Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1429/2021 Arrêt du 22 février 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Irak, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 février 2021. Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 12 février 2020, le procès-verbal de la première audition RMNA, le 6 mars 2020, lors de laquelle le requérant a notamment indiqué avoir vécu à B._______ depuis sa naissance jusqu'à son départ d'Irak, le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 6 mai 2020, à l'occasion de laquelle le requérant a en substance déclaré avoir été arrêté et torturé par des membres des (...), le moyen de preuve remis à cette occasion, à savoir une photographie de son dos, les résultats de l'expertise médico-légale datés du 8 juin 2020, excluant la minorité alléguée de l'intéressé, le courrier du 15 juin 2020, dans lequel le requérant sollicite notamment son attribution au canton de (...), en raison de la présence de sa soeur et son frère, le droit d'être entendu concernant l'âge octroyé, le 15 juin 2020, les déterminations du requérant du 22 juin 2020, dans lesquelles l'intéressé soutient que ses déclarations étaient cohérentes et claires et ne permettaient pas de remettre en cause sa minorité, la décision en matière d'attribution cantonale, le 26 juin 2020, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton du (...), la pièce médicale succincte du 2 juillet 2020, mentionnant le diagnostic d'un état dépressif avec somatisation, le recours interjeté, le 6 juillet 2020, contre cette décision, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 15 juillet 2020, invitant le SEM à se prononcer sur le recours susmentionné, la reconsidération de la décision d'attribution cantonale, le 18 août 2020, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de (...), la décision de radiation du Tribunal du 20 août 2020, le rapport de l'entretien LINGUA du 5 janvier 2021, suite à la conversation téléphonique de l'expert avec l'intéressé, le 22 octobre 2020, selon lequel ce dernier n'a très probablement pas été socialisé à B._______, le droit d'être entendu octroyé par le SEM au requérant, le 14 janvier 2021, la prise de position du 5 février 2021, à l'occasion de laquelle le requérant soutient ne pas être en mesure de donner des précisions sur son séjour à B._______, étant donné qu'il n'a jamais été à l'école, la décision du 25 février 2021, notifiée le 1er mars 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 mars 2021 formé par le prénommé contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel il a conclu à l'octroi de l'admission provisoire, les requêtes préalables d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la requête préalable tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, lors de ses auditions, l'intéressé a en substance indiqué être un ressortissant irakien d'ethnie kurde et avoir toujours vécu à B._______, dans le quartier C._______, qu'il n'avait jamais été scolarisé et était ainsi illettré, qu'à la suite du décès de sa mère, en 2005, son père l'avait élevé seul, qu'en 2016, ce dernier avait été tué par des membres du groupe Daesh, au motif d'avoir refusé d'être incorporé dans les forces armées de ce groupe, qu'un voisin avait ainsi décidé de recueillir l'intéressé et de le prendre en charge, qu'en (...) 2019, le requérant avait été arrêté par des membres de l'armée des (...) puis relâché le soir même, qu'il a en outre déclaré avoir été arrêté une seconde fois, le (...) 2020, puis emmené dans un dépôt, avant d'être frappé et torturé (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 6 mai 2020, Q46 p. 6), que ce voisin s'était ensuite porté garant afin de le libérer quelques jours plus tard, que le motif de ces deux arrestations avait été l'appartenance du requérant à l'ethnie kurde (cf. p.-v. du 6 mars 2020, ch. 7.01 p. 13), que la décision de fuir l'Irak pour l'intéressé avait été prise par le voisin, lui-même quittant le pays avec sa famille (cf. p.-v. du 6 mars 2020, ch. 5.01 p. 9 et 10), que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié prononcée par le SEM de sorte que, sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans la mesure ou le recourant, représenté par un mandataire professionnellement expérimenté, n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il affirme sous cet angle que son renvoi l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, que le recourant a encore annexé la photographie de son dos produite durant la procédure de première instance pour appuyer ses propos et prouver les mauvais traitements subis ; que, selon lui, cette photographie montre diverses cicatrices présentes notamment sur son dos et met ainsi en évidence les sévices subis, qu'il soutient ainsi que ses allégations sont vraisemblables, dans la mesure où il ne peut pas présenter de façon cohérente et détaillé le traumatisme subi en tant que personne victime de torture, que cette seule affirmation, aucunement appuyé par une pièce médicale idoine ou tout autre moyen de preuve utile, ne permet notamment pas de justifier l'absence de détails liés aux deux arrestations alléguées, que, comme l'a relevé à bon escient le SEM, les allégations entourant la prétendue arrestation et les tortures successives sont dénuéEs de détails, les cicatrices présentes sur le dos de l'intéressé ne présentant au demeurant pas des marques significatives mettant en évidence des mauvais traitements, qu'en outre, le rapport de l'entretien LINGUA conclut que l'intéressé a très probablement été socialisé dans le (...) dans la région du Kurdistan, et non à B._______, que, sous cet angle, le recourant soutient uniquement qu'il s'agit de deux villes situées à (...) kilomètres, où le dialecte n'a que peu de variantes, étant précisé qu'il était à peine en mesure de regarder des programmes pour enfants en langue arabe, qu'il n'apporte toutefois aucun élément susceptible de mettre en doute l'expertise LINGUA susmentionnée ou permettant de penser qu'il a effectivement été socialisé à B._______, qu'il est en effet improbable que l'intéressé n'ait aucune connaissance passive ou active de la langue arabe, et ce d'autant plus qu'il a toujours allégué avoir vécu dans une région arabophone tout en regardant des programmes télévisés dans cette langue, qu'au vu de ce qui précède, le récit du requérant s'avère, en particulier sur le fait d'avoir été recueilli à B._______ par un voisin après la mort de son père, invraisemblable et ne revêt aucune crédibilité, que, liés à ses motifs d'asile et la valeur probante de certains moyens de preuve concernant son âge, les autres arguments du recourant sur la vraisemblance de ces déclarations sont irrecevables (cf. supra), qu'en tout état de cause, ils apparaissent eux aussi invraisemblables, (cf. pour le surplus décision du 25 février 2021, ch. II.1-2 p. 3 à 6), qu'aucun élément ne permet dès lors de retenir que le recourant court le risque de subir de mauvais traitements en cas de retour en Irak, ce risque n'étant pas vraisemblable, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. Cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que dans son recours, l'intéressé relève le caractère inexigible de son renvoi uniquement en raison du contexte du conflit en Irak et au Kurdistan Irakien, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal D-5933/2022 du 8 janvier 2024 consid. 8.4.1), que les diverses sources citées dans le mémoire de recours, à savoir des extraits d'articles de presse généraux et des conseils aux voyageurs à destination de l'Irak, ne remettent pas en cause cette appréciation, récemment confirmée par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-5933/2022 du 8 janvier 2024 consid. 8.4.1), que le recourant, comme indiqué ci-dessus, n'a pas rendu vraisemblable qu'il provenait de B._______, les conclusions de l'entretien LINGUA le déclarant très probablement socialisé dans le (...), que le SEM ne s'est certes pas prononcé sur la condition de l'existence d'un réseau familial dans l'une de ces quatre régions avant de prononcer l'exigibilité du renvoi, qu'à cet égard, le recourant a indiqué lors des auditions que ses deux parents étaient décédés et qu'il n'avait que deux frères et deux soeurs en Irak (cf. p.-v. du 6 mai 2020, Q17 p. 3), que cela étant, confronté notamment aux propos ressortant de la procédure de demande d'asile introduite en Suisse par sa soeur, à savoir qu'elle avait quitté l'Irak en 2014 et que sa mère vivait toujours à D._______, le requérant a seulement indiqué ne rien savoir (cf. p.-v. du 6 mai 2020, Q99 p. 12), que l'invraisemblance générale du récit de l'intéressé, à laquelle viennent s'ajouter les propos susmentionnés de sa soeur, permet de mettre en doute l'inexistence d'un réseau social, que A._______ n'indique pas en quoi sa situation personnelle rendrait l'exécution du renvoi comme étant inexigible, que dans ces circonstances, il peut être opposé au prénommé de ne pas avoir apporté d'éléments démontrant qu'aucun réseau familial ne serait existant dans cette région, que malgré l'informalité du SEM, l'exécution du renvoi doit toujours être considérée comme raisonnablement exigible au vu notamment de l'arrêt de référence susmentionné, que le requérant n'a au demeurant aucunement avancé que son état de santé actuel nécessiterait un traitement, le SEM ayant considéré à juste titre que des traitements psychiatriques étaient disponibles (cf. décision du 25 février 2021, ch. III.2 p. 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :