017 consid. 4.2), le Tribunal a confirmé la jurisprudence selon laquelle contrairement à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, son art. 9 ne conditionnait pas son application à l'existence de la famille dans le pays d'origine ni à celle d'une relation étroite et effective (cf. ATAF 2015/41 consid. 8.1).

E. 3.4 L'intéressé a déposé, au stade du recours, l'acte de mariage religieux qu'il a conclu le (...) 2016 avec B._______ à l'église (...) à C._______. Il s'agit d'un document probant, faute d'indices allant en sens contraire. Son authenticité n'a du reste pas été remise en cause par le SEM. Le Tribunal a jugé qu'un mariage religieux est reconnu en Erythrée au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3). Or, selon l'art. 45 al. 1 LDIP (RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est - sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2007, n° 5 ad art. 45 LDIP) - reconnu en Suisse. En l'état, rien ne permet dès lors de mettre en doute la réalité du mariage du recourant et B._______.

E. 3.5 De plus, le recourant et son épouse ont clairement exprimé le souhait de vivre ensemble (cf. notamment courrier du 20 mars 2017 adressé par les époux au SEM), satisfaisant ainsi la condition de l'art. 9 in fine du règlement Dublin III.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le SEM devait faire application de l'art. 9 du règlement Dublin III et, partant, entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

E. 4 Le recours est ainsi admis et la décision du SEM du 7 mars 2017 annulée.

E. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

E. 5.2.1 Le Tribunal les fixe sur la base du décompte du 20 mars 2017.

E. 5.2.2 En tenant compte du travail nécessaire et d'un tarif horaire de 150 francs, le Tribunal fixe ainsi le montant des dépens à 725 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 7 mars 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile du recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 725 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1690/2017 Arrêt du 17 mai 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Blaise Vuille, Bendicht Tellenbach, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 mars 2017 / N (...). Faits : A. En date du 15 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé a obtenu des autorités italiennes un visa, valable du 28 août au 21 septembre 2016. Lors de son audition du 29 septembre 2016, il a déclaré être venu en Suisse rejoindre son épouse B._______, avec laquelle il s'était marié religieusement le (...) 2016 au Soudan. Celle-ci s'est vue reconnaître le statut de réfugié et octroyer l'asile par décision du SEM du 29 juillet 2014. Entendu sur son éventuel transfert en Italie, il a affirmé que le motif de sa venue en Suisse était de retrouver son épouse et qu'il n'y avait dès lors aucune raison à son retour en Italie. Il a produit son certificat de mariage établi le (...) 2016 par l'Eglise orthodoxe érythréenne de C._______, au Soudan. B. Le (...) 2016, B._______ a donné naissance à une fille. C. En date du 15 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III) une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé. Les autorités italiennes n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, conformément au par. 7 de la disposition en question. D. Par décision du 7 mars 2017, notifiée six jours plus tard, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours du 20 mars 2017 (date du timbre postal), l'intéressé, sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a produit un courrier du 16 mars 2017 adressé à l'état civil du canton de D._______ et un courrier du 20 mars 2017 adressé au SEM. F. Suite à l'envoi d'une attestation d'indigence, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné Vincent Zufferey mandataire d'office du recourant, et a octroyé l'effet suspensif au recours, par ordonnance du 23 mars 2017. G. Invité à se prononcé sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 12 avril 2017. H. Dans sa réplique du 2 mai 2017 (date du timbre postal), l'intéressé a maintenu les conclusions de son recours et a produit des photocopies de ses échanges de courriers des 16 et 27 mars, et des 11, 13, 24 et 28 avril 2017 avec l'office de l'état civil de D._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b LAsi). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf cit.).

2. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi dans sa décision du 7 mars 2017. Selon cette disposition, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.3 Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 2.4 Il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement (clause humanitaire), l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. 3. 3.1 En l'occurrence, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», révélant que les autorités italiennes avaient délivré à l'intéressé un visa, valable du 28 août au 21 septembre 2016, le SEM, en date du 15 novembre 2016, a soumis à celles-ci, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Aucune réponse n'étant intervenue à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est ainsi présumée compétente pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé. 3.2 3.2.1 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Italie en raison de la présence en Suisse de son épouse et de sa fille, réfugiées au bénéfice de l'asile, invoquant notamment l'application de l'art. 9 du règlement Dublin III. 3.2.2 Dans la décision entreprise, le SEM a, d'une part, considéré qu'il n'existait pas de relation étroite et durable entre l'intéressé et son épouse, d'autre part, mis en doute la validité de leur mariage. 3.3 3.3.1 Selon l'art. 9 du règlement Dublin III, « si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». 3.3.2 Dans un arrêt, destiné à publication (cf. arrêt du Tribunal D-2427/2016 du 10 février 2017 consid. 4.2), le Tribunal a confirmé la jurisprudence selon laquelle contrairement à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, son art. 9 ne conditionnait pas son application à l'existence de la famille dans le pays d'origine ni à celle d'une relation étroite et effective (cf. ATAF 2015/41 consid. 8.1). 3.4 L'intéressé a déposé, au stade du recours, l'acte de mariage religieux qu'il a conclu le (...) 2016 avec B._______ à l'église (...) à C._______. Il s'agit d'un document probant, faute d'indices allant en sens contraire. Son authenticité n'a du reste pas été remise en cause par le SEM. Le Tribunal a jugé qu'un mariage religieux est reconnu en Erythrée au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3). Or, selon l'art. 45 al. 1 LDIP (RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est - sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2007, n° 5 ad art. 45 LDIP) - reconnu en Suisse. En l'état, rien ne permet dès lors de mettre en doute la réalité du mariage du recourant et B._______. 3.5 De plus, le recourant et son épouse ont clairement exprimé le souhait de vivre ensemble (cf. notamment courrier du 20 mars 2017 adressé par les époux au SEM), satisfaisant ainsi la condition de l'art. 9 in fine du règlement Dublin III. 3.6 Au vu de ce qui précède, le SEM devait faire application de l'art. 9 du règlement Dublin III et, partant, entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

4. Le recours est ainsi admis et la décision du SEM du 7 mars 2017 annulée. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 5.2.1 Le Tribunal les fixe sur la base du décompte du 20 mars 2017. 5.2.2 En tenant compte du travail nécessaire et d'un tarif horaire de 150 francs, le Tribunal fixe ainsi le montant des dépens à 725 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 7 mars 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile du recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 725 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :