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C-201/2006

C-201/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-24 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 19 septembre 1989, A._______, né le 8 novembre 1966, ressortissant de Guinée, est arrivé à Genève avec un simple visa pour un séjour de visite. Sur place, il a sollicité et obtenu des autorités genevoises une autorisation de séjour pour études, afin de suivre les cours de l'Ecole d'ingénieurs à Genève. Le 29 juin 1995, il a obtenu un diplôme d'ingénieur civil ETS à Genève. Le 31 octobre 1995, il a déposé dans le canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour afin de s'inscrire à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL), en faculté de génie civil. Par décision du 29 janvier 1996, l'office cantonal compétent a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée en relevant que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, l'intéressé ayant obtenu son diplôme d'ingénieur à l'école technique supérieure de Genève, soit le titre qu'il désirait obtenir lors de son arrivée en Suisse. Le recours déposé par le prénommé à l'encontre de cette décision a été admis par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD), le 26 juillet 1996. Cette autorité a notamment considéré à cette occasion que le cursus de formation du recourant démontrait qu'il n'avait pas changé d'orientation, mais qu'il tentait d'obtenir le titre le plus élevé dans la profession d'ingénieur et qu'au demeurant, il s'était formellement engagé à quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil auprès de l'EPFL, cet engagement pouvant le cas échéant lui être opposé. Ainsi, l'intéressé a une nouvelle fois obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), lui permettant d'accomplir des études auprès de l'EPFL. Le Service de la population du canton de Vaud a renouvelé, le 1er novembre 2000, l'autorisation de séjour pour études du prénommé jusqu'au 30 avril 2001. Le 7 avril 2001, A._______ a obtenu le diplôme d'ingénieur civil de l'EPFL. Le prénommé n'a cependant pas quitté la Suisse le 30 avril 2001. Le 11 juillet 2001, une entreprise de construction a déposé auprès des autorités cantonales vaudoises une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi en faveur de A._______. L'Office vaudois de la main d'oeuvre et du placement, statuant par décision préalable au sens de l'art. 42 OLE, puis le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD), le 17 août 2001, ont accepté la demande présentée en faveur de A._______, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral. Par décision du 21 septembre 2001, l'Office fédéral a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a, par décision du 18 juillet 2003, confirmé la décision de l'Office fédéral en considérant notamment que le renvoi de A._______ en Guinée était possible, licite et raisonnablement exigible, l'allégation du recourant, selon laquelle l'un de ses frères avait été arrêté et condamné à cinq ans de réclusion en Guinée, ne constituant notamment pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. L'Office fédéral a en conséquence fixé à A._______ un délai au 15 septembre 2003 pour quitter la Suisse. Par courrier du 15 septembre 2003, A._______ a sollicité de l'Office fédéral le réexamen de sa décision du 21 septembre 2001. Par décision du 28 octobre 2003, l'Office fédéral a déclaré cette requête irrecevable. B. Parallèlement à cette procédure, A._______ a déposé le 4 juillet 2003, avec un bureau d'ingénieurs civils établi dans le canton de Vaud, une nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle, afin d'être engagé en qualité d'ingénieur civil. Par décision du 21 août 2003, le SPOP-VD a rejeté cette demande. Par arrêt du 11 août 2004, le TA-VD a rejeté le recours interjeté par A._______ à l'encontre de la décision du SPOP-VD du 21 août 2003 et fixé un délai de départ au prénommé au 30 septembre 2004 pour quitter le territoire vaudois. Par décision du 11 octobre 2004, l'Office fédéral a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en fixant à A._______ un délai au 30 novembre 2004 pour quitter la Suisse. Par décision incidente du 23 novembre 2004, le DFJP a refusé de restituer l'effet suspensif au recours formé par A._______ contre la décision précitée et par décision du 18 janvier 2005, il a déclaré irrecevable, faute du versement dans le délai fixé des sûretés requises, le recours interjeté par A._______ contre la décision de l'Office fédéral du 11 octobre 2004. C. Le 7 décembre 2004, A._______ a adressé au SPOP-VD une demande de « permis de séjour humanitaire » en indiquant qu'il avait déposé une demande de naturalisation suisse en avril 2004 et qu'un de ses camarades d'école, résidant à Genève, avait obtenu un permis de séjour humanitaire dans des circonstances identiques aux siennes. Le 10 mars 2005, le SPOP-VD a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des mesures de limitation et a transmis son dossier à l'Office fédéral pour décision. Le 21 avril 2005, l'Office fédéral a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a notamment considéré que l'obligation de quitter la Suisse, même après un long séjour sous le couvert d'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études, ne constituait pas, à elle seule, une rigueur particulière. En effet, l'intéressé savait dès le début que son séjour en Suisse était limité dans le temps et qu'au terme de sa formation, il devait quitter la Suisse. Au demeurant, A._______ avait engagé plusieurs procédures au terme de ses études dans le but de prolonger son séjour en ce pays, en dépit des engagement qu'il avait pris précédemment de quitter la Suisse dès la fin de sa formation, de sorte que la durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée et que sa situation n'était pas comparable à celle d'un autre étudiant qu'il invoquait au titre de l'inégalité de traitement. Enfin, le fait que l'intéressé ait déposé une demande de naturalisation le 5 avril 2004 n'était pas déterminante. Le 19 mai 2005, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 21 avril 2005 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son recours, il a repris pour l'essentiel les allégations développées dans sa demande d'exception aux mesures de limitation. Il a demandé la production des dossiers de deux étudiants qu'il avait rencontrés lors de ses études à Genève et qui avaient été exemptés des mesures de limitation par l'Office fédéral. Enfin, il a souligné la qualité des études qu'il avait entreprises à l'EPFL et a indiqué que la procédure de naturalisation qu'il avait entamée dénotait sa volonté d'intégration à la communauté helvétique. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 14 juillet 2005 en soulignant que bien que l'intéressé séjournât en Suisse depuis septembre 1989, son séjour avait été effectué sous le couvert d'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études, puis depuis le 21 septembre 2001, date de la décision de l'ODM de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, qu'il résultait des multiples recours et demande de réexamen qu'il avait déposés, de sorte que sa situation n'était ainsi pas comparable à celle des deux personnes citées au titre de l'inégalité de traitement. Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant a persisté dans ses conclusions par courrier du 25 août 2005. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.7 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de manière générale, le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent certainement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et jurisprudence citée). 4. 4.1 A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse, où il vit désormais depuis dix-neuf ans et où il a déposé une demande de naturalisation dans le canton de Vaud, le 5 avril 2004. En l'occurrence, A._______ est arrivé à Genève le 19 septembre 1989, avec un visa pour un simple séjour de visite. Sur place, il a sollicité et obtenu une autorisation de séjour pour étudier à l'école d'ingénieurs de Genève. Ayant obtenu son diplôme d'ingénieur civil, le 29 juin 1995, le but du séjour de l'intéressé était atteint. A._______ s'est cependant déplacé dans le canton de Vaud, où il a une nouvelle fois obtenu une autorisation de séjour pour études, à titre exceptionnel, pour étudier à l'EPFL. A cette occasion, A._______ s'est formellement engagé à quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil auprès de l'EPFL, afin de contribuer au développement de son pays. Le 1er novembre 2000, le SPOP-VD a accepté de renouveler une dernière fois l'autorisation de séjour pour études du prénommé jusqu'au 30 avril 2001. Le 7 avril 2001, A._______ a obtenu son diplôme d'ingénieur civil de l'EPFL. Il n'a cependant pas quitté la Suisse le 30 avril 2001, comme il s'y était engagé à réitérées reprises. Le 11 juillet 2001, une entreprise de construction a déposé auprès des autorités cantonales vaudoises une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi en faveur de l'intéressé. Par décision du 21 septembre 2001, l'Office fédéral a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police le 18 juillet 2003. Depuis lors A._______ n'a pas obtempéré à cette décision de renvoi, mais a multiplié les procédures dans le but de prolonger son séjour en Suisse. Il apparaît ainsi, d'une part, que le recourant a acquis une formation en Suisse et que le but de son séjour est atteint et que, d'autre part, s'il est encore en Suisse depuis mai 2001, c'est uniquement en raison d'une simple tolérance due aux différentes procédures qu'il a engagées. A._______ est donc malvenu de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 13 let. f OLE. Si son séjour en Suisse s'est prolongé bien au-delà des quelque onze premières années nécessaires pour obtenir les titres d'ingénieur ETS, puis d'ingénieur en génie civil de l'EPFL, il en porte la responsabilité. Même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. arrêt 2A.317/2006 précité, consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins que la longue durée du séjour en Suisse ne saurait à elle seule justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 3.2 ci-dessus). 4.2 L'argument du recourant consistant à se prévaloir de la procédure de naturalisation qu'il a déposée le 5 avril 2004 auprès de la commune d'Ecublens ne saurait non plus être retenu. Lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi du territoire cantonal vaudois et d'une décision de renvoi de Suisse en force et exécutoire; il ne dispose d'aucun titre de séjour dans le canton de Vaud, depuis le 30 avril 2001. Dès lors, A._______, ne peut pas invoquer le dépôt d'une demande de naturalisation le 5 avril 2004 pour obtenir une autorisation de séjour, alors qu'il aurait déjà dû avoir quitté le pays au moment du dépôt de sa demande. Admettre le contraire équivaudrait à cautionner le comportement du recourant, qui a multiplié les procédures afin de prolonger artificiellement son séjour en Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur à l'EPFL et la fin de son autorisation de séjour pour études, le 30 avril 2001 (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 précité, consid. 4.3). Au demeurant, comme le relève le recourant lui-même (cf. courrier du 23 août 2007), sa demande de naturalisation est actuellement suspendue. 4.3 Il sied également de relever que le DFJP, dans sa décision du 18 juillet 2003, a clairement indiqué que le renvoi de A._______ en Guinée était possible, licite et raisonnablement exigible, et que l'allégation du prénommé, selon laquelle l'un de ses frères aurait été arrêté et condamné à cinq ans de réclusion dans son pays d'origine, ne constituait notamment pas un obstacle à l'exécution de son renvoi (décision précitée consid. 17). Le TA-VD, dans son arrêt du 11 août 2004, n'a pu que constater que la requête de A._______ était abusive et traduisait le refus de ce dernier de respecter ses engagements et les décisions qui lui avaient été signifiées, donc de quitter la Suisse (arrêt TA-VD du 11 août 2004, p. 7). Le recourant n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Célibataire sans enfant, il n'a aucun lien de parenté avec des personnes résidant en Suisse. Bien qu'il puisse être considéré comme quelqu'un de correct et de travailleur et qu'il n'ait pas émargé à l'assistance sociale, il n'a pas fait preuve d'une intégration professionnelle hors du commun. Il a occupé trois emplois successifs en qualité d'ingénieur dans le canton de Vaud, sans que l'on puisse relever quelque chose de particulier à ce propos. Enfin, depuis la décision de l'ODM du 21 septembre 2001 refusant d'approuver une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse, il a multiplié les procédures (recours et demande de réexamen), traduisant ainsi son refus de respecter ses engagements et les décisions qui lui avaient été signifiées. Il y a lieu de souligner que le recourant est venu en Suisse à l'âge de vingt-trois ans, dans le but d'y acquérir une formation. Il a donc vécu toute sa jeunesse dans son pays d'origine et a toujours assuré vouloir y rentrer travailler après avoir terminé ses études. Les diplômes acquis ne pourront que favoriser le retour du recourant dans son pays d'origine et faciliteront sa recherche d'emploi. Une exception aux mesures de limitation n'a en tout état de cause pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), ce que le recourant n'a pas établi. 4.4 Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Le recourant cite les cas de deux ressortissants africains, qu'il a connus lorsqu'il était étudiant à Genève et qui, à l'en croire, seraient comparables au sien, mais où les personnes intéressées ont bénéficié de l'exception aux mesures de limitation qui lui a été refusée. Dans sa réponse au présent recours, l'ODM s'est déterminé sur ces deux cas en soulignant que dans le cas S.E.K., l'autorisation de séjour pour études avait été renouvelée chaque année par les autorités cantonales dans leur propre compétence et que dans le cas M.O., l'ODM avait donné son approbation après une année de procédure. En tout état de cause, force est de relever que pour pouvoir demeurer en Suisse, A._______ a pour sa part multiplié les procédures, ce qui n'était pas le cas des deux personnes citées. Enfin, à supposer qu'une inégalité de traitement ait effectivement été commise au détriment du recourant, ce dernier ne pourrait en tirer pour autant aucun avantage. Il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressé a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'il ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc en vain que le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement. 4.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 21 avril 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).

E. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).

E. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 1.7 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).

E. 2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).

E. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

E. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).

E. 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de manière générale, le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent certainement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et jurisprudence citée).

E. 4.1 A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse, où il vit désormais depuis dix-neuf ans et où il a déposé une demande de naturalisation dans le canton de Vaud, le 5 avril 2004. En l'occurrence, A._______ est arrivé à Genève le 19 septembre 1989, avec un visa pour un simple séjour de visite. Sur place, il a sollicité et obtenu une autorisation de séjour pour étudier à l'école d'ingénieurs de Genève. Ayant obtenu son diplôme d'ingénieur civil, le 29 juin 1995, le but du séjour de l'intéressé était atteint. A._______ s'est cependant déplacé dans le canton de Vaud, où il a une nouvelle fois obtenu une autorisation de séjour pour études, à titre exceptionnel, pour étudier à l'EPFL. A cette occasion, A._______ s'est formellement engagé à quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil auprès de l'EPFL, afin de contribuer au développement de son pays. Le 1er novembre 2000, le SPOP-VD a accepté de renouveler une dernière fois l'autorisation de séjour pour études du prénommé jusqu'au 30 avril 2001. Le 7 avril 2001, A._______ a obtenu son diplôme d'ingénieur civil de l'EPFL. Il n'a cependant pas quitté la Suisse le 30 avril 2001, comme il s'y était engagé à réitérées reprises. Le 11 juillet 2001, une entreprise de construction a déposé auprès des autorités cantonales vaudoises une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi en faveur de l'intéressé. Par décision du 21 septembre 2001, l'Office fédéral a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police le 18 juillet 2003. Depuis lors A._______ n'a pas obtempéré à cette décision de renvoi, mais a multiplié les procédures dans le but de prolonger son séjour en Suisse. Il apparaît ainsi, d'une part, que le recourant a acquis une formation en Suisse et que le but de son séjour est atteint et que, d'autre part, s'il est encore en Suisse depuis mai 2001, c'est uniquement en raison d'une simple tolérance due aux différentes procédures qu'il a engagées. A._______ est donc malvenu de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 13 let. f OLE. Si son séjour en Suisse s'est prolongé bien au-delà des quelque onze premières années nécessaires pour obtenir les titres d'ingénieur ETS, puis d'ingénieur en génie civil de l'EPFL, il en porte la responsabilité. Même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. arrêt 2A.317/2006 précité, consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins que la longue durée du séjour en Suisse ne saurait à elle seule justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 3.2 ci-dessus).

E. 4.2 L'argument du recourant consistant à se prévaloir de la procédure de naturalisation qu'il a déposée le 5 avril 2004 auprès de la commune d'Ecublens ne saurait non plus être retenu. Lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi du territoire cantonal vaudois et d'une décision de renvoi de Suisse en force et exécutoire; il ne dispose d'aucun titre de séjour dans le canton de Vaud, depuis le 30 avril 2001. Dès lors, A._______, ne peut pas invoquer le dépôt d'une demande de naturalisation le 5 avril 2004 pour obtenir une autorisation de séjour, alors qu'il aurait déjà dû avoir quitté le pays au moment du dépôt de sa demande. Admettre le contraire équivaudrait à cautionner le comportement du recourant, qui a multiplié les procédures afin de prolonger artificiellement son séjour en Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur à l'EPFL et la fin de son autorisation de séjour pour études, le 30 avril 2001 (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 précité, consid. 4.3). Au demeurant, comme le relève le recourant lui-même (cf. courrier du 23 août 2007), sa demande de naturalisation est actuellement suspendue.

E. 4.3 Il sied également de relever que le DFJP, dans sa décision du 18 juillet 2003, a clairement indiqué que le renvoi de A._______ en Guinée était possible, licite et raisonnablement exigible, et que l'allégation du prénommé, selon laquelle l'un de ses frères aurait été arrêté et condamné à cinq ans de réclusion dans son pays d'origine, ne constituait notamment pas un obstacle à l'exécution de son renvoi (décision précitée consid. 17). Le TA-VD, dans son arrêt du 11 août 2004, n'a pu que constater que la requête de A._______ était abusive et traduisait le refus de ce dernier de respecter ses engagements et les décisions qui lui avaient été signifiées, donc de quitter la Suisse (arrêt TA-VD du 11 août 2004, p. 7). Le recourant n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Célibataire sans enfant, il n'a aucun lien de parenté avec des personnes résidant en Suisse. Bien qu'il puisse être considéré comme quelqu'un de correct et de travailleur et qu'il n'ait pas émargé à l'assistance sociale, il n'a pas fait preuve d'une intégration professionnelle hors du commun. Il a occupé trois emplois successifs en qualité d'ingénieur dans le canton de Vaud, sans que l'on puisse relever quelque chose de particulier à ce propos. Enfin, depuis la décision de l'ODM du 21 septembre 2001 refusant d'approuver une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse, il a multiplié les procédures (recours et demande de réexamen), traduisant ainsi son refus de respecter ses engagements et les décisions qui lui avaient été signifiées. Il y a lieu de souligner que le recourant est venu en Suisse à l'âge de vingt-trois ans, dans le but d'y acquérir une formation. Il a donc vécu toute sa jeunesse dans son pays d'origine et a toujours assuré vouloir y rentrer travailler après avoir terminé ses études. Les diplômes acquis ne pourront que favoriser le retour du recourant dans son pays d'origine et faciliteront sa recherche d'emploi. Une exception aux mesures de limitation n'a en tout état de cause pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), ce que le recourant n'a pas établi.

E. 4.4 Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Le recourant cite les cas de deux ressortissants africains, qu'il a connus lorsqu'il était étudiant à Genève et qui, à l'en croire, seraient comparables au sien, mais où les personnes intéressées ont bénéficié de l'exception aux mesures de limitation qui lui a été refusée. Dans sa réponse au présent recours, l'ODM s'est déterminé sur ces deux cas en soulignant que dans le cas S.E.K., l'autorisation de séjour pour études avait été renouvelée chaque année par les autorités cantonales dans leur propre compétence et que dans le cas M.O., l'ODM avait donné son approbation après une année de procédure. En tout état de cause, force est de relever que pour pouvoir demeurer en Suisse, A._______ a pour sa part multiplié les procédures, ce qui n'était pas le cas des deux personnes citées. Enfin, à supposer qu'une inégalité de traitement ait effectivement été commise au détriment du recourant, ce dernier ne pourrait en tirer pour autant aucun avantage. Il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressé a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'il ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc en vain que le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.

E. 4.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête.

E. 5 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 21 avril 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 juin 2005.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier 1 772 579 en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information, dossier cantonal VD 362 136 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-201/2006 {T 0/2} Arrêt du 24 octobre 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Olivier Flattet, rue Saint-Pierre 3, case postale 2722, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Faits : A. Le 19 septembre 1989, A._______, né le 8 novembre 1966, ressortissant de Guinée, est arrivé à Genève avec un simple visa pour un séjour de visite. Sur place, il a sollicité et obtenu des autorités genevoises une autorisation de séjour pour études, afin de suivre les cours de l'Ecole d'ingénieurs à Genève. Le 29 juin 1995, il a obtenu un diplôme d'ingénieur civil ETS à Genève. Le 31 octobre 1995, il a déposé dans le canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour afin de s'inscrire à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL), en faculté de génie civil. Par décision du 29 janvier 1996, l'office cantonal compétent a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée en relevant que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, l'intéressé ayant obtenu son diplôme d'ingénieur à l'école technique supérieure de Genève, soit le titre qu'il désirait obtenir lors de son arrivée en Suisse. Le recours déposé par le prénommé à l'encontre de cette décision a été admis par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD), le 26 juillet 1996. Cette autorité a notamment considéré à cette occasion que le cursus de formation du recourant démontrait qu'il n'avait pas changé d'orientation, mais qu'il tentait d'obtenir le titre le plus élevé dans la profession d'ingénieur et qu'au demeurant, il s'était formellement engagé à quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil auprès de l'EPFL, cet engagement pouvant le cas échéant lui être opposé. Ainsi, l'intéressé a une nouvelle fois obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), lui permettant d'accomplir des études auprès de l'EPFL. Le Service de la population du canton de Vaud a renouvelé, le 1er novembre 2000, l'autorisation de séjour pour études du prénommé jusqu'au 30 avril 2001. Le 7 avril 2001, A._______ a obtenu le diplôme d'ingénieur civil de l'EPFL. Le prénommé n'a cependant pas quitté la Suisse le 30 avril 2001. Le 11 juillet 2001, une entreprise de construction a déposé auprès des autorités cantonales vaudoises une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi en faveur de A._______. L'Office vaudois de la main d'oeuvre et du placement, statuant par décision préalable au sens de l'art. 42 OLE, puis le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD), le 17 août 2001, ont accepté la demande présentée en faveur de A._______, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral. Par décision du 21 septembre 2001, l'Office fédéral a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a, par décision du 18 juillet 2003, confirmé la décision de l'Office fédéral en considérant notamment que le renvoi de A._______ en Guinée était possible, licite et raisonnablement exigible, l'allégation du recourant, selon laquelle l'un de ses frères avait été arrêté et condamné à cinq ans de réclusion en Guinée, ne constituant notamment pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. L'Office fédéral a en conséquence fixé à A._______ un délai au 15 septembre 2003 pour quitter la Suisse. Par courrier du 15 septembre 2003, A._______ a sollicité de l'Office fédéral le réexamen de sa décision du 21 septembre 2001. Par décision du 28 octobre 2003, l'Office fédéral a déclaré cette requête irrecevable. B. Parallèlement à cette procédure, A._______ a déposé le 4 juillet 2003, avec un bureau d'ingénieurs civils établi dans le canton de Vaud, une nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle, afin d'être engagé en qualité d'ingénieur civil. Par décision du 21 août 2003, le SPOP-VD a rejeté cette demande. Par arrêt du 11 août 2004, le TA-VD a rejeté le recours interjeté par A._______ à l'encontre de la décision du SPOP-VD du 21 août 2003 et fixé un délai de départ au prénommé au 30 septembre 2004 pour quitter le territoire vaudois. Par décision du 11 octobre 2004, l'Office fédéral a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en fixant à A._______ un délai au 30 novembre 2004 pour quitter la Suisse. Par décision incidente du 23 novembre 2004, le DFJP a refusé de restituer l'effet suspensif au recours formé par A._______ contre la décision précitée et par décision du 18 janvier 2005, il a déclaré irrecevable, faute du versement dans le délai fixé des sûretés requises, le recours interjeté par A._______ contre la décision de l'Office fédéral du 11 octobre 2004. C. Le 7 décembre 2004, A._______ a adressé au SPOP-VD une demande de « permis de séjour humanitaire » en indiquant qu'il avait déposé une demande de naturalisation suisse en avril 2004 et qu'un de ses camarades d'école, résidant à Genève, avait obtenu un permis de séjour humanitaire dans des circonstances identiques aux siennes. Le 10 mars 2005, le SPOP-VD a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des mesures de limitation et a transmis son dossier à l'Office fédéral pour décision. Le 21 avril 2005, l'Office fédéral a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a notamment considéré que l'obligation de quitter la Suisse, même après un long séjour sous le couvert d'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études, ne constituait pas, à elle seule, une rigueur particulière. En effet, l'intéressé savait dès le début que son séjour en Suisse était limité dans le temps et qu'au terme de sa formation, il devait quitter la Suisse. Au demeurant, A._______ avait engagé plusieurs procédures au terme de ses études dans le but de prolonger son séjour en ce pays, en dépit des engagement qu'il avait pris précédemment de quitter la Suisse dès la fin de sa formation, de sorte que la durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée et que sa situation n'était pas comparable à celle d'un autre étudiant qu'il invoquait au titre de l'inégalité de traitement. Enfin, le fait que l'intéressé ait déposé une demande de naturalisation le 5 avril 2004 n'était pas déterminante. Le 19 mai 2005, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 21 avril 2005 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son recours, il a repris pour l'essentiel les allégations développées dans sa demande d'exception aux mesures de limitation. Il a demandé la production des dossiers de deux étudiants qu'il avait rencontrés lors de ses études à Genève et qui avaient été exemptés des mesures de limitation par l'Office fédéral. Enfin, il a souligné la qualité des études qu'il avait entreprises à l'EPFL et a indiqué que la procédure de naturalisation qu'il avait entamée dénotait sa volonté d'intégration à la communauté helvétique. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 14 juillet 2005 en soulignant que bien que l'intéressé séjournât en Suisse depuis septembre 1989, son séjour avait été effectué sous le couvert d'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études, puis depuis le 21 septembre 2001, date de la décision de l'ODM de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, qu'il résultait des multiples recours et demande de réexamen qu'il avait déposés, de sorte que sa situation n'était ainsi pas comparable à celle des deux personnes citées au titre de l'inégalité de traitement. Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant a persisté dans ses conclusions par courrier du 25 août 2005. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.7 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de manière générale, le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent certainement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et jurisprudence citée). 4. 4.1 A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse, où il vit désormais depuis dix-neuf ans et où il a déposé une demande de naturalisation dans le canton de Vaud, le 5 avril 2004. En l'occurrence, A._______ est arrivé à Genève le 19 septembre 1989, avec un visa pour un simple séjour de visite. Sur place, il a sollicité et obtenu une autorisation de séjour pour étudier à l'école d'ingénieurs de Genève. Ayant obtenu son diplôme d'ingénieur civil, le 29 juin 1995, le but du séjour de l'intéressé était atteint. A._______ s'est cependant déplacé dans le canton de Vaud, où il a une nouvelle fois obtenu une autorisation de séjour pour études, à titre exceptionnel, pour étudier à l'EPFL. A cette occasion, A._______ s'est formellement engagé à quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil auprès de l'EPFL, afin de contribuer au développement de son pays. Le 1er novembre 2000, le SPOP-VD a accepté de renouveler une dernière fois l'autorisation de séjour pour études du prénommé jusqu'au 30 avril 2001. Le 7 avril 2001, A._______ a obtenu son diplôme d'ingénieur civil de l'EPFL. Il n'a cependant pas quitté la Suisse le 30 avril 2001, comme il s'y était engagé à réitérées reprises. Le 11 juillet 2001, une entreprise de construction a déposé auprès des autorités cantonales vaudoises une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi en faveur de l'intéressé. Par décision du 21 septembre 2001, l'Office fédéral a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police le 18 juillet 2003. Depuis lors A._______ n'a pas obtempéré à cette décision de renvoi, mais a multiplié les procédures dans le but de prolonger son séjour en Suisse. Il apparaît ainsi, d'une part, que le recourant a acquis une formation en Suisse et que le but de son séjour est atteint et que, d'autre part, s'il est encore en Suisse depuis mai 2001, c'est uniquement en raison d'une simple tolérance due aux différentes procédures qu'il a engagées. A._______ est donc malvenu de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 13 let. f OLE. Si son séjour en Suisse s'est prolongé bien au-delà des quelque onze premières années nécessaires pour obtenir les titres d'ingénieur ETS, puis d'ingénieur en génie civil de l'EPFL, il en porte la responsabilité. Même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. arrêt 2A.317/2006 précité, consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins que la longue durée du séjour en Suisse ne saurait à elle seule justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 3.2 ci-dessus). 4.2 L'argument du recourant consistant à se prévaloir de la procédure de naturalisation qu'il a déposée le 5 avril 2004 auprès de la commune d'Ecublens ne saurait non plus être retenu. Lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi du territoire cantonal vaudois et d'une décision de renvoi de Suisse en force et exécutoire; il ne dispose d'aucun titre de séjour dans le canton de Vaud, depuis le 30 avril 2001. Dès lors, A._______, ne peut pas invoquer le dépôt d'une demande de naturalisation le 5 avril 2004 pour obtenir une autorisation de séjour, alors qu'il aurait déjà dû avoir quitté le pays au moment du dépôt de sa demande. Admettre le contraire équivaudrait à cautionner le comportement du recourant, qui a multiplié les procédures afin de prolonger artificiellement son séjour en Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur à l'EPFL et la fin de son autorisation de séjour pour études, le 30 avril 2001 (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 précité, consid. 4.3). Au demeurant, comme le relève le recourant lui-même (cf. courrier du 23 août 2007), sa demande de naturalisation est actuellement suspendue. 4.3 Il sied également de relever que le DFJP, dans sa décision du 18 juillet 2003, a clairement indiqué que le renvoi de A._______ en Guinée était possible, licite et raisonnablement exigible, et que l'allégation du prénommé, selon laquelle l'un de ses frères aurait été arrêté et condamné à cinq ans de réclusion dans son pays d'origine, ne constituait notamment pas un obstacle à l'exécution de son renvoi (décision précitée consid. 17). Le TA-VD, dans son arrêt du 11 août 2004, n'a pu que constater que la requête de A._______ était abusive et traduisait le refus de ce dernier de respecter ses engagements et les décisions qui lui avaient été signifiées, donc de quitter la Suisse (arrêt TA-VD du 11 août 2004, p. 7). Le recourant n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Célibataire sans enfant, il n'a aucun lien de parenté avec des personnes résidant en Suisse. Bien qu'il puisse être considéré comme quelqu'un de correct et de travailleur et qu'il n'ait pas émargé à l'assistance sociale, il n'a pas fait preuve d'une intégration professionnelle hors du commun. Il a occupé trois emplois successifs en qualité d'ingénieur dans le canton de Vaud, sans que l'on puisse relever quelque chose de particulier à ce propos. Enfin, depuis la décision de l'ODM du 21 septembre 2001 refusant d'approuver une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse, il a multiplié les procédures (recours et demande de réexamen), traduisant ainsi son refus de respecter ses engagements et les décisions qui lui avaient été signifiées. Il y a lieu de souligner que le recourant est venu en Suisse à l'âge de vingt-trois ans, dans le but d'y acquérir une formation. Il a donc vécu toute sa jeunesse dans son pays d'origine et a toujours assuré vouloir y rentrer travailler après avoir terminé ses études. Les diplômes acquis ne pourront que favoriser le retour du recourant dans son pays d'origine et faciliteront sa recherche d'emploi. Une exception aux mesures de limitation n'a en tout état de cause pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), ce que le recourant n'a pas établi. 4.4 Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). Le recourant cite les cas de deux ressortissants africains, qu'il a connus lorsqu'il était étudiant à Genève et qui, à l'en croire, seraient comparables au sien, mais où les personnes intéressées ont bénéficié de l'exception aux mesures de limitation qui lui a été refusée. Dans sa réponse au présent recours, l'ODM s'est déterminé sur ces deux cas en soulignant que dans le cas S.E.K., l'autorisation de séjour pour études avait été renouvelée chaque année par les autorités cantonales dans leur propre compétence et que dans le cas M.O., l'ODM avait donné son approbation après une année de procédure. En tout état de cause, force est de relever que pour pouvoir demeurer en Suisse, A._______ a pour sa part multiplié les procédures, ce qui n'était pas le cas des deux personnes citées. Enfin, à supposer qu'une inégalité de traitement ait effectivement été commise au détriment du recourant, ce dernier ne pourrait en tirer pour autant aucun avantage. Il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressé a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'il ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc en vain que le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement. 4.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 21 avril 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 juin 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier 1 772 579 en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information, dossier cantonal VD 362 136 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :