Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse le 26 juin 2017, A._______ y a déposé une demande d'asile le même jour. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 3 juillet 2017, puis sur ses motifs d'asile le 2 mars 2018. C. Par décision du 3 février 2020, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 5 mars 2020 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi [RS 142.31]) et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi, et, à tout le moins, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 6 mars 2020. F. Par décision incidente du 17 mars 2020, il a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Lise Wannaz en tant que mandataire d'office. G. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours et les dossiers de la cause à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 31 mars suivant. H. Le 25 mars 2020, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. I. Par ordonnance du 30 mars 2020, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à formuler d'éventuelles observations dans un délai échéant le 20 avril 2020. J. L'intéressé a déposé sa réplique, datée du 16 avril 2020, le 20 avril suivant. K. Par écrit daté du 19 mai et posté le 3 juin 2020, il a produit un rapport médical établi le 4 mai 2020 par la (...). L. Par ordonnance du 11 juin 2020, le Tribunal a adressé un double dudit écrit au Secrétariat d'Etat et l'a invité à lui transmettre sa duplique jusqu'au 26 juin suivant. M. En date du 24 juin 2020, l'autorité intimée a déposé sa duplique, dans laquelle elle déclarait maintenir les considérants de sa décision et préconisait, à nouveau, le rejet du recours. N. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Tribunal a transmis au recourant la duplique du SEM, en l'invitant à formuler ses observations dans un délai échéant le 17 juillet suivant. O. L'intéressé a fait parvenir sa triplique au Tribunal dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire, en omettant en particulier d'instruire son état de santé et d'examiner, de manière circonstanciée, la licéité de l'exécution de son renvoi, et d'avoir dès lors statué sur la base d'un état de fait incomplet. Il a également fait grief au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à satisfaction de droit. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.). 2.5 En l'occurrence, s'agissant de l'état de santé de A._______, le Tribunal constate que le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) a noté, sur sa feuille de signature remplie à l'issue de l'audition sur les motifs (anc. art. 30 al. 4 LAsi), que le prénommé avait « l'air un peu perturbé et perdu ». Le ROE a de plus suggéré « que le SEM invite le RA par lettre de faire établir un rapport médical portant sur les séquelles de maltraitance/torture, ainsi que sur son état de santé général » (cf. pièce A12/25). À l'appui de sa réponse du 25 mars 2020, le SEM a certes relevé, à juste titre, que A._______ n'avait pas fait état de problèmes de santé actuels au cours de ses auditions. Cependant, c'est aussi à bon escient que le prénommé a argué avoir mentionné, durant sa seconde audition, qu'il avait encore des séquelles des maltraitances qu'il aurait subies dans son pays. Dans ces conditions, et dans la mesure où il a statué près de deux ans après dite audition, il semble que le SEM aurait pu et dû inviter l'intéressé, lequel n'était pas représenté, à fournir des éléments complémentaires à ce propos. Cela étant, le recourant a transmis, durant la procédure devant le Tribunal, un rapport médical détaillé, daté du 4 mai 2020, sur lequel l'autorité intimée a du reste pu se prononcer. Ainsi, la question de l'état de santé de A._______ est désormais suffisamment établie. 2.6 Dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, le Secrétariat d'Etat a retenu, dans sa décision, que la Cour EDH avait constaté à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas lieu de présumer, de manière générale, que les Tamouls retournant au Sri Lanka risquaient d'y subir des traitements contraires à la CEDH. De plus, le prénommé n'ayant pas été actif politiquement dans son pays et ayant pu quitter légalement celui-ci, il n'aurait pas été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ. Il a de plus conclu qu' « au vu de l'invraisemblance [des] motifs d'asile, rien ne permet[tait] d'affirmer que la situation soit différente à ce jour », ce qu'il a maintenu à la fois dans sa réponse et dans sa duplique. Une telle motivation est non seulement compréhensible, mais satisfait aussi à l'obligation de motiver, contrairement à ce qui a été soutenu à l'appui de la triplique, dans la mesure où le SEM a dûment expliqué, au préalable, les raisons pour lesquelles il estimait que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Dans sa réponse, l'autorité intimée a, par ailleurs, exposé la procédure susceptible de s'appliquer à l'aéroport de Colombo à certaines catégories de ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays, en vue de compléter son analyse. En outre, elle a explicitement fait référence à l'élection présidentielle de 2019 sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ce qui démontre qu'elle a tenu compte de cet événement avant de statuer. Il est certes vrai que la source « Crainte LKA » citée dans la décision n'est pas reconnaissable et que cela est imputable à un manque de diligence du SEM qui mérite d'être relevé (cf. décision, p. 4). Le Tribunal constate toutefois que cela n'a pas pour autant empêché l'intéressé d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. Preuve en sont le mémoire de recours de 28 pages ainsi que les réplique et triplique détaillées qui s'en sont suivies. Dans ce contexte, même si l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi aurait certes pu être plus circonstancié, il sied de retenir que le SEM a suffisamment pris en compte la situation individuelle du recourant ainsi que celle régnant actuellement au Sri Lanka et qu'il s'est déterminé, à satisfaction de droit, à cet égard. De son côté, l'intéressé a pu se prononcer sur les déterminations du SEM et ainsi compléter les motifs du recours. 2.7 Sous l'angle de l'obligation de motiver, le Tribunal relève encore d'office que l'argumentation formulée dans la réponse, relative aux contrôles pouvant être effectués à l'aéroport en cas de retour au Sri Lanka, même si elle n'apparaît pas forcément la plus optimale, permet de comprendre pour quelles raisons le SEM a estimé que l'intéressé ne présentait pas de facteurs de risque qui pourraient l'exposer sur place à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). Dans ces conditions, il appert qu'au cours de l'échange d'écritures, la motivation du SEM a pu être complétée, d'une part, et que l'intéressé a eu la possibilité d'en prendre connaissance et de faire valoir tous ses arguments et moyens devant le Tribunal, d'autre part, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure, ne s'agissant pas en l'espèce d'une question d'opportunité. 2.8 Pour le surplus, le recourant a, en réalité, remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 2.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les vices de procédure invoqués, partiellement admis, ont cependant été guéris au stade du recours, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.4), et que A._______ n'a subi, de ce fait, aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du 3 juillet 2017, A._______, qui vivait à B._______ (district de Jaffna), a notamment exposé être né un 26 novembre, soit le même jour que Velupillai Prabhakaran, le fondateur et dirigeant jusqu'à sa mort des LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam »). Il n'aurait ainsi jamais osé organiser de fête d'anniversaire avant le 26 novembre 2016. La situation au sein du pays étant, selon lui, devenue plus calme, il aurait dès lors fêté son anniversaire avec quelques amis. Des militaires et des policiers seraient alors arrivés sur place et l'auraient accusé d'avoir voulu rendre hommage à l'ancien chef des LTTE, nonobstant le fait qu'il leur ait montré sa carte d'identité. Ceux-ci l'auraient conduit au poste de police, où il aurait été interrogé et torturé, puis transféré dans le camp C._______. Après trois jours, l'intéressé aurait été relâché grâce au paiement d'une rançon par son oncle. Par la suite, il aurait continuellement été suivi par deux hommes habillés en tenue civile. Pour ces motifs, il aurait quitté le Sri Lanka, le 8 juin 2017, par avion à destination de la D._______, avant d'y revenir pour faire escale et repartir pour le E._______, puis l'Europe, via la F._______. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 2 mars 2018, l'intéressé a expliqué, en substance, avoir la même date d'anniversaire que le fondateur des LTTE, raison pour laquelle il ne l'avait jamais fêté. Pensant pouvoir enfin le célébrer à la suite de l'élection présidentielle de 2015, il aurait invité huit amis dans un restaurant, sur la route de G._______, le 26 novembre 2016. Des militaires et des policiers seraient arrivés sur les lieux et, convaincus que le recourant avait organisé une fête en l'honneur de l'ex-chef des LTTE et non pour son anniversaire, l'auraient frappé et emmené, ainsi que ses amis, au poste de police. Sur place, il aurait été séparé de ses camarades et violenté, à réitérées reprises, jusqu'à ce qu'il perde connaissance, en raison de ses liens présumés avec les LTTE. Il se serait réveillé dans le « camp de H._______ ». Il aurait été libéré grâce à l'intervention de sa famille, notamment celle de son oncle, et contre le paiement d'une certaine somme d'argent. Il serait alors allé à l'hôpital pour faire soigner ses blessures dues aux violences subies, dont il garderait encore des séquelles à ce jour. Environ une semaine plus tard, il aurait remarqué être suivi par deux individus. Il aurait également été arrêté plusieurs fois par la police de la circulation. Il aurait fini par quitter son pays, au début de l'année 2017, en prenant l'avion jusqu'en D._______, avant de voyager jusqu'en Europe après avoir, à nouveau, transité par le Sri Lanka. 4.3 Dans sa décision du 3 février 2020, le Secrétariat d'Etat a retenu qu'en raison des nombreuses divergences et imprécisions qui l'émaillaient, le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, il a conclu que l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 À l'appui de son recours du 5 mars 2020, le prénommé a, outre les griefs formels déjà traités ci-dessus (cf. supra, consid. 2), fourni des explications sur les invraisemblances relevées par le SEM, rappelant notamment avoir subi des traumatismes sévères, et conclu que ses propos répondaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Dans ce contexte, il a soutenu être fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, notamment au vu des actes de torture dont il avait fait l'objet par le passé, respectivement qu'il risquait, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque, d'être exposé à une telle persécution, à son retour dans son pays. En tout état de cause, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite, eu égard au climat politique actuel au Sri Lanka, ou inexigible, au vu de la situation régnant dans la province du Nord. 4.5 Dans sa réponse du 25 mars 2020, l'autorité intimée a maintenu que les nombreuses contradictions inhérentes aux propos du recourant démontraient leur caractère invraisemblable. S'agissant de l'état de santé de A._______, elle a relevé qu'il n'avait pas fait état de problèmes tant physiques que psychiques au cours de ses auditions. Par ailleurs, elle a décrit la procédure de contrôle susceptible d'être appliquée à l'aéroport en cas de retour au Sri Lanka, complétant ainsi son analyse sous l'angle des facteurs de risque retenus par la jurisprudence et de la licéité de l'exécution du renvoi. 4.6 Par sa réplique du 20 avril suivant, l'intéressé a contesté les déclarations divergentes relevées par le SEM. Il a, en outre, argué avoir mentionné, lors de l'audition sur les motifs, qu'il avait des séquelles physiques liées aux maltraitances subies dans son pays et que son état de confusion à ce moment-là reflétait des troubles psychiques plus profonds. A cet égard, il a exposé suivre désormais un traitement médical. Il a également soutenu que l'examen de l'exécution de son renvoi ne prenait nullement en compte la situation actuelle au Sri Lanka. Par écrit posté le 3 juin 2020, il a produit un rapport médical établi, le 4 mai 2020, par la (...), duquel il ressort les diagnostics suivants : anxiété généralisée (F41.1), épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et état de stress post-traumatique (F43.1). 4.7 Dans sa duplique du 24 juin 2020, le Secrétariat d'Etat s'est référé à l'analyse qu'il avait déjà effectuée pour ce qui a trait à la vraisemblance des allégations du recourant et à la licéité de l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il a retenu que les affections psychiques dont souffrait A._______ étaient liées au rejet de sa demande d'asile, qu'elles n'étaient pas de nature à démontrer les faits allégués et qu'en tout état de cause, elles pouvaient être prises en charge de manière adéquate au Sri Lanka. 4.8 Par sa triplique du 17 juillet 2020, le recourant a insisté sur le fait que le rapport médical précité indiquait que « l'examen clinique effectué après le 5 mars 2020 aurait révélé une réactivation des symptômes similaires à ceux qu'il présentait durant les premières semaines après sa détention par les milices armées » (cf. triplique, p. 2). Pour le surplus, il a indiqué, en substance, maintenir les griefs précédemment développés et persister intégralement dans ses conclusions. 5. 5.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance des préjudices dont A._______ aurait fait l'objet avant son départ du Sri Lanka, soit le fait d'avoir été détenu par la police et des militaires et violenté jusqu'à en perdre connaissance, au vu de liens présumés avec les LTTE, puis constamment suivi par deux individus et arrêté par la police de la circulation, en raison du caractère contradictoire des propos de celui-ci. 5.2 À titre préalable, il sied de se pencher sur les allégations du prénommé, selon lesquelles il se trouvait, au moment de l'audition sur les motifs, dans un état de confusion général, en raison des traumatismes subis au Sri Lanka, ce qui l'avait en particulier empêché de situer précisément les événements dans le temps et d'estimer leur durée. 5.2.1 Tout d'abord, le Tribunal rappelle que le ROE a émis des réserves quant à l'état d'esprit de l'intéressé durant l'audition à laquelle il a assisté (cf. supra, consid. 2.5). À l'appui de sa réponse, le SEM a rétorqué que le recourant avait pu être perturbé au regard des nombreuses contradictions relevées tant par l'auditrice que le ROE. 5.2.2 L'intéressé a produit devant le Tribunal un rapport médical établi par la (...) le 4 mai 2020, attestant qu'il présente des troubles psychiques en lien avec un événement traumatisant. À cet égard, l'autorité intimée a estimé, dans le cadre de sa duplique, qu'il était « étonnant qu'aucun indice n'ait été détecté durant plus de deux ans par les collaborateurs du (...), que le recourant a fréquenté de juillet 2017 à août 2019 » et que l'élément déclencheur desdits troubles « sembl[ait] être lié au rejet de sa demande d'asile » (cf. duplique, p. 1 s.). Le Tribunal ne saurait toutefois souscrire à cette conclusion. En effet, comme relevé ci-avant, le recourant a fait état des tortures physiques qu'il aurait subies dès la première audition. En outre, ledit rapport médical précise que « les allégations de torture faites par A._______ lors des entretiens à la (...) avaient déjà été signalées à son arrivée en 2017 dans le dossier médical informatisé » des (...) et que « [l]'examen clinique effectué après le 5 mars 2020 aurait révélé une réactivation des symptômes » (cf. rapport médical du 4 mai 2020 [ci-après : rapport (...)], p. 5 s.). Il est de plus notoire qu'une victime de telles atteintes peut éprouver des sentiments de culpabilité et de honte ou des blocages d'ordre culturel l'empêchant de les relater en détail immédiatement, ce qui est du reste confirmé dans le rapport précité (cf. ibid. : « chez certains requérants, il existe une phase de latence, avec mise en place de suppléances visant à contenir les effets de l'effraction traumatique » ; « Le fait que A._______ n'ait pas fait part de ses symptômes psychiques au cours des examens médicaux au (...) pourrait s'expliquer en grande partie par un sentiment de honte ressenti, auquel s'associe une dimension culturelle, et la crainte d'une stigmatisation négative »). 5.2.3 En outre, à la lecture du procès-verbal de l'audition du 2 mars 2018, il convient de noter quelques problèmes de compréhension entre l'interprète et l'intéressé, tels que l'énoncé de certaines questions, l'utilisation du pronom singulier ou pluriel ou encore la partie du corps où ce dernier aurait été blessé, ce qui tend à confirmer l'état de confusion de celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mars 2018, pièce A12/25, Q no 10 p. 3, nos 24 et 26 p. 4, no 186 s. p. 20). 5.2.4 Dans ces conditions, les atteintes à la santé psychique de A._______ ne font nul doute et il apparaît également vraisemblable que celui-ci fût dans un certain état de confusion lors de son arrivée en Suisse. Les traumatismes vécus - sans entrer, à ce stade, sur leur nature ni sur les circonstances auxquelles ils sont liés - sont étayés par le rapport médical de la (...) et doivent ainsi être pris en compte dans l'appréciation de la vraisemblance des allégations du prénommé, comme invoqué dans la réplique (cf. arrêt du Tribunal D-6738/2012 du 24 avril 2013 consid. 5.3). 5.3 Cela dit, le Secrétariat d'Etat a, en premier lieu, remis en cause la vraisemblance des déclarations de A._______ relatives à son arrestation par les forces de sécurité étatiques. 5.3.1 S'agissant tout d'abord de la date de celle-ci, le recourant l'a toujours située le jour de son anniversaire, soit le 26 novembre 2016, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée. 5.3.2 Le SEM lui a ensuite fait grief d'avoir exposé, dans le cadre de l'audition sommaire, avoir été interpellé par deux policiers et trois militaires, mais avoir évoqué la présence de deux policiers et uniquement de deux militaires lors de sa seconde audition. À ce propos, il sied de constater qu'interrogé de manière précise par le ROE à ce sujet, l'intéressé a expliqué que le troisième militaire était le chauffeur et qu'il était resté dans la voiture, raison pour laquelle il ne l'avait pas mentionné. 5.3.3 Dans sa réponse, l'autorité intimée a encore relevé que, selon les déclarations de A._______ à l'audition du 3 juillet 2017, les forces de l'ordre ont, à leur arrivée, demandé à ses amis qui fêtait son anniversaire et que ceux-ci l'ont alors montré du doigt. Elle a estimé que cela entrait en contradiction avec ce que le prénommé a exposé au cours de l'audition suivante, à savoir que les autorités lui ont demandé ce qu'ils étaient en train de faire et s'ils fêtaient l'anniversaire de Velupillai Prabhakaran. À cet égard, le Tribunal constate, à l'instar de l'intéressé dans sa réplique, que celui-ci a aussi déclaré, plus tard durant l'audition sur les motifs, qu' « [a]vant de me poser la question, [elles] ont d'abord posé la question à mes amis », ce qui concorde en tous points avec ses propos tenus lors de la première audition (cf. pièce A12/25, Q no 89 p. 10). 5.3.4 Par ailleurs, il est notoire que les commémorations en l'honneur de la « journée des héros » (27 novembre), soit l'événement potentiellement le plus important pour la communauté tamoule, et de l'anniversaire de l'ex-chef des LTTE (26 novembre) étaient officiellement interdites au moment des faits allégués (cf. Tamil Guardian, TID will investigate Maaveerar Naal events says Sri Lankan Minister, 28.11.2017, https://www.tamilguardian.com/content/tid-will-investigate-maaveerar-naal-events-says-sri-lankan-minister >, consulté le 18.03.2021). En pratique, des célébrations à ce titre ont toutefois eu lieu au Sri Lanka et étaient, en principe, tolérées par le précédent gouvernement, qui gardait tout de même un oeil attentif sur leur déroulement (cf. arrêt du Tribunal D-2807/2018 du 7 mai 2019 consid. 9.8 et réf. cit.). Ainsi, de telles commémorations ont précisément pu se tenir en 2016, dont notamment un événement ayant rassemblé des centaines de personnes à l'université de Jaffna (cf. TamilNet, University of Jaffna commemorates Tamil Eelam Heroes, 25.11.2016, < https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=38494 > ; Indian Express, LTTE leader Velupillai Prabhakaran's birthday celebrated in Jaffna, 26.11.2016, https://indianexpress.com/article/world/world-news/ltte-leader-velupillai-prabhakaran-birthday-celebrated-in-jaffna-4397022/ >, sources consultées le 18.03.2021). Dans ce contexte, il apparaît certes peu crédible que des policiers soient intervenus, accompagnés de militaires, pour arrêter A._______ et ses invités au seul motif qu'ils participaient à une fête le jour de l'anniversaire du fondateur des LTTE, alors même que le prénommé a été en mesure de leur montrer sa carte d'identité et ainsi de prouver qu'il avait la même date d'anniversaire. Il n'en demeure que les sources disponibles font état d'une importante vague d'arrestations à l'encontre des (jeunes) ressortissants d'ethnie tamoule, en novembre 2016, dans la région de Jaffna. La plupart d'entre elles étaient du reste fondées sur la loi sur la prévention contre le terrorisme (Prevention of Terrorism Act) (cf. Adayaalam Centre for Policy Research [ACPR], Situation Brief No. 1 - Student Killings, Aava Gang and the Securitisation of Jaffna, 18.11.2016, p. 5, http://adayaalam.org/wp-content/uploads/2018/01/ACPR-Situation-Brief-No.-1-Student-Killings-Aava-Gang-and-the-Securitisation-of-Jaffna.pdf > ; South Asia Terrorism Portal [SATP], Sri Lanka : Timeline [Terrorist Activities] - 2016, https://www.satp.org/terrorist-activity/srilanka-Nov-2016 >, sources consultées le 18.03.2021). 5.3.5 Cela étant, même si le motif précis de l'interpellation ne saurait être déterminé avec certitude, il ne peut être exclu qu'en l'espèce, les forces de l'ordre aient, au vu de la date de la fête et au regard de l'ethnie de l'intéressé et de ses amis ainsi que des circonstances régnant sur place, fait irruption dans le restaurant où ceux-ci étaient rassemblés et aient décidé de les emmener au poste de police pour des investigations complémentaires. A cet égard, c'est dès lors à tort que l'autorité intimée a mis en doute la crédibilité du récit du recourant. 5.4 Le SEM a ensuite remis en cause les circonstances de la détention qui aurait suivi cette arrestation. 5.4.1 Il a ainsi retenu que A._______ avait déclaré, durant sa première audition, avoir été transféré depuis le poste de police jusqu'au camp C._______, puis avoir indiqué le « camp de H._______ » à l'occasion de l'audition sur les motifs, ce qui représentait une grossière contradiction. Or, il est notoire, comme relevé à juste titre à l'appui du recours, que le camp de H._______ se trouve à C._______ et qu'il est dès lors usuel pour les locaux de parler du complexe militaire (...) (cf. [...], sources consultées le 18.03.2021). Le prénommé a donc, contrairement aux conclusions du SEM, évoqué un seul et même endroit. 5.4.2 S'agissant de la nature des préjudices subis durant sa détention, force est de constater que l'intéressé a expliqué, dès l'audition sommaire, avoir été retenu deux à trois jours, interrogé sur ses liens supposés avec les LTTE, torturé et blessé au pied. Au cours de sa seconde audition, il a été en mesure de préciser ces faits, en exposant avoir d'abord été emmené au poste de police et que les policiers, respectivement les militaires, ont cogné sa tête contre une table, l'ont battu avec un bâton aux jambes/pieds et l'ont frappé au point qu'il s'est évanoui, pour finalement se réveiller dans un camp militaire. En outre, il ressort du rapport médical établi par la (...) que l'intéressé a évoqué avec ses médecins avoir été frappé, de manière répétée, au niveau du visage et de la tête durant sa détention par les autorités. Il aurait ainsi reçu un violent coup à la nuque, à la suite duquel sa tête aurait heurté une table et il aurait perdu connaissance. Il se serait ensuite réveillé dans un camp militaire, avec notamment une blessure à la cheville droite. A l'évidence, l'intéressé a décrit ces faits de manière détaillée et concordante. De plus, au vu de douleurs persistantes au niveau de l'anus, il suspecte avoir également subi des violences à caractère sexuel. Un éventuel manque de détails sur ces événements ne saurait être reproché au recourant en raison du traumatisme enduré, d'autant plus important au vu de la violence des coups reçus, ou encore d'éventuels blocage d'ordre culturel. S'agissant en particulier des violences de nature sexuelle, il a en effet été constaté qu'une victime de telles atteintes éprouvait des sentiments de culpabilité et de honte, lesquels peuvent être d'autant plus exacerbés lorsqu'il s'agit d'un homme. En effet, un homme peut avoir plus tendance à interpréter son agression sexuelle comme le signe de son incapacité à se défendre. En outre, alors que la violence sexuelle est déjà en soi un sujet encore largement tabou au Sri Lanka, elle l'est encore davantage lorsque l'agression vise un homme, lequel peut être perçu comme homosexuel et ainsi encore plus stigmatisé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : la violence sexuelle à l'encontre des garçons tamouls, 16.08.2018, p. 4, https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/180816-lka-violence-sexuelle-garcons-f.pdf , consulté le 18.03.2021). Force est également de constater que les sévices décrits sont crédibles dans le contexte prévalant au Sri Lanka, même depuis la fin de la guerre civile. Il est en effet notoire que les violences sexuelles commises par les membres des forces de sécurité étatiques à l'encontre des Tamouls, y compris les hommes, y ont encore cours. Les victimes ne peuvent obtenir de protection contre les sévices infligés et les agresseurs bénéficient, pour de tels actes, d'une impunité de fait (cf. OSAR, op. cit. p. 6 ss). De plus, le fait de déplacer les personnes captives d'un lieu de détention à un autre, en l'espèce d'un poste de police vers un camp militaire, est une pratique courante des autorités sri-lankaises (cf. Freedom from Torture, Tainted Peace : Torture in Sri Lanka since May 2009, 08.2015, p. 27, < https://www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/2019-04/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf >, consulté le 18.03.2021). Par ailleurs, les troubles psychiques diagnostiqués dans le rapport médical du 4 mai 2020, à savoir une anxiété généralisée, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, s'ils ne constituent pas une preuve des motifs d'asile décrits, peuvent cependant représenter des indices dans ce sens (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). A ce propos, il sied de relever que ledit rapport, établi par des médecins formés spécifiquement (...), « met en évidence une tristesse marquée, une anhédonie franche, associée à une baisse de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité et de dévalorisation » et indique que le recourant présente des « [c]auchemars répétitifs et flashs-backs en lien avec les tortures subies au pays, reviviscences et réminiscences des tortures avec tendance à l'isolement » ainsi que des « idées de mort passive ». Il en ressort également que A._______ a encore « beaucoup de difficulté à aborder [la] thématique » des violences sexuelles subies (cf. rapport du 4 mai 2020, p. 3 s.). 5.4.3 Cela étant, il est vrai que le prénommé a déclaré, lors de sa première audition, avoir été libéré après trois jours à 19 heures 30, alors qu'il a expliqué, pendant l'audition sur les motifs, avoir été relâché « le lendemain matin [...] entre 16 et 17 heures » (cf. pièce A12/25, Q no 121 p. 14). Interpellé sur cette divergence, il a exposé avoir répondu « au hasard » à l'audition sommaire et avoir en somme « deviné » l'heure de sa libération, avant d'indiquer qu'il n'avait « pas pu deviner l'heure » en raison du brouillard et de la pluie ce jour-là. Il a encore ajouté : « les dates et les heures, c'est ce que je vous ai dit, je ne suis pas sûr » (cf. pièce A12/25, Q no 188 s. p. 20 et no 201 p. 22). À cet égard, indépendamment du fait que cette imprécision n'est pas de nature à compromettre la vraisemblance des propos essentiels tenus par l'intéressé, l'état psychologique précaire de celui-ci à son arrivée en Suisse peut expliquer ses difficultés à donner des indications temporelles exactes. 5.4.4 Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que A._______ a rendu vraisemblable avoir été détenu dans un poste de police, puis dans un camp militaire et avoir eu à endurer des maltraitances physiques et sexuelles, lesquelles ont été infligées par les autorités de son pays, en raison de son ethnie et de soupçons de liens avec les LTTE, à savoir des motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.5 L'autorité intimée a toutefois retenu que trop de divergences émaillaient le récit du recourant relatif aux mesures dont il aurait fait l'objet après sa libération pour en admettre la vraisemblance. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les allégations de A._______ à cet égard sont peu claires. Ainsi, le prénommé a exposé, à l'occasion de sa première audition, avoir été, une fois relâché, constamment suivi (dans la rue, jusqu'à son domicile ou au garage où il travaillait) par deux personnes en tenue civile - qui avaient même endommagé sa moto - et contraint de les payer pour être tranquille. Lors de l'audition sur ses motifs, il a allégué avoir, d'une part, été surveillé par différentes personnes, durant le mois ayant suivi sa libération. Il ne serait jamais entré en contact direct avec celles-ci, mais les aurait vues une fois « par le rétroviseur » sans pour autant être sûr si elles le « suivai[en]t vraiment ou pas » (cf. pièce A12/25, Q no 166 p. 18). Ses amis auraient également remarqué qu'il était surveillé. D'autre part, le recourant aurait été arrêté à plusieurs reprises par des agents de la police de la circulation. Il se serait vu, dans ce cadre, confisquer son permis de conduire durant quelques jours et aurait également dû payer un certain montant pour être relâché, après avoir été interpellé au motif qu'il transportait deux passagers sur sa moto. Dans ce contexte, force est de constater, tel que soulevé à l'appui de la réplique, qu'il s'agit de deux complexes de faits distincts et qu'il n'y a dès lors pas de contradictions à chercher entre eux. Cela étant, le fait que l'intéressé ait été régulièrement sous surveillance se limite à des affirmations, fondées de surcroît sur des informations provenant de tiers, celui-ci ayant lui-même reconnu ne pas être certain d'avoir été suivi. De plus, ces interpellations par la police, même en admettant leur vraisemblance, semblent avoir été fondées sur des infractions au code de la route et nullement sur l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.6 C'est également à juste titre que l'autorité intimée a relevé que l'intéressé n'avait pas été constant au sujet de sa date de départ du pays. En effet, au cours de l'audition sommaire, celui-ci a expliqué avoir quitté le Sri Lanka en date du 8 juin 2017. Durant sa seconde audition, il a par contre indiqué avoir fui son village un à deux mois après son arrestation, respectivement en décembre 2016, puis être resté un mois à Colombo, avant de quitter définitivement le pays, soit au début de l'année 2017. Ainsi, la date exacte du départ du recourant n'est effectivement pas clairement définie. Cela dit, même en retenant la date la plus tardive, à savoir le 8 juin 2017, force est de constater que A._______ est parti du Sri Lanka six mois après sa libération et qu'il n'y a donc pas de rupture du lien temporel de causalité (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En revanche, le Tribunal relève que le prénommé a toujours allégué avoir quitté son pays par voie aérienne et donc la plus contrôlée qui soit - muni de son passeport - à destination de la D._______. S'il existe certes des renvois de requérants d'asile, voire de réfugiés, d'origine tamoule depuis cet Etat vers le Sri Lanka, il ne saurait toutefois être conclu que ceux-ci sont systématiques et que les autorités sri-lankaises ne se préoccuperaient dès lors nullement de contrôler le départ vers la D._______ de leurs ressortissants qui seraient dans leur viseur. En outre, le prénommé a exposé avoir pu transiter, une nouvelle fois, par le Sri Lanka - selon ses dires, avec un faux passeport - avant d'arriver en Europe. Les circonstances de son départ du pays tendent ainsi à infirmer le récit du recourant, selon lequel il était alors dans le collimateur des autorités. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, dans le cadre d'une pondération des éléments constitutifs de son récit, que les propos de A._______ relatifs à son interpellation, à sa détention et aux violences subséquentes satisfont aux exigences légales de vraisemblance. Il constate en outre que ces préjudices ont, de manière hautement probable, été infligés au prénommé en raison de son ethnie et de liens supposés avec les LTTE. En revanche, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé se trouvait encore dans le viseur des autorités sri-lankaises entre le moment de sa libération, fin novembre 2016, et son départ du pays intervenu, au plus tard, six mois après. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si les préjudices subis par l'intéressé antérieurement à son départ du pays, considérés vraisemblables par le Tribunal, sont constitutifs d'une persécution passée au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Les préjudices dont le recourant a fait l'objet au Sri Lanka, à savoir en particulier des violences tant physiques que sexuelles, revêtent, à l'évidence, l'intensité requise par la disposition précitée. Pour les raisons exposées ci-avant (cf. supra, consid. 5), il y a lieu en outre d'admettre qu'ils étaient fondés sur (au moins) l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 7. 7.1 Il reste encore à déterminer si A._______ est, à ce jour, fondé à craindre une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. À ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE, l'existence d'arrestations antérieures par dites autorités, généralement en relation avec de tels liens, et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, respectivement dans le cadre d'un renvoi forcé, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4 s.). Par ailleurs, la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant, est volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. arrêts E-1756/2018 du 4 septembre 2020 consid. 5.9 ; E-1494/2017 du 30 septembre 2020 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 7.3 En l'espèce, il convient de rappeler que A._______ est d'ethnie tamoule, est né dans le district de I._______ et a vécu dans celui de Jaffna, tous deux sis dans la province du Nord, jusqu'au moment où il a décidé de quitter son pays. Celui-ci a notamment rendu vraisemblable avoir été arrêté, interrogé et détenu plusieurs jours, dans un poste de police puis dans un camp militaire, par les autorités sri-lankaises, et ce précisément en raison de ses liens supposés avec les LTTE (cf. supra, consid. 5). Il a, par ailleurs, été torturé à cette occasion. Le cas d'espèce présente ainsi des facteurs de risque dits forts, au sens de la jurisprudence précitée. À cela s'ajoutent le fait que le prénommé séjourne à l'étranger depuis environ quatre ans, l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka et, le cas échéant, un probable renvoi forcé, soit des facteurs de risque dits faibles. Ainsi, dans l'éventualité d'un retour sur place, le recourant serait, de manière hautement probable, interrogé et contrôlé par les autorités à l'aéroport de Colombo. Dans un tel contexte, ses traumatismes liés aux tortures passées risqueraient de ressurgir et son attitude attirerait vraisemblablement l'attention des autorités sri-lankaises, qui seraient alors d'autant plus soucieuses de connaître les motifs de son départ du pays, respectivement de son séjour à l'étranger. En plus de cette conjonction de facteurs, le risque encouru par l'intéressé en cas de retour au Sri Lanka est, tel que relevé ci-avant, susceptible de s'être davantage aggravé au vu des changements politiques majeurs intervenus dans l'intervalle, très défavorables à la situation des Tamouls, à savoir le retour au pouvoir du clan Rajapaksa, dès novembre 2019, avec l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence, d'une part, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa, ancien président, en tant que premier ministre, d'autre part (cf. arrêts du Tribunal D-2843/2020 du 10 mars 2021 consid. 6.4 et réf. cit. ; E-6467/2018 du 15 janvier 2021 consid. 8.2.2.3 et réf. cit.). Ainsi, il sied par exemple de relever que, l'année passée, plusieurs tribunaux de districts ont formellement interdit les commémorations en l'honneur de la « journée des héros » et que les forces de l'ordre, sous l'impulsion du (nouveau) gouvernement, ont activement cherché à empêcher l'organisation de telles manifestations, contrairement aux pratiques en vigueur au moment des faits exposés par le recourant (cf. supra, consid. 5.3.4 sur la situation antérieure ; cf. sur la situation actuelle, Sri Lanka Campaign for Peace and Justice, A bad year for human rights in Sri Lanka, 22.12.2020, < https://www.srilankacampaign.org/a-bad-year-for-human-rights-in-sri-lanka/ > ; Tamil Guardian, Mannar court imposes ban on commemorating Maaveerar Naal as Sri Lankan police push for more bans across North-East districts, 20.11.2020, < https://www.tamilguardian.com/content/mannar-court-imposes-ban-commemorating-maaveerar-naal-sri-lankan-police-push-more-bans >, sources consultées le 18.03.2021). Par ailleurs, ayant déjà été victime d'une persécution antérieure, l'intéressé a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée d'en subir à nouveau une, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. supra, consid. 3.2.1). 7.4 Partant, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution future par les autorités de son pays d'origine, en cas de retour sur place, est objectivement et subjectivement fondée. 8. 8.1 En outre, il n'existe pour l'intéressé aucune possibilité de protection interne (cf. sur cette notion, ATAF 2011/51 consid. 8), dans la mesure où les auteures de dite persécution sont les autorités étatiques sri-lankaises. 8.2 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 section F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ni de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______ et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 8.3 Cela étant, le recours est admis et la décision attaquée doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié au prénommé, le SEM étant en outre invité à lui octroyer l'asile. 8.4 Compte tenu de l'issue de la procédure, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui du recours. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 17 mars 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 9.3 En l'occurrence, il appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité sur la base du décompte de prestations du 4 mars 2020 et des interventions subséquentes de la mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, l'indemnité allouée à titre de dépens, mise à la charge du SEM, est arrêtée à un montant de 2'700 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire indiqué de 150 francs (art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (60 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire, en omettant en particulier d'instruire son état de santé et d'examiner, de manière circonstanciée, la licéité de l'exécution de son renvoi, et d'avoir dès lors statué sur la base d'un état de fait incomplet. Il a également fait grief au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à satisfaction de droit.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 2.4 Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.).
E. 2.5 En l'occurrence, s'agissant de l'état de santé de A._______, le Tribunal constate que le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) a noté, sur sa feuille de signature remplie à l'issue de l'audition sur les motifs (anc. art. 30 al. 4 LAsi), que le prénommé avait « l'air un peu perturbé et perdu ». Le ROE a de plus suggéré « que le SEM invite le RA par lettre de faire établir un rapport médical portant sur les séquelles de maltraitance/torture, ainsi que sur son état de santé général » (cf. pièce A12/25). À l'appui de sa réponse du 25 mars 2020, le SEM a certes relevé, à juste titre, que A._______ n'avait pas fait état de problèmes de santé actuels au cours de ses auditions. Cependant, c'est aussi à bon escient que le prénommé a argué avoir mentionné, durant sa seconde audition, qu'il avait encore des séquelles des maltraitances qu'il aurait subies dans son pays. Dans ces conditions, et dans la mesure où il a statué près de deux ans après dite audition, il semble que le SEM aurait pu et dû inviter l'intéressé, lequel n'était pas représenté, à fournir des éléments complémentaires à ce propos. Cela étant, le recourant a transmis, durant la procédure devant le Tribunal, un rapport médical détaillé, daté du 4 mai 2020, sur lequel l'autorité intimée a du reste pu se prononcer. Ainsi, la question de l'état de santé de A._______ est désormais suffisamment établie.
E. 2.6 Dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, le Secrétariat d'Etat a retenu, dans sa décision, que la Cour EDH avait constaté à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas lieu de présumer, de manière générale, que les Tamouls retournant au Sri Lanka risquaient d'y subir des traitements contraires à la CEDH. De plus, le prénommé n'ayant pas été actif politiquement dans son pays et ayant pu quitter légalement celui-ci, il n'aurait pas été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ. Il a de plus conclu qu' « au vu de l'invraisemblance [des] motifs d'asile, rien ne permet[tait] d'affirmer que la situation soit différente à ce jour », ce qu'il a maintenu à la fois dans sa réponse et dans sa duplique. Une telle motivation est non seulement compréhensible, mais satisfait aussi à l'obligation de motiver, contrairement à ce qui a été soutenu à l'appui de la triplique, dans la mesure où le SEM a dûment expliqué, au préalable, les raisons pour lesquelles il estimait que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Dans sa réponse, l'autorité intimée a, par ailleurs, exposé la procédure susceptible de s'appliquer à l'aéroport de Colombo à certaines catégories de ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays, en vue de compléter son analyse. En outre, elle a explicitement fait référence à l'élection présidentielle de 2019 sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ce qui démontre qu'elle a tenu compte de cet événement avant de statuer. Il est certes vrai que la source « Crainte LKA » citée dans la décision n'est pas reconnaissable et que cela est imputable à un manque de diligence du SEM qui mérite d'être relevé (cf. décision, p. 4). Le Tribunal constate toutefois que cela n'a pas pour autant empêché l'intéressé d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. Preuve en sont le mémoire de recours de 28 pages ainsi que les réplique et triplique détaillées qui s'en sont suivies. Dans ce contexte, même si l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi aurait certes pu être plus circonstancié, il sied de retenir que le SEM a suffisamment pris en compte la situation individuelle du recourant ainsi que celle régnant actuellement au Sri Lanka et qu'il s'est déterminé, à satisfaction de droit, à cet égard. De son côté, l'intéressé a pu se prononcer sur les déterminations du SEM et ainsi compléter les motifs du recours.
E. 2.7 Sous l'angle de l'obligation de motiver, le Tribunal relève encore d'office que l'argumentation formulée dans la réponse, relative aux contrôles pouvant être effectués à l'aéroport en cas de retour au Sri Lanka, même si elle n'apparaît pas forcément la plus optimale, permet de comprendre pour quelles raisons le SEM a estimé que l'intéressé ne présentait pas de facteurs de risque qui pourraient l'exposer sur place à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). Dans ces conditions, il appert qu'au cours de l'échange d'écritures, la motivation du SEM a pu être complétée, d'une part, et que l'intéressé a eu la possibilité d'en prendre connaissance et de faire valoir tous ses arguments et moyens devant le Tribunal, d'autre part, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure, ne s'agissant pas en l'espèce d'une question d'opportunité.
E. 2.8 Pour le surplus, le recourant a, en réalité, remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous.
E. 2.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les vices de procédure invoqués, partiellement admis, ont cependant été guéris au stade du recours, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.4), et que A._______ n'a subi, de ce fait, aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.
E. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
E. 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 4.1 Lors de son audition sommaire du 3 juillet 2017, A._______, qui vivait à B._______ (district de Jaffna), a notamment exposé être né un 26 novembre, soit le même jour que Velupillai Prabhakaran, le fondateur et dirigeant jusqu'à sa mort des LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam »). Il n'aurait ainsi jamais osé organiser de fête d'anniversaire avant le 26 novembre 2016. La situation au sein du pays étant, selon lui, devenue plus calme, il aurait dès lors fêté son anniversaire avec quelques amis. Des militaires et des policiers seraient alors arrivés sur place et l'auraient accusé d'avoir voulu rendre hommage à l'ancien chef des LTTE, nonobstant le fait qu'il leur ait montré sa carte d'identité. Ceux-ci l'auraient conduit au poste de police, où il aurait été interrogé et torturé, puis transféré dans le camp C._______. Après trois jours, l'intéressé aurait été relâché grâce au paiement d'une rançon par son oncle. Par la suite, il aurait continuellement été suivi par deux hommes habillés en tenue civile. Pour ces motifs, il aurait quitté le Sri Lanka, le 8 juin 2017, par avion à destination de la D._______, avant d'y revenir pour faire escale et repartir pour le E._______, puis l'Europe, via la F._______.
E. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 2 mars 2018, l'intéressé a expliqué, en substance, avoir la même date d'anniversaire que le fondateur des LTTE, raison pour laquelle il ne l'avait jamais fêté. Pensant pouvoir enfin le célébrer à la suite de l'élection présidentielle de 2015, il aurait invité huit amis dans un restaurant, sur la route de G._______, le 26 novembre 2016. Des militaires et des policiers seraient arrivés sur les lieux et, convaincus que le recourant avait organisé une fête en l'honneur de l'ex-chef des LTTE et non pour son anniversaire, l'auraient frappé et emmené, ainsi que ses amis, au poste de police. Sur place, il aurait été séparé de ses camarades et violenté, à réitérées reprises, jusqu'à ce qu'il perde connaissance, en raison de ses liens présumés avec les LTTE. Il se serait réveillé dans le « camp de H._______ ». Il aurait été libéré grâce à l'intervention de sa famille, notamment celle de son oncle, et contre le paiement d'une certaine somme d'argent. Il serait alors allé à l'hôpital pour faire soigner ses blessures dues aux violences subies, dont il garderait encore des séquelles à ce jour. Environ une semaine plus tard, il aurait remarqué être suivi par deux individus. Il aurait également été arrêté plusieurs fois par la police de la circulation. Il aurait fini par quitter son pays, au début de l'année 2017, en prenant l'avion jusqu'en D._______, avant de voyager jusqu'en Europe après avoir, à nouveau, transité par le Sri Lanka.
E. 4.3 Dans sa décision du 3 février 2020, le Secrétariat d'Etat a retenu qu'en raison des nombreuses divergences et imprécisions qui l'émaillaient, le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, il a conclu que l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.4 À l'appui de son recours du 5 mars 2020, le prénommé a, outre les griefs formels déjà traités ci-dessus (cf. supra, consid. 2), fourni des explications sur les invraisemblances relevées par le SEM, rappelant notamment avoir subi des traumatismes sévères, et conclu que ses propos répondaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Dans ce contexte, il a soutenu être fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, notamment au vu des actes de torture dont il avait fait l'objet par le passé, respectivement qu'il risquait, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque, d'être exposé à une telle persécution, à son retour dans son pays. En tout état de cause, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite, eu égard au climat politique actuel au Sri Lanka, ou inexigible, au vu de la situation régnant dans la province du Nord.
E. 4.5 Dans sa réponse du 25 mars 2020, l'autorité intimée a maintenu que les nombreuses contradictions inhérentes aux propos du recourant démontraient leur caractère invraisemblable. S'agissant de l'état de santé de A._______, elle a relevé qu'il n'avait pas fait état de problèmes tant physiques que psychiques au cours de ses auditions. Par ailleurs, elle a décrit la procédure de contrôle susceptible d'être appliquée à l'aéroport en cas de retour au Sri Lanka, complétant ainsi son analyse sous l'angle des facteurs de risque retenus par la jurisprudence et de la licéité de l'exécution du renvoi.
E. 4.6 Par sa réplique du 20 avril suivant, l'intéressé a contesté les déclarations divergentes relevées par le SEM. Il a, en outre, argué avoir mentionné, lors de l'audition sur les motifs, qu'il avait des séquelles physiques liées aux maltraitances subies dans son pays et que son état de confusion à ce moment-là reflétait des troubles psychiques plus profonds. A cet égard, il a exposé suivre désormais un traitement médical. Il a également soutenu que l'examen de l'exécution de son renvoi ne prenait nullement en compte la situation actuelle au Sri Lanka. Par écrit posté le 3 juin 2020, il a produit un rapport médical établi, le 4 mai 2020, par la (...), duquel il ressort les diagnostics suivants : anxiété généralisée (F41.1), épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et état de stress post-traumatique (F43.1).
E. 4.7 Dans sa duplique du 24 juin 2020, le Secrétariat d'Etat s'est référé à l'analyse qu'il avait déjà effectuée pour ce qui a trait à la vraisemblance des allégations du recourant et à la licéité de l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il a retenu que les affections psychiques dont souffrait A._______ étaient liées au rejet de sa demande d'asile, qu'elles n'étaient pas de nature à démontrer les faits allégués et qu'en tout état de cause, elles pouvaient être prises en charge de manière adéquate au Sri Lanka.
E. 4.8 Par sa triplique du 17 juillet 2020, le recourant a insisté sur le fait que le rapport médical précité indiquait que « l'examen clinique effectué après le 5 mars 2020 aurait révélé une réactivation des symptômes similaires à ceux qu'il présentait durant les premières semaines après sa détention par les milices armées » (cf. triplique, p. 2). Pour le surplus, il a indiqué, en substance, maintenir les griefs précédemment développés et persister intégralement dans ses conclusions.
E. 5.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance des préjudices dont A._______ aurait fait l'objet avant son départ du Sri Lanka, soit le fait d'avoir été détenu par la police et des militaires et violenté jusqu'à en perdre connaissance, au vu de liens présumés avec les LTTE, puis constamment suivi par deux individus et arrêté par la police de la circulation, en raison du caractère contradictoire des propos de celui-ci.
E. 5.2 À titre préalable, il sied de se pencher sur les allégations du prénommé, selon lesquelles il se trouvait, au moment de l'audition sur les motifs, dans un état de confusion général, en raison des traumatismes subis au Sri Lanka, ce qui l'avait en particulier empêché de situer précisément les événements dans le temps et d'estimer leur durée.
E. 5.2.1 Tout d'abord, le Tribunal rappelle que le ROE a émis des réserves quant à l'état d'esprit de l'intéressé durant l'audition à laquelle il a assisté (cf. supra, consid. 2.5). À l'appui de sa réponse, le SEM a rétorqué que le recourant avait pu être perturbé au regard des nombreuses contradictions relevées tant par l'auditrice que le ROE.
E. 5.2.2 L'intéressé a produit devant le Tribunal un rapport médical établi par la (...) le 4 mai 2020, attestant qu'il présente des troubles psychiques en lien avec un événement traumatisant. À cet égard, l'autorité intimée a estimé, dans le cadre de sa duplique, qu'il était « étonnant qu'aucun indice n'ait été détecté durant plus de deux ans par les collaborateurs du (...), que le recourant a fréquenté de juillet 2017 à août 2019 » et que l'élément déclencheur desdits troubles « sembl[ait] être lié au rejet de sa demande d'asile » (cf. duplique, p. 1 s.). Le Tribunal ne saurait toutefois souscrire à cette conclusion. En effet, comme relevé ci-avant, le recourant a fait état des tortures physiques qu'il aurait subies dès la première audition. En outre, ledit rapport médical précise que « les allégations de torture faites par A._______ lors des entretiens à la (...) avaient déjà été signalées à son arrivée en 2017 dans le dossier médical informatisé » des (...) et que « [l]'examen clinique effectué après le 5 mars 2020 aurait révélé une réactivation des symptômes » (cf. rapport médical du 4 mai 2020 [ci-après : rapport (...)], p. 5 s.). Il est de plus notoire qu'une victime de telles atteintes peut éprouver des sentiments de culpabilité et de honte ou des blocages d'ordre culturel l'empêchant de les relater en détail immédiatement, ce qui est du reste confirmé dans le rapport précité (cf. ibid. : « chez certains requérants, il existe une phase de latence, avec mise en place de suppléances visant à contenir les effets de l'effraction traumatique » ; « Le fait que A._______ n'ait pas fait part de ses symptômes psychiques au cours des examens médicaux au (...) pourrait s'expliquer en grande partie par un sentiment de honte ressenti, auquel s'associe une dimension culturelle, et la crainte d'une stigmatisation négative »).
E. 5.2.3 En outre, à la lecture du procès-verbal de l'audition du 2 mars 2018, il convient de noter quelques problèmes de compréhension entre l'interprète et l'intéressé, tels que l'énoncé de certaines questions, l'utilisation du pronom singulier ou pluriel ou encore la partie du corps où ce dernier aurait été blessé, ce qui tend à confirmer l'état de confusion de celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mars 2018, pièce A12/25, Q no 10 p. 3, nos 24 et 26 p. 4, no 186 s. p. 20).
E. 5.2.4 Dans ces conditions, les atteintes à la santé psychique de A._______ ne font nul doute et il apparaît également vraisemblable que celui-ci fût dans un certain état de confusion lors de son arrivée en Suisse. Les traumatismes vécus - sans entrer, à ce stade, sur leur nature ni sur les circonstances auxquelles ils sont liés - sont étayés par le rapport médical de la (...) et doivent ainsi être pris en compte dans l'appréciation de la vraisemblance des allégations du prénommé, comme invoqué dans la réplique (cf. arrêt du Tribunal D-6738/2012 du 24 avril 2013 consid. 5.3).
E. 5.3 Cela dit, le Secrétariat d'Etat a, en premier lieu, remis en cause la vraisemblance des déclarations de A._______ relatives à son arrestation par les forces de sécurité étatiques.
E. 5.3.1 S'agissant tout d'abord de la date de celle-ci, le recourant l'a toujours située le jour de son anniversaire, soit le 26 novembre 2016, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée.
E. 5.3.2 Le SEM lui a ensuite fait grief d'avoir exposé, dans le cadre de l'audition sommaire, avoir été interpellé par deux policiers et trois militaires, mais avoir évoqué la présence de deux policiers et uniquement de deux militaires lors de sa seconde audition. À ce propos, il sied de constater qu'interrogé de manière précise par le ROE à ce sujet, l'intéressé a expliqué que le troisième militaire était le chauffeur et qu'il était resté dans la voiture, raison pour laquelle il ne l'avait pas mentionné.
E. 5.3.3 Dans sa réponse, l'autorité intimée a encore relevé que, selon les déclarations de A._______ à l'audition du 3 juillet 2017, les forces de l'ordre ont, à leur arrivée, demandé à ses amis qui fêtait son anniversaire et que ceux-ci l'ont alors montré du doigt. Elle a estimé que cela entrait en contradiction avec ce que le prénommé a exposé au cours de l'audition suivante, à savoir que les autorités lui ont demandé ce qu'ils étaient en train de faire et s'ils fêtaient l'anniversaire de Velupillai Prabhakaran. À cet égard, le Tribunal constate, à l'instar de l'intéressé dans sa réplique, que celui-ci a aussi déclaré, plus tard durant l'audition sur les motifs, qu' « [a]vant de me poser la question, [elles] ont d'abord posé la question à mes amis », ce qui concorde en tous points avec ses propos tenus lors de la première audition (cf. pièce A12/25, Q no 89 p. 10).
E. 5.3.4 Par ailleurs, il est notoire que les commémorations en l'honneur de la « journée des héros » (27 novembre), soit l'événement potentiellement le plus important pour la communauté tamoule, et de l'anniversaire de l'ex-chef des LTTE (26 novembre) étaient officiellement interdites au moment des faits allégués (cf. Tamil Guardian, TID will investigate Maaveerar Naal events says Sri Lankan Minister, 28.11.2017, https://www.tamilguardian.com/content/tid-will-investigate-maaveerar-naal-events-says-sri-lankan-minister >, consulté le 18.03.2021). En pratique, des célébrations à ce titre ont toutefois eu lieu au Sri Lanka et étaient, en principe, tolérées par le précédent gouvernement, qui gardait tout de même un oeil attentif sur leur déroulement (cf. arrêt du Tribunal D-2807/2018 du 7 mai 2019 consid. 9.8 et réf. cit.). Ainsi, de telles commémorations ont précisément pu se tenir en 2016, dont notamment un événement ayant rassemblé des centaines de personnes à l'université de Jaffna (cf. TamilNet, University of Jaffna commemorates Tamil Eelam Heroes, 25.11.2016, < https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=38494 > ; Indian Express, LTTE leader Velupillai Prabhakaran's birthday celebrated in Jaffna, 26.11.2016, https://indianexpress.com/article/world/world-news/ltte-leader-velupillai-prabhakaran-birthday-celebrated-in-jaffna-4397022/ >, sources consultées le 18.03.2021). Dans ce contexte, il apparaît certes peu crédible que des policiers soient intervenus, accompagnés de militaires, pour arrêter A._______ et ses invités au seul motif qu'ils participaient à une fête le jour de l'anniversaire du fondateur des LTTE, alors même que le prénommé a été en mesure de leur montrer sa carte d'identité et ainsi de prouver qu'il avait la même date d'anniversaire. Il n'en demeure que les sources disponibles font état d'une importante vague d'arrestations à l'encontre des (jeunes) ressortissants d'ethnie tamoule, en novembre 2016, dans la région de Jaffna. La plupart d'entre elles étaient du reste fondées sur la loi sur la prévention contre le terrorisme (Prevention of Terrorism Act) (cf. Adayaalam Centre for Policy Research [ACPR], Situation Brief No. 1 - Student Killings, Aava Gang and the Securitisation of Jaffna, 18.11.2016, p. 5, http://adayaalam.org/wp-content/uploads/2018/01/ACPR-Situation-Brief-No.-1-Student-Killings-Aava-Gang-and-the-Securitisation-of-Jaffna.pdf > ; South Asia Terrorism Portal [SATP], Sri Lanka : Timeline [Terrorist Activities] - 2016, https://www.satp.org/terrorist-activity/srilanka-Nov-2016 >, sources consultées le 18.03.2021).
E. 5.3.5 Cela étant, même si le motif précis de l'interpellation ne saurait être déterminé avec certitude, il ne peut être exclu qu'en l'espèce, les forces de l'ordre aient, au vu de la date de la fête et au regard de l'ethnie de l'intéressé et de ses amis ainsi que des circonstances régnant sur place, fait irruption dans le restaurant où ceux-ci étaient rassemblés et aient décidé de les emmener au poste de police pour des investigations complémentaires. A cet égard, c'est dès lors à tort que l'autorité intimée a mis en doute la crédibilité du récit du recourant.
E. 5.4 Le SEM a ensuite remis en cause les circonstances de la détention qui aurait suivi cette arrestation.
E. 5.4.1 Il a ainsi retenu que A._______ avait déclaré, durant sa première audition, avoir été transféré depuis le poste de police jusqu'au camp C._______, puis avoir indiqué le « camp de H._______ » à l'occasion de l'audition sur les motifs, ce qui représentait une grossière contradiction. Or, il est notoire, comme relevé à juste titre à l'appui du recours, que le camp de H._______ se trouve à C._______ et qu'il est dès lors usuel pour les locaux de parler du complexe militaire (...) (cf. [...], sources consultées le 18.03.2021). Le prénommé a donc, contrairement aux conclusions du SEM, évoqué un seul et même endroit.
E. 5.4.2 S'agissant de la nature des préjudices subis durant sa détention, force est de constater que l'intéressé a expliqué, dès l'audition sommaire, avoir été retenu deux à trois jours, interrogé sur ses liens supposés avec les LTTE, torturé et blessé au pied. Au cours de sa seconde audition, il a été en mesure de préciser ces faits, en exposant avoir d'abord été emmené au poste de police et que les policiers, respectivement les militaires, ont cogné sa tête contre une table, l'ont battu avec un bâton aux jambes/pieds et l'ont frappé au point qu'il s'est évanoui, pour finalement se réveiller dans un camp militaire. En outre, il ressort du rapport médical établi par la (...) que l'intéressé a évoqué avec ses médecins avoir été frappé, de manière répétée, au niveau du visage et de la tête durant sa détention par les autorités. Il aurait ainsi reçu un violent coup à la nuque, à la suite duquel sa tête aurait heurté une table et il aurait perdu connaissance. Il se serait ensuite réveillé dans un camp militaire, avec notamment une blessure à la cheville droite. A l'évidence, l'intéressé a décrit ces faits de manière détaillée et concordante. De plus, au vu de douleurs persistantes au niveau de l'anus, il suspecte avoir également subi des violences à caractère sexuel. Un éventuel manque de détails sur ces événements ne saurait être reproché au recourant en raison du traumatisme enduré, d'autant plus important au vu de la violence des coups reçus, ou encore d'éventuels blocage d'ordre culturel. S'agissant en particulier des violences de nature sexuelle, il a en effet été constaté qu'une victime de telles atteintes éprouvait des sentiments de culpabilité et de honte, lesquels peuvent être d'autant plus exacerbés lorsqu'il s'agit d'un homme. En effet, un homme peut avoir plus tendance à interpréter son agression sexuelle comme le signe de son incapacité à se défendre. En outre, alors que la violence sexuelle est déjà en soi un sujet encore largement tabou au Sri Lanka, elle l'est encore davantage lorsque l'agression vise un homme, lequel peut être perçu comme homosexuel et ainsi encore plus stigmatisé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : la violence sexuelle à l'encontre des garçons tamouls, 16.08.2018, p. 4, https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/180816-lka-violence-sexuelle-garcons-f.pdf , consulté le 18.03.2021). Force est également de constater que les sévices décrits sont crédibles dans le contexte prévalant au Sri Lanka, même depuis la fin de la guerre civile. Il est en effet notoire que les violences sexuelles commises par les membres des forces de sécurité étatiques à l'encontre des Tamouls, y compris les hommes, y ont encore cours. Les victimes ne peuvent obtenir de protection contre les sévices infligés et les agresseurs bénéficient, pour de tels actes, d'une impunité de fait (cf. OSAR, op. cit. p. 6 ss). De plus, le fait de déplacer les personnes captives d'un lieu de détention à un autre, en l'espèce d'un poste de police vers un camp militaire, est une pratique courante des autorités sri-lankaises (cf. Freedom from Torture, Tainted Peace : Torture in Sri Lanka since May 2009, 08.2015, p. 27, < https://www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/2019-04/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf >, consulté le 18.03.2021). Par ailleurs, les troubles psychiques diagnostiqués dans le rapport médical du 4 mai 2020, à savoir une anxiété généralisée, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, s'ils ne constituent pas une preuve des motifs d'asile décrits, peuvent cependant représenter des indices dans ce sens (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). A ce propos, il sied de relever que ledit rapport, établi par des médecins formés spécifiquement (...), « met en évidence une tristesse marquée, une anhédonie franche, associée à une baisse de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité et de dévalorisation » et indique que le recourant présente des « [c]auchemars répétitifs et flashs-backs en lien avec les tortures subies au pays, reviviscences et réminiscences des tortures avec tendance à l'isolement » ainsi que des « idées de mort passive ». Il en ressort également que A._______ a encore « beaucoup de difficulté à aborder [la] thématique » des violences sexuelles subies (cf. rapport du 4 mai 2020, p. 3 s.).
E. 5.4.3 Cela étant, il est vrai que le prénommé a déclaré, lors de sa première audition, avoir été libéré après trois jours à 19 heures 30, alors qu'il a expliqué, pendant l'audition sur les motifs, avoir été relâché « le lendemain matin [...] entre 16 et 17 heures » (cf. pièce A12/25, Q no 121 p. 14). Interpellé sur cette divergence, il a exposé avoir répondu « au hasard » à l'audition sommaire et avoir en somme « deviné » l'heure de sa libération, avant d'indiquer qu'il n'avait « pas pu deviner l'heure » en raison du brouillard et de la pluie ce jour-là. Il a encore ajouté : « les dates et les heures, c'est ce que je vous ai dit, je ne suis pas sûr » (cf. pièce A12/25, Q no 188 s. p. 20 et no 201 p. 22). À cet égard, indépendamment du fait que cette imprécision n'est pas de nature à compromettre la vraisemblance des propos essentiels tenus par l'intéressé, l'état psychologique précaire de celui-ci à son arrivée en Suisse peut expliquer ses difficultés à donner des indications temporelles exactes.
E. 5.4.4 Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que A._______ a rendu vraisemblable avoir été détenu dans un poste de police, puis dans un camp militaire et avoir eu à endurer des maltraitances physiques et sexuelles, lesquelles ont été infligées par les autorités de son pays, en raison de son ethnie et de soupçons de liens avec les LTTE, à savoir des motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 5.5 L'autorité intimée a toutefois retenu que trop de divergences émaillaient le récit du recourant relatif aux mesures dont il aurait fait l'objet après sa libération pour en admettre la vraisemblance. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les allégations de A._______ à cet égard sont peu claires. Ainsi, le prénommé a exposé, à l'occasion de sa première audition, avoir été, une fois relâché, constamment suivi (dans la rue, jusqu'à son domicile ou au garage où il travaillait) par deux personnes en tenue civile - qui avaient même endommagé sa moto - et contraint de les payer pour être tranquille. Lors de l'audition sur ses motifs, il a allégué avoir, d'une part, été surveillé par différentes personnes, durant le mois ayant suivi sa libération. Il ne serait jamais entré en contact direct avec celles-ci, mais les aurait vues une fois « par le rétroviseur » sans pour autant être sûr si elles le « suivai[en]t vraiment ou pas » (cf. pièce A12/25, Q no 166 p. 18). Ses amis auraient également remarqué qu'il était surveillé. D'autre part, le recourant aurait été arrêté à plusieurs reprises par des agents de la police de la circulation. Il se serait vu, dans ce cadre, confisquer son permis de conduire durant quelques jours et aurait également dû payer un certain montant pour être relâché, après avoir été interpellé au motif qu'il transportait deux passagers sur sa moto. Dans ce contexte, force est de constater, tel que soulevé à l'appui de la réplique, qu'il s'agit de deux complexes de faits distincts et qu'il n'y a dès lors pas de contradictions à chercher entre eux. Cela étant, le fait que l'intéressé ait été régulièrement sous surveillance se limite à des affirmations, fondées de surcroît sur des informations provenant de tiers, celui-ci ayant lui-même reconnu ne pas être certain d'avoir été suivi. De plus, ces interpellations par la police, même en admettant leur vraisemblance, semblent avoir été fondées sur des infractions au code de la route et nullement sur l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 5.6 C'est également à juste titre que l'autorité intimée a relevé que l'intéressé n'avait pas été constant au sujet de sa date de départ du pays. En effet, au cours de l'audition sommaire, celui-ci a expliqué avoir quitté le Sri Lanka en date du 8 juin 2017. Durant sa seconde audition, il a par contre indiqué avoir fui son village un à deux mois après son arrestation, respectivement en décembre 2016, puis être resté un mois à Colombo, avant de quitter définitivement le pays, soit au début de l'année 2017. Ainsi, la date exacte du départ du recourant n'est effectivement pas clairement définie. Cela dit, même en retenant la date la plus tardive, à savoir le 8 juin 2017, force est de constater que A._______ est parti du Sri Lanka six mois après sa libération et qu'il n'y a donc pas de rupture du lien temporel de causalité (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En revanche, le Tribunal relève que le prénommé a toujours allégué avoir quitté son pays par voie aérienne et donc la plus contrôlée qui soit - muni de son passeport - à destination de la D._______. S'il existe certes des renvois de requérants d'asile, voire de réfugiés, d'origine tamoule depuis cet Etat vers le Sri Lanka, il ne saurait toutefois être conclu que ceux-ci sont systématiques et que les autorités sri-lankaises ne se préoccuperaient dès lors nullement de contrôler le départ vers la D._______ de leurs ressortissants qui seraient dans leur viseur. En outre, le prénommé a exposé avoir pu transiter, une nouvelle fois, par le Sri Lanka - selon ses dires, avec un faux passeport - avant d'arriver en Europe. Les circonstances de son départ du pays tendent ainsi à infirmer le récit du recourant, selon lequel il était alors dans le collimateur des autorités.
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, dans le cadre d'une pondération des éléments constitutifs de son récit, que les propos de A._______ relatifs à son interpellation, à sa détention et aux violences subséquentes satisfont aux exigences légales de vraisemblance. Il constate en outre que ces préjudices ont, de manière hautement probable, été infligés au prénommé en raison de son ethnie et de liens supposés avec les LTTE. En revanche, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé se trouvait encore dans le viseur des autorités sri-lankaises entre le moment de sa libération, fin novembre 2016, et son départ du pays intervenu, au plus tard, six mois après.
E. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si les préjudices subis par l'intéressé antérieurement à son départ du pays, considérés vraisemblables par le Tribunal, sont constitutifs d'une persécution passée au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.2 Les préjudices dont le recourant a fait l'objet au Sri Lanka, à savoir en particulier des violences tant physiques que sexuelles, revêtent, à l'évidence, l'intensité requise par la disposition précitée. Pour les raisons exposées ci-avant (cf. supra, consid. 5), il y a lieu en outre d'admettre qu'ils étaient fondés sur (au moins) l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 7.1 Il reste encore à déterminer si A._______ est, à ce jour, fondé à craindre une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
E. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. À ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE, l'existence d'arrestations antérieures par dites autorités, généralement en relation avec de tels liens, et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, respectivement dans le cadre d'un renvoi forcé, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4 s.). Par ailleurs, la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant, est volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. arrêts E-1756/2018 du 4 septembre 2020 consid. 5.9 ; E-1494/2017 du 30 septembre 2020 consid. 5.2 et jurisp. cit.).
E. 7.3 En l'espèce, il convient de rappeler que A._______ est d'ethnie tamoule, est né dans le district de I._______ et a vécu dans celui de Jaffna, tous deux sis dans la province du Nord, jusqu'au moment où il a décidé de quitter son pays. Celui-ci a notamment rendu vraisemblable avoir été arrêté, interrogé et détenu plusieurs jours, dans un poste de police puis dans un camp militaire, par les autorités sri-lankaises, et ce précisément en raison de ses liens supposés avec les LTTE (cf. supra, consid. 5). Il a, par ailleurs, été torturé à cette occasion. Le cas d'espèce présente ainsi des facteurs de risque dits forts, au sens de la jurisprudence précitée. À cela s'ajoutent le fait que le prénommé séjourne à l'étranger depuis environ quatre ans, l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka et, le cas échéant, un probable renvoi forcé, soit des facteurs de risque dits faibles. Ainsi, dans l'éventualité d'un retour sur place, le recourant serait, de manière hautement probable, interrogé et contrôlé par les autorités à l'aéroport de Colombo. Dans un tel contexte, ses traumatismes liés aux tortures passées risqueraient de ressurgir et son attitude attirerait vraisemblablement l'attention des autorités sri-lankaises, qui seraient alors d'autant plus soucieuses de connaître les motifs de son départ du pays, respectivement de son séjour à l'étranger. En plus de cette conjonction de facteurs, le risque encouru par l'intéressé en cas de retour au Sri Lanka est, tel que relevé ci-avant, susceptible de s'être davantage aggravé au vu des changements politiques majeurs intervenus dans l'intervalle, très défavorables à la situation des Tamouls, à savoir le retour au pouvoir du clan Rajapaksa, dès novembre 2019, avec l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence, d'une part, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa, ancien président, en tant que premier ministre, d'autre part (cf. arrêts du Tribunal D-2843/2020 du 10 mars 2021 consid. 6.4 et réf. cit. ; E-6467/2018 du 15 janvier 2021 consid. 8.2.2.3 et réf. cit.). Ainsi, il sied par exemple de relever que, l'année passée, plusieurs tribunaux de districts ont formellement interdit les commémorations en l'honneur de la « journée des héros » et que les forces de l'ordre, sous l'impulsion du (nouveau) gouvernement, ont activement cherché à empêcher l'organisation de telles manifestations, contrairement aux pratiques en vigueur au moment des faits exposés par le recourant (cf. supra, consid. 5.3.4 sur la situation antérieure ; cf. sur la situation actuelle, Sri Lanka Campaign for Peace and Justice, A bad year for human rights in Sri Lanka, 22.12.2020, < https://www.srilankacampaign.org/a-bad-year-for-human-rights-in-sri-lanka/ > ; Tamil Guardian, Mannar court imposes ban on commemorating Maaveerar Naal as Sri Lankan police push for more bans across North-East districts, 20.11.2020, < https://www.tamilguardian.com/content/mannar-court-imposes-ban-commemorating-maaveerar-naal-sri-lankan-police-push-more-bans >, sources consultées le 18.03.2021). Par ailleurs, ayant déjà été victime d'une persécution antérieure, l'intéressé a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée d'en subir à nouveau une, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. supra, consid. 3.2.1).
E. 7.4 Partant, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution future par les autorités de son pays d'origine, en cas de retour sur place, est objectivement et subjectivement fondée.
E. 8.1 En outre, il n'existe pour l'intéressé aucune possibilité de protection interne (cf. sur cette notion, ATAF 2011/51 consid. 8), dans la mesure où les auteures de dite persécution sont les autorités étatiques sri-lankaises.
E. 8.2 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 section F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ni de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______ et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
E. 8.3 Cela étant, le recours est admis et la décision attaquée doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié au prénommé, le SEM étant en outre invité à lui octroyer l'asile.
E. 8.4 Compte tenu de l'issue de la procédure, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui du recours.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 17 mars 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 9.3 En l'occurrence, il appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité sur la base du décompte de prestations du 4 mars 2020 et des interventions subséquentes de la mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, l'indemnité allouée à titre de dépens, mise à la charge du SEM, est arrêtée à un montant de 2'700 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire indiqué de 150 francs (art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 3 février 2020 est annulée.
- La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
- Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 2'700 francs au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1315/2020 Arrêt du 6 avril 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par l'Association elisa-asile, en la personne de Lise Wannaz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 février 2020 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 26 juin 2017, A._______ y a déposé une demande d'asile le même jour. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 3 juillet 2017, puis sur ses motifs d'asile le 2 mars 2018. C. Par décision du 3 février 2020, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 5 mars 2020 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi [RS 142.31]) et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi, et, à tout le moins, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 6 mars 2020. F. Par décision incidente du 17 mars 2020, il a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Lise Wannaz en tant que mandataire d'office. G. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours et les dossiers de la cause à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 31 mars suivant. H. Le 25 mars 2020, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. I. Par ordonnance du 30 mars 2020, le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à formuler d'éventuelles observations dans un délai échéant le 20 avril 2020. J. L'intéressé a déposé sa réplique, datée du 16 avril 2020, le 20 avril suivant. K. Par écrit daté du 19 mai et posté le 3 juin 2020, il a produit un rapport médical établi le 4 mai 2020 par la (...). L. Par ordonnance du 11 juin 2020, le Tribunal a adressé un double dudit écrit au Secrétariat d'Etat et l'a invité à lui transmettre sa duplique jusqu'au 26 juin suivant. M. En date du 24 juin 2020, l'autorité intimée a déposé sa duplique, dans laquelle elle déclarait maintenir les considérants de sa décision et préconisait, à nouveau, le rejet du recours. N. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Tribunal a transmis au recourant la duplique du SEM, en l'invitant à formuler ses observations dans un délai échéant le 17 juillet suivant. O. L'intéressé a fait parvenir sa triplique au Tribunal dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire, en omettant en particulier d'instruire son état de santé et d'examiner, de manière circonstanciée, la licéité de l'exécution de son renvoi, et d'avoir dès lors statué sur la base d'un état de fait incomplet. Il a également fait grief au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à satisfaction de droit. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.). 2.5 En l'occurrence, s'agissant de l'état de santé de A._______, le Tribunal constate que le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) a noté, sur sa feuille de signature remplie à l'issue de l'audition sur les motifs (anc. art. 30 al. 4 LAsi), que le prénommé avait « l'air un peu perturbé et perdu ». Le ROE a de plus suggéré « que le SEM invite le RA par lettre de faire établir un rapport médical portant sur les séquelles de maltraitance/torture, ainsi que sur son état de santé général » (cf. pièce A12/25). À l'appui de sa réponse du 25 mars 2020, le SEM a certes relevé, à juste titre, que A._______ n'avait pas fait état de problèmes de santé actuels au cours de ses auditions. Cependant, c'est aussi à bon escient que le prénommé a argué avoir mentionné, durant sa seconde audition, qu'il avait encore des séquelles des maltraitances qu'il aurait subies dans son pays. Dans ces conditions, et dans la mesure où il a statué près de deux ans après dite audition, il semble que le SEM aurait pu et dû inviter l'intéressé, lequel n'était pas représenté, à fournir des éléments complémentaires à ce propos. Cela étant, le recourant a transmis, durant la procédure devant le Tribunal, un rapport médical détaillé, daté du 4 mai 2020, sur lequel l'autorité intimée a du reste pu se prononcer. Ainsi, la question de l'état de santé de A._______ est désormais suffisamment établie. 2.6 Dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, le Secrétariat d'Etat a retenu, dans sa décision, que la Cour EDH avait constaté à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas lieu de présumer, de manière générale, que les Tamouls retournant au Sri Lanka risquaient d'y subir des traitements contraires à la CEDH. De plus, le prénommé n'ayant pas été actif politiquement dans son pays et ayant pu quitter légalement celui-ci, il n'aurait pas été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ. Il a de plus conclu qu' « au vu de l'invraisemblance [des] motifs d'asile, rien ne permet[tait] d'affirmer que la situation soit différente à ce jour », ce qu'il a maintenu à la fois dans sa réponse et dans sa duplique. Une telle motivation est non seulement compréhensible, mais satisfait aussi à l'obligation de motiver, contrairement à ce qui a été soutenu à l'appui de la triplique, dans la mesure où le SEM a dûment expliqué, au préalable, les raisons pour lesquelles il estimait que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Dans sa réponse, l'autorité intimée a, par ailleurs, exposé la procédure susceptible de s'appliquer à l'aéroport de Colombo à certaines catégories de ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays, en vue de compléter son analyse. En outre, elle a explicitement fait référence à l'élection présidentielle de 2019 sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ce qui démontre qu'elle a tenu compte de cet événement avant de statuer. Il est certes vrai que la source « Crainte LKA » citée dans la décision n'est pas reconnaissable et que cela est imputable à un manque de diligence du SEM qui mérite d'être relevé (cf. décision, p. 4). Le Tribunal constate toutefois que cela n'a pas pour autant empêché l'intéressé d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. Preuve en sont le mémoire de recours de 28 pages ainsi que les réplique et triplique détaillées qui s'en sont suivies. Dans ce contexte, même si l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi aurait certes pu être plus circonstancié, il sied de retenir que le SEM a suffisamment pris en compte la situation individuelle du recourant ainsi que celle régnant actuellement au Sri Lanka et qu'il s'est déterminé, à satisfaction de droit, à cet égard. De son côté, l'intéressé a pu se prononcer sur les déterminations du SEM et ainsi compléter les motifs du recours. 2.7 Sous l'angle de l'obligation de motiver, le Tribunal relève encore d'office que l'argumentation formulée dans la réponse, relative aux contrôles pouvant être effectués à l'aéroport en cas de retour au Sri Lanka, même si elle n'apparaît pas forcément la plus optimale, permet de comprendre pour quelles raisons le SEM a estimé que l'intéressé ne présentait pas de facteurs de risque qui pourraient l'exposer sur place à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). Dans ces conditions, il appert qu'au cours de l'échange d'écritures, la motivation du SEM a pu être complétée, d'une part, et que l'intéressé a eu la possibilité d'en prendre connaissance et de faire valoir tous ses arguments et moyens devant le Tribunal, d'autre part, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure, ne s'agissant pas en l'espèce d'une question d'opportunité. 2.8 Pour le surplus, le recourant a, en réalité, remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 2.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les vices de procédure invoqués, partiellement admis, ont cependant été guéris au stade du recours, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.4), et que A._______ n'a subi, de ce fait, aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du 3 juillet 2017, A._______, qui vivait à B._______ (district de Jaffna), a notamment exposé être né un 26 novembre, soit le même jour que Velupillai Prabhakaran, le fondateur et dirigeant jusqu'à sa mort des LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam »). Il n'aurait ainsi jamais osé organiser de fête d'anniversaire avant le 26 novembre 2016. La situation au sein du pays étant, selon lui, devenue plus calme, il aurait dès lors fêté son anniversaire avec quelques amis. Des militaires et des policiers seraient alors arrivés sur place et l'auraient accusé d'avoir voulu rendre hommage à l'ancien chef des LTTE, nonobstant le fait qu'il leur ait montré sa carte d'identité. Ceux-ci l'auraient conduit au poste de police, où il aurait été interrogé et torturé, puis transféré dans le camp C._______. Après trois jours, l'intéressé aurait été relâché grâce au paiement d'une rançon par son oncle. Par la suite, il aurait continuellement été suivi par deux hommes habillés en tenue civile. Pour ces motifs, il aurait quitté le Sri Lanka, le 8 juin 2017, par avion à destination de la D._______, avant d'y revenir pour faire escale et repartir pour le E._______, puis l'Europe, via la F._______. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 2 mars 2018, l'intéressé a expliqué, en substance, avoir la même date d'anniversaire que le fondateur des LTTE, raison pour laquelle il ne l'avait jamais fêté. Pensant pouvoir enfin le célébrer à la suite de l'élection présidentielle de 2015, il aurait invité huit amis dans un restaurant, sur la route de G._______, le 26 novembre 2016. Des militaires et des policiers seraient arrivés sur les lieux et, convaincus que le recourant avait organisé une fête en l'honneur de l'ex-chef des LTTE et non pour son anniversaire, l'auraient frappé et emmené, ainsi que ses amis, au poste de police. Sur place, il aurait été séparé de ses camarades et violenté, à réitérées reprises, jusqu'à ce qu'il perde connaissance, en raison de ses liens présumés avec les LTTE. Il se serait réveillé dans le « camp de H._______ ». Il aurait été libéré grâce à l'intervention de sa famille, notamment celle de son oncle, et contre le paiement d'une certaine somme d'argent. Il serait alors allé à l'hôpital pour faire soigner ses blessures dues aux violences subies, dont il garderait encore des séquelles à ce jour. Environ une semaine plus tard, il aurait remarqué être suivi par deux individus. Il aurait également été arrêté plusieurs fois par la police de la circulation. Il aurait fini par quitter son pays, au début de l'année 2017, en prenant l'avion jusqu'en D._______, avant de voyager jusqu'en Europe après avoir, à nouveau, transité par le Sri Lanka. 4.3 Dans sa décision du 3 février 2020, le Secrétariat d'Etat a retenu qu'en raison des nombreuses divergences et imprécisions qui l'émaillaient, le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, il a conclu que l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 À l'appui de son recours du 5 mars 2020, le prénommé a, outre les griefs formels déjà traités ci-dessus (cf. supra, consid. 2), fourni des explications sur les invraisemblances relevées par le SEM, rappelant notamment avoir subi des traumatismes sévères, et conclu que ses propos répondaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Dans ce contexte, il a soutenu être fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, notamment au vu des actes de torture dont il avait fait l'objet par le passé, respectivement qu'il risquait, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque, d'être exposé à une telle persécution, à son retour dans son pays. En tout état de cause, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite, eu égard au climat politique actuel au Sri Lanka, ou inexigible, au vu de la situation régnant dans la province du Nord. 4.5 Dans sa réponse du 25 mars 2020, l'autorité intimée a maintenu que les nombreuses contradictions inhérentes aux propos du recourant démontraient leur caractère invraisemblable. S'agissant de l'état de santé de A._______, elle a relevé qu'il n'avait pas fait état de problèmes tant physiques que psychiques au cours de ses auditions. Par ailleurs, elle a décrit la procédure de contrôle susceptible d'être appliquée à l'aéroport en cas de retour au Sri Lanka, complétant ainsi son analyse sous l'angle des facteurs de risque retenus par la jurisprudence et de la licéité de l'exécution du renvoi. 4.6 Par sa réplique du 20 avril suivant, l'intéressé a contesté les déclarations divergentes relevées par le SEM. Il a, en outre, argué avoir mentionné, lors de l'audition sur les motifs, qu'il avait des séquelles physiques liées aux maltraitances subies dans son pays et que son état de confusion à ce moment-là reflétait des troubles psychiques plus profonds. A cet égard, il a exposé suivre désormais un traitement médical. Il a également soutenu que l'examen de l'exécution de son renvoi ne prenait nullement en compte la situation actuelle au Sri Lanka. Par écrit posté le 3 juin 2020, il a produit un rapport médical établi, le 4 mai 2020, par la (...), duquel il ressort les diagnostics suivants : anxiété généralisée (F41.1), épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et état de stress post-traumatique (F43.1). 4.7 Dans sa duplique du 24 juin 2020, le Secrétariat d'Etat s'est référé à l'analyse qu'il avait déjà effectuée pour ce qui a trait à la vraisemblance des allégations du recourant et à la licéité de l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il a retenu que les affections psychiques dont souffrait A._______ étaient liées au rejet de sa demande d'asile, qu'elles n'étaient pas de nature à démontrer les faits allégués et qu'en tout état de cause, elles pouvaient être prises en charge de manière adéquate au Sri Lanka. 4.8 Par sa triplique du 17 juillet 2020, le recourant a insisté sur le fait que le rapport médical précité indiquait que « l'examen clinique effectué après le 5 mars 2020 aurait révélé une réactivation des symptômes similaires à ceux qu'il présentait durant les premières semaines après sa détention par les milices armées » (cf. triplique, p. 2). Pour le surplus, il a indiqué, en substance, maintenir les griefs précédemment développés et persister intégralement dans ses conclusions. 5. 5.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance des préjudices dont A._______ aurait fait l'objet avant son départ du Sri Lanka, soit le fait d'avoir été détenu par la police et des militaires et violenté jusqu'à en perdre connaissance, au vu de liens présumés avec les LTTE, puis constamment suivi par deux individus et arrêté par la police de la circulation, en raison du caractère contradictoire des propos de celui-ci. 5.2 À titre préalable, il sied de se pencher sur les allégations du prénommé, selon lesquelles il se trouvait, au moment de l'audition sur les motifs, dans un état de confusion général, en raison des traumatismes subis au Sri Lanka, ce qui l'avait en particulier empêché de situer précisément les événements dans le temps et d'estimer leur durée. 5.2.1 Tout d'abord, le Tribunal rappelle que le ROE a émis des réserves quant à l'état d'esprit de l'intéressé durant l'audition à laquelle il a assisté (cf. supra, consid. 2.5). À l'appui de sa réponse, le SEM a rétorqué que le recourant avait pu être perturbé au regard des nombreuses contradictions relevées tant par l'auditrice que le ROE. 5.2.2 L'intéressé a produit devant le Tribunal un rapport médical établi par la (...) le 4 mai 2020, attestant qu'il présente des troubles psychiques en lien avec un événement traumatisant. À cet égard, l'autorité intimée a estimé, dans le cadre de sa duplique, qu'il était « étonnant qu'aucun indice n'ait été détecté durant plus de deux ans par les collaborateurs du (...), que le recourant a fréquenté de juillet 2017 à août 2019 » et que l'élément déclencheur desdits troubles « sembl[ait] être lié au rejet de sa demande d'asile » (cf. duplique, p. 1 s.). Le Tribunal ne saurait toutefois souscrire à cette conclusion. En effet, comme relevé ci-avant, le recourant a fait état des tortures physiques qu'il aurait subies dès la première audition. En outre, ledit rapport médical précise que « les allégations de torture faites par A._______ lors des entretiens à la (...) avaient déjà été signalées à son arrivée en 2017 dans le dossier médical informatisé » des (...) et que « [l]'examen clinique effectué après le 5 mars 2020 aurait révélé une réactivation des symptômes » (cf. rapport médical du 4 mai 2020 [ci-après : rapport (...)], p. 5 s.). Il est de plus notoire qu'une victime de telles atteintes peut éprouver des sentiments de culpabilité et de honte ou des blocages d'ordre culturel l'empêchant de les relater en détail immédiatement, ce qui est du reste confirmé dans le rapport précité (cf. ibid. : « chez certains requérants, il existe une phase de latence, avec mise en place de suppléances visant à contenir les effets de l'effraction traumatique » ; « Le fait que A._______ n'ait pas fait part de ses symptômes psychiques au cours des examens médicaux au (...) pourrait s'expliquer en grande partie par un sentiment de honte ressenti, auquel s'associe une dimension culturelle, et la crainte d'une stigmatisation négative »). 5.2.3 En outre, à la lecture du procès-verbal de l'audition du 2 mars 2018, il convient de noter quelques problèmes de compréhension entre l'interprète et l'intéressé, tels que l'énoncé de certaines questions, l'utilisation du pronom singulier ou pluriel ou encore la partie du corps où ce dernier aurait été blessé, ce qui tend à confirmer l'état de confusion de celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mars 2018, pièce A12/25, Q no 10 p. 3, nos 24 et 26 p. 4, no 186 s. p. 20). 5.2.4 Dans ces conditions, les atteintes à la santé psychique de A._______ ne font nul doute et il apparaît également vraisemblable que celui-ci fût dans un certain état de confusion lors de son arrivée en Suisse. Les traumatismes vécus - sans entrer, à ce stade, sur leur nature ni sur les circonstances auxquelles ils sont liés - sont étayés par le rapport médical de la (...) et doivent ainsi être pris en compte dans l'appréciation de la vraisemblance des allégations du prénommé, comme invoqué dans la réplique (cf. arrêt du Tribunal D-6738/2012 du 24 avril 2013 consid. 5.3). 5.3 Cela dit, le Secrétariat d'Etat a, en premier lieu, remis en cause la vraisemblance des déclarations de A._______ relatives à son arrestation par les forces de sécurité étatiques. 5.3.1 S'agissant tout d'abord de la date de celle-ci, le recourant l'a toujours située le jour de son anniversaire, soit le 26 novembre 2016, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée. 5.3.2 Le SEM lui a ensuite fait grief d'avoir exposé, dans le cadre de l'audition sommaire, avoir été interpellé par deux policiers et trois militaires, mais avoir évoqué la présence de deux policiers et uniquement de deux militaires lors de sa seconde audition. À ce propos, il sied de constater qu'interrogé de manière précise par le ROE à ce sujet, l'intéressé a expliqué que le troisième militaire était le chauffeur et qu'il était resté dans la voiture, raison pour laquelle il ne l'avait pas mentionné. 5.3.3 Dans sa réponse, l'autorité intimée a encore relevé que, selon les déclarations de A._______ à l'audition du 3 juillet 2017, les forces de l'ordre ont, à leur arrivée, demandé à ses amis qui fêtait son anniversaire et que ceux-ci l'ont alors montré du doigt. Elle a estimé que cela entrait en contradiction avec ce que le prénommé a exposé au cours de l'audition suivante, à savoir que les autorités lui ont demandé ce qu'ils étaient en train de faire et s'ils fêtaient l'anniversaire de Velupillai Prabhakaran. À cet égard, le Tribunal constate, à l'instar de l'intéressé dans sa réplique, que celui-ci a aussi déclaré, plus tard durant l'audition sur les motifs, qu' « [a]vant de me poser la question, [elles] ont d'abord posé la question à mes amis », ce qui concorde en tous points avec ses propos tenus lors de la première audition (cf. pièce A12/25, Q no 89 p. 10). 5.3.4 Par ailleurs, il est notoire que les commémorations en l'honneur de la « journée des héros » (27 novembre), soit l'événement potentiellement le plus important pour la communauté tamoule, et de l'anniversaire de l'ex-chef des LTTE (26 novembre) étaient officiellement interdites au moment des faits allégués (cf. Tamil Guardian, TID will investigate Maaveerar Naal events says Sri Lankan Minister, 28.11.2017, https://www.tamilguardian.com/content/tid-will-investigate-maaveerar-naal-events-says-sri-lankan-minister >, consulté le 18.03.2021). En pratique, des célébrations à ce titre ont toutefois eu lieu au Sri Lanka et étaient, en principe, tolérées par le précédent gouvernement, qui gardait tout de même un oeil attentif sur leur déroulement (cf. arrêt du Tribunal D-2807/2018 du 7 mai 2019 consid. 9.8 et réf. cit.). Ainsi, de telles commémorations ont précisément pu se tenir en 2016, dont notamment un événement ayant rassemblé des centaines de personnes à l'université de Jaffna (cf. TamilNet, University of Jaffna commemorates Tamil Eelam Heroes, 25.11.2016, ; Indian Express, LTTE leader Velupillai Prabhakaran's birthday celebrated in Jaffna, 26.11.2016, https://indianexpress.com/article/world/world-news/ltte-leader-velupillai-prabhakaran-birthday-celebrated-in-jaffna-4397022/ >, sources consultées le 18.03.2021). Dans ce contexte, il apparaît certes peu crédible que des policiers soient intervenus, accompagnés de militaires, pour arrêter A._______ et ses invités au seul motif qu'ils participaient à une fête le jour de l'anniversaire du fondateur des LTTE, alors même que le prénommé a été en mesure de leur montrer sa carte d'identité et ainsi de prouver qu'il avait la même date d'anniversaire. Il n'en demeure que les sources disponibles font état d'une importante vague d'arrestations à l'encontre des (jeunes) ressortissants d'ethnie tamoule, en novembre 2016, dans la région de Jaffna. La plupart d'entre elles étaient du reste fondées sur la loi sur la prévention contre le terrorisme (Prevention of Terrorism Act) (cf. Adayaalam Centre for Policy Research [ACPR], Situation Brief No. 1 - Student Killings, Aava Gang and the Securitisation of Jaffna, 18.11.2016, p. 5, http://adayaalam.org/wp-content/uploads/2018/01/ACPR-Situation-Brief-No.-1-Student-Killings-Aava-Gang-and-the-Securitisation-of-Jaffna.pdf > ; South Asia Terrorism Portal [SATP], Sri Lanka : Timeline [Terrorist Activities] - 2016, https://www.satp.org/terrorist-activity/srilanka-Nov-2016 >, sources consultées le 18.03.2021). 5.3.5 Cela étant, même si le motif précis de l'interpellation ne saurait être déterminé avec certitude, il ne peut être exclu qu'en l'espèce, les forces de l'ordre aient, au vu de la date de la fête et au regard de l'ethnie de l'intéressé et de ses amis ainsi que des circonstances régnant sur place, fait irruption dans le restaurant où ceux-ci étaient rassemblés et aient décidé de les emmener au poste de police pour des investigations complémentaires. A cet égard, c'est dès lors à tort que l'autorité intimée a mis en doute la crédibilité du récit du recourant. 5.4 Le SEM a ensuite remis en cause les circonstances de la détention qui aurait suivi cette arrestation. 5.4.1 Il a ainsi retenu que A._______ avait déclaré, durant sa première audition, avoir été transféré depuis le poste de police jusqu'au camp C._______, puis avoir indiqué le « camp de H._______ » à l'occasion de l'audition sur les motifs, ce qui représentait une grossière contradiction. Or, il est notoire, comme relevé à juste titre à l'appui du recours, que le camp de H._______ se trouve à C._______ et qu'il est dès lors usuel pour les locaux de parler du complexe militaire (...) (cf. [...], sources consultées le 18.03.2021). Le prénommé a donc, contrairement aux conclusions du SEM, évoqué un seul et même endroit. 5.4.2 S'agissant de la nature des préjudices subis durant sa détention, force est de constater que l'intéressé a expliqué, dès l'audition sommaire, avoir été retenu deux à trois jours, interrogé sur ses liens supposés avec les LTTE, torturé et blessé au pied. Au cours de sa seconde audition, il a été en mesure de préciser ces faits, en exposant avoir d'abord été emmené au poste de police et que les policiers, respectivement les militaires, ont cogné sa tête contre une table, l'ont battu avec un bâton aux jambes/pieds et l'ont frappé au point qu'il s'est évanoui, pour finalement se réveiller dans un camp militaire. En outre, il ressort du rapport médical établi par la (...) que l'intéressé a évoqué avec ses médecins avoir été frappé, de manière répétée, au niveau du visage et de la tête durant sa détention par les autorités. Il aurait ainsi reçu un violent coup à la nuque, à la suite duquel sa tête aurait heurté une table et il aurait perdu connaissance. Il se serait ensuite réveillé dans un camp militaire, avec notamment une blessure à la cheville droite. A l'évidence, l'intéressé a décrit ces faits de manière détaillée et concordante. De plus, au vu de douleurs persistantes au niveau de l'anus, il suspecte avoir également subi des violences à caractère sexuel. Un éventuel manque de détails sur ces événements ne saurait être reproché au recourant en raison du traumatisme enduré, d'autant plus important au vu de la violence des coups reçus, ou encore d'éventuels blocage d'ordre culturel. S'agissant en particulier des violences de nature sexuelle, il a en effet été constaté qu'une victime de telles atteintes éprouvait des sentiments de culpabilité et de honte, lesquels peuvent être d'autant plus exacerbés lorsqu'il s'agit d'un homme. En effet, un homme peut avoir plus tendance à interpréter son agression sexuelle comme le signe de son incapacité à se défendre. En outre, alors que la violence sexuelle est déjà en soi un sujet encore largement tabou au Sri Lanka, elle l'est encore davantage lorsque l'agression vise un homme, lequel peut être perçu comme homosexuel et ainsi encore plus stigmatisé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : la violence sexuelle à l'encontre des garçons tamouls, 16.08.2018, p. 4, https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/180816-lka-violence-sexuelle-garcons-f.pdf , consulté le 18.03.2021). Force est également de constater que les sévices décrits sont crédibles dans le contexte prévalant au Sri Lanka, même depuis la fin de la guerre civile. Il est en effet notoire que les violences sexuelles commises par les membres des forces de sécurité étatiques à l'encontre des Tamouls, y compris les hommes, y ont encore cours. Les victimes ne peuvent obtenir de protection contre les sévices infligés et les agresseurs bénéficient, pour de tels actes, d'une impunité de fait (cf. OSAR, op. cit. p. 6 ss). De plus, le fait de déplacer les personnes captives d'un lieu de détention à un autre, en l'espèce d'un poste de police vers un camp militaire, est une pratique courante des autorités sri-lankaises (cf. Freedom from Torture, Tainted Peace : Torture in Sri Lanka since May 2009, 08.2015, p. 27, , consulté le 18.03.2021). Par ailleurs, les troubles psychiques diagnostiqués dans le rapport médical du 4 mai 2020, à savoir une anxiété généralisée, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique, s'ils ne constituent pas une preuve des motifs d'asile décrits, peuvent cependant représenter des indices dans ce sens (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). A ce propos, il sied de relever que ledit rapport, établi par des médecins formés spécifiquement (...), « met en évidence une tristesse marquée, une anhédonie franche, associée à une baisse de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité et de dévalorisation » et indique que le recourant présente des « [c]auchemars répétitifs et flashs-backs en lien avec les tortures subies au pays, reviviscences et réminiscences des tortures avec tendance à l'isolement » ainsi que des « idées de mort passive ». Il en ressort également que A._______ a encore « beaucoup de difficulté à aborder [la] thématique » des violences sexuelles subies (cf. rapport du 4 mai 2020, p. 3 s.). 5.4.3 Cela étant, il est vrai que le prénommé a déclaré, lors de sa première audition, avoir été libéré après trois jours à 19 heures 30, alors qu'il a expliqué, pendant l'audition sur les motifs, avoir été relâché « le lendemain matin [...] entre 16 et 17 heures » (cf. pièce A12/25, Q no 121 p. 14). Interpellé sur cette divergence, il a exposé avoir répondu « au hasard » à l'audition sommaire et avoir en somme « deviné » l'heure de sa libération, avant d'indiquer qu'il n'avait « pas pu deviner l'heure » en raison du brouillard et de la pluie ce jour-là. Il a encore ajouté : « les dates et les heures, c'est ce que je vous ai dit, je ne suis pas sûr » (cf. pièce A12/25, Q no 188 s. p. 20 et no 201 p. 22). À cet égard, indépendamment du fait que cette imprécision n'est pas de nature à compromettre la vraisemblance des propos essentiels tenus par l'intéressé, l'état psychologique précaire de celui-ci à son arrivée en Suisse peut expliquer ses difficultés à donner des indications temporelles exactes. 5.4.4 Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que A._______ a rendu vraisemblable avoir été détenu dans un poste de police, puis dans un camp militaire et avoir eu à endurer des maltraitances physiques et sexuelles, lesquelles ont été infligées par les autorités de son pays, en raison de son ethnie et de soupçons de liens avec les LTTE, à savoir des motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.5 L'autorité intimée a toutefois retenu que trop de divergences émaillaient le récit du recourant relatif aux mesures dont il aurait fait l'objet après sa libération pour en admettre la vraisemblance. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les allégations de A._______ à cet égard sont peu claires. Ainsi, le prénommé a exposé, à l'occasion de sa première audition, avoir été, une fois relâché, constamment suivi (dans la rue, jusqu'à son domicile ou au garage où il travaillait) par deux personnes en tenue civile - qui avaient même endommagé sa moto - et contraint de les payer pour être tranquille. Lors de l'audition sur ses motifs, il a allégué avoir, d'une part, été surveillé par différentes personnes, durant le mois ayant suivi sa libération. Il ne serait jamais entré en contact direct avec celles-ci, mais les aurait vues une fois « par le rétroviseur » sans pour autant être sûr si elles le « suivai[en]t vraiment ou pas » (cf. pièce A12/25, Q no 166 p. 18). Ses amis auraient également remarqué qu'il était surveillé. D'autre part, le recourant aurait été arrêté à plusieurs reprises par des agents de la police de la circulation. Il se serait vu, dans ce cadre, confisquer son permis de conduire durant quelques jours et aurait également dû payer un certain montant pour être relâché, après avoir été interpellé au motif qu'il transportait deux passagers sur sa moto. Dans ce contexte, force est de constater, tel que soulevé à l'appui de la réplique, qu'il s'agit de deux complexes de faits distincts et qu'il n'y a dès lors pas de contradictions à chercher entre eux. Cela étant, le fait que l'intéressé ait été régulièrement sous surveillance se limite à des affirmations, fondées de surcroît sur des informations provenant de tiers, celui-ci ayant lui-même reconnu ne pas être certain d'avoir été suivi. De plus, ces interpellations par la police, même en admettant leur vraisemblance, semblent avoir été fondées sur des infractions au code de la route et nullement sur l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.6 C'est également à juste titre que l'autorité intimée a relevé que l'intéressé n'avait pas été constant au sujet de sa date de départ du pays. En effet, au cours de l'audition sommaire, celui-ci a expliqué avoir quitté le Sri Lanka en date du 8 juin 2017. Durant sa seconde audition, il a par contre indiqué avoir fui son village un à deux mois après son arrestation, respectivement en décembre 2016, puis être resté un mois à Colombo, avant de quitter définitivement le pays, soit au début de l'année 2017. Ainsi, la date exacte du départ du recourant n'est effectivement pas clairement définie. Cela dit, même en retenant la date la plus tardive, à savoir le 8 juin 2017, force est de constater que A._______ est parti du Sri Lanka six mois après sa libération et qu'il n'y a donc pas de rupture du lien temporel de causalité (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). En revanche, le Tribunal relève que le prénommé a toujours allégué avoir quitté son pays par voie aérienne et donc la plus contrôlée qui soit - muni de son passeport - à destination de la D._______. S'il existe certes des renvois de requérants d'asile, voire de réfugiés, d'origine tamoule depuis cet Etat vers le Sri Lanka, il ne saurait toutefois être conclu que ceux-ci sont systématiques et que les autorités sri-lankaises ne se préoccuperaient dès lors nullement de contrôler le départ vers la D._______ de leurs ressortissants qui seraient dans leur viseur. En outre, le prénommé a exposé avoir pu transiter, une nouvelle fois, par le Sri Lanka - selon ses dires, avec un faux passeport - avant d'arriver en Europe. Les circonstances de son départ du pays tendent ainsi à infirmer le récit du recourant, selon lequel il était alors dans le collimateur des autorités. 5.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, dans le cadre d'une pondération des éléments constitutifs de son récit, que les propos de A._______ relatifs à son interpellation, à sa détention et aux violences subséquentes satisfont aux exigences légales de vraisemblance. Il constate en outre que ces préjudices ont, de manière hautement probable, été infligés au prénommé en raison de son ethnie et de liens supposés avec les LTTE. En revanche, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé se trouvait encore dans le viseur des autorités sri-lankaises entre le moment de sa libération, fin novembre 2016, et son départ du pays intervenu, au plus tard, six mois après. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si les préjudices subis par l'intéressé antérieurement à son départ du pays, considérés vraisemblables par le Tribunal, sont constitutifs d'une persécution passée au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Les préjudices dont le recourant a fait l'objet au Sri Lanka, à savoir en particulier des violences tant physiques que sexuelles, revêtent, à l'évidence, l'intensité requise par la disposition précitée. Pour les raisons exposées ci-avant (cf. supra, consid. 5), il y a lieu en outre d'admettre qu'ils étaient fondés sur (au moins) l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 7. 7.1 Il reste encore à déterminer si A._______ est, à ce jour, fondé à craindre une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. À ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE, l'existence d'arrestations antérieures par dites autorités, généralement en relation avec de tels liens, et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, respectivement dans le cadre d'un renvoi forcé, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4 s.). Par ailleurs, la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant, est volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. arrêts E-1756/2018 du 4 septembre 2020 consid. 5.9 ; E-1494/2017 du 30 septembre 2020 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 7.3 En l'espèce, il convient de rappeler que A._______ est d'ethnie tamoule, est né dans le district de I._______ et a vécu dans celui de Jaffna, tous deux sis dans la province du Nord, jusqu'au moment où il a décidé de quitter son pays. Celui-ci a notamment rendu vraisemblable avoir été arrêté, interrogé et détenu plusieurs jours, dans un poste de police puis dans un camp militaire, par les autorités sri-lankaises, et ce précisément en raison de ses liens supposés avec les LTTE (cf. supra, consid. 5). Il a, par ailleurs, été torturé à cette occasion. Le cas d'espèce présente ainsi des facteurs de risque dits forts, au sens de la jurisprudence précitée. À cela s'ajoutent le fait que le prénommé séjourne à l'étranger depuis environ quatre ans, l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka et, le cas échéant, un probable renvoi forcé, soit des facteurs de risque dits faibles. Ainsi, dans l'éventualité d'un retour sur place, le recourant serait, de manière hautement probable, interrogé et contrôlé par les autorités à l'aéroport de Colombo. Dans un tel contexte, ses traumatismes liés aux tortures passées risqueraient de ressurgir et son attitude attirerait vraisemblablement l'attention des autorités sri-lankaises, qui seraient alors d'autant plus soucieuses de connaître les motifs de son départ du pays, respectivement de son séjour à l'étranger. En plus de cette conjonction de facteurs, le risque encouru par l'intéressé en cas de retour au Sri Lanka est, tel que relevé ci-avant, susceptible de s'être davantage aggravé au vu des changements politiques majeurs intervenus dans l'intervalle, très défavorables à la situation des Tamouls, à savoir le retour au pouvoir du clan Rajapaksa, dès novembre 2019, avec l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence, d'une part, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa, ancien président, en tant que premier ministre, d'autre part (cf. arrêts du Tribunal D-2843/2020 du 10 mars 2021 consid. 6.4 et réf. cit. ; E-6467/2018 du 15 janvier 2021 consid. 8.2.2.3 et réf. cit.). Ainsi, il sied par exemple de relever que, l'année passée, plusieurs tribunaux de districts ont formellement interdit les commémorations en l'honneur de la « journée des héros » et que les forces de l'ordre, sous l'impulsion du (nouveau) gouvernement, ont activement cherché à empêcher l'organisation de telles manifestations, contrairement aux pratiques en vigueur au moment des faits exposés par le recourant (cf. supra, consid. 5.3.4 sur la situation antérieure ; cf. sur la situation actuelle, Sri Lanka Campaign for Peace and Justice, A bad year for human rights in Sri Lanka, 22.12.2020, ; Tamil Guardian, Mannar court imposes ban on commemorating Maaveerar Naal as Sri Lankan police push for more bans across North-East districts, 20.11.2020, , sources consultées le 18.03.2021). Par ailleurs, ayant déjà été victime d'une persécution antérieure, l'intéressé a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée d'en subir à nouveau une, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. supra, consid. 3.2.1). 7.4 Partant, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution future par les autorités de son pays d'origine, en cas de retour sur place, est objectivement et subjectivement fondée. 8. 8.1 En outre, il n'existe pour l'intéressé aucune possibilité de protection interne (cf. sur cette notion, ATAF 2011/51 consid. 8), dans la mesure où les auteures de dite persécution sont les autorités étatiques sri-lankaises. 8.2 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 section F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ni de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______ et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 8.3 Cela étant, le recours est admis et la décision attaquée doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié au prénommé, le SEM étant en outre invité à lui octroyer l'asile. 8.4 Compte tenu de l'issue de la procédure, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui du recours. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 17 mars 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 9.3 En l'occurrence, il appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité sur la base du décompte de prestations du 4 mars 2020 et des interventions subséquentes de la mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, l'indemnité allouée à titre de dépens, mise à la charge du SEM, est arrêtée à un montant de 2'700 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire indiqué de 150 francs (art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 3 février 2020 est annulée.
3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des considérants.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le SEM versera un montant de 2'700 francs au recourant à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :