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D-1462/2017

D-1462/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-30 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1462/2017 Arrêt du 30 mars 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 février 2017 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 février 1995, la décision du 6 avril 1995 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, nommé ensuite Office fédéral des migrations [ODM] et actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé mais, l'exécution de cette mesure n'étant pas exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, sa condamnation, par jugement du 23 juin 1997 de (...) du Tribunal cantonal (...), à deux ans d'emprisonnement et dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour vol, vol en bande, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, le jugement du Tribunal (...) de B._______ du 27 mars 2001 - confirmé par arrêt de (...) du Tribunal cantonal (...) du 20 décembre 2001 - le condamnant à une peine de réclusion de six ans, avec expulsion à vie du territoire suisse, pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, prise d'otage, infraction grave à la LStup (RS 812.121), rupture de ban, infraction à l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et infraction à la loi sur les armes (LArm, RS 514.54), ladite peine étant complémentaire à celle prononcée par jugement du 23 juin 1997, le départ de Suisse de l'intéressé, le 22 septembre 2004, par un vol à destination de Prishtina, le retour illégal de l'intéressé en Suisse, dans le courant de l'année 2005, le jugement du Tribunal (...) de C._______ du 25 octobre 2005, le condamnant à une peine d'emprisonnement de deux mois, pour recel et rupture de ban, le mandat d'arrêt international et la demande d'extradition le concernant transmis à cette époque par le Kosovo aux autorités suisses, qui y ont donné suite en l'extradant vers son Etat d'origine le 2 février 2006, la condamnation de l'intéressé par les autorités kosovares à huit ans de prison, pour tentative de meurtre - l'intéressé ayant, en 2005, tiré à l'arme automatique dans son village, blessant quatre policiers - peine purgée par celui-ci jusqu'au 14 octobre 2013, la seconde demande d'asile déposée par le susnommé, le 27 octobre 2014, deux jours après son entrée illégale en Suisse, la décision du 11 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette nouvelle demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 mars 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), rejeté par arrêt D-1601/2016 du 15 avril 2016, la demande de reconsidération de l'intéressé du 27 avril 2016 adressée au SEM, rejetée par décision du 30 mai 2016, le départ de Suisse de l'intéressé, le 9 juin 2016, par un vol à destination de Prishtina, le retour illégal en Suisse de l'intéressé, à une date inconnue, mais au plus tard à la fin d'octobre 2016, l'ordonnance du Ministère public (...) de B._______ du 16 novembre 2016, le condamnant à une peine privative de liberté de 30 jours pour infraction à la LEtr (RS 142.20) (pour séjour illégal avant son dernier départ de Suisse), l'écrit daté du 23 novembre 2016, adressé au SEM deux jours plus tard, par lequel A._______ a, pour la troisième fois, déposé une demande d'asile en Suisse, requête à laquelle étaient joints divers moyens de preuve (pièces portant en particulier sur les poursuites pénales et sa condamnation au Kosovo [datant de 2006-7], respectivement sur les circonstances à l'époque de sa libération [2013-2014]; un extrait du cadastre kosovar; trois actes suisses, établis les 9 et 21 novembre 2016, relatifs à des rendez-vous médicaux), les nombreux documents produits le 20 janvier 2017, relatifs pour l'essentiel à des démarches administratives en vue de prouver des efforts d'intégration et pour régulariser son statut (pièces en rapport avec une demande de naturalisation récemment déposée par ses soins et autres écrits adressés à diverses autorités pénales et administratives, copies de courriers de milieux ecclésiastiques portant sur des démarches en vue de le soutenir dans le cadre de la régularisation de sa situation de séjour, etc.), les trois pièces médicales remises au SEM entre le 31 janvier 2017 et le 22 février 2017, relatives en particulier aux troubles psychiques dont souffre l'intéressé, dont un rapport médical établi le 21 février 2017, la décision du 27 février 2017, notifiée le 1er mars suivant, par laquelle le SEM a nié sa qualité de réfugié, rejeté cette troisième demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, non signé, remis à la poste le 6 mars 2017 et adressé au SEM, par lequel le susnommé a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire, la transmission de ce recours au Tribunal, avec le dossier de la cause, pièces réceptionnées par celui-ci le 9 mars 2017, la décision incidente du même jour, par laquelle le Tribunal, constatant que le recours n'était pas signé, a invité A._______ à le régulariser dans un délai de sept jours dès notification de la présente, et à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs jusqu'au 24 mars 2017, sous peine d'irrecevabilité, l'envoi, par courrier du 15 mars 2017, d'un exemplaire du recours signé et d'un mémoire complémentaire daté du 13 mars 2017, auxquels étaient joints des nombreux moyens de preuve, déjà produits en première instance, à l'exception de deux nouvelles pièces (un certificat médical du 14 mars 2017 et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR] du 4 juillet 2016 relatif aux possibilités de traitement psychiatrique au Kosovo), la requête de dispense du versement de l'avance de frais formulée dans ce mémoire complémentaire, la production, le 16 mars 2017, d'une attestation d'assistance financière, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'il n'y a pas lieu d'impartir un délai pour produire un nouveau rapport médical de la psychologue de l'intéressé (cf. à ce sujet p. 2 in initio du mémoire complémentaire); que son état de santé psychique est connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur la suite à donner à la présente procédure (cf. en particulier le certificat détaillé du 14 mars 2017, cosigné par cette même thérapeute, et le rapport établi le 21 février 2017 par le chef de clinique adjoint d'un (...) de psychiatrie), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a allégué en première instance qu'après son renvoi forcé au Kosovo au printemps 2016, il aurait été en butte à l'hostilité de sa famille et de tiers du fait de sa conversion à la religion chrétienne; qu'à son retour, il aurait été hébergé par son père; que par deux fois, des hommes seraient passés en voiture devant la maison et auraient tiré avec des armes à feu, tirs qui, à son avis, lui étaient destinés; qu'il a ajouté ne pouvoir compter sur aucune protection de la part des autorités au Kosovo, en raison de ses opinions politiques différentes et des problèmes qu'il avait déjà connus avec dites autorités et en particulier avec la police, seuls deux agents ayant accepté de lui serrer la main lorsqu'il s'était rendu au poste de police pour annoncer un vol; qu'il a aussi fait valoir que des membres des forces de l'ordre avaient réellement commis des actes répréhensibles en 2005 à son encontre, contrairement à ce qui était retenu dans un arrêt d'un tribunal kosovar joint à sa demande d'asile écrite; qu'il a aussi invoqué souffrir de différents troubles de la santé et déclaré que sa réintégration au Kosovo serait aussi rendue difficile par le fait qu'il n'y possédait pas de propriété et ne pourrait compter sur aucun soutien de sa famille en cas de retour, que cet argumentaire est dans l'ensemble repris dans le mémoire de recours et son complément; que l'intéressé, donnant divers détails supplémentaires concernant ses motifs d'asile, précise encore qu'il souffre de schizophrénie paranoïde, une prise en charge adéquate pour ce type de maladie n'étant pas possible au Kosovo, que les allégations concernant les préjudices subis ou craints ne remplissent pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi, qu'il existe en effet de très sérieux doutes sur la vraisemblance des prétendus coups de feu qui auraient été tirés au Kosovo dans le but de l'inquiéter; qu'en particulier, du point de vue médical, ces événements qu'il prétend avoir subis sont très probablement à mettre rapport avec les hallucinations dont il souffre aujourd'hui (cf. à ce sujet ch. 1.3 p. 2 du rapport médical du 21 février 2017), que, pour le surplus, l'intéressé avait déjà, durant la deuxième procédure d'asile, allégué des problèmes du fait de sa conversion et invoqué son inquiétude en raison de l'hostilité notoire de la police kosovare à son encontre, laquelle l'aurait en particulier enlevé et gravement maltraité il y a maintenant plus de dix ans; que ces motifs ont alors été écartés en raison de leur absence de vraisemblance (cf. spéc. p. 4 ss de l'arrêt D-1601 précité); qu'en outre, même si les préjudices allégués ou craints étaient considérés comme vraisemblables, ils ne seraient en tout état de cause pas pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, les autorités kosovares étant de toute façon en mesure d'apporter une protection suffisante en cas de besoin (cf. aussi ch II p. 3 s. de la décision attaquée), étant encore rappelé que le 6 mars 2009, le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat d'origine ou de provenance sûr, où il y a de ce fait lieu de présumer qu'un requérant est à l'abri de toute persécution (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que le Tribunal peut dès lors se dispenser de trancher définitivement la question de savoir si la gravité et le caractère répété des actes répréhensibles commis par l'intéressé en Suisse et au Kosovo le rendraient indigne de se voir accorder l'asile (cf. art. 53 LAsi; cf. également pour plus de détails ATAF 2011/10 consid. 6 et réf. cit.), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, de plus, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant de considérer que l'autorité de première instance aurait estimé à tort que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre que l'intéressé pourrait réellement courir un risque concret et sérieux de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) pour les motifs allégués, que, selon la jurisprudence, le retour forcé de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel intervient le renvoi, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, § 82 ss; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, § 83 ss; Josef c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, § 119-120), qu'au vu des certificat médicaux les plus récents, les problèmes de santé de l'intéressé, et en particulier ceux d'ordre psychiatrique, sans vouloir nier l'importance de ces derniers, n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite pour ce motif; qu'en outre, il existe des possibilités de traitement des troubles psychiques au Kosovo, suffisantes au sens de la jurisprudence précitée, en particulier pour les personnes souffrant de schizophrénie paranoïde (cf. aussi ci-après), que l'intéressé, dont le dossier ne fait état ni d'idées suicidaires ni de tentamen, a toutefois dit à ses thérapeutes qu'il pourrait attenter à ses jours au cas où il devait de nouveau quitter la Suisse (cf. ch. p. 2 ch. 1.3 du rapport médical du 21 février 2017; cf. également p. 1 par. 4 du certificat médical du 14 mars 2017), qu'en premier lieu, il convient de constater que l'intéressé a déjà été renvoyé trois fois de manière forcée au Kosovo, sans qu'un tel acte autodestructeur ne se produise, qu'en tout état de cause, la CourEDH a jugé que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer à l'exécution de la mesure d'éloignement, à condition qu'il prenne des mesures concrètes pour prévenir la réalisation de cette menace (cf. arrêt précité de la CourEDH A.S. c. Suisse, § 34 et jurisp. cit.; décisions de la CourEDH, Kochieva et autres c. Suède du 30 avril 2013, n° 75203/12, § 34; Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03, p. 16, § 2.a; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212), que si l'état de santé de l'intéressé devait réellement se péjorer à un tel point qu'un risque concret de suicide puisse être sérieusement admis, il appartiendrait aux autorités fédérales et cantonales compétentes de prendre les mesures préventives adéquates dans le cadre de la préparation et de l'exécution de ce nouveau renvoi, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre l'intéressé est dans la force de l'âge et dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il pourra s'appuyer à son retour; qu'il pourra en particulier s'appuyer sur le soutien de son père, qui l'a déjà hébergé après ses deux précédents renvois forcés au Kosovo; qu'il pourra probablement aussi compter sur un certain soutien financier de la personne qui l'a hébergé, de manière volontaire, durant ses deux derniers séjours en Suisse (cf. aussi p. 7 de l'arrêt D-1601/2016 précité); qu'il ne connaîtra dès lors pas de problèmes insurmontables pour se réintégrer dans la société kosovare, malgré ses problèmes de santé (cf. ci-après), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.); qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.), que les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une acuité telle qu'ils puissent faire obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse, que l'intéressé n'a, en particulier, pas eu impérativement besoin d'un suivi psychiatrique durant les années écoulées, notamment à l'époque où il se trouvait au Kosovo; que le traitement spécifique dont il bénéficie désormais depuis trois mois environ se résume à la prise régulière d'un médicament neuroleptique (Amisulpride) et à un suivi thérapeutique, aucune hospitalisation n'ayant été nécessaire ni même prévue; que les soins essentiels, au sens défini ci-avant, pour les troubles d'ordre psychique de cette nature peuvent être prodigués au Kosovo, même si le traitement (de nature essentiellement médicamenteuse) à attendre et la qualité de l'encadrement offerts sont inférieurs aux standards suisses (cf. à ce sujet notamment le rapport OSAR du 4 juillet 2016 précité joint au recours, spéc. ch. 2; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.8.2 p. 1007 ss), qu'il appartiendra au recourant, avec l'aide des thérapeutes qui le suivent actuellement, de mettre en place les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour au pays, et de préparer avec eux la poursuite de son traitement dans le cadre des structures médicales kosovares, qu'en outre, même à supposer que l'exécution du renvoi de l'intéressé eusse été de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, ce qui, encore une fois, ne s'avère pas le cas en l'espèce, il ne pourrait s'en prévaloir; qu'en effet, les conditions permettant l'exclusion de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr seraient alors réalisées, l'intéressé ayant été expulsé à vie et condamné à cinq reprises à des peines d'emprisonnement, dont trois de longue durée (2 ans / 6 ans / 8 ans), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage pour retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi); que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement de l'avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci étant majorés au vu de l'ampleur du dossier, dont l'étude a demandé un travail important, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :