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C-826/2006

C-826/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-05-24 · Français CH

Entrée

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 L'ODM est invité à délivrer un visa d'entrée en Suisse à A._______ et B._______ dans le sens des considérants.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera aux recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 12 septembre 2006.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est communiqué :

- aux recourants (recommandé),

- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 076 305 en retour. Le président de chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Georges Fugner Date d'expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L'ODM est invité à délivrer un visa d'entrée en Suisse à A._______ et B._______ dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera aux recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 12 septembre 2006.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé), - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 076 305 en retour. Le président de chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Georges Fugner Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour III C-826/2006 {T 0/2} Arrêt du 24 mai 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège) Antonio Imoberdorf (président de chambre) Blaise Vuille (juge) Georges Fugner (greffier) D._______ et E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée concernant A._______ et B._______ Le Tribunal administratif fédéral considère : Qu'en date du 1er décembre 2003, A._______, ressortissant serbe né en 1957, a déposé, auprès du Bureau de liaison suisse auprès de la Mission des Nations Unies au Kosovo à Pristina, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse d'une durée d'un mois pour une visite à son frère, C._______, domicilié à Fleurier, que, par décision du 9 février 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement: ODM) a rejeté ladite requête, que le recours interjeté contre cette décision a été déclarée irrecevable le 22 avril 2004 par le Département fédéral de justice et police, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée, qu'en date du 24 février 2005, A._______ a derechef déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de trois mois pour rendre visite à son frère, C._______, que cette demande a, une nouvelle fois, été rejetée par l'ODM le 12 avril 2005, qu'en date du 15 mai 2006, A._______ et son épouse B._______, née en 1959, ont déposé, toujours auprès de la représentation suisse à Pristina, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite de trois mois à leur neveu D._______, domicilié à Couvet, que, dans les indications fournies à cette représentation, les requérants ont déclaré qu'ils étaient, l'un retraité, l'autre femme au foyer, et que les frais liés à leur séjour en Suisse seraient pris en charge par leur invitant, que par courrier adressé le 15 mars 2006 à la représentation suisse à Pristina, D._______ s'était engagé à accueillir en Suisse son oncle et son épouse pour une période d'un mois, qu'en date du 8 juin 2006, le Service des migrations du canton de Neuchâtel, invité à se déterminer sur la venue en Suisse des époux A._______ et B._______, a informé l'ODM que les moyens financiers des garants étaient suffisants, que, statuant le 8 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______ et de B._______, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Serbie-et-Monténégro et du fait que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'attaches familiales ou professionnelles étroites avec leur pays, leur sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, qu'en date du 29 août 2006, D._______ et E._______ ont recouru contre cette décision, en alléguant que leurs invités souhaitaient seulement leur rendre visite une vingtaine de jours et retourneraient ensuite dans leur pays, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 2 octobre 2006, que dans leurs observations sur le préavis de l'ODM, les recourants ont réaffirmé que leurs invités retourneraient en Serbie à l'issue de leur séjour en Suisse, dès lors qu'ils avaient des obligations familiales dans leur pays, qu'en date du 4 mai 2007, le Tribunal a invité les recourants à se déterminer sur la prise en charge des enfants mineurs des époux A._______ et B._______ durant leur séjour en Suisse, que, par courrier du 9 mai 2007, les recourants ont expliqué que ces enfants seraient gardés par les enfants majeurs des époux A._______ et B._______, ainsi que par des cousins et cousines, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que D._______ et E._______, agissant en qualité d'autres participants à la procédure dans la mesure où ils souhaitent accueillir en Suisse les époux A._______ et B._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr), et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de A._______ et B._______ au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée en considération de la situation socio-économique et politique difficile prévalant en République de Serbie, que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés au-delà de la durée de validité des visas sollicités, eu égard aux disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la République de Serbie, que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en considération la situation personnelle et familiale dont les invités peuvent se prévaloir dans leur pays d'origine, qu'il ressort en effet du dossier et des informations fournies par les recourants que leurs invités disposent d'attaches familiales importantes et étroites dans leur pays, que les époux A._______ et B._______ ont cinq enfants, dont trois sont encore mineurs et scolarisés en Serbie (deux en bas-âge, F._______, né le 29 janvier 1996 et G._______, né le 28 octobre 1997), qui resteront au pays et qui seront placés sous la surveillance de leur frère et soeur adultes durant le séjour des intéressés en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, les craintes se rapportant à la volonté des intéressés de regagner leur pays au terme de leur séjour touristique en Suisse doivent, en tant que leurs racines socioculturelles se trouvent indéniablement en République de Serbie, être relativisées, ce d'autant plus qu'il est notoire que, selon la tradition balkanique, la cellule familiale est très soudée et constitue un élément essentiel de la vie sociale, qu'au regard de l'âge et de la situation personnelle des prénommés (qui sont l'un retraité, l'autre femme au foyer), il est en outre peu vraisemblable qu'ils cherchent à se constituer de meilleures conditions d'existence en Suisse, pays dont ils ne connaissent ni la langue, ni la culture, que, s'agissant des garanties présentées par les recourants, outre le fait que les pièces du dossier cantonal confirment qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour assurer les frais résultant de la venue en Suisse des époux A._______ et B._______, le TAF prend de surcroît acte de leur engagement formel assurant les autorités helvétiques que leurs invités quitteront la Suisse à l'échéance de leurs visas touristiques et ne comptent pas prolonger leur séjour en ce pays au-delà de la période de validité de leurs visas (cf. notamment acte de recours du 29 août 2006 et déterminations du 17 octobre 2006), que, cela étant, le Tribunal ne saurait donc entièrement partager la crainte émise par l'autorité intimée selon laquelle les intéressés pourraient être tentés de prolonger leur séjour en Suisse dans le but d'y trouver de meilleures conditions d'existence, qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et plus particulièrement des assurances données par les recourants, le TAF est dès lors fondé à considérer qu'aussi bien la sortie de Suisse de A._______ et de B._______ au terme du séjour envisagé, que la couverture des frais résultant de leur présence en ce pays apparaissent suffisamment garanties au sens de l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr, qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours, que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et de B._______ pour une visite familiale d'un mois, qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi des visas requis à la présentation de billets d'avion aller et retour et à la condition qu'une assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation soit au préalable conclue en faveur des intéressés, du moins pour la durée de leur séjour en Suisse, que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater que les recourants, qui ne sont pas représentés par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peuvent revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en outre, il n'a pas été démontré que la présente procédure ait causé aux recourants des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF, que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourants. dispositif page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. L'ODM est invité à délivrer un visa d'entrée en Suisse à A._______ et B._______ dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera aux recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 12 septembre 2006.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué :

- aux recourants (recommandé),

- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 076 305 en retour. Le président de chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Georges Fugner Date d'expédition :