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D-1086/2026

D-1086/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-16 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Le 14 mai 2016, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant), son épouse B._______ ainsi que leurs filles C._______, née le (...), et D._______, née le (...), ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les époux ont indiqué être venus uniquement pour faire soigner leur fille C._______, gravement atteinte dans sa santé. B. Le 16 juin 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux précités, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a cependant admis provisoirement en Suisse, l'exécution de leur renvoi s'avérant alors inexigible en raison de l'état de santé de C._______. C. A._______ et B._______ se sont séparés le (...), avant de divorcer quelque temps plus tard. C._______ et D._______ sont restées vivre avec leur mère. D. En janvier 2023, l'intéressé a fondé un ménage commun avec sa nouvelle compagne, une compatriote dénommée E._______ (N [...]). Ils se sont mariés le (...) 2023 et ont eu une fille, F._______, le (...). E._______ et F._______ ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire, par effet du principe d'unité de la famille, par décision du SEM du 16 janvier 2025. E. Le 10 février 2025, le SEM a requis la production d'un rapport sur l'intégration de l'intéressé auprès de l'autorité cantonale idoine, laquelle lui a répondu le 11 avril suivant. Il en ressort, en substance, qu'il a un bon niveau en langue française, qu'il travaille depuis deux ans dans un programme d'activité Nettoyage en qualité d'assistant concierge et qu'il dépend, avec sa famille, de l'aide sociale. F. Le 4 juillet 2025, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de lever son admission provisoire et l'a invité à exercer son droit d'être entendu à cet égard. Dans sa prise de position du 18 août 2025, l'intéressé a argué, en particulier, qu'il assumait un rôle de proche aidant vis-à-vis de sa fille C._______. G. G.a Par décision du 9 janvier 2026, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a levé l'admission provisoire prononcée en faveur de A._______ et lui a fixé un délai de départ au 31 mars suivant. Il a relevé que le prénommé avait été mis au bénéfice de ce statut en raison de l'état de santé de sa fille C._______. Or, il ne vivait plus avec elle, n'avait pas démontré assumer de rôle de proche aidant à son égard et avait fondé une autre famille. Les conditions ayant mené au prononcé de l'admission provisoire n'étaient donc plus remplies selon le SEM. En outre, il a estimé qu'aucun autre élément ne s'opposait à la mise en oeuvre du renvoi et que celui-ci était proportionné. G.b L'admission provisoire prononcée en faveur de E._______ et F._______ a été levée à cette même date. H. H.a Le 12 février 2026, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM le concernant par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation et au renouvellement de son admission provisoire. Subsidiairement, il a demandé l'octroi d'un droit de rester à l'aune du droit international. Il a également sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a fait valoir qu'il conservait des liens étroits avec ses filles C._______ et D._______, bien qu'il ne partage plus leur domicile. Ainsi, il aurait toujours aidé son aînée, qui présentait un handicap physique très grave, en veillant tant à ses besoins élémentaires qu'à son bien-être affectif. Il serait également une aide précieuse pour sa cadette, qui souffrirait d'un handicap psychique. Il l'aurait par exemple accompagnée quotidiennement lorsqu'elle avait effectué deux semaines intégrées dans une structure d'accueil. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué avoir été embauché par une société de nettoyage en septembre 2025 et produit des fiches de salaire. S'il a admis que cette activité ne lui permettait pas de verser une pension à ses filles, il a néanmoins affirmé leur donner régulièrement de l'argent de poche. Aussi, il a plaidé que les conditions qui avaient mené au prononcé de l'admission provisoire demeuraient réalisées, compte tenu des liens affectifs et économiques étroits qui l'unissaient à ses filles. H.b L'épouse et la fille du recourant ont également contesté la levée de leur admission provisoire devant le Tribunal (cause D-1081/2026). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEI). De jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; arrêt du Tribunal E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 3). 3. Par décision du 16 juin 2017, le SEM a estimé que le renvoi de A._______, B._______ et leurs filles D._______ et C._______ n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu de l'état de santé de cette dernière. Aussi, il a mis l'ensemble de la famille au bénéfice de l'admission provisoire. Cela étant, le recourant ne vit plus avec ses filles depuis sa séparation d'avec leur mère en (...) (pce SEM 2), soit il y a sept ans. Bien qu'il ait allégué assumer un rôle de proche aidant vis-à-vis de C._______, il n'a aucunement étayé ses dires ni produit de preuve de son implication - par exemple sous la forme d'une attestation de la prénommée, de sa mère ou de ses médecins, de photographies montrant père et fille ensemble ou encore d'échanges de messages entre eux ou avec des professionnels de santé. Il en va de même de la relation de l'intéressé avec sa cadette D._______, qui fêtera ses dix-huit ans en (...), aucun détail ou moyen de preuve de nature à en démontrer l'existence et l'intensité n'ayant été fourni. A cela s'ajoute que A._______ ne contribue pas à l'entretien de C._______ et D._______ (cf. recours p. 3; pce SEM 4) et qu'il a fondé une nouvelle famille avec E._______. Dans ces conditions, force est de constater que le motif de l'admission provisoire qui avait été accordée au recourant en 2017 a pris fin. Il convient encore d'examiner si, au moment de trancher la présente cause, d'autres éléments s'opposent à l'exécution de son renvoi en Géorgie, autrement dit si le renvoi s'avère illicite, inexigible ou impossible pour d'autres raisons (art. 83 LEI). 4. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). 4.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 Conv. torture [RS 0.105]). En l'occurrence, l'intéressé n'a jamais invoqué d'élément permettant de retenir un risque de cette nature, à fortiori avec une haute probabilité - il a essentiellement motivé sa volonté de demeurer en Suisse par des considérations d'ordre familial. Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, étant relevé que la Géorgie a été désignée comme Etat tiers sûr (art. 6a LAsi). 4.2 4.2.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger concerné doit entretenir une relation étroite et effective avec un proche ayant le droit de résider durablement en Suisse - l'admission provisoire pouvant, selon les circonstances, être suffisante sous cet angle (cf. arrêt du Tribunal F-6991/2024 du 24 mars 2026 consid. 6.2 et réf. cit.). 4.2.2 Dans le cas particulier, A._______ ne forme plus une communauté familiale avec ses filles C._______ et D._______. En effet, ils ne vivent plus en ménage commun. Ils n'entretiennent pas non plus de relations étroites et effectives ou de lien de dépendance au sens de la jurisprudence, le recourant n'ayant pas étayé ses allégations contraires (cf. consid. 3 supra). C'est également en vain que l'intéressé se prévaut de l'art. 3 CDE (RS 0.107), l'intérêt supérieur de D._______ - qui atteindra du reste la majorité dans (...) - n'étant pas de nature à faire obstacle à son renvoi, en l'absence de relation étroite. Quant à ses liens avec E._______ et F._______, soit sa famille nucléaire, il ne peut rien en tirer; celles-ci voient en effet la levée de leur admission provisoire confirmée par arrêt de ce jour. 4.3 L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cela s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes qu'un retour mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 5.1 Il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas le recourant -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 Dans le cas concret, aucun élément ne permet de retenir que la mise en oeuvre du renvoi impliquerait une mise en danger de l'intéressé. En effet, il est dans la force de l'âge et n'a signalé aucun problème de santé particulier. Il a vécu l'essentiel de son existence en Géorgie, où il a travaillé dans la construction ainsi que dans la restauration d'églises (cf. procès-verbal d'audition du recourant du 20 mai 2016 Q1.17.04). Il dispose en outre d'un réseau familial dans son pays d'origine, en particulier d'un enfant majeur issu de son premier mariage, de ses parents et d'une soeur (cf. ibid. Q3.01), ainsi que de son épouse, dont l'admission provisoire est également levée. Dans ces conditions, les possibles difficultés à sa réinstallation n'apparaissent pas insurmontables. 5.3 Il s'ensuit que l'exécution de son renvoi est exigible. 6. La mise en oeuvre de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant - qui a notamment produit son passeport et son permis de conduire - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7. 7.1 Il reste à examiner la proportionnalité de la levée de l'admission provisoire litigieuse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11), en mettant en balance l'intérêt de l'intéressé à demeurer en Suisse avec l'intérêt public à son éloignement. 7.2 En l'occurrence, A._______ est entré en Suisse il y a dix ans. Rien au dossier n'indique cependant qu'il aurait exercé une activité marquante dans un domaine spécifique (par exemple en matière culturelle ou sportive) ou tissé des liens sociaux étroits dans ce pays. En outre, et bien qu'il ait acquis une bonne maîtrise de la langue française (pce SEM 3), il ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière. En effet, il n'a exercé aucune activité professionnelle en Suisse durant plus de neuf ans, exception faite de sa participation à un programme d'activité organisé par (...) en qualité d'assistant concierge depuis 2023 (pce SEM 3). Il est certes employé à temps partiel par une société de nettoyage depuis le mois de septembre 2025 (cf. annexes 3-5 au recours). Ses efforts - déployés après l'introduction de la procédure de levée de l'admission provisoire par le SEM - ne sauraient toutefois suffire à retenir une intégration marquée, à plus forte raison que le recourant et sa famille dépendent encore de l'aide sociale (pce SEM 4). L'appréciation du SEM, à laquelle il peut au surplus être renvoyé (cf. décision attaquée ch. 6), doit ainsi être confirmée. Il s'ensuit que l'intérêt public à l'exécution du renvoi de l'intéressé prime son intérêt à rester en Suisse. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu son caractère manifestement infondé, il est statué sans échanges d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Un arrêt analogue est rendu ce même jour dans la cause D-1081/2026 concernant l'épouse et la fille du recourant. 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2 Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEI). De jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; arrêt du Tribunal E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 3).

E. 3 Par décision du 16 juin 2017, le SEM a estimé que le renvoi de A._______, B._______ et leurs filles D._______ et C._______ n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu de l'état de santé de cette dernière. Aussi, il a mis l'ensemble de la famille au bénéfice de l'admission provisoire. Cela étant, le recourant ne vit plus avec ses filles depuis sa séparation d'avec leur mère en (...) (pce SEM 2), soit il y a sept ans. Bien qu'il ait allégué assumer un rôle de proche aidant vis-à-vis de C._______, il n'a aucunement étayé ses dires ni produit de preuve de son implication - par exemple sous la forme d'une attestation de la prénommée, de sa mère ou de ses médecins, de photographies montrant père et fille ensemble ou encore d'échanges de messages entre eux ou avec des professionnels de santé. Il en va de même de la relation de l'intéressé avec sa cadette D._______, qui fêtera ses dix-huit ans en (...), aucun détail ou moyen de preuve de nature à en démontrer l'existence et l'intensité n'ayant été fourni. A cela s'ajoute que A._______ ne contribue pas à l'entretien de C._______ et D._______ (cf. recours p. 3; pce SEM 4) et qu'il a fondé une nouvelle famille avec E._______. Dans ces conditions, force est de constater que le motif de l'admission provisoire qui avait été accordée au recourant en 2017 a pris fin. Il convient encore d'examiner si, au moment de trancher la présente cause, d'autres éléments s'opposent à l'exécution de son renvoi en Géorgie, autrement dit si le renvoi s'avère illicite, inexigible ou impossible pour d'autres raisons (art. 83 LEI).

E. 4 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 Conv. torture [RS 0.105]). En l'occurrence, l'intéressé n'a jamais invoqué d'élément permettant de retenir un risque de cette nature, à fortiori avec une haute probabilité - il a essentiellement motivé sa volonté de demeurer en Suisse par des considérations d'ordre familial. Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, étant relevé que la Géorgie a été désignée comme Etat tiers sûr (art. 6a LAsi).

E. 4.2.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger concerné doit entretenir une relation étroite et effective avec un proche ayant le droit de résider durablement en Suisse - l'admission provisoire pouvant, selon les circonstances, être suffisante sous cet angle (cf. arrêt du Tribunal F-6991/2024 du 24 mars 2026 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 4.2.2 Dans le cas particulier, A._______ ne forme plus une communauté familiale avec ses filles C._______ et D._______. En effet, ils ne vivent plus en ménage commun. Ils n'entretiennent pas non plus de relations étroites et effectives ou de lien de dépendance au sens de la jurisprudence, le recourant n'ayant pas étayé ses allégations contraires (cf. consid. 3 supra). C'est également en vain que l'intéressé se prévaut de l'art. 3 CDE (RS 0.107), l'intérêt supérieur de D._______ - qui atteindra du reste la majorité dans (...) - n'étant pas de nature à faire obstacle à son renvoi, en l'absence de relation étroite. Quant à ses liens avec E._______ et F._______, soit sa famille nucléaire, il ne peut rien en tirer; celles-ci voient en effet la levée de leur admission provisoire confirmée par arrêt de ce jour.

E. 4.3 L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cela s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes qu'un retour mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 5.1 Il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas le recourant -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 5.2 Dans le cas concret, aucun élément ne permet de retenir que la mise en oeuvre du renvoi impliquerait une mise en danger de l'intéressé. En effet, il est dans la force de l'âge et n'a signalé aucun problème de santé particulier. Il a vécu l'essentiel de son existence en Géorgie, où il a travaillé dans la construction ainsi que dans la restauration d'églises (cf. procès-verbal d'audition du recourant du 20 mai 2016 Q1.17.04). Il dispose en outre d'un réseau familial dans son pays d'origine, en particulier d'un enfant majeur issu de son premier mariage, de ses parents et d'une soeur (cf. ibid. Q3.01), ainsi que de son épouse, dont l'admission provisoire est également levée. Dans ces conditions, les possibles difficultés à sa réinstallation n'apparaissent pas insurmontables.

E. 5.3 Il s'ensuit que l'exécution de son renvoi est exigible.

E. 6 La mise en oeuvre de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant - qui a notamment produit son passeport et son permis de conduire - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.

E. 7.1 Il reste à examiner la proportionnalité de la levée de l'admission provisoire litigieuse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11), en mettant en balance l'intérêt de l'intéressé à demeurer en Suisse avec l'intérêt public à son éloignement.

E. 7.2 En l'occurrence, A._______ est entré en Suisse il y a dix ans. Rien au dossier n'indique cependant qu'il aurait exercé une activité marquante dans un domaine spécifique (par exemple en matière culturelle ou sportive) ou tissé des liens sociaux étroits dans ce pays. En outre, et bien qu'il ait acquis une bonne maîtrise de la langue française (pce SEM 3), il ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière. En effet, il n'a exercé aucune activité professionnelle en Suisse durant plus de neuf ans, exception faite de sa participation à un programme d'activité organisé par (...) en qualité d'assistant concierge depuis 2023 (pce SEM 3). Il est certes employé à temps partiel par une société de nettoyage depuis le mois de septembre 2025 (cf. annexes 3-5 au recours). Ses efforts - déployés après l'introduction de la procédure de levée de l'admission provisoire par le SEM - ne sauraient toutefois suffire à retenir une intégration marquée, à plus forte raison que le recourant et sa famille dépendent encore de l'aide sociale (pce SEM 4). L'appréciation du SEM, à laquelle il peut au surplus être renvoyé (cf. décision attaquée ch. 6), doit ainsi être confirmée. Il s'ensuit que l'intérêt public à l'exécution du renvoi de l'intéressé prime son intérêt à rester en Suisse.

E. 8.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu son caractère manifestement infondé, il est statué sans échanges d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Un arrêt analogue est rendu ce même jour dans la cause D-1081/2026 concernant l'épouse et la fille du recourant.

E. 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1086/2026 Arrêt du 16 septembre 2026 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Bettina Leoni, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 9 janvier 2026 / N (...). Faits : A. Le 14 mai 2016, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant), son épouse B._______ ainsi que leurs filles C._______, née le (...), et D._______, née le (...), ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les époux ont indiqué être venus uniquement pour faire soigner leur fille C._______, gravement atteinte dans sa santé. B. Le 16 juin 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux précités, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a cependant admis provisoirement en Suisse, l'exécution de leur renvoi s'avérant alors inexigible en raison de l'état de santé de C._______. C. A._______ et B._______ se sont séparés le (...), avant de divorcer quelque temps plus tard. C._______ et D._______ sont restées vivre avec leur mère. D. En janvier 2023, l'intéressé a fondé un ménage commun avec sa nouvelle compagne, une compatriote dénommée E._______ (N [...]). Ils se sont mariés le (...) 2023 et ont eu une fille, F._______, le (...). E._______ et F._______ ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire, par effet du principe d'unité de la famille, par décision du SEM du 16 janvier 2025. E. Le 10 février 2025, le SEM a requis la production d'un rapport sur l'intégration de l'intéressé auprès de l'autorité cantonale idoine, laquelle lui a répondu le 11 avril suivant. Il en ressort, en substance, qu'il a un bon niveau en langue française, qu'il travaille depuis deux ans dans un programme d'activité Nettoyage en qualité d'assistant concierge et qu'il dépend, avec sa famille, de l'aide sociale. F. Le 4 juillet 2025, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de lever son admission provisoire et l'a invité à exercer son droit d'être entendu à cet égard. Dans sa prise de position du 18 août 2025, l'intéressé a argué, en particulier, qu'il assumait un rôle de proche aidant vis-à-vis de sa fille C._______. G. G.a Par décision du 9 janvier 2026, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a levé l'admission provisoire prononcée en faveur de A._______ et lui a fixé un délai de départ au 31 mars suivant. Il a relevé que le prénommé avait été mis au bénéfice de ce statut en raison de l'état de santé de sa fille C._______. Or, il ne vivait plus avec elle, n'avait pas démontré assumer de rôle de proche aidant à son égard et avait fondé une autre famille. Les conditions ayant mené au prononcé de l'admission provisoire n'étaient donc plus remplies selon le SEM. En outre, il a estimé qu'aucun autre élément ne s'opposait à la mise en oeuvre du renvoi et que celui-ci était proportionné. G.b L'admission provisoire prononcée en faveur de E._______ et F._______ a été levée à cette même date. H. H.a Le 12 février 2026, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM le concernant par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation et au renouvellement de son admission provisoire. Subsidiairement, il a demandé l'octroi d'un droit de rester à l'aune du droit international. Il a également sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a fait valoir qu'il conservait des liens étroits avec ses filles C._______ et D._______, bien qu'il ne partage plus leur domicile. Ainsi, il aurait toujours aidé son aînée, qui présentait un handicap physique très grave, en veillant tant à ses besoins élémentaires qu'à son bien-être affectif. Il serait également une aide précieuse pour sa cadette, qui souffrirait d'un handicap psychique. Il l'aurait par exemple accompagnée quotidiennement lorsqu'elle avait effectué deux semaines intégrées dans une structure d'accueil. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué avoir été embauché par une société de nettoyage en septembre 2025 et produit des fiches de salaire. S'il a admis que cette activité ne lui permettait pas de verser une pension à ses filles, il a néanmoins affirmé leur donner régulièrement de l'argent de poche. Aussi, il a plaidé que les conditions qui avaient mené au prononcé de l'admission provisoire demeuraient réalisées, compte tenu des liens affectifs et économiques étroits qui l'unissaient à ses filles. H.b L'épouse et la fille du recourant ont également contesté la levée de leur admission provisoire devant le Tribunal (cause D-1081/2026). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEI). De jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; arrêt du Tribunal E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 3). 3. Par décision du 16 juin 2017, le SEM a estimé que le renvoi de A._______, B._______ et leurs filles D._______ et C._______ n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu de l'état de santé de cette dernière. Aussi, il a mis l'ensemble de la famille au bénéfice de l'admission provisoire. Cela étant, le recourant ne vit plus avec ses filles depuis sa séparation d'avec leur mère en (...) (pce SEM 2), soit il y a sept ans. Bien qu'il ait allégué assumer un rôle de proche aidant vis-à-vis de C._______, il n'a aucunement étayé ses dires ni produit de preuve de son implication - par exemple sous la forme d'une attestation de la prénommée, de sa mère ou de ses médecins, de photographies montrant père et fille ensemble ou encore d'échanges de messages entre eux ou avec des professionnels de santé. Il en va de même de la relation de l'intéressé avec sa cadette D._______, qui fêtera ses dix-huit ans en (...), aucun détail ou moyen de preuve de nature à en démontrer l'existence et l'intensité n'ayant été fourni. A cela s'ajoute que A._______ ne contribue pas à l'entretien de C._______ et D._______ (cf. recours p. 3; pce SEM 4) et qu'il a fondé une nouvelle famille avec E._______. Dans ces conditions, force est de constater que le motif de l'admission provisoire qui avait été accordée au recourant en 2017 a pris fin. Il convient encore d'examiner si, au moment de trancher la présente cause, d'autres éléments s'opposent à l'exécution de son renvoi en Géorgie, autrement dit si le renvoi s'avère illicite, inexigible ou impossible pour d'autres raisons (art. 83 LEI). 4. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). 4.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 Conv. torture [RS 0.105]). En l'occurrence, l'intéressé n'a jamais invoqué d'élément permettant de retenir un risque de cette nature, à fortiori avec une haute probabilité - il a essentiellement motivé sa volonté de demeurer en Suisse par des considérations d'ordre familial. Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, étant relevé que la Géorgie a été désignée comme Etat tiers sûr (art. 6a LAsi). 4.2 4.2.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise avant tout à protéger les relations existant au sein de la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger concerné doit entretenir une relation étroite et effective avec un proche ayant le droit de résider durablement en Suisse - l'admission provisoire pouvant, selon les circonstances, être suffisante sous cet angle (cf. arrêt du Tribunal F-6991/2024 du 24 mars 2026 consid. 6.2 et réf. cit.). 4.2.2 Dans le cas particulier, A._______ ne forme plus une communauté familiale avec ses filles C._______ et D._______. En effet, ils ne vivent plus en ménage commun. Ils n'entretiennent pas non plus de relations étroites et effectives ou de lien de dépendance au sens de la jurisprudence, le recourant n'ayant pas étayé ses allégations contraires (cf. consid. 3 supra). C'est également en vain que l'intéressé se prévaut de l'art. 3 CDE (RS 0.107), l'intérêt supérieur de D._______ - qui atteindra du reste la majorité dans (...) - n'étant pas de nature à faire obstacle à son renvoi, en l'absence de relation étroite. Quant à ses liens avec E._______ et F._______, soit sa famille nucléaire, il ne peut rien en tirer; celles-ci voient en effet la levée de leur admission provisoire confirmée par arrêt de ce jour. 4.3 L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cela s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes qu'un retour mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 5.1 Il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas le recourant -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 Dans le cas concret, aucun élément ne permet de retenir que la mise en oeuvre du renvoi impliquerait une mise en danger de l'intéressé. En effet, il est dans la force de l'âge et n'a signalé aucun problème de santé particulier. Il a vécu l'essentiel de son existence en Géorgie, où il a travaillé dans la construction ainsi que dans la restauration d'églises (cf. procès-verbal d'audition du recourant du 20 mai 2016 Q1.17.04). Il dispose en outre d'un réseau familial dans son pays d'origine, en particulier d'un enfant majeur issu de son premier mariage, de ses parents et d'une soeur (cf. ibid. Q3.01), ainsi que de son épouse, dont l'admission provisoire est également levée. Dans ces conditions, les possibles difficultés à sa réinstallation n'apparaissent pas insurmontables. 5.3 Il s'ensuit que l'exécution de son renvoi est exigible. 6. La mise en oeuvre de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant - qui a notamment produit son passeport et son permis de conduire - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7. 7.1 Il reste à examiner la proportionnalité de la levée de l'admission provisoire litigieuse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11), en mettant en balance l'intérêt de l'intéressé à demeurer en Suisse avec l'intérêt public à son éloignement. 7.2 En l'occurrence, A._______ est entré en Suisse il y a dix ans. Rien au dossier n'indique cependant qu'il aurait exercé une activité marquante dans un domaine spécifique (par exemple en matière culturelle ou sportive) ou tissé des liens sociaux étroits dans ce pays. En outre, et bien qu'il ait acquis une bonne maîtrise de la langue française (pce SEM 3), il ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière. En effet, il n'a exercé aucune activité professionnelle en Suisse durant plus de neuf ans, exception faite de sa participation à un programme d'activité organisé par (...) en qualité d'assistant concierge depuis 2023 (pce SEM 3). Il est certes employé à temps partiel par une société de nettoyage depuis le mois de septembre 2025 (cf. annexes 3-5 au recours). Ses efforts - déployés après l'introduction de la procédure de levée de l'admission provisoire par le SEM - ne sauraient toutefois suffire à retenir une intégration marquée, à plus forte raison que le recourant et sa famille dépendent encore de l'aide sociale (pce SEM 4). L'appréciation du SEM, à laquelle il peut au surplus être renvoyé (cf. décision attaquée ch. 6), doit ainsi être confirmée. Il s'ensuit que l'intérêt public à l'exécution du renvoi de l'intéressé prime son intérêt à rester en Suisse. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu son caractère manifestement infondé, il est statué sans échanges d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Un arrêt analogue est rendu ce même jour dans la cause D-1081/2026 concernant l'épouse et la fille du recourant. 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :