opencaselaw.ch

D-159/2017

D-159/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 21 janvier 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-159/2017 Arrêt du 29 novembre 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Timothy Aubry, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 16 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 octobre 2015, en la procédure D-695/2016, le procès-verbal de son audition sommaire du 27 octobre 2015 (dossier SEM, pièce A4), et les documents déposés lors de celle-ci, la décision du 22 janvier 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son "renvoi" (recte : transfert) vers l'Italie (pièce A13), l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 8 février 2017, rejetant le recours de l'intéressé et mettant les frais à sa charge (pièce A15), l'échéance, le 17 juillet 2016, du délai prévu - à l'art. 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (règlement Dublin III) - pour exécuter le transfert de A._______ vers l'Italie, la non-exécution de ce transfert dans le délai susmentionné, la demande de réouverture "de ma procédure d'asile ordinaire" faite par A._______, selon toute vraisemblance sur un modèle préétabli, le 18 juillet 2016 (pièce A19), la réouverture, le 20 juillet 2016, et la poursuite en Suisse de la procédure d'asile du recourant (pièce A18), le procès-verbal d' audition sur les motifs d'asile, du 8 décembre 2016, et les documents déposés lors de celle-ci (pièce A23), la décision du 16 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, et prononcé son renvoi de Suisse (pièce A25), le recours du 6 janvier 2017 devant le Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, les divers moyens de preuve accompagnant le mémoire de recours, la décision incidente du 12 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais dans un délai de 15 jours, le paiement de l'avance de frais requise le 21 janvier 2017, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être ressortissant ivoirien ayant vécu à B._______, que son père aurait été assassiné par des militaires ivoiriens en (...) 2004, lors d'une marche d'opposition au pouvoir en place, qu'en 2008, il aurait sympathisé avec les jeunes de la "(...)", groupement soutenant le président Laurent Gbagbo, alors au pouvoir en Côte d'Ivoire, dans le but d'intégrer la police ; qu'il aurait ainsi participé à des réunions, des matchs de football et à une marche organisée par la "(...)" ; que, de ce fait, il aurait été considéré comme un traître parmi les partisans de l'opposition soutenant le candidat Alassane Ouattara, qu'après l'élection, en 2010, d'Alassane Ouattara en tant que Président, et la crise politique ayant suivi sa nomination, le recourant aurait quitté le pays en (...) 2011, craignant d'être emprisonné ou tué en raison du soutien apporté au président déchu Laurent Gbagbo, qu'il aurait vécu en Guinée jusqu'en 2013, puis en Gambie jusqu'en 2015 ; qu'il aurait transité par le Sénégal, le Mali, la Libye et l'Italie pour arriver en Suisse en (...) 2015, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que le SEM a considéré à juste titre que les craintes du recourant de subir des persécutions ne sont pas fondées, qu'en effet, à teneur de ses propres déclarations, A._______ n'a jamais été un partisan de l'ancien président Laurent Gbagbo (procès-verbal d'audition du 8 décembre 2016, pièce A23, Q23), qu'il n'a jamais été non plus membre de la "(...)", groupement proche du parti au pouvoir à l'époque ; qu'il aurait certes participé à des réunions en 2008 et 2009, à des matchs de football et à une marche, mais uniquement dans le but d'intégrer la gendarmerie ; qu'il n'aurait plus eu de contact avec dit groupement depuis l'année 2009 (idem, Q20 à Q25 ; Q41 à Q45), qu'il aurait notamment participé à une marche sur la place de la République organisée par la "(...)", lors de laquelle une liste des participants aurait été dressée, dans le but d'être transmise à l'ancien président Laurent Gbagbo, afin d'obtenir les faveurs de ce dernier ; que l'apparition de son nom sur une telle liste ne suffit pas à faire de lui un opposant déclaré au gouvernement d'Alassane Ouattara, qu'ainsi, il ne peut être considéré ni comme un membre de la "(...)", ni comme un militant déclaré et connu comme tel du parti du président déchu Laurent Gbagbo, que les affirmations selon lesquelles il serait un traître aux yeux des militants du camp d'Alassane Ouattara ne sont en définitive que de simples allégations, non étayées et insuffisantes pour fonder une crainte de persécution en cas de retour au pays, qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne peut être considéré comme un opposant politique au régime politique en place en Côte d'Ivoire ; qu'il n'a, de plus, pas un profil permettant d'attirer l'attention des autorités ivoiriennes ; que ses craintes d'être tué ou placé en détention à ce titre ne sont ainsi clairement pas fondées, que, par ailleurs, les tensions entre les partisans d'Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo se sont fortement apaisées depuis l'année 2011 ; que selon certains médias, de nombreux exilés partisans du président déchu sont rentrés au pays et se seraient même réinsérés dans la vie politique (Franceinfo, Géopolis, Côte d'Ivoire, les pro-Gbagbo exilés face au dilemme du retour, 16 juin 2017, http://geopolis.francetvinfo.fr/cote-d-ivoire-les-pro-gbagbo-exiles-face-au-dilemme-du-retour-146941 , consulté le 29 novembre 2017 ; Le Monde, En Côte d'Ivoire, le retour symbolique de quatre réfugiés pro-Gbagbo, 1er juillet 2016, , consulté le 29 novembre 2017 ; TV5 Monde, Côte d'Ivoire : le retour des réfugiés de la crise post-électorale, 5 novembre 2017, , consulté le 29 novembre 2017), que, dans son recours, l'intéressé a uniquement apporté des compléments et des précisions sur ses déclarations (dossier TAF, pièce 1, p. 2-4) qui ne permettent aucunement de remettre en cause la décision de l'autorité intimée, que, par ailleurs, les moyens de preuve déposés par le recourant ne sont pas de nature à prouver une quelconque persécution à son encontre, que l'intéressé n'a pas connu de problème avec les autorités de son pays d'origine, qu'il n'existe ainsi aucun indice concret permettant de fonder une crainte objective pour le recourant d'avoir à subir, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, que comme l'a relevé le SEM, l'invocation, par le recourant, de la mort de son père, survenue en 2004, n'est pas propre à prouver une persécution ou un quelconque risque en cas de retour au pays, qu'en effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre ce décès, survenu en 2004, et le départ du recourant de Côte d'Ivoire en 2011, que partant, ce motif d'asile n'est pas pertinent, qu'au vu de ce qui précède, la crainte de A._______ de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas établie, de sorte que ses déclarations ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant dit courir, en cas de retour dans son pays d'origine, le risque d'être mis en prison, voire tué par des partisans d'Alassane Ouattara, compte tenu de ses activités passées avec la "(...)", que le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, s'il était renvoyé en Côte d'Ivoire, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du TAF D-5644/2016 du 7 septembre 2017, consid. 7.4.2; E-3697/2015 du 2 mai 2016, consid. 3.1; D-2229/2014 du 17 juin 2014, p. 8 et le références citées; Human Rights Watch, World Report 2017, p. 208 ss, , consulté le 29 novembre 2017 ; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices, Cote d'Ivoire, 3 mars 2017, , consulté le 29 novembre 2017), qu'il est, pour le surplus, renvoyé à l'analyse pertinente de l'autorité inférieure dans sa décision du 16 décembre 2016 (dossier SEM, pièce A25, III 2.), qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (dossier SEM, pièce A4, 3.01), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 21 janvier 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Timothy Aubry Expédition :