opencaselaw.ch

D-1674/2012

D-1674/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1674/2012 Arrêt du 2 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Erythrée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 mars 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), le procès-verbal de l'audition du (...), la décision du (...), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, l'absence de recours contre cette décision, le transfert de l'intéressé en B._______, effectué sous contrôle le (...), la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 20 janvier 2012, le procès-verbal de l'audition du 1er février 2012, au cours de laquelle l'inté­ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de B._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 9 février 2012 par l'ODM aux autorités (...), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critè­res et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa­men d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après règle­ment Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles ci, la décision du 13 mars 2012, notifiée le 21 mars suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en ma­tière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, prononcé son trans­fert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 27 mars 2012 (date du timbre postal), assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constata­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ­gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­minée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon­cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive­ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'audition du 1er février 2012, que l'intéressé, avant de reve­nir en Suisse, a séjourné pendant quelque temps en B._______, que le 9 février 2012, l'ODM a adressé aux autorités (...) une re­quête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règle­ment Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permis­sion sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande a été re­jetée), que cette requête est restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b règlement Dublin II), que l'ODM n'aurait pas dû adresser un telle demande de reprise en charge, fondée sur la disposition précitée, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait déposé une demande d'asile en B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2012, p. 2) ; que l'ODM l'a d'ailleurs reconnu dans la décision querellée, puisqu'il a considéré que rien n'empêchait ce dernier de déposer une demande d'asile dans ce pays, que cet élément n'est toutefois pas déterminant, puisqu'en tout état de cause, B._______ demeure l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé conformément à la décision entrée en force du (...), que le fait que l'intéressé ait de son propre chef renoncé à une procédure d'asile en B._______ n'est pas décisif, dans la mesure où il n'appartient pas au re­quérant de choisir lui-même le pays qui lui convient le mieux pour voir sa demande traitée en dehors des règles définies par le règlement Dublin II, qu'au demeurant, les autorités (...) n'ayant pas répondu à la de­mande de reprise en charge du 9 février 2012, il peut être admis qu'elles ont également tacitement reconnu le principe même de leur compétence en la présente cause, que l'intéressé ne l'a d'ailleurs pas contesté dans son recours, qu'il n'a d'autre part fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert en B._______, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités (...), ni de la part de tiers, qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi que sa détention d'une année ait été ordonnée en violation de la disposition précitée, qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires liées notam­ment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, nulle­ment étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traite­ment contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.), (...), que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant être pré­sumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systé­matique de ces normes communautaires minimales, l'argument de l'in­téressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traite­ments inhumains ou dégradants, en cas de transfert en B._______, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstan­ces à mener en B._______ une existence non conforme à la dignité hu­maine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (...), voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme (cf. arrêts du Tribu­nal administratif fédéral D-4216/2011 du 4 août 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et D-2002/2010 consid. 5.1.3 du 24 juin 2010), qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa­men de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal admi­nistratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010), qu'enfin, le recourant ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour euro­péenne des Droits de l'Homme rendu le 21 janvier 2011 dans le cas M.S.S. contre la Belgique et la Grèce (n° 30696/09), celui-ci ne concer­nant pas B._______, que l'intéressé n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les auto­rités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le ren­voyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoule­ment ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établis­sant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en re­lation avec un éventuel retour dans son pays, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses dé­clarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 19 al. 3 règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la nou­velle demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en B._______, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-en­trée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il l'est par voie de procédure à juge unique avec l'ap­probation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritu­res (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :