Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 9 mars 2010.
- Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1022/2010/ {T 0/2} Arrêt du 9 août 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Géorgie, représenté par Me Charles Poupon, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 janvier 2010 / [...]. Vu la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 août 2009, les procès-verbaux des auditions du 1er septembre 2009, du 9 novembre 2009 et du 12 janvier 2010, lors desquelles il a exposé qu'après le rejet définitif de sa deuxième demande d'asile, il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 9 février 2005, et que, suite au rejet celle-ci, il était retourné à Tbilissi, en janvier ou février 2007; que la même année, il aurait adhéré au parti travailliste, au sein duquel il aurait fait de la propagande au niveau local et dont il aurait démissionné, en 2008, en raison d'une altercation avec trois de ses membres; que, le 7 novembre 2007, en rentrant chez lui après avoir pris part à une manifestation contre le pouvoir en place, il aurait été violemment tabassé; que, par la suite, il aurait été mis en garde à plusieurs reprises par des policiers qu'il devait cesser de prendre part à de tels événements; qu'en janvier 2008, il aurait été arrêté sur son lieu de travail et détenu durant quatre ou cinq jours; qu'il aurait été libéré après avoir payé une caution de 20'000 dollars; que, durant l'année 2008, il aurait reçu trois convocations du Ministère des affaires intérieures, auxquelles il n'aurait pas donné suite; qu'en janvier 2009, il aurait quitté la Géorgie pour la Turquie avec sa femme et leur fils; que, faute de moyens financiers suffisants, il aurait rebroussé chemin, seuls sa femme et leur fils continuant le voyage jusqu'en Suisse; que, le 9 avril 2009 ou, selon les versions, en mai ou juin 2009, il aurait participé à une manifestation, lors de laquelle il aurait tenu des propos antigouvernementaux; qu'en quittant les lieux, il aurait été interpellé par les troupes d'intervention rapides, puis conduit en dehors de la ville où il aurait été violemment battu et laissé à son sort; que, suite à cet événement, il aurait été régulièrement menacé de mort s'il ne quittait pas le pays, principalement par téléphone, mais également à son domicile, à deux reprises durant le mois de mai 2009, par des représentants des autorités; que, par ailleurs, son atelier de fabrication de portes et d'instruments en acier aurait été saisi par les autorités en raison de ses convictions politiques; qu'après avoir vécu chez des proches à B._______, il aurait quitté la Géorgie de l'aéroport de Tbilissi, le 27 ou le 28 juillet 2009, grâce à un ami y travaillant, les moyens de preuve déposés en cause (deux convocations du Ministère des affaires intérieures datées du [...] et du [...] 2008 invitant le recourant à se présenter au poste de police muni de sa carte d'identité; un mandat d'arrêt délivré le [...] 2009 par le Ministère de la justice ordonnant au Département de la Police Frontière d'arrêter le recourant, domicilié rue [...] à Tbilissi, s'il tentait de franchir la frontière; un passeport russe [...]; une carte syndicale russe [...]; un livret militaire russe [...]; un diplôme [...]; un acte de mariage [...]), la décision du 19 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 février 2010, par lequel le recourant a contesté et expliqué les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM; qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire totale, le courrier du 8 décembre 2009 du Centre C._______ et la décision du 9 décembre 2009 du Service D._______, dont il ressort que son enfant E._______ (cf. arrêt de ce jour en la cause D-5785/2009) a été intégré dans une classe de soutien en raison de difficultés psychologiques et de lacunes scolaires, une psychothérapie auprès du Centre F._______ lui ayant par ailleurs été proposée, la décision incidente du 25 février 2010, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient apparemment d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai échéant le 12 mars 2010 pour verser Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 9 mars 2010, de l'avance requise, le courrier du 9 mars 2010, par lequel le recourant a requis du Tribunal qu'il demande des renseignements relatifs à l'état de santé de l'enfant E._______ auprès du F._______, l'attestation du 5 mars 2010 annexée à ce courrier, dans laquelle le médecin du F._______ a déclaré que cet enfant était en évaluation pédopsychiatrique et psychologique par rapport à sa psychopathologie (forte anxiété), l'ordonnance du juge instructeur du 11 mars 2010 rejetant la requête précitée et fixant au recourant un délai échéant le 30 mars 2010 pour déposer tout moyen de preuve utile relatif en particulier à la situation médicale de l'enfant E._______, le rapport médical du 26 mars 2010, dans lequel la psychologue a mentionné que l'enfant E._______ avait dû faire face, en Géorgie, à des événements traumatisants (tels des bombardements et des affrontements violents) qui avaient ébranlé sa sécurité externe et interne; qu'il présentait une problématique émotionnelle anxio-dépressive avec des caractéristiques post-traumatiques, ainsi qu'une énorme inhibition des processus de pensée et une stagnation de son développement psychoaffectif; que, selon la thérapeute, des investigations supplémentaires étaient nécessaires et l'enfant aura besoin de soins psychothérapeutiques et pédopsychiatriques pour l'aider à atténuer ses troubles post-traumatiques et ses peurs, ainsi que pour la reprise de son développement psychoaffectif et cognitif, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le présent arrêt et celui (arrêt du Tribunal D-5785/2009 statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2009 contre la décision du 11 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile déposée en Suisse, le 15 janvier 2009) concernant G._______, épouse du recourant, et leur enfant E._______ sont rendus simultanément, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés en Géorgie en raison de ses convictions et activités politiques ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes et contradictoires, qu'elles sont, partant, invraisemblables, que, recherché dans son pays d'origine, raison pour laquelle il n'aurait prétendument pas donné suite aux trois convocations du Ministère des affaires intérieures datées de 2008 (cf. le pv de l'audition du 12 janvier 2010, question 43, p. 6), le recourant, après avoir fui en Turquie en janvier 2009 avec sa famille, ne serait pas retourné en Géorgie en empruntant une route officielle, que, contrôlé au poste frontière géorgien (cf. le pv de l'audition du 9 novembre 2009, question 109, p. 12), il aurait été arrêté, que, de retour en Géorgie, il n'aurait pas non plus pris la parole lors de la manifestation du 9 avril 2009, qui plus est à proximité immédiate d'un commissariat (cf. le pv de l'audition du 9 novembre 2009, questions 59 et 61, p. 8), ce d'autant moins qu'à cette date il n'était plus membre du parti travailliste (cf. le pv de l'audition du 9 novembre 2009, questions 89 s., p. 10), que, surtout, les autorités géorgiennes ne l'auraient pas laissé s'en aller quelques heures après l'avoir interpellé suite à cette manifestation, qu'elles l'auraient aussi arrêté, en mai 2009, et ne se seraient pas contentées de le menacer de mort à réitérées reprises, le plus souvent par téléphone, mais également, à deux reprises, à son domicile (cf. le pv de l'audition du 9 novembre 2009, questions 43, 50 et 67 ss, p. 6 ss, et le pv de l'audition du 12 janvier 2010, question 36, p. 5), qu'elles ne lui auraient pas laisser le temps nécessaire pour préparer son départ du pays, après avoir appris qu'il s'était réfugié à B._______ chez des proches (cf. le pv de l'audition du 9 novembre 2009, questions 79 ss, p. 10), que, de plus, à l'instar de l'ODM dans la décision dont est recours, force est de constater de grossières contradictions entre les déclarations du recourant et celles de son épouse, que, pourtant, les motifs qui les auraient amenés à quitter leur pays d'origine sont similaires, qu'en particulier, le recourant a soutenu qu'il avait été arrêté sur son lieu de travail en janvier 2008, puis détenu quatre ou cinq jours avant d'être libéré après paiement d'une caution (cf. le pv de l'audition du 12 janvier 2010, spéc. questions 52, 55 et 65 ss, p. 7 ss), que, pour sa part, G._______ a affirmé (cf. le pv de son audition du 26 janvier 2009, questions 32 ss, p. 7 ss) s'être rendue avec son époux au commissariat de police le 17 janvier 2008 suite aux convocations, envoyées par lettre recommandée, du Ministère des affaires intérieures datée du [...] 2008 (pièce versée au dossier), et avoir pu rentrer chez elle le même jour; que son époux, interrogé séparément, aurait en revanche été arrêté, jugé par le tribunal de la ville, puis libéré contre paiement d'une caution à la fin du mois de février 2008, après avoir été incarcéré un mois et deux ou trois jours, qu'enfin, les convocations et le mandat "d'arrêt" déposés en cause, si tant est que ces documents soient authentiques, ce dont le Tribunal doute eu égard à la piètre qualité de ceux-ci et à l'invraisemblance des allégués du recourant, ne sont pas de nature à démontrer les menaces et recherches alléguées, pour des motifs politiques, qu'en effet, dites convocations ne mentionnent pas les raisons pour lesquelles le recourant serait convoqué - et non recherché -, et le mandat celles pour lesquelles il lui serait interdit de quitter le territoire géorgien (cf. le mandat "d'arrêt" dont une traduction sommaire figure à la page 2, question 2, du pv de l'audition du 12 janvier 2010), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 25 février 2010, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de craintes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et d'un bon niveau de formation et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier, qu'enfin, il ne saurait se prévaloir de l'état de santé de son fils E._______ pour faire échec à l'exécution de son propre renvoi, par application du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 phr. 2 LAsi), qu'en effet, il n'existe aucun obstacle, d'ordre médical ou autre, à l'exécution du renvoi de cet enfant (cf. sur ce point l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5785/2009), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, cas échéant étant tenu de collaborer à leur obtention (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 9 mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: