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E-8295/2015

E-8295/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8295/2015 Arrêt du 29 décembre 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 4 décembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 mai 2015, le résultat de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que l'intéressé a été enregistré comme demandeur d'asile en Italie, le 18 juin 2014, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 9 juin 2015, la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 26 juin 2015, par le SEM aux autorités italiennes, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse négative de l'autorité italienne compétente pour l'application dudit règlement, du 15 juillet 2015, au motif que l'intéressé a obtenu une protection subsidiaire en Italie, le courrier du SEM du 16 juillet 2015, informant l'intéressé qu'il envisageait néanmoins de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile vu la possibilité, pour lui, de retourner dans un Etat tiers sûr, et d'ordonner son renvoi en Italie, et lui a imparti un délai échéant au 29 juillet 2015 pour se déterminer à ce sujet, la décision du 4 décembre 2015, notifiée le 14 décembre 2015, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 décembre 2015, par lequel le recourant ...............a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, l'ordonnance prise, le 22 décembre 2015, dans l'attente de la réception du dossier du SEM, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi du recourant sur la base de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que le terme "en règle générale" utilisé à l'art. 31a al. 1 LAsi indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition, qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposent à un renvoi et, plus particulièrement, lorsque l'on est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu'il y a dès lors lieu d'examiner si c'est avec raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, celui-ci pouvant retourner en Italie, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été, le 14 décembre 2007, désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat est garantie (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2002 6359, p. 6399), qu'en l'espèce, le recourant aurait séjourné en Italie du 18 juin 2014, date du dépôt de sa demande d'asile dans ce pays, au 29 mai 2015, date de son entrée en Suisse, que, selon les informations reçues des autorités italiennes, il s'y est vu octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, soit un titre de séjour valable jusqu'au 12 février 2020, que l'Italie a, le 16 novembre 2015, expressément donné son accord à sa réadmission sur son territoire, que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie ne fait ainsi aucun doute, que l'Italie est un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement, que le recourant, qui y a obtenu une protection subsidiaire, ne prétend d'ailleurs pas que cet Etat pourrait le renvoyer dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement, qu'invité, le 16 juillet 2015, en respect de son droit d'être entendu, à se déterminer sur le prononcé envisagé par le SEM, le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti à cet effet, qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un transfert en Italie, il s'y était opposé en invoquant le manque d'opportunités de travail dans ce pays et des problèmes qu'il y aurait rencontrés avec des tiers, que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence d'un risque réel, pour le recourant, d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant fait valoir que les perspectives d'intégration en Italie sont nulles et que, dès la fin de la procédure d'asile, il n'existe plus un droit à l'aide sociale, les réfugiés sans soutien familial se retrouvant à la rue, sans aucune ressource, qu'il a cependant vécu près d'une année dans ce pays et qu'il n'a pas démontré de manière concrète - ni même véritablement allégué - que ses conditions d'existence en Italie atteindraient en cas de retour dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'il n'y a ainsi pas lieu de conclure que l'intéressé y vivrait dans un dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale, de la part d'institutions étatiques et/ou privées, de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine, que le recourant n'a ainsi pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans l'Etats tiers en cause, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'ainsi, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (al. 5 en relation avec al. 4 de l'art. 83 LEtr), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas renversé cette présomption, qu'il fait référence, de manière générale, aux difficultés socio-économiques auxquelles il devrait faire face dans ce pays, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, qu'il ne démontre cependant pas que ses conditions d'existence en Italie, durant son séjour, étaient si pénibles qu'elles auraient mis concrètement et sérieusement en péril sa santé ou sa vie, qu'en outre, il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec la présente décision, la demande de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Isabelle Fournier Expédition :