Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 13 août 2023, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) et son fils B._______ (dossier du SEM N [...]), ressortissants turques et d'ethnie kurde, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 25 septembre 2023, l'intéressée a pour l'essentiel déclaré provenir du village de C._______ (district de D._______, province de Mardin), y habitant dans une maison avec son fils précité avec lequel elle élevait des moutons, activité leur permettant d'avoir une bonne situation financière, être analphabète, divorcée, mère de trois enfants, sa fille vivant en [pays] depuis une dizaine d'années et son autre fils, prénommé E._______, vivant à F._______ (Turquie), et être issue d'une famille politisée. Il y a cinq ou six ans, soit depuis 2017 ou 2018, date à laquelle son fils B._______ aurait adhéré au parti HDP (« Halklarin Demokratik Partisi ») et commencé à manifester et à participer à la fête du Newroz, les militaires auraient fait des descentes au domicile familial tous les deux ou trois mois. Notamment, en février 2019 (par recoupement avec les déclarations de B._______ : cf. le procès-verbal de son audition du 25 septembre 2023, question 63, p. 8, par. 3, et p. 9, par. 1; cf. le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, question 63, p. 8, par. 3), les militaires auraient emmené son fils B._______ au poste, y étant fortement maltraité avant d'être libéré, le lendemain. En janvier 2023 (par recoupement avec les déclarations de B._______ : cf. le procès-verbal de son audition du 25 septembre 2023, questions 55 et 63, p. 9, par. 3, et p. 10, par. 1; cf. le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, question 63, p. 7 in fine et 8, par. 1), en l'absence de B._______, ils auraient perquisitionné le domicile familial, à la recherche de ce dernier, saccageant tout sur leur passage, et auraient indiqué à l'intéressée que son fils B._______, qui avait été dénoncé, devait se présenter à leur bureau, faute de quoi ils allaient les tuer. À la suite de cet évènement, B._______ ne serait plus retourné au domicile familial et aurait vécu chez des membres de la famille éloignés, dans un village dans la montagne. Par la suite, en juin ou juillet 2023 (par recoupement avec les déclarations de B._______ : cf. le procès-verbal de son audition du 25 septembre 2023, questions 41 s, 63, p. 9, par. 3, et p. 10, par. 1, et 82; cf. le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, question 63, p. 8, par. 4), les militaires auraient à nouveau perquisitionné le domicile familial, à la recherche de B._______, saccageant tout sur leur passage et déclarant à l'intéressée que ce dernier, qui avait été dénoncé, devait se rendre. À la suite de cet évènement, l'intéressée serait allée habiter chez son beau-frère (l'oncle de son fils), dans le même village. Le (...) juillet 2023, elle aurait pris l'avion, muni de son passeport, pour la Serbie, y rejoignant son fils B._______, qui aurait organisé son voyage et qui serait parti illégalement de Turquie deux jours plus tôt par la voie terrestre (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______ du 25 septembre 2023, spéc. questions 41 et 48). Lors de leurs multiples interventions au domicile familial, les militaires auraient craché au visage de l'intéressée, l'auraient insultée et menacée de mort avec une arme sur la tempe si son fils ne se rendait pas. Ils auraient également saccagé le domicile familial, ainsi que l'étable, et auraient donné des coups de pied aux moutons, leur cassant les pattes. En outre, lors de sorties, pour aller chez le médecin, par exemple en compagnie de son fils B._______, l'intéressée aurait subi des contrôles de plusieurs heures avant de pouvoir poursuivre son chemin. C. C.a Par décision du 18 janvier 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et,
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 D'abord, doit d'emblée être écarté le grief d'ordre formel de la recourante (cf. le recours, p. 11, ch. 5), selon lequel le SEM aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et violé ainsi la maxime inquisitoire, dès lors que le recours ne comporte aucun argument ni motivation sur ce point, s'en remettant à l'appréciation du Tribunal. La conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision dont est recours doit donc être rejetée.
E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, la recourante n'a jamais été dans le collimateur des autorités turques lors de leurs multiples venues au domicile familial, n'ayant été qu'une victime collatérale des recherches menées exclusivement contre son fils. Dans ces conditions, n'ayant pas été la victime d'une persécution ciblée, elle ne remplit pas les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. S'agissant des contrôles de plusieurs heures subis lorsqu'elle sortait de son domicile pour aller chez le médecin par exemple, ils ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante au sens de la loi. Enfin, elle n'a pas prétendu que son soutien aux membres de partis d'opposition, en leur ayant par exemple fourni à manger et lavé le linge, ni que ses participations à des manifestations en compagnie de son fils, lorsque celles-ci avaient lieu à proximité de son domicile, lui aient causé le moindre préjudice déterminant en matière d'asile.
E. 4.2 Reste à déterminer si la recourante, comme elle le soutient, est exposée à un risque de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie, en raison des recherches menées contre son fils.
E. 4.3 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2; D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. E-4250/2025 précité consid. 3.3.1).
E. 4.4 A titre préalable, il y a lieu de rappeler (cf. let. A. et C.b supra) que B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 août 2023, et s'est vu octroyer l'asile par décision du SEM du 18 janvier 2024.
E. 4.5 À la suite de l'émission d'un mandat d'amener émis contre lui en date du (...) 2023, les forces spéciales, des hommes cagoulés, et non plus les militaires comme auparavant, ont investi le domicile familial, en juin ou juillet 2023, à sa recherche (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______, questions 63, p. 9 in fine et 10, et 81 s.; cf. également le procès-verbal de la recourante, question 63, p. 8, par. 4). Officiellement recherché par les forces spéciales, et non plus par les militaires, B._______ aurait alors décidé de fuir son pays.
E. 4.6 Cela étant, la recourante n'a pas subi de persécutions déterminantes en matière d'asile, faute d'intensité suffisante des préjudices allégués, lesquels ont principalement consistés en des crachats, injures, menaces de mort, déprédations du domicile familial et de l'étable et en des mauvais traitements infligés aux animaux. Sur ce point, force est de constater que son fils B._______ qui a, en plus des préjudices précités, été interpellé à plusieurs reprises, notamment en 2019, et fortement maltraité, n'a décidé de quitter son pays qu'à la suite de l'intervention des forces spéciales (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______, questions 79 à 82), au lieu de militaires comme lors des interventions précédentes, en juin ou juillet 2023. S'agissant de cette perquisition des forces spéciales, elle ne visait pas la recourante, qui n'a du reste pas été interpellée et qui a pu se rendre chez son beau-frère, jusqu'à son départ du pays, le (...) juillet 2023. Aucun élément au dossier n'indique que les autorités turques, quelles qu'elles soient, s'en prendraient aujourd'hui à la recourante, une femme âgée et en mauvais état de santé (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______, questions 18 et 46). Au demeurant, elle n'aurait pu vivre chez son beau-frère, sis dans le même village qu'elle, si les autorités avaient changé d'opinion et voulu s'en prendre à elle. Elle n'aurait pas non plus pu quitter son pays par l'aéroport, munie de son passeport, si elle avait été dans le collimateur des autorités. Enfin, il n'apparaît pas que les autorités turques aient procédé à de nouvelles investigations, que ce soit au domicile de la recourante ou de son fils recherché, à celui de son beau-frère, ou encore à celui d'autres membres de la famille (son ex-mari par exemple) résidant dans le village. En outre, la recourante ne saurait pas non plus se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie en raison d'autres membres de sa famille, en particulier son ex-époux, dès lors que celui-ci réside en Turquie, dans le même village qu'elle, et que les autorités turques pourraient l'appréhender si elles étaient à sa recherche.
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'intéressée ayant été admise provisoirement en Suisse par le SEM, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure.
E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet.
E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Etant donné toutefois que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante est indigente, sa demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.3 La demande de désignation d'un mandataire d'office doit également être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi). Partant, Elisa Pangrazzi est désignée en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours.
E. 8.3.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile, selon la pratique du Tribunal, est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l'indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs.
E. 8.3.2 Dans le cas particulier, la note de frais et honoraires jointe au recours fait état de 11 heures de travail au tarif horaire de 200 francs, d'où un total de 2'200 francs, auquel la mandataire a ajouté 40 francs de frais.
E. 8.3.3 En application du tarif indiqué, l'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'690 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il est statué sans frais.
- Elisa Pangrazzi est désignée en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
- Une indemnité de 1'690 francs lui est versée, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1024/2024 Arrêt du 25 août 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Simon Thurnheer, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Elisa Pangrazzi, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Le 13 août 2023, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) et son fils B._______ (dossier du SEM N [...]), ressortissants turques et d'ethnie kurde, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 25 septembre 2023, l'intéressée a pour l'essentiel déclaré provenir du village de C._______ (district de D._______, province de Mardin), y habitant dans une maison avec son fils précité avec lequel elle élevait des moutons, activité leur permettant d'avoir une bonne situation financière, être analphabète, divorcée, mère de trois enfants, sa fille vivant en [pays] depuis une dizaine d'années et son autre fils, prénommé E._______, vivant à F._______ (Turquie), et être issue d'une famille politisée. Il y a cinq ou six ans, soit depuis 2017 ou 2018, date à laquelle son fils B._______ aurait adhéré au parti HDP (« Halklarin Demokratik Partisi ») et commencé à manifester et à participer à la fête du Newroz, les militaires auraient fait des descentes au domicile familial tous les deux ou trois mois. Notamment, en février 2019 (par recoupement avec les déclarations de B._______ : cf. le procès-verbal de son audition du 25 septembre 2023, question 63, p. 8, par. 3, et p. 9, par. 1; cf. le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, question 63, p. 8, par. 3), les militaires auraient emmené son fils B._______ au poste, y étant fortement maltraité avant d'être libéré, le lendemain. En janvier 2023 (par recoupement avec les déclarations de B._______ : cf. le procès-verbal de son audition du 25 septembre 2023, questions 55 et 63, p. 9, par. 3, et p. 10, par. 1; cf. le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, question 63, p. 7 in fine et 8, par. 1), en l'absence de B._______, ils auraient perquisitionné le domicile familial, à la recherche de ce dernier, saccageant tout sur leur passage, et auraient indiqué à l'intéressée que son fils B._______, qui avait été dénoncé, devait se présenter à leur bureau, faute de quoi ils allaient les tuer. À la suite de cet évènement, B._______ ne serait plus retourné au domicile familial et aurait vécu chez des membres de la famille éloignés, dans un village dans la montagne. Par la suite, en juin ou juillet 2023 (par recoupement avec les déclarations de B._______ : cf. le procès-verbal de son audition du 25 septembre 2023, questions 41 s, 63, p. 9, par. 3, et p. 10, par. 1, et 82; cf. le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, question 63, p. 8, par. 4), les militaires auraient à nouveau perquisitionné le domicile familial, à la recherche de B._______, saccageant tout sur leur passage et déclarant à l'intéressée que ce dernier, qui avait été dénoncé, devait se rendre. À la suite de cet évènement, l'intéressée serait allée habiter chez son beau-frère (l'oncle de son fils), dans le même village. Le (...) juillet 2023, elle aurait pris l'avion, muni de son passeport, pour la Serbie, y rejoignant son fils B._______, qui aurait organisé son voyage et qui serait parti illégalement de Turquie deux jours plus tôt par la voie terrestre (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______ du 25 septembre 2023, spéc. questions 41 et 48). Lors de leurs multiples interventions au domicile familial, les militaires auraient craché au visage de l'intéressée, l'auraient insultée et menacée de mort avec une arme sur la tempe si son fils ne se rendait pas. Ils auraient également saccagé le domicile familial, ainsi que l'étable, et auraient donné des coups de pied aux moutons, leur cassant les pattes. En outre, lors de sorties, pour aller chez le médecin, par exemple en compagnie de son fils B._______, l'intéressée aurait subi des contrôles de plusieurs heures avant de pouvoir poursuivre son chemin. C. C.a Par décision du 18 janvier 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé que les désagréments dont l'intéressée avait été victime lors de descentes policières effectuées à son domicile n'étaient pas déterminants en matière d'asile, faute d'intensité. En outre, il a estimé que l'intéressée n'avait pas non plus de crainte fondée de persécution réfléchie en raison de son environnement familial et des recherches menées contre B._______. Il a souligné qu'elle n'avait jamais exercé d'activités politiques ni n'avait rencontré personnellement de problèmes avec les autorités. À la suite de l'émission du mandat d'amener à l'encontre de son fils (le [...] 2023 : cf. le dossier du SEM de B._______), elle n'avait pas non plus été appréhendée et avait en outre pu quitter légalement le pays, munie de son passeport. C.b Par décision du même jour, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et lui a accordé l'asile. D. Dans son recours du 16 février 2024, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a demandé l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement de l'avance de frais. Répétant les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse, en particulier les problèmes (crachats, injures, menaces de mort, déprédation du domicile familial et de l'étable, mauvais traitements infligés aux animaux) rencontrés avec les militaires lors de leurs multiples interventions au domicile familial, elle a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle ceux-là n'étaient pas déterminants en matière d'asile, faute d'intensité. Pour ces motifs, elle a soutenu avoir une crainte fondée de persécution réfléchie. Au vu du comportement des militaires lors de leurs venues au domicile familial, elle a assuré avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays, contrairement à l'appréciation du SEM qui ne s'était référé, dans sa décision attaquée, qu'à une réponse, sortie de son contexte, qu'elle avait donnée lors de son audition du 25 septembre 2023. Par ailleurs, elle a fait valoir, contrairement au SEM, qu'elle avait été active politiquement, même si elle n'avait jamais adhéré à un parti, dès lors qu'elle avait soutenu les membres de l'opposition, leur ayant fourni à manger, lavé le linge et cousu leurs vêtements déchirés, et qu'elle avait participé à des manifestations en compagnie de son fils, lorsque celles-ci avaient lieu à proximité. Surtout, en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait assurément victime de persécution réfléchie en raison notamment des activités politiques déployées par des proches, en particulier par son père, son oncle et son ex-époux, ayant du reste également subi des visites domiciliaires des autorités turques à son domicile à la recherche de son ex-mari, mais surtout par son fils B._______, qui faisait l'objet de recherches en Turquie et qui avait obtenu l'asile en Suisse. E. Par courrier du 19 février 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
2. D'abord, doit d'emblée être écarté le grief d'ordre formel de la recourante (cf. le recours, p. 11, ch. 5), selon lequel le SEM aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et violé ainsi la maxime inquisitoire, dès lors que le recours ne comporte aucun argument ni motivation sur ce point, s'en remettant à l'appréciation du Tribunal. La conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision dont est recours doit donc être rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, la recourante n'a jamais été dans le collimateur des autorités turques lors de leurs multiples venues au domicile familial, n'ayant été qu'une victime collatérale des recherches menées exclusivement contre son fils. Dans ces conditions, n'ayant pas été la victime d'une persécution ciblée, elle ne remplit pas les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. S'agissant des contrôles de plusieurs heures subis lorsqu'elle sortait de son domicile pour aller chez le médecin par exemple, ils ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante au sens de la loi. Enfin, elle n'a pas prétendu que son soutien aux membres de partis d'opposition, en leur ayant par exemple fourni à manger et lavé le linge, ni que ses participations à des manifestations en compagnie de son fils, lorsque celles-ci avaient lieu à proximité de son domicile, lui aient causé le moindre préjudice déterminant en matière d'asile. 4.2 Reste à déterminer si la recourante, comme elle le soutient, est exposée à un risque de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie, en raison des recherches menées contre son fils. 4.3 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2; D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2; D-3413/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. E-4250/2025 précité consid. 3.3.1). 4.4 A titre préalable, il y a lieu de rappeler (cf. let. A. et C.b supra) que B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 août 2023, et s'est vu octroyer l'asile par décision du SEM du 18 janvier 2024. 4.5 À la suite de l'émission d'un mandat d'amener émis contre lui en date du (...) 2023, les forces spéciales, des hommes cagoulés, et non plus les militaires comme auparavant, ont investi le domicile familial, en juin ou juillet 2023, à sa recherche (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______, questions 63, p. 9 in fine et 10, et 81 s.; cf. également le procès-verbal de la recourante, question 63, p. 8, par. 4). Officiellement recherché par les forces spéciales, et non plus par les militaires, B._______ aurait alors décidé de fuir son pays. 4.6 Cela étant, la recourante n'a pas subi de persécutions déterminantes en matière d'asile, faute d'intensité suffisante des préjudices allégués, lesquels ont principalement consistés en des crachats, injures, menaces de mort, déprédations du domicile familial et de l'étable et en des mauvais traitements infligés aux animaux. Sur ce point, force est de constater que son fils B._______ qui a, en plus des préjudices précités, été interpellé à plusieurs reprises, notamment en 2019, et fortement maltraité, n'a décidé de quitter son pays qu'à la suite de l'intervention des forces spéciales (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______, questions 79 à 82), au lieu de militaires comme lors des interventions précédentes, en juin ou juillet 2023. S'agissant de cette perquisition des forces spéciales, elle ne visait pas la recourante, qui n'a du reste pas été interpellée et qui a pu se rendre chez son beau-frère, jusqu'à son départ du pays, le (...) juillet 2023. Aucun élément au dossier n'indique que les autorités turques, quelles qu'elles soient, s'en prendraient aujourd'hui à la recourante, une femme âgée et en mauvais état de santé (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______, questions 18 et 46). Au demeurant, elle n'aurait pu vivre chez son beau-frère, sis dans le même village qu'elle, si les autorités avaient changé d'opinion et voulu s'en prendre à elle. Elle n'aurait pas non plus pu quitter son pays par l'aéroport, munie de son passeport, si elle avait été dans le collimateur des autorités. Enfin, il n'apparaît pas que les autorités turques aient procédé à de nouvelles investigations, que ce soit au domicile de la recourante ou de son fils recherché, à celui de son beau-frère, ou encore à celui d'autres membres de la famille (son ex-mari par exemple) résidant dans le village. En outre, la recourante ne saurait pas non plus se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie en raison d'autres membres de sa famille, en particulier son ex-époux, dès lors que celui-ci réside en Turquie, dans le même village qu'elle, et que les autorités turques pourraient l'appréhender si elles étaient à sa recherche. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'intéressée ayant été admise provisoirement en Suisse par le SEM, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure.
7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Etant donné toutefois que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante est indigente, sa demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). 8.3 La demande de désignation d'un mandataire d'office doit également être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi). Partant, Elisa Pangrazzi est désignée en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. 8.3.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile, selon la pratique du Tribunal, est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l'indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs. 8.3.2 Dans le cas particulier, la note de frais et honoraires jointe au recours fait état de 11 heures de travail au tarif horaire de 200 francs, d'où un total de 2'200 francs, auquel la mandataire a ajouté 40 francs de frais. 8.3.3 En application du tarif indiqué, l'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'690 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Elisa Pangrazzi est désignée en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
5. Une indemnité de 1'690 francs lui est versée, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :