Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A.a Après l'obtention en 1989 de son diplôme de l'Ecole polytechnique supérieure de B._______, A._______, ressortissante chinoise née en 1967, a travaillé quelques années en qualité de technicienne dans le secteur public chinois. Désireuse de parfaire ses connaissances, elle est arrivée en Suisse en 1995 pour y suivre durant une année le cours de mathématiques spéciales (CMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), puis y effectuer une licence en génie civil d'une durée de trois à quatre ans. Selon les documents alors fournis, son employeur de l'époque se déclarait prêt à la réengager à l'issue de ses études. A._______ s'est par ailleurs expressément engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études. Le 1er novembre 1995, une autorisation de séjour pour études lui a été accordée. Elle a été régulièrement renouvelée pour lui permettre de terminer ses études, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2006. A.b Ayant échoué lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois à l'examen du CMS, l'intéressée a redoublé. Une fois l'examen réussi, elle s'est inscrite au sein de la filière informatique de l'EPFL, et non pas en génie civil comme initialement prévu. Le cursus de A._______ a été plus long que la normale, puisqu'elle a accompli chaque année académique deux fois. En parallèle à ses études, l'intéressée a effectué des travaux restreints rémunérés au sein de l'EPFL, pour un nombre d'heures moyen ne dépassant pas deux cents par année. A.c En réponse à une demande du 14 décembre 2005 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP), A._______ a confirmé dans un courrier non daté qu'elle rentrerait en Chine après ses études. Par écrit du 26 janvier 2006, le SPOP l'a expressément rendue attentive au fait que le but de son séjour serait atteint lorsqu'elle aurait obtenu son diplôme de master et l'invitait à prendre toute disposition utile afin de préparer son départ dès l'obtention dudit diplôme, au plus tard en 2007. A.d En avril 2006, l'intéressée a obtenu le titre d'ingénieur informaticienne (master of science MSc en informatique) et s'est vu attribuer le prix du mérite récompensant une diplômée ayant entrepris avec succès des études d'ingénieur après une première carrière non technique. A.e Le 5 novembre 2006, A._______ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour trois mois. Elle a indiqué qu'après l'obtention de son diplôme, elle avait réalisé un projet scientifique à l'EPFL durant quelques mois et qu'elle était actuellement à la recherche d'un emploi, recherches qui s'étendaient à divers pays comme la France et le Canada. B. Le 22 mars 2007, A._______ a demandé au SPOP à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). A l'appui de sa demande, elle a fait valoir qu'elle était arrivée en Suisse en 1995, qu'outre le niveau des cours, son cursus avait été allongé par les difficultés linguistiques et que durant cette période, elle avait pratiquement renoncé à tous ses loisirs pour se concentrer au maximum sur ses études. Elle a prétendu que si plusieurs entreprises s'étaient montrées intéressées à l'engager, les discussions n'avaient pas abouti puisqu'elle n'était pas en possession d'une autorisation de travailler en Suisse, alors qu'en Chine, son âge l'empêchait de trouver un travail, qu'elle avait contacté à cet effet plusieurs entreprises mais que les réponses avaient toutes été négatives et que beaucoup de femmes étaient obligées de prendre une retraite anticipée à quarante-cinq ans. Elle a affirmé qu'elle était tout à fait intégrée dans la société suisse, qu'elle atteindrait prochainement le nombre d'années nécessaire pour déposer une demande de naturalisation, ce qui lui permettrait de concrétiser son rêve de devenir suisse. Elle a prétendu que si elle avait grandi et vécu en Chine, son pays natal avait depuis lors profondément changé, au niveau des coutumes et des moeurs, ce qu'elle avait constaté lors d'un séjour de trois semaines, et qu'elle n'avait pas le courage d'y retourner pour recommencer sa vie, d'autant moins qu'il serait très difficile d'y trouver un travail. A._______ était ainsi d'avis qu'elle se trouvait dans un cas personnel d'extrême gravité. C. Le 4 septembre 2007, le SPOP a informé l'intéressée qu'au cas où l'ODM se prononcerait favorablement sur l'exception aux mesures de limitation qu'elle sollicitait, il était disposé à régler ses conditions de séjour. D. Le 27 septembre 2007, dans la mesure où il envisageait de refuser la requête de A._______, l'ODM lui a permis de faire valoir sa position. Dans sa détermination du 11 octobre 2007, l'intéressée a exposé qu'elle avait vécu douze ans en Suisse, où elle était bien intégrée, sans commettre de faute ni solliciter l'aide sociale, et accomplissant avec succès ses études, qu'au vu des années passées dans ce pays, elle devrait pouvoir bénéficier de la nationalité suisse et qu'il était par conséquent incompréhensible et regrettable qu'on refusât de lui octroyer une autorisation de séjour, alors même que selon la jurisprudence, la durée de son séjour en Suisse était déterminante pour l'exempter des mesures de limitation et qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'elle quittât ce pays après les années qu'elle y avait passées. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas trouvé de travail en Chine qui correspondait à son niveau d'éducation en raison de son âge, ce qui provoquait son désespoir. E. Par décision du 1er novembre 2007, l'ODM a refusé d'excepter l'intéressée des mesures de limitation, attendu que le but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint et qu'elle savait dès le début que son séjour en Suisse était limité dans le temps, tandis que les motifs d'ordre professionnel avancés, ainsi que ceux relatifs à la durée de son séjour en Suisse pour le dépôt d'une demande de naturalisation, ne constituaient pas des éléments décisifs. F. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 26 novembre 2007, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a repris la plupart des arguments invoqués dans ses précédentes écritures. Elle a ainsi rappelé son parcours depuis son arrivée en Suisse en 1995, se prévalant de son intégration dans la société helvétique et du fait qu'elle pourrait prochainement obtenir la nationalité suisse. Elle a allégué que la société chinoise avait profondément changé, qu'on n'y parlait plus le même langage et que les nombreuses sociétés contactées avaient toutes répondu par la négative à ses demandes d'embauche, eu égard à son âge. G. Dans sa réponse du 29 janvier 2008, l'ODM a mis en exergue que le but du séjour de A._______ était atteint depuis près de deux ans, qu'au début de l'année 2006, l'intéressée affirmait encore vouloir rentrer en Chine et qu'elle était de ce fait particulièrement mal venue de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse, d'autant plus qu'au vu de son âge, de son niveau de formation et du but même de son séjour, elle était parfaitement consciente qu'elle devrait retourner dans son pays d'origine. L'autorité fédérale a souligné que la recourante était célibataire, qu'elle n'avait aucun parent en Suisse et n'y avait jamais véritablement travaillé, alors qu'elle avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte en Chine. L'ODM a constaté que la recourante n'avait étayé par aucun moyen de preuve ses difficultés à trouver du travail en Chine et que quand bien même elle aurait démontré avoir effectué des démarches dans ce sens, un tel argument n'était pas pertinent pour la procédure en cours et qu'en tout état de cause, il y avait lieu d'admettre qu'au vu de son cursus, elle était en mesure de se réadapter à la vie de son pays d'origine. H. Dans sa réplique du 29 février 2008, A._______ a indiqué que son oncle, de nationalité suisse, frère cadet de sa mère, résidait à Genève. Elle a affirmé qu'elle avait donné des assurances quant à son retour dans sa patrie en janvier 2006 pour satisfaire aux exigences des autorités cantonales, « sans l'arrière pensée allant plus loin », et qu'elle n'avait réalisé qu'une fois son diplôme obtenu que rentrer en Chine était pour elle une chose terrible, ce qui avait logiquement et de manière compréhensible motivé sa demande d'autorisation de séjour en mars 2007. Elle a rappelé que durant ses études, elle n'était autorisée à travailler qu'à temps partiel et qu'elle avait occupé plusieurs emplois qui lui avaient permis de vivre sans souci financier. Elle a par ailleurs prétendu qu'en Chine, les sociétés ne répondaient par écrit aux demandeurs d'emploi que lorsque leur requête était acceptée et que dans le cas contraire, elles se contentaient de répondre oralement par téléphone, ce qui expliquait l'absence de preuve. I. A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), A._______ a précisé le 28 novembre 2008 qu'en raison de la loi sur le droit de cité vaudois, qui exigeait la possession d'un titre de séjour, elle n'avait pas encore pu déposer sa demande de naturalisation; qu'au niveau professionnel, elle exerçait de petits emplois pour maintenir ses connaissances universitaires, accumuler de l'expérience et éviter de tomber à la charge de l'Etat, mais que l'absence d'autorisation de séjour l'empêchait de décrocher un véritable travail, en dépit du fait que les qualifications dont elle disposait étaient conformes aux exigences du marché du travail. Elle a une fois encore insisté sur la durée extrêmement longue de son séjour en Suisse et de l'attachement créé avec ce pays. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels l'OLE, l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre préliminaire, il sied de préciser que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement de la recourante aux mesures de limitation du nombre des étrangers, et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 311; ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 al. 1 et 2 LSEE, en relation avec l'art. 51 OLE). Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour, sont irrecevables. 4. 4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu les art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. 4.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 5. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 4 mai 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit). La recourante ne peut par conséquent tirer aucun avantage du fait que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. 6. 6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, p. 589/590, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3 Selon la jurisprudence, de manière générale, le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et jurisprudence citée). 7. A._______ sollicite l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où elle réside désormais depuis plus de treize ans et demi. 7.1 De 1995 à fin octobre 2006, la recourante a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le 5 novembre 2006, elle a demandé et obtenu une prolongation de son autorisation pour procéder à des recherches d'emploi à l'étranger depuis la Suisse. Depuis lors, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Un tel séjour précaire n'est pas constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). La recourante ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour sur territoire helvétique pour soutenir que le refus de l'exempter des mesures de limitation la placerait dans une situation de détresse personnelle, même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590). La présence en Suisse d'un étranger au bénéfice d'une autorisation pour études est, par définition, limitée en durée et son bénéficiaire doit savoir que, le but de son séjour atteint, il devra quitter la Suisse (cf. consid. 6.3 supra). La recourante a par ailleurs été rendue expressément attentive à plusieurs reprises au fait que son séjour était lié à ses études et qu'une fois celles-ci achevées, elle devrait quitter la Suisse. Elle ne saurait ainsi se prévaloir du fait qu'elle a signé la déclaration en réponse à la demande du SPOP du 14 décembre 2005 sans réfléchir à ses implications, simplement pour satisfaire aux exigences des autorités cantonales de police des étrangers. Il y a également lieu de relever que les autorités helvétiques ont été particulièrement tolérantes envers A._______, qui a accompli chaque année académique à deux reprises et a modifié son but initial, qui était d'obtenir une licence en génie civil, pour se diriger vers l'informatique, avec les difficultés qu'elle a connues. 7.2 A l'exception d'un oncle à Genève - élément qui n'a été invoqué qu'au stade de la réplique, alors que l'ODM avait souligné l'absence de proches en Suisse -, A._______ n'a aucune famille dans ce pays. Il n'est pas fait état d'attaches particulières. Certes, elle s'est probablement constitué un réseau d'amis et de connaissances durant son séjour sur le territoire helvétique, notamment parmi ses camarades d'études. Il convient toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger y ait tissé des liens, cependant ceux-ci ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres de limitation (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.4 p. 595). Par ailleurs, dans la mesure où, comme elle l'allègue elle-même, la recourante s'est quasi exclusivement consacrée à ses études, elle n'a eu ni le temps ni l'occasion de développer des liens forts et des attaches particulièrement étroites avec d'autres résidents helvétiques. 7.3 L'intégration professionnelle de l'intéressée est pour l'heure inexistante, puisque A._______, à l'exception d'emplois pour étudiants, n'a jamais travaillé en Suisse. La recourante n'a en outre pas démontré avoir tout mis en oeuvre pour trouver un emploi. 7.4 L'argument de la recourante consistant à se prévaloir du fait qu'elle entend déposer une demande de naturalisation ne saurait non plus être retenu pour l'excepter des mesures de limitation. Il y a lieu de souligner que A._______ n'a pour l'heure pas déposé de demande. A cet égard, contrairement à ce qu'elle affirme, la loi sur le droit de cité vaudois (LDCV, RSV 141.11) n'exige pas expressément une autorisation de séjour pour le simple dépôt d'une telle requête (cf. art. 8 LDCV). Autre est la question de savoir si la possession d'un tel titre est un préalable nécessaire à toute suite positive. En tout état de cause, il a été rappelé que le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. consid. 5.3 supra; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-201/2006 du 24 octobre 2008 consid. 3.3). 7.5 La recourante prétend qu'elle n'a pas trouvé de travail en Chine, ni à l'étranger, malgré d'intensives recherches. Avec l'autorité inférieure, force est pourtant d'admettre qu'elle n'a fourni aucune preuve, pas même ses demandes d'emploi et ses réponses à des postes qui auraient été mis au concours. En outre, l'affirmation, selon laquelle son âge constitue un obstacle rédhibitoire à l'obtention d'un emploi en Chine, n'est étayée par aucun commencement de preuve. Il apparaît hautement douteux qu'au vu de la croissance chinoise, en dépit de la crise financière, une femme chinoise dans la quarantaine, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique d'une haute école suisse et maîtrisant la langue française, ne trouve pas d'emploi dans son pays d'origine. A._______ avait par ailleurs indiqué qu'elle recherchait un emploi également en France et au Canada. Mais là non plus, elle n'a produit aucune pièce justificative. De plus, il sied de préciser qu'une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions générales de vie de son pays d'origine (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires), affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.6 Si la Chine a vraisemblablement évolué au cours de la dernière décennie, notamment en raison de la très forte croissance économique, cela ne signifie pas pour autant que A._______ ne pourrait pas s'y réadapter et se trouverait dans une situation de détresse personnelle telle que seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait y remédier. Au contraire, les facultés d'adaptation dont elle a su faire preuve en arrivant sur sol helvétique et ses capacités intellectuelles lui permettront de trouver une nouvelle place dans ce pays où elle a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte - soit une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3) - et où se trouve sa famille, et ce même si sa réinsertion ne sera pas exempte de certaines difficultés, vu la durée du séjour effectué à l'étranger. C'est ici le lieu de rappeler que l'intéressée se trouvera dans la même situation que nombre d'autres étudiants étrangers appelés à rentrer chez eux à l'issue d'un séjour pour études en Suisse. 7.7 Il apparaît ainsi qu'aucun des éléments au dossier ne permet de considérer la situation de la recourante comme constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8. En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 1er novembre 2007 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels l'OLE, l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232).
E. 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.5 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 A titre préliminaire, il sied de préciser que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement de la recourante aux mesures de limitation du nombre des étrangers, et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 311; ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 al. 1 et 2 LSEE, en relation avec l'art. 51 OLE). Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour, sont irrecevables.
E. 4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu les art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une.
E. 4.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
E. 5 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 4 mai 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit). La recourante ne peut par conséquent tirer aucun avantage du fait que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.
E. 6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
E. 6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, p. 589/590, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
E. 6.3 Selon la jurisprudence, de manière générale, le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et jurisprudence citée).
E. 7 A._______ sollicite l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où elle réside désormais depuis plus de treize ans et demi.
E. 7.1 De 1995 à fin octobre 2006, la recourante a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le 5 novembre 2006, elle a demandé et obtenu une prolongation de son autorisation pour procéder à des recherches d'emploi à l'étranger depuis la Suisse. Depuis lors, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Un tel séjour précaire n'est pas constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). La recourante ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour sur territoire helvétique pour soutenir que le refus de l'exempter des mesures de limitation la placerait dans une situation de détresse personnelle, même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590). La présence en Suisse d'un étranger au bénéfice d'une autorisation pour études est, par définition, limitée en durée et son bénéficiaire doit savoir que, le but de son séjour atteint, il devra quitter la Suisse (cf. consid. 6.3 supra). La recourante a par ailleurs été rendue expressément attentive à plusieurs reprises au fait que son séjour était lié à ses études et qu'une fois celles-ci achevées, elle devrait quitter la Suisse. Elle ne saurait ainsi se prévaloir du fait qu'elle a signé la déclaration en réponse à la demande du SPOP du 14 décembre 2005 sans réfléchir à ses implications, simplement pour satisfaire aux exigences des autorités cantonales de police des étrangers. Il y a également lieu de relever que les autorités helvétiques ont été particulièrement tolérantes envers A._______, qui a accompli chaque année académique à deux reprises et a modifié son but initial, qui était d'obtenir une licence en génie civil, pour se diriger vers l'informatique, avec les difficultés qu'elle a connues.
E. 7.2 A l'exception d'un oncle à Genève - élément qui n'a été invoqué qu'au stade de la réplique, alors que l'ODM avait souligné l'absence de proches en Suisse -, A._______ n'a aucune famille dans ce pays. Il n'est pas fait état d'attaches particulières. Certes, elle s'est probablement constitué un réseau d'amis et de connaissances durant son séjour sur le territoire helvétique, notamment parmi ses camarades d'études. Il convient toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger y ait tissé des liens, cependant ceux-ci ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres de limitation (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.4 p. 595). Par ailleurs, dans la mesure où, comme elle l'allègue elle-même, la recourante s'est quasi exclusivement consacrée à ses études, elle n'a eu ni le temps ni l'occasion de développer des liens forts et des attaches particulièrement étroites avec d'autres résidents helvétiques.
E. 7.3 L'intégration professionnelle de l'intéressée est pour l'heure inexistante, puisque A._______, à l'exception d'emplois pour étudiants, n'a jamais travaillé en Suisse. La recourante n'a en outre pas démontré avoir tout mis en oeuvre pour trouver un emploi.
E. 7.4 L'argument de la recourante consistant à se prévaloir du fait qu'elle entend déposer une demande de naturalisation ne saurait non plus être retenu pour l'excepter des mesures de limitation. Il y a lieu de souligner que A._______ n'a pour l'heure pas déposé de demande. A cet égard, contrairement à ce qu'elle affirme, la loi sur le droit de cité vaudois (LDCV, RSV 141.11) n'exige pas expressément une autorisation de séjour pour le simple dépôt d'une telle requête (cf. art. 8 LDCV). Autre est la question de savoir si la possession d'un tel titre est un préalable nécessaire à toute suite positive. En tout état de cause, il a été rappelé que le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. consid. 5.3 supra; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-201/2006 du 24 octobre 2008 consid. 3.3).
E. 7.5 La recourante prétend qu'elle n'a pas trouvé de travail en Chine, ni à l'étranger, malgré d'intensives recherches. Avec l'autorité inférieure, force est pourtant d'admettre qu'elle n'a fourni aucune preuve, pas même ses demandes d'emploi et ses réponses à des postes qui auraient été mis au concours. En outre, l'affirmation, selon laquelle son âge constitue un obstacle rédhibitoire à l'obtention d'un emploi en Chine, n'est étayée par aucun commencement de preuve. Il apparaît hautement douteux qu'au vu de la croissance chinoise, en dépit de la crise financière, une femme chinoise dans la quarantaine, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique d'une haute école suisse et maîtrisant la langue française, ne trouve pas d'emploi dans son pays d'origine. A._______ avait par ailleurs indiqué qu'elle recherchait un emploi également en France et au Canada. Mais là non plus, elle n'a produit aucune pièce justificative. De plus, il sied de préciser qu'une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions générales de vie de son pays d'origine (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires), affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
E. 7.6 Si la Chine a vraisemblablement évolué au cours de la dernière décennie, notamment en raison de la très forte croissance économique, cela ne signifie pas pour autant que A._______ ne pourrait pas s'y réadapter et se trouverait dans une situation de détresse personnelle telle que seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait y remédier. Au contraire, les facultés d'adaptation dont elle a su faire preuve en arrivant sur sol helvétique et ses capacités intellectuelles lui permettront de trouver une nouvelle place dans ce pays où elle a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte - soit une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3) - et où se trouve sa famille, et ce même si sa réinsertion ne sera pas exempte de certaines difficultés, vu la durée du séjour effectué à l'étranger. C'est ici le lieu de rappeler que l'intéressée se trouvera dans la même situation que nombre d'autres étudiants étrangers appelés à rentrer chez eux à l'issue d'un séjour pour études en Suisse.
E. 7.7 Il apparaît ainsi qu'aucun des éléments au dossier ne permet de considérer la situation de la recourante comme constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
E. 8 En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 1er novembre 2007 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 janvier 2008.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé; annexe : un acte notarié de parenté du 20 février 2008) à l'autorité inférieure (avec dossier 2 315 243 en retour) en copie pour information, au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8155/2007 {T 0/2} Arrêt du 19 mai 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE) Faits : A. A.a Après l'obtention en 1989 de son diplôme de l'Ecole polytechnique supérieure de B._______, A._______, ressortissante chinoise née en 1967, a travaillé quelques années en qualité de technicienne dans le secteur public chinois. Désireuse de parfaire ses connaissances, elle est arrivée en Suisse en 1995 pour y suivre durant une année le cours de mathématiques spéciales (CMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), puis y effectuer une licence en génie civil d'une durée de trois à quatre ans. Selon les documents alors fournis, son employeur de l'époque se déclarait prêt à la réengager à l'issue de ses études. A._______ s'est par ailleurs expressément engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études. Le 1er novembre 1995, une autorisation de séjour pour études lui a été accordée. Elle a été régulièrement renouvelée pour lui permettre de terminer ses études, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2006. A.b Ayant échoué lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois à l'examen du CMS, l'intéressée a redoublé. Une fois l'examen réussi, elle s'est inscrite au sein de la filière informatique de l'EPFL, et non pas en génie civil comme initialement prévu. Le cursus de A._______ a été plus long que la normale, puisqu'elle a accompli chaque année académique deux fois. En parallèle à ses études, l'intéressée a effectué des travaux restreints rémunérés au sein de l'EPFL, pour un nombre d'heures moyen ne dépassant pas deux cents par année. A.c En réponse à une demande du 14 décembre 2005 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP), A._______ a confirmé dans un courrier non daté qu'elle rentrerait en Chine après ses études. Par écrit du 26 janvier 2006, le SPOP l'a expressément rendue attentive au fait que le but de son séjour serait atteint lorsqu'elle aurait obtenu son diplôme de master et l'invitait à prendre toute disposition utile afin de préparer son départ dès l'obtention dudit diplôme, au plus tard en 2007. A.d En avril 2006, l'intéressée a obtenu le titre d'ingénieur informaticienne (master of science MSc en informatique) et s'est vu attribuer le prix du mérite récompensant une diplômée ayant entrepris avec succès des études d'ingénieur après une première carrière non technique. A.e Le 5 novembre 2006, A._______ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour trois mois. Elle a indiqué qu'après l'obtention de son diplôme, elle avait réalisé un projet scientifique à l'EPFL durant quelques mois et qu'elle était actuellement à la recherche d'un emploi, recherches qui s'étendaient à divers pays comme la France et le Canada. B. Le 22 mars 2007, A._______ a demandé au SPOP à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). A l'appui de sa demande, elle a fait valoir qu'elle était arrivée en Suisse en 1995, qu'outre le niveau des cours, son cursus avait été allongé par les difficultés linguistiques et que durant cette période, elle avait pratiquement renoncé à tous ses loisirs pour se concentrer au maximum sur ses études. Elle a prétendu que si plusieurs entreprises s'étaient montrées intéressées à l'engager, les discussions n'avaient pas abouti puisqu'elle n'était pas en possession d'une autorisation de travailler en Suisse, alors qu'en Chine, son âge l'empêchait de trouver un travail, qu'elle avait contacté à cet effet plusieurs entreprises mais que les réponses avaient toutes été négatives et que beaucoup de femmes étaient obligées de prendre une retraite anticipée à quarante-cinq ans. Elle a affirmé qu'elle était tout à fait intégrée dans la société suisse, qu'elle atteindrait prochainement le nombre d'années nécessaire pour déposer une demande de naturalisation, ce qui lui permettrait de concrétiser son rêve de devenir suisse. Elle a prétendu que si elle avait grandi et vécu en Chine, son pays natal avait depuis lors profondément changé, au niveau des coutumes et des moeurs, ce qu'elle avait constaté lors d'un séjour de trois semaines, et qu'elle n'avait pas le courage d'y retourner pour recommencer sa vie, d'autant moins qu'il serait très difficile d'y trouver un travail. A._______ était ainsi d'avis qu'elle se trouvait dans un cas personnel d'extrême gravité. C. Le 4 septembre 2007, le SPOP a informé l'intéressée qu'au cas où l'ODM se prononcerait favorablement sur l'exception aux mesures de limitation qu'elle sollicitait, il était disposé à régler ses conditions de séjour. D. Le 27 septembre 2007, dans la mesure où il envisageait de refuser la requête de A._______, l'ODM lui a permis de faire valoir sa position. Dans sa détermination du 11 octobre 2007, l'intéressée a exposé qu'elle avait vécu douze ans en Suisse, où elle était bien intégrée, sans commettre de faute ni solliciter l'aide sociale, et accomplissant avec succès ses études, qu'au vu des années passées dans ce pays, elle devrait pouvoir bénéficier de la nationalité suisse et qu'il était par conséquent incompréhensible et regrettable qu'on refusât de lui octroyer une autorisation de séjour, alors même que selon la jurisprudence, la durée de son séjour en Suisse était déterminante pour l'exempter des mesures de limitation et qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'elle quittât ce pays après les années qu'elle y avait passées. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas trouvé de travail en Chine qui correspondait à son niveau d'éducation en raison de son âge, ce qui provoquait son désespoir. E. Par décision du 1er novembre 2007, l'ODM a refusé d'excepter l'intéressée des mesures de limitation, attendu que le but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint et qu'elle savait dès le début que son séjour en Suisse était limité dans le temps, tandis que les motifs d'ordre professionnel avancés, ainsi que ceux relatifs à la durée de son séjour en Suisse pour le dépôt d'une demande de naturalisation, ne constituaient pas des éléments décisifs. F. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 26 novembre 2007, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a repris la plupart des arguments invoqués dans ses précédentes écritures. Elle a ainsi rappelé son parcours depuis son arrivée en Suisse en 1995, se prévalant de son intégration dans la société helvétique et du fait qu'elle pourrait prochainement obtenir la nationalité suisse. Elle a allégué que la société chinoise avait profondément changé, qu'on n'y parlait plus le même langage et que les nombreuses sociétés contactées avaient toutes répondu par la négative à ses demandes d'embauche, eu égard à son âge. G. Dans sa réponse du 29 janvier 2008, l'ODM a mis en exergue que le but du séjour de A._______ était atteint depuis près de deux ans, qu'au début de l'année 2006, l'intéressée affirmait encore vouloir rentrer en Chine et qu'elle était de ce fait particulièrement mal venue de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse, d'autant plus qu'au vu de son âge, de son niveau de formation et du but même de son séjour, elle était parfaitement consciente qu'elle devrait retourner dans son pays d'origine. L'autorité fédérale a souligné que la recourante était célibataire, qu'elle n'avait aucun parent en Suisse et n'y avait jamais véritablement travaillé, alors qu'elle avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte en Chine. L'ODM a constaté que la recourante n'avait étayé par aucun moyen de preuve ses difficultés à trouver du travail en Chine et que quand bien même elle aurait démontré avoir effectué des démarches dans ce sens, un tel argument n'était pas pertinent pour la procédure en cours et qu'en tout état de cause, il y avait lieu d'admettre qu'au vu de son cursus, elle était en mesure de se réadapter à la vie de son pays d'origine. H. Dans sa réplique du 29 février 2008, A._______ a indiqué que son oncle, de nationalité suisse, frère cadet de sa mère, résidait à Genève. Elle a affirmé qu'elle avait donné des assurances quant à son retour dans sa patrie en janvier 2006 pour satisfaire aux exigences des autorités cantonales, « sans l'arrière pensée allant plus loin », et qu'elle n'avait réalisé qu'une fois son diplôme obtenu que rentrer en Chine était pour elle une chose terrible, ce qui avait logiquement et de manière compréhensible motivé sa demande d'autorisation de séjour en mars 2007. Elle a rappelé que durant ses études, elle n'était autorisée à travailler qu'à temps partiel et qu'elle avait occupé plusieurs emplois qui lui avaient permis de vivre sans souci financier. Elle a par ailleurs prétendu qu'en Chine, les sociétés ne répondaient par écrit aux demandeurs d'emploi que lorsque leur requête était acceptée et que dans le cas contraire, elles se contentaient de répondre oralement par téléphone, ce qui expliquait l'absence de preuve. I. A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), A._______ a précisé le 28 novembre 2008 qu'en raison de la loi sur le droit de cité vaudois, qui exigeait la possession d'un titre de séjour, elle n'avait pas encore pu déposer sa demande de naturalisation; qu'au niveau professionnel, elle exerçait de petits emplois pour maintenir ses connaissances universitaires, accumuler de l'expérience et éviter de tomber à la charge de l'Etat, mais que l'absence d'autorisation de séjour l'empêchait de décrocher un véritable travail, en dépit du fait que les qualifications dont elle disposait étaient conformes aux exigences du marché du travail. Elle a une fois encore insisté sur la durée extrêmement longue de son séjour en Suisse et de l'attachement créé avec ce pays. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels l'OLE, l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre préliminaire, il sied de préciser que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement de la recourante aux mesures de limitation du nombre des étrangers, et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 311; ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 al. 1 et 2 LSEE, en relation avec l'art. 51 OLE). Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour, sont irrecevables. 4. 4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu les art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. 4.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 5. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 4 mai 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit). La recourante ne peut par conséquent tirer aucun avantage du fait que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. 6. 6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, p. 589/590, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3 Selon la jurisprudence, de manière générale, le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et jurisprudence citée). 7. A._______ sollicite l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où elle réside désormais depuis plus de treize ans et demi. 7.1 De 1995 à fin octobre 2006, la recourante a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le 5 novembre 2006, elle a demandé et obtenu une prolongation de son autorisation pour procéder à des recherches d'emploi à l'étranger depuis la Suisse. Depuis lors, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Un tel séjour précaire n'est pas constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). La recourante ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour sur territoire helvétique pour soutenir que le refus de l'exempter des mesures de limitation la placerait dans une situation de détresse personnelle, même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590). La présence en Suisse d'un étranger au bénéfice d'une autorisation pour études est, par définition, limitée en durée et son bénéficiaire doit savoir que, le but de son séjour atteint, il devra quitter la Suisse (cf. consid. 6.3 supra). La recourante a par ailleurs été rendue expressément attentive à plusieurs reprises au fait que son séjour était lié à ses études et qu'une fois celles-ci achevées, elle devrait quitter la Suisse. Elle ne saurait ainsi se prévaloir du fait qu'elle a signé la déclaration en réponse à la demande du SPOP du 14 décembre 2005 sans réfléchir à ses implications, simplement pour satisfaire aux exigences des autorités cantonales de police des étrangers. Il y a également lieu de relever que les autorités helvétiques ont été particulièrement tolérantes envers A._______, qui a accompli chaque année académique à deux reprises et a modifié son but initial, qui était d'obtenir une licence en génie civil, pour se diriger vers l'informatique, avec les difficultés qu'elle a connues. 7.2 A l'exception d'un oncle à Genève - élément qui n'a été invoqué qu'au stade de la réplique, alors que l'ODM avait souligné l'absence de proches en Suisse -, A._______ n'a aucune famille dans ce pays. Il n'est pas fait état d'attaches particulières. Certes, elle s'est probablement constitué un réseau d'amis et de connaissances durant son séjour sur le territoire helvétique, notamment parmi ses camarades d'études. Il convient toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger y ait tissé des liens, cependant ceux-ci ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres de limitation (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.4 p. 595). Par ailleurs, dans la mesure où, comme elle l'allègue elle-même, la recourante s'est quasi exclusivement consacrée à ses études, elle n'a eu ni le temps ni l'occasion de développer des liens forts et des attaches particulièrement étroites avec d'autres résidents helvétiques. 7.3 L'intégration professionnelle de l'intéressée est pour l'heure inexistante, puisque A._______, à l'exception d'emplois pour étudiants, n'a jamais travaillé en Suisse. La recourante n'a en outre pas démontré avoir tout mis en oeuvre pour trouver un emploi. 7.4 L'argument de la recourante consistant à se prévaloir du fait qu'elle entend déposer une demande de naturalisation ne saurait non plus être retenu pour l'excepter des mesures de limitation. Il y a lieu de souligner que A._______ n'a pour l'heure pas déposé de demande. A cet égard, contrairement à ce qu'elle affirme, la loi sur le droit de cité vaudois (LDCV, RSV 141.11) n'exige pas expressément une autorisation de séjour pour le simple dépôt d'une telle requête (cf. art. 8 LDCV). Autre est la question de savoir si la possession d'un tel titre est un préalable nécessaire à toute suite positive. En tout état de cause, il a été rappelé que le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. consid. 5.3 supra; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-201/2006 du 24 octobre 2008 consid. 3.3). 7.5 La recourante prétend qu'elle n'a pas trouvé de travail en Chine, ni à l'étranger, malgré d'intensives recherches. Avec l'autorité inférieure, force est pourtant d'admettre qu'elle n'a fourni aucune preuve, pas même ses demandes d'emploi et ses réponses à des postes qui auraient été mis au concours. En outre, l'affirmation, selon laquelle son âge constitue un obstacle rédhibitoire à l'obtention d'un emploi en Chine, n'est étayée par aucun commencement de preuve. Il apparaît hautement douteux qu'au vu de la croissance chinoise, en dépit de la crise financière, une femme chinoise dans la quarantaine, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique d'une haute école suisse et maîtrisant la langue française, ne trouve pas d'emploi dans son pays d'origine. A._______ avait par ailleurs indiqué qu'elle recherchait un emploi également en France et au Canada. Mais là non plus, elle n'a produit aucune pièce justificative. De plus, il sied de préciser qu'une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions générales de vie de son pays d'origine (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires), affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.6 Si la Chine a vraisemblablement évolué au cours de la dernière décennie, notamment en raison de la très forte croissance économique, cela ne signifie pas pour autant que A._______ ne pourrait pas s'y réadapter et se trouverait dans une situation de détresse personnelle telle que seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait y remédier. Au contraire, les facultés d'adaptation dont elle a su faire preuve en arrivant sur sol helvétique et ses capacités intellectuelles lui permettront de trouver une nouvelle place dans ce pays où elle a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte - soit une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3) - et où se trouve sa famille, et ce même si sa réinsertion ne sera pas exempte de certaines difficultés, vu la durée du séjour effectué à l'étranger. C'est ici le lieu de rappeler que l'intéressée se trouvera dans la même situation que nombre d'autres étudiants étrangers appelés à rentrer chez eux à l'issue d'un séjour pour études en Suisse. 7.7 Il apparaît ainsi qu'aucun des éléments au dossier ne permet de considérer la situation de la recourante comme constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8. En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 1er novembre 2007 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé; annexe : un acte notarié de parenté du 20 février 2008) à l'autorité inférieure (avec dossier 2 315 243 en retour) en copie pour information, au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :