Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. Le 16 décembre 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, où elle serait entrée au cours du mois de juillet 2022. Elle a expliqué avoir quitté la Géorgie pour échapper aux menaces de son ex-époux et de son père.
B.
Le (...) 2023, l'intéressée a épousé C._______ (N [...]), un compatriote au bénéfice d'une admission provisoire dont elle aurait fait la connaissance en Suisse. Les époux ont eu une fille, B._______, le (...).
C.
Le 16 janvier 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et B._______, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, estimant que les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il les a cependant admises provisoirement en Suisse, l'exécution de leur renvoi s'avérant alors inexigible eu égard à l'unité de la famille.
D.
Le 3 septembre 2025, le SEM a informé les intéressées qu'il envisageait de lever leur admission provisoire - de manière concomitante à celle prononcée en faveur de C._______ - et les a invitées à exercer leur droit d'être entendues à cet égard. Dans leur prise de position du 27 novembre 2025, elles ont argué qu'il devait être tenu compte des menaces de l'ex-époux de A._______ et du contexte géorgien, dans lequel leur sécurité ne pouvait être garantie. Elles se sont également prévalues de leurs liens avec la fille aînée de C._______, domiciliée en Suisse.
E.
Par décision du 9 janvier 2026, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a levé l'admission provisoire prononcée en faveur de A._______ et B._______. Il leur a fixé un délai de départ au 31 mars suivant.
L'autorité de première instance a relevé que les précitées avaient été mises au bénéfice de ce statut dans le but de préserver l'unité familiale avec C._______. Or, l'admission provisoire prononcée en faveur de celui-ci était levée à cette même date. Les conditions ayant mené au prononcé de l'admission provisoire en leur faveur n'étaient donc plus remplies selon le SEM. En outre, il a estimé qu'aucun autre élément ne s'opposait à la mise en oeuvre du renvoi et que celui-ci était proportionné.
F.
F.a Le 12 février 2026, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision du SEM les concernant par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont demandé son annulation et le renouvellement de leur admission provisoire, notamment à l'aune du droit international. Elles ont également sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a fait valoir qu'elle avait travaillé à son intégration depuis son arrivée en Suisse, en suivant des cours de langue française et en participant à un programme d'occupation comme aide concierge. Elle a également argué que B._______ et elle entretenaient un lien affectif très fort avec les deux filles aînées de C._______, issues d'un premier lit, de sorte qu'ordonner leur renvoi reviendrait à séparer la famille. A._______ a encore souligné qu'elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis 2023, lequel avait été mis en place en raison des violences qu'elle avait subies de son ex-époux. Son renvoi en Géorgie, où elle ne pourrait pas être protégée contre lui, la placerait dans une situation de détresse et entraînerait une péjoration de son état psychique.
F.b C._______ a également contesté la levée de son admission provisoire devant le Tribunal (cause D-1086/2026).
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).
1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et son enfant ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEI).
De jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; arrêt du Tribunal E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 3).
3.
Par décision du 16 janvier 2025, le SEM a estimé que le renvoi de A._______ et B._______ n'était pas raisonnablement exigible et prononcé leur admission provisoire, « eu égard aux circonstances particulières et au vu de l'unité de la famille » (cf. décision du 16 janvier 2025 p. 4). La lecture du dossier ne fait apparaître aucune autre circonstance que la situation familiale des intéressées, l'inexigibilité de la mise en oeuvre de leur renvoi découlant ainsi exclusivement de leur lien avec C._______, lui-même admis provisoirement en Suisse.
Cela étant, l'admission provisoire du prénommé a été levée par le SEM en même temps que celle des intéressées - le recours interjeté par C._______ à cet encontre étant rejeté par arrêt du Tribunal rendu ce même jour (cause D-1086/2026). Dans ces conditions, force est de constater que le motif de l'admission provisoire qui avait été accordée aux recourantes en 2025 a pris fin. Il convient encore d'examiner si, au moment de trancher la présente cause, d'autres éléments s'opposent à l'exécution de leur renvoi en Géorgie, autrement dit si le renvoi s'avère illicite, inexigible ou impossible pour d'autres raisons (art. 83 LEI).
4. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI).
4.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 Conv. torture [RS 0.105]).
4.2 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Géorgie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision du 16 janvier 2025 p. 3).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art.3 Conv. torture, étant relevé que la Géorgie a été désignée comme Etat tiers sûr (art. 6a LAsi).
S'agissant en particulier du danger allégué en cas de retour du fait de l'ex-époux de l'intéressée - à admettre sa crédibilité -, il n'est pas déterminant ici. Le fait que les autorités géorgiennes ne seraient pas en mesure de la protéger adéquatement ne repose en effet que sur de seules allégations, non étayées - la Géorgie a par ailleurs ratifié la Convention d'Istanbul (RS 0.311.35). Le caractère actuel du danger apparaît du reste douteux, étant relevé que A._______ a divorcé de son ex-époux il y a plus de quatre ans (cf. certificat de divorce versé au dossier du SEM).
4.3 L'exécution du renvoi n'apparaît pas non plus problématique à la lumière d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 CEDH, vise avant tout à protéger les relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), d'autres liens familiaux n'entrant en ligne de compte qu'en présence d'un rapport de dépendance particulier (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5). C'est donc vainement que les recourantes invoquent cette disposition sur la base de leurs relations avec les filles aînées de C._______, dont elles n'ont du reste démontré ni l'existence, ni l'intensité.
4.4 Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 CDE (RS 0.107), il ne fonde pas une prétention directe à séjourner dans un pays donné. Toute violation de la CDE peut en outre être écartée dans le cas d'espèce, étant relevé que l'intérêt premier de la jeune B._______, compte tenu de son jeune âge ([...]), est de rester dans le giron de ses parents (cf. arrêt du Tribunal D-5438/2024 du 29 avril 2025 consid. 8.9.1-8.9.2 et réf. cit.).
4.5 L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
5.
L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cela s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes qu'un retour mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).
5.1 Il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas A._______ -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
5.2 Dans le cas concret, aucun élément ne permet de retenir que la mise en oeuvre du renvoi impliquerait une mise en danger des intéressées. La recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé somatique particulier, hormis des arythmies que ses médecins n'auraient pas considérées comme alarmantes (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressée du 5 janvier 2023 Q4-8).
Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis février 2023, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et de trouble de l'adaptation ayant été formulés. Elle suit actuellement un traitement médicamenteux à raison d'un comprimé quotidien de fluoxétine 20 mg (cf. annexe 8 au recours). Si les affections psychiques dont elle souffre ne sauraient être minimisées, elles ne sont pas de nature à faire obstacle à son renvoi en Géorgie, pays où les soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires sont du reste disponibles (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-1351/2026 du 3 mars 2026 p. 8).
En outre, A._______ a de bonnes qualifications, ayant terminé des études universitaires d'économie. Elle a également acquis de l'expérience professionnelle en Géorgie comme assistante de directeur d'école et d'enseignante d'anglais (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressée du 5 janvier 2023 Q41-43), autant d'atouts qui lui permettront de se réinsérer sur le marché de l'emploi dans son Etat d'origine. Elle dispose également d'un réseau familial en Géorgie, à tout le moins de sa mère avec laquelle elle entretient des contacts (cf. ibid. Q21 p. 5, Q23-25, Q44), en sus de son actuel époux dont l'admission provisoire est également levée.
L'enfant B._______ est en bonne santé, aucune pathologie n'ayant été signalée. Etant donné son jeune âge, tout indique qu'elle sera en mesure de s'intégrer aisément en Géorgie.
5.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des intéressées est exigible.
6.
La mise en oeuvre de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante - qui a produit sa carte d'identité originale - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire aux fins de leur retour, à elle et sa fille, dans leur pays d'origine.
7.
7.1 Il reste à examiner la proportionnalité de la levée de l'admission provisoire litigieuse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11), en mettant en balance l'intérêt des intéressées à demeurer en Suisse avec l'intérêt public à leur éloignement.
7.2 En l'occurrence, la recourante est entrée en Suisse il y a moins de quatre ans. Elle n'a pas exercé une activité marquante dans un domaine spécifique (par exemple en matière culturelle ou sportive) ou tissé des liens sociaux étroits dans ce pays. Si elle a certes fourni des efforts en vue d'apprendre la langue française (cf. annexes 3-5 au recours), elle ne peut se prévaloir d'une intégration poussée. Elle n'a d'ailleurs exercé aucune activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse, exception faite de sa participation à un programme d'activité organisé par (...) en qualité d'assistante concierge (cf. annexe 7 au recours), et dépend, avec son époux et sa fille, essentiellement de l'aide sociale.
L'appréciation du SEM, à laquelle il peut au surplus être renvoyé (cf. décision attaquée p. 6-7), doit ainsi être confirmée.
Il s'ensuit que l'intérêt public à l'exécution du renvoi des intéressées prime leur intérêt à rester en Suisse.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu son caractère manifestement infondé, il est statué sans échanges d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
Un arrêt analogue est rendu ce même jour dans la cause D-1086/2026 concernant C._______.
8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
8.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et son enfant ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2 Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEI). De jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; arrêt du Tribunal E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 3).
E. 3 Par décision du 16 janvier 2025, le SEM a estimé que le renvoi de A._______ et B._______ n'était pas raisonnablement exigible et prononcé leur admission provisoire, « eu égard aux circonstances particulières et au vu de l'unité de la famille » (cf. décision du 16 janvier 2025 p. 4). La lecture du dossier ne fait apparaître aucune autre circonstance que la situation familiale des intéressées, l'inexigibilité de la mise en oeuvre de leur renvoi découlant ainsi exclusivement de leur lien avec C._______, lui-même admis provisoirement en Suisse. Cela étant, l'admission provisoire du prénommé a été levée par le SEM en même temps que celle des intéressées - le recours interjeté par C._______ à cet encontre étant rejeté par arrêt du Tribunal rendu ce même jour (cause D-1086/2026). Dans ces conditions, force est de constater que le motif de l'admission provisoire qui avait été accordée aux recourantes en 2025 a pris fin. Il convient encore d'examiner si, au moment de trancher la présente cause, d'autres éléments s'opposent à l'exécution de leur renvoi en Géorgie, autrement dit si le renvoi s'avère illicite, inexigible ou impossible pour d'autres raisons (art. 83 LEI).
E. 4 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI).
E. 4.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 Conv. torture [RS 0.105]).
E. 4.2 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Géorgie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision du 16 janvier 2025 p. 3). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art.3 Conv. torture, étant relevé que la Géorgie a été désignée comme Etat tiers sûr (art. 6a LAsi). S'agissant en particulier du danger allégué en cas de retour du fait de l'ex-époux de l'intéressée - à admettre sa crédibilité -, il n'est pas déterminant ici. Le fait que les autorités géorgiennes ne seraient pas en mesure de la protéger adéquatement ne repose en effet que sur de seules allégations, non étayées - la Géorgie a par ailleurs ratifié la Convention d'Istanbul (RS 0.311.35). Le caractère actuel du danger apparaît du reste douteux, étant relevé que A._______ a divorcé de son ex-époux il y a plus de quatre ans (cf. certificat de divorce versé au dossier du SEM).
E. 4.3 L'exécution du renvoi n'apparaît pas non plus problématique à la lumière d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 CEDH, vise avant tout à protéger les relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), d'autres liens familiaux n'entrant en ligne de compte qu'en présence d'un rapport de dépendance particulier (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5). C'est donc vainement que les recourantes invoquent cette disposition sur la base de leurs relations avec les filles aînées de C._______, dont elles n'ont du reste démontré ni l'existence, ni l'intensité.
E. 4.4 Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 CDE (RS 0.107), il ne fonde pas une prétention directe à séjourner dans un pays donné. Toute violation de la CDE peut en outre être écartée dans le cas d'espèce, étant relevé que l'intérêt premier de la jeune B._______, compte tenu de son jeune âge ([...]), est de rester dans le giron de ses parents (cf. arrêt du Tribunal D-5438/2024 du 29 avril 2025 consid. 8.9.1-8.9.2 et réf. cit.).
E. 4.5 L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cela s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes qu'un retour mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 5.1 Il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas A._______ -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 5.2 Dans le cas concret, aucun élément ne permet de retenir que la mise en oeuvre du renvoi impliquerait une mise en danger des intéressées. La recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé somatique particulier, hormis des arythmies que ses médecins n'auraient pas considérées comme alarmantes (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressée du 5 janvier 2023 Q4-8). Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis février 2023, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et de trouble de l'adaptation ayant été formulés. Elle suit actuellement un traitement médicamenteux à raison d'un comprimé quotidien de fluoxétine 20 mg (cf. annexe 8 au recours). Si les affections psychiques dont elle souffre ne sauraient être minimisées, elles ne sont pas de nature à faire obstacle à son renvoi en Géorgie, pays où les soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires sont du reste disponibles (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-1351/2026 du 3 mars 2026 p. 8). En outre, A._______ a de bonnes qualifications, ayant terminé des études universitaires d'économie. Elle a également acquis de l'expérience professionnelle en Géorgie comme assistante de directeur d'école et d'enseignante d'anglais (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressée du 5 janvier 2023 Q41-43), autant d'atouts qui lui permettront de se réinsérer sur le marché de l'emploi dans son Etat d'origine. Elle dispose également d'un réseau familial en Géorgie, à tout le moins de sa mère avec laquelle elle entretient des contacts (cf. ibid. Q21 p. 5, Q23-25, Q44), en sus de son actuel époux dont l'admission provisoire est également levée. L'enfant B._______ est en bonne santé, aucune pathologie n'ayant été signalée. Etant donné son jeune âge, tout indique qu'elle sera en mesure de s'intégrer aisément en Géorgie.
E. 5.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des intéressées est exigible.
E. 6 La mise en oeuvre de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante - qui a produit sa carte d'identité originale - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire aux fins de leur retour, à elle et sa fille, dans leur pays d'origine.
E. 7.1 Il reste à examiner la proportionnalité de la levée de l'admission provisoire litigieuse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11), en mettant en balance l'intérêt des intéressées à demeurer en Suisse avec l'intérêt public à leur éloignement.
E. 7.2 En l'occurrence, la recourante est entrée en Suisse il y a moins de quatre ans. Elle n'a pas exercé une activité marquante dans un domaine spécifique (par exemple en matière culturelle ou sportive) ou tissé des liens sociaux étroits dans ce pays. Si elle a certes fourni des efforts en vue d'apprendre la langue française (cf. annexes 3-5 au recours), elle ne peut se prévaloir d'une intégration poussée. Elle n'a d'ailleurs exercé aucune activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse, exception faite de sa participation à un programme d'activité organisé par (...) en qualité d'assistante concierge (cf. annexe 7 au recours), et dépend, avec son époux et sa fille, essentiellement de l'aide sociale. L'appréciation du SEM, à laquelle il peut au surplus être renvoyé (cf. décision attaquée p. 6-7), doit ainsi être confirmée. Il s'ensuit que l'intérêt public à l'exécution du renvoi des intéressées prime leur intérêt à rester en Suisse.
E. 8.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu son caractère manifestement infondé, il est statué sans échanges d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Un arrêt analogue est rendu ce même jour dans la cause D-1086/2026 concernant C._______.
E. 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 8.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1081/2026 Arrêt du 16 septembre 2026 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Géorgie, les deux représentées par Bettina Leoni, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 9 janvier 2026 / N (...). Faits : A. Le 16 décembre 2022, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, où elle serait entrée au cours du mois de juillet 2022. Elle a expliqué avoir quitté la Géorgie pour échapper aux menaces de son ex-époux et de son père. B. Le (...) 2023, l'intéressée a épousé C._______ (N [...]), un compatriote au bénéfice d'une admission provisoire dont elle aurait fait la connaissance en Suisse. Les époux ont eu une fille, B._______, le (...). C. Le 16 janvier 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et B._______, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, estimant que les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il les a cependant admises provisoirement en Suisse, l'exécution de leur renvoi s'avérant alors inexigible eu égard à l'unité de la famille. D. Le 3 septembre 2025, le SEM a informé les intéressées qu'il envisageait de lever leur admission provisoire - de manière concomitante à celle prononcée en faveur de C._______ - et les a invitées à exercer leur droit d'être entendues à cet égard. Dans leur prise de position du 27 novembre 2025, elles ont argué qu'il devait être tenu compte des menaces de l'ex-époux de A._______ et du contexte géorgien, dans lequel leur sécurité ne pouvait être garantie. Elles se sont également prévalues de leurs liens avec la fille aînée de C._______, domiciliée en Suisse. E. Par décision du 9 janvier 2026, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a levé l'admission provisoire prononcée en faveur de A._______ et B._______. Il leur a fixé un délai de départ au 31 mars suivant. L'autorité de première instance a relevé que les précitées avaient été mises au bénéfice de ce statut dans le but de préserver l'unité familiale avec C._______. Or, l'admission provisoire prononcée en faveur de celui-ci était levée à cette même date. Les conditions ayant mené au prononcé de l'admission provisoire en leur faveur n'étaient donc plus remplies selon le SEM. En outre, il a estimé qu'aucun autre élément ne s'opposait à la mise en oeuvre du renvoi et que celui-ci était proportionné. F. F.a Le 12 février 2026, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision du SEM les concernant par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont demandé son annulation et le renouvellement de leur admission provisoire, notamment à l'aune du droit international. Elles ont également sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. La recourante a fait valoir qu'elle avait travaillé à son intégration depuis son arrivée en Suisse, en suivant des cours de langue française et en participant à un programme d'occupation comme aide concierge. Elle a également argué que B._______ et elle entretenaient un lien affectif très fort avec les deux filles aînées de C._______, issues d'un premier lit, de sorte qu'ordonner leur renvoi reviendrait à séparer la famille. A._______ a encore souligné qu'elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis 2023, lequel avait été mis en place en raison des violences qu'elle avait subies de son ex-époux. Son renvoi en Géorgie, où elle ne pourrait pas être protégée contre lui, la placerait dans une situation de détresse et entraînerait une péjoration de son état psychique. F.b C._______ a également contesté la levée de son admission provisoire devant le Tribunal (cause D-1086/2026). G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et son enfant ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEI). De jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 83 al. 2 à 4 LEI a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; arrêt du Tribunal E-3152/2020 du 1er mars 2021 consid. 3). 3. Par décision du 16 janvier 2025, le SEM a estimé que le renvoi de A._______ et B._______ n'était pas raisonnablement exigible et prononcé leur admission provisoire, « eu égard aux circonstances particulières et au vu de l'unité de la famille » (cf. décision du 16 janvier 2025 p. 4). La lecture du dossier ne fait apparaître aucune autre circonstance que la situation familiale des intéressées, l'inexigibilité de la mise en oeuvre de leur renvoi découlant ainsi exclusivement de leur lien avec C._______, lui-même admis provisoirement en Suisse. Cela étant, l'admission provisoire du prénommé a été levée par le SEM en même temps que celle des intéressées - le recours interjeté par C._______ à cet encontre étant rejeté par arrêt du Tribunal rendu ce même jour (cause D-1086/2026). Dans ces conditions, force est de constater que le motif de l'admission provisoire qui avait été accordée aux recourantes en 2025 a pris fin. Il convient encore d'examiner si, au moment de trancher la présente cause, d'autres éléments s'opposent à l'exécution de leur renvoi en Géorgie, autrement dit si le renvoi s'avère illicite, inexigible ou impossible pour d'autres raisons (art. 83 LEI).
4. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). 4.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 Conv. torture [RS 0.105]). 4.2 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Géorgie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision du 16 janvier 2025 p. 3). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art.3 Conv. torture, étant relevé que la Géorgie a été désignée comme Etat tiers sûr (art. 6a LAsi). S'agissant en particulier du danger allégué en cas de retour du fait de l'ex-époux de l'intéressée - à admettre sa crédibilité -, il n'est pas déterminant ici. Le fait que les autorités géorgiennes ne seraient pas en mesure de la protéger adéquatement ne repose en effet que sur de seules allégations, non étayées - la Géorgie a par ailleurs ratifié la Convention d'Istanbul (RS 0.311.35). Le caractère actuel du danger apparaît du reste douteux, étant relevé que A._______ a divorcé de son ex-époux il y a plus de quatre ans (cf. certificat de divorce versé au dossier du SEM). 4.3 L'exécution du renvoi n'apparaît pas non plus problématique à la lumière d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Le droit au respect de la vie familiale, consacré à l'art. 8 CEDH, vise avant tout à protéger les relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), d'autres liens familiaux n'entrant en ligne de compte qu'en présence d'un rapport de dépendance particulier (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5). C'est donc vainement que les recourantes invoquent cette disposition sur la base de leurs relations avec les filles aînées de C._______, dont elles n'ont du reste démontré ni l'existence, ni l'intensité. 4.4 Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 CDE (RS 0.107), il ne fonde pas une prétention directe à séjourner dans un pays donné. Toute violation de la CDE peut en outre être écartée dans le cas d'espèce, étant relevé que l'intérêt premier de la jeune B._______, compte tenu de son jeune âge ([...]), est de rester dans le giron de ses parents (cf. arrêt du Tribunal D-5438/2024 du 29 avril 2025 consid. 8.9.1-8.9.2 et réf. cit.). 4.5 L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cela s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes qu'un retour mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 5.1 Il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas A._______ -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 Dans le cas concret, aucun élément ne permet de retenir que la mise en oeuvre du renvoi impliquerait une mise en danger des intéressées. La recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé somatique particulier, hormis des arythmies que ses médecins n'auraient pas considérées comme alarmantes (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressée du 5 janvier 2023 Q4-8). Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis février 2023, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et de trouble de l'adaptation ayant été formulés. Elle suit actuellement un traitement médicamenteux à raison d'un comprimé quotidien de fluoxétine 20 mg (cf. annexe 8 au recours). Si les affections psychiques dont elle souffre ne sauraient être minimisées, elles ne sont pas de nature à faire obstacle à son renvoi en Géorgie, pays où les soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires sont du reste disponibles (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-1351/2026 du 3 mars 2026 p. 8). En outre, A._______ a de bonnes qualifications, ayant terminé des études universitaires d'économie. Elle a également acquis de l'expérience professionnelle en Géorgie comme assistante de directeur d'école et d'enseignante d'anglais (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressée du 5 janvier 2023 Q41-43), autant d'atouts qui lui permettront de se réinsérer sur le marché de l'emploi dans son Etat d'origine. Elle dispose également d'un réseau familial en Géorgie, à tout le moins de sa mère avec laquelle elle entretient des contacts (cf. ibid. Q21 p. 5, Q23-25, Q44), en sus de son actuel époux dont l'admission provisoire est également levée. L'enfant B._______ est en bonne santé, aucune pathologie n'ayant été signalée. Etant donné son jeune âge, tout indique qu'elle sera en mesure de s'intégrer aisément en Géorgie. 5.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des intéressées est exigible. 6. La mise en oeuvre de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante - qui a produit sa carte d'identité originale - étant tenue de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire aux fins de leur retour, à elle et sa fille, dans leur pays d'origine. 7. 7.1 Il reste à examiner la proportionnalité de la levée de l'admission provisoire litigieuse (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11), en mettant en balance l'intérêt des intéressées à demeurer en Suisse avec l'intérêt public à leur éloignement. 7.2 En l'occurrence, la recourante est entrée en Suisse il y a moins de quatre ans. Elle n'a pas exercé une activité marquante dans un domaine spécifique (par exemple en matière culturelle ou sportive) ou tissé des liens sociaux étroits dans ce pays. Si elle a certes fourni des efforts en vue d'apprendre la langue française (cf. annexes 3-5 au recours), elle ne peut se prévaloir d'une intégration poussée. Elle n'a d'ailleurs exercé aucune activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse, exception faite de sa participation à un programme d'activité organisé par (...) en qualité d'assistante concierge (cf. annexe 7 au recours), et dépend, avec son époux et sa fille, essentiellement de l'aide sociale. L'appréciation du SEM, à laquelle il peut au surplus être renvoyé (cf. décision attaquée p. 6-7), doit ainsi être confirmée. Il s'ensuit que l'intérêt public à l'exécution du renvoi des intéressées prime leur intérêt à rester en Suisse. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu son caractère manifestement infondé, il est statué sans échanges d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Un arrêt analogue est rendu ce même jour dans la cause D-1086/2026 concernant C._______. 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 8.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :