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D-1687/2016

D-1687/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 janvier 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Les investigations entreprises par le SEM, le 25 janvier 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant avait introduit une demande d'asile en Italie, le 24 janvier 2014. C. Lors de son audition sommaire du 27 janvier 2016, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était ressortissant du Sénégal, d'ethnie mandinga et de religion musulmane. Il avait quitté son pays d'origine en 2010 à destination du Mali et avait voyagé à travers le Burkina Faso, le Niger et la Libye avant de rejoindre l'Italie au cours de l'année 2013. Il avait vécu dans ce pays jusqu'à son départ pour la Suisse, le 23 janvier 2016. Souffrant de douleurs à la poitrine, il avait été soumis, le 26 janvier 2016, à un examen radiologique qui n'avait rien mis en évidence. Sur question du SEM, il s'est opposé à son transfert vers l'Italie, Etat supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, en faisant valoir que sa vie y serait difficile, qu'il serait livré à lui-même et ne pourrait pas avoir accès à des soins. Le requérant a versé au dossier une carte d'identité italienne (pour étrangers) établie à son nom par la commune de B._______ (Sicile), le 18 juillet 2014, et valable jusqu'au 1er janvier 2025. D. Par communication électronique du 16 février 2016, le SEM a adressé à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Par courriel du 14 mars 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence de réponse à sa demande du 16 février 2016 dans le délai prescrit par le règlement Dublin III, l'Italie était devenue, le 2 mars 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. F. Par décision datée du 2 mars 2016, notifiée le 16 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu que l'Italie était l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile du requérant, et qu'il n'y avait pas dans ce pays de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. Il ne se justifiait pas de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit en raison d'obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Rien n'indiquait que les procédures d'asile n'étaient pas conduites correctement par les autorités italiennes, et le recourant n'était pas exposé à un renvoi dans son pays d'origine, respectivement de provenance, en violation du principe de non-refoulement, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La nature et l'étendue du soutien auquel l'intéressé avait droit en Italie, en tant que titulaire d'une carte d'identité italienne, découlait du droit national de ce pays; il lui appartenait dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes afin d'obtenir une aide sociale et bénéficier de soins médicaux ainsi que d'un soutien dans la recherche éventuelle d'un emploi. G. Par acte du 17 mars 2016, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué que lors de son séjour en Italie, il vivait dans la rue, n'avait pas de travail et ne recevait aucune aide sociale, de sorte qu'il devait mendier afin de se procurer de l'argent. Il vivait dans des conditions inhumaines et devait s'adresser à Caritas pour avoir de la nourriture. Compte tenu de ces circonstances et du fait qu'il n'aurait pas accès à des soins médicaux en cas de retour en Italie, son transfert dans ce pays mettrait sa santé, voire sa vie, en danger. H. Par décision incidente du 24 mars 2016, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, a admis la demande d'assistance judiciaire et transmis le dossier au SEM en lui impartissant un délai au 7 avril 2016 pour déposer sa réponse au recours, et dans ce cadre, pour se déterminer notamment sur les conditions d'application du règlement Dublin III compte tenu de la carte d'identité italienne dont était titulaire le recourant. I. Dans sa réponse du 5 avril 2016, le SEM a déclaré maintenir la décision contestée dès lors que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. Il a indiqué que, selon les investigations entreprises auprès des autorités italiennes, le recourant était au bénéfice en Italie d'un permis de séjour pour protection humanitaire (« permesso per motivi umanitari »; cf. dossier SEM, courriel du 1.4.2016), valable jusqu'au 10 novembre 2017. Cette protection ne constituait pas une protection internationale justifiant l'application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi que de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Par ailleurs, la carte d'identité italienne du recourant ne constituait ni un permis de séjour ni un titre de voyage, et n'était délivrée qu'à des citoyens non-italiens. J. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM au recourant et a invité celui-ci à déposer ses observations jusqu'au 28 avril 2016. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. K. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse (art. 6a al. 1 LAsi), peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut faire valoir, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). Le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision.

2. Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du requérant par application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en lien avec le règlement Dublin III. A teneur de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, dès lors que les conditions d'application de celui-ci sont réalisées (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1). Le règlement Dublin III n'est pas applicable aux personnes bénéficiant d'une protection internationale dans l'un des Etats membres (filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 22 ad art. 2). La notion de protection internationale est définie à l'art. 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification (refonte); voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III). Selon cette disposition, le bénéficiaire d'une protection internationale est le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (cf. art. 2 points a et b directive Qualification [refonte]). Le statut conféré par la protection subsidiaire correspond à la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'art. 2 point f directive Qualification (refonte) (cf. art. 2 point g directive Qualification [refonte]). Il résulte de ce qui précède que les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour des motifs ne relevant pas d'un besoin de protection internationale, soit notamment pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs discrétionnaires (cf. considérant 15 du préambule de la directive Qualification [refonte]), ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une protection internationale au sens de l'art. 2 point f du règlement Dublin III. Par ailleurs, le requérant qui, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, a déjà obtenu le statut de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire dans l'un des Etats membres, n'entre pas dans le champ d'application du règlement Dublin III. Dans un tel cas, il appartient au SEM de soumettre à l'Etat concerné une requête tendant à la réadmission de l'intéressé sur son territoire, en vertu des dispositions conventionnelles applicables et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). Si la demande de réadmission est acceptée et que rien ne permet de conclure que l'intéressé court un risque réel d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités de l'Etat de destination, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH, le SEM rend une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. arrêts du TAF D-5993/2014 du 6 avril 2016; E-8295/2015 du 29 décembre 2015; E-5452/2014 du 24 février 2015). 2.2 En l'espèce, dans le cadre de sa réponse au recours, le SEM a exposé que les investigations entreprises auprès des autorités italiennes avaient révélé que le recourant disposait d'un permis de séjour pour motifs humanitaires, valable jusqu'au 10 novembre 2017. Invité à se déterminer notamment sur ce point, le recourant ne l'a pas contesté; il n'a d'ailleurs jamais soutenu, ni auprès de l'autorité intimée ni en instance de recours, qu'il s'était vu délivrer un permis de séjour au titre de la protection subsidiaire. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il bénéficie en Italie d'une protection internationale, étant précisé que la carte d'identité d'une durée de dix ans qui lui a été remise dans ce pays a pour seul but de certifier l'identité de son titulaire, et est notamment délivrée au bénéficiaire d'une protection pour motifs humanitaires (cf. art. 31 al. 1 du décret-loi n° 112/2008 du 25.6.2008, converti en loi n° 133/2008 du 6.8.2008; cf. Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, 2014, p. 38-39, < http://www.interno.gov.it/sites/default/files /quadernosc_lineeguida.pdf >, consulté le 14.06.2016). 2.3 Au vu de ce qui précède, le titre de séjour dont bénéficie le recourant a été accordé pour des raisons exclusivement humanitaires, autrement dit pour une raison autre que celle tirée du besoin d'une protection internationale au sens de la directive Qualification (refonte). Il en résulte que la présente cause relève du champ d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III. 3. 3.1 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, op. cit., 2014, K 4 ad art. 20). L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande d'asile est en cours d'examen, ou a été rejetée, et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 points b et d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale du requérant ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), voire, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 3.2 En l'espèce, les recherches effectuées par le SEM, le 25 janvier 2016, ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 24 janvier 2014. L'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement. Dans la mesure où il n'a pas été répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.3 Dans ces circonstances, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise.

4. En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. 4.1 En l'occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Conv. réfugiés et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), et la directive Qualification (refonte). L'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE. Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 99 ss). Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss). En outre, elle peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5). 4.2 Aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure d'asile. Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile arrivant sur leur territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances. Toutefois, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer - sur la base des positions convergentes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques réels et concrets pour les requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en soi un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). Dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a d'ailleurs rappelé que, comme elle l'avait jugé dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

5. En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.1 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu de faire application de la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable sur la base des critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 En l'espèce, A._______ fait valoir en instance de recours que son transfert en Italie mettrait sa santé, voire sa vie, en danger, dès lors qu'il serait livré à lui-même et n'aurait pas accès aux soins dont il pourrait avoir besoin. Il explique à ce sujet que, lors de son précédent séjour dans ce pays, il n'avait ni logement ni travail et n'avait bénéficié d'aucune aide sociale ou prise en charge médicale. Il aurait été ainsi contraint de vivre dans la rue et de mendier pour survivre. 5.2.1 L'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125-126 et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.2.2 A teneur du dossier, aucun élément ne permet de retenir que le recourant a personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Italie, ou que les autorités de ce pays ont pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile. En outre, il n'apparaît pas que le traitement de sa demande d'asile par les autorités italiennes a été entaché d'irrégularités ou effectué en violation des dispositions de droit européen applicables (cf. directive Procédure). Enfin, il y a lieu de relever qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne l'expose pas en soi à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. filzwieser/sprung, op. cit., Introduction, p. 19, et K 6 ad art. 3). 5.2.3 A cela s'ajoute que le recourant n'a pas renversé, par un faisceau d'indices sérieux et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à des conditions d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public. Il n'a notamment pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le reprendre effectivement en charge et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions d'existence seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Même si l'appréhension de l'intéressé est compréhensible, aucun élément ne permet de considérer qu'en cas de retour en Italie, il serait privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux personnes qui, comme lui, bénéficient d'un permis de séjour pour raisons humanitaires (cf. notamment art. 34, 38-41 du décret législatif du 25 juillet 1998, n° 286 [T.U. Immigrazione]; cf. SPRAR, Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Settembre 2015, p. 44, 69, 76, 77, 104, < http://www.sprar.it/images/Bando_SPRAR_2016-2017_/ Manuale_operativo_2015.pdf , consulté le 14.06.2016), ou que les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée en cas de difficultés. Pour le surplus, les indications données par A._______ au stade du recours, selon lesquelles il aurait vécu en Italie à la rue, sans logement, ni aide quelconque, sont démenties par sa description, en audition sommaire, de l'hébergement qui lui a été accordé dans ce pays pendant deux ans et quatre mois par son amie C._______ (cf. p.-v. d'audition du 27 janvier 2016, p. 7, ch. 5.02). 5.2.4 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen, n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. maiani/hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14). Dans ces conditions, le transfert contesté ne contrevient pas aux obligations de la Suisse relevant du droit international public.

6. Le SEM peut également décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen, en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.1 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen ») dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et raisonnables, et se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait selon les critères requis et conformément aux principes constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.2 En l'espèce, lors de son audition sommaire, le requérant s'est opposé à son transfert en Italie en faisant valoir que sa vie serait difficile dans ce pays, qu'il devrait se débrouiller tout seul et qu'il n'aurait pas accès à des soins. Au vu des éléments du dossier, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications du recourant. Il n'a par ailleurs commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, sur cette base, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant la volonté de l'intéressé de demeurer en Suisse où il espérait de meilleures conditions de prise en charge que celles qui, selon ses dires, lui seraient réservées en Italie. C'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. Il s'ensuit que l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des motifs humanitaires, ne se justifie pas dans le cas d'espèce, de sorte que l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite en Suisse par le recourant et de la prise en charge de celui-ci.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (recte : transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie ainsi que l'exécution de cette mesure, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 24 mars 2016 (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse (art. 6a al. 1 LAsi), peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut faire valoir, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). Le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision.

E. 2 Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du requérant par application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en lien avec le règlement Dublin III. A teneur de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, dès lors que les conditions d'application de celui-ci sont réalisées (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1). Le règlement Dublin III n'est pas applicable aux personnes bénéficiant d'une protection internationale dans l'un des Etats membres (filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 22 ad art. 2). La notion de protection internationale est définie à l'art. 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification (refonte); voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III). Selon cette disposition, le bénéficiaire d'une protection internationale est le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (cf. art. 2 points a et b directive Qualification [refonte]). Le statut conféré par la protection subsidiaire correspond à la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'art. 2 point f directive Qualification (refonte) (cf. art. 2 point g directive Qualification [refonte]). Il résulte de ce qui précède que les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour des motifs ne relevant pas d'un besoin de protection internationale, soit notamment pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs discrétionnaires (cf. considérant 15 du préambule de la directive Qualification [refonte]), ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une protection internationale au sens de l'art. 2 point f du règlement Dublin III. Par ailleurs, le requérant qui, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, a déjà obtenu le statut de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire dans l'un des Etats membres, n'entre pas dans le champ d'application du règlement Dublin III. Dans un tel cas, il appartient au SEM de soumettre à l'Etat concerné une requête tendant à la réadmission de l'intéressé sur son territoire, en vertu des dispositions conventionnelles applicables et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). Si la demande de réadmission est acceptée et que rien ne permet de conclure que l'intéressé court un risque réel d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités de l'Etat de destination, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH, le SEM rend une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. arrêts du TAF D-5993/2014 du 6 avril 2016; E-8295/2015 du 29 décembre 2015; E-5452/2014 du 24 février 2015).

E. 2.2 En l'espèce, dans le cadre de sa réponse au recours, le SEM a exposé que les investigations entreprises auprès des autorités italiennes avaient révélé que le recourant disposait d'un permis de séjour pour motifs humanitaires, valable jusqu'au 10 novembre 2017. Invité à se déterminer notamment sur ce point, le recourant ne l'a pas contesté; il n'a d'ailleurs jamais soutenu, ni auprès de l'autorité intimée ni en instance de recours, qu'il s'était vu délivrer un permis de séjour au titre de la protection subsidiaire. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il bénéficie en Italie d'une protection internationale, étant précisé que la carte d'identité d'une durée de dix ans qui lui a été remise dans ce pays a pour seul but de certifier l'identité de son titulaire, et est notamment délivrée au bénéficiaire d'une protection pour motifs humanitaires (cf. art. 31 al. 1 du décret-loi n° 112/2008 du 25.6.2008, converti en loi n° 133/2008 du 6.8.2008; cf. Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, 2014, p. 38-39, < http://www.interno.gov.it/sites/default/files /quadernosc_lineeguida.pdf >, consulté le 14.06.2016).

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le titre de séjour dont bénéficie le recourant a été accordé pour des raisons exclusivement humanitaires, autrement dit pour une raison autre que celle tirée du besoin d'une protection internationale au sens de la directive Qualification (refonte). Il en résulte que la présente cause relève du champ d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III.

E. 3.1 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, op. cit., 2014, K 4 ad art. 20). L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande d'asile est en cours d'examen, ou a été rejetée, et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 points b et d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale du requérant ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), voire, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).

E. 3.2 En l'espèce, les recherches effectuées par le SEM, le 25 janvier 2016, ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 24 janvier 2014. L'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement. Dans la mesure où il n'a pas été répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 3.3 Dans ces circonstances, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise.

E. 4 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable.

E. 4.1 En l'occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Conv. réfugiés et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), et la directive Qualification (refonte). L'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE. Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 99 ss). Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss). En outre, elle peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5).

E. 4.2 Aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure d'asile. Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile arrivant sur leur territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances. Toutefois, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer - sur la base des positions convergentes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques réels et concrets pour les requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en soi un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). Dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a d'ailleurs rappelé que, comme elle l'avait jugé dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 5.1 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu de faire application de la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable sur la base des critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2).

E. 5.2 En l'espèce, A._______ fait valoir en instance de recours que son transfert en Italie mettrait sa santé, voire sa vie, en danger, dès lors qu'il serait livré à lui-même et n'aurait pas accès aux soins dont il pourrait avoir besoin. Il explique à ce sujet que, lors de son précédent séjour dans ce pays, il n'avait ni logement ni travail et n'avait bénéficié d'aucune aide sociale ou prise en charge médicale. Il aurait été ainsi contraint de vivre dans la rue et de mendier pour survivre.

E. 5.2.1 L'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125-126 et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 5.2.2 A teneur du dossier, aucun élément ne permet de retenir que le recourant a personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Italie, ou que les autorités de ce pays ont pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile. En outre, il n'apparaît pas que le traitement de sa demande d'asile par les autorités italiennes a été entaché d'irrégularités ou effectué en violation des dispositions de droit européen applicables (cf. directive Procédure). Enfin, il y a lieu de relever qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne l'expose pas en soi à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. filzwieser/sprung, op. cit., Introduction, p. 19, et K 6 ad art. 3).

E. 5.2.3 A cela s'ajoute que le recourant n'a pas renversé, par un faisceau d'indices sérieux et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à des conditions d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public. Il n'a notamment pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le reprendre effectivement en charge et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions d'existence seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Même si l'appréhension de l'intéressé est compréhensible, aucun élément ne permet de considérer qu'en cas de retour en Italie, il serait privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux personnes qui, comme lui, bénéficient d'un permis de séjour pour raisons humanitaires (cf. notamment art. 34, 38-41 du décret législatif du 25 juillet 1998, n° 286 [T.U. Immigrazione]; cf. SPRAR, Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Settembre 2015, p. 44, 69, 76, 77, 104, < http://www.sprar.it/images/Bando_SPRAR_2016-2017_/ Manuale_operativo_2015.pdf , consulté le 14.06.2016), ou que les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée en cas de difficultés. Pour le surplus, les indications données par A._______ au stade du recours, selon lesquelles il aurait vécu en Italie à la rue, sans logement, ni aide quelconque, sont démenties par sa description, en audition sommaire, de l'hébergement qui lui a été accordé dans ce pays pendant deux ans et quatre mois par son amie C._______ (cf. p.-v. d'audition du 27 janvier 2016, p. 7, ch. 5.02).

E. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen, n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. maiani/hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14). Dans ces conditions, le transfert contesté ne contrevient pas aux obligations de la Suisse relevant du droit international public.

E. 6 Le SEM peut également décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen, en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 6.1 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen ») dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et raisonnables, et se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait selon les critères requis et conformément aux principes constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 6.2 En l'espèce, lors de son audition sommaire, le requérant s'est opposé à son transfert en Italie en faisant valoir que sa vie serait difficile dans ce pays, qu'il devrait se débrouiller tout seul et qu'il n'aurait pas accès à des soins. Au vu des éléments du dossier, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications du recourant. Il n'a par ailleurs commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, sur cette base, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant la volonté de l'intéressé de demeurer en Suisse où il espérait de meilleures conditions de prise en charge que celles qui, selon ses dires, lui seraient réservées en Italie. C'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 7 Il s'ensuit que l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des motifs humanitaires, ne se justifie pas dans le cas d'espèce, de sorte que l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite en Suisse par le recourant et de la prise en charge de celui-ci.

E. 8 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (recte : transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie ainsi que l'exécution de cette mesure, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 24 mars 2016 (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1687/2016 Arrêt du 29 juin 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 janvier 2016/ N (...). Faits : A. Le 24 janvier 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Les investigations entreprises par le SEM, le 25 janvier 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant avait introduit une demande d'asile en Italie, le 24 janvier 2014. C. Lors de son audition sommaire du 27 janvier 2016, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était ressortissant du Sénégal, d'ethnie mandinga et de religion musulmane. Il avait quitté son pays d'origine en 2010 à destination du Mali et avait voyagé à travers le Burkina Faso, le Niger et la Libye avant de rejoindre l'Italie au cours de l'année 2013. Il avait vécu dans ce pays jusqu'à son départ pour la Suisse, le 23 janvier 2016. Souffrant de douleurs à la poitrine, il avait été soumis, le 26 janvier 2016, à un examen radiologique qui n'avait rien mis en évidence. Sur question du SEM, il s'est opposé à son transfert vers l'Italie, Etat supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, en faisant valoir que sa vie y serait difficile, qu'il serait livré à lui-même et ne pourrait pas avoir accès à des soins. Le requérant a versé au dossier une carte d'identité italienne (pour étrangers) établie à son nom par la commune de B._______ (Sicile), le 18 juillet 2014, et valable jusqu'au 1er janvier 2025. D. Par communication électronique du 16 février 2016, le SEM a adressé à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Par courriel du 14 mars 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence de réponse à sa demande du 16 février 2016 dans le délai prescrit par le règlement Dublin III, l'Italie était devenue, le 2 mars 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. F. Par décision datée du 2 mars 2016, notifiée le 16 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a retenu que l'Italie était l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile du requérant, et qu'il n'y avait pas dans ce pays de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. Il ne se justifiait pas de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit en raison d'obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Rien n'indiquait que les procédures d'asile n'étaient pas conduites correctement par les autorités italiennes, et le recourant n'était pas exposé à un renvoi dans son pays d'origine, respectivement de provenance, en violation du principe de non-refoulement, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La nature et l'étendue du soutien auquel l'intéressé avait droit en Italie, en tant que titulaire d'une carte d'identité italienne, découlait du droit national de ce pays; il lui appartenait dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes afin d'obtenir une aide sociale et bénéficier de soins médicaux ainsi que d'un soutien dans la recherche éventuelle d'un emploi. G. Par acte du 17 mars 2016, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué que lors de son séjour en Italie, il vivait dans la rue, n'avait pas de travail et ne recevait aucune aide sociale, de sorte qu'il devait mendier afin de se procurer de l'argent. Il vivait dans des conditions inhumaines et devait s'adresser à Caritas pour avoir de la nourriture. Compte tenu de ces circonstances et du fait qu'il n'aurait pas accès à des soins médicaux en cas de retour en Italie, son transfert dans ce pays mettrait sa santé, voire sa vie, en danger. H. Par décision incidente du 24 mars 2016, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, a admis la demande d'assistance judiciaire et transmis le dossier au SEM en lui impartissant un délai au 7 avril 2016 pour déposer sa réponse au recours, et dans ce cadre, pour se déterminer notamment sur les conditions d'application du règlement Dublin III compte tenu de la carte d'identité italienne dont était titulaire le recourant. I. Dans sa réponse du 5 avril 2016, le SEM a déclaré maintenir la décision contestée dès lors que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. Il a indiqué que, selon les investigations entreprises auprès des autorités italiennes, le recourant était au bénéfice en Italie d'un permis de séjour pour protection humanitaire (« permesso per motivi umanitari »; cf. dossier SEM, courriel du 1.4.2016), valable jusqu'au 10 novembre 2017. Cette protection ne constituait pas une protection internationale justifiant l'application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi que de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Par ailleurs, la carte d'identité italienne du recourant ne constituait ni un permis de séjour ni un titre de voyage, et n'était délivrée qu'à des citoyens non-italiens. J. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM au recourant et a invité celui-ci à déposer ses observations jusqu'au 28 avril 2016. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. K. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse (art. 6a al. 1 LAsi), peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut faire valoir, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). Le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision.

2. Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du requérant par application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en lien avec le règlement Dublin III. A teneur de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, dès lors que les conditions d'application de celui-ci sont réalisées (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1). Le règlement Dublin III n'est pas applicable aux personnes bénéficiant d'une protection internationale dans l'un des Etats membres (filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 22 ad art. 2). La notion de protection internationale est définie à l'art. 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification (refonte); voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III). Selon cette disposition, le bénéficiaire d'une protection internationale est le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (cf. art. 2 points a et b directive Qualification [refonte]). Le statut conféré par la protection subsidiaire correspond à la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'art. 2 point f directive Qualification (refonte) (cf. art. 2 point g directive Qualification [refonte]). Il résulte de ce qui précède que les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour des motifs ne relevant pas d'un besoin de protection internationale, soit notamment pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs discrétionnaires (cf. considérant 15 du préambule de la directive Qualification [refonte]), ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une protection internationale au sens de l'art. 2 point f du règlement Dublin III. Par ailleurs, le requérant qui, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, a déjà obtenu le statut de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire dans l'un des Etats membres, n'entre pas dans le champ d'application du règlement Dublin III. Dans un tel cas, il appartient au SEM de soumettre à l'Etat concerné une requête tendant à la réadmission de l'intéressé sur son territoire, en vertu des dispositions conventionnelles applicables et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). Si la demande de réadmission est acceptée et que rien ne permet de conclure que l'intéressé court un risque réel d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités de l'Etat de destination, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH, le SEM rend une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. arrêts du TAF D-5993/2014 du 6 avril 2016; E-8295/2015 du 29 décembre 2015; E-5452/2014 du 24 février 2015). 2.2 En l'espèce, dans le cadre de sa réponse au recours, le SEM a exposé que les investigations entreprises auprès des autorités italiennes avaient révélé que le recourant disposait d'un permis de séjour pour motifs humanitaires, valable jusqu'au 10 novembre 2017. Invité à se déterminer notamment sur ce point, le recourant ne l'a pas contesté; il n'a d'ailleurs jamais soutenu, ni auprès de l'autorité intimée ni en instance de recours, qu'il s'était vu délivrer un permis de séjour au titre de la protection subsidiaire. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il bénéficie en Italie d'une protection internationale, étant précisé que la carte d'identité d'une durée de dix ans qui lui a été remise dans ce pays a pour seul but de certifier l'identité de son titulaire, et est notamment délivrée au bénéficiaire d'une protection pour motifs humanitaires (cf. art. 31 al. 1 du décret-loi n° 112/2008 du 25.6.2008, converti en loi n° 133/2008 du 6.8.2008; cf. Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, 2014, p. 38-39, , consulté le 14.06.2016). 2.3 Au vu de ce qui précède, le titre de séjour dont bénéficie le recourant a été accordé pour des raisons exclusivement humanitaires, autrement dit pour une raison autre que celle tirée du besoin d'une protection internationale au sens de la directive Qualification (refonte). Il en résulte que la présente cause relève du champ d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III. 3. 3.1 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, op. cit., 2014, K 4 ad art. 20). L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande d'asile est en cours d'examen, ou a été rejetée, et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 points b et d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale du requérant ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), voire, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 3.2 En l'espèce, les recherches effectuées par le SEM, le 25 janvier 2016, ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 24 janvier 2014. L'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement. Dans la mesure où il n'a pas été répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.3 Dans ces circonstances, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise.

4. En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. 4.1 En l'occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Conv. réfugiés et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), et la directive Qualification (refonte). L'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE. Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 99 ss). Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss). En outre, elle peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5). 4.2 Aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure d'asile. Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile arrivant sur leur territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances. Toutefois, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer - sur la base des positions convergentes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques réels et concrets pour les requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en soi un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). Dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a d'ailleurs rappelé que, comme elle l'avait jugé dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

5. En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.1 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu de faire application de la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable sur la base des critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 En l'espèce, A._______ fait valoir en instance de recours que son transfert en Italie mettrait sa santé, voire sa vie, en danger, dès lors qu'il serait livré à lui-même et n'aurait pas accès aux soins dont il pourrait avoir besoin. Il explique à ce sujet que, lors de son précédent séjour dans ce pays, il n'avait ni logement ni travail et n'avait bénéficié d'aucune aide sociale ou prise en charge médicale. Il aurait été ainsi contraint de vivre dans la rue et de mendier pour survivre. 5.2.1 L'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125-126 et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.2.2 A teneur du dossier, aucun élément ne permet de retenir que le recourant a personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Italie, ou que les autorités de ce pays ont pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile. En outre, il n'apparaît pas que le traitement de sa demande d'asile par les autorités italiennes a été entaché d'irrégularités ou effectué en violation des dispositions de droit européen applicables (cf. directive Procédure). Enfin, il y a lieu de relever qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne l'expose pas en soi à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. filzwieser/sprung, op. cit., Introduction, p. 19, et K 6 ad art. 3). 5.2.3 A cela s'ajoute que le recourant n'a pas renversé, par un faisceau d'indices sérieux et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à des conditions d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public. Il n'a notamment pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le reprendre effectivement en charge et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions d'existence seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Même si l'appréhension de l'intéressé est compréhensible, aucun élément ne permet de considérer qu'en cas de retour en Italie, il serait privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux personnes qui, comme lui, bénéficient d'un permis de séjour pour raisons humanitaires (cf. notamment art. 34, 38-41 du décret législatif du 25 juillet 1998, n° 286 [T.U. Immigrazione]; cf. SPRAR, Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Settembre 2015, p. 44, 69, 76, 77, 104, < http://www.sprar.it/images/Bando_SPRAR_2016-2017_/ Manuale_operativo_2015.pdf , consulté le 14.06.2016), ou que les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée en cas de difficultés. Pour le surplus, les indications données par A._______ au stade du recours, selon lesquelles il aurait vécu en Italie à la rue, sans logement, ni aide quelconque, sont démenties par sa description, en audition sommaire, de l'hébergement qui lui a été accordé dans ce pays pendant deux ans et quatre mois par son amie C._______ (cf. p.-v. d'audition du 27 janvier 2016, p. 7, ch. 5.02). 5.2.4 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit européen, n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. maiani/hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14). Dans ces conditions, le transfert contesté ne contrevient pas aux obligations de la Suisse relevant du droit international public.

6. Le SEM peut également décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen, en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.1 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen ») dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et raisonnables, et se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait selon les critères requis et conformément aux principes constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.2 En l'espèce, lors de son audition sommaire, le requérant s'est opposé à son transfert en Italie en faisant valoir que sa vie serait difficile dans ce pays, qu'il devrait se débrouiller tout seul et qu'il n'aurait pas accès à des soins. Au vu des éléments du dossier, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications du recourant. Il n'a par ailleurs commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, sur cette base, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant la volonté de l'intéressé de demeurer en Suisse où il espérait de meilleures conditions de prise en charge que celles qui, selon ses dires, lui seraient réservées en Italie. C'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. Il s'ensuit que l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des motifs humanitaires, ne se justifie pas dans le cas d'espèce, de sorte que l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite en Suisse par le recourant et de la prise en charge de celui-ci.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (recte : transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie ainsi que l'exécution de cette mesure, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 24 mars 2016 (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :