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D-139/2026

D-139/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) ainsi que leur fille C._______, ressortissants turcs d'ethnie kurde, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 6 octobre 2024.

B.

B.a Entendue par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) sur ses motifs d'asile le 24 janvier 2025, l'intéressée a déclaré être issue d'une famille très conservatrice et religieuse et avoir entretenu une relation avec le requérant, que sa famille refusait en raison de différences confessionnelles. Elle a indiqué avoir été contrainte, par son père, ses oncles paternels et sa grand-mère paternelle, d'épouser, le (...), un homme plus âgé, un certain E._______.

Faisant état de violences subies tant de la part de sa famille que de ce dernier, elle a exposé que, lors du voyage de noces à F._______, son mari avait appris l'existence d'une relation intime préalable avec l'intéressé et en avait informé sa famille, laquelle avait voulu s'en prendre à elle, ce qui l'avait conduite à prendre la fuite avec celui-ci, le (...). Peu de temps après, elle s'était mariée religieusement avec le requérant.

Elle a précisé, qu'après leur fuite, ils s'étaient déplacés à plusieurs reprises entre différentes localités, notamment à G._______ et H._______, afin d'échapper aux recherches menées par sa famille et E._______, lesquels avaient lancé un avis de recherche contre elle. Elle a soutenu que son oncle paternel, ancien (...) de l'armée turque, avait toujours pu les localiser. Elle a allégué que des représailles avaient été exercées contre la famille de l'intéressé, notamment l'enlèvement de son père et la destruction d'un commerce.

Elle a relaté avoir quitté une première fois la Turquie, fin 2019, avec le requérant pour se rendre en Serbie, où ils étaient restés environ huit mois en raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières, avec le soutien financier de proches établis en Suisse. Elle a indiqué s'être ensuite rendue en Turquie afin d'y accoucher. Elle a précisé que l'enfant née de cette union avait été enregistrée comme n'ayant pas de père ou, selon une autre version, comme étant celle de E._______, ce qui avait permis à ce dernier de la localiser à nouveau, contraignant le couple à reprendre la fuite et à changer régulièrement de lieu de résidence.

Elle a mentionné que le divorce d'avec son premier mari avait été prononcé en 2021 ou 2022, tout en précisant que les démarches entreprises pour faire reconnaître la paternité de son compagnon n'avaient pas abouti, de sorte que l'enfant n'avait pas été officiellement reconnue par son père biologique.

Elle a fait valoir que les menaces et recherches de sa famille et de E._______ s'étaient poursuivies, les obligeant à vivre dans la clandestinité et à se déplacer continuellement. Elle a précisé avoir, dans chaque ville où elle s'était rendue, déposé plainte contre les membres de sa famille, sollicité des mesures de protection ainsi que des mesures d'éloignement. Selon ses dires, ces plaintes n'auraient pas eu de suite effective, les personnes dénoncées ayant été convoquées, sans qu'aucune mesure concrète - hormis des mesures d'éloignement - n'ait été prise par les autorités.

Enfin, elle a indiqué, qu'en 2023, ils avaient à nouveau tenté de se rendre en Suisse, mais qu'ils avaient été contraints de retourner en Turquie à la suite de l'arrestation de l'intéressé en Croatie, et qu'ils étaient finalement parvenus à rejoindre la Suisse en 2024 avec l'aide de membres de la famille du requérant.

B.b Entendu le même jour par le SEM, l'intéressé a exposé, en substance, que la famille de son épouse s'était opposée à leur union en raison de sa confession alévie. Il a déclaré avoir été, au début de leur relation, victime d'une agression perpétrée par des membres de ladite famille. Il a en outre affirmé que cette dernière avait ensuite marié la requérante à un homme plus âgé et que, pour cette raison, ils s'étaient tous les deux enfuis lors de la lune de miel. Il a enfin fait valoir que sa belle-famille était à leur recherche et qu'il nourrissait, en conséquence, des craintes quant à la sécurité de son épouse ainsi que de leur enfant, dont il n'avait pas pu obtenir la reconnaissance.

B.c A titre de moyens de preuve, les intéressés ont produit de nombreuses pièces (cf. décision attaquée, consid. I ch. 3 p. 4 s.), parmi lesquelles notamment :

- un avis de recherche et un procès-verbal de déposition du parquet de I._______ du 9 septembre 2019, duquel il ressort qu'un certain E._______ s'est plaint de la disparition de l'intéressée lors de leur lune de miel à F._______,

- une décision de classement, non datée, émanant du parquet de J._______, rendue dans une procédure ouverte pour menace suite à une plainte déposée par les intéressés,

- un jugement de divorce du (...) 2020 du (...) Tribunal des affaires familiales de I._______,

- une demande en annulation de la reconnaissance de paternité de E._______ du (...) déposée par l'intéressée auprès des autorités compétentes de I._______,

- un recours déposé auprès du (...) Tribunal des affaires familiales de H._______ contre le rejet de mesure de protection en faveur des intéressés,

- une décision de protection rendue par le (...) Tribunal des affaires familiales de H._______ le (...) 2024, en faveur de la mère de l'intéressé.

C. Par décision du 11 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

En substance, il a estimé que les motifs d'asile allégués étaient dénués de pertinence, les autorités turques disposant des moyens nécessaires pour garantir une protection effective contre les violences domestiques, y compris les crimes dits d'honneur. Relevant que des mesures d'éloignement avaient été prononcées en faveur des intéressés, il a retenu qu'il leur incombait de s'adresser à nouveau aux autorités turques compétentes en cas de besoin de protection. Il a en outre retenu que l'exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible.

D. Le 7 janvier 2026 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils ont en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale.

Dans leur écriture, les intéressés reprennent, en substance, les déclarations qu'ils ont faites lors de leur audition respective. Invoquant notamment le retrait de la Turquie de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35), ils font valoir que les autorités turques ne garantissent plus une protection effective contre les violences familiales, si bien qu'ils seraient soumis à de graves dangers en cas de retour. Ils ajoutent également que la famille de l'intéressée, qu'ils présentent comme proche du Parti de la justice et du développement (ci-après : AKP), pourrait facilement les localiser et que l'ex-époux de cette dernière nourrirait toujours des intentions hostiles à leur encontre. Enfin, ils estiment qu'un retour en Turquie exposerait leurs enfants à un environnement dangereux et instable.

A titre de moyens de preuve, ils déposent notamment divers documents figurant déjà au dossier du SEM ainsi qu'une pièce relative au lieu de résidence d'une certaine K._______.

E. En date du 12 février 2026, le SEM a réceptionné une communication de naissance relative à l'enfant D._______, née le (...).

F. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir pour eux-mêmes ainsi que pour le compte de leurs filles mineures (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l'octroi d'un tel effet est privée d'objet et, donc, irrecevable.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).

4.

4.1 En l'espèce, les faits allégués ne permettent pas de retenir l'existence d'une persécution pertinente au sens du droit d'asile.

4.1.1 Force est d'abord de constater que les atteintes décrites émanent de personnes privées, à savoir des membres de la famille de l'intéressée ainsi que de son premier époux. Or, comme indiqué précédemment, de telles violences, même graves, ne sont déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi que si l'État d'origine se montre incapable ou refuse d'offrir une protection adéquate, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Il ressort en effet du dossier que l'intéressée a déposé à plusieurs reprises des plaintes auprès des autorités turques et obtenu des mesures concrètes de protection, notamment des mesures d'éloignement à l'encontre des personnes dénoncées (cf. notamment procès-verbal de l'audition de la requérante, question n° 87, ainsi que celui du requérant, question n° 65). De telles mesures ont également été prononcées en faveur de la mère de l'intéressé (cf. moyen de preuve n° 12 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièce 1366473 78/13 dans le dossier du SEM]). Ces éléments démontrent que les autorités ont la capacité et la volonté d'assurer une protection effective contre les violences domestiques ou socioculturelles.

Même si l'intéressée affirme que les menaces auraient persisté malgré ces mesures (cf. procès-verbal de la requérante, question n° 82) respectivement que ces dernières n'avaient pas totalement supprimé ses craintes, cela ne permet pas de conclure à une défaillance systémique de l'État. Une protection nationale adéquate ne peut en effet s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2). Cela dit, il semble que les menaces persistantes alléguées par l'intéressée, telles qu'elles ressortent de certaines pièces (cf. en particulier moyen de preuve n° 29 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièce 1366473 88/4 dans le dossier du SEM]), ne sont pas entièrement corroborées par les déclarations du requérant. Celui-ci a en effet indiqué, lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. question n° 78), qu'il n'y avait plus eu de menaces directes entre 2022 et leur départ de Turquie en 2024, ce que semble confirmer également le procès-verbal de retrait de plainte du 10 février 2021 (« Le couple de RA s'est marié en 2019 sans l'autorisation de la famiIIe de la RA. C'est pour cette raison qu'il y a eu des menaces. Cependant, depuis un certain nombre d'années il n'y en a plus eu, raison pour laquelle la plainte est retirée par Ie RA. »; cf. moyen de preuve n° 8 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièces 1366473-69/1, numéro du document 8, et 1366473 78/13 dans le dossier du SEM]).

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence constante que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde. Le Tribunal s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques, en soulignant que la Turquie avait pris des mesures continues visant à améliorer la situation juridique et sociale des femmes et à les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.).

Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d'Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l'état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.).

Cela étant, le fait que les intéressés se limitent, au stade du recours, à affirmer que les autorités turques ne garantiraient pas une protection effective aux victimes de violences liées au genre, notamment en raison de prétendus liens de la famille de l'intéressée avec le parti au pouvoir, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal (cf. recours, p. 2 et 3). Une telle allégation, non étayée par des éléments concrets et actuels, ne permet pas d'établir l'existence d'un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, ni une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni d'une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. Elle ne saurait, dès lors, être considérée comme un élément nouveau ou pertinent, propre à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier l'arrêt de référence cité plus haut).

4.1.2 Par ailleurs, les faits relatifs aux violences alléguées dans le cadre du mariage forcé de l'intéressée (cf. procès-verbal de la requérante, question n° 43; recours, p. 1 in fine) ainsi que ceux invoqués par l'intéressé en lien avec une agression de la part de sa belle-famille au début de leur relation (cf. procès-verbal du requérant, question n° 47 [en lien avec question n° 40]), se rapportent à des événements anciens et ne présentent pas de lien de causalité direct avec le départ du pays, intervenu plusieurs années plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

4.1.3 En ce qui concerne la question de la filiation de l'enfant C._______, elle ne saurait, en l'état, être considérée comme pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'absence de reconnaissance de paternité par l'intéressé, qui pourrait, selon les recourants, priver l'enfant de certaines protections, relève du droit de la famille et non d'une persécution pertinente en matière d'asile. Les intéressés invoquent également un risque que la belle-famille prenne l'enfant, la soumette à un conflit de garde ou l'utilise comme moyen de pression dans les conflits familiaux existants (cf. recours, p. 3). Ces scénarios restent purement hypothétiques et ne constituent pas un danger réel ou immédiat pour la sécurité ou le développement de l'enfant. Quoi qu'il en soit, les autorités turques disposent, comme mentionné précédemment, de moyens légaux pour intervenir et protéger les victimes de violences familiales, y compris dans des situations de conflit de garde.

4.1.4 Le fait que les intéressés n'ont pas pu conclure de mariage civil en Turquie par crainte d'être localisés par les membres de la famille de la requérante ne saurait non plus être considéré comme pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. recours, p. 3), dès lors qu'il ne constitue pas en soi un préjudice sérieux au sens de cette disposition. Cela étant, compte tenu des moyens de protection dont ils peuvent bénéficier auprès des autorités turques, rien n'empêche en principe la célébration d'un mariage civil dans ce pays.

4.1.5 Enfin, les personnes de confession alévie, comme le recourant, peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition de ce dernier, questions n°16 s.; recours, p. 1). Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (à ce sujet, cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n'ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal. Il en va de même en ce qui concerne les Kurdes (cf. arrêt du Tribunal E-5510/2023 du 12 mars 2026 consid. 5.1).

4.2 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.

4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

7.

7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

7.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

7.4 L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

8.2 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que, au stade du recours, ces derniers n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers. Ils sont jeunes et l'intéressé est au bénéfice de diverses expériences professionnelles. A cela s'ajoute qu'ils disposent d'un réseau familial, en Turquie et en Suisse, lequel pourra leur apporter un soutien, si nécessaire. S'ils sont originaires de la province de I._______, touchée par le tremblement de terre de février 2023, les intéressés auraient notamment vécu à H._______ avant leur départ, où rien ne s'oppose à leur retour. Il leur est également loisible de s'installer dans une autre région de la Turquie.

8.4 Selon les documents médicaux produits, la fille aînée des intéressés, C._______, s'est vue diagnostiquer une (...) ([...]; cf. notamment pièces n° 1366473 72/3 et 1366473 77/12 dans le dossier du SEM), un eczéma chronique (cf. pièce n° 1366473-57/5 dans le dossier du SEM) ainsi que des troubles du développement de la parole et du langage (cf. moyen de preuve n° 9 dans la liste des moyens de preuve produits [pour une traduction, cf. pièce n° 1366473 78/13 dans le dossier du SEM]; pièce n° 1366473-57/5 dans le dossier du SEM). Dans le recours (cf. p.3), les requérants allèguent également que celle-ci a été psychologiquement fragilisée par les évènements vécus et par l'insécurité permanente.

Sans aucunement les minimiser, les troubles en question ne sont pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, la Turquie dispose d'écoles spécialisées (cf. arrêt du Tribunal D-706/2025 du 16 février 2026 consid. 8.3.5) ainsi que d'une infrastructure médicale généralement suffisante (cf. arrêt du Tribunal E 2797/2024 du 2 décembre 2024 consid. 8.4). Le fait que les troubles du développement y ont déjà été suivis, de même que les (...) y ont été diagnostiqués et contrôlés par des spécialistes ayant renoncé à une intervention chirurgicale en raison de son jeune âge, en atteste (cf. notamment pièces 1366473 37/2 et 136473-40/4 dans le dossier du SEM).

8.5 Les recourants soutiennent que D._______, née prématurément, nécessiterait un environnement stable, sécurisé et un suivi médical régulier (cf. recours, p. 3). Toutefois, ils n'apportent aucun élément médical concret propre à démontrer l'existence d'un état de santé d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à l'exécution du renvoi. En toute hypothèse, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'enfant empêcherait son retour, la Turquie disposant, comme déjà indiqué, d'une infrastructure médicale suffisante.

8.6 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des filles des recourants, encore mineures, s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

8.6.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).

8.6.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que C._______ et D._______ sont encore très jeunes, âgées respectivement de (...) ans et (...) mois, de sorte qu'elles n'ont pas encore pu développer de liens forts avec la Suisse. Compte tenu de la brièveté de leur séjour en Suisse, leur renvoi en Turquie en compagnie de leurs parents, ne saurait constituer pour elles un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, étant rappelé que C._______ pourra, le cas échéant, être prise en charge par des structures scolaires et pédagogiques adaptées à ses besoins (cf. consid. 8.4 supra). Ainsi, l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à leur retour en Turquie.

8.7 Partant, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

10. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.

11.

11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

11.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet.

11.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir pour eux-mêmes ainsi que pour le compte de leurs filles mineures (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l'octroi d'un tel effet est privée d'objet et, donc, irrecevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).

E. 4.1 En l'espèce, les faits allégués ne permettent pas de retenir l'existence d'une persécution pertinente au sens du droit d'asile.

E. 4.1.1 Force est d'abord de constater que les atteintes décrites émanent de personnes privées, à savoir des membres de la famille de l'intéressée ainsi que de son premier époux. Or, comme indiqué précédemment, de telles violences, même graves, ne sont déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi que si l'État d'origine se montre incapable ou refuse d'offrir une protection adéquate, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Il ressort en effet du dossier que l'intéressée a déposé à plusieurs reprises des plaintes auprès des autorités turques et obtenu des mesures concrètes de protection, notamment des mesures d'éloignement à l'encontre des personnes dénoncées (cf. notamment procès-verbal de l'audition de la requérante, question n° 87, ainsi que celui du requérant, question n° 65). De telles mesures ont également été prononcées en faveur de la mère de l'intéressé (cf. moyen de preuve n° 12 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièce 1366473 78/13 dans le dossier du SEM]). Ces éléments démontrent que les autorités ont la capacité et la volonté d'assurer une protection effective contre les violences domestiques ou socioculturelles. Même si l'intéressée affirme que les menaces auraient persisté malgré ces mesures (cf. procès-verbal de la requérante, question n° 82) respectivement que ces dernières n'avaient pas totalement supprimé ses craintes, cela ne permet pas de conclure à une défaillance systémique de l'État. Une protection nationale adéquate ne peut en effet s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2). Cela dit, il semble que les menaces persistantes alléguées par l'intéressée, telles qu'elles ressortent de certaines pièces (cf. en particulier moyen de preuve n° 29 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièce 1366473 88/4 dans le dossier du SEM]), ne sont pas entièrement corroborées par les déclarations du requérant. Celui-ci a en effet indiqué, lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. question n° 78), qu'il n'y avait plus eu de menaces directes entre 2022 et leur départ de Turquie en 2024, ce que semble confirmer également le procès-verbal de retrait de plainte du 10 février 2021 (« Le couple de RA s'est marié en 2019 sans l'autorisation de la famiIIe de la RA. C'est pour cette raison qu'il y a eu des menaces. Cependant, depuis un certain nombre d'années il n'y en a plus eu, raison pour laquelle la plainte est retirée par Ie RA. »; cf. moyen de preuve n° 8 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièces 1366473-69/1, numéro du document 8, et 1366473 78/13 dans le dossier du SEM]). Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence constante que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde. Le Tribunal s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques, en soulignant que la Turquie avait pris des mesures continues visant à améliorer la situation juridique et sociale des femmes et à les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d'Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l'état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.). Cela étant, le fait que les intéressés se limitent, au stade du recours, à affirmer que les autorités turques ne garantiraient pas une protection effective aux victimes de violences liées au genre, notamment en raison de prétendus liens de la famille de l'intéressée avec le parti au pouvoir, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal (cf. recours, p. 2 et 3). Une telle allégation, non étayée par des éléments concrets et actuels, ne permet pas d'établir l'existence d'un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, ni une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni d'une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. Elle ne saurait, dès lors, être considérée comme un élément nouveau ou pertinent, propre à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier l'arrêt de référence cité plus haut).

E. 4.1.2 Par ailleurs, les faits relatifs aux violences alléguées dans le cadre du mariage forcé de l'intéressée (cf. procès-verbal de la requérante, question n° 43; recours, p. 1 in fine) ainsi que ceux invoqués par l'intéressé en lien avec une agression de la part de sa belle-famille au début de leur relation (cf. procès-verbal du requérant, question n° 47 [en lien avec question n° 40]), se rapportent à des événements anciens et ne présentent pas de lien de causalité direct avec le départ du pays, intervenu plusieurs années plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

E. 4.1.3 En ce qui concerne la question de la filiation de l'enfant C._______, elle ne saurait, en l'état, être considérée comme pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'absence de reconnaissance de paternité par l'intéressé, qui pourrait, selon les recourants, priver l'enfant de certaines protections, relève du droit de la famille et non d'une persécution pertinente en matière d'asile. Les intéressés invoquent également un risque que la belle-famille prenne l'enfant, la soumette à un conflit de garde ou l'utilise comme moyen de pression dans les conflits familiaux existants (cf. recours, p. 3). Ces scénarios restent purement hypothétiques et ne constituent pas un danger réel ou immédiat pour la sécurité ou le développement de l'enfant. Quoi qu'il en soit, les autorités turques disposent, comme mentionné précédemment, de moyens légaux pour intervenir et protéger les victimes de violences familiales, y compris dans des situations de conflit de garde.

E. 4.1.4 Le fait que les intéressés n'ont pas pu conclure de mariage civil en Turquie par crainte d'être localisés par les membres de la famille de la requérante ne saurait non plus être considéré comme pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. recours, p. 3), dès lors qu'il ne constitue pas en soi un préjudice sérieux au sens de cette disposition. Cela étant, compte tenu des moyens de protection dont ils peuvent bénéficier auprès des autorités turques, rien n'empêche en principe la célébration d'un mariage civil dans ce pays.

E. 4.1.5 Enfin, les personnes de confession alévie, comme le recourant, peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition de ce dernier, questions n°16 s.; recours, p. 1). Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (à ce sujet, cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n'ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal. Il en va de même en ce qui concerne les Kurdes (cf. arrêt du Tribunal E-5510/2023 du 12 mars 2026 consid. 5.1).

E. 4.2 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.4 L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que, au stade du recours, ces derniers n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers. Ils sont jeunes et l'intéressé est au bénéfice de diverses expériences professionnelles. A cela s'ajoute qu'ils disposent d'un réseau familial, en Turquie et en Suisse, lequel pourra leur apporter un soutien, si nécessaire. S'ils sont originaires de la province de I._______, touchée par le tremblement de terre de février 2023, les intéressés auraient notamment vécu à H._______ avant leur départ, où rien ne s'oppose à leur retour. Il leur est également loisible de s'installer dans une autre région de la Turquie.

E. 8.4 Selon les documents médicaux produits, la fille aînée des intéressés, C._______, s'est vue diagnostiquer une (...) ([...]; cf. notamment pièces n° 1366473 72/3 et 1366473 77/12 dans le dossier du SEM), un eczéma chronique (cf. pièce n° 1366473-57/5 dans le dossier du SEM) ainsi que des troubles du développement de la parole et du langage (cf. moyen de preuve n° 9 dans la liste des moyens de preuve produits [pour une traduction, cf. pièce n° 1366473 78/13 dans le dossier du SEM]; pièce n° 1366473-57/5 dans le dossier du SEM). Dans le recours (cf. p.3), les requérants allèguent également que celle-ci a été psychologiquement fragilisée par les évènements vécus et par l'insécurité permanente. Sans aucunement les minimiser, les troubles en question ne sont pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, la Turquie dispose d'écoles spécialisées (cf. arrêt du Tribunal D-706/2025 du 16 février 2026 consid. 8.3.5) ainsi que d'une infrastructure médicale généralement suffisante (cf. arrêt du Tribunal E 2797/2024 du 2 décembre 2024 consid. 8.4). Le fait que les troubles du développement y ont déjà été suivis, de même que les (...) y ont été diagnostiqués et contrôlés par des spécialistes ayant renoncé à une intervention chirurgicale en raison de son jeune âge, en atteste (cf. notamment pièces 1366473 37/2 et 136473-40/4 dans le dossier du SEM).

E. 8.5 Les recourants soutiennent que D._______, née prématurément, nécessiterait un environnement stable, sécurisé et un suivi médical régulier (cf. recours, p. 3). Toutefois, ils n'apportent aucun élément médical concret propre à démontrer l'existence d'un état de santé d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à l'exécution du renvoi. En toute hypothèse, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'enfant empêcherait son retour, la Turquie disposant, comme déjà indiqué, d'une infrastructure médicale suffisante.

E. 8.6 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des filles des recourants, encore mineures, s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

E. 8.6.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 8.6.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que C._______ et D._______ sont encore très jeunes, âgées respectivement de (...) ans et (...) mois, de sorte qu'elles n'ont pas encore pu développer de liens forts avec la Suisse. Compte tenu de la brièveté de leur séjour en Suisse, leur renvoi en Turquie en compagnie de leurs parents, ne saurait constituer pour elles un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, étant rappelé que C._______ pourra, le cas échéant, être prise en charge par des structures scolaires et pédagogiques adaptées à ses besoins (cf. consid. 8.4 supra). Ainsi, l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à leur retour en Turquie.

E. 8.7 Partant, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 10 En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.

E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet.

E. 11.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-139/2026

Arrêt du 27 avril 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,

avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge;

Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...), son épouse,

B._______, née le (...), et leurs enfants,

C._______, née le (...), et

D._______, née le (...),

Turquie,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 11 décembre 2025 / N (...).

Faits :

A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) ainsi que leur fille C._______, ressortissants turcs d'ethnie kurde, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 6 octobre 2024.

B.

B.a Entendue par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) sur ses motifs d'asile le 24 janvier 2025, l'intéressée a déclaré être issue d'une famille très conservatrice et religieuse et avoir entretenu une relation avec le requérant, que sa famille refusait en raison de différences confessionnelles. Elle a indiqué avoir été contrainte, par son père, ses oncles paternels et sa grand-mère paternelle, d'épouser, le (...), un homme plus âgé, un certain E._______.

Faisant état de violences subies tant de la part de sa famille que de ce dernier, elle a exposé que, lors du voyage de noces à F._______, son mari avait appris l'existence d'une relation intime préalable avec l'intéressé et en avait informé sa famille, laquelle avait voulu s'en prendre à elle, ce qui l'avait conduite à prendre la fuite avec celui-ci, le (...). Peu de temps après, elle s'était mariée religieusement avec le requérant.

Elle a précisé, qu'après leur fuite, ils s'étaient déplacés à plusieurs reprises entre différentes localités, notamment à G._______ et H._______, afin d'échapper aux recherches menées par sa famille et E._______, lesquels avaient lancé un avis de recherche contre elle. Elle a soutenu que son oncle paternel, ancien (...) de l'armée turque, avait toujours pu les localiser. Elle a allégué que des représailles avaient été exercées contre la famille de l'intéressé, notamment l'enlèvement de son père et la destruction d'un commerce.

Elle a relaté avoir quitté une première fois la Turquie, fin 2019, avec le requérant pour se rendre en Serbie, où ils étaient restés environ huit mois en raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières, avec le soutien financier de proches établis en Suisse. Elle a indiqué s'être ensuite rendue en Turquie afin d'y accoucher. Elle a précisé que l'enfant née de cette union avait été enregistrée comme n'ayant pas de père ou, selon une autre version, comme étant celle de E._______, ce qui avait permis à ce dernier de la localiser à nouveau, contraignant le couple à reprendre la fuite et à changer régulièrement de lieu de résidence.

Elle a mentionné que le divorce d'avec son premier mari avait été prononcé en 2021 ou 2022, tout en précisant que les démarches entreprises pour faire reconnaître la paternité de son compagnon n'avaient pas abouti, de sorte que l'enfant n'avait pas été officiellement reconnue par son père biologique.

Elle a fait valoir que les menaces et recherches de sa famille et de E._______ s'étaient poursuivies, les obligeant à vivre dans la clandestinité et à se déplacer continuellement. Elle a précisé avoir, dans chaque ville où elle s'était rendue, déposé plainte contre les membres de sa famille, sollicité des mesures de protection ainsi que des mesures d'éloignement. Selon ses dires, ces plaintes n'auraient pas eu de suite effective, les personnes dénoncées ayant été convoquées, sans qu'aucune mesure concrète - hormis des mesures d'éloignement - n'ait été prise par les autorités.

Enfin, elle a indiqué, qu'en 2023, ils avaient à nouveau tenté de se rendre en Suisse, mais qu'ils avaient été contraints de retourner en Turquie à la suite de l'arrestation de l'intéressé en Croatie, et qu'ils étaient finalement parvenus à rejoindre la Suisse en 2024 avec l'aide de membres de la famille du requérant.

B.b Entendu le même jour par le SEM, l'intéressé a exposé, en substance, que la famille de son épouse s'était opposée à leur union en raison de sa confession alévie. Il a déclaré avoir été, au début de leur relation, victime d'une agression perpétrée par des membres de ladite famille. Il a en outre affirmé que cette dernière avait ensuite marié la requérante à un homme plus âgé et que, pour cette raison, ils s'étaient tous les deux enfuis lors de la lune de miel. Il a enfin fait valoir que sa belle-famille était à leur recherche et qu'il nourrissait, en conséquence, des craintes quant à la sécurité de son épouse ainsi que de leur enfant, dont il n'avait pas pu obtenir la reconnaissance.

B.c A titre de moyens de preuve, les intéressés ont produit de nombreuses pièces (cf. décision attaquée, consid. I ch. 3 p. 4 s.), parmi lesquelles notamment :

- un avis de recherche et un procès-verbal de déposition du parquet de I._______ du 9 septembre 2019, duquel il ressort qu'un certain E._______ s'est plaint de la disparition de l'intéressée lors de leur lune de miel à F._______,

- une décision de classement, non datée, émanant du parquet de J._______, rendue dans une procédure ouverte pour menace suite à une plainte déposée par les intéressés,

- un jugement de divorce du (...) 2020 du (...) Tribunal des affaires familiales de I._______,

- une demande en annulation de la reconnaissance de paternité de E._______ du (...) déposée par l'intéressée auprès des autorités compétentes de I._______,

- un recours déposé auprès du (...) Tribunal des affaires familiales de H._______ contre le rejet de mesure de protection en faveur des intéressés,

- une décision de protection rendue par le (...) Tribunal des affaires familiales de H._______ le (...) 2024, en faveur de la mère de l'intéressé.

C. Par décision du 11 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

En substance, il a estimé que les motifs d'asile allégués étaient dénués de pertinence, les autorités turques disposant des moyens nécessaires pour garantir une protection effective contre les violences domestiques, y compris les crimes dits d'honneur. Relevant que des mesures d'éloignement avaient été prononcées en faveur des intéressés, il a retenu qu'il leur incombait de s'adresser à nouveau aux autorités turques compétentes en cas de besoin de protection. Il a en outre retenu que l'exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible.

D. Le 7 janvier 2026 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils ont en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale.

Dans leur écriture, les intéressés reprennent, en substance, les déclarations qu'ils ont faites lors de leur audition respective. Invoquant notamment le retrait de la Turquie de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35), ils font valoir que les autorités turques ne garantissent plus une protection effective contre les violences familiales, si bien qu'ils seraient soumis à de graves dangers en cas de retour. Ils ajoutent également que la famille de l'intéressée, qu'ils présentent comme proche du Parti de la justice et du développement (ci-après : AKP), pourrait facilement les localiser et que l'ex-époux de cette dernière nourrirait toujours des intentions hostiles à leur encontre. Enfin, ils estiment qu'un retour en Turquie exposerait leurs enfants à un environnement dangereux et instable.

A titre de moyens de preuve, ils déposent notamment divers documents figurant déjà au dossier du SEM ainsi qu'une pièce relative au lieu de résidence d'une certaine K._______.

E. En date du 12 février 2026, le SEM a réceptionné une communication de naissance relative à l'enfant D._______, née le (...).

F. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir pour eux-mêmes ainsi que pour le compte de leurs filles mineures (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l'octroi d'un tel effet est privée d'objet et, donc, irrecevable.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).

4.

4.1 En l'espèce, les faits allégués ne permettent pas de retenir l'existence d'une persécution pertinente au sens du droit d'asile.

4.1.1 Force est d'abord de constater que les atteintes décrites émanent de personnes privées, à savoir des membres de la famille de l'intéressée ainsi que de son premier époux. Or, comme indiqué précédemment, de telles violences, même graves, ne sont déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi que si l'État d'origine se montre incapable ou refuse d'offrir une protection adéquate, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Il ressort en effet du dossier que l'intéressée a déposé à plusieurs reprises des plaintes auprès des autorités turques et obtenu des mesures concrètes de protection, notamment des mesures d'éloignement à l'encontre des personnes dénoncées (cf. notamment procès-verbal de l'audition de la requérante, question n° 87, ainsi que celui du requérant, question n° 65). De telles mesures ont également été prononcées en faveur de la mère de l'intéressé (cf. moyen de preuve n° 12 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièce 1366473 78/13 dans le dossier du SEM]). Ces éléments démontrent que les autorités ont la capacité et la volonté d'assurer une protection effective contre les violences domestiques ou socioculturelles.

Même si l'intéressée affirme que les menaces auraient persisté malgré ces mesures (cf. procès-verbal de la requérante, question n° 82) respectivement que ces dernières n'avaient pas totalement supprimé ses craintes, cela ne permet pas de conclure à une défaillance systémique de l'État. Une protection nationale adéquate ne peut en effet s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2). Cela dit, il semble que les menaces persistantes alléguées par l'intéressée, telles qu'elles ressortent de certaines pièces (cf. en particulier moyen de preuve n° 29 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièce 1366473 88/4 dans le dossier du SEM]), ne sont pas entièrement corroborées par les déclarations du requérant. Celui-ci a en effet indiqué, lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. question n° 78), qu'il n'y avait plus eu de menaces directes entre 2022 et leur départ de Turquie en 2024, ce que semble confirmer également le procès-verbal de retrait de plainte du 10 février 2021 (« Le couple de RA s'est marié en 2019 sans l'autorisation de la famiIIe de la RA. C'est pour cette raison qu'il y a eu des menaces. Cependant, depuis un certain nombre d'années il n'y en a plus eu, raison pour laquelle la plainte est retirée par Ie RA. »; cf. moyen de preuve n° 8 dans la liste des moyens de preuve [pour une traduction, cf. pièces 1366473-69/1, numéro du document 8, et 1366473 78/13 dans le dossier du SEM]).

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence constante que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris d'ethnie kurde. Le Tribunal s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur la capacité et la volonté de protection des autorités turques, en soulignant que la Turquie avait pris des mesures continues visant à améliorer la situation juridique et sociale des femmes et à les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2; arrêt E-5224/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.).

Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention d'Istanbul en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne saurait, en l'état, être considéré comme une évolution négative de la législation turque ni comme un changement profond de la société. Cette décision ne constitue pas davantage une manifestation claire de la volonté des autorités turques de ne plus garantir la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt E-5224/2025 précité consid. 4.2.1 et jurisp. cit.).

Cela étant, le fait que les intéressés se limitent, au stade du recours, à affirmer que les autorités turques ne garantiraient pas une protection effective aux victimes de violences liées au genre, notamment en raison de prétendus liens de la famille de l'intéressée avec le parti au pouvoir, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal (cf. recours, p. 2 et 3). Une telle allégation, non étayée par des éléments concrets et actuels, ne permet pas d'établir l'existence d'un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, ni une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ni d'une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. Elle ne saurait, dès lors, être considérée comme un élément nouveau ou pertinent, propre à remettre en question la jurisprudence constante en la matière (cf. en particulier l'arrêt de référence cité plus haut).

4.1.2 Par ailleurs, les faits relatifs aux violences alléguées dans le cadre du mariage forcé de l'intéressée (cf. procès-verbal de la requérante, question n° 43; recours, p. 1 in fine) ainsi que ceux invoqués par l'intéressé en lien avec une agression de la part de sa belle-famille au début de leur relation (cf. procès-verbal du requérant, question n° 47 [en lien avec question n° 40]), se rapportent à des événements anciens et ne présentent pas de lien de causalité direct avec le départ du pays, intervenu plusieurs années plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

4.1.3 En ce qui concerne la question de la filiation de l'enfant C._______, elle ne saurait, en l'état, être considérée comme pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'absence de reconnaissance de paternité par l'intéressé, qui pourrait, selon les recourants, priver l'enfant de certaines protections, relève du droit de la famille et non d'une persécution pertinente en matière d'asile. Les intéressés invoquent également un risque que la belle-famille prenne l'enfant, la soumette à un conflit de garde ou l'utilise comme moyen de pression dans les conflits familiaux existants (cf. recours, p. 3). Ces scénarios restent purement hypothétiques et ne constituent pas un danger réel ou immédiat pour la sécurité ou le développement de l'enfant. Quoi qu'il en soit, les autorités turques disposent, comme mentionné précédemment, de moyens légaux pour intervenir et protéger les victimes de violences familiales, y compris dans des situations de conflit de garde.

4.1.4 Le fait que les intéressés n'ont pas pu conclure de mariage civil en Turquie par crainte d'être localisés par les membres de la famille de la requérante ne saurait non plus être considéré comme pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. recours, p. 3), dès lors qu'il ne constitue pas en soi un préjudice sérieux au sens de cette disposition. Cela étant, compte tenu des moyens de protection dont ils peuvent bénéficier auprès des autorités turques, rien n'empêche en principe la célébration d'un mariage civil dans ce pays.

4.1.5 Enfin, les personnes de confession alévie, comme le recourant, peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition de ce dernier, questions n°16 s.; recours, p. 1). Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (à ce sujet, cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n'ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal. Il en va de même en ce qui concerne les Kurdes (cf. arrêt du Tribunal E-5510/2023 du 12 mars 2026 consid. 5.1).

4.2 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.

4.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

7.

7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

7.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

7.4 L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

8.2 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que, au stade du recours, ces derniers n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers. Ils sont jeunes et l'intéressé est au bénéfice de diverses expériences professionnelles. A cela s'ajoute qu'ils disposent d'un réseau familial, en Turquie et en Suisse, lequel pourra leur apporter un soutien, si nécessaire. S'ils sont originaires de la province de I._______, touchée par le tremblement de terre de février 2023, les intéressés auraient notamment vécu à H._______ avant leur départ, où rien ne s'oppose à leur retour. Il leur est également loisible de s'installer dans une autre région de la Turquie.

8.4 Selon les documents médicaux produits, la fille aînée des intéressés, C._______, s'est vue diagnostiquer une (...) ([...]; cf. notamment pièces n° 1366473 72/3 et 1366473 77/12 dans le dossier du SEM), un eczéma chronique (cf. pièce n° 1366473-57/5 dans le dossier du SEM) ainsi que des troubles du développement de la parole et du langage (cf. moyen de preuve n° 9 dans la liste des moyens de preuve produits [pour une traduction, cf. pièce n° 1366473 78/13 dans le dossier du SEM]; pièce n° 1366473-57/5 dans le dossier du SEM). Dans le recours (cf. p.3), les requérants allèguent également que celle-ci a été psychologiquement fragilisée par les évènements vécus et par l'insécurité permanente.

Sans aucunement les minimiser, les troubles en question ne sont pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, la Turquie dispose d'écoles spécialisées (cf. arrêt du Tribunal D-706/2025 du 16 février 2026 consid. 8.3.5) ainsi que d'une infrastructure médicale généralement suffisante (cf. arrêt du Tribunal E 2797/2024 du 2 décembre 2024 consid. 8.4). Le fait que les troubles du développement y ont déjà été suivis, de même que les (...) y ont été diagnostiqués et contrôlés par des spécialistes ayant renoncé à une intervention chirurgicale en raison de son jeune âge, en atteste (cf. notamment pièces 1366473 37/2 et 136473-40/4 dans le dossier du SEM).

8.5 Les recourants soutiennent que D._______, née prématurément, nécessiterait un environnement stable, sécurisé et un suivi médical régulier (cf. recours, p. 3). Toutefois, ils n'apportent aucun élément médical concret propre à démontrer l'existence d'un état de santé d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à l'exécution du renvoi. En toute hypothèse, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'enfant empêcherait son retour, la Turquie disposant, comme déjà indiqué, d'une infrastructure médicale suffisante.

8.6 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des filles des recourants, encore mineures, s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

8.6.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).

8.6.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que C._______ et D._______ sont encore très jeunes, âgées respectivement de (...) ans et (...) mois, de sorte qu'elles n'ont pas encore pu développer de liens forts avec la Suisse. Compte tenu de la brièveté de leur séjour en Suisse, leur renvoi en Turquie en compagnie de leurs parents, ne saurait constituer pour elles un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, étant rappelé que C._______ pourra, le cas échéant, être prise en charge par des structures scolaires et pédagogiques adaptées à ses besoins (cf. consid. 8.4 supra). Ainsi, l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à leur retour en Turquie.

8.7 Partant, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

10. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.

11.

11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

11.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet.

11.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva

Thierry Dupasquier

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (par lettre recommandée; annexe : une facture)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais, réf. n° (...) (en copie)