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C-853/2010

C-853/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-12 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 11 août 2009, B._______, ressortissante du Royaume de Thaïlande, née le 11 janvier 1961, a requis auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok un visa dans le but d'effectuer une visite de quatre-vingt-dix jours à A._______, domicilié sur le territoire de la commune de Montreux. Sous la rubrique "occupation actuelle", la requérante a indiqué : "Traditional Thai massage". S'agissant de son employeur, elle a mentionné : (...) ainsi qu'un numéro de téléphone. En annexe à sa demande, B._______ a déposé copie d'un diplôme, datant de 2004, attestant de l'accomplissement d'un programme d'entraînement pour la pratique de massages traditionnels thaïlandais. B. La représentation suisse en Thaïlande a refusé de faire droit à la requête de B._______ et a transmis le dossier à l'ODM pour décision. Dans son courrier de transmission, la représentation diplomatique a relevé qu'il n'y avait aucun lien familial avec l'hôte en Suisse, que la requérante n'exerçait pas d'activité stable et durable dans son pays et qu'elle n'avait pas de moyens financiers propres en suffisance. Sous la rubrique "motif(s) du rejet", l'ambassade a notamment mentionné que la sortie de Suisse n'était pas garantie et que des doutes subsistaient quant au but réel du séjour en Suisse, cochant la case "éventuel mariage". La représentation suisse a exposé que la requérante était déjà venue en Suisse à cinq reprises entre 2001 et 2003 et qu'elle avait séjourné chez différents hôtes. L'autorité a également ajouté qu'elle travaillait comme masseuse dans une station service, qu'elle ne pouvait s'exprimer que difficilement en anglais, qu'elle avait travaillé comme masseuse durant une année et demie, en 2007 et 2008, en République tchèque et qu'elle était incapable de déterminer où son hôte, un ami rencontré il y a dix ans, résidait. C. Le 16 novembre 2009, A._______ a signé une attestation de prise en charge financière auprès de l'Office de la population de la commune de Montreux. D. Le 12 janvier 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) a déposé un préavis négatif à l'octroi de l'autorisation d'entrée requise, mentionnant que le but du séjour ne semblait pas réel et que la sortie de Suisse n'était pas assurée, la requérante étant célibataire et sans attache familiale. E. Par décision datée du 19 janvier 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, ayant estimé qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation socioéconomique prévalant dans le pays d'origine de celle-ci, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. L'ODM a en outre précisé que l'intéressée, étant en mesure de s'absenter hors de sa patrie pour une période de trois mois, n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'elle doive impérativement y retourner à l'échéance du visa sollicité. F. Par mémoire du 11 février 2010, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. En substance, le recourant estime que les raisons avancées par l'ODM dans sa décision sont difficilement soutenables alors que, par le passé, à huit reprises environ, son invitée avait obtenu un visa pour la Suisse ou pour l'Europe et qu'elle avait toujours respecté ses engagements, retournant à chaque fois en Thaïlande. G. Dans une lettre datée du 15 mars 2010, déposée le 25 mars 2010, le recourant a demandé qu'un sauf-conduit soit octroyé à B._______ afin qu'elle puisse se trouver un avocat familier du droit suisse. Dans son ordonnance du 28 mai 2010, l'autorité de céans n'est pas entrée en matière sur cette requête. H. En date du 13 avril 2010, l'autorité intimée a adressé ses observations par lesquelles elle conclut au rejet du recours. I. Par courrier du 11 juin 2010, le recourant a déposé une réplique. Il déclare persister dans ses conclusions et s'interroge : "Pourquoi avoir accordé [cinq] fois un visa à [B._______] et le lui refuser cette fois-ci ? Y aurait-il un changement dans sa situation personnelle ? Que s'est-il passé ?". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Royaume de Thaïlande, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 4. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique. 5. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de celle-ci ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7). 6. 6.1 S'agissant de la situation économique de la Thaïlande, il convient de souligner qu'avec un revenu annuel par habitant en 2009 de US$ 3'845, chiffre en recul par rapport à l'année précédente - le revenu annuel par habitant était alors de US$ 4'081 - et une économie en récession en 2009, elle demeure très inférieure aux standards européens, malgré un taux de chômage bas (1.4 % en 2008 ; prévisions pour 2009 : entre 3.4 et 4 %) et des finances publiques saines ayant permis le développement récent de deux plans de relance (sources : www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Thaïlande, état au 23 décembre 2009 ; www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Thaïlande, état : octobre 2009 [sites internet consultés le 6 juillet 2010]). En plus de cette situation économique péjorée par la crise financière de 2008, la Thaïlande connaît une période de crise politique majeure et potentiellement durable entraînant, au moins périodiquement, à l'occasion de manifestations politiques, un climat de violence. Le 19 mai dernier, l'état d'urgence a été décrété dans la grande agglomération de Bangkok et dans plusieurs provinces du pays (source : www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Thaïlande, état au 31 mai 2010 [site internet consulté le 6 juillet 2010]). 6.2 Au regard de la situation économique et politique de la Thaïlande, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, la situation du Royaume de Thaïlande étant susceptible d'entraîner une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents ou amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée ainsi que les raisons l'ayant poussée à requérir l'octroi d'un visa. 7.1 B._______, née 11 janvier 1961, est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel, familial et social. 7.2 S'agissant de sa situation professionnelle, l'intéressée mentionne être au bénéfice d'un diplôme de masseuse et exercer actuellement cette activité en Thaïlande, dans une station service, sans pour autant en apporter la preuve, ni préciser son statut contractuel et ses revenus. En outre, durant une année et demie, B._______ a travaillé, également en qualité de masseuse en République tchèque. Il ne ressort pas des observations formulées par la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de l'activité, très laconiquement décrite dans le dossier, exercée par B._______ en Thaïlande que celle-ci présente un caractère stable et durable, de sorte que les attaches professionnelles de l'intéressée avec sa patrie ne paraissent pas suffisantes pour l'inciter, sans aucune réserve, à retourner dans son pays au terme du visa sollicité. Dans ces circonstances, compte tenu également de la situation socioéconomique évoquée ci-dessus à propos de la Thaïlande (cf. ci-dessus, consid. 6.1), le Tribunal ne peut totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en Suisse et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______, situation que cette dernière n'a par ailleurs jamais évoquée concrètement, se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi. 7.3 S'agissant du but du séjour évoqué, l'intéressée déclare souhaiter venir trois mois en Suisse dans le but de rendre visite au recourant. Une durée aussi longue est peu compatible avec l'exercice d'un emploi en Thaïlande et renforce les doutes quant aux buts réels du séjour de l'intéressée en Suisse. 7.4 Dans son mémoire de recours et dans son écriture du 11 juin 2010, le recourant s'étonne que B._______ se voie refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse où elle a déjà séjourné à plusieurs reprises par le passé. A ce titre, il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1824/2009 du 9 février 2010, consid. 8) et que la situation personnelle et professionnelle de B._______, ainsi que les incertitudes quant aux buts du séjour en Suisse, ne permettent pas de lui délivrer un visa. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse pour y effectuer un séjour et visiter un ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ci-dessus, consid. 3.1). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ci-dessus, consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). 9. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité, en l'espèce, que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec A._______, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines en Thaïlande, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en Thaïlande à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 12. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 19 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.

E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3).

E. 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Royaume de Thaïlande, B._______ est soumise à l'obligation de visa.

E. 4 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique.

E. 5 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de celle-ci ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).

E. 6.1 S'agissant de la situation économique de la Thaïlande, il convient de souligner qu'avec un revenu annuel par habitant en 2009 de US$ 3'845, chiffre en recul par rapport à l'année précédente - le revenu annuel par habitant était alors de US$ 4'081 - et une économie en récession en 2009, elle demeure très inférieure aux standards européens, malgré un taux de chômage bas (1.4 % en 2008 ; prévisions pour 2009 : entre 3.4 et 4 %) et des finances publiques saines ayant permis le développement récent de deux plans de relance (sources : www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Thaïlande, état au 23 décembre 2009 ; www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Thaïlande, état : octobre 2009 [sites internet consultés le 6 juillet 2010]). En plus de cette situation économique péjorée par la crise financière de 2008, la Thaïlande connaît une période de crise politique majeure et potentiellement durable entraînant, au moins périodiquement, à l'occasion de manifestations politiques, un climat de violence. Le 19 mai dernier, l'état d'urgence a été décrété dans la grande agglomération de Bangkok et dans plusieurs provinces du pays (source : www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Thaïlande, état au 31 mai 2010 [site internet consulté le 6 juillet 2010]).

E. 6.2 Au regard de la situation économique et politique de la Thaïlande, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, la situation du Royaume de Thaïlande étant susceptible d'entraîner une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents ou amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 7 Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée ainsi que les raisons l'ayant poussée à requérir l'octroi d'un visa.

E. 7.1 B._______, née 11 janvier 1961, est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel, familial et social.

E. 7.2 S'agissant de sa situation professionnelle, l'intéressée mentionne être au bénéfice d'un diplôme de masseuse et exercer actuellement cette activité en Thaïlande, dans une station service, sans pour autant en apporter la preuve, ni préciser son statut contractuel et ses revenus. En outre, durant une année et demie, B._______ a travaillé, également en qualité de masseuse en République tchèque. Il ne ressort pas des observations formulées par la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de l'activité, très laconiquement décrite dans le dossier, exercée par B._______ en Thaïlande que celle-ci présente un caractère stable et durable, de sorte que les attaches professionnelles de l'intéressée avec sa patrie ne paraissent pas suffisantes pour l'inciter, sans aucune réserve, à retourner dans son pays au terme du visa sollicité. Dans ces circonstances, compte tenu également de la situation socioéconomique évoquée ci-dessus à propos de la Thaïlande (cf. ci-dessus, consid. 6.1), le Tribunal ne peut totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en Suisse et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______, situation que cette dernière n'a par ailleurs jamais évoquée concrètement, se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi.

E. 7.3 S'agissant du but du séjour évoqué, l'intéressée déclare souhaiter venir trois mois en Suisse dans le but de rendre visite au recourant. Une durée aussi longue est peu compatible avec l'exercice d'un emploi en Thaïlande et renforce les doutes quant aux buts réels du séjour de l'intéressée en Suisse.

E. 7.4 Dans son mémoire de recours et dans son écriture du 11 juin 2010, le recourant s'étonne que B._______ se voie refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse où elle a déjà séjourné à plusieurs reprises par le passé. A ce titre, il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1824/2009 du 9 février 2010, consid. 8) et que la situation personnelle et professionnelle de B._______, ainsi que les incertitudes quant aux buts du séjour en Suisse, ne permettent pas de lui délivrer un visa.

E. 8 Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse pour y effectuer un séjour et visiter un ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ci-dessus, consid. 3.1). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ci-dessus, consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9).

E. 9 Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité, en l'espèce, que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 10 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec A._______, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines en Thaïlande, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 11 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en Thaïlande à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 19 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 mars 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier n° (...) en retour en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-853/2010 {T 0/2} Arrêt du 12 juillet 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 11 août 2009, B._______, ressortissante du Royaume de Thaïlande, née le 11 janvier 1961, a requis auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok un visa dans le but d'effectuer une visite de quatre-vingt-dix jours à A._______, domicilié sur le territoire de la commune de Montreux. Sous la rubrique "occupation actuelle", la requérante a indiqué : "Traditional Thai massage". S'agissant de son employeur, elle a mentionné : (...) ainsi qu'un numéro de téléphone. En annexe à sa demande, B._______ a déposé copie d'un diplôme, datant de 2004, attestant de l'accomplissement d'un programme d'entraînement pour la pratique de massages traditionnels thaïlandais. B. La représentation suisse en Thaïlande a refusé de faire droit à la requête de B._______ et a transmis le dossier à l'ODM pour décision. Dans son courrier de transmission, la représentation diplomatique a relevé qu'il n'y avait aucun lien familial avec l'hôte en Suisse, que la requérante n'exerçait pas d'activité stable et durable dans son pays et qu'elle n'avait pas de moyens financiers propres en suffisance. Sous la rubrique "motif(s) du rejet", l'ambassade a notamment mentionné que la sortie de Suisse n'était pas garantie et que des doutes subsistaient quant au but réel du séjour en Suisse, cochant la case "éventuel mariage". La représentation suisse a exposé que la requérante était déjà venue en Suisse à cinq reprises entre 2001 et 2003 et qu'elle avait séjourné chez différents hôtes. L'autorité a également ajouté qu'elle travaillait comme masseuse dans une station service, qu'elle ne pouvait s'exprimer que difficilement en anglais, qu'elle avait travaillé comme masseuse durant une année et demie, en 2007 et 2008, en République tchèque et qu'elle était incapable de déterminer où son hôte, un ami rencontré il y a dix ans, résidait. C. Le 16 novembre 2009, A._______ a signé une attestation de prise en charge financière auprès de l'Office de la population de la commune de Montreux. D. Le 12 janvier 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) a déposé un préavis négatif à l'octroi de l'autorisation d'entrée requise, mentionnant que le but du séjour ne semblait pas réel et que la sortie de Suisse n'était pas assurée, la requérante étant célibataire et sans attache familiale. E. Par décision datée du 19 janvier 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, ayant estimé qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation socioéconomique prévalant dans le pays d'origine de celle-ci, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. L'ODM a en outre précisé que l'intéressée, étant en mesure de s'absenter hors de sa patrie pour une période de trois mois, n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'elle doive impérativement y retourner à l'échéance du visa sollicité. F. Par mémoire du 11 février 2010, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. En substance, le recourant estime que les raisons avancées par l'ODM dans sa décision sont difficilement soutenables alors que, par le passé, à huit reprises environ, son invitée avait obtenu un visa pour la Suisse ou pour l'Europe et qu'elle avait toujours respecté ses engagements, retournant à chaque fois en Thaïlande. G. Dans une lettre datée du 15 mars 2010, déposée le 25 mars 2010, le recourant a demandé qu'un sauf-conduit soit octroyé à B._______ afin qu'elle puisse se trouver un avocat familier du droit suisse. Dans son ordonnance du 28 mai 2010, l'autorité de céans n'est pas entrée en matière sur cette requête. H. En date du 13 avril 2010, l'autorité intimée a adressé ses observations par lesquelles elle conclut au rejet du recours. I. Par courrier du 11 juin 2010, le recourant a déposé une réplique. Il déclare persister dans ses conclusions et s'interroge : "Pourquoi avoir accordé [cinq] fois un visa à [B._______] et le lui refuser cette fois-ci ? Y aurait-il un changement dans sa situation personnelle ? Que s'est-il passé ?". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS ; RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Royaume de Thaïlande, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 4. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique. 5. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de celle-ci ainsi que sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7). 6. 6.1 S'agissant de la situation économique de la Thaïlande, il convient de souligner qu'avec un revenu annuel par habitant en 2009 de US$ 3'845, chiffre en recul par rapport à l'année précédente - le revenu annuel par habitant était alors de US$ 4'081 - et une économie en récession en 2009, elle demeure très inférieure aux standards européens, malgré un taux de chômage bas (1.4 % en 2008 ; prévisions pour 2009 : entre 3.4 et 4 %) et des finances publiques saines ayant permis le développement récent de deux plans de relance (sources : www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Thaïlande, état au 23 décembre 2009 ; www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Thaïlande, état : octobre 2009 [sites internet consultés le 6 juillet 2010]). En plus de cette situation économique péjorée par la crise financière de 2008, la Thaïlande connaît une période de crise politique majeure et potentiellement durable entraînant, au moins périodiquement, à l'occasion de manifestations politiques, un climat de violence. Le 19 mai dernier, l'état d'urgence a été décrété dans la grande agglomération de Bangkok et dans plusieurs provinces du pays (source : www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Thaïlande, état au 31 mai 2010 [site internet consulté le 6 juillet 2010]). 6.2 Au regard de la situation économique et politique de la Thaïlande, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, la situation du Royaume de Thaïlande étant susceptible d'entraîner une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents ou amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée ainsi que les raisons l'ayant poussée à requérir l'octroi d'un visa. 7.1 B._______, née 11 janvier 1961, est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel, familial et social. 7.2 S'agissant de sa situation professionnelle, l'intéressée mentionne être au bénéfice d'un diplôme de masseuse et exercer actuellement cette activité en Thaïlande, dans une station service, sans pour autant en apporter la preuve, ni préciser son statut contractuel et ses revenus. En outre, durant une année et demie, B._______ a travaillé, également en qualité de masseuse en République tchèque. Il ne ressort pas des observations formulées par la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de l'activité, très laconiquement décrite dans le dossier, exercée par B._______ en Thaïlande que celle-ci présente un caractère stable et durable, de sorte que les attaches professionnelles de l'intéressée avec sa patrie ne paraissent pas suffisantes pour l'inciter, sans aucune réserve, à retourner dans son pays au terme du visa sollicité. Dans ces circonstances, compte tenu également de la situation socioéconomique évoquée ci-dessus à propos de la Thaïlande (cf. ci-dessus, consid. 6.1), le Tribunal ne peut totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en Suisse et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de B._______, situation que cette dernière n'a par ailleurs jamais évoquée concrètement, se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi. 7.3 S'agissant du but du séjour évoqué, l'intéressée déclare souhaiter venir trois mois en Suisse dans le but de rendre visite au recourant. Une durée aussi longue est peu compatible avec l'exercice d'un emploi en Thaïlande et renforce les doutes quant aux buts réels du séjour de l'intéressée en Suisse. 7.4 Dans son mémoire de recours et dans son écriture du 11 juin 2010, le recourant s'étonne que B._______ se voie refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse où elle a déjà séjourné à plusieurs reprises par le passé. A ce titre, il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1824/2009 du 9 février 2010, consid. 8) et que la situation personnelle et professionnelle de B._______, ainsi que les incertitudes quant aux buts du séjour en Suisse, ne permettent pas de lui délivrer un visa. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse pour y effectuer un séjour et visiter un ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ci-dessus, consid. 3.1). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ci-dessus, consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). 9. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité, en l'espèce, que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec A._______, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines en Thaïlande, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en Thaïlande à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 12. 12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 19 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier n° (...) en retour en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :