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C-766/2012

C-766/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-19 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 14 novembre 2011, B._______, ressortissant péruvien né le 28 janvier 1972, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but de rendre visite, soixante jours durant, entre le 21 décembre 2011 et le 17 février 2012, à sa soeur, C._______, et sa nièce, D._______, toutes deux domiciliées à (...). Auparavant, par courrier daté du 10 novembre 2011, A._______, respectivement époux et père des deux personnes précitées, avait invité l'intéressé à venir durant deux mois en Suisse, précisant prendre à sa charge "les frais, tels que billets d'avion, assurances, nourriture et logis". B. B.a Le 17 novembre 2011, la représentation suisse au Pérou a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'invité. B.b Par lettre du 1er décembre 2011, A._______, beau-frère de l'invité, a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, indiquant que B._______ bénéficiait d'un emploi au Pérou et qu'il devait impérativement se présenter à son travail le 20 février 2012. C. Par décision du 6 janvier 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de ce dernier de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle - homme encore jeune (39 ans), célibataire, sans enfant, percevant un salaire modeste - ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Pérou. De plus, l'autorité de première instance a souligné que l'intéressé avait séjourné à deux reprises de façon prolongée dans l'Espace Schengen, estimant ainsi que l'invité ne possédait pas d'attaches à ce point étroites avec son pays d'origine. D. A l'encontre de cette décision, par mémoire déposé le 9 février 2012 (date du timbre postal), A._______ interjette recours, concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Exposant que le but du séjour de B._______ en Suisse est de maintenir des contacts avec sa soeur et sa nièce, qui est aussi sa filleule, le recourant souligne la présence au Pérou des parents et des autres frères et soeurs de l'invité. De plus, depuis le 21 juillet 2010, ce dernier est père d'un enfant qu'il a eu avec sa compagne. De l'avis du recourant, ce fait garantit le retour de son invité au Pérou. S'agissant de l'activité professionnelle de son beau-frère, A._______ expose ce qui suit : "[...], mon beau-frère travaille dans une institution éducative privée "Santa Ursula" en tant que professeur depuis 2009. Son salaire est modeste. De plus, il travaille également à son compte comme photographe et donne des cours privés de français. Il fait également partie d'un groupe musical avec lequel il donne des concerts dans la région de Huacho ce qui lui amène des rentrées d'argent supplémentaires et régulières et lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Sa compagne travaille également". E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en propose, dans ses observations du 30 mars 2012, le rejet et confirme la teneur de la décision querellée. L'ODM souligne que B._______, célibataire et travaillant pour un salaire très modeste, serait à même de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela entraîne pour lui des difficultés majeures. Le fait qu'il soit père d'un enfant et qu'il vive en union libre ne permet pas de procéder à une analyse différente de la situation, l'autorité de première instance précisant que "l'expérience en la matière a démontré à maintes reprises qu'une fois en Suisse, les étrangers tentent alors de se faire rejoindre par les membres de leur famille demeurés dans leur pays d'origine". Finalement, l'ODM rappelle que l'invité a séjourné illégalement en Suisse en 1996, ce qui lui avait valu le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée. En 2002, il avait souhaité se rapprocher de sa famille vivant en Suisse en déposant une demande d'autorisation de séjour pour études, qui lui avait alors été accordée. L'ODM relève également que B._______ a effectué deux séjours de très longue durée de 2004 à 2006 et de 2006 à 2008, sans retour au Pérou entre ces deux périodes, ni justification d'autorisation de séjour aux Pays-Bas ou en Espagne. F. En date du 3 mai 2012, A._______ a déposé une réplique dans laquelle il déclare persister dans ses conclusions. Rappelant que le but du séjour de son beau-frère en Suisse est "de maintenir le contact avec la famille de [son] épouse" et soulignant que presque tous les membres de la famille de sa femme ont obtenu un visa aux fins de visite familiale depuis 1997, le prénommé précise que B._______ perçoit un salaire mensuel équivalant à 582 francs, suffisant pour "faire vivre une famille sans problème" au Pérou, et vit en compagnie de la dénommée E._______, ressortissante péruvienne née le 8 février 1976, et de leur fils F._______, né le 21 juillet 2010. Le recourant réaffirme la volonté de son beau-frère de quitter la Suisse à l'échéance du visa sollicité et de retourner au Pérou, à Huacho, où il a fondé une famille, s'est construit une vie professionnelle et où il a établi son centre d'intérêts. A._______ verse en cause plusieurs pièces, notamment le contrat de travail de l'intéressé, des factures adressées par ce dernier dans le cadre de son activité de photographe indépendant, l'acte de naissance de F._______ ainsi qu'une copie des deux visas obtenus par l'invité en 1999 et 2001 et du permis de séjour temporaire pour études dont il avait bénéficié en 2004. G. Le 9 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a transmis la réplique du 3 mai 2012 à l'ODM pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité péruvienne, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, voir notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 précité, consid. 5.2, et C-8610/2010 précité, consid. 7). 6.4 In casu, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pérou, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité au-delà de la durée de validité du visa sollicité. A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît la population du Pérou, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à USD 9'110.-, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse. La politique menée ces dernières années a toutefois permis à ce pays, au niveau macro-économique, d'obtenir la croissance la plus élevée d'Amérique latine en 2008 (9,8%) et de bien résister à la crise de 2009, affichant une croissance de 0,9% pour cette période et de 8,9% en 2010. Ollanta Humala Tasso, l'actuel président, qui n'entend pas remettre profondément en question le système de croissance péruvien, souhaite mettre l'accent sur la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, le narcotrafic et la corruption (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Pérou > Présentation du Pérou, mis à jour en janvier 2012, consulté le 8 mai 2012). Malgré un taux de croissance enviable, les problèmes sociaux restent importants. En effet, le taux de chômage s'élevait à 8,6% en 2010, l'emploi informel est estimé à 60% de la population active et la pauvreté touche 34 % de la population et 70% de la population d'origine indienne (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères précité). Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Pérou en 80ème position sur 169 pays, et la Suisse en 11ème position (voir respectivement le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement [PNUD] : www.hdr.undp.org > Pays > Pérou, consulté le 8 mai 2012 ; www.hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 8 mai 2012). Ces conditions de vie peu favorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. 6.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7. 7.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que B._______, âgé de 40 ans, vit au Pérou. Il travaille en qualité de professeur auprès d'une institution privée d'enseignement avec laquelle il a conclu, le 7 mars 2012, un contrat de travail de durée déterminée jusqu'au 30 décembre 2012 (cf. contrat de travail produit en annexe à la réplique du 3 mai 2012). Il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 410 soles (soit 144 francs). A côté de cette activité, l'intéressé oeuvre à son compte comme photographe, activité générant un revenu mensuel complémentaire d'environ 633 soles (soit 220 francs ; le calcul a été le suivant : honoraires facturés entre le 28 décembre 2011 et le 24 mars 2012 [cf. pièces produites en annexe à la réplique du 3 mai 2012], soit 1'900 soles, divisés par trois mois). En outre, il affirme jouer de la guitare au sein d'un groupe de musiciens, ce qui lui permet d'ajouter "entre 250 et 300 soles les fins de semaine". Sur le plan personnel, l'invité vit avec sa compagne, E._______, et leur enfant commun, F._______ (cf. attestation datée du 3 mai 2012). Quant au but du séjour de deux mois en Suisse (entre le 20 décembre 2012 et février 2013 [cf. mémoire de recours, p. 2]), il est principalement de nature familiale, B._______ souhaitant maintenir des contacts avec sa soeur, C._______, son beau-frère, A._______, et leur fille, D._______, et avec la famille de celle-ci. 7.2 A l'examen des faits, le Tribunal partage l'analyse faite par l'autorité de première instance dans sa décision du 6 janvier 2012. On ne saurait en effet considérer le retour de B._______ au Pérou à l'issue de son séjour en Suisse comme étant suffisamment assuré, quand bien même le prénommé dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine - une compagne et un fils notamment - lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé en Suisse. L'invité déclare souhaiter venir en Suisse pour deux mois à compter du 20 décembre 2012 (cf. mémoire de recours, p. 2), soit dix jours avant l'échéance de son contrat de travail. Le Tribunal constate ainsi qu'à partir du 31 décembre 2012, l'intéressé ne sera professionnellement lié par aucun contrat, si bien que, de ce point de vue, il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan professionnel, les deux autres activités exercées l'étant de manière indépendante. Les doutes de l'autorité de céans quant à la volonté réelle de B._______ sont encore renforcées, d'une part, par la durée du séjour projeté, soixante jours, peu compatible avec la vie de famille qu'il prétend mener, et, d'autre part, par le passé récent de B._______. Sur ce dernier point, il sied de souligner que le prénommé a passé deux longues périodes en Europe, l'une en Suisse entre 2004 et 2006 (au bénéfice d'un permis de séjour pour études), l'autre dans l'Espace Schengen, entre 2006 et 2008, où il a vécu, sans pouvoir aujourd'hui produire un justificatif quant à la légalité de ce séjour entre la France, l'Espagne et les Pays-Bas (cf. réplique du 3 mai 2012, p. 2). Ces faits ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal de la volonté de l'invité de retourner au Pérou à l'échéance du visa sollicité et ne plaident en conséquence pas en faveur de l'octroi d'un visa, pas plus que l'interdiction d'entrée prononcée le 11 juin 1996 pour avoir pénétré illégalement sur le sol suisse. Finalement, le fait que tant B._______ que plusieurs membres de sa famille aient déjà obtenu, par le passé, un visa pour séjourner en Suisse - l'invité s'est vu octroyer une autorisation d'entrée à deux reprises, en 1999 et 2001 - n'a pas d'influence sur le sort du cas d'espèce, chaque demande faisant l'objet d'une analyse individuelle et actualisée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et la jurisprudence citée, et C-2827/2011 du 14 novembre 2011, consid. 11) au terme de laquelle l'autorité doit évaluer le risque que le requérant ne respecte pas la durée maximale du visa et prolonge, plus ou moins longtemps, son séjour dans l'Espace Schengen. 7.3 Ainsi, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de la demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé au Pérou au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.

8. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3).

9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, lesdites assurances ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre provisoirement ou durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

10. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence d'empêcher l'invité de maintenir des liens avec sa soeur et avec la famille de celle-ci en Suisse, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

11. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

12. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 janvier 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité péruvienne, B._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, voir notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 précité, consid. 5.2, et C-8610/2010 précité, consid. 7).

E. 6.4 In casu, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pérou, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité au-delà de la durée de validité du visa sollicité. A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît la population du Pérou, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à USD 9'110.-, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse. La politique menée ces dernières années a toutefois permis à ce pays, au niveau macro-économique, d'obtenir la croissance la plus élevée d'Amérique latine en 2008 (9,8%) et de bien résister à la crise de 2009, affichant une croissance de 0,9% pour cette période et de 8,9% en 2010. Ollanta Humala Tasso, l'actuel président, qui n'entend pas remettre profondément en question le système de croissance péruvien, souhaite mettre l'accent sur la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, le narcotrafic et la corruption (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Pérou > Présentation du Pérou, mis à jour en janvier 2012, consulté le 8 mai 2012). Malgré un taux de croissance enviable, les problèmes sociaux restent importants. En effet, le taux de chômage s'élevait à 8,6% en 2010, l'emploi informel est estimé à 60% de la population active et la pauvreté touche 34 % de la population et 70% de la population d'origine indienne (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères précité). Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Pérou en 80ème position sur 169 pays, et la Suisse en 11ème position (voir respectivement le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement [PNUD] : www.hdr.undp.org > Pays > Pérou, consulté le 8 mai 2012 ; www.hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 8 mai 2012). Ces conditions de vie peu favorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce.

E. 6.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 7.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que B._______, âgé de 40 ans, vit au Pérou. Il travaille en qualité de professeur auprès d'une institution privée d'enseignement avec laquelle il a conclu, le 7 mars 2012, un contrat de travail de durée déterminée jusqu'au 30 décembre 2012 (cf. contrat de travail produit en annexe à la réplique du 3 mai 2012). Il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 410 soles (soit 144 francs). A côté de cette activité, l'intéressé oeuvre à son compte comme photographe, activité générant un revenu mensuel complémentaire d'environ 633 soles (soit 220 francs ; le calcul a été le suivant : honoraires facturés entre le 28 décembre 2011 et le 24 mars 2012 [cf. pièces produites en annexe à la réplique du 3 mai 2012], soit 1'900 soles, divisés par trois mois). En outre, il affirme jouer de la guitare au sein d'un groupe de musiciens, ce qui lui permet d'ajouter "entre 250 et 300 soles les fins de semaine". Sur le plan personnel, l'invité vit avec sa compagne, E._______, et leur enfant commun, F._______ (cf. attestation datée du 3 mai 2012). Quant au but du séjour de deux mois en Suisse (entre le 20 décembre 2012 et février 2013 [cf. mémoire de recours, p. 2]), il est principalement de nature familiale, B._______ souhaitant maintenir des contacts avec sa soeur, C._______, son beau-frère, A._______, et leur fille, D._______, et avec la famille de celle-ci.

E. 7.2 A l'examen des faits, le Tribunal partage l'analyse faite par l'autorité de première instance dans sa décision du 6 janvier 2012. On ne saurait en effet considérer le retour de B._______ au Pérou à l'issue de son séjour en Suisse comme étant suffisamment assuré, quand bien même le prénommé dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine - une compagne et un fils notamment - lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé en Suisse. L'invité déclare souhaiter venir en Suisse pour deux mois à compter du 20 décembre 2012 (cf. mémoire de recours, p. 2), soit dix jours avant l'échéance de son contrat de travail. Le Tribunal constate ainsi qu'à partir du 31 décembre 2012, l'intéressé ne sera professionnellement lié par aucun contrat, si bien que, de ce point de vue, il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan professionnel, les deux autres activités exercées l'étant de manière indépendante. Les doutes de l'autorité de céans quant à la volonté réelle de B._______ sont encore renforcées, d'une part, par la durée du séjour projeté, soixante jours, peu compatible avec la vie de famille qu'il prétend mener, et, d'autre part, par le passé récent de B._______. Sur ce dernier point, il sied de souligner que le prénommé a passé deux longues périodes en Europe, l'une en Suisse entre 2004 et 2006 (au bénéfice d'un permis de séjour pour études), l'autre dans l'Espace Schengen, entre 2006 et 2008, où il a vécu, sans pouvoir aujourd'hui produire un justificatif quant à la légalité de ce séjour entre la France, l'Espagne et les Pays-Bas (cf. réplique du 3 mai 2012, p. 2). Ces faits ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal de la volonté de l'invité de retourner au Pérou à l'échéance du visa sollicité et ne plaident en conséquence pas en faveur de l'octroi d'un visa, pas plus que l'interdiction d'entrée prononcée le 11 juin 1996 pour avoir pénétré illégalement sur le sol suisse. Finalement, le fait que tant B._______ que plusieurs membres de sa famille aient déjà obtenu, par le passé, un visa pour séjourner en Suisse - l'invité s'est vu octroyer une autorisation d'entrée à deux reprises, en 1999 et 2001 - n'a pas d'influence sur le sort du cas d'espèce, chaque demande faisant l'objet d'une analyse individuelle et actualisée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et la jurisprudence citée, et C-2827/2011 du 14 novembre 2011, consid. 11) au terme de laquelle l'autorité doit évaluer le risque que le requérant ne respecte pas la durée maximale du visa et prolonge, plus ou moins longtemps, son séjour dans l'Espace Schengen.

E. 7.3 Ainsi, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de la demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé au Pérou au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.

E. 8 Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3).

E. 9 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, lesdites assurances ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre provisoirement ou durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 10 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence d'empêcher l'invité de maintenir des liens avec sa soeur et avec la famille de celle-ci en Suisse, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 11 Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

E. 12 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 janvier 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 mars 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-766/2012 Arrêt du 19 juin 2012 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 14 novembre 2011, B._______, ressortissant péruvien né le 28 janvier 1972, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but de rendre visite, soixante jours durant, entre le 21 décembre 2011 et le 17 février 2012, à sa soeur, C._______, et sa nièce, D._______, toutes deux domiciliées à (...). Auparavant, par courrier daté du 10 novembre 2011, A._______, respectivement époux et père des deux personnes précitées, avait invité l'intéressé à venir durant deux mois en Suisse, précisant prendre à sa charge "les frais, tels que billets d'avion, assurances, nourriture et logis". B. B.a Le 17 novembre 2011, la représentation suisse au Pérou a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'invité. B.b Par lettre du 1er décembre 2011, A._______, beau-frère de l'invité, a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, indiquant que B._______ bénéficiait d'un emploi au Pérou et qu'il devait impérativement se présenter à son travail le 20 février 2012. C. Par décision du 6 janvier 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de ce dernier de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle - homme encore jeune (39 ans), célibataire, sans enfant, percevant un salaire modeste - ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Pérou. De plus, l'autorité de première instance a souligné que l'intéressé avait séjourné à deux reprises de façon prolongée dans l'Espace Schengen, estimant ainsi que l'invité ne possédait pas d'attaches à ce point étroites avec son pays d'origine. D. A l'encontre de cette décision, par mémoire déposé le 9 février 2012 (date du timbre postal), A._______ interjette recours, concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Exposant que le but du séjour de B._______ en Suisse est de maintenir des contacts avec sa soeur et sa nièce, qui est aussi sa filleule, le recourant souligne la présence au Pérou des parents et des autres frères et soeurs de l'invité. De plus, depuis le 21 juillet 2010, ce dernier est père d'un enfant qu'il a eu avec sa compagne. De l'avis du recourant, ce fait garantit le retour de son invité au Pérou. S'agissant de l'activité professionnelle de son beau-frère, A._______ expose ce qui suit : "[...], mon beau-frère travaille dans une institution éducative privée "Santa Ursula" en tant que professeur depuis 2009. Son salaire est modeste. De plus, il travaille également à son compte comme photographe et donne des cours privés de français. Il fait également partie d'un groupe musical avec lequel il donne des concerts dans la région de Huacho ce qui lui amène des rentrées d'argent supplémentaires et régulières et lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Sa compagne travaille également". E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en propose, dans ses observations du 30 mars 2012, le rejet et confirme la teneur de la décision querellée. L'ODM souligne que B._______, célibataire et travaillant pour un salaire très modeste, serait à même de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela entraîne pour lui des difficultés majeures. Le fait qu'il soit père d'un enfant et qu'il vive en union libre ne permet pas de procéder à une analyse différente de la situation, l'autorité de première instance précisant que "l'expérience en la matière a démontré à maintes reprises qu'une fois en Suisse, les étrangers tentent alors de se faire rejoindre par les membres de leur famille demeurés dans leur pays d'origine". Finalement, l'ODM rappelle que l'invité a séjourné illégalement en Suisse en 1996, ce qui lui avait valu le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée. En 2002, il avait souhaité se rapprocher de sa famille vivant en Suisse en déposant une demande d'autorisation de séjour pour études, qui lui avait alors été accordée. L'ODM relève également que B._______ a effectué deux séjours de très longue durée de 2004 à 2006 et de 2006 à 2008, sans retour au Pérou entre ces deux périodes, ni justification d'autorisation de séjour aux Pays-Bas ou en Espagne. F. En date du 3 mai 2012, A._______ a déposé une réplique dans laquelle il déclare persister dans ses conclusions. Rappelant que le but du séjour de son beau-frère en Suisse est "de maintenir le contact avec la famille de [son] épouse" et soulignant que presque tous les membres de la famille de sa femme ont obtenu un visa aux fins de visite familiale depuis 1997, le prénommé précise que B._______ perçoit un salaire mensuel équivalant à 582 francs, suffisant pour "faire vivre une famille sans problème" au Pérou, et vit en compagnie de la dénommée E._______, ressortissante péruvienne née le 8 février 1976, et de leur fils F._______, né le 21 juillet 2010. Le recourant réaffirme la volonté de son beau-frère de quitter la Suisse à l'échéance du visa sollicité et de retourner au Pérou, à Huacho, où il a fondé une famille, s'est construit une vie professionnelle et où il a établi son centre d'intérêts. A._______ verse en cause plusieurs pièces, notamment le contrat de travail de l'intéressé, des factures adressées par ce dernier dans le cadre de son activité de photographe indépendant, l'acte de naissance de F._______ ainsi qu'une copie des deux visas obtenus par l'invité en 1999 et 2001 et du permis de séjour temporaire pour études dont il avait bénéficié en 2004. G. Le 9 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a transmis la réplique du 3 mai 2012 à l'ODM pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité péruvienne, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, voir notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 précité, consid. 5.2, et C-8610/2010 précité, consid. 7). 6.4 In casu, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pérou, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité au-delà de la durée de validité du visa sollicité. A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît la population du Pérou, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à USD 9'110.-, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse. La politique menée ces dernières années a toutefois permis à ce pays, au niveau macro-économique, d'obtenir la croissance la plus élevée d'Amérique latine en 2008 (9,8%) et de bien résister à la crise de 2009, affichant une croissance de 0,9% pour cette période et de 8,9% en 2010. Ollanta Humala Tasso, l'actuel président, qui n'entend pas remettre profondément en question le système de croissance péruvien, souhaite mettre l'accent sur la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, le narcotrafic et la corruption (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Pérou > Présentation du Pérou, mis à jour en janvier 2012, consulté le 8 mai 2012). Malgré un taux de croissance enviable, les problèmes sociaux restent importants. En effet, le taux de chômage s'élevait à 8,6% en 2010, l'emploi informel est estimé à 60% de la population active et la pauvreté touche 34 % de la population et 70% de la population d'origine indienne (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères précité). Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Pérou en 80ème position sur 169 pays, et la Suisse en 11ème position (voir respectivement le site internet du Programme des Nations Unis pour le développement [PNUD] : www.hdr.undp.org > Pays > Pérou, consulté le 8 mai 2012 ; www.hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 8 mai 2012). Ces conditions de vie peu favorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. 6.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7. 7.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que B._______, âgé de 40 ans, vit au Pérou. Il travaille en qualité de professeur auprès d'une institution privée d'enseignement avec laquelle il a conclu, le 7 mars 2012, un contrat de travail de durée déterminée jusqu'au 30 décembre 2012 (cf. contrat de travail produit en annexe à la réplique du 3 mai 2012). Il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 410 soles (soit 144 francs). A côté de cette activité, l'intéressé oeuvre à son compte comme photographe, activité générant un revenu mensuel complémentaire d'environ 633 soles (soit 220 francs ; le calcul a été le suivant : honoraires facturés entre le 28 décembre 2011 et le 24 mars 2012 [cf. pièces produites en annexe à la réplique du 3 mai 2012], soit 1'900 soles, divisés par trois mois). En outre, il affirme jouer de la guitare au sein d'un groupe de musiciens, ce qui lui permet d'ajouter "entre 250 et 300 soles les fins de semaine". Sur le plan personnel, l'invité vit avec sa compagne, E._______, et leur enfant commun, F._______ (cf. attestation datée du 3 mai 2012). Quant au but du séjour de deux mois en Suisse (entre le 20 décembre 2012 et février 2013 [cf. mémoire de recours, p. 2]), il est principalement de nature familiale, B._______ souhaitant maintenir des contacts avec sa soeur, C._______, son beau-frère, A._______, et leur fille, D._______, et avec la famille de celle-ci. 7.2 A l'examen des faits, le Tribunal partage l'analyse faite par l'autorité de première instance dans sa décision du 6 janvier 2012. On ne saurait en effet considérer le retour de B._______ au Pérou à l'issue de son séjour en Suisse comme étant suffisamment assuré, quand bien même le prénommé dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine - une compagne et un fils notamment - lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé en Suisse. L'invité déclare souhaiter venir en Suisse pour deux mois à compter du 20 décembre 2012 (cf. mémoire de recours, p. 2), soit dix jours avant l'échéance de son contrat de travail. Le Tribunal constate ainsi qu'à partir du 31 décembre 2012, l'intéressé ne sera professionnellement lié par aucun contrat, si bien que, de ce point de vue, il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan professionnel, les deux autres activités exercées l'étant de manière indépendante. Les doutes de l'autorité de céans quant à la volonté réelle de B._______ sont encore renforcées, d'une part, par la durée du séjour projeté, soixante jours, peu compatible avec la vie de famille qu'il prétend mener, et, d'autre part, par le passé récent de B._______. Sur ce dernier point, il sied de souligner que le prénommé a passé deux longues périodes en Europe, l'une en Suisse entre 2004 et 2006 (au bénéfice d'un permis de séjour pour études), l'autre dans l'Espace Schengen, entre 2006 et 2008, où il a vécu, sans pouvoir aujourd'hui produire un justificatif quant à la légalité de ce séjour entre la France, l'Espagne et les Pays-Bas (cf. réplique du 3 mai 2012, p. 2). Ces faits ne sont pas de nature à convaincre le Tribunal de la volonté de l'invité de retourner au Pérou à l'échéance du visa sollicité et ne plaident en conséquence pas en faveur de l'octroi d'un visa, pas plus que l'interdiction d'entrée prononcée le 11 juin 1996 pour avoir pénétré illégalement sur le sol suisse. Finalement, le fait que tant B._______ que plusieurs membres de sa famille aient déjà obtenu, par le passé, un visa pour séjourner en Suisse - l'invité s'est vu octroyer une autorisation d'entrée à deux reprises, en 1999 et 2001 - n'a pas d'influence sur le sort du cas d'espèce, chaque demande faisant l'objet d'une analyse individuelle et actualisée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et la jurisprudence citée, et C-2827/2011 du 14 novembre 2011, consid. 11) au terme de laquelle l'autorité doit évaluer le risque que le requérant ne respecte pas la durée maximale du visa et prolonge, plus ou moins longtemps, son séjour dans l'Espace Schengen. 7.3 Ainsi, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de la demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé au Pérou au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.

8. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3).

9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, lesdites assurances ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre provisoirement ou durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

10. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence d'empêcher l'invité de maintenir des liens avec sa soeur et avec la famille de celle-ci en Suisse, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

11. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

12. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 janvier 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 mars 2012.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :