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D-122/2013

D-122/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 2 mars 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-122/2013

Arrêt du 1er mai

Composition

Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge;

Rémy Allmendinger, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 décembre 2012 /

N (...).

Vu

la demande d'asile de A._______, déposée en Suisse le 24 septembre 2009,

les procès-verbaux des auditions des 29 septembre (audition sommaire) et 13 octobre 2009 (audition sur les motifs),

la décision du 6 décembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours avec annexes du 9 janvier 2013 concluant, sous suite de dépens, principalement à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,

les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense d'une avance de frais et de suspension du renvoi avec information aux instances inférieures dont il est assorti,

la décision incidente du 22 février 2013, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui impartissant un délai au 11 mars 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argumentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.); qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),

que le recours disposant déjà de l'effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA), la conclusion visant à suspendre le renvoi est irrecevable,

que l'intéressé a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______, au Sri Lanka, avoir vécu à C._______, dans la région du Vanni, de 2005 à 2009, et être d'ethnie tamoule,

que le (...) 2009, alors qu'il s'occupait de son bétail en compagnie de son oncle, il aurait été arrêté par les forces armées sri lankaises et, deux jours plus tard, amené dans le camp de réfugiés de D._______; que durant sa détention, il aurait été interrogé sur ses éventuels liens avec les LTTE à une ou deux reprises, selon les versions; qu'à cette occasion, il aurait pris conscience du risque qu'il encourait d'être enlevé, comme d'autres jeunes du camp, et aurait fui vers la (...) 2009 pour se réfugier chez sa soeur, à E._______; que par ailleurs, le (...) 2009, il aurait porté plainte auprès de la Commission des droits humains du Sri Lanka après avoir reçu des menaces de mort dans le camp de D._______,

que la pression des autorités se faisant grandissante, il aurait quitté E._______ à destination de F._______ le (...) 2009; que le lendemain, il aurait quitté le pays illégalement, en avion, muni de sa carte d'identité et d'un passeport établi à un autre nom; qu'il aurait transité par G._______ et H._______, avant d'entrer en Suisse le (...) 2009,

que, dans sa décision du 6 décembre 2012, l'ODM a estimé invraisemblables ces allégations,

que, dans son mémoire de recours, l'intéressé a, en substance, allégué que ses propos étaient vraisemblables, qu'il avait été persécuté par les forces armées sri lankaises et que, s'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM avait considéré à tort la situation au Sri Lanka comme apaisée depuis la fin de la guerre civile,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que le recourant craint, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être arrêté et persécuté par les autorités sri lankaises ou des groupes paramilitaires en raison de son lieu d'origine et de son appartenance ethnique,

qu'il n'a toutefois jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays avant d'être envoyé dans le camp de D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2009, p. 6); que le dossier ne contient aucun élément pouvant inciter dites autorités à le persécuter, celui-ci ayant d'ailleurs notamment affirmé n'avoir jamais été impliqué dans le mouvement LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2009, p. 5); que le fait d'avoir été interrogé lors de sa détention n'implique pas que dites autorités nourrissaient des soupçons particuliers à son égard, d'autant moins qu'il a été relâché suite aux interrogatoires allégués, tous deux relativement brefs (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2009, pp. 10 à 11),

que durant les deux premiers mois où il se trouvait chez sa soeur, suite à sa prétendue évasion du camp de D._______, il circulait librement, présentant même sa carte d'identité lors des contrôles (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2009, p. 14); que si les autorités sri lankaises l'avaient recherché, elles n'auraient pas manqué de se présenter au domicile de sa soeur, à E._______, localité où le recourant avait déjà vécu par le passé,

qu'il est invraisemblable que le recourant, se disant recherché par les autorités, ait pris le risque de se présenter aux contrôles douaniers de l'aéroport de F._______ avec deux documents contradictoires, sa carte d'identité authentique et un faux passeport établi à un autre nom (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2009, p. 6),

qu'il est improbable que les membres du CID aient laissé un homme recherché par les autorités quitter le pays contre le paiement d'un modeste pot-de-vin, à savoir une bouteille d'alcool et une petite somme d'argent (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2009, p. 6); que les extraits de rapports concernant la corruption au Sri Lanka, revêtant un caractère général et sans lien avec le cas d'espèce, ne sauraient suffire à indiquer que les membres du CID aient été corrompus dans le cas d'espèce,

qu'il n'a pas apporté d'explications sur la contradiction relevée par l'ODM concernant le nombre de ses interrogatoires au camp de D._______,

que par ailleurs, concernant la période de détention du recourant, le seul fait d'avoir porté plainte auprès de la Commission des droits humains du Sri Lanka n'indique pas qu'il ait réellement été victime de persécutions,

que le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'expose pas, en soi, le recourant à des traitements prohibés en cas de ren­voi; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'il risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi en cas de re­tour dans son pays; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'atti­rer négativement l'attention des autorités à son égard,

que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8),

qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,

qu'en conséquence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),

qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion entreprise confirmé sur ces points,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, rai­sonna­blement exi­gible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi un risque d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),

que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer, à propos de tous les requé­rants en pro­venant, l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions précitées,

que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa der­nière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7); qu'il est parvenu à la conclu­sion que l'exé­cution du ren­voi était désormais exigible dans l'ensemble de la pro­vince de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'excep­tion de la ré­gion du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines conditions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres ré­gions du pays (consid. 13.3),

que, lorsque l'exécution du renvoi n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka,

que l'intéressé ayant vécu à E._______ jusqu'en 2005 (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2009, p. 2), il convient d'examiner l'exigibilité du renvoi vers cette localité,

que E._______ ne fait pas partie de la région du Vanni telle que définie par le Tribunal (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1),

que le recourant a la possibilité de retourner auprès de sa soeur, où il a déjà logé de (...) à (...) 2009, qui habite à E._______ en compagnie de son époux (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2009, pp. 3 et 5),

qu'il est jeune et apte à travailler; qu'il a été scolarisé durant onze années et a exercé une activité professionnelle au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2009, p. 3); qu'il n'a ni allégué ni établi souffrir de problèmes de santé,

que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus lui permettent de se réinstaller à E._______,

que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),

qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points,

que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 2 mars 2013.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Yanick Felley

Rémy Allmendinger

Expédition :