Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de même montant sur les frais de procédure présumés.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1585/2021 Arrêt du 25 août 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 décembre 2019, par A._______, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 23 décembre 2019, selon lequel le requérant a déclaré qu'il était de nationalité algérienne, de religion musulmane, célibataire et sans enfants, qu'il avait quitté son pays d'origine le (...) 2019 et avait rejoint la Suisse (...) jours plus tard, le procès-verbal d'audition du 30 décembre 2019, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), selon lequel le requérant a déclaré qu'il avait fui l'Algérie pour rejoindre la Grèce et gagner ensuite la Suisse en passant par la Croatie et la Slovénie, la communication du 30 décembre 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités grecques une demande d'information concernant le requérant, en application de l'art. 34 du règlement Dublin III, la communication des autorités grecques du 9 mars 2020, informant le SEM que l'intéressé avait séjourné en Grèce courant (...) 2019 et n'avait pas présenté de demande d'asile dans ce pays, le courrier du SEM du 9 mars 2020, informant le requérant que la procédure fondée sur le règlement Dublin III était close et que sa demande d'asile serait traitée en Suisse, les procès-verbaux de l'audition sur les motifs d'asile du 8 mai 2020 et de l'audition complémentaire du 9 novembre 2020, selon lesquels le requérant a déclaré qu'il avait organisé en 2019, avec des étudiants universitaires, des manifestations contre le régime algérien; qu'il avait participé à une manifestation antigouvernementale le (...) 2019 ; que, le (...) 2019, il avait reçu une convocation de la police, à laquelle il n'avait pas donné suite ; que, le (...) 2019, alors qu'il se trouvait à B._______, trois policiers en civil cagoulés l'avaient enlevé, séquestré et menacé pour avoir organisé des manifestations contre le gouvernement algérien ; que, le (...) 2019, il avait déposé plainte contre ses agresseurs à C._______ ; que les services de la sécurité nationale l'avaient informé, quelques jours plus tard, que la plainte était classée, faute de preuves ; qu'au cours du mois de (...) 2019, il avait été enlevé et séquestré à deux reprises par les mêmes policiers qui s'en étaient pris à lui deux mois plus tôt ; qu'à ces occasions, il avait été insulté, frappé et menacé en raison de ses activités politiques contre le gouvernement algérien ; qu'il s'était ensuite réfugié dans la province de D._______, chez un ami de son père ; que, lors de ce séjour, il avait reçu une convocation judiciaire, à laquelle il n'avait pas répondu ; que, courant (...) 2019, un tribunal algérien l'avait condamné in absentia à une peine d'emprisonnement et à une amende, aux motifs qu'il avait encouragé la participation à des manifestations contre les institutions étatiques ; que, compte tenu de ces évènements, il avait quitté son pays d'origine en avion, au mois de (...) 2019 ; qu'il souffrait de problèmes psychiques apparus avant son départ d'Algérie et pour lesquels il avait déjà été soigné dans ce pays, la lettre recommandée du SEM du 26 janvier 2021, impartissant au requérant un délai au 18 février 2021, pour produire un certificat médical faisant état du diagnostic et des soins entrepris concernant les problèmes de santé allégués, l'absence de réponse à cette lettre, la décision du 5 mars 2021, notifiée le 9 mars suivant, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné la mise en oeuvre de cette mesure, en retenant principalement que ses propos n'étaient pas vraisemblables et que les problèmes de santé invoqués pouvaient être soignés en Algérie, le recours interjeté contre cette décision le 8 avril 2021, par lequel l'intéressé a conclu, préalablement, à la dispense du paiement d'une avance de frais, principalement, à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire compte tenu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi, le courrier du 13 avril 2021, par lequel le recourant a produit un rapport médical du 7 avril 2021 indiquant qu'il présentait une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0) pour laquelle un traitement médicamenteux lui avait été prescrit, la décision incidente du 18 juin 2021, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a retenu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et, sur cette base, a invité l'intéressé à verser une avance de frais de procédure de 750 francs, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), qu'en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20]), que le Tribunal établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) ; qu'il tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2014/1 consid. 2), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que le recourant conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en faisant valoir des évènements dont il aurait été victime dans son pays d'origine, que le SEM a rejeté la demande d'asile en retenant que les propos du requérant n'étaient pas vraisemblables, dans la mesure où ils n'étaient ni fondés ni plausibles au sens de l'art. 7 LAsi, et que les moyens de preuves versés au dossier n'établissaient pas la réalité des persécutions alléguées, qu'en instance de recours, l'intéressé a fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et qu'il risquait d'être emprisonné s'il retournait en Algérie, en raison de ses idées politiques et de la corruption régnant dans ce pays, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que les allégations ne sont pas vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés ou sont conformes à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant fait défaut lorsque qu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure, voire en rajoute de façon tardive, sans raison apparente, ou enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré avoir organisé avec d'autres étudiants, dès le mois de (...) 2019, des manifestations dans différentes provinces algériennes contre le régime au pouvoir, précisant que, dans ce contexte, il avait confectionné des affiches, écrit des slogans sur les murs et pris la parole avec des haut-parleurs, qu'il peut être admis que, comme il l'affirme, l'intéressé a pris part, à l'instar de dizaines de milliers d'autres Algériens, à l'une ou l'autre des nombreuses manifestations qui ont eu lieu en Algérie dès le mois de février 2019 contre le gouvernement de ce pays, et notamment le 22 février 2019 (cf. The New York Times, Algeria Protests Grow Against President Bouteflika, Ailing and Out of Sight, 1.03.2019, , consulté le 25.07.2021 ; El Watan. com, La «longue» marche vers El Mouradia, 23.02.2019, , consulté le 25.07.2021), que, cela dit, à teneur de ce qui suit, il apparaît que les propos de l'intéressé sur son prétendu rôle actif en tant qu'organisateur de ces mouvements de contestation populaire dans plusieurs provinces ne sont pas vraisemblables, dès lors qu'ils apparaissent, sur de nombreux points, inconsistants et improbables, que le recourant s'est borné à fournir des explications évasives, schématiques et incohérentes, sur les évènements invoqués, de sorte qu'elles ne dénotent pas une expérience réellement vécue, qu'ainsi, interrogé sur le nombre de personnes ayant pris part à la manifestation du (...) 2019 à E._______ (ville d'environ [...] habitants), dont il soutient avoir été l'un des meneurs, il s'est d'abord borné à indiquer vaguement qu'il y en avait beaucoup, puis a affirmé qu'il y avait un million de participants et, suite à une demande de précisions du SEM, a soutenu qu'il s'agissait en réalité de 3'000 à 4'000 personnes, sans fournir d'éléments factuels de nature à corroborer son implication directe dans l'organisation et la conduite de ce rassemblement (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 8 mai 2020, F 128, 132, 136, 138-140), qu'il a été incapable de fournir des détails significatifs sur la manière avec laquelle les organisateurs des contestations, dont il affirme avoir fait partie, entraient en contact entre eux et préparaient les évènements à venir (cf. p.-v. du 9 novembre 2020, F 17 à 20), que, concernant son engagement politique, il a simplement expliqué qu'il militait dans l'opposition au gouvernement algérien et qu'il défendait la liberté, sans pour autant donner des détails révélateurs de la réalité de ces activités (cf. p.-v. du 8 mai 2020, F 128, 131 ; p.-v. du 9 novembre 2020, F 23), qu'il s'est également borné à fournir des explications générales et stéréotypées quant à l'origine des protestations du Hirak, indiquant simplement qu'il s'agissait d'un mouvement d'opposition au régime (cf. p.-v. du 8 mai 2020, F 131), que, invité par le SEM à expliquer comment la manifestation du (...) 2019 avait été organisée et quel rôle il avait joué dans sa préparation, il s'est limité à parler d'affiches, de slogans, de la mobilisation de personnes et de sa présence sur Facebook (cf. p.-v. du 8 mai 2020, F 132 ; p.-v. du 9 novembre 2020, F 22), qu'interrogé à nouveau sur l'organisation des manifestations évoquées, il s'est borné à mentionner, sans donner de détails significatifs, son intervention sur Facebook et le fait qu'il aurait cherché à mobiliser des participants avec des haut-parleurs (cf. p.-v. du 9 novembre 2020, F 39), qu'il a fait valoir que la manifestation du (...) 2019 avait été motivée par l'intention d'Abdelaziz Bouteflika de briguer un cinquième mandat présidentiel ; or, cette raison, connue de la plupart des Algériens, n'est pas susceptible de corroborer son rôle allégué d'organisateur de cet évènement (cf. p.-v. du 9 novembre 2020, F 24), que, par ailleurs, le recourant a soutenu qu'en raison de son engagement politique et de son rôle dans la manifestation du (...) 2019, il avait été convoqué par les autorités le (...) 2019, que des policiers l'avaient enlevé et maltraité le (...) 2019 puis deux fois en (...) 2019, et qu'un tribunal algérien l'avait condamné en (...) 2019 à (...) mois de prison ainsi qu'à une amende de (...) dinars, qu'une nouvelle fois, les propos du recourant sur ces points ne sont pas convaincants, que l'intéressé a été incapable d'expliquer comment les autorités avaient pu l'identifier lors de la manifestation du (...) 2019, dans une foule de plusieurs milliers de participants ; que l'existence alléguée d'une vidéo où il apparaissait aux premiers rangs de cette manifestation n'est confirmée par aucun élément tangible et résulte d'une explication dénuée de détails propres à en corroborer l'exactitude, qu'en outre, l'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il affirme que les auteurs de son enlèvement du (...) 2019 et des menaces subies à cette occasion étaient des policiers en civil ; qu'en effet, le seul fait que ses prétendus ravisseurs auraient déclaré appartenir à la police n'est en soi pas un élément probant, étant d'ailleurs relevé que l'intéressé aurait déposé plainte le lendemain contre inconnu, sans mentionner l'intervention de membres des forces de l'ordre (cf. p.-v. du 8 mai 2020, F 119, 147 ; p.-v. du 9 novembre 2020, F 40, 41), que, de plus, il n'est pas plausible que les autorités algériennes aient pris la peine de planifier et de mettre en oeuvre plusieurs interventions de policiers cagoulés, entre les mois de (...) et (...) 2019, afin d'enlever l'intéressé, le séquestrer dans une sorte de garage pendant plusieurs heures, le frapper et le menacer, au seul motif qu'il aurait pris part, avec des milliers d'autres personnes, à l'une des nombreuses manifestations de masse qui avaient eu lieu en Algérie le (...) 2019 (cf. p.-v. du 8 mai 2020, F 127, 146, 147, 150, 152-155, 158, 168 ; p.-v. du 9 novembre 2020, F 41, 43, 44), qu'il est au demeurant incompréhensible que les autorités algériennes aient recouru à de tels procédés, au lieu d'agir de manière directe et officielle, comme elles l'auraient d'ailleurs fait, selon le recourant, en engageant à son encontre une procédure pénale et en le condamnant à une peine d'emprisonnement en (...) 2019 (cf. p.-v. du 9 novembre 2020, F 48, 78-82), que, s'agissant du deuxième enlèvement allégué, intervenu prétendument au mois de (...) 2019, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il se borne à affirmer qu'il a été en tous points une répétition du premier enlèvement subi près de trois mois plus tôt, et, partant, qu'il aurait eu lieu exactement au même endroit, aurait été exécuté par les mêmes agents et se serait déroulé de la même façon (cf. p.-v. du 9 novembre 2020, F 48, 50-52), que, concernant le troisième enlèvement allégué, il n'est pas crédible que, selon le recourant, il ait été lui aussi perpétré au même endroit que les précédents et toujours par les mêmes personnes ; qu'à ce sujet, il n'est pas compréhensible, faute d'explications convaincantes, que l'intéressé ait persisté à revenir encore une fois dans le même lieu où il avait déjà été enlevé et n'aurait pris, dans ce contexte, aucune précaution (cf. p.-v. du 9 novembre 2020, F 48-50), qu'enfin, si le recourant avait effectivement été victime des exactions précitées, il n'est pas crédible qu'il soit resté malgré tout en Algérie encore cinq mois tout en continuant de manifester, et ce d'autant moins que, selon ses dires, les autorités étaient activement à sa recherche (cf. p.-v. du 8 mai 2020, F 160, 164 ; p.-v. du 9 novembre 2020, F 54-57), qu'en outre, il n'est pas logique que, pour se soustraire aux recherches des autorités, le recourant se soit réfugié dans la province kabyle de D._______, région pourtant dans le collimateur du gouvernement et des forces de l'ordre en raison de son opposition notoire au régime algérien (cf. Crisis group, Algeria, February 2021, , consulté le 17.06.2021), que, par ailleurs, il n'est pas plausible que le recourant ne se soit pas informé de la procédure pénale soi-disant ouverte contre lui et de la condamnation judiciaire dont il aurait fait l'objet en (...) 2019, et ignore même quelles démarches son avocat aurait entreprises dans ce cadre (cf. p.-v. du 9 novembre 2020, F 48, 78-82), que, pour leur part, les moyens de preuve versés au dossier ne sont d'aucune utilité pour le recourant, qu'en effet, les vidéos produites portent certes sur des manifestations, mais n'établissent pas les faits dont le recourant soutient avoir été victime de la part des autorités algériennes ; que les documents juridiques remis ne sont que des photocopies, de sorte qu'ils ne sont pas fiables ; que la pièce, qualifiée de jugement pénal, n'est en réalité qu'un acte de notification, qu'en définitive, les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre l'intéressé pour l'un des motifs visés à l'art. 3 LAsi, qu'enfin, le rapport de Human Right Watch et l'article du journal « Le Monde » mentionnés dans le recours, ne sont d'aucune utilité, dès lors qu'ils ne comportent que des informations générales et ne concernent donc pas de manière personnelle et directe le recourant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, que, partant, le recours est rejeté en ce qu'il porte sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé si l'une des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) est remplie, qu'en l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et les réf. citées), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario), que la mise en oeuvre du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'à cet égard, il y a lieu de relever que l'intéressé est relativement jeune, sans charges de famille, et dispose en Algérie d'un large réseau familial qui bénéficie, selon ses propres dires, d'une très bonne situation financière et auquel il pourra s'adresser en cas de besoin (cf. p.-v. du 9 novembre 2020, F 10-14, 47, 127), que le recourant considère que le renvoi serait inexigible en raison de ses problèmes de santé, que, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; gabrielle steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et les réf. citées), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, étant précisé qu'il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, il ressort de la documentation médicale produite que le recourant présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0), pour laquelle il a bénéficié, de (...) 2020 à (...) 2021, d'un traitement pour les troubles du sommeil (Trittico 50 mg), qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que les problèmes de santé dont souffre l'intéressé correspondent à un niveau de gravité, au sens où l'entend la jurisprudence précitée, qui fait obstacle à l'exécution du renvoi en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, que, par ailleurs, l'Algérie dispose d'infrastructures médicales offrant des soins essentiels ainsi qu'une prise en charge des troubles psychiques que présente l'intéressé (cf. arrêts du Tribunal E-5943/2019 du 21 novembre 2019 consid. 4.3 ; E-2212/2018 du 24 octobre 2018 consid. 11.3), que le recourant a du reste reconnu avoir déjà pu bénéficier dans ce pays de la prise en charge psychiatrique requise par son état de santé (cf. p.-v. du 9 novembre 2020, F 73, 77), que, partant, les conditions d'application de l'art 83 al. 4 LEI ne sont pas réalisées, qu'enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles techniques insurmontables et s'avère ainsi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours est également infondé en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, qu'en conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, partant, le recours est rejeté, que, dans la mesure où il s'avère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant doit être compensé avec le versement de l'avance sur les frais de procédure présumés, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de même montant sur les frais de procédure présumés.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :