Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 22 août 2011.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4211/2011 Arrêt du 2 septembre 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], B._______, née le [...], Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 8 juillet 2011 / [...]. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 15 septembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 18 septembre 2009 et 12 mai 2011, dont il ressort en particulier que A._______ et B._______, d'ethnie rom, ont quitté leur pays en raison d'un différend foncier avec un voisin, d'ethnie serbe, la dispute ayant dégénéré en bagarre à la suite de laquelle les requérants auraient décidé de fuir, les problèmes de santé invoqués par B._______, celle-ci souffrant de troubles psychiques à la suite de la disparition de deux de ses enfants, décédés en 1974 et en 2004, la décision du 8 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif pris que les allégations des intéressés, contradictoires sur de nombreux faits, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que les affections de B._______ pouvaient être traitées en Serbie et que celle-ci bénéficiait de soutiens de nature à lui assurer le financement de ses traitements médicaux, le recours du 27 juillet 2011, en matière d'exécution du renvoi, formé contre cette décision, dans lequel l'intéressée soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, elle ne pourra avoir accès dans son pays aux traitements qui lui sont nécessaires, tant en raison des défaillances du système de soins en place que des discriminations dont sont l'objet les Roms, le rapport médical du 11 novembre 2010 joint au recours, posant le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et mentionnant, en l'absence d'un traitement adéquat, le risque d'une péjoration de l'état de santé de B._______ et de passage à l'acte suicidaire, la décision incidente du 5 août 2011, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle qui avait été déposée simultanément au recours et a octroyé aux intéressés un délai au 23 août 2011 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de ceux-ci, le 22 août 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle portait sur la question de l'asile, que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que leurs motifs d'asile ont en effet été considérés comme étant invraisemblables, ce qui n'est en rien contesté dans la recours, que les obstacles à l'exécution du renvoi invoqués dans celui-ci doivent être analysés dans le cadre de l'examen ayant trait à l'exigibilité, étant précisé que l'appartenance à la minorité ethnique rom des intéressés ne saurait, à elle seule, démontrer la présence d'un risque tel que défini ci-dessus (cf. considérants suivants), qu'en aucun cas, par ailleurs, l'affection médicale de B._______ ne se révèle grave au point de considérer que l'exécution du renvoi serait illicite, qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. contre Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que la mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'une telle hypothèse ne se présente manifestement pas en l'occurrence, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que, s'agissant de la situation des Roms en Serbie, le Tribunal n'ignore pas qu'en dépit d'efforts importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, en particulier sur le plan de l'éducation, du travail et du logement, qui les placent dans une situation de précarité importante, qu'en outre, les actes de violence et de vandalisme envers les Roms demeurent, selon les régions, fréquents et ne sont pas toujours poursuivis avec la rigueur voulue, malgré une politique de sensibilisation et des mesures visant en particulier à rendre plus efficaces les interventions de la police (cf. notamment, pour une analyse de la situation, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2009 dans la cause D-7710/2006 et les sources citées), que des rapports plus récents ne font pas état d'une véritable amélioration de la situation, qu'en l'espèce, dans le cadre de leurs auditions sur leurs motifs d'asile, les intéressés n'ont pas fait état de réelles discriminations à leurs égards ou de difficultés importantes dans leur quotidien, à l'exception du conflit les ayant prétendument opposés à leur voisin, conflit qui est apparu manifestement invraisemblable, qu'ils proviennent de [...] ou d'une localité proche de cette ville (selon les versions fournies), où il est à l'évidence possible de soigner les troubles psychiques du type de ceux allégués par l'intéressée, qu'au vu des dires de celle-ci, elle souffre de ces troubles depuis de longues années (2004 en tous les cas), même si la mise en place d'un traitement médical ne semble être indiquée que depuis peu, que ce point n'est d'ailleurs pas contesté en soi, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice sérieux permettant de retenir que le fait d'appartenir à l'ethnie rom privera B._______ de l'accès aux soins qui lui sont nécessaires aujourd'hui, que les intéressés ont à cet égard encore invoqué les difficultés à trouver un emploi et leur crainte de se trouver dans une situation économique précaire ne leur permettant notamment pas de financer le traitement médical de la recourante, qu'ils ont cependant tenu des propos grossièrement contradictoires en ce qui concerne leurs conditions d'existence dans leur pays, qu'à titre d'exemple, ils ont déclaré tous deux, lors de leur première audition, qu'ils habitaient à [...] de longue date, au domicile du père de A._______, que lors de sa seconde audition, celui-ci a affirmé qu'il avait une maison à [...], où il vivait avec l'intéressée depuis qu'il s'était marié avec elle, que celle-ci a déclaré qu'elle avait vécu depuis sa naissance à [...], à 45 kilomètres de [...], avec son mari est ses enfants, qu'elle a indiqué qu'elle s'entendait bien avec ses beaux-parents et qu'elle connaissait en outre le frère et la soeur de son mari, que A._______ a de son côté mentionné que ses parents n'aimaient pas sa femme et que son frère la détestait, propos une nouvelle fois divergents de ceux de son épouse, que les intéressés ont par ailleurs de nombreux enfants, lesquels résident en France, en Italie, en Allemagne ou dans leur pays d'origine, qu'ils ont encore d'autres membres de leur parenté proche dans celui-ci, que, dans ces conditions, ils bénéficieront ou continueront à bénéficier de très nombreux soutiens, financiers notamment, que certes, le certificat médical produit au stade du recours fait état chez l'intéressée de risque de passage l'acte suicidaire, qu'il incombe toutefois aux thérapeutes de préparer dûment celle-ci à un retour dans son pays et aux autorités d'exécution de s'entourer dans leurs démarches des précautions que requiert la situation, que, comme l'a mentionné l'ODM, une aide médicale pourra en outre au besoin être accordée au moment du départ de Suisse, que l'affection médicale de la recourante ne fait ainsi pas obstacle au renvoi, que l'exécution de celui-ci est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 22 août 2011.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :