Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 février 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse (ci après : la recourante) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs enfants. Il ressort des résultats du 24 février 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques de chacun des époux avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'ils ont été appréhendés, le (...) juin 2013, à Elhovo, en Bulgarie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, et qu'ils ont déposé une demande d'asile, le (...) juillet 2013, auprès de l'Agence nationale bulgare pour les réfugiés (ci-après : SAR) à Sofia. B. B.a Lors de son audition du 3 mars 2014, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. De langue maternelle kurde kurmanji, il aurait de bonnes connaissances de l'arabe. Il serait issu d'une famille de quatre garçons et trois filles. Il proviendrait de la ville d'Alep. Il n'aurait pas achevé ses études universitaires. Il aurait travaillé d'abord comme employé dans une entreprise de (...), puis, comme indépendant dans le commerce de (...) entre Alep et la Turquie. Le dénommé F._______ aurait été redevable envers lui d'une somme importante. En avril 2013, le recourant n'aurait pas réussi à encaisser un chèque de cette personne. Par la suite, il aurait appris qu'une patrouille était venue le quérir à son commerce, en son absence. En raison des liens existant entre son débiteur insolvable et le service de sécurité national syrien, il en aurait déduit que ce débiteur cherchait à le faire disparaître afin d'effacer sa dette. Le 15 mai 2013, suite à la destruction de la maison familiale par un bombardement, le recourant aurait ordonné à son épouse de se mettre à l'abri dans un village avec leurs enfants. Le surlendemain, il aurait quitté la Syrie avec eux. Ensemble, ils seraient entrés clandestinement en Bulgarie, en date du 20 juin 2013. Après un mois passé dans un premier camp, ils auraient été transférés dans un second, à Sofia. Ils y seraient restés six mois et auraient obtenu une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires. A la fin du mois de novembre 2013, ils auraient été contraints de quitter ce camp et de se conformer ainsi à une pratique des autorités bulgares. Après environ deux jours passés dans la rue et jusqu'à leur départ pour la Suisse, ils auraient été hébergés par un homme, dont ils auraient fait fortuitement la connaissance. Le 16 février 2014, avec sa famille, le recourant serait entré clandestinement en Suisse, où il aurait rejoint un de ses frères avant de se présenter dans un centre d'enregistrement et de procédure. Son épouse et lui-même n'auraient plus été en possession de leurs permis de séjour bulgares. Ils les auraient détruits lorsqu'ils se seraient trouvés en Allemagne, afin d'empêcher un éventuel renvoi en Bulgarie. Le recourant s'est dit opposé à son transfert vers la Bulgarie avec sa famille parce qu'il s'y retrouverait sans logement et sans nourriture et que les perspectives d'avenir pour ses enfants y seraient moindres qu'en Suisse, ceux-ci n'ayant d'ailleurs plus été scolarisés depuis trois ans. B.b Lors de son audition du même jour, la recourante a déclaré qu'elle était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Elle serait issue d'une famille de deux filles et quatre garçons. Après avoir achevé sa neuvième année de scolarité, elle serait devenue femme au foyer. De langue maternelle kurde kurmanji, elle aurait de bonnes connaissances de l'arabe. Fin avril/début mai 2013, elle aurait quitté Alep à cause de la guerre et de la destruction de sa maison par un missile. Un accident serait survenu lors de cette fuite avec ses enfants ; son fils aurait été traîné par le véhicule à bord duquel il aurait cherché à monter. Elle serait restée encore un mois en Syrie, puis serait partie en Turquie où elle aurait séjourné 20 jours. Ce serait accompagnée de ses deux frères et de leurs familles respectives qu'elle serait entrée en Bulgarie avec son époux et ses enfants. Ses frères n'auraient pas été informés de son départ de Bulgarie. Le second camp de réfugiés, situé à Sofia, aurait été plus ouvert que le premier, qui aurait été semblable à une prison et où sa famille aurait souffert durant quelques jours de la faim. La surpopulation et l'insalubrité les auraient caractérisés. Seul un hébergement leur aurait été offert. La recourante et son époux auraient dû acheter eux-mêmes leur nourriture, ainsi que des médicaments pour soigner leurs enfants atteints de "rougeole" à cause de "bestioles". On aurait même refusé de leur vendre du lait. Ils auraient dépensé toutes leurs économies. Leurs enfants n'auraient pas été scolarisés en Bulgarie. Après la délivrance des permis de séjour, ils auraient été contraints de quitter le camp et se seraient trouvés à la rue deux jours durant avant de faire la connaissance d'un bienfaiteur. Comme toutes les personnes dans leur situation en Bulgarie, leur objectif aurait été de rejoindre un autre Etat ; ils auraient choisi la Suisse où résideraient deux de ses beaux-frères. Lors de son audition complémentaire, en date du 5 mars 2014, elle a déclaré, en substance, que ses deux frères, auxquels elle aurait confié son passeport et celui de son époux, se trouvaient toujours dans le camp de réfugiés de Sofia, faute d'argent pour poursuivre leur voyage. Elle s'est plainte du comportement humiliant des policiers bulgares à l'occasion de la fouille de leurs bagages. C. Le 11 mars 2014, l'ODM a transmis à l'Unité Dublin bulgare une demande de renseignements, qui est demeurée sans réponse. Le 17 avril 2014, l'ODM a transmis à l'Unité Dublin bulgare une requête aux fins de reprise en charge fondée sur le règlement Dublin III. Le 28 avril 2014, l'Unité Dublin bulgare l'a refusée. Elle a expliqué que le règlement Dublin III ne trouvait pas application, dès lors que, le (...) novembre 2013, les recourants avaient été mis au bénéfice d'une protection subsidiaire en Bulgarie. D. Par ordonnance du 29 avril 2014, l'ODM a informé les recourants que le règlement Dublin III ne trouvait pas application en raison de la protection subsidiaire que leur avait accordée la Bulgarie et qu'il envisageait de rendre une décision de non-entrée en matière et de renvoi en Bulgarie fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31). Il leur a imparti un délai au 11 mai 2014 pour prendre position sur le renvoi envisagé en Bulgarie. Le 12 mai 2014, les recourants ont demandé un examen matériel de leur demande d'asile. Ils ont allégué avoir été emprisonnés avec leurs enfants durant 50 jours à leur arrivée en Bulgarie en raison de leur entrée illégale dans ce pays. Ils auraient ensuite été transférés dans un centre d'accueil, où ils n'auraient bénéficié d'aucune prise en charge sur le plan médical. Ils auraient été contraints de quitter ce centre à réception de la décision d'octroi de la protection subsidiaire. Ils se seraient trouvés sans logement et sans aide financière durant une semaine, puis auraient été hébergés une dizaine de jours par une famille de compatriotes, qui leur aurait fourni de l'aide pour récolter des fonds en vue de leur voyage vers la Suisse. Ils n'auraient pas fait l'expérience d'une assistance étatique en Bulgarie. Le recourant aurait besoin d'une médication anti-cholestérol et la recourante devrait régulièrement se rendre à des contrôles gynécologiques. Les deux frères de la recourante auraient quitté la Bulgarie, pour l'Allemagne, de sorte que les recourants ne disposeraient plus d'aucun proche en Bulgarie. En revanche, ils disposeraient d'un lien étroit avec la Suisse en raison de la présence de deux frères du recourant depuis respectivement huit et onze ans. L'exécution du renvoi de personnes vulnérables en Bulgarie comme ce serait le cas de cette famille ne serait pas exigible. La situation des réfugiés en Bulgarie demeurerait précaire. En sus d'une assistance médicale déficiente s'ajouteraient des obstacles à l'intégration, notamment le défaut de possibilité dans la pratique d'un accès des enfants à l'éducation ainsi que le racisme ambiant. Les recourants, à bout de nerfs, auraient des idées suicidaires. Les recourants ont produit des documents d'Amnesty International datés de décembre 2013 à mars 2014 et du HCR datés d'avril 2014 ayant trait à la situation des migrants, des requérants d'asile et des bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie. E. Le 1er mai 2014, l'ODM a transmis au Ministère de l'intérieur bulgare une demande de réadmission fondée sur l'accord bilatéral relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière. Le 15 mai 2014, cette autorité compétente a accepté de réadmettre les recourants sur le territoire bulgare, en confirmant que ceux-ci y avaient le statut de personnes sous protection subsidiaire. F. Par décision incidente du 3 juin 2014, l'ODM a attribué les recourants au canton de G._______. G. Par décision du 11 septembre 2014 (notifiée le 17 suivant), l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré qu'en qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire, les recourants pouvaient retourner en Bulgarie sans avoir à craindre un renvoi par ce pays en violation du principe de non-refoulement. Dès lors qu'ils seraient titulaires d'un titre de séjour valable dans ce pays, ils n'auraient pas non plus à craindre une nouvelle incarcération pour cause d'entrée ou de séjour illégal. Il a relevé que la directive Qualification refonte prévoyait un accès à l'emploi, à la protection sociale, et aux soins de santé, en règle générale, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants bulgares, ainsi que le plein accès au système d'éducation, dans les mêmes conditions que celles applicables auxdits ressortissants. Il n'y aurait donc pas lieu de penser que l'accès aux soins ou au logement serait interdit aux recourants en Bulgarie. Il a indiqué que les recourants ne formaient pas une famille particulièrement vulnérable en raison de l'expérience dans les activités commerciales du père de famille, de l'âge des enfants, dont deux n'étaient plus en très bas âge, et de la bonne santé de ceux-ci. Ils auraient la possibilité de travailler en Bulgarie et d'obtenir une aide financière des membres de leur famille se trouvant en Suisse et en Allemagne. En outre, le développement d'idées suicidaires en lien avec la perspective d'un renvoi ne ferait pas obstacle à l'exécution de ce renvoi. Le cas échéant, les autorités bulgares pourraient être informées des soins à poursuivre. Il a estimé que les documents produits le 12 mai 2014 par les recourants ne permettaient pas de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie étaient confrontés à une situation de privation à ce point grave qu'elle était incompatible avec la dignité humaine. Enfin, il a indiqué que l'exécution du renvoi des recourants vers la Bulgarie n'était pas constitutive d'une ingérence dans le droit au respect de leur vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH, en l'absence d'un lien de dépendance et donc d'une vie familiale protégée par cette disposition entre eux et les deux frères du recourant présents en Suisse. H. Le 24 septembre 2014 (date du sceau postal), les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu principalement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de leur cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, pour examen de leur demande d'asile. Ils ont conclu plus subsidiairement et implicitement à l'annulation de la décision en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont demandé au Tribunal de renvoyer l'affaire au SEM afin qu'ils puissent exposer leurs motifs d'asile et leurs conditions de vie en Bulgarie dans le cadre d'une "audition fédérale". Ils ont invoqué que l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie n'était pas raisonnablement exigible, en faisant référence à l'évaluation du HCR d'avril 2014 sur la situation des requérants d'asile en Bulgarie. L'ODM aurait fondé à tort sa décision sur le principe selon lequel leur situation en Bulgarie en tant que bénéficiaires d'une protection internationale ne pourrait pas être comparée à celle des requérants d'asile. Rien ne prouverait en effet que l'octroi d'une protection subsidiaire permette à ses bénéficiaires d'avoir accès aux "services essentiels", notamment la nourriture, les soins de santé et l'éducation. En outre, l'accès à l'emploi resterait des plus aléatoires compte tenu de la discrimination à l'encontre des Syriens. La Bulgarie, membre le plus pauvre de l'Union européenne, dépassée par l'arrivée massive de requérants d'asile, ne serait pas à même de leur assurer des mesures d'intégration en vue de leur accès à des conditions de vie décentes. D'ailleurs, ils seraient restés traumatisés par leur incarcération de 50 jours et par leurs conditions de vie dans ce pays. Un renvoi serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants, dont le sentiment d'insécurité s'estomperait en Suisse, où ils seraient scolarisés. Enfin, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que la Suisse aurait déjà accordé sa protection à deux frères du recourant (tous deux réfugiés, le premier sous admission provisoire et le second sous autorisation de séjour), des personnes à même de leur apporter en Suisse un soutien moral évident. Les recourants ont produit chacun une attestation datée du 23 septembre 2014 du même médecin généraliste, qui indiquait que leur état de santé nécessitait des compléments d'examen. I. Dans sa réponse du 9 janvier 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a observé qu'au cas où les recourants devaient être confrontés à une violation des garanties reconnues aux bénéficiaires de la protection subsidiaire dans la directive 2011/95/UE, il leur appartiendrait de défendre leurs droits auprès des instances compétentes bulgares. Il n'appartiendrait pas à la Suisse de se substituer à la Bulgarie dans ce cas. Les menaces de suicide de la recourante n'astreindraient pas les autorités suisses à renoncer à l'exécution du renvoi. Dans l'hypothèse où un traitement médical serait instauré en Suisse, il pourrait être poursuivi en Bulgarie, où, d'après la directive 2011/95/UE précitée, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants bulgares. Il a ajouté que la situation des recourants n'était pas assimilable à celle des requérants d'asile et que le règlement Dublin n'était pas applicable. Ce seraient par conséquent en vain que les recourants en auraient référé à des documents concernant les conditions d'accueil des requérants d'asile et l'accès à la procédure d'asile en Bulgarie. Il a mis en évidence que le risque pour les recourants d'être confrontés aux difficultés socio-économiques auxquelles la population bulgare dans son ensemble doit faire face n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Le Tribunal aurait déjà jugé en ce sens dans un arrêt E 1780/2014 du 1er mai 2014. A l'invitation du Tribunal, il a précisé que sa pratique concernant l'exécution du renvoi vers la Bulgarie des personnes accompagnées d'un ou de plusieurs enfants au bénéfice d'une protection internationale était analogue à celle concernant l'exécution du renvoi vers d'autres Etats membres de l'Union européenne. J. Dans leur réplique du 29 janvier 2015, les recourants ont fait valoir qu'il n'était pas admissible de s'en tenir au fait que la Bulgarie était liée par la directive 2011/95/UE. Il s'agirait en effet d'une directive qui, nonobstant sa transposition dans l'ordre juridique interne bulgare, ne serait pas concrètement appliquée par manque de moyens financiers et de soutien. Si la Suisse devait confirmer leur renvoi vers la Bulgarie, tout en admettant la possibilité d'une violation par cet Etat des garanties prévues par la directive 2011/95/UE et en exigeant d'eux qu'ils défendent leurs droits sur place, elle violerait l'art. 3 CEDH. Il serait en effet inutile de se prévaloir d'un droit à une prestation qu'un pays ne serait pas concrètement et matériellement en mesure de fournir. Leurs déclarations sur leur expérience passée en Bulgarie et de nombreux rapports d'ONG concernant ce pays démontreraient que ladite directive n'y serait pas concrètement appliquée. Il serait notoire qu'il n'y existerait aucune garantie d'hébergement que ce soit pour les requérants d'asile ou les réfugiés, dont un bon nombre se trouveraient à la rue. Il ressortirait d'un rapport publié en avril 2014 par Human Rights Watch (intitulé "Containment Plan. Bulgaria's Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and Migrants") qu'il serait impossible pour les réfugiés reconnus de bénéficier de logements municipaux en raison d'ordonnances discriminatoires privilégiant les ressortissants bulgares. Par conséquent, l'égalité dans l'accès au logement ne serait pas garantie. Il en ressortirait également que les réfugiés reconnus et les personnes au bénéfice de la protection subsidiaire astreints à quitter les centres pour requérants d'asile ne se verraient offrir ni un hébergement ni une assistance transitionnelle et que l'accès au programme national pour l'intégration des réfugiés seraient extrêmement limité. Les documents précédemment produits confirmeraient que les réfugiés reconnus seraient livrés à eux-mêmes en Bulgarie et confrontés à une grande misère, à l'instar des requérants d'asile. Un nouveau rapport publié en 2014 par Border Monitoring confirmerait la persistance des violations des droits de l'homme à l'égard des réfugiés et requérants d'asile en Bulgarie. Par conséquent, en raison des défaillances systémiques y existant, les recourants risqueraient réellement d'être soumis à un traitement contrevenant à l'art. 3 CEDH en cas de transfert "en application du règlement Dublin". Ils ont ajouté qu'ils avaient été bouleversés en prenant connaissance de la réponse du SEM. Imaginer leur renvoi en Bulgarie, où leur séjour se serait avéré traumatisant, aurait fait ressurgir maintes blessures. En particulier, le sommeil des enfants serait à nouveau perturbé par des cauchemars et ceux-ci auraient perdu l'appétit. La recourante et sa fille auraient prochainement un rendez-vous en vue d'entamer un suivi psychologique. Ce serait précisément l'idée d'un renvoi en Bulgarie qui susciterait chez la recourante une décompensation nerveuse, de sorte que la réponse du SEM, selon laquelle elle pourrait le cas échéant poursuivre un traitement dans ce pays, serait inadaptée. Ils ont annoncé qu'ils allaient produire un certificat médical concernant le suivi psychologique de la recourante et d'une de ses filles. K. Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (désormais le SEM) concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants ont demandé au Tribunal de renvoyer l'affaire au SEM afin qu'ils puissent exposer leurs motifs d'asile et leurs conditions de vie en Bulgarie dans le cadre d'une "audition fédérale". Ils perdent ici de vue que l'art. 36 LAsi n'autorise pas le SEM à procéder à une audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 LAsi avant de prononcer une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi. Par ailleurs, les recourants ont eu l'occasion, dans le cadre d'un entretien individuel, d'exprimer leurs conditions de vie en Bulgarie et d'expliquer les raisons de leur refus à un renvoi dans ce pays. Partant, l'autorité de première instance a respecté leur droit d'être entendu et s'est conformée à l'art. 36 LAsi. Le grief implicite d'établissement inexact des faits, voire de violation du droit d'être entendu, est donc manifestement infondé. 3. 3.1 Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de leur cause au SEM pour qu'il examine leur demande d'asile, en invoquant l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie. La décision de l'ODM du 11 septembre 2014 de non-entrée en matière sur les demandes d'asile est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr qu'est la Bulgarie). Il convient de mettre en évidence que, dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite ou raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi.Il s'agit donc d'abord d'examiner les griefs de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi des recourants vers la Bulgarie. Dans l'hypothèse où il y aurait lieu d'admettre ces griefs comme fondés, il s'agira encore d'examiner si la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi (dans son principe) doit également être considérée comme contraire au droit. 4. 4.1 Les recourants ont invoqué que la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emportait violation de l'art. 3 CEDH et, par conséquent, de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.2 Les recourants sont des bénéficiaires de la protection subsidiaire en Bulgarie. Ils ne tombent pas sous le coup de la réglementation Dublin, qui prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans des accords bilatéraux de réadmission. Les obligations de la Bulgarie à l'égard des recourants découlant du droit européen sont celles prévues par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte). Selon cette directive, les Etats membres doivent permettre aux bénéficiaires de la protection subsidiaire l'accès à l'emploi sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics. Ils doivent leur permettre l'accès à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles) et aux soins de santé dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs ressortissants. Ils doivent leur permettre l'accès à l'éducation pour les adultes et l'accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire. Ils doivent leur garantir l'accès aux programmes d'intégration qu'ils jugent appropriés ou créer les conditions préalables garantissant l'accès à ces programmes. Quant aux mineurs bénéficiaires d'une protection internationale, ils doivent leur accorder le plein accès au système d'éducation et ce, dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants (cf. le chap. VII de la directive Qualification refonte). Il n'y a plus d'obligations positives de la Bulgarie à l'égard des recourants au titre de son droit national transposant la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive Accueil). 4.3 La question à trancher se pose en des termes différents de ceux retenus par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans son arrêt du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09) affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce et son arrêt du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12) affaire Tarakhel c. Suisse. 4.3.1 Il faut en effet mettre en évidence que, dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, la CourEDH s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux affaires, l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'Union, à savoir la directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II). 4.3.2 Dans son arrêt Tarakhel c. Suisse, la CourEDH confirme sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98). Elle rappelle qu'il convient d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97). Elle précise que pour les demandeurs d'asile mineurs cette protection est d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité ; le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié soit accompagné de ses parents, n'est pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée). 4.4 En l'espèce la question à trancher se pose donc en des termes similaires à ceux retenus par la CourEDH dans ses décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.). 4.4.1 Dans la première citée, la CourEDH rappelle, s'agissant d'une requérante au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie et de ses enfants nés aux Pays-Bas respectivement en 2009 et en 2011, que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, que cet article ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et que l'on ne saurait en tirer un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Elle ajoute que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse. Elle précise, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni par. 42 et du 28 juin 2011 (requêtes nos 8319/07 et 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 4.4.2 Dans la seconde décision précitée, la CourEDH répète que la situation des réfugiés reconnus ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile. 4.5 S'agissant de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Bulgarie, il convient de relever ce qui suit. 4.5.1 Les observations du HCR du 2 janvier 2014 (HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/52c598354.html [consulté le 10.2.2015]) et celles d'avril 2014 (HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/534cd85b4.html [consulté le 10.2.2015]) auxquelles ont fait référence les recourants ont principalement trait à la situation des requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure d'examen de leurs demandes et de leurs conditions d'accueil. Le 2 janvier 2014, le HCR a demandé une suspension temporaire des transferts vers la Bulgarie dans le cadre de la réglementation Dublin pour tous les demandeurs d'asile au motif de déficiences systématiques au niveau des conditions d'accueil et des procédures d'asile. En avril 2014, il a réexaminé la situation et suspendu son appel à cesser temporairement tous les transferts. Il a toutefois relevé qu'il existait encore de sérieuses insuffisances dans le système. Il a ajouté qu'il pourrait y avoir des motifs justifiant de renoncer au transfert de certains groupes ou individus, en particulier ceux qui avaient des besoins spécifiques ou qui étaient vulnérables. En ce qui a trait aux bénéficiaires de la protection internationale, le HCR a mis en évidence dans ses observations d'avril 2014 qu'aucun programme d'intégration n'était en place depuis la fin du précédent en décembre 2013 notamment en raison de l'absence d'approbation du budget pour le nouveau programme prévu en 2014 pour 2'000 bénéficiaires de la protection internationale. Il a indiqué qu'un trou de deux mois pouvait survenir dans la couverture d'assurance nationale de santé suite au changement de statut. Il a ajouté qu'à l'instar des ressortissants bulgares, les bénéficiaires de la protection internationale devaient payer une mensualité d'environ 8,7 euros afin d'accéder aux services de cette assurance et que ni les médicaments ni les soins psychologiques n'étaient couverts. Il a constaté qu'il existait des difficultés pour beaucoup de réfugiés à obtenir un emploi stable en raison de la situation économique défavorable, ainsi que d'un manque de soutien ciblé pour surmonter des obstacles structurels, que constituaient notamment le manque de reconnaissance des qualifications précédentes, l'absence de moyens pour assurer un logement convenable, et le manque de soutien au niveau linguistique. Il a dénoncé le défaut d'accès à des cours de langue certifiés par le Ministère bulgare de l'éducation et de la science pour les enfants qui ont été hébergés dans les six centres gérés par le SAR autres que le centre d'enregistrement et de réception de Sofia, tout en soulignant que la réussite d'un examen en bulgare était pourtant requise préalablement à leur inscription dans une école municipale bulgare. Il a recommandé audit ministère de certifier les cours de langue offerts par CARITAS dans les six autres centres. Le HCR n'a pas procédé à un examen comparatif de la situation des bénéficiaires de la protection internationale avec celle des ressortissants bulgares en précarité particulière sur le plan de l'accès à la protection sociale ni avec celles des autres ressortissants étrangers de pays tiers résidant légalement sur le territoire national sur le plan de l'accès au logement. 4.5.2 Les recourants ont souligné qu'il ressortait d'un rapport publié en avril 2014 par Human Rights Watch (intitulé "Containment Plan. Bulgaria's Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and Migrants") que les bénéficiaires de la protection internationale étaient désavantagés sur le plan de l'accès à des logements municipaux par rapport aux ressortissants bulgares. C'est à tort qu'ils invoquent que la Bulgarie viole de la sorte ses obligations prévues par la directive Qualification refonte. En effet, cette directive prévoit que les Etats membres accordent aux bénéficiaires d'une protection internationale l'accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire, mais non à celles dont bénéficient leurs propres ressortissants. Contrairement à l'allégué des recourants, elle ne prévoit pas d'obligation de fournir un logement. Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Bulgarie du statut conféré par la protection subsidiaire courent un risque d'y devenir des sans-abri, à l'instar des requérants d'asile et des réfugiés (cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, op. cit. ; Human Rigths Watch, op. cit., p. 72 à 75; HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014, op. cit. ; HCR, Refugee Integration and the Use of Indicators : Evidence from Central Europe, décembre 2013, spéc. p. 54 à 67 ; HCR, Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International Protection in Bulgaria, juin 2013, spéc. p. 5 s. et p. 13 s. en ligne sur : www.refworld.org/docid/51b57c864.html [consulté le 10.2.2015] ; HCR, Access to Employment for Beneficiaries of International Protection in Bulgaria, Poland, Romania and Slovakia, 2013, p. 13 à 32, spéc. p. 21 s., en ligne sur : www.refworld.org/docid/52e241c24.html [consulté le 10.2.2015]). Il en ressort toutefois également qu'ils peuvent voir leur séjour dans le centre d'enregistrement et de réception prolongé de six mois à compter de l'octroi du statut s'ils sont vulnérables, et qu'ils peuvent être logés dans des centres d'hébergement temporaires pour les sans-abri dans la municipalité de Stolichna (incluant Sofia). 4.5.3 Cela étant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification refonte quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il convient ici de souligner qu'en Bulgarie, 48 % de la population était menacée en 2013 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE28 - 4 novembre 2014, en ligne sur http://ec.europa.eu/dgs/eurostat/contingency/3-04112014-BP-FR.PDF [consulté le 10.2.2015]). Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie d'une manière générale totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités, et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. 4.6 Il s'agit d'examiner la situation particulière des recourants. 4.6.1 Il est établi, sur la base des résultats Eurodac, que les recourants ont été appréhendés, le (...) juin 2013, à Elhovo, en Bulgarie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays et qu'ils ont déposé une demande d'asile le (...) juillet 2013 auprès du SAR à Sofia. La situation des migrants appréhendés à proximité de la frontière turque antérieurement au 6 novembre 2013 est exposée dans le rapport publié par HRW en avril 2014 auquel ont fait référence les recourants (cf. supra consid. 4.5 in initio) comme suit : La pratique habituelle des gardes-frontière est d'emmener les migrants, y compris les familles avec enfants, au poste de police d'Elhovo. Après un séjour au poste censé durer au maximum 24 heures, les migrants sont habituellement transférés dans un centre de rétention situé à proximité, soit le Centre de distribution d'Elhovo. Ce centre a pour but d'interroger les migrants sur leur identité et de les transférer dans l'un des trois centres d'enregistrement et de réception gérés par le SAR ou, pour répondre à la pénurie de centres d'hébergement, dans l'un des deux centres de rétention gérés par le Ministère de l'intérieur. Ces deux centres situés à Busmantsi (à la périphérie de Sofia) et à Lyubimets (à environ 30 km de la frontière turque) étaient initialement prévus pour héberger des migrants clandestins en attente d'expulsion. 4.6.2 Eu égard à la situation des migrants arrêtés à la frontière turque, il y a lieu de retenir qu'avant d'être transférés dans le centre d'enregistrement et de réception de Sofia où ils ont pu faire enregistrer leurs demandes d'asile le (...) juillet 2013, les recourants ont été placés en rétention administrative à Elhovo. Toutefois, eu égard au statut qui leur a été octroyé le (...) novembre 2013, leur renvoi en Bulgarie ne les expose pas à un risque réel d'avoir à subir une nouvelle rétention administrative, dans des conditions contrevenant à l'art. 3 CEDH. 4.6.3 Les recourants ont eu à pâtir entre le (...) juillet et le (...) novembre 2013 des lacunes systémiques dans les conditions d'accueil des candidats à l'asile qui existaient, selon la position du HCR du 2 janvier 2014, à l'époque en Bulgarie. Ils ne peuvent toutefois pas valablement invoquer devant les autorités suisses un risque en cas de renvoi de violation par la Bulgarie de ses obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH et pesant sur elle aux termes mêmes de sa législation nationale transposant la directive accueil. En effet, comme déjà dit (cf. consid. 4.2), en tant que bénéficiaires de la protection internationale dans ce pays, ils sont exclus du champ d'application de cette directive. 4.6.4 Selon les informations à disposition du Tribunal, les familles, en particulier celles avec de jeunes enfants, comme celle formée par les recourants, sont privilégiées sur le plan de l'accès au logement et aux soins et aucune famille n'a été contrainte de quitter un centre d'enregistrement et de réception sans avoir reçu de logement ou au moins des fonds pour en louer un (cf. HCR, Where is my home ? op. cit., p. 6 et 33). Partant, les déclarations des recourants selon lesquelles ils ont été contraints de quitter le centre de réception immédiatement à réception de la décision d'octroi du statut et se sont trouvés à la rue deux jours durant ne sont pas crédibles. Surtout, ils n'ont aucunement établi que depuis le prononcé par l'autorité bulgare compétente de la décision du (...) novembre 2013 leur octroyant le statut conféré par la protection subsidiaire, ils s'étaient trouvés en Bulgarie dans une situation de privation ou de manque d'une gravité telle qu'elle aurait été incompatible avec la dignité humaine et les aurait acculés à quitter le pays. Ils n'ont pas non plus établi qu'ils étaient alors totalement dépendants de l'aide publique ni qu'ils avaient été confrontés à l'indifférence des autorités. 4.6.5 Par ailleurs, dès lors qu'ils ont été hébergés dans le centre d'enregistrement et de réception de Sofia, les enfants sont censés avoir eu accès ou avoir accès à leur retour en Bulgarie à des cours de langue leur donnant la possibilité d'être intégrés dans une classe bulgare. Si, malgré cette appréciation, le droit des enfants à l'éducation consacré à l'art. 28 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (à laquelle est partie la Bulgarie) et à l'art. 27 par. 1 de la directive Qualification refonte (que la Bulgarie a dû transposer dans sa législation interne) devait être violé, il appartiendrait aux recourants de défendre leurs droits devant les autorités bulgares. 4.6.6 Les recourants ont mentionné que la perspective d'un renvoi en Bulgarie leur occasionnait des idées suicidaires et qu'elle avait nécessité l'instauration d'un suivi psychologique de la recourante et d'une de ses filles. L'instauration récente, près d'une année après leur entrée en Suisse, d'un suivi psychologique n'est cependant pas de nature à rendre le renvoi contraire à l'art. 3 CEDH. D'abord, si leur appréhension quant à un retour en Bulgarie est compréhensible, il n'en demeure pas moins que les recourants n'ont pas établi que l'un ou l'autre d'entre eux était atteint de troubles physiques ou psychiques graves susceptibles de se dégrader notablement en l'absence de traitement. Ensuite, ils sont présumés avoir accès en Bulgarie aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants bulgares. Surtout, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités existantes entre son système national de santé et celui de la Bulgarie. Enfin, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision du 30 avril 2013 en l'affaire Ludmila Kochieva et autres c. Suède, requête no 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra par conséquent aux autorités chargées de l'exécution du renvoi des recourants de bien l'organiser, et de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). Il leur appartiendra également de veiller à ce que la recourante et sa fille soient pourvues des éventuels médicaments dont elles pourraient avoir besoin. Il en va de même en ce qui concerne le recourant, qui dit nécessiter une médication anti-cholestérol. 4.7 Au vu de ce qui précède, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas de renvoi de Suisse vers la Bulgarie les recourants pourraient connaître une dégradation importante de leurs conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 4.8 Le grief des recourants, selon lequel la décision ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emporte violation de l'art. 3 CEDH et, par conséquent, de l'art. 83 al. 3 LEtr, doit donc être rejeté. 5. 5.1 Les recourants ont également soutenu que la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emportait violation de l'art. 83 al. 4 LEtr. A leur avis, l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie ne serait pas raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n°24 p. 154 ss). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Dès lors que les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Bulgarie sont présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants bulgares, leur renvoi y est en principe également exigible. En l'occurrence, les recourants n'ont pas renversé cette présomption. C'est le lieu de rappeler que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2). Les recourants n'ont pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Bulgarie les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. Ils n'ont pas non plus établi que l'un d'entre eux se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence explicitée ci-avant (cf. consid. 5.3).
6. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants, selon lequel la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emporte violation de l'art. 83 al. 4 LEtr, et en relation avec l'art. 83 al. 5 LEtr, est infondé.
7. Au vu de ce qui précède, les griefs de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi vers la Bulgarie sont infondés. Le grief de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi (dans son principe) est donc lui aussi infondé.
8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile, de renvoi vers la Bulgarie et d'exécution de cette mesure confirmée, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation (voir consid. 4.6.6).
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (désormais le SEM) concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les recourants ont demandé au Tribunal de renvoyer l'affaire au SEM afin qu'ils puissent exposer leurs motifs d'asile et leurs conditions de vie en Bulgarie dans le cadre d'une "audition fédérale". Ils perdent ici de vue que l'art. 36 LAsi n'autorise pas le SEM à procéder à une audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 LAsi avant de prononcer une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi. Par ailleurs, les recourants ont eu l'occasion, dans le cadre d'un entretien individuel, d'exprimer leurs conditions de vie en Bulgarie et d'expliquer les raisons de leur refus à un renvoi dans ce pays. Partant, l'autorité de première instance a respecté leur droit d'être entendu et s'est conformée à l'art. 36 LAsi. Le grief implicite d'établissement inexact des faits, voire de violation du droit d'être entendu, est donc manifestement infondé.
E. 3.1 Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de leur cause au SEM pour qu'il examine leur demande d'asile, en invoquant l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie. La décision de l'ODM du 11 septembre 2014 de non-entrée en matière sur les demandes d'asile est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr qu'est la Bulgarie). Il convient de mettre en évidence que, dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite ou raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi.Il s'agit donc d'abord d'examiner les griefs de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi des recourants vers la Bulgarie. Dans l'hypothèse où il y aurait lieu d'admettre ces griefs comme fondés, il s'agira encore d'examiner si la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi (dans son principe) doit également être considérée comme contraire au droit.
E. 4.1 Les recourants ont invoqué que la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emportait violation de l'art. 3 CEDH et, par conséquent, de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.2 Les recourants sont des bénéficiaires de la protection subsidiaire en Bulgarie. Ils ne tombent pas sous le coup de la réglementation Dublin, qui prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans des accords bilatéraux de réadmission. Les obligations de la Bulgarie à l'égard des recourants découlant du droit européen sont celles prévues par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte). Selon cette directive, les Etats membres doivent permettre aux bénéficiaires de la protection subsidiaire l'accès à l'emploi sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics. Ils doivent leur permettre l'accès à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles) et aux soins de santé dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs ressortissants. Ils doivent leur permettre l'accès à l'éducation pour les adultes et l'accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire. Ils doivent leur garantir l'accès aux programmes d'intégration qu'ils jugent appropriés ou créer les conditions préalables garantissant l'accès à ces programmes. Quant aux mineurs bénéficiaires d'une protection internationale, ils doivent leur accorder le plein accès au système d'éducation et ce, dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants (cf. le chap. VII de la directive Qualification refonte). Il n'y a plus d'obligations positives de la Bulgarie à l'égard des recourants au titre de son droit national transposant la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive Accueil).
E. 4.3 La question à trancher se pose en des termes différents de ceux retenus par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans son arrêt du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09) affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce et son arrêt du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12) affaire Tarakhel c. Suisse.
E. 4.3.1 Il faut en effet mettre en évidence que, dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, la CourEDH s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux affaires, l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'Union, à savoir la directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II).
E. 4.3.2 Dans son arrêt Tarakhel c. Suisse, la CourEDH confirme sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98). Elle rappelle qu'il convient d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97). Elle précise que pour les demandeurs d'asile mineurs cette protection est d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité ; le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié soit accompagné de ses parents, n'est pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée).
E. 4.4 En l'espèce la question à trancher se pose donc en des termes similaires à ceux retenus par la CourEDH dans ses décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.).
E. 4.4.1 Dans la première citée, la CourEDH rappelle, s'agissant d'une requérante au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie et de ses enfants nés aux Pays-Bas respectivement en 2009 et en 2011, que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, que cet article ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et que l'on ne saurait en tirer un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Elle ajoute que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse. Elle précise, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni par. 42 et du 28 juin 2011 (requêtes nos 8319/07 et 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.
E. 4.4.2 Dans la seconde décision précitée, la CourEDH répète que la situation des réfugiés reconnus ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile.
E. 4.5 S'agissant de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Bulgarie, il convient de relever ce qui suit.
E. 4.5.1 Les observations du HCR du 2 janvier 2014 (HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/52c598354.html [consulté le 10.2.2015]) et celles d'avril 2014 (HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/534cd85b4.html [consulté le 10.2.2015]) auxquelles ont fait référence les recourants ont principalement trait à la situation des requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure d'examen de leurs demandes et de leurs conditions d'accueil. Le 2 janvier 2014, le HCR a demandé une suspension temporaire des transferts vers la Bulgarie dans le cadre de la réglementation Dublin pour tous les demandeurs d'asile au motif de déficiences systématiques au niveau des conditions d'accueil et des procédures d'asile. En avril 2014, il a réexaminé la situation et suspendu son appel à cesser temporairement tous les transferts. Il a toutefois relevé qu'il existait encore de sérieuses insuffisances dans le système. Il a ajouté qu'il pourrait y avoir des motifs justifiant de renoncer au transfert de certains groupes ou individus, en particulier ceux qui avaient des besoins spécifiques ou qui étaient vulnérables. En ce qui a trait aux bénéficiaires de la protection internationale, le HCR a mis en évidence dans ses observations d'avril 2014 qu'aucun programme d'intégration n'était en place depuis la fin du précédent en décembre 2013 notamment en raison de l'absence d'approbation du budget pour le nouveau programme prévu en 2014 pour 2'000 bénéficiaires de la protection internationale. Il a indiqué qu'un trou de deux mois pouvait survenir dans la couverture d'assurance nationale de santé suite au changement de statut. Il a ajouté qu'à l'instar des ressortissants bulgares, les bénéficiaires de la protection internationale devaient payer une mensualité d'environ 8,7 euros afin d'accéder aux services de cette assurance et que ni les médicaments ni les soins psychologiques n'étaient couverts. Il a constaté qu'il existait des difficultés pour beaucoup de réfugiés à obtenir un emploi stable en raison de la situation économique défavorable, ainsi que d'un manque de soutien ciblé pour surmonter des obstacles structurels, que constituaient notamment le manque de reconnaissance des qualifications précédentes, l'absence de moyens pour assurer un logement convenable, et le manque de soutien au niveau linguistique. Il a dénoncé le défaut d'accès à des cours de langue certifiés par le Ministère bulgare de l'éducation et de la science pour les enfants qui ont été hébergés dans les six centres gérés par le SAR autres que le centre d'enregistrement et de réception de Sofia, tout en soulignant que la réussite d'un examen en bulgare était pourtant requise préalablement à leur inscription dans une école municipale bulgare. Il a recommandé audit ministère de certifier les cours de langue offerts par CARITAS dans les six autres centres. Le HCR n'a pas procédé à un examen comparatif de la situation des bénéficiaires de la protection internationale avec celle des ressortissants bulgares en précarité particulière sur le plan de l'accès à la protection sociale ni avec celles des autres ressortissants étrangers de pays tiers résidant légalement sur le territoire national sur le plan de l'accès au logement.
E. 4.5.2 Les recourants ont souligné qu'il ressortait d'un rapport publié en avril 2014 par Human Rights Watch (intitulé "Containment Plan. Bulgaria's Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and Migrants") que les bénéficiaires de la protection internationale étaient désavantagés sur le plan de l'accès à des logements municipaux par rapport aux ressortissants bulgares. C'est à tort qu'ils invoquent que la Bulgarie viole de la sorte ses obligations prévues par la directive Qualification refonte. En effet, cette directive prévoit que les Etats membres accordent aux bénéficiaires d'une protection internationale l'accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire, mais non à celles dont bénéficient leurs propres ressortissants. Contrairement à l'allégué des recourants, elle ne prévoit pas d'obligation de fournir un logement. Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Bulgarie du statut conféré par la protection subsidiaire courent un risque d'y devenir des sans-abri, à l'instar des requérants d'asile et des réfugiés (cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, op. cit. ; Human Rigths Watch, op. cit., p. 72 à 75; HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014, op. cit. ; HCR, Refugee Integration and the Use of Indicators : Evidence from Central Europe, décembre 2013, spéc. p. 54 à 67 ; HCR, Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International Protection in Bulgaria, juin 2013, spéc. p. 5 s. et p. 13 s. en ligne sur : www.refworld.org/docid/51b57c864.html [consulté le 10.2.2015] ; HCR, Access to Employment for Beneficiaries of International Protection in Bulgaria, Poland, Romania and Slovakia, 2013, p. 13 à 32, spéc. p. 21 s., en ligne sur : www.refworld.org/docid/52e241c24.html [consulté le 10.2.2015]). Il en ressort toutefois également qu'ils peuvent voir leur séjour dans le centre d'enregistrement et de réception prolongé de six mois à compter de l'octroi du statut s'ils sont vulnérables, et qu'ils peuvent être logés dans des centres d'hébergement temporaires pour les sans-abri dans la municipalité de Stolichna (incluant Sofia).
E. 4.5.3 Cela étant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification refonte quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il convient ici de souligner qu'en Bulgarie, 48 % de la population était menacée en 2013 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE28 - 4 novembre 2014, en ligne sur http://ec.europa.eu/dgs/eurostat/contingency/3-04112014-BP-FR.PDF [consulté le 10.2.2015]). Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie d'une manière générale totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités, et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine.
E. 4.6 Il s'agit d'examiner la situation particulière des recourants.
E. 4.6.1 Il est établi, sur la base des résultats Eurodac, que les recourants ont été appréhendés, le (...) juin 2013, à Elhovo, en Bulgarie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays et qu'ils ont déposé une demande d'asile le (...) juillet 2013 auprès du SAR à Sofia. La situation des migrants appréhendés à proximité de la frontière turque antérieurement au 6 novembre 2013 est exposée dans le rapport publié par HRW en avril 2014 auquel ont fait référence les recourants (cf. supra consid. 4.5 in initio) comme suit : La pratique habituelle des gardes-frontière est d'emmener les migrants, y compris les familles avec enfants, au poste de police d'Elhovo. Après un séjour au poste censé durer au maximum 24 heures, les migrants sont habituellement transférés dans un centre de rétention situé à proximité, soit le Centre de distribution d'Elhovo. Ce centre a pour but d'interroger les migrants sur leur identité et de les transférer dans l'un des trois centres d'enregistrement et de réception gérés par le SAR ou, pour répondre à la pénurie de centres d'hébergement, dans l'un des deux centres de rétention gérés par le Ministère de l'intérieur. Ces deux centres situés à Busmantsi (à la périphérie de Sofia) et à Lyubimets (à environ 30 km de la frontière turque) étaient initialement prévus pour héberger des migrants clandestins en attente d'expulsion.
E. 4.6.2 Eu égard à la situation des migrants arrêtés à la frontière turque, il y a lieu de retenir qu'avant d'être transférés dans le centre d'enregistrement et de réception de Sofia où ils ont pu faire enregistrer leurs demandes d'asile le (...) juillet 2013, les recourants ont été placés en rétention administrative à Elhovo. Toutefois, eu égard au statut qui leur a été octroyé le (...) novembre 2013, leur renvoi en Bulgarie ne les expose pas à un risque réel d'avoir à subir une nouvelle rétention administrative, dans des conditions contrevenant à l'art. 3 CEDH.
E. 4.6.3 Les recourants ont eu à pâtir entre le (...) juillet et le (...) novembre 2013 des lacunes systémiques dans les conditions d'accueil des candidats à l'asile qui existaient, selon la position du HCR du 2 janvier 2014, à l'époque en Bulgarie. Ils ne peuvent toutefois pas valablement invoquer devant les autorités suisses un risque en cas de renvoi de violation par la Bulgarie de ses obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH et pesant sur elle aux termes mêmes de sa législation nationale transposant la directive accueil. En effet, comme déjà dit (cf. consid. 4.2), en tant que bénéficiaires de la protection internationale dans ce pays, ils sont exclus du champ d'application de cette directive.
E. 4.6.4 Selon les informations à disposition du Tribunal, les familles, en particulier celles avec de jeunes enfants, comme celle formée par les recourants, sont privilégiées sur le plan de l'accès au logement et aux soins et aucune famille n'a été contrainte de quitter un centre d'enregistrement et de réception sans avoir reçu de logement ou au moins des fonds pour en louer un (cf. HCR, Where is my home ? op. cit., p. 6 et 33). Partant, les déclarations des recourants selon lesquelles ils ont été contraints de quitter le centre de réception immédiatement à réception de la décision d'octroi du statut et se sont trouvés à la rue deux jours durant ne sont pas crédibles. Surtout, ils n'ont aucunement établi que depuis le prononcé par l'autorité bulgare compétente de la décision du (...) novembre 2013 leur octroyant le statut conféré par la protection subsidiaire, ils s'étaient trouvés en Bulgarie dans une situation de privation ou de manque d'une gravité telle qu'elle aurait été incompatible avec la dignité humaine et les aurait acculés à quitter le pays. Ils n'ont pas non plus établi qu'ils étaient alors totalement dépendants de l'aide publique ni qu'ils avaient été confrontés à l'indifférence des autorités.
E. 4.6.5 Par ailleurs, dès lors qu'ils ont été hébergés dans le centre d'enregistrement et de réception de Sofia, les enfants sont censés avoir eu accès ou avoir accès à leur retour en Bulgarie à des cours de langue leur donnant la possibilité d'être intégrés dans une classe bulgare. Si, malgré cette appréciation, le droit des enfants à l'éducation consacré à l'art. 28 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (à laquelle est partie la Bulgarie) et à l'art. 27 par. 1 de la directive Qualification refonte (que la Bulgarie a dû transposer dans sa législation interne) devait être violé, il appartiendrait aux recourants de défendre leurs droits devant les autorités bulgares.
E. 4.6.6 Les recourants ont mentionné que la perspective d'un renvoi en Bulgarie leur occasionnait des idées suicidaires et qu'elle avait nécessité l'instauration d'un suivi psychologique de la recourante et d'une de ses filles. L'instauration récente, près d'une année après leur entrée en Suisse, d'un suivi psychologique n'est cependant pas de nature à rendre le renvoi contraire à l'art. 3 CEDH. D'abord, si leur appréhension quant à un retour en Bulgarie est compréhensible, il n'en demeure pas moins que les recourants n'ont pas établi que l'un ou l'autre d'entre eux était atteint de troubles physiques ou psychiques graves susceptibles de se dégrader notablement en l'absence de traitement. Ensuite, ils sont présumés avoir accès en Bulgarie aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants bulgares. Surtout, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités existantes entre son système national de santé et celui de la Bulgarie. Enfin, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision du 30 avril 2013 en l'affaire Ludmila Kochieva et autres c. Suède, requête no 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra par conséquent aux autorités chargées de l'exécution du renvoi des recourants de bien l'organiser, et de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). Il leur appartiendra également de veiller à ce que la recourante et sa fille soient pourvues des éventuels médicaments dont elles pourraient avoir besoin. Il en va de même en ce qui concerne le recourant, qui dit nécessiter une médication anti-cholestérol.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas de renvoi de Suisse vers la Bulgarie les recourants pourraient connaître une dégradation importante de leurs conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.
E. 4.8 Le grief des recourants, selon lequel la décision ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emporte violation de l'art. 3 CEDH et, par conséquent, de l'art. 83 al. 3 LEtr, doit donc être rejeté.
E. 5.1 Les recourants ont également soutenu que la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emportait violation de l'art. 83 al. 4 LEtr. A leur avis, l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie ne serait pas raisonnablement exigible au sens de cette disposition.
E. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n°24 p. 154 ss).
E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.4 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Dès lors que les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Bulgarie sont présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants bulgares, leur renvoi y est en principe également exigible. En l'occurrence, les recourants n'ont pas renversé cette présomption. C'est le lieu de rappeler que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2). Les recourants n'ont pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Bulgarie les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. Ils n'ont pas non plus établi que l'un d'entre eux se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence explicitée ci-avant (cf. consid. 5.3).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le grief des recourants, selon lequel la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emporte violation de l'art. 83 al. 4 LEtr, et en relation avec l'art. 83 al. 5 LEtr, est infondé.
E. 7 Au vu de ce qui précède, les griefs de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi vers la Bulgarie sont infondés. Le grief de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi (dans son principe) est donc lui aussi infondé.
E. 8 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile, de renvoi vers la Bulgarie et d'exécution de cette mesure confirmée, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation (voir consid. 4.6.6).
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, au sens des considérants.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5452/2014 Arrêt du 24 février 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), pour eux et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Syrie, représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision de l'ODM du 11 septembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 20 février 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse (ci après : la recourante) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs enfants. Il ressort des résultats du 24 février 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques de chacun des époux avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'ils ont été appréhendés, le (...) juin 2013, à Elhovo, en Bulgarie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, et qu'ils ont déposé une demande d'asile, le (...) juillet 2013, auprès de l'Agence nationale bulgare pour les réfugiés (ci-après : SAR) à Sofia. B. B.a Lors de son audition du 3 mars 2014, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. De langue maternelle kurde kurmanji, il aurait de bonnes connaissances de l'arabe. Il serait issu d'une famille de quatre garçons et trois filles. Il proviendrait de la ville d'Alep. Il n'aurait pas achevé ses études universitaires. Il aurait travaillé d'abord comme employé dans une entreprise de (...), puis, comme indépendant dans le commerce de (...) entre Alep et la Turquie. Le dénommé F._______ aurait été redevable envers lui d'une somme importante. En avril 2013, le recourant n'aurait pas réussi à encaisser un chèque de cette personne. Par la suite, il aurait appris qu'une patrouille était venue le quérir à son commerce, en son absence. En raison des liens existant entre son débiteur insolvable et le service de sécurité national syrien, il en aurait déduit que ce débiteur cherchait à le faire disparaître afin d'effacer sa dette. Le 15 mai 2013, suite à la destruction de la maison familiale par un bombardement, le recourant aurait ordonné à son épouse de se mettre à l'abri dans un village avec leurs enfants. Le surlendemain, il aurait quitté la Syrie avec eux. Ensemble, ils seraient entrés clandestinement en Bulgarie, en date du 20 juin 2013. Après un mois passé dans un premier camp, ils auraient été transférés dans un second, à Sofia. Ils y seraient restés six mois et auraient obtenu une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires. A la fin du mois de novembre 2013, ils auraient été contraints de quitter ce camp et de se conformer ainsi à une pratique des autorités bulgares. Après environ deux jours passés dans la rue et jusqu'à leur départ pour la Suisse, ils auraient été hébergés par un homme, dont ils auraient fait fortuitement la connaissance. Le 16 février 2014, avec sa famille, le recourant serait entré clandestinement en Suisse, où il aurait rejoint un de ses frères avant de se présenter dans un centre d'enregistrement et de procédure. Son épouse et lui-même n'auraient plus été en possession de leurs permis de séjour bulgares. Ils les auraient détruits lorsqu'ils se seraient trouvés en Allemagne, afin d'empêcher un éventuel renvoi en Bulgarie. Le recourant s'est dit opposé à son transfert vers la Bulgarie avec sa famille parce qu'il s'y retrouverait sans logement et sans nourriture et que les perspectives d'avenir pour ses enfants y seraient moindres qu'en Suisse, ceux-ci n'ayant d'ailleurs plus été scolarisés depuis trois ans. B.b Lors de son audition du même jour, la recourante a déclaré qu'elle était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Elle serait issue d'une famille de deux filles et quatre garçons. Après avoir achevé sa neuvième année de scolarité, elle serait devenue femme au foyer. De langue maternelle kurde kurmanji, elle aurait de bonnes connaissances de l'arabe. Fin avril/début mai 2013, elle aurait quitté Alep à cause de la guerre et de la destruction de sa maison par un missile. Un accident serait survenu lors de cette fuite avec ses enfants ; son fils aurait été traîné par le véhicule à bord duquel il aurait cherché à monter. Elle serait restée encore un mois en Syrie, puis serait partie en Turquie où elle aurait séjourné 20 jours. Ce serait accompagnée de ses deux frères et de leurs familles respectives qu'elle serait entrée en Bulgarie avec son époux et ses enfants. Ses frères n'auraient pas été informés de son départ de Bulgarie. Le second camp de réfugiés, situé à Sofia, aurait été plus ouvert que le premier, qui aurait été semblable à une prison et où sa famille aurait souffert durant quelques jours de la faim. La surpopulation et l'insalubrité les auraient caractérisés. Seul un hébergement leur aurait été offert. La recourante et son époux auraient dû acheter eux-mêmes leur nourriture, ainsi que des médicaments pour soigner leurs enfants atteints de "rougeole" à cause de "bestioles". On aurait même refusé de leur vendre du lait. Ils auraient dépensé toutes leurs économies. Leurs enfants n'auraient pas été scolarisés en Bulgarie. Après la délivrance des permis de séjour, ils auraient été contraints de quitter le camp et se seraient trouvés à la rue deux jours durant avant de faire la connaissance d'un bienfaiteur. Comme toutes les personnes dans leur situation en Bulgarie, leur objectif aurait été de rejoindre un autre Etat ; ils auraient choisi la Suisse où résideraient deux de ses beaux-frères. Lors de son audition complémentaire, en date du 5 mars 2014, elle a déclaré, en substance, que ses deux frères, auxquels elle aurait confié son passeport et celui de son époux, se trouvaient toujours dans le camp de réfugiés de Sofia, faute d'argent pour poursuivre leur voyage. Elle s'est plainte du comportement humiliant des policiers bulgares à l'occasion de la fouille de leurs bagages. C. Le 11 mars 2014, l'ODM a transmis à l'Unité Dublin bulgare une demande de renseignements, qui est demeurée sans réponse. Le 17 avril 2014, l'ODM a transmis à l'Unité Dublin bulgare une requête aux fins de reprise en charge fondée sur le règlement Dublin III. Le 28 avril 2014, l'Unité Dublin bulgare l'a refusée. Elle a expliqué que le règlement Dublin III ne trouvait pas application, dès lors que, le (...) novembre 2013, les recourants avaient été mis au bénéfice d'une protection subsidiaire en Bulgarie. D. Par ordonnance du 29 avril 2014, l'ODM a informé les recourants que le règlement Dublin III ne trouvait pas application en raison de la protection subsidiaire que leur avait accordée la Bulgarie et qu'il envisageait de rendre une décision de non-entrée en matière et de renvoi en Bulgarie fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31). Il leur a imparti un délai au 11 mai 2014 pour prendre position sur le renvoi envisagé en Bulgarie. Le 12 mai 2014, les recourants ont demandé un examen matériel de leur demande d'asile. Ils ont allégué avoir été emprisonnés avec leurs enfants durant 50 jours à leur arrivée en Bulgarie en raison de leur entrée illégale dans ce pays. Ils auraient ensuite été transférés dans un centre d'accueil, où ils n'auraient bénéficié d'aucune prise en charge sur le plan médical. Ils auraient été contraints de quitter ce centre à réception de la décision d'octroi de la protection subsidiaire. Ils se seraient trouvés sans logement et sans aide financière durant une semaine, puis auraient été hébergés une dizaine de jours par une famille de compatriotes, qui leur aurait fourni de l'aide pour récolter des fonds en vue de leur voyage vers la Suisse. Ils n'auraient pas fait l'expérience d'une assistance étatique en Bulgarie. Le recourant aurait besoin d'une médication anti-cholestérol et la recourante devrait régulièrement se rendre à des contrôles gynécologiques. Les deux frères de la recourante auraient quitté la Bulgarie, pour l'Allemagne, de sorte que les recourants ne disposeraient plus d'aucun proche en Bulgarie. En revanche, ils disposeraient d'un lien étroit avec la Suisse en raison de la présence de deux frères du recourant depuis respectivement huit et onze ans. L'exécution du renvoi de personnes vulnérables en Bulgarie comme ce serait le cas de cette famille ne serait pas exigible. La situation des réfugiés en Bulgarie demeurerait précaire. En sus d'une assistance médicale déficiente s'ajouteraient des obstacles à l'intégration, notamment le défaut de possibilité dans la pratique d'un accès des enfants à l'éducation ainsi que le racisme ambiant. Les recourants, à bout de nerfs, auraient des idées suicidaires. Les recourants ont produit des documents d'Amnesty International datés de décembre 2013 à mars 2014 et du HCR datés d'avril 2014 ayant trait à la situation des migrants, des requérants d'asile et des bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie. E. Le 1er mai 2014, l'ODM a transmis au Ministère de l'intérieur bulgare une demande de réadmission fondée sur l'accord bilatéral relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière. Le 15 mai 2014, cette autorité compétente a accepté de réadmettre les recourants sur le territoire bulgare, en confirmant que ceux-ci y avaient le statut de personnes sous protection subsidiaire. F. Par décision incidente du 3 juin 2014, l'ODM a attribué les recourants au canton de G._______. G. Par décision du 11 septembre 2014 (notifiée le 17 suivant), l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré qu'en qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire, les recourants pouvaient retourner en Bulgarie sans avoir à craindre un renvoi par ce pays en violation du principe de non-refoulement. Dès lors qu'ils seraient titulaires d'un titre de séjour valable dans ce pays, ils n'auraient pas non plus à craindre une nouvelle incarcération pour cause d'entrée ou de séjour illégal. Il a relevé que la directive Qualification refonte prévoyait un accès à l'emploi, à la protection sociale, et aux soins de santé, en règle générale, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants bulgares, ainsi que le plein accès au système d'éducation, dans les mêmes conditions que celles applicables auxdits ressortissants. Il n'y aurait donc pas lieu de penser que l'accès aux soins ou au logement serait interdit aux recourants en Bulgarie. Il a indiqué que les recourants ne formaient pas une famille particulièrement vulnérable en raison de l'expérience dans les activités commerciales du père de famille, de l'âge des enfants, dont deux n'étaient plus en très bas âge, et de la bonne santé de ceux-ci. Ils auraient la possibilité de travailler en Bulgarie et d'obtenir une aide financière des membres de leur famille se trouvant en Suisse et en Allemagne. En outre, le développement d'idées suicidaires en lien avec la perspective d'un renvoi ne ferait pas obstacle à l'exécution de ce renvoi. Le cas échéant, les autorités bulgares pourraient être informées des soins à poursuivre. Il a estimé que les documents produits le 12 mai 2014 par les recourants ne permettaient pas de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie étaient confrontés à une situation de privation à ce point grave qu'elle était incompatible avec la dignité humaine. Enfin, il a indiqué que l'exécution du renvoi des recourants vers la Bulgarie n'était pas constitutive d'une ingérence dans le droit au respect de leur vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH, en l'absence d'un lien de dépendance et donc d'une vie familiale protégée par cette disposition entre eux et les deux frères du recourant présents en Suisse. H. Le 24 septembre 2014 (date du sceau postal), les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu principalement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de leur cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, pour examen de leur demande d'asile. Ils ont conclu plus subsidiairement et implicitement à l'annulation de la décision en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont demandé au Tribunal de renvoyer l'affaire au SEM afin qu'ils puissent exposer leurs motifs d'asile et leurs conditions de vie en Bulgarie dans le cadre d'une "audition fédérale". Ils ont invoqué que l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie n'était pas raisonnablement exigible, en faisant référence à l'évaluation du HCR d'avril 2014 sur la situation des requérants d'asile en Bulgarie. L'ODM aurait fondé à tort sa décision sur le principe selon lequel leur situation en Bulgarie en tant que bénéficiaires d'une protection internationale ne pourrait pas être comparée à celle des requérants d'asile. Rien ne prouverait en effet que l'octroi d'une protection subsidiaire permette à ses bénéficiaires d'avoir accès aux "services essentiels", notamment la nourriture, les soins de santé et l'éducation. En outre, l'accès à l'emploi resterait des plus aléatoires compte tenu de la discrimination à l'encontre des Syriens. La Bulgarie, membre le plus pauvre de l'Union européenne, dépassée par l'arrivée massive de requérants d'asile, ne serait pas à même de leur assurer des mesures d'intégration en vue de leur accès à des conditions de vie décentes. D'ailleurs, ils seraient restés traumatisés par leur incarcération de 50 jours et par leurs conditions de vie dans ce pays. Un renvoi serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants, dont le sentiment d'insécurité s'estomperait en Suisse, où ils seraient scolarisés. Enfin, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que la Suisse aurait déjà accordé sa protection à deux frères du recourant (tous deux réfugiés, le premier sous admission provisoire et le second sous autorisation de séjour), des personnes à même de leur apporter en Suisse un soutien moral évident. Les recourants ont produit chacun une attestation datée du 23 septembre 2014 du même médecin généraliste, qui indiquait que leur état de santé nécessitait des compléments d'examen. I. Dans sa réponse du 9 janvier 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a observé qu'au cas où les recourants devaient être confrontés à une violation des garanties reconnues aux bénéficiaires de la protection subsidiaire dans la directive 2011/95/UE, il leur appartiendrait de défendre leurs droits auprès des instances compétentes bulgares. Il n'appartiendrait pas à la Suisse de se substituer à la Bulgarie dans ce cas. Les menaces de suicide de la recourante n'astreindraient pas les autorités suisses à renoncer à l'exécution du renvoi. Dans l'hypothèse où un traitement médical serait instauré en Suisse, il pourrait être poursuivi en Bulgarie, où, d'après la directive 2011/95/UE précitée, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants bulgares. Il a ajouté que la situation des recourants n'était pas assimilable à celle des requérants d'asile et que le règlement Dublin n'était pas applicable. Ce seraient par conséquent en vain que les recourants en auraient référé à des documents concernant les conditions d'accueil des requérants d'asile et l'accès à la procédure d'asile en Bulgarie. Il a mis en évidence que le risque pour les recourants d'être confrontés aux difficultés socio-économiques auxquelles la population bulgare dans son ensemble doit faire face n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Le Tribunal aurait déjà jugé en ce sens dans un arrêt E 1780/2014 du 1er mai 2014. A l'invitation du Tribunal, il a précisé que sa pratique concernant l'exécution du renvoi vers la Bulgarie des personnes accompagnées d'un ou de plusieurs enfants au bénéfice d'une protection internationale était analogue à celle concernant l'exécution du renvoi vers d'autres Etats membres de l'Union européenne. J. Dans leur réplique du 29 janvier 2015, les recourants ont fait valoir qu'il n'était pas admissible de s'en tenir au fait que la Bulgarie était liée par la directive 2011/95/UE. Il s'agirait en effet d'une directive qui, nonobstant sa transposition dans l'ordre juridique interne bulgare, ne serait pas concrètement appliquée par manque de moyens financiers et de soutien. Si la Suisse devait confirmer leur renvoi vers la Bulgarie, tout en admettant la possibilité d'une violation par cet Etat des garanties prévues par la directive 2011/95/UE et en exigeant d'eux qu'ils défendent leurs droits sur place, elle violerait l'art. 3 CEDH. Il serait en effet inutile de se prévaloir d'un droit à une prestation qu'un pays ne serait pas concrètement et matériellement en mesure de fournir. Leurs déclarations sur leur expérience passée en Bulgarie et de nombreux rapports d'ONG concernant ce pays démontreraient que ladite directive n'y serait pas concrètement appliquée. Il serait notoire qu'il n'y existerait aucune garantie d'hébergement que ce soit pour les requérants d'asile ou les réfugiés, dont un bon nombre se trouveraient à la rue. Il ressortirait d'un rapport publié en avril 2014 par Human Rights Watch (intitulé "Containment Plan. Bulgaria's Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and Migrants") qu'il serait impossible pour les réfugiés reconnus de bénéficier de logements municipaux en raison d'ordonnances discriminatoires privilégiant les ressortissants bulgares. Par conséquent, l'égalité dans l'accès au logement ne serait pas garantie. Il en ressortirait également que les réfugiés reconnus et les personnes au bénéfice de la protection subsidiaire astreints à quitter les centres pour requérants d'asile ne se verraient offrir ni un hébergement ni une assistance transitionnelle et que l'accès au programme national pour l'intégration des réfugiés seraient extrêmement limité. Les documents précédemment produits confirmeraient que les réfugiés reconnus seraient livrés à eux-mêmes en Bulgarie et confrontés à une grande misère, à l'instar des requérants d'asile. Un nouveau rapport publié en 2014 par Border Monitoring confirmerait la persistance des violations des droits de l'homme à l'égard des réfugiés et requérants d'asile en Bulgarie. Par conséquent, en raison des défaillances systémiques y existant, les recourants risqueraient réellement d'être soumis à un traitement contrevenant à l'art. 3 CEDH en cas de transfert "en application du règlement Dublin". Ils ont ajouté qu'ils avaient été bouleversés en prenant connaissance de la réponse du SEM. Imaginer leur renvoi en Bulgarie, où leur séjour se serait avéré traumatisant, aurait fait ressurgir maintes blessures. En particulier, le sommeil des enfants serait à nouveau perturbé par des cauchemars et ceux-ci auraient perdu l'appétit. La recourante et sa fille auraient prochainement un rendez-vous en vue d'entamer un suivi psychologique. Ce serait précisément l'idée d'un renvoi en Bulgarie qui susciterait chez la recourante une décompensation nerveuse, de sorte que la réponse du SEM, selon laquelle elle pourrait le cas échéant poursuivre un traitement dans ce pays, serait inadaptée. Ils ont annoncé qu'ils allaient produire un certificat médical concernant le suivi psychologique de la recourante et d'une de ses filles. K. Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (désormais le SEM) concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants ont demandé au Tribunal de renvoyer l'affaire au SEM afin qu'ils puissent exposer leurs motifs d'asile et leurs conditions de vie en Bulgarie dans le cadre d'une "audition fédérale". Ils perdent ici de vue que l'art. 36 LAsi n'autorise pas le SEM à procéder à une audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 LAsi avant de prononcer une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi. Par ailleurs, les recourants ont eu l'occasion, dans le cadre d'un entretien individuel, d'exprimer leurs conditions de vie en Bulgarie et d'expliquer les raisons de leur refus à un renvoi dans ce pays. Partant, l'autorité de première instance a respecté leur droit d'être entendu et s'est conformée à l'art. 36 LAsi. Le grief implicite d'établissement inexact des faits, voire de violation du droit d'être entendu, est donc manifestement infondé. 3. 3.1 Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de leur cause au SEM pour qu'il examine leur demande d'asile, en invoquant l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie. La décision de l'ODM du 11 septembre 2014 de non-entrée en matière sur les demandes d'asile est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr qu'est la Bulgarie). Il convient de mettre en évidence que, dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite ou raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi.Il s'agit donc d'abord d'examiner les griefs de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi des recourants vers la Bulgarie. Dans l'hypothèse où il y aurait lieu d'admettre ces griefs comme fondés, il s'agira encore d'examiner si la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi (dans son principe) doit également être considérée comme contraire au droit. 4. 4.1 Les recourants ont invoqué que la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emportait violation de l'art. 3 CEDH et, par conséquent, de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.2 Les recourants sont des bénéficiaires de la protection subsidiaire en Bulgarie. Ils ne tombent pas sous le coup de la réglementation Dublin, qui prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans des accords bilatéraux de réadmission. Les obligations de la Bulgarie à l'égard des recourants découlant du droit européen sont celles prévues par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte). Selon cette directive, les Etats membres doivent permettre aux bénéficiaires de la protection subsidiaire l'accès à l'emploi sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics. Ils doivent leur permettre l'accès à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles) et aux soins de santé dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs ressortissants. Ils doivent leur permettre l'accès à l'éducation pour les adultes et l'accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire. Ils doivent leur garantir l'accès aux programmes d'intégration qu'ils jugent appropriés ou créer les conditions préalables garantissant l'accès à ces programmes. Quant aux mineurs bénéficiaires d'une protection internationale, ils doivent leur accorder le plein accès au système d'éducation et ce, dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants (cf. le chap. VII de la directive Qualification refonte). Il n'y a plus d'obligations positives de la Bulgarie à l'égard des recourants au titre de son droit national transposant la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive Accueil). 4.3 La question à trancher se pose en des termes différents de ceux retenus par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans son arrêt du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09) affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce et son arrêt du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12) affaire Tarakhel c. Suisse. 4.3.1 Il faut en effet mettre en évidence que, dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, la CourEDH s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux affaires, l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'Union, à savoir la directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II). 4.3.2 Dans son arrêt Tarakhel c. Suisse, la CourEDH confirme sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98). Elle rappelle qu'il convient d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97). Elle précise que pour les demandeurs d'asile mineurs cette protection est d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité ; le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié soit accompagné de ses parents, n'est pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée). 4.4 En l'espèce la question à trancher se pose donc en des termes similaires à ceux retenus par la CourEDH dans ses décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.). 4.4.1 Dans la première citée, la CourEDH rappelle, s'agissant d'une requérante au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie et de ses enfants nés aux Pays-Bas respectivement en 2009 et en 2011, que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, que cet article ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et que l'on ne saurait en tirer un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Elle ajoute que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse. Elle précise, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni par. 42 et du 28 juin 2011 (requêtes nos 8319/07 et 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 4.4.2 Dans la seconde décision précitée, la CourEDH répète que la situation des réfugiés reconnus ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile. 4.5 S'agissant de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Bulgarie, il convient de relever ce qui suit. 4.5.1 Les observations du HCR du 2 janvier 2014 (HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/52c598354.html [consulté le 10.2.2015]) et celles d'avril 2014 (HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/534cd85b4.html [consulté le 10.2.2015]) auxquelles ont fait référence les recourants ont principalement trait à la situation des requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure d'examen de leurs demandes et de leurs conditions d'accueil. Le 2 janvier 2014, le HCR a demandé une suspension temporaire des transferts vers la Bulgarie dans le cadre de la réglementation Dublin pour tous les demandeurs d'asile au motif de déficiences systématiques au niveau des conditions d'accueil et des procédures d'asile. En avril 2014, il a réexaminé la situation et suspendu son appel à cesser temporairement tous les transferts. Il a toutefois relevé qu'il existait encore de sérieuses insuffisances dans le système. Il a ajouté qu'il pourrait y avoir des motifs justifiant de renoncer au transfert de certains groupes ou individus, en particulier ceux qui avaient des besoins spécifiques ou qui étaient vulnérables. En ce qui a trait aux bénéficiaires de la protection internationale, le HCR a mis en évidence dans ses observations d'avril 2014 qu'aucun programme d'intégration n'était en place depuis la fin du précédent en décembre 2013 notamment en raison de l'absence d'approbation du budget pour le nouveau programme prévu en 2014 pour 2'000 bénéficiaires de la protection internationale. Il a indiqué qu'un trou de deux mois pouvait survenir dans la couverture d'assurance nationale de santé suite au changement de statut. Il a ajouté qu'à l'instar des ressortissants bulgares, les bénéficiaires de la protection internationale devaient payer une mensualité d'environ 8,7 euros afin d'accéder aux services de cette assurance et que ni les médicaments ni les soins psychologiques n'étaient couverts. Il a constaté qu'il existait des difficultés pour beaucoup de réfugiés à obtenir un emploi stable en raison de la situation économique défavorable, ainsi que d'un manque de soutien ciblé pour surmonter des obstacles structurels, que constituaient notamment le manque de reconnaissance des qualifications précédentes, l'absence de moyens pour assurer un logement convenable, et le manque de soutien au niveau linguistique. Il a dénoncé le défaut d'accès à des cours de langue certifiés par le Ministère bulgare de l'éducation et de la science pour les enfants qui ont été hébergés dans les six centres gérés par le SAR autres que le centre d'enregistrement et de réception de Sofia, tout en soulignant que la réussite d'un examen en bulgare était pourtant requise préalablement à leur inscription dans une école municipale bulgare. Il a recommandé audit ministère de certifier les cours de langue offerts par CARITAS dans les six autres centres. Le HCR n'a pas procédé à un examen comparatif de la situation des bénéficiaires de la protection internationale avec celle des ressortissants bulgares en précarité particulière sur le plan de l'accès à la protection sociale ni avec celles des autres ressortissants étrangers de pays tiers résidant légalement sur le territoire national sur le plan de l'accès au logement. 4.5.2 Les recourants ont souligné qu'il ressortait d'un rapport publié en avril 2014 par Human Rights Watch (intitulé "Containment Plan. Bulgaria's Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and Migrants") que les bénéficiaires de la protection internationale étaient désavantagés sur le plan de l'accès à des logements municipaux par rapport aux ressortissants bulgares. C'est à tort qu'ils invoquent que la Bulgarie viole de la sorte ses obligations prévues par la directive Qualification refonte. En effet, cette directive prévoit que les Etats membres accordent aux bénéficiaires d'une protection internationale l'accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire, mais non à celles dont bénéficient leurs propres ressortissants. Contrairement à l'allégué des recourants, elle ne prévoit pas d'obligation de fournir un logement. Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Bulgarie du statut conféré par la protection subsidiaire courent un risque d'y devenir des sans-abri, à l'instar des requérants d'asile et des réfugiés (cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, op. cit. ; Human Rigths Watch, op. cit., p. 72 à 75; HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014, op. cit. ; HCR, Refugee Integration and the Use of Indicators : Evidence from Central Europe, décembre 2013, spéc. p. 54 à 67 ; HCR, Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International Protection in Bulgaria, juin 2013, spéc. p. 5 s. et p. 13 s. en ligne sur : www.refworld.org/docid/51b57c864.html [consulté le 10.2.2015] ; HCR, Access to Employment for Beneficiaries of International Protection in Bulgaria, Poland, Romania and Slovakia, 2013, p. 13 à 32, spéc. p. 21 s., en ligne sur : www.refworld.org/docid/52e241c24.html [consulté le 10.2.2015]). Il en ressort toutefois également qu'ils peuvent voir leur séjour dans le centre d'enregistrement et de réception prolongé de six mois à compter de l'octroi du statut s'ils sont vulnérables, et qu'ils peuvent être logés dans des centres d'hébergement temporaires pour les sans-abri dans la municipalité de Stolichna (incluant Sofia). 4.5.3 Cela étant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification refonte quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il convient ici de souligner qu'en Bulgarie, 48 % de la population était menacée en 2013 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE28 - 4 novembre 2014, en ligne sur http://ec.europa.eu/dgs/eurostat/contingency/3-04112014-BP-FR.PDF [consulté le 10.2.2015]). Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie d'une manière générale totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités, et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. 4.6 Il s'agit d'examiner la situation particulière des recourants. 4.6.1 Il est établi, sur la base des résultats Eurodac, que les recourants ont été appréhendés, le (...) juin 2013, à Elhovo, en Bulgarie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays et qu'ils ont déposé une demande d'asile le (...) juillet 2013 auprès du SAR à Sofia. La situation des migrants appréhendés à proximité de la frontière turque antérieurement au 6 novembre 2013 est exposée dans le rapport publié par HRW en avril 2014 auquel ont fait référence les recourants (cf. supra consid. 4.5 in initio) comme suit : La pratique habituelle des gardes-frontière est d'emmener les migrants, y compris les familles avec enfants, au poste de police d'Elhovo. Après un séjour au poste censé durer au maximum 24 heures, les migrants sont habituellement transférés dans un centre de rétention situé à proximité, soit le Centre de distribution d'Elhovo. Ce centre a pour but d'interroger les migrants sur leur identité et de les transférer dans l'un des trois centres d'enregistrement et de réception gérés par le SAR ou, pour répondre à la pénurie de centres d'hébergement, dans l'un des deux centres de rétention gérés par le Ministère de l'intérieur. Ces deux centres situés à Busmantsi (à la périphérie de Sofia) et à Lyubimets (à environ 30 km de la frontière turque) étaient initialement prévus pour héberger des migrants clandestins en attente d'expulsion. 4.6.2 Eu égard à la situation des migrants arrêtés à la frontière turque, il y a lieu de retenir qu'avant d'être transférés dans le centre d'enregistrement et de réception de Sofia où ils ont pu faire enregistrer leurs demandes d'asile le (...) juillet 2013, les recourants ont été placés en rétention administrative à Elhovo. Toutefois, eu égard au statut qui leur a été octroyé le (...) novembre 2013, leur renvoi en Bulgarie ne les expose pas à un risque réel d'avoir à subir une nouvelle rétention administrative, dans des conditions contrevenant à l'art. 3 CEDH. 4.6.3 Les recourants ont eu à pâtir entre le (...) juillet et le (...) novembre 2013 des lacunes systémiques dans les conditions d'accueil des candidats à l'asile qui existaient, selon la position du HCR du 2 janvier 2014, à l'époque en Bulgarie. Ils ne peuvent toutefois pas valablement invoquer devant les autorités suisses un risque en cas de renvoi de violation par la Bulgarie de ses obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH et pesant sur elle aux termes mêmes de sa législation nationale transposant la directive accueil. En effet, comme déjà dit (cf. consid. 4.2), en tant que bénéficiaires de la protection internationale dans ce pays, ils sont exclus du champ d'application de cette directive. 4.6.4 Selon les informations à disposition du Tribunal, les familles, en particulier celles avec de jeunes enfants, comme celle formée par les recourants, sont privilégiées sur le plan de l'accès au logement et aux soins et aucune famille n'a été contrainte de quitter un centre d'enregistrement et de réception sans avoir reçu de logement ou au moins des fonds pour en louer un (cf. HCR, Where is my home ? op. cit., p. 6 et 33). Partant, les déclarations des recourants selon lesquelles ils ont été contraints de quitter le centre de réception immédiatement à réception de la décision d'octroi du statut et se sont trouvés à la rue deux jours durant ne sont pas crédibles. Surtout, ils n'ont aucunement établi que depuis le prononcé par l'autorité bulgare compétente de la décision du (...) novembre 2013 leur octroyant le statut conféré par la protection subsidiaire, ils s'étaient trouvés en Bulgarie dans une situation de privation ou de manque d'une gravité telle qu'elle aurait été incompatible avec la dignité humaine et les aurait acculés à quitter le pays. Ils n'ont pas non plus établi qu'ils étaient alors totalement dépendants de l'aide publique ni qu'ils avaient été confrontés à l'indifférence des autorités. 4.6.5 Par ailleurs, dès lors qu'ils ont été hébergés dans le centre d'enregistrement et de réception de Sofia, les enfants sont censés avoir eu accès ou avoir accès à leur retour en Bulgarie à des cours de langue leur donnant la possibilité d'être intégrés dans une classe bulgare. Si, malgré cette appréciation, le droit des enfants à l'éducation consacré à l'art. 28 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (à laquelle est partie la Bulgarie) et à l'art. 27 par. 1 de la directive Qualification refonte (que la Bulgarie a dû transposer dans sa législation interne) devait être violé, il appartiendrait aux recourants de défendre leurs droits devant les autorités bulgares. 4.6.6 Les recourants ont mentionné que la perspective d'un renvoi en Bulgarie leur occasionnait des idées suicidaires et qu'elle avait nécessité l'instauration d'un suivi psychologique de la recourante et d'une de ses filles. L'instauration récente, près d'une année après leur entrée en Suisse, d'un suivi psychologique n'est cependant pas de nature à rendre le renvoi contraire à l'art. 3 CEDH. D'abord, si leur appréhension quant à un retour en Bulgarie est compréhensible, il n'en demeure pas moins que les recourants n'ont pas établi que l'un ou l'autre d'entre eux était atteint de troubles physiques ou psychiques graves susceptibles de se dégrader notablement en l'absence de traitement. Ensuite, ils sont présumés avoir accès en Bulgarie aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants bulgares. Surtout, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités existantes entre son système national de santé et celui de la Bulgarie. Enfin, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision du 30 avril 2013 en l'affaire Ludmila Kochieva et autres c. Suède, requête no 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra par conséquent aux autorités chargées de l'exécution du renvoi des recourants de bien l'organiser, et de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). Il leur appartiendra également de veiller à ce que la recourante et sa fille soient pourvues des éventuels médicaments dont elles pourraient avoir besoin. Il en va de même en ce qui concerne le recourant, qui dit nécessiter une médication anti-cholestérol. 4.7 Au vu de ce qui précède, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas de renvoi de Suisse vers la Bulgarie les recourants pourraient connaître une dégradation importante de leurs conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 4.8 Le grief des recourants, selon lequel la décision ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emporte violation de l'art. 3 CEDH et, par conséquent, de l'art. 83 al. 3 LEtr, doit donc être rejeté. 5. 5.1 Les recourants ont également soutenu que la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emportait violation de l'art. 83 al. 4 LEtr. A leur avis, l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie ne serait pas raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n°24 p. 154 ss). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Dès lors que les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Bulgarie sont présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants bulgares, leur renvoi y est en principe également exigible. En l'occurrence, les recourants n'ont pas renversé cette présomption. C'est le lieu de rappeler que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2). Les recourants n'ont pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Bulgarie les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. Ils n'ont pas non plus établi que l'un d'entre eux se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence explicitée ci-avant (cf. consid. 5.3).
6. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants, selon lequel la décision de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emporte violation de l'art. 83 al. 4 LEtr, et en relation avec l'art. 83 al. 5 LEtr, est infondé.
7. Au vu de ce qui précède, les griefs de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi vers la Bulgarie sont infondés. Le grief de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi (dans son principe) est donc lui aussi infondé.
8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile, de renvoi vers la Bulgarie et d'exécution de cette mesure confirmée, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation (voir consid. 4.6.6).
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :