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D-1570/2013

D-1570/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-18 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 11 septembre 2009, les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse et ont déposé, le 15 suivant, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendus, les 18 septembre 2009 et 12 mai 2011, ils ont déclaré être d'ethnie rom, de religion orthodoxe et provenir de Belgrade ou d'une localité proche de cette ville, selon les versions. Ils ont exposé avoir quitté leur pays en raison d'un différend foncier avec un voisin d'ethnie serbe et de la bagarre qui s'en serait suivi, les poussant à fuir la Serbie. La requérante a également fait valoir souffrir de troubles psychiques dus au décès, en (...) et (...), de deux de ses enfants, et a produit un certificat médical y relatif, daté du 11 novembre 2010. Son médecin traitant a diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3), précisé que sa patiente nécessitait un suivi psychothérapeutique et un traitement médical sous forme d'un antidépresseur, d'un anxiolitique et d'un hypnotique, et mentionné, en l'absence d'un traitement adéquat, le risque d'une péjoration de l'état de santé de l'intéressée et de passage à l'acte suicidaire. B. Par décision du 8 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a tout d'abord relevé que les propos des intéressés ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), dans la mesure où ils étaient lacunaires et divergents sur de nombreux points essentiels. Quant à l'exécution de leur renvoi, dit office a en particulier considéré que les problèmes médicaux dont souffrait la requérante pouvaient être traités en Serbie et que celle-ci bénéficiait de soutiens de nature à lui assurer le financement de ses traitements médicaux. Par arrêt D-4211/2011 du 2 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit contre la décision d'exécution du renvoi, formé le 27 juillet 2011, en cette matière uniquement. C. Le 5 février 2013, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision de renvoi prise par l'ODM et ont conclu à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir une aggravation des troubles psychiatriques de l'intéressée, accompagnés de tentatives de suicide, et ont produit plusieurs rapports médicaux datés des 30 janvier 2013, des 25 et 10 juillet 2012, du 12 décembre 2011, du 30 novembre 2011, du 23 septembre 2011 et du 11 novembre 2010, un avis de sortie d'hôpital du 15 juillet 2012, une lettre du 30 septembre 2011 adressée par le médecin traitant de l'intéressée à la police des étrangers du canton (...) ainsi qu'une ordonnance du 27 septembre 2011. Il ressort pour l'essentiel de ces divers documents que B._______ était suivie depuis (...) 2010 pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F. 33.3), a fait l'objet de plusieurs hospitalisations (en (...) et (...) 2011, et en (...) 2012) et tentatives de suicide, et bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique et psychiatrique intégré, avec des entretiens bi mensuels, et d'un traitement médicamenteux sous forme d'un antidépresseur et d'un antipsychotique. A l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont également fait valoir, outre la gravité des atteintes psychiques de B._______, que celle-ci ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires en Serbie, en raison de son origine ethnique. D. Par décision du 22 janvier [recte : février] 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et confirmé l'exécution de leur renvoi. L'office a estimé que B._______ pouvait disposer en Serbie des soins médicaux utiles et nécessaires au traitement de ses troubles psychiatriques, ce d'autant plus qu'elle possédait un passeport en cours de validité et n'appartenait donc pas à la catégorie des Roms les plus défavorisés et marginalisés. Il a également relevé que les intéressés avaient de nombreux membres de leur famille résidant en France, respectivement en Allemagne, Italie et Serbie, lesquels seraient à même de les aider. Constatant toutefois qu'il y avait lieu de prendre très au sérieux le risque élevé de suicide de l'intéressée, l'office fédéral a souligné que les autorités chargées de l'exécution du renvoi devaient prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation adéquate et/ou par une escorte policière pour tout le voyage de retour, et devaient prendre contact avec les organes compétents en Serbie ainsi que s'assurer que B._______ serait prise en charge de manière adéquate dès sa descente d'avion. E. Dans leur recours du 25 mars 2013, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et, implicitement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la restitution de l'effet suspensif [recte : octroi de mesures provisionnelles]. Ils ont repris la quasi-totalité de leur argumentation contenue dans leur demande de réexamen du 5 février 2013. F. Par courrier du 26 mars 2013, les intéressés ont informé le Tribunal que B._______ avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique le (...) 2013, suite à un tentamen médicamenteux. A._______ a précisé que son épouse se trouvait à l'hôpital pour des contrôles cardiaques lorsqu'elle avait avalé tous les médicaments qui se trouvaient à sa portée et tenté de se jeter par la fenêtre. Les recourants ont joint à leur lettre une attestation d'hospitalisation du 22 mars 2013 établie par la psychologue qui suivait B._______. G. Par décision incidente du 27 mars 2013, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a suspendu l'exécution du renvoi par le biais de mesures provisionnelles. H. Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a imparti aux recourants un délai au 12 avril 2013 pour produire un certificat médical complémentaire concernant B._______ précisant le diagnostic exact ainsi que la durée de son hospitalisation en milieu psychiatrique initiée le (...) 2013. Le délai imparti a été prolongé au 26 avril 2013, suite à la demande des intéressés du 4 avril 2013. Par ordonnance du 29 mai 2013, constatant qu'aucun certificat médical n'avait été produit, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a accordé aux recourants un ultime délai au 4 juin 2013 pour lui faire parvenir un tel document. I. Par courrier du 16 juillet 2013, les recourants ont expliqué les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas été à même de respecter les délais impartis et ont produit deux certificats médicaux des 9 juillet et 18 juin 2013, ainsi qu'un avis de sortie du 18 avril 2013. Il ressort de ces différents documents que B._______ a été hospitalisée en milieu psychiatrique du (...) au (...) 2013 suite à un tentamen médicamenteux (...), qu'elle a développé depuis lors de nouvelles hallucinations auditives et qu'elle souffre, en sus d'un trouble dépressif récurrent (F. 33.3), d'une amnésie dissociative (F. 44.0). En outre, les entretiens psychothérapeutiques ont lieu chaque semaine et la médication consiste en la prise d'un anti-dépresseur, d'un anti psychotique et d'un anxiolitique. J. Invité, par ordonnance du 8 août 2013, à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 12 août 2013. Il a estimé que les derniers événements liés à l'hospitalisation de la recourante n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. K. Appelés à déposer leurs éventuelles observations suite à la détermination de l'autorité inférieure, les recourants ont déclaré, par écrit du 15 août 2013, maintenir leurs arguments développés dans leur recours du 25 mars 2013 ainsi que dans leur complément du 16 juillet 2013. L. Le 3 octobre 2013, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Belgrade (ci-après : l'Ambassade). Il ressort, en substance, de l'enquête diligentée par l'Ambassade, datée du 18 avril 2014, que B._______ a vécu à C._______ (municipalité de D._______, district de Belgrade) respectivement à Belgrade - ville qu'elle a quittée il y a (...) à (...) ans pour se rendre en Italie - mais n'a jamais vécu à E._______, qu'elle ne possède pas de maison et que, sur le lieu où se situait la maison familiale, a été construite une maison de qualité appartenant à son frère vivant en Allemagne avec sa famille ; que ses enfants seraient installés en Italie ou dans d'autres Etats de l'Europe centrale ; qu'une de ses soeurs habite avec son mari à C._______ et que tous deux sont prêts à l'accueillir avec son époux, à tout le moins à titre temporaire ; que tous deux peuvent également être hébergés dans la maison de leur frère, respectivement beau-frère. De surcroît, selon les informations de l'Ambassade, les traitements essentiels des troubles psychiques dont est atteinte l'intéressée (trouble dépressif récurrent [F. 33.3] et amnésie dissociative [F. 44.0]) sont disponibles tant à Belgrade qu'à D._______ (dans ce dernier cas toutefois, il n'y a pas de possibilité d'hospitalisation, si ce n'est en milieu privé), qu'une éventuelle hospitalisation est ordonnée par du personnel soignant spécialisé, que la personne qui souhaite bénéficier de prestations médicales doit, comme cela est le cas de l'intéressée, être de nationalité serbe. En outre, le département de neuropsychiatrie de la Clinique universitaire de Belgrade est en mesure de la prendre immédiatement en charge à son retour en Serbie, et un transport dans cet établissement directement depuis l'aéroport de la capitale serbe est possible. M. Exerçant leur droit d'être entendus par courrier du 27 mai 2014, après avoir été invités par le Tribunal à se déterminer sur les résultats des investigations précitées, les intéressés les ont, pour l'essentiel, contestés. Ils ont notamment fait valoir ne pas être au courant de l'existence de la maison construite par leur frère, respectivement beau-frère, dans la mesure où ils n'avaient plus de contact depuis longtemps avec celui-ci, et avoir rompu leurs relations avec leur soeur, respectivement belle soeur, suite à une dispute intervenue en (...). N. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Les procédures de réexamen pendantes, comme en l'espèce, à l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi, à savoir le 1er février 2014, sont régies par le droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi ; RO 2013 4375, p. 4387). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).

3. En l'espèce, les recourants remettent en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Serbie en invoquant une dégradation notable de l'état de santé de B._______ étayée par plusieurs documents médicaux. Ce fait est survenu postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 2 septembre 2011, et justifie donc un nouvel examen, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, de la situation des recourants. Par conséquent, l'ODM est, à juste titre, entré en matière sur la demande de reconsidération des intéressés. Reste encore à examiner si les faits allégués et les divers rapports médicaux produits sont susceptibles de modifier l'état de fait, tel que retenu précédemment par le Tribunal, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.3.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. 4.3.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 4.3.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 4.3.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3). 4.4 En l'occurrence, B._______ souffre de troubles psychiques, à savoir un trouble dépressif sévère récurrent, avec symptômes psychotiques (F. 33.3) ainsi qu'une amnésie dissociative (F. 44.0). Son traitement consiste en des entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques hebdomadaires et une médication sous la forme d'un anti-dépresseur (Cipralex), d'un anti psychotique (Seroquel) et d'un anxiolitique (Temesta). En outre, depuis septembre (...), elle a fait l'objet de (...) hospitalisations (en (...) et (...) 2011, en (...) 2012 et en (...) 2013) pour autant de passages à l'acte auto agressifs. De plus, les médecins traitants de la recourante qualifient de majeur le risque pour cette dernière de voir sa symptomatologie dépressive s'aggraver et de passer à l'acte suicidaire, en l'absence des traitements prescrits. Il ressort également des différentes anamnèses contenues dans les divers certificats médicaux produits que les troubles dépressifs de l'intéressée ont débuté il y a (...) ans déjà, soit en (...), à la suite du décès, en bas âge, d'un de ses fils. Cette dernière a été à cette occasion hospitalisée une première fois dans son pays d'origine. Elle a à nouveau connu un épisode dépressif grave en (...), après qu'un autre de ses fils eut trouvé la mort dans un accident de la route. Suite à ce tragique événement, elle a fait trois tentatives de suicide par empoisonnement. Au vu des rapports médicaux versés au dossier, lesquels établissent avec précision les affections psychiques dont souffre l'intéressée, le Tribunal, lequel ne met nullement en doute la gravité des troubles dépressifs dont celle-ci est atteinte, constate qu'il est indispensable que les traitements prescrits puissent, en cas de retour dans son pays, lui être prodigués. Au cas où la recourante, de santé psychique fragile, ne pouvait bénéficier, à son retour en Serbie, de soins suffisants, cela conduirait irrémédiablement à une péjoration de son état de santé, une interruption pure et simple des traitements prescrits en Suisse depuis plusieurs années déjà risquant, de manière hautement probable, de mettre sa vie en danger. En conséquence, le Tribunal se doit dès lors de prendre en compte le besoin impératif pour l'intéressée d'avoir accès tant aux soins qu'aux médicaments que requiert son état de santé lors de son retour dans son pays. 4.5 Il y a donc lieu de déterminer si les affections psychiques dont souffre B._______ peuvent être traitées en Serbie, et, dans l'affirmative, si celle-ci a la possibilité d'y avoir accès. 4.5.1 D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques ; les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre autres, arrêts du TAF E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2 ; E 4529/2013 du 18 décembre 2013 consid. 6.7.1, et les réf. cit.). Plusieurs initiatives ont également été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins de santé, telles que l'adoption par le gouvernement d'une décision selon laquelle ceux-ci ont droit aux soins de santé même s'ils sont sans emploi et n'ont pas de résidence permanente et la mise en place d'un service de médiateurs roms (cf. European Commission against Racism and Intolerance, Rapport de l'ECRI sur la Serbie, mai 2011, p. 22). 4.5.2 Ces informations sont de surcroît corroborées par l'enquête diligentée par l'Ambassade dans la région d'origine des recourants. Selon le rapport de celle-ci du 18 avril 2014, d'une part, les infrastructures médicales et hospitalières, tenues par du personnel spécialisé, sont disponibles à Belgrade comme à D._______ (située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale serbe), à cette nuance près que dans cette dernière localité, une hospitalisation n'est possible que dans une clinique privée, d'autre part, B._______ pourra bénéficier des traitements que nécessite sa santé psychique, dans la mesure où elle a la citoyenneté serbe. Du reste, celle-ci a admis avoir été, déjà par le passé, prise en charge dans son pays d'origine, à l'occasion des différents épisodes de crises dont elle a souffert depuis (...). Quant aux différentes tentatives de suicide dont elle a fait l'objet en Suisse durant les années (...) à (...) et aux risques - bien réels - de nouvelle aggravation de son état de santé psychique en réaction à une décision négative et au stress lié à un retour en Serbie, ils ne sauraient mettre en échec le prononcé du renvoi des intéressés. D'une part, il appartient à B._______, avec l'aide des thérapeutes qui la suivent depuis plusieurs années déjà, et grâce aux mesures d'accompagnement particulières, lesquelles ont déjà été envisagées par l'ODM (cf. consid. I p. 2 in fine et 3 de la décision de l'ODM du 22 janvier 2013), de contribuer à la mise en place de conditions adéquates qui lui permettront de faire face à son retour dans son pays d'origine. D'autre part, au regard des résultats des recherches entreprises par l'Ambassade, il y a lieu d'admettre qu'un encadrement satisfaisant peut lui être assuré dès son arrivée à l'aéroport. Selon l'Ambassade en effet, une prise en charge immédiate est possible, par le biais notamment d'une ambulance d'une société privée pouvant la transporter directement au Centre neuropsychiatre de la Clinique universitaire de Belgrade, établissement à même de la prendre en charge sans délai (cf. consid. L ci-avant). En prévision de l'exécution du renvoi, il appartiendra dès lors à l'ODM, comme cet office l'a du reste relevé dans la décision attaquée, d'organiser, en collaboration avec les autorités cantonales, les mesures d'accompagnement idoines indispensables à la recourante et de s'assurer en particulier que les modalités engagées dans ce sens soient adaptées à la situation personnelle de celle-ci et tiennent compte à la fois de son âge et de son état de santé. 4.5.3 Il sied également de relever que B._______, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, a obtenu en (...) un passeport, lequel est toujours valable de surcroît. Elle pourra donc régulariser son séjour en Serbie, ce document lui permettant en particulier de s'y faire réenregistrer. Les démarches nécessaires pour bénéficier gratuitement de prestations médicales et sociales ne devraient ainsi pas lui poser de difficulté particulière de ce fait, comme l'a d'ailleurs confirmé l'Ambassade dans son rapport du 18 avril 2014. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et convergents (cf. arrêt du Tribunal en l'affaire D-3353 du 15 avril 2014 consid. 5.5.5), qu'elle ne pourrait avoir accès à un encadrement médical adéquat en Serbie. Les rapports d'organisations internationales cités à l'appui du recours, de portée générale, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. 4.5.4 Au vu de ce qui précède, le risque que B._______ voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Serbie parce qu'elle ne pourrait pas y recevoir les soins adéquats relève de la conjecture. Partant, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. 4.6 Quant à la situation personnelle des intéressés, si le retour de ceux-ci dans leur région d'origine ne sera certes pas chose aisée, il n'en demeure pas moins qu'ils pourront se réinstaller à C._______, où ils disposent d'un réseau familial à même de les soutenir et de faciliter leur réintégration dans leur pays d'origine. Il ressort en effet du rapport d'Ambassade du 18 avril 2014 que, s'ils n'y possèdent pas de maison, la soeur et le beau-frère de B._______ sont cependant prêts à les héberger dans leur maison, à tout le moins temporairement. Les recourants pourront également s'installer dans l'une des parties de la maison cossue appartenant au frère de celle-ci, laquelle est inhabitée, son propriétaire et sa famille vivant de longue date en Allemagne. Les arguments selon lesquels l'intéressée n'aurait plus de contact avec son frère depuis des années, ne serait même pas au courant de l'existence de cette maison et serait fâchée avec sa soeur et son mari depuis (...), reposent uniquement sur de simples affirmations, nullement étayées par un quelconque élément concret. En outre, B._______ pourra également compter sur son époux, lequel est apparemment en bonne santé, est à ses côtés depuis plus de (...) ans (cf. audition sommaire du recourant du 18 septembre 2009 p. 4), en la soutenant de manière indéfectible, en particulier durant les tragiques épreuves qu'elle a traversées en (...) et (...). Du reste, il n'est pas exclu que le recourant, ayant une formation professionnelle de (...) et ayant exercé le métier de (...) durant des années jusqu'à son départ du pays, trouve une activité lucrative qui puisse leur garantir un revenu minimum, en sus de l'aide sociale dont B._______ - à tout le moins - pourra bénéficier (cf. consid. 4.5.3 ci-avant). En outre, les intéressés ont encore un fils résidant en Serbie avec son épouse, lesquels pourront les soutenir (cf. audition sommaire de l'intéressée du 18 septembre 2009 p. 5). Ils pourront également solliciter l'aide et le soutien financiers de leur nombreuse famille respective établie à l'étranger, en particulier leurs enfants disséminés à travers toute l'Europe occidentale, à savoir l'Italie, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur installation. 4.7 Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie, de l'accès aux soins dont pourra bénéficier B._______ et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de ces derniers demeure raisonnablement exigible.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

6. Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants pouvant être retenue, le demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Les procédures de réexamen pendantes, comme en l'espèce, à l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi, à savoir le 1er février 2014, sont régies par le droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi ; RO 2013 4375, p. 4387).

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).

E. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).

E. 3 En l'espèce, les recourants remettent en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Serbie en invoquant une dégradation notable de l'état de santé de B._______ étayée par plusieurs documents médicaux. Ce fait est survenu postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 2 septembre 2011, et justifie donc un nouvel examen, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, de la situation des recourants. Par conséquent, l'ODM est, à juste titre, entré en matière sur la demande de reconsidération des intéressés. Reste encore à examiner si les faits allégués et les divers rapports médicaux produits sont susceptibles de modifier l'état de fait, tel que retenu précédemment par le Tribunal, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 4.3.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants.

E. 4.3.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 4.3.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 4.3.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3).

E. 4.4 En l'occurrence, B._______ souffre de troubles psychiques, à savoir un trouble dépressif sévère récurrent, avec symptômes psychotiques (F. 33.3) ainsi qu'une amnésie dissociative (F. 44.0). Son traitement consiste en des entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques hebdomadaires et une médication sous la forme d'un anti-dépresseur (Cipralex), d'un anti psychotique (Seroquel) et d'un anxiolitique (Temesta). En outre, depuis septembre (...), elle a fait l'objet de (...) hospitalisations (en (...) et (...) 2011, en (...) 2012 et en (...) 2013) pour autant de passages à l'acte auto agressifs. De plus, les médecins traitants de la recourante qualifient de majeur le risque pour cette dernière de voir sa symptomatologie dépressive s'aggraver et de passer à l'acte suicidaire, en l'absence des traitements prescrits. Il ressort également des différentes anamnèses contenues dans les divers certificats médicaux produits que les troubles dépressifs de l'intéressée ont débuté il y a (...) ans déjà, soit en (...), à la suite du décès, en bas âge, d'un de ses fils. Cette dernière a été à cette occasion hospitalisée une première fois dans son pays d'origine. Elle a à nouveau connu un épisode dépressif grave en (...), après qu'un autre de ses fils eut trouvé la mort dans un accident de la route. Suite à ce tragique événement, elle a fait trois tentatives de suicide par empoisonnement. Au vu des rapports médicaux versés au dossier, lesquels établissent avec précision les affections psychiques dont souffre l'intéressée, le Tribunal, lequel ne met nullement en doute la gravité des troubles dépressifs dont celle-ci est atteinte, constate qu'il est indispensable que les traitements prescrits puissent, en cas de retour dans son pays, lui être prodigués. Au cas où la recourante, de santé psychique fragile, ne pouvait bénéficier, à son retour en Serbie, de soins suffisants, cela conduirait irrémédiablement à une péjoration de son état de santé, une interruption pure et simple des traitements prescrits en Suisse depuis plusieurs années déjà risquant, de manière hautement probable, de mettre sa vie en danger. En conséquence, le Tribunal se doit dès lors de prendre en compte le besoin impératif pour l'intéressée d'avoir accès tant aux soins qu'aux médicaments que requiert son état de santé lors de son retour dans son pays.

E. 4.5 Il y a donc lieu de déterminer si les affections psychiques dont souffre B._______ peuvent être traitées en Serbie, et, dans l'affirmative, si celle-ci a la possibilité d'y avoir accès.

E. 4.5.1 D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques ; les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre autres, arrêts du TAF E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2 ; E 4529/2013 du 18 décembre 2013 consid. 6.7.1, et les réf. cit.). Plusieurs initiatives ont également été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins de santé, telles que l'adoption par le gouvernement d'une décision selon laquelle ceux-ci ont droit aux soins de santé même s'ils sont sans emploi et n'ont pas de résidence permanente et la mise en place d'un service de médiateurs roms (cf. European Commission against Racism and Intolerance, Rapport de l'ECRI sur la Serbie, mai 2011, p. 22).

E. 4.5.2 Ces informations sont de surcroît corroborées par l'enquête diligentée par l'Ambassade dans la région d'origine des recourants. Selon le rapport de celle-ci du 18 avril 2014, d'une part, les infrastructures médicales et hospitalières, tenues par du personnel spécialisé, sont disponibles à Belgrade comme à D._______ (située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale serbe), à cette nuance près que dans cette dernière localité, une hospitalisation n'est possible que dans une clinique privée, d'autre part, B._______ pourra bénéficier des traitements que nécessite sa santé psychique, dans la mesure où elle a la citoyenneté serbe. Du reste, celle-ci a admis avoir été, déjà par le passé, prise en charge dans son pays d'origine, à l'occasion des différents épisodes de crises dont elle a souffert depuis (...). Quant aux différentes tentatives de suicide dont elle a fait l'objet en Suisse durant les années (...) à (...) et aux risques - bien réels - de nouvelle aggravation de son état de santé psychique en réaction à une décision négative et au stress lié à un retour en Serbie, ils ne sauraient mettre en échec le prononcé du renvoi des intéressés. D'une part, il appartient à B._______, avec l'aide des thérapeutes qui la suivent depuis plusieurs années déjà, et grâce aux mesures d'accompagnement particulières, lesquelles ont déjà été envisagées par l'ODM (cf. consid. I p. 2 in fine et 3 de la décision de l'ODM du 22 janvier 2013), de contribuer à la mise en place de conditions adéquates qui lui permettront de faire face à son retour dans son pays d'origine. D'autre part, au regard des résultats des recherches entreprises par l'Ambassade, il y a lieu d'admettre qu'un encadrement satisfaisant peut lui être assuré dès son arrivée à l'aéroport. Selon l'Ambassade en effet, une prise en charge immédiate est possible, par le biais notamment d'une ambulance d'une société privée pouvant la transporter directement au Centre neuropsychiatre de la Clinique universitaire de Belgrade, établissement à même de la prendre en charge sans délai (cf. consid. L ci-avant). En prévision de l'exécution du renvoi, il appartiendra dès lors à l'ODM, comme cet office l'a du reste relevé dans la décision attaquée, d'organiser, en collaboration avec les autorités cantonales, les mesures d'accompagnement idoines indispensables à la recourante et de s'assurer en particulier que les modalités engagées dans ce sens soient adaptées à la situation personnelle de celle-ci et tiennent compte à la fois de son âge et de son état de santé.

E. 4.5.3 Il sied également de relever que B._______, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, a obtenu en (...) un passeport, lequel est toujours valable de surcroît. Elle pourra donc régulariser son séjour en Serbie, ce document lui permettant en particulier de s'y faire réenregistrer. Les démarches nécessaires pour bénéficier gratuitement de prestations médicales et sociales ne devraient ainsi pas lui poser de difficulté particulière de ce fait, comme l'a d'ailleurs confirmé l'Ambassade dans son rapport du 18 avril 2014. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et convergents (cf. arrêt du Tribunal en l'affaire D-3353 du 15 avril 2014 consid. 5.5.5), qu'elle ne pourrait avoir accès à un encadrement médical adéquat en Serbie. Les rapports d'organisations internationales cités à l'appui du recours, de portée générale, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

E. 4.5.4 Au vu de ce qui précède, le risque que B._______ voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Serbie parce qu'elle ne pourrait pas y recevoir les soins adéquats relève de la conjecture. Partant, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.

E. 4.6 Quant à la situation personnelle des intéressés, si le retour de ceux-ci dans leur région d'origine ne sera certes pas chose aisée, il n'en demeure pas moins qu'ils pourront se réinstaller à C._______, où ils disposent d'un réseau familial à même de les soutenir et de faciliter leur réintégration dans leur pays d'origine. Il ressort en effet du rapport d'Ambassade du 18 avril 2014 que, s'ils n'y possèdent pas de maison, la soeur et le beau-frère de B._______ sont cependant prêts à les héberger dans leur maison, à tout le moins temporairement. Les recourants pourront également s'installer dans l'une des parties de la maison cossue appartenant au frère de celle-ci, laquelle est inhabitée, son propriétaire et sa famille vivant de longue date en Allemagne. Les arguments selon lesquels l'intéressée n'aurait plus de contact avec son frère depuis des années, ne serait même pas au courant de l'existence de cette maison et serait fâchée avec sa soeur et son mari depuis (...), reposent uniquement sur de simples affirmations, nullement étayées par un quelconque élément concret. En outre, B._______ pourra également compter sur son époux, lequel est apparemment en bonne santé, est à ses côtés depuis plus de (...) ans (cf. audition sommaire du recourant du 18 septembre 2009 p. 4), en la soutenant de manière indéfectible, en particulier durant les tragiques épreuves qu'elle a traversées en (...) et (...). Du reste, il n'est pas exclu que le recourant, ayant une formation professionnelle de (...) et ayant exercé le métier de (...) durant des années jusqu'à son départ du pays, trouve une activité lucrative qui puisse leur garantir un revenu minimum, en sus de l'aide sociale dont B._______ - à tout le moins - pourra bénéficier (cf. consid. 4.5.3 ci-avant). En outre, les intéressés ont encore un fils résidant en Serbie avec son épouse, lesquels pourront les soutenir (cf. audition sommaire de l'intéressée du 18 septembre 2009 p. 5). Ils pourront également solliciter l'aide et le soutien financiers de leur nombreuse famille respective établie à l'étranger, en particulier leurs enfants disséminés à travers toute l'Europe occidentale, à savoir l'Italie, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur installation.

E. 4.7 Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie, de l'accès aux soins dont pourra bénéficier B._______ et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de ces derniers demeure raisonnablement exigible.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

E. 6 Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants pouvant être retenue, le demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1570/2013 Arrêt du 18 septembre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, Serbie, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 22 janvier 2013 / N (...). Faits : A. Le 11 septembre 2009, les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse et ont déposé, le 15 suivant, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendus, les 18 septembre 2009 et 12 mai 2011, ils ont déclaré être d'ethnie rom, de religion orthodoxe et provenir de Belgrade ou d'une localité proche de cette ville, selon les versions. Ils ont exposé avoir quitté leur pays en raison d'un différend foncier avec un voisin d'ethnie serbe et de la bagarre qui s'en serait suivi, les poussant à fuir la Serbie. La requérante a également fait valoir souffrir de troubles psychiques dus au décès, en (...) et (...), de deux de ses enfants, et a produit un certificat médical y relatif, daté du 11 novembre 2010. Son médecin traitant a diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3), précisé que sa patiente nécessitait un suivi psychothérapeutique et un traitement médical sous forme d'un antidépresseur, d'un anxiolitique et d'un hypnotique, et mentionné, en l'absence d'un traitement adéquat, le risque d'une péjoration de l'état de santé de l'intéressée et de passage à l'acte suicidaire. B. Par décision du 8 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a tout d'abord relevé que les propos des intéressés ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), dans la mesure où ils étaient lacunaires et divergents sur de nombreux points essentiels. Quant à l'exécution de leur renvoi, dit office a en particulier considéré que les problèmes médicaux dont souffrait la requérante pouvaient être traités en Serbie et que celle-ci bénéficiait de soutiens de nature à lui assurer le financement de ses traitements médicaux. Par arrêt D-4211/2011 du 2 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit contre la décision d'exécution du renvoi, formé le 27 juillet 2011, en cette matière uniquement. C. Le 5 février 2013, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision de renvoi prise par l'ODM et ont conclu à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir une aggravation des troubles psychiatriques de l'intéressée, accompagnés de tentatives de suicide, et ont produit plusieurs rapports médicaux datés des 30 janvier 2013, des 25 et 10 juillet 2012, du 12 décembre 2011, du 30 novembre 2011, du 23 septembre 2011 et du 11 novembre 2010, un avis de sortie d'hôpital du 15 juillet 2012, une lettre du 30 septembre 2011 adressée par le médecin traitant de l'intéressée à la police des étrangers du canton (...) ainsi qu'une ordonnance du 27 septembre 2011. Il ressort pour l'essentiel de ces divers documents que B._______ était suivie depuis (...) 2010 pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F. 33.3), a fait l'objet de plusieurs hospitalisations (en (...) et (...) 2011, et en (...) 2012) et tentatives de suicide, et bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique et psychiatrique intégré, avec des entretiens bi mensuels, et d'un traitement médicamenteux sous forme d'un antidépresseur et d'un antipsychotique. A l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont également fait valoir, outre la gravité des atteintes psychiques de B._______, que celle-ci ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires en Serbie, en raison de son origine ethnique. D. Par décision du 22 janvier [recte : février] 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et confirmé l'exécution de leur renvoi. L'office a estimé que B._______ pouvait disposer en Serbie des soins médicaux utiles et nécessaires au traitement de ses troubles psychiatriques, ce d'autant plus qu'elle possédait un passeport en cours de validité et n'appartenait donc pas à la catégorie des Roms les plus défavorisés et marginalisés. Il a également relevé que les intéressés avaient de nombreux membres de leur famille résidant en France, respectivement en Allemagne, Italie et Serbie, lesquels seraient à même de les aider. Constatant toutefois qu'il y avait lieu de prendre très au sérieux le risque élevé de suicide de l'intéressée, l'office fédéral a souligné que les autorités chargées de l'exécution du renvoi devaient prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation adéquate et/ou par une escorte policière pour tout le voyage de retour, et devaient prendre contact avec les organes compétents en Serbie ainsi que s'assurer que B._______ serait prise en charge de manière adéquate dès sa descente d'avion. E. Dans leur recours du 25 mars 2013, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et, implicitement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la restitution de l'effet suspensif [recte : octroi de mesures provisionnelles]. Ils ont repris la quasi-totalité de leur argumentation contenue dans leur demande de réexamen du 5 février 2013. F. Par courrier du 26 mars 2013, les intéressés ont informé le Tribunal que B._______ avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique le (...) 2013, suite à un tentamen médicamenteux. A._______ a précisé que son épouse se trouvait à l'hôpital pour des contrôles cardiaques lorsqu'elle avait avalé tous les médicaments qui se trouvaient à sa portée et tenté de se jeter par la fenêtre. Les recourants ont joint à leur lettre une attestation d'hospitalisation du 22 mars 2013 établie par la psychologue qui suivait B._______. G. Par décision incidente du 27 mars 2013, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a suspendu l'exécution du renvoi par le biais de mesures provisionnelles. H. Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a imparti aux recourants un délai au 12 avril 2013 pour produire un certificat médical complémentaire concernant B._______ précisant le diagnostic exact ainsi que la durée de son hospitalisation en milieu psychiatrique initiée le (...) 2013. Le délai imparti a été prolongé au 26 avril 2013, suite à la demande des intéressés du 4 avril 2013. Par ordonnance du 29 mai 2013, constatant qu'aucun certificat médical n'avait été produit, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a accordé aux recourants un ultime délai au 4 juin 2013 pour lui faire parvenir un tel document. I. Par courrier du 16 juillet 2013, les recourants ont expliqué les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas été à même de respecter les délais impartis et ont produit deux certificats médicaux des 9 juillet et 18 juin 2013, ainsi qu'un avis de sortie du 18 avril 2013. Il ressort de ces différents documents que B._______ a été hospitalisée en milieu psychiatrique du (...) au (...) 2013 suite à un tentamen médicamenteux (...), qu'elle a développé depuis lors de nouvelles hallucinations auditives et qu'elle souffre, en sus d'un trouble dépressif récurrent (F. 33.3), d'une amnésie dissociative (F. 44.0). En outre, les entretiens psychothérapeutiques ont lieu chaque semaine et la médication consiste en la prise d'un anti-dépresseur, d'un anti psychotique et d'un anxiolitique. J. Invité, par ordonnance du 8 août 2013, à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 12 août 2013. Il a estimé que les derniers événements liés à l'hospitalisation de la recourante n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. K. Appelés à déposer leurs éventuelles observations suite à la détermination de l'autorité inférieure, les recourants ont déclaré, par écrit du 15 août 2013, maintenir leurs arguments développés dans leur recours du 25 mars 2013 ainsi que dans leur complément du 16 juillet 2013. L. Le 3 octobre 2013, le juge du Tribunal en charge de l'instruction a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Belgrade (ci-après : l'Ambassade). Il ressort, en substance, de l'enquête diligentée par l'Ambassade, datée du 18 avril 2014, que B._______ a vécu à C._______ (municipalité de D._______, district de Belgrade) respectivement à Belgrade - ville qu'elle a quittée il y a (...) à (...) ans pour se rendre en Italie - mais n'a jamais vécu à E._______, qu'elle ne possède pas de maison et que, sur le lieu où se situait la maison familiale, a été construite une maison de qualité appartenant à son frère vivant en Allemagne avec sa famille ; que ses enfants seraient installés en Italie ou dans d'autres Etats de l'Europe centrale ; qu'une de ses soeurs habite avec son mari à C._______ et que tous deux sont prêts à l'accueillir avec son époux, à tout le moins à titre temporaire ; que tous deux peuvent également être hébergés dans la maison de leur frère, respectivement beau-frère. De surcroît, selon les informations de l'Ambassade, les traitements essentiels des troubles psychiques dont est atteinte l'intéressée (trouble dépressif récurrent [F. 33.3] et amnésie dissociative [F. 44.0]) sont disponibles tant à Belgrade qu'à D._______ (dans ce dernier cas toutefois, il n'y a pas de possibilité d'hospitalisation, si ce n'est en milieu privé), qu'une éventuelle hospitalisation est ordonnée par du personnel soignant spécialisé, que la personne qui souhaite bénéficier de prestations médicales doit, comme cela est le cas de l'intéressée, être de nationalité serbe. En outre, le département de neuropsychiatrie de la Clinique universitaire de Belgrade est en mesure de la prendre immédiatement en charge à son retour en Serbie, et un transport dans cet établissement directement depuis l'aéroport de la capitale serbe est possible. M. Exerçant leur droit d'être entendus par courrier du 27 mai 2014, après avoir été invités par le Tribunal à se déterminer sur les résultats des investigations précitées, les intéressés les ont, pour l'essentiel, contestés. Ils ont notamment fait valoir ne pas être au courant de l'existence de la maison construite par leur frère, respectivement beau-frère, dans la mesure où ils n'avaient plus de contact depuis longtemps avec celui-ci, et avoir rompu leurs relations avec leur soeur, respectivement belle soeur, suite à une dispute intervenue en (...). N. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Les procédures de réexamen pendantes, comme en l'espèce, à l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi, à savoir le 1er février 2014, sont régies par le droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi ; RO 2013 4375, p. 4387). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).

3. En l'espèce, les recourants remettent en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Serbie en invoquant une dégradation notable de l'état de santé de B._______ étayée par plusieurs documents médicaux. Ce fait est survenu postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 2 septembre 2011, et justifie donc un nouvel examen, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, de la situation des recourants. Par conséquent, l'ODM est, à juste titre, entré en matière sur la demande de reconsidération des intéressés. Reste encore à examiner si les faits allégués et les divers rapports médicaux produits sont susceptibles de modifier l'état de fait, tel que retenu précédemment par le Tribunal, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.3.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. 4.3.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 4.3.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 4.3.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3). 4.4 En l'occurrence, B._______ souffre de troubles psychiques, à savoir un trouble dépressif sévère récurrent, avec symptômes psychotiques (F. 33.3) ainsi qu'une amnésie dissociative (F. 44.0). Son traitement consiste en des entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques hebdomadaires et une médication sous la forme d'un anti-dépresseur (Cipralex), d'un anti psychotique (Seroquel) et d'un anxiolitique (Temesta). En outre, depuis septembre (...), elle a fait l'objet de (...) hospitalisations (en (...) et (...) 2011, en (...) 2012 et en (...) 2013) pour autant de passages à l'acte auto agressifs. De plus, les médecins traitants de la recourante qualifient de majeur le risque pour cette dernière de voir sa symptomatologie dépressive s'aggraver et de passer à l'acte suicidaire, en l'absence des traitements prescrits. Il ressort également des différentes anamnèses contenues dans les divers certificats médicaux produits que les troubles dépressifs de l'intéressée ont débuté il y a (...) ans déjà, soit en (...), à la suite du décès, en bas âge, d'un de ses fils. Cette dernière a été à cette occasion hospitalisée une première fois dans son pays d'origine. Elle a à nouveau connu un épisode dépressif grave en (...), après qu'un autre de ses fils eut trouvé la mort dans un accident de la route. Suite à ce tragique événement, elle a fait trois tentatives de suicide par empoisonnement. Au vu des rapports médicaux versés au dossier, lesquels établissent avec précision les affections psychiques dont souffre l'intéressée, le Tribunal, lequel ne met nullement en doute la gravité des troubles dépressifs dont celle-ci est atteinte, constate qu'il est indispensable que les traitements prescrits puissent, en cas de retour dans son pays, lui être prodigués. Au cas où la recourante, de santé psychique fragile, ne pouvait bénéficier, à son retour en Serbie, de soins suffisants, cela conduirait irrémédiablement à une péjoration de son état de santé, une interruption pure et simple des traitements prescrits en Suisse depuis plusieurs années déjà risquant, de manière hautement probable, de mettre sa vie en danger. En conséquence, le Tribunal se doit dès lors de prendre en compte le besoin impératif pour l'intéressée d'avoir accès tant aux soins qu'aux médicaments que requiert son état de santé lors de son retour dans son pays. 4.5 Il y a donc lieu de déterminer si les affections psychiques dont souffre B._______ peuvent être traitées en Serbie, et, dans l'affirmative, si celle-ci a la possibilité d'y avoir accès. 4.5.1 D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques ; les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre autres, arrêts du TAF E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2 ; E 4529/2013 du 18 décembre 2013 consid. 6.7.1, et les réf. cit.). Plusieurs initiatives ont également été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins de santé, telles que l'adoption par le gouvernement d'une décision selon laquelle ceux-ci ont droit aux soins de santé même s'ils sont sans emploi et n'ont pas de résidence permanente et la mise en place d'un service de médiateurs roms (cf. European Commission against Racism and Intolerance, Rapport de l'ECRI sur la Serbie, mai 2011, p. 22). 4.5.2 Ces informations sont de surcroît corroborées par l'enquête diligentée par l'Ambassade dans la région d'origine des recourants. Selon le rapport de celle-ci du 18 avril 2014, d'une part, les infrastructures médicales et hospitalières, tenues par du personnel spécialisé, sont disponibles à Belgrade comme à D._______ (située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale serbe), à cette nuance près que dans cette dernière localité, une hospitalisation n'est possible que dans une clinique privée, d'autre part, B._______ pourra bénéficier des traitements que nécessite sa santé psychique, dans la mesure où elle a la citoyenneté serbe. Du reste, celle-ci a admis avoir été, déjà par le passé, prise en charge dans son pays d'origine, à l'occasion des différents épisodes de crises dont elle a souffert depuis (...). Quant aux différentes tentatives de suicide dont elle a fait l'objet en Suisse durant les années (...) à (...) et aux risques - bien réels - de nouvelle aggravation de son état de santé psychique en réaction à une décision négative et au stress lié à un retour en Serbie, ils ne sauraient mettre en échec le prononcé du renvoi des intéressés. D'une part, il appartient à B._______, avec l'aide des thérapeutes qui la suivent depuis plusieurs années déjà, et grâce aux mesures d'accompagnement particulières, lesquelles ont déjà été envisagées par l'ODM (cf. consid. I p. 2 in fine et 3 de la décision de l'ODM du 22 janvier 2013), de contribuer à la mise en place de conditions adéquates qui lui permettront de faire face à son retour dans son pays d'origine. D'autre part, au regard des résultats des recherches entreprises par l'Ambassade, il y a lieu d'admettre qu'un encadrement satisfaisant peut lui être assuré dès son arrivée à l'aéroport. Selon l'Ambassade en effet, une prise en charge immédiate est possible, par le biais notamment d'une ambulance d'une société privée pouvant la transporter directement au Centre neuropsychiatre de la Clinique universitaire de Belgrade, établissement à même de la prendre en charge sans délai (cf. consid. L ci-avant). En prévision de l'exécution du renvoi, il appartiendra dès lors à l'ODM, comme cet office l'a du reste relevé dans la décision attaquée, d'organiser, en collaboration avec les autorités cantonales, les mesures d'accompagnement idoines indispensables à la recourante et de s'assurer en particulier que les modalités engagées dans ce sens soient adaptées à la situation personnelle de celle-ci et tiennent compte à la fois de son âge et de son état de santé. 4.5.3 Il sied également de relever que B._______, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, a obtenu en (...) un passeport, lequel est toujours valable de surcroît. Elle pourra donc régulariser son séjour en Serbie, ce document lui permettant en particulier de s'y faire réenregistrer. Les démarches nécessaires pour bénéficier gratuitement de prestations médicales et sociales ne devraient ainsi pas lui poser de difficulté particulière de ce fait, comme l'a d'ailleurs confirmé l'Ambassade dans son rapport du 18 avril 2014. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et convergents (cf. arrêt du Tribunal en l'affaire D-3353 du 15 avril 2014 consid. 5.5.5), qu'elle ne pourrait avoir accès à un encadrement médical adéquat en Serbie. Les rapports d'organisations internationales cités à l'appui du recours, de portée générale, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. 4.5.4 Au vu de ce qui précède, le risque que B._______ voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Serbie parce qu'elle ne pourrait pas y recevoir les soins adéquats relève de la conjecture. Partant, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. 4.6 Quant à la situation personnelle des intéressés, si le retour de ceux-ci dans leur région d'origine ne sera certes pas chose aisée, il n'en demeure pas moins qu'ils pourront se réinstaller à C._______, où ils disposent d'un réseau familial à même de les soutenir et de faciliter leur réintégration dans leur pays d'origine. Il ressort en effet du rapport d'Ambassade du 18 avril 2014 que, s'ils n'y possèdent pas de maison, la soeur et le beau-frère de B._______ sont cependant prêts à les héberger dans leur maison, à tout le moins temporairement. Les recourants pourront également s'installer dans l'une des parties de la maison cossue appartenant au frère de celle-ci, laquelle est inhabitée, son propriétaire et sa famille vivant de longue date en Allemagne. Les arguments selon lesquels l'intéressée n'aurait plus de contact avec son frère depuis des années, ne serait même pas au courant de l'existence de cette maison et serait fâchée avec sa soeur et son mari depuis (...), reposent uniquement sur de simples affirmations, nullement étayées par un quelconque élément concret. En outre, B._______ pourra également compter sur son époux, lequel est apparemment en bonne santé, est à ses côtés depuis plus de (...) ans (cf. audition sommaire du recourant du 18 septembre 2009 p. 4), en la soutenant de manière indéfectible, en particulier durant les tragiques épreuves qu'elle a traversées en (...) et (...). Du reste, il n'est pas exclu que le recourant, ayant une formation professionnelle de (...) et ayant exercé le métier de (...) durant des années jusqu'à son départ du pays, trouve une activité lucrative qui puisse leur garantir un revenu minimum, en sus de l'aide sociale dont B._______ - à tout le moins - pourra bénéficier (cf. consid. 4.5.3 ci-avant). En outre, les intéressés ont encore un fils résidant en Serbie avec son épouse, lesquels pourront les soutenir (cf. audition sommaire de l'intéressée du 18 septembre 2009 p. 5). Ils pourront également solliciter l'aide et le soutien financiers de leur nombreuse famille respective établie à l'étranger, en particulier leurs enfants disséminés à travers toute l'Europe occidentale, à savoir l'Italie, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur installation. 4.7 Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie, de l'accès aux soins dont pourra bénéficier B._______ et de la situation personnelle des recourants, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de ces derniers demeure raisonnablement exigible.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

6. Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants pouvant être retenue, le demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :