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C-8408/2007

C-8408/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-09-02 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 25 septembre 2007, B._______, née en 1974, célibataire, résidant au Kosovo, sans emploi, a déposé auprès du Bureau suisse de liaison à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de rendre visite durant trois mois à la famille de son cousin M._______, établie dans le canton de Vaud. Préalablement, M._______ avait fait parvenir au Bureau de liaison de Pristina le 7 septembre 2007 une lettre d'invitation, cosignée par son épouse S._______, dans lequel il indiquait qu'il prendrait à sa charge tous les frais du séjour de sa cousine, ajoutant que cette dernière était une personne correcte, calme et respectueuse qui ne créerait aucun problème durant son séjour. Le 31 octobre 2007, M._______ et S._______ ont adressé une lettre au Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne, faisant part de leur volonté de faire découvrir la Suisse, plus particulièrement Lausanne, à leur cousine, laquelle avait toute sa famille dans son pays d'origine. Ils précisaient que tous les trois avaient grandi dans le même village, que leur invitée était la meilleure amie de S._______ et qu'ils vivaient d'ores et déjà à cinq dans leur appartement de quatre pièces. Ils ont en outre joint un certain nombre de documents destinés à établir leur situation financière. B. L'ODM a rejeté la requête le 16 novembre 2007, estimant que la sortie de Suisse de l'intéressée n'était pas suffisamment assurée à l'échéance du visa. C. Par écrit du 6 décembre 2007, S._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Pour l'essentiel, se portant personnellement garante de la sortie de Suisse de son invitée, elle a contesté que le départ ne fût pas suffisamment assuré et a proposé à titre de garantie que, lors de son arrivée en Suisse, l'intéressée déposât ses papiers auprès des autorités communales. D. Dans ses observations du 10 mars 2008, l'ODM s'est référé aux motifs de sa décision, concluant au rejet du recours. E. Bien qu'invitée à prendre position, la recourante n'a pas déposé de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 S._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé notamment lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 4. 4.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6. 6.1 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a été proclamée en février 2008 seulement, et qui faisait auparavant partie de la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mis à jour le 14 mars 2008, consulté le 17 août 2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française: www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo, mis à jour le 7 mars 2008 et consulté le 17 août 2008; cf. également sur la situation au Kosovo: arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008). 6.2 Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Les pays d'Europe de l'Ouest, et notamment la Suisse, constituent à cet égard des destinations privilégiées. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. B._______ est sans emploi et n'allègue pas être au bénéfice d'une formation particulière qu'elle ne pourrait mettre en pratique que dans son pays d'origine. Au vu du taux de chômage extrêmement élevé au Kosovo, ses chances d'y trouver un emploi à brève échéance n'apparaissent pas suffisamment significatives pour la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa. En d'autres termes, ses attaches professionnelles dans son pays d'origine ne suffiraient vraisemblablement pas à l'encourager à retourner au Kosovo. D'un point de vue personnel, la jeune femme est célibataire, n'a pas d'enfants et même si une partie importante de sa famille demeure vraisemblablement dans son pays d'origine, ces éléments ne l'emporteraient certainement pas lors de la pesée des intérêts à laquelle elle procéderait. Au contraire, la présence de son cousin en Suisse lui permettrait de s'appuyer sur un réseau existant pour s'établir sur sol helvétique. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités de travailler, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 7. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à son cousin et sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Pour ce premier motif déjà, il convient de rejeter le recours. 8. Par surabondance, il sied de relever qu'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étranger dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour ou soit en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. d et 14 al. 1 OEArr). En l'occurrence, la situation financière de l'invitante et de son mari est précaire, puisqu'ils émargent en partie aux services sociaux. Le revenu de madame constitue manifestement l'une des seules sources de revenus de la famille, laquelle compte en outre trois enfants, dont un au moins a plus de seize ans, et loge dans un appartement de quatre pièces. En d'autres termes, il n'est pas garanti qu'en cas de séjour en Suisse, l'invitée dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins. Pour ce second motif également, l'autorisation doit être refusée et le recours rejeté. 9. Il s'impose finalement de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 16 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 S._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).

E. 3 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé notamment lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr).

E. 4.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr).

E. 4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).

E. 5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.

E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

E. 6.1 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a été proclamée en février 2008 seulement, et qui faisait auparavant partie de la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mis à jour le 14 mars 2008, consulté le 17 août 2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française: www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo, mis à jour le 7 mars 2008 et consulté le 17 août 2008; cf. également sur la situation au Kosovo: arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008).

E. 6.2 Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Les pays d'Europe de l'Ouest, et notamment la Suisse, constituent à cet égard des destinations privilégiées. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. B._______ est sans emploi et n'allègue pas être au bénéfice d'une formation particulière qu'elle ne pourrait mettre en pratique que dans son pays d'origine. Au vu du taux de chômage extrêmement élevé au Kosovo, ses chances d'y trouver un emploi à brève échéance n'apparaissent pas suffisamment significatives pour la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa. En d'autres termes, ses attaches professionnelles dans son pays d'origine ne suffiraient vraisemblablement pas à l'encourager à retourner au Kosovo. D'un point de vue personnel, la jeune femme est célibataire, n'a pas d'enfants et même si une partie importante de sa famille demeure vraisemblablement dans son pays d'origine, ces éléments ne l'emporteraient certainement pas lors de la pesée des intérêts à laquelle elle procéderait. Au contraire, la présence de son cousin en Suisse lui permettrait de s'appuyer sur un réseau existant pour s'établir sur sol helvétique. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités de travailler, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays.

E. 7 Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à son cousin et sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Pour ce premier motif déjà, il convient de rejeter le recours.

E. 8 Par surabondance, il sied de relever qu'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étranger dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour ou soit en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. d et 14 al. 1 OEArr). En l'occurrence, la situation financière de l'invitante et de son mari est précaire, puisqu'ils émargent en partie aux services sociaux. Le revenu de madame constitue manifestement l'une des seules sources de revenus de la famille, laquelle compte en outre trois enfants, dont un au moins a plus de seize ans, et loge dans un appartement de quatre pièces. En d'autres termes, il n'est pas garanti qu'en cas de séjour en Suisse, l'invitée dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins. Pour ce second motif également, l'autorisation doit être refusée et le recours rejeté.

E. 9 Il s'impose finalement de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24).

E. 10 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 16 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 janvier 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier 2 320 715 en retour) - pour information, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour - Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8408/2007 {T 0/2} Arrêt du 2 septembre 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Gladys Winkler, greffière. Parties S._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Faits : A. Le 25 septembre 2007, B._______, née en 1974, célibataire, résidant au Kosovo, sans emploi, a déposé auprès du Bureau suisse de liaison à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de rendre visite durant trois mois à la famille de son cousin M._______, établie dans le canton de Vaud. Préalablement, M._______ avait fait parvenir au Bureau de liaison de Pristina le 7 septembre 2007 une lettre d'invitation, cosignée par son épouse S._______, dans lequel il indiquait qu'il prendrait à sa charge tous les frais du séjour de sa cousine, ajoutant que cette dernière était une personne correcte, calme et respectueuse qui ne créerait aucun problème durant son séjour. Le 31 octobre 2007, M._______ et S._______ ont adressé une lettre au Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne, faisant part de leur volonté de faire découvrir la Suisse, plus particulièrement Lausanne, à leur cousine, laquelle avait toute sa famille dans son pays d'origine. Ils précisaient que tous les trois avaient grandi dans le même village, que leur invitée était la meilleure amie de S._______ et qu'ils vivaient d'ores et déjà à cinq dans leur appartement de quatre pièces. Ils ont en outre joint un certain nombre de documents destinés à établir leur situation financière. B. L'ODM a rejeté la requête le 16 novembre 2007, estimant que la sortie de Suisse de l'intéressée n'était pas suffisamment assurée à l'échéance du visa. C. Par écrit du 6 décembre 2007, S._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Pour l'essentiel, se portant personnellement garante de la sortie de Suisse de son invitée, elle a contesté que le départ ne fût pas suffisamment assuré et a proposé à titre de garantie que, lors de son arrivée en Suisse, l'intéressée déposât ses papiers auprès des autorités communales. D. Dans ses observations du 10 mars 2008, l'ODM s'est référé aux motifs de sa décision, concluant au rejet du recours. E. Bien qu'invitée à prendre position, la recourante n'a pas déposé de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 S._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé notamment lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr). 4. 4.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6. 6.1 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a été proclamée en février 2008 seulement, et qui faisait auparavant partie de la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mis à jour le 14 mars 2008, consulté le 17 août 2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française: www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo, mis à jour le 7 mars 2008 et consulté le 17 août 2008; cf. également sur la situation au Kosovo: arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008). 6.2 Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Les pays d'Europe de l'Ouest, et notamment la Suisse, constituent à cet égard des destinations privilégiées. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. B._______ est sans emploi et n'allègue pas être au bénéfice d'une formation particulière qu'elle ne pourrait mettre en pratique que dans son pays d'origine. Au vu du taux de chômage extrêmement élevé au Kosovo, ses chances d'y trouver un emploi à brève échéance n'apparaissent pas suffisamment significatives pour la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa. En d'autres termes, ses attaches professionnelles dans son pays d'origine ne suffiraient vraisemblablement pas à l'encourager à retourner au Kosovo. D'un point de vue personnel, la jeune femme est célibataire, n'a pas d'enfants et même si une partie importante de sa famille demeure vraisemblablement dans son pays d'origine, ces éléments ne l'emporteraient certainement pas lors de la pesée des intérêts à laquelle elle procéderait. Au contraire, la présence de son cousin en Suisse lui permettrait de s'appuyer sur un réseau existant pour s'établir sur sol helvétique. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités de travailler, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 7. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à son cousin et sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4.2). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Pour ce premier motif déjà, il convient de rejeter le recours. 8. Par surabondance, il sied de relever qu'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étranger dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour ou soit en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. d et 14 al. 1 OEArr). En l'occurrence, la situation financière de l'invitante et de son mari est précaire, puisqu'ils émargent en partie aux services sociaux. Le revenu de madame constitue manifestement l'une des seules sources de revenus de la famille, laquelle compte en outre trois enfants, dont un au moins a plus de seize ans, et loge dans un appartement de quatre pièces. En d'autres termes, il n'est pas garanti qu'en cas de séjour en Suisse, l'invitée dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins. Pour ce second motif également, l'autorisation doit être refusée et le recours rejeté. 9. Il s'impose finalement de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 16 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 320 715 en retour)

- pour information, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour - Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :