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C-893/2009

C-893/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-02 · Français CH

Assurance-invalidité (AI)

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant espagnol né en 1956, a travaillé en Suisse pour une entreprise de construction et une société active dans l'élaboration de produits carnés à base de volaille entre 1979 et 1990. Au cours de ces années, il s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pces 3 et 17). De retour en Espagne, il a exercé comme chauffeur jusqu'en décembre 2006, activité qu'il a arrêtée en raison de maux de dos et de douleurs irradiant dans la jambe et le pied gauche. B. Plusieurs investigations ont été menées (cf. TAF pce 1 annexes):

- dans ses rapports des 22 décembre 2006 et 15 janvier 2007, le Dr A._______, spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué des lombalgies récurrentes avec irradiation le long du trajet gauche du nerf sciatique. Il a repéré des signes de radiculopathies L5 gauche et a soupçonné une hernie discale lombaire L4-L5-S1 gauche;

- le Dr B._______ a indiqué, le 17 janvier 2007, que la résonnance magnétique avait mis en évidence une importante hernie discale gauche L4-L5 et une discopathie dégénérative dans les espaces intervertébraux L1-L2, L4-L5 et L5-S1;

- le Dr C._______, neurochirurgien, a également observé le 1er février 2007 des lombosciatalgies déficitaires. C. Le 25 juin 2007, X._______ a été opéré par discectomie pour hernie discale L4-L5 gauche par le Dr D._______ et a pu sortir de l'hôpital le 27 juin 2007 (cf. TAF pce 1 annexes). D. Le 15 mai 2008, X._______ a présenté une demande de prestations AI via l'Institut national de sécurité sociale espagnole (INSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; AI pce 1). A notamment été versé au dossier:

- le rapport E 213 du 20 mai 2008, dans lequel la Dresse E._______ (INSS) a relevé que l'intéressé s'était trouvé en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2006 en raison de douleurs du dos qui avaient causé une paralysie partielle au niveau de la cuisse gauche. Une hernie discale L4-L5 gauche avait été diagnostiquée et traitée par discectomie pratiquée le 25 juin 2007. L'intéressé a fait valoir des complications sous forme de douleurs irradiant à l'arrière de la jambe lors de certains mouvements ou port de charges, des picotements dans les deux premiers doigts de pied gauches, ainsi qu'une perte de force dans la jambe (ce qui l'empêchait d'embrayer). Ces symptômes ont persisté depuis l'intervention chirurgicale. La Dresse E._______ a retenu des lombosciatalgies gauches avec affections radiculaires L5, lesquelles contre-indiquaient un travail avec surcharge de la colonne vertébrale, marche, station assise ou debout prolongée. Un travail à l'écran était possible, de même que des activités de substitution (à plein temps) dans des activités sédentaires ou sans surcharge de la région lombaire (AI pce 9). E. Sur la base de ces constatations médicales, l'INSS a reconnu à X._______ une incapacité de travail permanente et totale dès le 26 mai 2008 (TAF pce 1 annexes). F. Dans sa prise de position du 13 octobre 2008, la Dresse F._______ du service médical de l'OAIE a observé un status après discectomie pour hernie discale L4-L5 avec lombosciatalgies résiduelles. Une obésité a été diagnostiquée (sans répercussion sur la capacité de travail). Les lombosciatalgies avaient entraîné un déficit de force et des paresthésies du membre inférieur gauche dans le territoire L5. Dans sa profession de chauffeur, X._______ présentait une incapacité de travail de 70% à partir du 7 décembre 2006. En revanche, une activité légère sans port de charge et en position alternée était possible sans limitation dès le 1er novembre 2007 (AI pce 11). G. Dans son projet de décision du 23 octobre 2008, l'OAIE a estimé que si une incapacité de travail de 70% existait dans la dernière profession, l'exercice d'une activité lucrative plus légère et mieux adaptée à l'état de santé de X._______ était exigible à 100% dès le 1er novembre 2007.L'OAIE a calculé, sur la base des revenus statistiques de 2006, qu'il en résultait pour lui une perte de gain de 23%. En tant que chauffeur, l'intéressé pouvait se prévaloir en Suisse d'un salaire de Fr. 5'329.80. Pour déterminer le salaire d'invalide, il a jugé que X._______ pouvait exercer des activités légères et adaptées, qui s'apparentaient à des tâches simples et répétitives dans l'industrie manufacturière, les services collectifs, le commerce de gros ou de détail, pour un revenu moyen de Fr. 4'609.25. Après abattement de 15% pour tenir compte de son âge et de ses limitations fonctionnelles, le revenu avec invalidité s'élevait à Fr. 4'084.37. Comparée à son salaire de chauffeur, la perte de gain était de 23.37% (arrondie à 23%). L'OAIE a donné à X._______ la possibilité de faire part de ses observations (AI pces 12 et 13). Ce dernier n'a pas répondu dans le délai imparti. H. Par décision du 6 janvier 2009, l'OAIE a maintenu sa position et a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 14). I. Le 10 février 2009, X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi d'une rente entière (TAF pce 1). Il a produit plusieurs certificats médicaux, sur lesquels il s'est appuyé pour alléguer ne plus être en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative. Outre les rapports cités sous let. B, il a fourni:

- un rapport du Dr G._______, spécialiste en médecine familiale et communautaire, faisant suite à un examen du 29 novembre 2008. Le Dr G._______ a estimé que les douleurs de X._______ étaient compatibles avec une radiculopathie L5 gauche qui irradiait vers la jambe et causait une parésie de la flexion dorsale du pied gauche. Les mouvements de la colonne dorso-lombaire (principalement la rotation et l'inclinaison à gauche) ainsi que des activités quotidiennes comme la marche ou la station debout, participaient à un processus dégénératif diffus du rachis lombaire et provoquaient des limitations fonctionnelles objectivables. L'intéressé présentait une capacité de mouvement réduite qui l'empêchait d'exercer une activité lucrative. Selon lui, X._______ souffrait d'affections chroniques, progressives et irréversibles, lesquelles n'étaient pas compatibles avec les exigences actuelles sur le marché de l'emploi (TAF pce 1 annexes);

- un certificat du Dr H._______ du 29 novembre 2008. Le Dr H._______ a noté un changement dégénératif dans l'espace intervertébral L1-L2 ainsi qu'une diminution de la hauteur intervertébrale et une discopathie en L4-L5, voire en L5-S1 (TAF pce 1 annexes);

- un rapport médical du 5 décembre 2008 suite à une électromyographie par le Dr I._______, qui a conclu à des résultats compatibles avec des séquelles de radiculopathie L5 gauche, bien que des signes de dénervation active n'aient pas été observés (TAF pce 1 annexes). J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a soumis ces nouvelles pièces médicales à la Dresse F._______. Dans sa prise de position du 20 avril 2009, elle a considéré que ces documents n'apportaient aucun renseignement nouveau ni argument en faveur d'une aggravation. En particulier, les séquelles de radiculopathie L5 anciennes étaient connues et déjà relevées dans le rapport E 213 (AI pce 18 et 19). Dans sa réponse du 27 avril 2009, l'OAIE a fait sienne les observations de la Dresse F._______, ajoutant qu'il n'était pas lié par la décision de l'INSS (TAF pce 5). K. Le 8 juin 2009, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de Fr. 300.- exigée par décision incidente du TAF du 7 mai 2009 (TAF pces 6 et 8).Invité à se déterminer, X._______ s'est à nouveau référé au rapport du Dr G._______ et a maintenu ses prétentions quant à l'octroi d'une rente AI. Il s'est dit prêt à se soumettre à une expertise médicale auprès d'un médecin désigné par l'OAIE (TAF pce 9). Par duplique du 2 juillet 2009, dont une copie a été transmise au recourant pour connaissance, l'OAIE a rejeté la mise en oeuvre d'une expertise médicale, les renseignements à disposition étant, à son sens, suffisant pour l'appréciation du cas. Il a conclu à la confirmation de la décision litigieuse (TAF pce 11). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). 1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.

2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 4. 4.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 4.2. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du 6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts mentionnés). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment, des nouvelles.

5. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse: - être invalide au sens de la LPGA/LAI et - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé peut être qualifié d'invalide au sens de la LAI. 6. 6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). 6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2008, art. 28 al. 2 depuis cette date), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI avant le 1er janvier 2008, art. 29 al. 4 LAI à compter de cette date). Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre. 6.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: - sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI); - il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI);- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). 6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). X._______ souffre de lombosciatalgies irradiant dans la jambe et le pied gauche ainsi que de séquelles de radiculopathie. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a toutefois fixé des règles transitoires lors de la survenance d'un cas d'assurance à partir du 1er janvier 2008 (cf. Lettre-circulaire n° 253 du 12 décembre 2007, La 5e révision AI et le droit transitoire, consultable sur le site de l'OAFS www.bvs.admin.ch, Pratique > Exécution > AI > Données de bases AI > Prestations individuelles > Lettres circulaires). 7. 7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale). 7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 8. 8.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).

9. En décembre 2006, X._______ a dû interrompre son activité de chauffeur en raison de lombosciatalgies invalidantes. Malgré une discectomie pratiquée le 25 juin 2007, il a continué à présenter des douleurs aux dos, avec paresthésie partielle de la jambe et du pied gauche. Depuis sa sortie d'hôpital, le 27 juin 2007, il n'a pas repris d'activité lucrative et a été reconnu entièrement invalide par l'INSS à partir du 26 mai 2008. Il a nié être en mesure de reprendre une quelconque activité lucrative et a demandé à obtenir une rente AI adaptée à son état de santé. L'OAIE a, de son côté, soutenu que le recourant était, en dépit de ses problèmes lombaires, encore en mesure d'exercer à plein temps une activité de substitution dans des travaux légers et adaptés, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente AI.

10. A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant que la Suisse n'appartient pas à l'UE et que, dès lors, seuls l'ALCP et le règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil sont susceptibles de trouver application. Le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra consid. 4.2). Les décisions prises par la sécurité sociale espagnole ne lient donc pas les autorités suisses (ATF 130 V 253 consid. 2.4, arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Partant, l'OAIE pouvait parfaitement s'écarter de la décision de l'INSS du 26 mai 2008 de reconnaître au recourant une incapacité de travail totale et permanente. 11. 11.1. En l'espèce, dès le mois de décembre 2006, X._______ a présenté des lombalgies mécaniques avec irradiation dans le membre inférieur gauche. Des signes de hernie discale L4-L5 avec irritation radiculaire du nerf sciatique gauche (indiquant une radiculopathie) ont été diagnostiqués dès le 22 décembre 2006 par le Dr A._______ (TAF pce 1 annexes). La volumineuse hernie discale L4-L5 a été traitée par discectomie à l'Hôpital universitaire de J._______ le 25 juin 2007. Les lombosciatalgies irradiantes avec affection radiculaire L5 ont toutefois perduré suite à cette intervention chirurgicale, telles que mentionnées par la Dresse E._______ dans le rapport E 213 du 20 mai 2008 (AI pce 9). Le 5 décembre 2008, le Dr I._______, spécialiste en neurologie et neurophysiologie clinique, a, à son tour, relevé les séquelles de radiculopathie L5 avec altération sensitive du dermatome (au niveau de la jambe et du pied gauche) ainsi qu'une parésie de la flexion dorsale du pied et des doigts de pied gauches (TAF pce 1 annexes). Bien que postérieure au rapport E 213, cette pièce confirme le diagnostic établi par la Dresse E._______ en date du 20 mai 2008, sans mettre en évidence une aggravation de l'état de santé de X._______. Le Dr I._______ a d'ailleurs expressément indiqué ne pas avoir observé de signes de dénervation active suite aux séquelles de radiculopathie L5 gauche. Quant au Dr H._______, il n'a pas porté un regard différent sur les problèmes lombaires du recourant, si ce n'est qu'il a observé le 29 novembre 2008, une évolution dégénérative de l'espace intervertébral L1-L2, sans autre signe d'altération significative (cf. TAF pce 1 annexes).Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater que, dans son rapport E 213 du 20 mai 2008, document central ayant servi de base de réflexion à l'OAIE pour prendre sa décision du 6 janvier 2009, la Dresse E._______ a évoqué de manière complète et correcte l'ensemble des troubles dont souffre le recourant. Les avis des différents praticiens consultés étant, sur ce point, parfaitement concordants, il n'apparaît pas nécessaire de donner suite à l'offre de X._______ de se soumettre à une expertise complémentaire, les difficultés dorsolombaires l'affectant ayant été établies à satisfaction. C'est le lieu de rappeler que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 11.2. Sur la base de ce diagnostic, la Dresse E._______ est arrivée à la conclusion que X._______ n'était plus en état d'exercer sa profession de chauffeur, mais qu'il pouvait effectuer à plein temps des tâches adaptées dans une activité sédentaire, sans surcharge de la région lombaire (port de charges légères). Dans ses prises de position médicales des 13 octobre 2008 et 20 avril 2009, la Dresse F._______ a également jugé qu'une activité légère, sans port de charge et en position alternée était possible sans limitation dès le 1er novembre 2007, soit quatre mois après la discectomie. Elle a notamment remarqué que le recourant ne prenait des médicaments qu'en cas de besoin et qu'il ne suivait pas un traitement régulier par antalgiques ou contre les douleurs de type neurogène. X._______ conteste cette appréciation en déposant, au stade du recours un certificat médical du Dr G._______, suite à une consultation du 29 novembre 2008. Le Tribunal remarque que ce certificat se réfère, principalement, aux rapports des Dr H._______ et I._______, dont il fait la synthèse. Il ne met cependant pas en exergue de nouveaux éléments cliniques à prendre en considération en dehors des séquelles de radiculopathies L5 gauche irradiantes déjà connues. Certes, le Dr G._______ juge que le recourant présente des lésions chroniques, progressives et dégénératives, ce que le Tribunal ne conteste pas. Ce certificat n'établit toutefois pas que l'état de santé du recourant aurait subi une aggravation, dont l'OAIE n'aurait pas tenu compte au sein de la décision querellée. En effet, les Dresses E._______ et F._______ ont chacune mentionné que la poursuite d'une activité devait tenir compte de plusieurs limitations fonctionnelles, induites par l'état de santé du recourant, à savoir une position de travail alternée, des ports de charge de maximum 10kg, un périmètre de marche limité dans un travail à l'abri du froid, des intempéries ou de l'humidité. Une liste d'activité respectant ces exigences a en outre été dressée (AI pce 11). Il est vrai que le Dr G._______ estime que ces limitations ne sont pas compatibles avec la reprise d'un emploi au vu des exigences en vigueur sur le marché du travail. Il s'agit pourtant là d'une analyse personnelle sur une question qui ne relève pas de l'AI et qui ne saurait lier le Tribunal, étant rappelé qu'un médecin traitant est généralement enclin, en cas de doutes, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à lui (ATF 125 V 335 consid. 3b/cc et les références citées; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). 11.3. Aussi, dans la mesure où les pièces versées au dossier dans le cadre du recours ne sont pas de nature à infirmer ou modifier le diagnostic posé dans le rapport E 213, le Tribunal est en droit de retenir que l'intéressé est apte à travailler à 100% dans une activité de substitution légère, sans port de charge et avec position alternée, depuis le 1er novembre 2007. 12. 12.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 12.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. 12.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 12.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6). 13. 13.1. In casu, il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2007, douze mois après l'apparition des atteintes causant l'incapacité survenue fin 2006 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4599/2007 du 27 avril 2009 consid. 10.1). Bien que l'OAIE ait fondé ses calculs sur l'année 2006 au lieu de 2007, la méthode générale d'évaluation des revenus consistant à comparer le salaire que X._______ a pu gagner en Suisse comme chauffeur avec un revenu théorique dans des activités de substitution simples et légères du domaine privé, demeure correcte. 13.2. En l'occurrence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut se baser sur le salaire d'un transporteur terrestre spécialisé. Selon l'ESS 2006, table TA1, niveau 3, il en résulte un salaire mensuel de Fr. 5'040. Indexé à 2007, on obtient un revenu mensuel de 5'122.58 pour 40h/sem., soit Fr. 5'468.35 pour 42.7h/sem. (temps de travail hebdomadaire dans ce secteur en 2007). Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base de l'ESS 2006. Les activités de substitution proposées correspondent à celles d'un travailleur non qualifié dans un emploi simple et répétitif. L'OAIE a procédé à une moyenne des revenus dans les branches suivantes: industries manufacturières, services collectifs, commerce en gros et commerce de détail. Le Tribunal préférera appliquer le revenu moyen pour l'ensemble du domaine des services, car un nombre suffisant d'activités de ce secteur peuvent être exercées par le recourant en respectant les limitations fonctionnelles décrites par les Dresses E._______ et F._______, à savoir des activités légères, simples et répétitives, avec position alternée, dans un lieu tempéré. Il faut donc se référer, pour un homme dans le secteur privé, à la table TA1, niveau 4, secteur 3 (50-93), soit Fr. 4'384.--. Indexé à 2007, on obtient un revenu de Fr. 4'455.83 pour 40h/sem., et Fr. 4'645.20.-- pour 41.7h/sem.Compte tenu de l'âge du recourant et de ses restrictions personnelles aux activités légères, assises ou avec changement de position, il se justifie d'opérer, à l'instar de l'administration, une réduction du salaire d'invalide de 15%, l'abaissement maximal admis par la jurisprudence étant de 25% (ATF 126 V 728 consid. 5). Le revenu d'invalide de X._______ se monte ainsi à Fr 3'948.40. 13.3. La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 5'468.35 avec celui après invalidité de Fr. 3'948.40, fait apparaître une perte de gain de 27.79% (3'948.40 x 100 : 5'468.35). Ce taux étant inférieur à 40%, il n'ouvre pas le droit à un quart de rente, conformément à ce qui a été retenu par décision du 6 janvier 2009 (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31.12.2007).

14. Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; Ulrich Meyer Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b). Au vu de ce qui précède, le recours du 10 février 2009 doit être rejeté et la décision du 6 janvier 2009 de l'autorité inférieure confirmée.

15. Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).

E. 1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.

E. 2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).

E. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.

E. 3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

E. 4.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.

E. 4.2 S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du 6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts mentionnés). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment, des nouvelles.

E. 5 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse: - être invalide au sens de la LPGA/LAI et - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé peut être qualifié d'invalide au sens de la LAI.

E. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).

E. 6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2008, art. 28 al. 2 depuis cette date), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI avant le 1er janvier 2008, art. 29 al. 4 LAI à compter de cette date). Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.

E. 6.3 Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: - sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI); - il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI);- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI).

E. 6.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). X._______ souffre de lombosciatalgies irradiant dans la jambe et le pied gauche ainsi que de séquelles de radiculopathie. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a toutefois fixé des règles transitoires lors de la survenance d'un cas d'assurance à partir du 1er janvier 2008 (cf. Lettre-circulaire n° 253 du 12 décembre 2007, La 5e révision AI et le droit transitoire, consultable sur le site de l'OAFS www.bvs.admin.ch, Pratique > Exécution > AI > Données de bases AI > Prestations individuelles > Lettres circulaires).

E. 7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).

E. 7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).

E. 8.1 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.

E. 8.2 Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).

E. 9 En décembre 2006, X._______ a dû interrompre son activité de chauffeur en raison de lombosciatalgies invalidantes. Malgré une discectomie pratiquée le 25 juin 2007, il a continué à présenter des douleurs aux dos, avec paresthésie partielle de la jambe et du pied gauche. Depuis sa sortie d'hôpital, le 27 juin 2007, il n'a pas repris d'activité lucrative et a été reconnu entièrement invalide par l'INSS à partir du 26 mai 2008. Il a nié être en mesure de reprendre une quelconque activité lucrative et a demandé à obtenir une rente AI adaptée à son état de santé. L'OAIE a, de son côté, soutenu que le recourant était, en dépit de ses problèmes lombaires, encore en mesure d'exercer à plein temps une activité de substitution dans des travaux légers et adaptés, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente AI.

E. 10 A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant que la Suisse n'appartient pas à l'UE et que, dès lors, seuls l'ALCP et le règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil sont susceptibles de trouver application. Le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra consid. 4.2). Les décisions prises par la sécurité sociale espagnole ne lient donc pas les autorités suisses (ATF 130 V 253 consid. 2.4, arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Partant, l'OAIE pouvait parfaitement s'écarter de la décision de l'INSS du 26 mai 2008 de reconnaître au recourant une incapacité de travail totale et permanente.

E. 11.1 En l'espèce, dès le mois de décembre 2006, X._______ a présenté des lombalgies mécaniques avec irradiation dans le membre inférieur gauche. Des signes de hernie discale L4-L5 avec irritation radiculaire du nerf sciatique gauche (indiquant une radiculopathie) ont été diagnostiqués dès le 22 décembre 2006 par le Dr A._______ (TAF pce 1 annexes). La volumineuse hernie discale L4-L5 a été traitée par discectomie à l'Hôpital universitaire de J._______ le 25 juin 2007. Les lombosciatalgies irradiantes avec affection radiculaire L5 ont toutefois perduré suite à cette intervention chirurgicale, telles que mentionnées par la Dresse E._______ dans le rapport E 213 du 20 mai 2008 (AI pce 9). Le 5 décembre 2008, le Dr I._______, spécialiste en neurologie et neurophysiologie clinique, a, à son tour, relevé les séquelles de radiculopathie L5 avec altération sensitive du dermatome (au niveau de la jambe et du pied gauche) ainsi qu'une parésie de la flexion dorsale du pied et des doigts de pied gauches (TAF pce 1 annexes). Bien que postérieure au rapport E 213, cette pièce confirme le diagnostic établi par la Dresse E._______ en date du 20 mai 2008, sans mettre en évidence une aggravation de l'état de santé de X._______. Le Dr I._______ a d'ailleurs expressément indiqué ne pas avoir observé de signes de dénervation active suite aux séquelles de radiculopathie L5 gauche. Quant au Dr H._______, il n'a pas porté un regard différent sur les problèmes lombaires du recourant, si ce n'est qu'il a observé le 29 novembre 2008, une évolution dégénérative de l'espace intervertébral L1-L2, sans autre signe d'altération significative (cf. TAF pce 1 annexes).Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater que, dans son rapport E 213 du 20 mai 2008, document central ayant servi de base de réflexion à l'OAIE pour prendre sa décision du 6 janvier 2009, la Dresse E._______ a évoqué de manière complète et correcte l'ensemble des troubles dont souffre le recourant. Les avis des différents praticiens consultés étant, sur ce point, parfaitement concordants, il n'apparaît pas nécessaire de donner suite à l'offre de X._______ de se soumettre à une expertise complémentaire, les difficultés dorsolombaires l'affectant ayant été établies à satisfaction. C'est le lieu de rappeler que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).

E. 11.2 Sur la base de ce diagnostic, la Dresse E._______ est arrivée à la conclusion que X._______ n'était plus en état d'exercer sa profession de chauffeur, mais qu'il pouvait effectuer à plein temps des tâches adaptées dans une activité sédentaire, sans surcharge de la région lombaire (port de charges légères). Dans ses prises de position médicales des 13 octobre 2008 et 20 avril 2009, la Dresse F._______ a également jugé qu'une activité légère, sans port de charge et en position alternée était possible sans limitation dès le 1er novembre 2007, soit quatre mois après la discectomie. Elle a notamment remarqué que le recourant ne prenait des médicaments qu'en cas de besoin et qu'il ne suivait pas un traitement régulier par antalgiques ou contre les douleurs de type neurogène. X._______ conteste cette appréciation en déposant, au stade du recours un certificat médical du Dr G._______, suite à une consultation du 29 novembre 2008. Le Tribunal remarque que ce certificat se réfère, principalement, aux rapports des Dr H._______ et I._______, dont il fait la synthèse. Il ne met cependant pas en exergue de nouveaux éléments cliniques à prendre en considération en dehors des séquelles de radiculopathies L5 gauche irradiantes déjà connues. Certes, le Dr G._______ juge que le recourant présente des lésions chroniques, progressives et dégénératives, ce que le Tribunal ne conteste pas. Ce certificat n'établit toutefois pas que l'état de santé du recourant aurait subi une aggravation, dont l'OAIE n'aurait pas tenu compte au sein de la décision querellée. En effet, les Dresses E._______ et F._______ ont chacune mentionné que la poursuite d'une activité devait tenir compte de plusieurs limitations fonctionnelles, induites par l'état de santé du recourant, à savoir une position de travail alternée, des ports de charge de maximum 10kg, un périmètre de marche limité dans un travail à l'abri du froid, des intempéries ou de l'humidité. Une liste d'activité respectant ces exigences a en outre été dressée (AI pce 11). Il est vrai que le Dr G._______ estime que ces limitations ne sont pas compatibles avec la reprise d'un emploi au vu des exigences en vigueur sur le marché du travail. Il s'agit pourtant là d'une analyse personnelle sur une question qui ne relève pas de l'AI et qui ne saurait lier le Tribunal, étant rappelé qu'un médecin traitant est généralement enclin, en cas de doutes, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à lui (ATF 125 V 335 consid. 3b/cc et les références citées; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).

E. 11.3 Aussi, dans la mesure où les pièces versées au dossier dans le cadre du recours ne sont pas de nature à infirmer ou modifier le diagnostic posé dans le rapport E 213, le Tribunal est en droit de retenir que l'intéressé est apte à travailler à 100% dans une activité de substitution légère, sans port de charge et avec position alternée, depuis le 1er novembre 2007.

E. 12.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

E. 12.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.

E. 12.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

E. 12.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).

E. 13.1 In casu, il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2007, douze mois après l'apparition des atteintes causant l'incapacité survenue fin 2006 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4599/2007 du 27 avril 2009 consid. 10.1). Bien que l'OAIE ait fondé ses calculs sur l'année 2006 au lieu de 2007, la méthode générale d'évaluation des revenus consistant à comparer le salaire que X._______ a pu gagner en Suisse comme chauffeur avec un revenu théorique dans des activités de substitution simples et légères du domaine privé, demeure correcte.

E. 13.2 En l'occurrence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut se baser sur le salaire d'un transporteur terrestre spécialisé. Selon l'ESS 2006, table TA1, niveau 3, il en résulte un salaire mensuel de Fr. 5'040. Indexé à 2007, on obtient un revenu mensuel de 5'122.58 pour 40h/sem., soit Fr. 5'468.35 pour 42.7h/sem. (temps de travail hebdomadaire dans ce secteur en 2007). Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base de l'ESS 2006. Les activités de substitution proposées correspondent à celles d'un travailleur non qualifié dans un emploi simple et répétitif. L'OAIE a procédé à une moyenne des revenus dans les branches suivantes: industries manufacturières, services collectifs, commerce en gros et commerce de détail. Le Tribunal préférera appliquer le revenu moyen pour l'ensemble du domaine des services, car un nombre suffisant d'activités de ce secteur peuvent être exercées par le recourant en respectant les limitations fonctionnelles décrites par les Dresses E._______ et F._______, à savoir des activités légères, simples et répétitives, avec position alternée, dans un lieu tempéré. Il faut donc se référer, pour un homme dans le secteur privé, à la table TA1, niveau 4, secteur 3 (50-93), soit Fr. 4'384.--. Indexé à 2007, on obtient un revenu de Fr. 4'455.83 pour 40h/sem., et Fr. 4'645.20.-- pour 41.7h/sem.Compte tenu de l'âge du recourant et de ses restrictions personnelles aux activités légères, assises ou avec changement de position, il se justifie d'opérer, à l'instar de l'administration, une réduction du salaire d'invalide de 15%, l'abaissement maximal admis par la jurisprudence étant de 25% (ATF 126 V 728 consid. 5). Le revenu d'invalide de X._______ se monte ainsi à Fr 3'948.40.

E. 13.3 La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 5'468.35 avec celui après invalidité de Fr. 3'948.40, fait apparaître une perte de gain de 27.79% (3'948.40 x 100 : 5'468.35). Ce taux étant inférieur à 40%, il n'ouvre pas le droit à un quart de rente, conformément à ce qui a été retenu par décision du 6 janvier 2009 (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31.12.2007).

E. 14 Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; Ulrich Meyer Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b). Au vu de ce qui précède, le recours du 10 février 2009 doit être rejeté et la décision du 6 janvier 2009 de l'autorité inférieure confirmée.

E. 15 Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 juin 2009.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé A+R) - à l'instance inférieure (n° de réf. [...]) - à l'Office fédéral des assurances sociale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-893/2009 Arrêt du 2 février 2011 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Francesco Parrino, Michael Peterli, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties X._______,représenté par Bergantiños Convenios Internacional,Marcelino Freire Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo,ES-15100 Carballo, recourant, Contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Prestations de l'assurance-invalidité (décision du 6 janvier 2009). Faits : A. X._______, ressortissant espagnol né en 1956, a travaillé en Suisse pour une entreprise de construction et une société active dans l'élaboration de produits carnés à base de volaille entre 1979 et 1990. Au cours de ces années, il s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pces 3 et 17). De retour en Espagne, il a exercé comme chauffeur jusqu'en décembre 2006, activité qu'il a arrêtée en raison de maux de dos et de douleurs irradiant dans la jambe et le pied gauche. B. Plusieurs investigations ont été menées (cf. TAF pce 1 annexes):

- dans ses rapports des 22 décembre 2006 et 15 janvier 2007, le Dr A._______, spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué des lombalgies récurrentes avec irradiation le long du trajet gauche du nerf sciatique. Il a repéré des signes de radiculopathies L5 gauche et a soupçonné une hernie discale lombaire L4-L5-S1 gauche;

- le Dr B._______ a indiqué, le 17 janvier 2007, que la résonnance magnétique avait mis en évidence une importante hernie discale gauche L4-L5 et une discopathie dégénérative dans les espaces intervertébraux L1-L2, L4-L5 et L5-S1;

- le Dr C._______, neurochirurgien, a également observé le 1er février 2007 des lombosciatalgies déficitaires. C. Le 25 juin 2007, X._______ a été opéré par discectomie pour hernie discale L4-L5 gauche par le Dr D._______ et a pu sortir de l'hôpital le 27 juin 2007 (cf. TAF pce 1 annexes). D. Le 15 mai 2008, X._______ a présenté une demande de prestations AI via l'Institut national de sécurité sociale espagnole (INSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; AI pce 1). A notamment été versé au dossier:

- le rapport E 213 du 20 mai 2008, dans lequel la Dresse E._______ (INSS) a relevé que l'intéressé s'était trouvé en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2006 en raison de douleurs du dos qui avaient causé une paralysie partielle au niveau de la cuisse gauche. Une hernie discale L4-L5 gauche avait été diagnostiquée et traitée par discectomie pratiquée le 25 juin 2007. L'intéressé a fait valoir des complications sous forme de douleurs irradiant à l'arrière de la jambe lors de certains mouvements ou port de charges, des picotements dans les deux premiers doigts de pied gauches, ainsi qu'une perte de force dans la jambe (ce qui l'empêchait d'embrayer). Ces symptômes ont persisté depuis l'intervention chirurgicale. La Dresse E._______ a retenu des lombosciatalgies gauches avec affections radiculaires L5, lesquelles contre-indiquaient un travail avec surcharge de la colonne vertébrale, marche, station assise ou debout prolongée. Un travail à l'écran était possible, de même que des activités de substitution (à plein temps) dans des activités sédentaires ou sans surcharge de la région lombaire (AI pce 9). E. Sur la base de ces constatations médicales, l'INSS a reconnu à X._______ une incapacité de travail permanente et totale dès le 26 mai 2008 (TAF pce 1 annexes). F. Dans sa prise de position du 13 octobre 2008, la Dresse F._______ du service médical de l'OAIE a observé un status après discectomie pour hernie discale L4-L5 avec lombosciatalgies résiduelles. Une obésité a été diagnostiquée (sans répercussion sur la capacité de travail). Les lombosciatalgies avaient entraîné un déficit de force et des paresthésies du membre inférieur gauche dans le territoire L5. Dans sa profession de chauffeur, X._______ présentait une incapacité de travail de 70% à partir du 7 décembre 2006. En revanche, une activité légère sans port de charge et en position alternée était possible sans limitation dès le 1er novembre 2007 (AI pce 11). G. Dans son projet de décision du 23 octobre 2008, l'OAIE a estimé que si une incapacité de travail de 70% existait dans la dernière profession, l'exercice d'une activité lucrative plus légère et mieux adaptée à l'état de santé de X._______ était exigible à 100% dès le 1er novembre 2007.L'OAIE a calculé, sur la base des revenus statistiques de 2006, qu'il en résultait pour lui une perte de gain de 23%. En tant que chauffeur, l'intéressé pouvait se prévaloir en Suisse d'un salaire de Fr. 5'329.80. Pour déterminer le salaire d'invalide, il a jugé que X._______ pouvait exercer des activités légères et adaptées, qui s'apparentaient à des tâches simples et répétitives dans l'industrie manufacturière, les services collectifs, le commerce de gros ou de détail, pour un revenu moyen de Fr. 4'609.25. Après abattement de 15% pour tenir compte de son âge et de ses limitations fonctionnelles, le revenu avec invalidité s'élevait à Fr. 4'084.37. Comparée à son salaire de chauffeur, la perte de gain était de 23.37% (arrondie à 23%). L'OAIE a donné à X._______ la possibilité de faire part de ses observations (AI pces 12 et 13). Ce dernier n'a pas répondu dans le délai imparti. H. Par décision du 6 janvier 2009, l'OAIE a maintenu sa position et a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 14). I. Le 10 février 2009, X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi d'une rente entière (TAF pce 1). Il a produit plusieurs certificats médicaux, sur lesquels il s'est appuyé pour alléguer ne plus être en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative. Outre les rapports cités sous let. B, il a fourni:

- un rapport du Dr G._______, spécialiste en médecine familiale et communautaire, faisant suite à un examen du 29 novembre 2008. Le Dr G._______ a estimé que les douleurs de X._______ étaient compatibles avec une radiculopathie L5 gauche qui irradiait vers la jambe et causait une parésie de la flexion dorsale du pied gauche. Les mouvements de la colonne dorso-lombaire (principalement la rotation et l'inclinaison à gauche) ainsi que des activités quotidiennes comme la marche ou la station debout, participaient à un processus dégénératif diffus du rachis lombaire et provoquaient des limitations fonctionnelles objectivables. L'intéressé présentait une capacité de mouvement réduite qui l'empêchait d'exercer une activité lucrative. Selon lui, X._______ souffrait d'affections chroniques, progressives et irréversibles, lesquelles n'étaient pas compatibles avec les exigences actuelles sur le marché de l'emploi (TAF pce 1 annexes);

- un certificat du Dr H._______ du 29 novembre 2008. Le Dr H._______ a noté un changement dégénératif dans l'espace intervertébral L1-L2 ainsi qu'une diminution de la hauteur intervertébrale et une discopathie en L4-L5, voire en L5-S1 (TAF pce 1 annexes);

- un rapport médical du 5 décembre 2008 suite à une électromyographie par le Dr I._______, qui a conclu à des résultats compatibles avec des séquelles de radiculopathie L5 gauche, bien que des signes de dénervation active n'aient pas été observés (TAF pce 1 annexes). J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a soumis ces nouvelles pièces médicales à la Dresse F._______. Dans sa prise de position du 20 avril 2009, elle a considéré que ces documents n'apportaient aucun renseignement nouveau ni argument en faveur d'une aggravation. En particulier, les séquelles de radiculopathie L5 anciennes étaient connues et déjà relevées dans le rapport E 213 (AI pce 18 et 19). Dans sa réponse du 27 avril 2009, l'OAIE a fait sienne les observations de la Dresse F._______, ajoutant qu'il n'était pas lié par la décision de l'INSS (TAF pce 5). K. Le 8 juin 2009, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de Fr. 300.- exigée par décision incidente du TAF du 7 mai 2009 (TAF pces 6 et 8).Invité à se déterminer, X._______ s'est à nouveau référé au rapport du Dr G._______ et a maintenu ses prétentions quant à l'octroi d'une rente AI. Il s'est dit prêt à se soumettre à une expertise médicale auprès d'un médecin désigné par l'OAIE (TAF pce 9). Par duplique du 2 juillet 2009, dont une copie a été transmise au recourant pour connaissance, l'OAIE a rejeté la mise en oeuvre d'une expertise médicale, les renseignements à disposition étant, à son sens, suffisant pour l'appréciation du cas. Il a conclu à la confirmation de la décision litigieuse (TAF pce 11). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). 1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.

2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 4. 4.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 4.2. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du 6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts mentionnés). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment, des nouvelles.

5. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse: - être invalide au sens de la LPGA/LAI et - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé peut être qualifié d'invalide au sens de la LAI. 6. 6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). 6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2008, art. 28 al. 2 depuis cette date), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI avant le 1er janvier 2008, art. 29 al. 4 LAI à compter de cette date). Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre. 6.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: - sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI); - il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI);- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). 6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). X._______ souffre de lombosciatalgies irradiant dans la jambe et le pied gauche ainsi que de séquelles de radiculopathie. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a toutefois fixé des règles transitoires lors de la survenance d'un cas d'assurance à partir du 1er janvier 2008 (cf. Lettre-circulaire n° 253 du 12 décembre 2007, La 5e révision AI et le droit transitoire, consultable sur le site de l'OAFS www.bvs.admin.ch, Pratique > Exécution > AI > Données de bases AI > Prestations individuelles > Lettres circulaires). 7. 7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale). 7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 8. 8.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).

9. En décembre 2006, X._______ a dû interrompre son activité de chauffeur en raison de lombosciatalgies invalidantes. Malgré une discectomie pratiquée le 25 juin 2007, il a continué à présenter des douleurs aux dos, avec paresthésie partielle de la jambe et du pied gauche. Depuis sa sortie d'hôpital, le 27 juin 2007, il n'a pas repris d'activité lucrative et a été reconnu entièrement invalide par l'INSS à partir du 26 mai 2008. Il a nié être en mesure de reprendre une quelconque activité lucrative et a demandé à obtenir une rente AI adaptée à son état de santé. L'OAIE a, de son côté, soutenu que le recourant était, en dépit de ses problèmes lombaires, encore en mesure d'exercer à plein temps une activité de substitution dans des travaux légers et adaptés, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente AI.

10. A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant que la Suisse n'appartient pas à l'UE et que, dès lors, seuls l'ALCP et le règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil sont susceptibles de trouver application. Le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra consid. 4.2). Les décisions prises par la sécurité sociale espagnole ne lient donc pas les autorités suisses (ATF 130 V 253 consid. 2.4, arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Partant, l'OAIE pouvait parfaitement s'écarter de la décision de l'INSS du 26 mai 2008 de reconnaître au recourant une incapacité de travail totale et permanente. 11. 11.1. En l'espèce, dès le mois de décembre 2006, X._______ a présenté des lombalgies mécaniques avec irradiation dans le membre inférieur gauche. Des signes de hernie discale L4-L5 avec irritation radiculaire du nerf sciatique gauche (indiquant une radiculopathie) ont été diagnostiqués dès le 22 décembre 2006 par le Dr A._______ (TAF pce 1 annexes). La volumineuse hernie discale L4-L5 a été traitée par discectomie à l'Hôpital universitaire de J._______ le 25 juin 2007. Les lombosciatalgies irradiantes avec affection radiculaire L5 ont toutefois perduré suite à cette intervention chirurgicale, telles que mentionnées par la Dresse E._______ dans le rapport E 213 du 20 mai 2008 (AI pce 9). Le 5 décembre 2008, le Dr I._______, spécialiste en neurologie et neurophysiologie clinique, a, à son tour, relevé les séquelles de radiculopathie L5 avec altération sensitive du dermatome (au niveau de la jambe et du pied gauche) ainsi qu'une parésie de la flexion dorsale du pied et des doigts de pied gauches (TAF pce 1 annexes). Bien que postérieure au rapport E 213, cette pièce confirme le diagnostic établi par la Dresse E._______ en date du 20 mai 2008, sans mettre en évidence une aggravation de l'état de santé de X._______. Le Dr I._______ a d'ailleurs expressément indiqué ne pas avoir observé de signes de dénervation active suite aux séquelles de radiculopathie L5 gauche. Quant au Dr H._______, il n'a pas porté un regard différent sur les problèmes lombaires du recourant, si ce n'est qu'il a observé le 29 novembre 2008, une évolution dégénérative de l'espace intervertébral L1-L2, sans autre signe d'altération significative (cf. TAF pce 1 annexes).Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater que, dans son rapport E 213 du 20 mai 2008, document central ayant servi de base de réflexion à l'OAIE pour prendre sa décision du 6 janvier 2009, la Dresse E._______ a évoqué de manière complète et correcte l'ensemble des troubles dont souffre le recourant. Les avis des différents praticiens consultés étant, sur ce point, parfaitement concordants, il n'apparaît pas nécessaire de donner suite à l'offre de X._______ de se soumettre à une expertise complémentaire, les difficultés dorsolombaires l'affectant ayant été établies à satisfaction. C'est le lieu de rappeler que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 11.2. Sur la base de ce diagnostic, la Dresse E._______ est arrivée à la conclusion que X._______ n'était plus en état d'exercer sa profession de chauffeur, mais qu'il pouvait effectuer à plein temps des tâches adaptées dans une activité sédentaire, sans surcharge de la région lombaire (port de charges légères). Dans ses prises de position médicales des 13 octobre 2008 et 20 avril 2009, la Dresse F._______ a également jugé qu'une activité légère, sans port de charge et en position alternée était possible sans limitation dès le 1er novembre 2007, soit quatre mois après la discectomie. Elle a notamment remarqué que le recourant ne prenait des médicaments qu'en cas de besoin et qu'il ne suivait pas un traitement régulier par antalgiques ou contre les douleurs de type neurogène. X._______ conteste cette appréciation en déposant, au stade du recours un certificat médical du Dr G._______, suite à une consultation du 29 novembre 2008. Le Tribunal remarque que ce certificat se réfère, principalement, aux rapports des Dr H._______ et I._______, dont il fait la synthèse. Il ne met cependant pas en exergue de nouveaux éléments cliniques à prendre en considération en dehors des séquelles de radiculopathies L5 gauche irradiantes déjà connues. Certes, le Dr G._______ juge que le recourant présente des lésions chroniques, progressives et dégénératives, ce que le Tribunal ne conteste pas. Ce certificat n'établit toutefois pas que l'état de santé du recourant aurait subi une aggravation, dont l'OAIE n'aurait pas tenu compte au sein de la décision querellée. En effet, les Dresses E._______ et F._______ ont chacune mentionné que la poursuite d'une activité devait tenir compte de plusieurs limitations fonctionnelles, induites par l'état de santé du recourant, à savoir une position de travail alternée, des ports de charge de maximum 10kg, un périmètre de marche limité dans un travail à l'abri du froid, des intempéries ou de l'humidité. Une liste d'activité respectant ces exigences a en outre été dressée (AI pce 11). Il est vrai que le Dr G._______ estime que ces limitations ne sont pas compatibles avec la reprise d'un emploi au vu des exigences en vigueur sur le marché du travail. Il s'agit pourtant là d'une analyse personnelle sur une question qui ne relève pas de l'AI et qui ne saurait lier le Tribunal, étant rappelé qu'un médecin traitant est généralement enclin, en cas de doutes, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à lui (ATF 125 V 335 consid. 3b/cc et les références citées; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). 11.3. Aussi, dans la mesure où les pièces versées au dossier dans le cadre du recours ne sont pas de nature à infirmer ou modifier le diagnostic posé dans le rapport E 213, le Tribunal est en droit de retenir que l'intéressé est apte à travailler à 100% dans une activité de substitution légère, sans port de charge et avec position alternée, depuis le 1er novembre 2007. 12. 12.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 12.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. 12.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 12.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6). 13. 13.1. In casu, il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2007, douze mois après l'apparition des atteintes causant l'incapacité survenue fin 2006 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4599/2007 du 27 avril 2009 consid. 10.1). Bien que l'OAIE ait fondé ses calculs sur l'année 2006 au lieu de 2007, la méthode générale d'évaluation des revenus consistant à comparer le salaire que X._______ a pu gagner en Suisse comme chauffeur avec un revenu théorique dans des activités de substitution simples et légères du domaine privé, demeure correcte. 13.2. En l'occurrence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut se baser sur le salaire d'un transporteur terrestre spécialisé. Selon l'ESS 2006, table TA1, niveau 3, il en résulte un salaire mensuel de Fr. 5'040. Indexé à 2007, on obtient un revenu mensuel de 5'122.58 pour 40h/sem., soit Fr. 5'468.35 pour 42.7h/sem. (temps de travail hebdomadaire dans ce secteur en 2007). Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base de l'ESS 2006. Les activités de substitution proposées correspondent à celles d'un travailleur non qualifié dans un emploi simple et répétitif. L'OAIE a procédé à une moyenne des revenus dans les branches suivantes: industries manufacturières, services collectifs, commerce en gros et commerce de détail. Le Tribunal préférera appliquer le revenu moyen pour l'ensemble du domaine des services, car un nombre suffisant d'activités de ce secteur peuvent être exercées par le recourant en respectant les limitations fonctionnelles décrites par les Dresses E._______ et F._______, à savoir des activités légères, simples et répétitives, avec position alternée, dans un lieu tempéré. Il faut donc se référer, pour un homme dans le secteur privé, à la table TA1, niveau 4, secteur 3 (50-93), soit Fr. 4'384.--. Indexé à 2007, on obtient un revenu de Fr. 4'455.83 pour 40h/sem., et Fr. 4'645.20.-- pour 41.7h/sem.Compte tenu de l'âge du recourant et de ses restrictions personnelles aux activités légères, assises ou avec changement de position, il se justifie d'opérer, à l'instar de l'administration, une réduction du salaire d'invalide de 15%, l'abaissement maximal admis par la jurisprudence étant de 25% (ATF 126 V 728 consid. 5). Le revenu d'invalide de X._______ se monte ainsi à Fr 3'948.40. 13.3. La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 5'468.35 avec celui après invalidité de Fr. 3'948.40, fait apparaître une perte de gain de 27.79% (3'948.40 x 100 : 5'468.35). Ce taux étant inférieur à 40%, il n'ouvre pas le droit à un quart de rente, conformément à ce qui a été retenu par décision du 6 janvier 2009 (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31.12.2007).

14. Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; Ulrich Meyer Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b). Au vu de ce qui précède, le recours du 10 février 2009 doit être rejeté et la décision du 6 janvier 2009 de l'autorité inférieure confirmée.

15. Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 juin 2009.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé A+R)

- à l'instance inférieure (n° de réf. [...])

- à l'Office fédéral des assurances sociale. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: