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D-1601/2016

D-1601/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-15 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 22 mars 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1601/2016 Arrêt du 15 avril 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 11 février 2016 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (...), la décision du (...) par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, nommé ensuite Office fédéral des migration [ODM] et actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé mais, l'exécution de cette mesure n'étant pas exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de (...) du (...) - confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (...) du (...) - condamnant A._______ à une peine de réclusion de six ans pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, prise d'otage, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ainsi qu'infraction à la loi fédérale sur les armes et l'a expulsé à vie du territoire suisse, l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Kosovo le (...), le retour illégal du requérant en Suisse, dans le courant de l'année (...), à l'occasion duquel les autorités kosovares ont transmis un mandat d'arrêt international pour tentative de meurtre et une demande d'extradition aux autorités suisses, lesquelles y ont donné suite en l'extradant vers le Kosovo le (...), la seconde demande d'asile déposée par A._______ en Suisse le (...), les procès-verbaux des auditions sur ses données personnelles (audition sommaire) du (...) et sur ses motifs d'asile du (...), la décision du 11 février 2016, notifiée le 13 février suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 mars 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel A._______ a préalablement demandé l'octroi de l'effet suspensif (art. 42 LAsi) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'accusé de réception du 16 mars 2016, la décision incidente du 18 mars 2016 par laquelle le juge du Tribunal en charge de l'instruction du dossier, considérant qu'il n'y avait pas de raison d'y renoncer, a imparti au recourant un délai au 4 avril 2016 pour verser la somme de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, l'avance de frais versée le 22 mars 2016, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendu sur ses données personnelles le (...) et sur ses motifs d'asile le (...), A._______ a déclaré que dans le courant de l'année (...), il aurait attaqué six policiers, ce qui lui aurait valu d'être condamné dans son pays, puis emprisonné du (...) au (...) ; que depuis sa sortie de prison, il n'aurait "plus d'avenir au Kosovo" et aurait été menacé anonymement en raison de son passé criminel ; qu'il aurait par conséquent choisi de quitter son pays dans le courant du mois d'octobre (...), que dans sa décision du 11 février 2016, le SEM a considéré que les motifs d'asile allégués par le recourant n'étaient pas vraisemblables et qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a estimé en substance que ce dernier ayant séjourné une année dans son village suite à sa libération de prison, ses propos devaient être relativisés ; qu'en outre, les chicanes auxquelles aurait été exposé l'intéressé étant imputables à des tiers, il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités kosovares afin d'obtenir une protection adéquate, rien n'indiquant que celles-ci ne seraient pas à même de la lui offrir ; que finalement, les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale prévalant dans un pays ne constitueraient pas, à eux seuls, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours du 14 mars 2016, A._______ a contesté l'appréciation faite par le SEM de ses motifs d'asile et réitéré que ceux-ci étaient vraisemblables ; qu'en cas de retour au Kosovo, il aurait ainsi à craindre de subir d'importants préjudices en raison non seulement des motifs allégués au cours de ses auditions, mais aussi en raison de sa conversion religieuse intervenue en Suisse - documents à l'appui - à la Cathédrale de (...) le (...), préjudices contre lesquels l'Etat kosovar ne serait pas à même de le protéger, qu'en premier lieu, s'il y a lieu d'admettre que le recourant a effectivement été condamné, notamment pour tentative de meurtre, et a purgé de ce fait une peine de plusieurs années de prison au Kosovo, il a, après avoir été relaxé le (...) pour bonne conduite, admis avoir encore séjourné dans son pays jusqu'au mois d'(...), que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes rencontrés par le recourant en raison de son passé criminel n'étaient pas vraisemblables, d'autant moins qu'il a indiqué avoir vécu au village de ses parents durant l'année qui a précédé son départ du Kosovo, que les allégations de l'intéressé inhérentes aux violences qu'il y aurait, en raison de son passé criminel, subies de la part de tiers à sa sortie de prison sont par ailleurs très inconsistantes, qu'en outre, elles se limitent à de pures affirmations nullement étayées, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que la condamnation pénale de l'intéressé soit à l'origine de son départ du Kosovo, qu'il convient encore de relever que les problèmes invoqués par A._______ en lien avec son passé criminel ne relèvent pas, même en les admettant, de l'art. 3 LAsi, que s'agissant des préjudices allégués à l'appui du recours et fondés sur la conversion religieuse que l'intéressé aurait entamée déjà antérieurement au départ de son pays, ils ne sont guère crédibles, que tout d'abord, force est de constater que A._______ ne s'est converti au christianisme que le (...), à savoir à un moment où il séjournait déjà en Suisse, qu'ainsi, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été exposé à l'hostilité de ses concitoyens entre (...) et (...), au motif de son rapprochement à la foi chrétienne, que sur ce point, ses allégations sont du reste très peu circonstanciés, qu'il n'y pas non plus lieu d'admettre que la conversion du recourant, intervenue en Suisse, puisse à l'avenir l'exposer au Kosovo à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que comme l'a admis l'intéressé, la liberté religieuse est garantie dans ce pays, aussi bien dans sa constitution que dans ses lois, qu'à la connaissance du Tribunal, si certaines tensions motivées par des considérations religieuses peuvent encore occasionnellement se faire jour au Kosovo, celles-ci sont rares et visent principalement des personnes ayant une fonction particulière au sein d'un courant religieux donné (cf. United States Department of State, 2014 Report on International Religious Freedom - Kosovo, 14 octobre 2015, disponible à l'adresse : http://www.refworld.org/docid/5621058715.html, dernière consultation le 15 avril 2016, et Religious Freedom in the World Report 2014, Kosovo, accessible à l'adresse : http://religion-freedom-report.org.uk/wp-content/uploads/country-reports/kosovo.pdf, dernière consultation le 15 avril 2016), ce qui n'est pas le cas du recourant, que cependant, dans l'ensemble, les relations entre les différentes communautés religieuses ont été jugées bonnes, au Kosovo (ibidem), qu'ainsi, s'il ne peut pas être exclu d'une manière générale que des incidents entre personnes privées puissent, comme partout ailleurs, survenir ponctuellement pour des motifs religieux dans ce pays, il ne s'agit pas pour autant de faits tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid.7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée) et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on pourrait déduire que l'intéressé ne serait pas en mesure d'obtenir, au Kosovo, une protection efficace de la part des autorités contre d'éventuels agissements de personnes d'autres religions que la sienne, qu'à cet égard, force est encore de rappeler qu'en date du 6 mars 2009, le Kosovo a été désigné en tant que "safe country", par le Conseil fédéral, cette décision n'ayant depuis lors pas été modifiée lors des contrôles périodiques (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé dans son pays à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi en raison de sa conversion n'est pas fondée, que pour ce qui a trait finalement aux difficultés d'ordre social et économique éprouvées par A._______, il est intégralement renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'il ressort certes du dossier que l'intéressé a engagé une procédure en vue d'un mariage avec une ressortissante suisse auprès des autorités (...) compétentes ; que toutefois, cette procédure n'ayant pas encore abouti, il ne peut pas en déduire un droit de séjour en Suisse, ce qu'il ne prétend du reste pas ; qu'en outre, une union libre d'un peu plus de (...) mois (cf. p. 5 du recours) ne saurait constituer un concubinage permettant de déduire un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2) ; qu'enfin, si cette procédure de mariage, actuellement au stade des vérifications préliminaires, devait aboutir, il appartiendra au recourant, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (cf. art. 14 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en outre, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'indépendamment de la question de savoir si l'intéressé remplit, au vu des condamnations dont il a fait l'objet par le passé en Suisse et à l'étranger, les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que concernant en particulier son état de santé, il ressort de la copie du certificat médical produit au stade du recours et daté du (...) qu'il a fait l'objet d'un suivi au dispensaire antituberculeux du (...) pour une infection tuberculose pulmonaire cavitaire bacillaire, le traitement ayant pris fin le (...) ; que des contrôles sont néanmoins prévus trois, six, douze et vingt-quatre mois après la fin de celui-ci, que même si la valeur probante de ce document, produit uniquement sous forme de copie, est d'emblée réduite, dès lors qu'un tel procédé ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations de son contenu et qu'il comporte en outre un illogisme flagrant au niveau des dates, il n'est pas, même en admettant son authenticité, de nature à démontrer que, pour des motifs médicaux, l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Kosovo est déraisonnable, qu'en effet, les contrôles préconisés dans ce document ainsi que les soins essentiels dont l'intéressé pourrait encore avoir besoin peuvent sans nul doute être prodigués au Kosovo, ce pays disposant d'infrastructures médicales adéquates ainsi que d'une assurance maladie de base (cf. arrêt du Tribunal D-6343/2014 du 9 septembre 2015), que finalement, le recourant est jeune, apte au travail et dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour, que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi d'A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 22 mars 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :