opencaselaw.ch

C-7925/2008

C-7925/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-08 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant kosovar né le 20 juillet 1980, est entré en Suisse le 28 août 1991 pour rejoindre ses parents, titulaires d'autorisations de séjour dans le canton de Vaud. L'intéressé a alors été mis, au titre du regroupement familial, au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises de police des étrangers et régulièrement renouvelée jusqu'au 29 juin 2007. B. Le 21 septembre 2000, X._______ a été interpellé par la police de la Ville de Lausanne, alors qu'il était en possession d'une tête de chanvre. Par prononcé du Préfet du district de Lausanne du 5 décembre 2000, l'intéressé a été condamné pour contravention à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) à une amende de Fr. 200.--. C. Le 6 novembre 2001, X._______ a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD). D. Le 25 novembre 2001, l'intéressé a été interpellé par la police de la ville de Lausanne dans le cadre d'une enquête pour lésions corporelles et dommages à la propriété, puis incarcéré le même jour à la prison de la Croisée, avant d'être relâché le 14 janvier 2002. Par ordonnance du 10 mai 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions à la peine de cinq mois d'emprisonnement, sous déduction de cinquante et un jours de détention préventive, avec sursis durant deux ans. E. Par décision du 10 octobre 2002, le SPOP-VD a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation d'établissement et a renouvelé l'autorisation de séjour de ce dernier, tout en lui adressant un sérieux avertissement en raison de son comportement. F. Par jugement du 25 octobre 2005, le Tribunal de police a condamné par défaut X._______ pour rixe et agression à la peine de six mois d'emprisonnement. Par prononcé de conversion de la Préfecture de Lausanne du 6 février 2006, l'intéressé a été condamné à cinq jours d'arrêts pour rachat d'amende. Le 26 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour vol, crime manqué d'extorsion qualifiée, contravention à la LStup, violation simple des règles de circulation, ivresse au volant qualifiée, incapacité de conduire, vol d'usage, circulation malgré un retrait du permis de conduire, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 14 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 octobre 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. En outre, le Tribunal correctionnel a ordonné l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 10 ans, avec sursis durant cinq ans. Le 10 novembre 2006, X._______ a été incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe en exécution des peines précitées. Par prononcé du 13 novembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief déposée le 10 novembre 2006 par l'intéressé à l'encontre du jugement rendu par défaut le 25 octobre 2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Par ordonnance du 20 novembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse simple, vol d'usage et conduite malgré le retrait du permis de conduire, à la peine d'un mois d'emprisonnement, tout en renonçant à révoquer le sursis accordé le 26 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à la peine d'expulsion judiciaire d'une durée de dix ans. Par prononcés de conversion de la Préfecture de Lausanne du 27 décembre 2006, l'intéressé a été condamné à quatre jours d'arrêts pour rachat d'amendes. Par jugement du 27 février 2007, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X._______ à compter du 17 mars 2007. Par jugement du 30 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement rendu le 26 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que ce dernier n'était débiteur d'aucun montant à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de deux lésés, le jugement querellé étant confirmé pour le surplus. Par prononcé de conversion de la Préfecture de Lausanne du 15 mai 2007, l'intéressé a été condamné à huit jours d'arrêts pour rachat d'amende. Le 20 juillet 2007, X._______ s'est évadé du pénitencier de Bellechasse. Le 27 juillet 2007, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'intéressé suite à son évasion. Le 1er juin 2008, l'intéressé a été interpellé à Lausanne par la police et remis aussitôt en prison pour purger le reste de sa peine. G. Par décision du 6 juin 2008 (réimprimée le 7 novembre 2008), l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 9 septembre 9999 (sic), fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit : « Atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement qui a donné lieu à de graves condamnations (vol, crime manqué d'extorsion qualifiée, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ivresse au volant qualifiée, incapacité de conduire)». Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 10 novembre 2008. H. Par ordonnance du 19 novembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé, pour des faits s'étant déroulés entre la fin du mois de février 2008 et le 1er juin 2008, à savoir infraction à la LEtr et contravention à la LStup, à quinze jours de peine privative de liberté ferme. I. Par mémoire du 10 décembre 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru contre la décision de l'ODM en faisant valoir qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de onze ans, qu'il y avait vécu avec sa famille (parents, frère et soeur) titulaires d'autorisations d'établissement, alors qu'il n'avait bénéficié que d'une autorisation de séjour, qu'il avait suivi « l'entier de sa scolarité » en ce pays, qu'il était bien intégré, qu'il avait occupé diverses activités professionnelles notamment en qualité de « parqueteur » et qu'il n'avait jamais entretenu de lien avec le reste de sa famille au Kosovo. Le recourant a allégué que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).

E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2008 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).

E. 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).

E. 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 5 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte, en raison de son comportement qui avait donné lieu à de graves condamnations, à la sécurité et l'ordre publics.

E. 5.1 Dans le cas d'espèce, il est établi que l'intéressé a occupé les autorités judiciaires suisses à de nombreuses reprises durant son séjour en ce pays (cf. en fait, let. B, D, F et H). Ainsi, il a été condamné entre les mois de septembre 2000 et novembre 2008 à des peines de plus en plus lourdes : le 21 septembre 2000, une amende pour contravention à la LStup; le 10 mai 2002, une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis durant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; le 25 octobre 2005, une peine ferme de six mois d'emprisonnement pour rixe et agression; le 20 novembre 2006, une peine d'un mois d'emprisonnement pour pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse simple, vol d'usage et conduite malgré le retrait du permis de conduire; le 30 avril 2007, une peine de quatre ans de réclusion pour vol, crime manqué d'extorsion qualifiée, contravention à la LStup, violation simple des règles de circulation, ivresse au volant qualifiée, incapacité de conduire, vol d'usage, circulation malgré un retrait du permis de conduire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 octobre 2005. Enfin, le recourant a encore été condamné le 19 novembre 2008 à quinze jours de peine privative de liberté ferme pour infraction à la LSEE et contravention à la LStup. Nonobstant les allégations de l'intéressé dans son recours tendant à minimiser les infractions relevées par l'ODM dans la décision querellée, le Tribunal de céans ne saurait faire abstraction des nombreux délits et contraventions commis par l'intéressé et du comportement de ce dernier qui, malgré une première condamnation avec sursis, n'a guère modifié son attitude et a continué à enfreindre la loi jusqu'au prononcé d'une peine de réclusion, voire même après son évasion, puisqu'il a été condamné après son interpellation du 1er juin 2008.

E. 5.2 Certes, l'intéressé, dans ses observations du 17 avril 2009, fait valoir que le Tribunal correctionnel de Lausanne avait, dans son jugement du 26 septembre 2006, assorti du sursis l'expulsion prononcée à son endroit, « lui accordant ainsi sa confiance » et qu'il était choquant de constater que la décision pénale et la décision administrative, tout en se fondant sur le même état de fait, étaient contradictoires. Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée). En l'occurrence, l'autorité de police des étrangers doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères en droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Sur ce point, force est de constater que X._______ a non seulement commis les actes pour lesquels il a été condamné en n'hésitant pas à porter atteinte à l'intégrité physique de ses victimes en les agressant à mains nues ou avec une arme et en mettant en danger les autres usagers de la route à plusieurs reprises en prenant le volant dans un état d'incapacité de conduire lié à l'alcool et aux drogues, mais qu'il a aussi démontré, par ses condamnations répétées entre 2002 et 2008, qu'il méprisait les décisions rendues à son endroit et qu'il n'avait pas l'intention de changer d'attitude malgré le sursis qui lui avait été accordé lors de sa première peine en 2002. Il est dès lors justifié que les autorités administratives interviennent avec rigueur et fermeté (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 308 et arrêt cité à la note 143).

E. 5.3 Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers ayant commis des crimes ou des délits dans leur pays d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a jugé que X._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.

E. 6.1 Dans son recours du 10 décembre 2008, l'intéressé s'est prévalu de l'art. 8 CEDH, en déclarant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre portait atteinte aux relations « étroites, effectives et intactes » qu'il entretenait avec ses parents, ainsi qu'avec ses frère et soeur, tous titulaires d'autorisations d'établissement dans le canton de Vaud.

E. 6.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Wurzburger, op. cit. , p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e).

E. 6.3 Il est à noter que l'art. 8 CEDH ne protège les relations familiales existant au sein d'une fratrie que s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant un droit de présence en Suisse, par exemple en cas de handicaps ou de maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257, consid. 1d et 1e). Dans la mesure où l'intéressé n'a pas allégué, ni démontré qu'il se trouvait dans un lien de dépendance avec les membres de sa famille domiciliés en Suisse, notamment en raison d'un état de santé gravement altéré, les conditions d'application de l'article précité ne sont pas réalisées.

E. 6.4 Enfin, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale de X._______ s'avère en tout état de cause conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu du comportement répréhensible de l'intéressé. D'une part, ce dernier a porté atteinte à l'intégrité physique de ses victimes en les agressant à mains nues ou avec une arme (cf. ordonnance du 10 mai 2002, jugements des 25 octobre 2005 et 26 septembre 2006, ce dernier étant confirmé sur appel le 30 avril 2007; let. D et F supra) et a violé gravement les règles de la circulation routière à plusieurs reprises en prenant le volant dans un état d'incapacité de conduire lié à l'alcool et aux drogues et nonobstant un retrait de permis (cf. sur ce point jugement du 26 septembre 2006, confirmé sur appel le 30 avril 2007, et ordonnance du 20 novembre 2006; let. F supra). Un tel comportement ne saurait être relativisé, contrairement à ce que semble soutenir le prénommé dans son recours du 10 décembre 2008. En effet, ces éléments démontrent qu'il est pour le moins réticent à se soumettre à l'ordre juridique suisse et aux injonctions qui en découlent. D'autre part, en dépit des multiples condamnations dont il a fait l'objet entre 2002 et 2008 (dont notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, rixe et agression, vol d'usage, vol, crime manqué d'extorsion qualifiée), des peines fermes prononcées à son encontre par les autorités pénales, X._______ ne semble pas avoir pris conscience de ses actes, comme l'a relevé le Juge d'application des peines en soulignant le mépris et l'insensibilité certains de l'intéressé face aux interventions de l'autorité et à la menace de la sanction (cf. jugement du 27 février 2007, p. 3), attitude qui est confirmée par son évasion des établissements pénitentiaires de Bellechasse en 2007. Même si l'intéressé purge actuellement le solde de ses condamnations, c'est uniquement en raison de son interpellation le 1er juin 2008 par la police et non en raison d'un repentir qui l'aurait amené à se livrer à la justice pour achever l'exécution de sa peine.

E. 6.5 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun droit pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

E. 7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 7.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).

E. 7.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches personnelles dans ce pays, dans lequel résident ses parents et ses frère et soeur et où il a vécu depuis l'âge de onze ans.

E. 7.4 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse ne peuvent être qualifiés de bénins et justifient une intervention ferme des autorités. Les nombreuses condamnations dont le recourant a fait l'objet lors de son séjour dans ce pays pour des infractions et délits commis notamment entre 2000 et 2008, la révocation du sursis prononcé à son endroit, ainsi que son comportement récidiviste sont, à cet égard, tout à fait révélateurs et témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner X._______ du territoire helvétique. L'allégation du recourant selon laquelle le risque de récidive de sa part est minime et son amendement certain (cf. observations du 17 avril 2009) n'est point pertinente. A tout le moins, elle ne permet pas à elle seule de faire admettre un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. En effet, compte tenu des infractions dont le recourant s'est rendu coupable, de son comportement récidiviste et de l'absence de perspective de réinsertion concrète lui permettant de subvenir à ses besoins et de réguler son existence quotidienne (cf. sur ce point le jugement du 27 février 2007 du Juge d'application des peines refusant la libération conditionnelle, p. 4), tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut être écarté.

E. 7.5 Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de X._______ à revenir dans ce pays ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée de durée indéterminée se révèle proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure. Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le prénommé conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant, qui aura purgé sa peine, aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

E. 7.6 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 19 décembre 2008 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa nouvelle décision du 19 décembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de relever enfin que l'annulation par l'ODM de sa première décision n'a eu lieu que pour des motifs d'ordre purement formel et qu'elle n'autorise aucunement le Tribunal à considérer que le recourant aurait eu, même partiellement, gain de cause de ce seul fait et, par voie de conséquence, droit à des dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 février 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1727705.6 en retour au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, en copie, pour information (annexe : dossier VD 843716). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7925/2008/ {T 0/2} Arrêt du 8 mars 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Me Patrick Mangold, place Saint-François 5, case postale 7108, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. X._______, ressortissant kosovar né le 20 juillet 1980, est entré en Suisse le 28 août 1991 pour rejoindre ses parents, titulaires d'autorisations de séjour dans le canton de Vaud. L'intéressé a alors été mis, au titre du regroupement familial, au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises de police des étrangers et régulièrement renouvelée jusqu'au 29 juin 2007. B. Le 21 septembre 2000, X._______ a été interpellé par la police de la Ville de Lausanne, alors qu'il était en possession d'une tête de chanvre. Par prononcé du Préfet du district de Lausanne du 5 décembre 2000, l'intéressé a été condamné pour contravention à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) à une amende de Fr. 200.--. C. Le 6 novembre 2001, X._______ a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD). D. Le 25 novembre 2001, l'intéressé a été interpellé par la police de la ville de Lausanne dans le cadre d'une enquête pour lésions corporelles et dommages à la propriété, puis incarcéré le même jour à la prison de la Croisée, avant d'être relâché le 14 janvier 2002. Par ordonnance du 10 mai 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions à la peine de cinq mois d'emprisonnement, sous déduction de cinquante et un jours de détention préventive, avec sursis durant deux ans. E. Par décision du 10 octobre 2002, le SPOP-VD a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation d'établissement et a renouvelé l'autorisation de séjour de ce dernier, tout en lui adressant un sérieux avertissement en raison de son comportement. F. Par jugement du 25 octobre 2005, le Tribunal de police a condamné par défaut X._______ pour rixe et agression à la peine de six mois d'emprisonnement. Par prononcé de conversion de la Préfecture de Lausanne du 6 février 2006, l'intéressé a été condamné à cinq jours d'arrêts pour rachat d'amende. Le 26 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour vol, crime manqué d'extorsion qualifiée, contravention à la LStup, violation simple des règles de circulation, ivresse au volant qualifiée, incapacité de conduire, vol d'usage, circulation malgré un retrait du permis de conduire, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 14 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 octobre 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. En outre, le Tribunal correctionnel a ordonné l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 10 ans, avec sursis durant cinq ans. Le 10 novembre 2006, X._______ a été incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe en exécution des peines précitées. Par prononcé du 13 novembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief déposée le 10 novembre 2006 par l'intéressé à l'encontre du jugement rendu par défaut le 25 octobre 2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Par ordonnance du 20 novembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse simple, vol d'usage et conduite malgré le retrait du permis de conduire, à la peine d'un mois d'emprisonnement, tout en renonçant à révoquer le sursis accordé le 26 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à la peine d'expulsion judiciaire d'une durée de dix ans. Par prononcés de conversion de la Préfecture de Lausanne du 27 décembre 2006, l'intéressé a été condamné à quatre jours d'arrêts pour rachat d'amendes. Par jugement du 27 février 2007, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X._______ à compter du 17 mars 2007. Par jugement du 30 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement rendu le 26 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que ce dernier n'était débiteur d'aucun montant à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de deux lésés, le jugement querellé étant confirmé pour le surplus. Par prononcé de conversion de la Préfecture de Lausanne du 15 mai 2007, l'intéressé a été condamné à huit jours d'arrêts pour rachat d'amende. Le 20 juillet 2007, X._______ s'est évadé du pénitencier de Bellechasse. Le 27 juillet 2007, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'intéressé suite à son évasion. Le 1er juin 2008, l'intéressé a été interpellé à Lausanne par la police et remis aussitôt en prison pour purger le reste de sa peine. G. Par décision du 6 juin 2008 (réimprimée le 7 novembre 2008), l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 9 septembre 9999 (sic), fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit : « Atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement qui a donné lieu à de graves condamnations (vol, crime manqué d'extorsion qualifiée, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ivresse au volant qualifiée, incapacité de conduire)». Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 10 novembre 2008. H. Par ordonnance du 19 novembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé, pour des faits s'étant déroulés entre la fin du mois de février 2008 et le 1er juin 2008, à savoir infraction à la LEtr et contravention à la LStup, à quinze jours de peine privative de liberté ferme. I. Par mémoire du 10 décembre 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru contre la décision de l'ODM en faisant valoir qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de onze ans, qu'il y avait vécu avec sa famille (parents, frère et soeur) titulaires d'autorisations d'établissement, alors qu'il n'avait bénéficié que d'une autorisation de séjour, qu'il avait suivi « l'entier de sa scolarité » en ce pays, qu'il était bien intégré, qu'il avait occupé diverses activités professionnelles notamment en qualité de « parqueteur » et qu'il n'avait jamais entretenu de lien avec le reste de sa famille au Kosovo. Le recourant a allégué que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ses condamnations antérieures étaient graves au point de justifier une interdiction d'entrée, alors qu'il s'agissait d'infractions relativement mineures qui ne permettaient nullement de déduire qu'il constituait une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public. En outre, il a estimé qu'il n'avait pas déployé une « activité particulièrement intense et répétée qui démontrerait une réelle propension à persister dans la délinquance et une incapacité de s'amender ». Par ailleurs, il a affirmé que la décision querellée violait l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) dans la mesure où il entretenait des relations étroites et effectives avec sa famille résidant en Suisse et où son intérêt privé à vivre auprès d'eux l'emportait sur l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. Enfin, il a relevé que la décision de l'ODM prononcée à son endroit comportait une erreur de plume qui ne permettait pas de déterminer la durée des effets de la mesure d'éloignement. Cela étant, il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement à l'annulation de la décision querellée. J. Le 19 décembre 2008, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a annulé la décision querellée du 6 juin 2008 en raison d'un « vice de forme » et a prononcé une nouvelle décision d'interdiction d'entrée à l'endroit de X._______, d'une durée indéterminée, fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr et motivée de manière identique à celle précédemment annulée. Faisant application des art. 57 et 58 PA, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF) a imparti un délai au recourant pour indiquer s'il entendait maintenir son recours et, cas échéant, pour compléter son mémoire. L'intéressé, par l'entremise de son avocat, a maintenu, le 9 janvier 2009, son recours en précisant que l'argumentation développée dans son mémoire du 10 décembre 2008 valait également à l'encontre de la nouvelle décision. K. Par décision incidente du 30 janvier 2009, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant dans son mémoire du 10 décembre 2008. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 12 mars 2009. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par l'entremise de son avocat, s'est référé, le 17 avril 2009, aux motifs et conclusions pris dans le recours du 10 décembre 2008. Il a toutefois précisé que le Tribunal correctionnel de Lausanne lui avait accordé sa confiance en assortissant du sursis l'expulsion prononcée à son encontre, estimant ainsi que le pronostic futur était plutôt favorable et que l'intéressé avait démontré que tout risque de récidive était minime et son amendement certain. Le recourant a encore noté que l'expulsion pénale avait été supprimée avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal suisse et qu'il était choquant de constater que la décision pénale et la décision administrative, tout en se fondant sur le même état de fait, étaient contradictoires. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2008 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte, en raison de son comportement qui avait donné lieu à de graves condamnations, à la sécurité et l'ordre publics. 5.1 Dans le cas d'espèce, il est établi que l'intéressé a occupé les autorités judiciaires suisses à de nombreuses reprises durant son séjour en ce pays (cf. en fait, let. B, D, F et H). Ainsi, il a été condamné entre les mois de septembre 2000 et novembre 2008 à des peines de plus en plus lourdes : le 21 septembre 2000, une amende pour contravention à la LStup; le 10 mai 2002, une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis durant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; le 25 octobre 2005, une peine ferme de six mois d'emprisonnement pour rixe et agression; le 20 novembre 2006, une peine d'un mois d'emprisonnement pour pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse simple, vol d'usage et conduite malgré le retrait du permis de conduire; le 30 avril 2007, une peine de quatre ans de réclusion pour vol, crime manqué d'extorsion qualifiée, contravention à la LStup, violation simple des règles de circulation, ivresse au volant qualifiée, incapacité de conduire, vol d'usage, circulation malgré un retrait du permis de conduire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 octobre 2005. Enfin, le recourant a encore été condamné le 19 novembre 2008 à quinze jours de peine privative de liberté ferme pour infraction à la LSEE et contravention à la LStup. Nonobstant les allégations de l'intéressé dans son recours tendant à minimiser les infractions relevées par l'ODM dans la décision querellée, le Tribunal de céans ne saurait faire abstraction des nombreux délits et contraventions commis par l'intéressé et du comportement de ce dernier qui, malgré une première condamnation avec sursis, n'a guère modifié son attitude et a continué à enfreindre la loi jusqu'au prononcé d'une peine de réclusion, voire même après son évasion, puisqu'il a été condamné après son interpellation du 1er juin 2008. 5.2 Certes, l'intéressé, dans ses observations du 17 avril 2009, fait valoir que le Tribunal correctionnel de Lausanne avait, dans son jugement du 26 septembre 2006, assorti du sursis l'expulsion prononcée à son endroit, « lui accordant ainsi sa confiance » et qu'il était choquant de constater que la décision pénale et la décision administrative, tout en se fondant sur le même état de fait, étaient contradictoires. Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée). En l'occurrence, l'autorité de police des étrangers doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères en droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Sur ce point, force est de constater que X._______ a non seulement commis les actes pour lesquels il a été condamné en n'hésitant pas à porter atteinte à l'intégrité physique de ses victimes en les agressant à mains nues ou avec une arme et en mettant en danger les autres usagers de la route à plusieurs reprises en prenant le volant dans un état d'incapacité de conduire lié à l'alcool et aux drogues, mais qu'il a aussi démontré, par ses condamnations répétées entre 2002 et 2008, qu'il méprisait les décisions rendues à son endroit et qu'il n'avait pas l'intention de changer d'attitude malgré le sursis qui lui avait été accordé lors de sa première peine en 2002. Il est dès lors justifié que les autorités administratives interviennent avec rigueur et fermeté (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 308 et arrêt cité à la note 143). 5.3 Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers ayant commis des crimes ou des délits dans leur pays d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a jugé que X._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 6. 6.1 Dans son recours du 10 décembre 2008, l'intéressé s'est prévalu de l'art. 8 CEDH, en déclarant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre portait atteinte aux relations « étroites, effectives et intactes » qu'il entretenait avec ses parents, ainsi qu'avec ses frère et soeur, tous titulaires d'autorisations d'établissement dans le canton de Vaud. 6.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Wurzburger, op. cit. , p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e). 6.3 Il est à noter que l'art. 8 CEDH ne protège les relations familiales existant au sein d'une fratrie que s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant un droit de présence en Suisse, par exemple en cas de handicaps ou de maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257, consid. 1d et 1e). Dans la mesure où l'intéressé n'a pas allégué, ni démontré qu'il se trouvait dans un lien de dépendance avec les membres de sa famille domiciliés en Suisse, notamment en raison d'un état de santé gravement altéré, les conditions d'application de l'article précité ne sont pas réalisées. 6.4 Enfin, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale de X._______ s'avère en tout état de cause conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu du comportement répréhensible de l'intéressé. D'une part, ce dernier a porté atteinte à l'intégrité physique de ses victimes en les agressant à mains nues ou avec une arme (cf. ordonnance du 10 mai 2002, jugements des 25 octobre 2005 et 26 septembre 2006, ce dernier étant confirmé sur appel le 30 avril 2007; let. D et F supra) et a violé gravement les règles de la circulation routière à plusieurs reprises en prenant le volant dans un état d'incapacité de conduire lié à l'alcool et aux drogues et nonobstant un retrait de permis (cf. sur ce point jugement du 26 septembre 2006, confirmé sur appel le 30 avril 2007, et ordonnance du 20 novembre 2006; let. F supra). Un tel comportement ne saurait être relativisé, contrairement à ce que semble soutenir le prénommé dans son recours du 10 décembre 2008. En effet, ces éléments démontrent qu'il est pour le moins réticent à se soumettre à l'ordre juridique suisse et aux injonctions qui en découlent. D'autre part, en dépit des multiples condamnations dont il a fait l'objet entre 2002 et 2008 (dont notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, rixe et agression, vol d'usage, vol, crime manqué d'extorsion qualifiée), des peines fermes prononcées à son encontre par les autorités pénales, X._______ ne semble pas avoir pris conscience de ses actes, comme l'a relevé le Juge d'application des peines en soulignant le mépris et l'insensibilité certains de l'intéressé face aux interventions de l'autorité et à la menace de la sanction (cf. jugement du 27 février 2007, p. 3), attitude qui est confirmée par son évasion des établissements pénitentiaires de Bellechasse en 2007. Même si l'intéressé purge actuellement le solde de ses condamnations, c'est uniquement en raison de son interpellation le 1er juin 2008 par la police et non en raison d'un repentir qui l'aurait amené à se livrer à la justice pour achever l'exécution de sa peine. 6.5 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun droit pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 7. 7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 7.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches personnelles dans ce pays, dans lequel résident ses parents et ses frère et soeur et où il a vécu depuis l'âge de onze ans. 7.4 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse ne peuvent être qualifiés de bénins et justifient une intervention ferme des autorités. Les nombreuses condamnations dont le recourant a fait l'objet lors de son séjour dans ce pays pour des infractions et délits commis notamment entre 2000 et 2008, la révocation du sursis prononcé à son endroit, ainsi que son comportement récidiviste sont, à cet égard, tout à fait révélateurs et témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner X._______ du territoire helvétique. L'allégation du recourant selon laquelle le risque de récidive de sa part est minime et son amendement certain (cf. observations du 17 avril 2009) n'est point pertinente. A tout le moins, elle ne permet pas à elle seule de faire admettre un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. En effet, compte tenu des infractions dont le recourant s'est rendu coupable, de son comportement récidiviste et de l'absence de perspective de réinsertion concrète lui permettant de subvenir à ses besoins et de réguler son existence quotidienne (cf. sur ce point le jugement du 27 février 2007 du Juge d'application des peines refusant la libération conditionnelle, p. 4), tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut être écarté. 7.5 Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de X._______ à revenir dans ce pays ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée de durée indéterminée se révèle proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure. Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le prénommé conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant, qui aura purgé sa peine, aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. 7.6 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 19 décembre 2008 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa nouvelle décision du 19 décembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de relever enfin que l'annulation par l'ODM de sa première décision n'a eu lieu que pour des motifs d'ordre purement formel et qu'elle n'autorise aucunement le Tribunal à considérer que le recourant aurait eu, même partiellement, gain de cause de ce seul fait et, par voie de conséquence, droit à des dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 février 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1727705.6 en retour au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, en copie, pour information (annexe : dossier VD 843716). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :