opencaselaw.ch

C-8430/2007

C-8430/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-09 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 17 octobre 2007, Y._______, ressortissante colombienne née en 1984, étudiante en musicologie, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse en Colombie une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour rendre visite à sa mère, A._______, mariée à B.________, ressortissant espagnol établi dans le canton de Fribourg. Le séjour était initialement prévu du 16 décembre 2007 au 16 février 2008. Quelques mois auparavant, l'intéressée avait manifestement déjà effectué une première requête afin de pouvoir entrer en Suisse, contre le refus de laquelle il n'a pas été recouru. B. Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée sollicitée, motif pris que la sortie de Suisse de Y._______ à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée en l'absence d'attaches solides avec son pays, compte tenu du fait qu'elle était jeune, célibataire, étudiante et sans ressources particulières. C. A.________ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision le 11 décembre 2007, assurant que "[leur]" fille ne resterait pas en Suisse à l'issue de son séjour, puisque son avenir était "définitivement en Colombie", où elle poursuivait des études, mais qu'ils souhaitaient seulement qu'elle pût passer des vacances avec eux, dans la mesure où ils ne l'avaient pas vue depuis cinq ans. Ils ont également ajouté qu'ils voulaient lui montrer la Suisse. Ils ont proposé que la jeune femme se présentât à l'Ambassade de Suisse en Colombie dès son retour ou qu'eux-mêmes signassent une garantie de retour. D. Dans son préavis du 14 février 2008, l'ODM a maintenu sa position, relevant qu'au vu des disparités socio-économiques entre la Suisse et la Colombie, il n'était pas exclu que l'intéressée, une fois en Suisse, entreprît des démarches afin de prolonger son séjour, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans son pays d'origine. Il a souligné que la jeune femme se trouvait à un moment charnière de son cursus d'apprentissage et pouvait être légitimement tentée de poursuivre ses études en Suisse, attendu que, de ce point de vue, les conditions prévalant dans ce pays étaient sensiblement plus favorables que celles en Colombie. E. Le 5 mars 2008, les recourants ont exposé que Y._______ vivait avec sa soeur, étudiante en ingénierie industrielle, et qu'ils finançaient ses études avec l'allocation familiale qu'ils percevaient en Suisse. Ils ont précisé qu'elle souhaitait poursuivre de hautes études universitaires, qu'ils ne pourraient jamais lui offrir en Suisse. Ils ont demandé à ce que la jeune femme pût venir en décembre 2008, "période des grandes vacances scolaires en Colombie", et se sont une fois encore engagés à ce que la jeune femme retournât en Colombie dès l'expiration de son visa. Ils ont notamment joint les attestations établissant que l'intéressée était régulièrement immatriculée à l'école de musique de l'Université del Valle depuis plusieurs années et accomplissait de février à juin 2008 son huitième semestre académique sur dix. F. Au dossier figurent des extraits de compte bancaire et des certificats attestant de la situation financière de Y._______ et de son père en Colombie, lequel a indiqué que sa fille était totalement à sa charge. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 B.________ et A._______, directement touchés par la décision attaquée, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à Y._______, au motif que sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 4.2 Expérience faite, en raison des conditions politiques, sociales et économiques qui y dominent, la Colombie fait partie des pays dont les ressortissants sont souvent tentés de ne pas rentrer dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour dans un pays étranger. Enlèvement, meurtre, extorsion, attentat font partie du quotidien. Le cartel de la drogue et les guérilleros armés, les fameuses "Forces armées révolutionnaires de Colombie" (FARC), renforcent l'insécurité ambiante. La situation des droits de l'homme est donc particulièrement problématique et si les groupes armés illégaux y contribuent pour beaucoup, les forces de sécurité commettent elles aussi des exactions. D'un point de vue socio-économique, en dépit d'une importante croissance durant la dernière décennie, le taux de chômage demeure préoccupant (près de 12%), tout autant que la sous-occupation (près de 36%). Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste, avec 3.144 USD par personne (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kolumbien, état octobre 2007, consulté le 19 novembre 2008; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-923/2006 du 9 mai 2008 consid. 4.3). 5. L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine de la requérante, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 5.1 Âgée de vingt-quatre ans, Y._______ est jeune, célibataire et sans enfant. Etudiante en musicologie dans son pays d'origine, elle devrait prochainement achever son cursus académique, puisqu'elle suit actuellement, et selon toute vraisemblance, son neuvième semestre sur dix. Il semble toutefois ressortir implicitement des courriers au dossier qu'à l'issue de cette première formation, elle en débutera une autre. D'un point de vue professionnel, l'intéressée n'a donc pas d'attaches fortes dans son pays d'origine, attendu qu'il lui serait tout à fait possible de poursuivre des études supérieures en Suisse, d'autant plus que les invitants habitent dans le canton de Fribourg, à proximité immédiate du chef-lieu qui abrite une université. 5.2 En Colombie, l'intéressée a manifestement encore son père, qui a trois enfants, parmi lesquels elle et sa soeur, dont elle partage l'appartement aux dires des recourants. De tels liens pourraient toutefois ne pas se révéler suffisamment forts pour la dissuader de rester en Suisse, d'autant moins que sa mère s'y trouve déjà. Il n'est de surcroît pas fait état d'un mariage imminent ou d'une relation sentimentale particulière. 5.3 Sur le plan économique, la jeune femme a quelque argent, au vu des extraits de compte produits (4'390'433 pesos colombiens au 30 septembre 2007, soit environ CHF 2'400.-). Le Tribunal observe cependant que les déclarations au dossier sont difficilement compatibles entre elles, puisque son père prétend que sa fille est entièrement et exclusivement à sa charge, respectivement qu'elle dépend totalement de lui, tandis que les recourants allèguent financer ses études au moyen des allocations familiales qu'ils perçoivent en Suisse. De ce point de vue, un doute demeure sur les moyens financiers dont dispose réellement Y._______ pour subvenir à ses besoins en Colombie. 5.4 En d'autres termes, la situation personnelle de l'invitée ne permet pas de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre la Colombie et la Suisse et d'exclure l'hypothèse qu'elle demeure en Suisse à l'échéance de son visa pour s'y installer durablement. Aussi convient-il de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressée. Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour conséquence d'empêcher Y._______ de revoir sa mère et son beau-père et de maintenir leurs relations, dans la mesure où ils peuvent se rencontrer en Colombie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 6. Par surabondance, il s'impose de relever que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet cependant nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays. 7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

E. 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).

E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 B.________ et A._______, directement touchés par la décision attaquée, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr).

E. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr).

E. 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).

E. 4 L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à Y._______, au motif que sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée.

E. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé.

E. 4.2 Expérience faite, en raison des conditions politiques, sociales et économiques qui y dominent, la Colombie fait partie des pays dont les ressortissants sont souvent tentés de ne pas rentrer dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour dans un pays étranger. Enlèvement, meurtre, extorsion, attentat font partie du quotidien. Le cartel de la drogue et les guérilleros armés, les fameuses "Forces armées révolutionnaires de Colombie" (FARC), renforcent l'insécurité ambiante. La situation des droits de l'homme est donc particulièrement problématique et si les groupes armés illégaux y contribuent pour beaucoup, les forces de sécurité commettent elles aussi des exactions. D'un point de vue socio-économique, en dépit d'une importante croissance durant la dernière décennie, le taux de chômage demeure préoccupant (près de 12%), tout autant que la sous-occupation (près de 36%). Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste, avec 3.144 USD par personne (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kolumbien, état octobre 2007, consulté le 19 novembre 2008; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-923/2006 du 9 mai 2008 consid. 4.3).

E. 5 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine de la requérante, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.

E. 5.1 Âgée de vingt-quatre ans, Y._______ est jeune, célibataire et sans enfant. Etudiante en musicologie dans son pays d'origine, elle devrait prochainement achever son cursus académique, puisqu'elle suit actuellement, et selon toute vraisemblance, son neuvième semestre sur dix. Il semble toutefois ressortir implicitement des courriers au dossier qu'à l'issue de cette première formation, elle en débutera une autre. D'un point de vue professionnel, l'intéressée n'a donc pas d'attaches fortes dans son pays d'origine, attendu qu'il lui serait tout à fait possible de poursuivre des études supérieures en Suisse, d'autant plus que les invitants habitent dans le canton de Fribourg, à proximité immédiate du chef-lieu qui abrite une université.

E. 5.2 En Colombie, l'intéressée a manifestement encore son père, qui a trois enfants, parmi lesquels elle et sa soeur, dont elle partage l'appartement aux dires des recourants. De tels liens pourraient toutefois ne pas se révéler suffisamment forts pour la dissuader de rester en Suisse, d'autant moins que sa mère s'y trouve déjà. Il n'est de surcroît pas fait état d'un mariage imminent ou d'une relation sentimentale particulière.

E. 5.3 Sur le plan économique, la jeune femme a quelque argent, au vu des extraits de compte produits (4'390'433 pesos colombiens au 30 septembre 2007, soit environ CHF 2'400.-). Le Tribunal observe cependant que les déclarations au dossier sont difficilement compatibles entre elles, puisque son père prétend que sa fille est entièrement et exclusivement à sa charge, respectivement qu'elle dépend totalement de lui, tandis que les recourants allèguent financer ses études au moyen des allocations familiales qu'ils perçoivent en Suisse. De ce point de vue, un doute demeure sur les moyens financiers dont dispose réellement Y._______ pour subvenir à ses besoins en Colombie.

E. 5.4 En d'autres termes, la situation personnelle de l'invitée ne permet pas de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre la Colombie et la Suisse et d'exclure l'hypothèse qu'elle demeure en Suisse à l'échéance de son visa pour s'y installer durablement. Aussi convient-il de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressée. Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour conséquence d'empêcher Y._______ de revoir sa mère et son beau-père et de maintenir leurs relations, dans la mesure où ils peuvent se rencontrer en Colombie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 6 Par surabondance, il s'impose de relever que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet cependant nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays.

E. 7 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 janvier 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier xxxxx en retour) au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (avec dossier cantonal en retour), en copie pour information Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8430/2007 {T 0/2} Arrêt du 9 décembre 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Gladys Winkler, greffière. Parties B._______ et A._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Y._______. Faits : A. Le 17 octobre 2007, Y._______, ressortissante colombienne née en 1984, étudiante en musicologie, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse en Colombie une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour rendre visite à sa mère, A._______, mariée à B.________, ressortissant espagnol établi dans le canton de Fribourg. Le séjour était initialement prévu du 16 décembre 2007 au 16 février 2008. Quelques mois auparavant, l'intéressée avait manifestement déjà effectué une première requête afin de pouvoir entrer en Suisse, contre le refus de laquelle il n'a pas été recouru. B. Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée sollicitée, motif pris que la sortie de Suisse de Y._______ à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée en l'absence d'attaches solides avec son pays, compte tenu du fait qu'elle était jeune, célibataire, étudiante et sans ressources particulières. C. A.________ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision le 11 décembre 2007, assurant que "[leur]" fille ne resterait pas en Suisse à l'issue de son séjour, puisque son avenir était "définitivement en Colombie", où elle poursuivait des études, mais qu'ils souhaitaient seulement qu'elle pût passer des vacances avec eux, dans la mesure où ils ne l'avaient pas vue depuis cinq ans. Ils ont également ajouté qu'ils voulaient lui montrer la Suisse. Ils ont proposé que la jeune femme se présentât à l'Ambassade de Suisse en Colombie dès son retour ou qu'eux-mêmes signassent une garantie de retour. D. Dans son préavis du 14 février 2008, l'ODM a maintenu sa position, relevant qu'au vu des disparités socio-économiques entre la Suisse et la Colombie, il n'était pas exclu que l'intéressée, une fois en Suisse, entreprît des démarches afin de prolonger son séjour, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans son pays d'origine. Il a souligné que la jeune femme se trouvait à un moment charnière de son cursus d'apprentissage et pouvait être légitimement tentée de poursuivre ses études en Suisse, attendu que, de ce point de vue, les conditions prévalant dans ce pays étaient sensiblement plus favorables que celles en Colombie. E. Le 5 mars 2008, les recourants ont exposé que Y._______ vivait avec sa soeur, étudiante en ingénierie industrielle, et qu'ils finançaient ses études avec l'allocation familiale qu'ils percevaient en Suisse. Ils ont précisé qu'elle souhaitait poursuivre de hautes études universitaires, qu'ils ne pourraient jamais lui offrir en Suisse. Ils ont demandé à ce que la jeune femme pût venir en décembre 2008, "période des grandes vacances scolaires en Colombie", et se sont une fois encore engagés à ce que la jeune femme retournât en Colombie dès l'expiration de son visa. Ils ont notamment joint les attestations établissant que l'intéressée était régulièrement immatriculée à l'école de musique de l'Université del Valle depuis plusieurs années et accomplissait de février à juin 2008 son huitième semestre académique sur dix. F. Au dossier figurent des extraits de compte bancaire et des certificats attestant de la situation financière de Y._______ et de son père en Colombie, lequel a indiqué que sa fille était totalement à sa charge. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 B.________ et A._______, directement touchés par la décision attaquée, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à Y._______, au motif que sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 4.2 Expérience faite, en raison des conditions politiques, sociales et économiques qui y dominent, la Colombie fait partie des pays dont les ressortissants sont souvent tentés de ne pas rentrer dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour dans un pays étranger. Enlèvement, meurtre, extorsion, attentat font partie du quotidien. Le cartel de la drogue et les guérilleros armés, les fameuses "Forces armées révolutionnaires de Colombie" (FARC), renforcent l'insécurité ambiante. La situation des droits de l'homme est donc particulièrement problématique et si les groupes armés illégaux y contribuent pour beaucoup, les forces de sécurité commettent elles aussi des exactions. D'un point de vue socio-économique, en dépit d'une importante croissance durant la dernière décennie, le taux de chômage demeure préoccupant (près de 12%), tout autant que la sous-occupation (près de 36%). Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste, avec 3.144 USD par personne (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kolumbien, état octobre 2007, consulté le 19 novembre 2008; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-923/2006 du 9 mai 2008 consid. 4.3). 5. L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine de la requérante, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 5.1 Âgée de vingt-quatre ans, Y._______ est jeune, célibataire et sans enfant. Etudiante en musicologie dans son pays d'origine, elle devrait prochainement achever son cursus académique, puisqu'elle suit actuellement, et selon toute vraisemblance, son neuvième semestre sur dix. Il semble toutefois ressortir implicitement des courriers au dossier qu'à l'issue de cette première formation, elle en débutera une autre. D'un point de vue professionnel, l'intéressée n'a donc pas d'attaches fortes dans son pays d'origine, attendu qu'il lui serait tout à fait possible de poursuivre des études supérieures en Suisse, d'autant plus que les invitants habitent dans le canton de Fribourg, à proximité immédiate du chef-lieu qui abrite une université. 5.2 En Colombie, l'intéressée a manifestement encore son père, qui a trois enfants, parmi lesquels elle et sa soeur, dont elle partage l'appartement aux dires des recourants. De tels liens pourraient toutefois ne pas se révéler suffisamment forts pour la dissuader de rester en Suisse, d'autant moins que sa mère s'y trouve déjà. Il n'est de surcroît pas fait état d'un mariage imminent ou d'une relation sentimentale particulière. 5.3 Sur le plan économique, la jeune femme a quelque argent, au vu des extraits de compte produits (4'390'433 pesos colombiens au 30 septembre 2007, soit environ CHF 2'400.-). Le Tribunal observe cependant que les déclarations au dossier sont difficilement compatibles entre elles, puisque son père prétend que sa fille est entièrement et exclusivement à sa charge, respectivement qu'elle dépend totalement de lui, tandis que les recourants allèguent financer ses études au moyen des allocations familiales qu'ils perçoivent en Suisse. De ce point de vue, un doute demeure sur les moyens financiers dont dispose réellement Y._______ pour subvenir à ses besoins en Colombie. 5.4 En d'autres termes, la situation personnelle de l'invitée ne permet pas de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre la Colombie et la Suisse et d'exclure l'hypothèse qu'elle demeure en Suisse à l'échéance de son visa pour s'y installer durablement. Aussi convient-il de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressée. Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour conséquence d'empêcher Y._______ de revoir sa mère et son beau-père et de maintenir leurs relations, dans la mesure où ils peuvent se rencontrer en Colombie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 6. Par surabondance, il s'impose de relever que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet cependant nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays. 7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier xxxxx en retour) au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (avec dossier cantonal en retour), en copie pour information Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :