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D-1353/2012

D-1353/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-20 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ambassade de Suisse à Khartoum et à l'ODM. Le juge :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1353/2012/mae Arrêt du 20 juillet 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 17 octobre 2011 / (...) Vu la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse, à Khartoum, par A._______ en date du 5 février 2011, le courrier du 15 août 2011, par lequel l'ODM a invité l'intéressée à motiver sa demande, la réponse du 5 septembre 2011, au questionnaire de l'ODM, dans laquelle l'intéressée a exposé en substance les motifs l'ayant poussé à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan, la décision du 17 octobre 2011, notifiée le 16 janvier 2012, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande, le recours, interjeté le 12 février 2012, dans lequel l'intéressée a confirmé ses motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, qu'en l'espèce, l'objet du litige est le refus, par l'ODM, de l'entrée en Suisse de la recourante et le rejet de sa demande d'asile, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent ainsi du cadre litigieux et sont, par conséquent, irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité), qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à l'audition d'A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans sa décision, que l'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la demande qu'elle a déposée le 5 février 2011 et dans son courrier du 5 septembre 2011, qu'elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil, que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant que l'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré séjourner depuis mai 2009 au Soudan, où elle a été reconnue comme réfugiée, qu'elle a fait valoir qu'elle craignait d'être renvoyée en Erythrée par les autorités soudanaises, qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Soudan a effectivement procédé, à plusieurs reprises, au refoulement de réfugiés et de requérants d'asile érythréens, que le UNHCR a rappelé le Soudan à ses obligations internationales découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à laquelle il est partie, que, cela étant, la recourante n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'elle se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement, qu'elle réside au Soudan depuis trois ans et n'a fait état d'aucun problème qu'elle aurait personnellement rencontré avec les autorités soudanaises, qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés au Soudan n'est pas telle que la recourante n'aurait d'autre alternative que de retourner en Erythrée, où elle affirme risquer des persécutions, que cette appréciation se voit confirmée, au vu du nombre important d'Erythréens qui résident au Soudan depuis de nombreuses années, voire, pour certains, depuis plusieurs générations, que, par ailleurs, si l'intéressée redoute d'être interpellée à Khartoum, elle a toujours la possibilité de s'adresser au Commissariat aux réfugiés (COR) qui assure tout de même une certaine protection aux réfugiés et requérants d'asile, malgré les conditions de vie difficiles, qu'elle a évoqué ses craintes d'être victime d'un rapatriement notamment de la part d'agents érythréens avec la complicité des autorités soudanaises, comme d'autres requérants d'asile et réfugiés, que, s'il est effectivement à déplorer des enlèvements ces dernières années, il n'existe toutefois pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte, que l'intéressée fait également valoir les conditions d'existence particulièrement difficiles auxquelles elle est confrontée au quotidien, notamment en ce qui concerne la discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés et les restrictions à la liberté de mouvement, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que la recourante a cependant indiqué qu'elle habitait à Khartoum avec des amis et qu'elle recevait de temps en temps une aide financière de la part de son frère qui réside en Suisse, qu'elle n'a pas démontré qu'elle se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, que, de manière générale, l'intéressée allègue qu'il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au Soudan pour les réfugiés qui y résident, et qu'elle-même risque de faire l'objet de la répression de la police soudanaise ou d'être la cible d'agents de sécurité érythréens; que ces allégués ne sont en rien étayés, du moins en ce qui la concerne directement et concrètement, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que la vie de la recourante serait en danger ou qu'elle risquerait d'être contrainte de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011 consid. 6.6), qu'enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse d'un frère ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de la recourante qu'elle poursuive son séjour au Soudan, que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ambassade de Suisse à Khartoum et à l'ODM. Le juge : Le greffier : Nina Spälti Giannakitsas Michel Jaccottet Expédition :