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D-1636/2016

D-1636/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 4 mars 2016 est annulée.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1636/2016 Arrêt du 24 mars 2016 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 4 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 7 novembre 2015, la décision du 4 mars 2016, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers la Croatie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 14 mars 2016 contre cette décision, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 mars 2016, l'ordonnance du 18 mars 2016, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert en Croatie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable soit prise (par. 3), que l'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, les Etats membres ayant recours, si nécessaire, à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien (par. 4) (sur la règle générale que constitue l'audition, cf. en particulier Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, 1ère éd., Vienne/Graz 2014, K3 et K4 ad art. 5, p. 108), qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, que l'al. 2 du même art. 36 précise que dans les cas non visés par l'al. 1, une audition a lieu conformément à l'art. 29 (audition sur les motifs), qu'ainsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, et qu'il n'est pas procédé à une audition sur les motifs (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076), que ce droit d'être entendu doit être, en principe, accordé pendant la phase préparatoire (cf. FF 2011 6745), que selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers, que l'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3), que cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ibidem consid. 5.4.3 ; cf. aussi FF 2011 6751), qu'une telle audition doit se dérouler, si nécessaire, en présence d'un interprète et que le procès-verbal de l'audition doit être retraduit au requérant et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition (cf. art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, suite au dépôt de la demande d'asile de l'intéressé, il n'a pas été procédé à une audition sommaire ad hoc, comme le voulait, en principe, la pratique du SEM jusqu'à ce jour, que l'autorité intimée s'est contentée de questionner brièvement et sommairement le requérant, le 24 novembre 2015, lors d'une audition intitulée "Rechtliches Gehör betreffend Wegweisung gemäss Dublinabkommen" (cf. pièce A6/1), qu'à cette occasion, cinq questions ont été posées à l'intéressé, qu'on lui a demandé, dans l'ordre, le nom des pays traversés au cours de son voyage jusqu'en Suisse, s'il avait été en contact avec les autorités des pays en question, s'il avait des motifs à invoquer s'opposant à la compétence de l'un de ces Etats pour le traitement de sa demande d'asile ou à un transfert dans l'un de ces Etats, et s'il avait de la famille dans l'un de ces Etats, que comme vu ci-dessus, si le SEM peut certes se limiter à accorder un droit d'être entendu à un requérant d'asile, s'il entend rendre une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 LAsi, tous les faits pertinents quant à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile doivent être clairement établis, qu'en l'occurrence, tel n'est pas le cas, que le recourant n'a pas été interrogé de manière suffisamment détaillée sur l'itinéraire emprunté de son pays d'origine jusqu'en Suisse ni sur les contacts qu'il aurait eus avec les autorités des Etats traversés, qu'en effet, seule la liste de ces Etats figure au procès-verbal du droit d'être entendu, ainsi que l'information générale selon laquelle l'intéressé se serait vu remettre des documents dans six des pays concernés, que ce dernier n'a pas été questionné plus en détail sur les dates d'entrée et de sortie dans les différents pays, sur la durée des séjours, ou encore sur les circonstances concrètes dans lesquelles il aurait été amené à entrer en contact avec les autorités, en particulier dans les Etats parties au règlement Dublin III, qu'il n'a pas non plus été interrogé spécifiquement sur l'existence d'éventuels motifs parlant en défaveur de la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ou sur d'éventuels obstacles à un transfert en Croatie, pays dans lequel il a été décidé de le transférer (sur la nécessité d'entendre le requérant sur toutes les informations pertinentes, cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin III a contrario), qu'à cet égard, la manière d'agir du SEM, consistant à entendre le requérant à ce propos, mais de manière globale en lien avec un potentiel transfert dans plusieurs pays (au moins six in casu), n'apparaît pas admissible, le requérant devant être interrogé de manière ciblée sur l'éventualité d'un transfert dans le pays précis vers lequel le transfert est envisagé, que l'intéressé n'a pas non plus été auditionné sur d'éventuelles demandes d'asile déposées dans les pays par lesquels il aurait transité, que par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer, au vu du procès-verbal du droit d'être entendu du 24 novembre 2015, si le recourant a bénéficié de l'assistance d'un interprète, ni même dans quelle langue ont été posées les questions, étant précisé que l'intéressé a dit être de langue maternelle dari et maîtriser également le farsi, lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'en tout état de cause, aucun interprète n'a signé ledit procès-verbal et il n'y est nullement fait allusion à la présence d'un tel interprète (sur la nécessité d'entendre le requérant dans une langue qu'il comprend suffisamment, cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, 1ère éd., Vienne/Graz 2014, K 7 ad art. 5, p. 109), que dans ces conditions, en s'abstenant d'établir l'ensemble des faits pertinents utiles et nécessaires à la détermination d'un éventuel Etat tiers compétent pour le traitement de la demande d'asile du recourant, le SEM a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et a violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que ce faisant, le Secrétariat d'Etat a, en outre, violé le droit d'être entendu de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée annulée, que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et prise d'une nouvelle décision, que l'autorité intimée est invitée, en particulier, à auditionner une nouvelle fois le recourant, cette fois sur tous les éléments pertinents pour la détermination de l'Etat membre responsable, et en bonne et due forme (notamment en présence, si nécessaire, d'un interprète, de telle manière que cela ressorte du dossier), qu'il lui appartiendra par la suite, si elle persiste à vouloir rendre une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, d'effectuer une nouvelle demande de prise ou de reprise en charge auprès de l'Etat réputé compétent pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, et d'y donner la suite qu'il convient, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie pas ; qu'en effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispen­sables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 4 mars 2016 est annulée.

3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :