Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 20 octobre 2009.
- Le présent arrêt est adressé: au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5785/2009/ {T 0/2} Arrêt du 9 août 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le [...], B._______, né le [...], Géorgie, représentés par Me Charles Poupon, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 août 2009 / [...]. Vu la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 janvier 2009, pour elle-même et son fils B._______, les procès-verbaux des auditions des 19 et 26 janvier 2009, lors desquelles elle a déclaré provenir de Tbilissi, avoir adhéré au parti travailliste en 2003, à l'instar de son époux C._______ (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1022/2010) et, à ce titre, avoir participé à une ou deux réunions hebdomadaires et avoir été nommée observatrice lors des élections présidentielles, du 5 janvier 2008, et législatives, du 25 mai suivant; que, du 2 au 7 novembre 2007, elle aurait participé avec son époux à des manifestations antigouvernementales; que, le 17 janvier 2008, elle se serait présentée au poste de police avec son époux après avoir reçu, la veille par courrier recommandé, deux convocations du Ministère des affaires intérieures les invitant à s'y présenter; qu'après avoir été brièvement interrogée sur ses activités au sein du parti travailliste et sur sa participation à la manifestation du 7 novembre 2007, elle aurait été libre de rentrer chez elle; qu'elle aurait préalablement été informée que son époux, interrogé séparément, avait été inculpé pour avoir commis des dégâts lors de la manifestation précitée et qu'il avait été arrêté puis incarcéré à la prison préventive de D._______; que la requérante aurait par ailleurs refusé de signer un document dans lequel elle reconnaissait la culpabilité de son époux; qu'elle aurait mandaté une avocate pour le défendre; que C._______ aurait été libéré fin février 2008 - après avoir été détenu un mois et un ou deux jours - après avoir été jugé, en présence de son avocate, par le tribunal de la ville et avoir payé, en sus, une caution de 20'000 laris; qu'à sa sortie de prison, il serait parti habiter à E._______, sis entre 25 et 30 kilomètres de Tbilissi, dans la maison de sa belle-soeur, et ne serait retourné qu'occasionnellement à Tbilissi; que, depuis la libération de son époux et jusqu'à son départ de Tbilissi, la recourante aurait continuellement été menacée par téléphone; qu'en mai 2008, l'entreprise de son époux aurait été saccagée, puis confisquée par les autorités sous prétexte que le terrain ne lui aurait pas appartenu; que, début décembre 2008, la recourante aurait de nouveau reçu deux convocations du Ministère des affaires intérieures l'invitant, elle et son époux, à se présenter au poste de police; qu'elle s'y serait rendue sans lui, craignant qu'il ne soit arrêté; qu'interrogée sur le lieu où se cachait son mari, elle aurait répondu qu'elle n'en savait rien; qu'elle aurait pu ensuite retourner chez elle, toutefois sans sa carte d'identité qui aurait été confisquée; que le lendemain, craignant pour sa sécurité, elle aurait rejoint son mari, à E._______; que, le 11 janvier 2009, elle aurait quitté la Géorgie pour la Turquie avec son époux et leur enfant; qu'elle aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu'en Suisse avec son fils; que son époux, faute de moyens financiers suffisants pour payer le passeur, ne les aurait pas accompagnés, les cinq convocations déposées en cause du Ministère des affaires intérieures - deux datées du [...] 2008, deux du [...] 2008, et une du [...] 2008 - invitant A._______ ou son époux à se présenter au poste de police, la décision du 11 août 2009, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de A._______ n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes, au sens de l'art. 3 LAsi, la même décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son fils et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 14 septembre 2009 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel la recourante a répété ses motifs d'asile et a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'ODM ne lui avait pas transmis toutes les pièces du dossier, comme il en avait été requis; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 24 septembre 2009, par laquelle le juge instructeur a transmis à la recourante, en copie, les pièces essentielles du dossier de l'ODM et lui a fixé un délai échéant le 2 octobre 2009 pour compléter son recours, le courrier du 2 octobre 2009, par lequel la recourante a confirmé ses motifs d'asile, la nouvelle décision incidente du 6 octobre 2009, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient apparemment d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti à la recourante un délai échéant le 22 octobre 2009 pour verser Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 20 octobre 2009, de l'avance requise, le courrier du 30 octobre 2009, par lequel la recourante a produit un document - de nature, selon elle, à démontrer les persécutions subies dans son pays d'origine - du Ministère géorgien de la justice daté du [...] 2009 faisant interdiction à C._______ de quitter le territoire géorgien, sous peine de sanctions, les courriers de la recourante du 10 décembre 2009 et du 12 février 2010 et ses annexes (un courrier du 8 décembre 2009 du Centre F._______ et une décision du 9 décembre 2009 du Service G._______), dont il ressort que l'enfant B._______ a été intégré dans une classe de soutien en raison de difficultés psychologiques et de lacunes scolaires, une psychothérapie auprès du Centre médico-psychologique H._______ lui ayant par ailleurs été proposée, le courrier du 9 mars 2010, dans lequel la recourante a requis du Tribunal qu'il demande des renseignements relatifs à l'état de santé de l'enfant B._______ auprès du H._______, l'attestation du 5 mars 2010 annexée à ce courrier, dans laquelle le médecin du H._______ a déclaré que cet enfant était en évaluation pédopsychiatrique et psychologique par rapport à sa psychopathologie (forte anxiété), l'ordonnance du juge instructeur du 11 mars 2010 rejetant la requête précitée et fixant à la recourante un délai échéant le 30 mars 2010 pour déposer tout moyen de preuve utile relatif en particulier à la situation médicale de l'enfant B._______, le rapport médical du 26 mars 2010, dans lequel la psychologue a mentionné que l'enfant B._______ avait dû faire face, en Géorgie, à des événements traumatisants (tels des bombardements et des affrontements violents) qui avaient ébranlé sa sécurité externe et interne; qu'il présentait une problématique émotionnelle anxio-dépressive avec des caractéristiques post-traumatiques, ainsi qu'une énorme inhibition des processus de pensée et une stagnation de son développement psychoaffectif; que, selon la thérapeute, des investigations supplémentaires étaient nécessaires et l'enfant aura besoin de soins psychothérapeutiques et pédopsychiatriques pour l'aider à atténuer ses troubles post-traumatiques et ses peurs, ainsi que pour la reprise de son développement psychoaffectif et cognitif, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante, agissant pour elle-même et son fils mineur, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préalable, la recourante fait valoir que son droit d'être entendu a été violé au motif que l'ODM ne lui a pas communiqué l'intégralité des pièces du dossier, comme il en avait été requis en date du 26 août 2009; que, partant, elle n'a pu prendre position sur certains arguments développés par l'ODM dans sa décision du 11 août précédent, que, quoi qu'il en soit, une telle violation doit être considérée comme réparée, dès lors que les pièces essentielles du dossier de l'ODM ont été transmises à la recourante, à qui l'occasion a été donnée de compléter son recours (cf. la décision incidente du 24 septembre 2009), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a été convoquée à plusieurs reprises par les autorités géorgiennes, à la recherche de son époux, et qu'elle recevait tous les jours, jusqu'à son départ de Tbilissi, des menaces téléphoniques, que, dans son arrêt de ce jour en la cause D-1022/2010, le Tribunal a retenu que les allégations de C._______ ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, dans ces conditions, il ne saurait être accordé de crédit aux allégations de la recourante, dont les motifs d'asile ont pour origine, pour l'essentiel, les persécutions prétendument endurées par son époux, que les activités de la recourante pour le parti travailliste auquel elle aurait adhéré en 2003 ne sont par ailleurs pas vraisemblables, qu'elle aurait connu, sinon, les conditions d'adhésion à ce parti et les ressources de celui-ci (cf. GHIA NODIA/ALVARO PINTO SCHOLTBACH, The Political Landscape of Georgia, Political Parties: Achievements, Challenges and prospects, Delft 2006, p. 239 ss), que tel n'est manifestement pas le cas (cf. le pv de l'audition du 26 janvier 2009, question 11, p. 4), que, cela étant, les mesures dont la recourante aurait été victime, à admettre leur vraisemblance, ne constituent pas, en l'espèce, des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 consid. 3a p. 134; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. citée; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 77 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 ss), qu'en effet, la recourante a été libre de s'en aller après avoir répondu aux questions des autorités géorgiennes au sujet de son époux, qu'en outre, elle n'a pas allégué avoir été victime, lors des brefs interrogatoires, de traitements dégradants ou inhumains, qu'il n'y a aucune raison qu'il en aille différemment à son retour en Géorgie si elle devait de nouveau être convoquée et interrogée, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 6 octobre 2009, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son fils à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que la recourante n'ayant pas établi l'existence de craintes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'elle n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque, pour elle-même ou son enfant, de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de son fils, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, la recourante est au bénéfice d'une expérience professionnelle et d'un bon niveau de formation (physicienne et accompagnatrice de piano selon le pv de son audition du 19 janvier 2009, question 8, p. 2; cf. également le pv de son audition du 29 juillet 1997, question 8, p. 2) et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier, qu'enfin, l'état de santé (problématique émotionnelle anxio-dépressive avec des caractéristiques post-traumatiques ayant entraîné une hyperdépendance envers sa mère, une inhibition scolaire et des peurs intenses) de l'enfant B._______ n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse entraîner chez lui, en l'absence de traitements, une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.), que, notamment, ses troubles psychiques ont pour origine des événements traumatisants ayant eu lieu dans son pays d'origine, que cela étant, même si les infrastructures médicales et les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, l'enfant B._______ pourra accéder à un traitement adéquat et suffisant en Géorgie, en particulier à Tbilissi (cf. Organisation suisse d'aide au réfugiés [OSAR], Georgien: Behandlungsmöglichkeiten bei PTSD, spéc. ch. 2 p. 3 ss), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner avec son fils dans son pays d'origine, cas échéant étant tenu de collaborer à leur obtention (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 20 octobre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé: au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: