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C-7815/2007

C-7815/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-08-20 · Français CH

Entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 janvier 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 305 557 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier :
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Cour III C-7815/2007 {T 0/2} Arrêt du 20 août 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties X._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse de Y._______. Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit: que Y._______, ressortissante cubaine née le 23 juillet 1986, a sollicité le 10 juillet 2007 l'octroi d'une autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane, qu'elle a exposé être étudiante en psychologie et souhaité se rendre en Suisse durant deux mois, sur invitation de X._______, dans le but de découvrir une nouvelle culture et d'apprendre le français, que de son côté, l'invitante a indiqué avoir séjourné à trois reprises, entre 2002 et 2006, dans la famille de Y._______, où elle avait acquis, grâce à cette famille, de bonnes connaissances d'espagnol, qu'elle s'est en outre engagée à assurer financièrement le séjour de Y._______, que le 10 juillet 2007, l'Ambassade de Suisse à La Havane a transmis la demande de visa à l'ODM pour décision, accompagnée d'un préavis négatif, que le 14 août 2007, sur requête du SPOP, la Commune de Z._______ a précisé que l'invitante était une contribuable solvable et s'est prononcée favorablement à la venue de Y._______, que le 27 août 2007, le SPOP a préavisé négativement la demande de visa, que par décision du 25 octobre 2007, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y._______, que cet Office a retenu, en particulier, que les disparités économiques entre les deux pays et le fait que l'invitée soit une personne jeune, sans attaches familiales ou professionnelles étroites avec Cuba, ne permettaient pas de considérer sa sortie de Suisse comme suffisamment assurée, d'autant que les ressortissants cubains rencontraient des difficultés avec leurs autorités au moment de regagner leur pays d'origine après une absence de quelques mois à l'étranger, que le 17 novembre 2007, X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), qu'elle a indiqué s'être engagée à aider Y._______ dans son apprentissage du français, qu'elle souhaitait dès lors inviter son amie, qui l'avait accueillie plusieurs fois à Cuba, à passer sa pause universitaire estivale en Suisse, qu'elle a réitéré avoir présenté toutes les garanties nécessaires en faveur de l'invitée, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 26 février 2008, qu'invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante a maintenu ses conclusions, en précisant qu'elle était prête à accepter une réduction de la durée du séjour à un mois seulement, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que X._______ (hôte), ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission, compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant, qu'en l'occurrence, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de Y._______ au terme du séjour envisagé est suffisamment assurée, qu'en effet, la prénommée est jeune (22 ans), célibataire et en formation, de sorte qu'elle serait facilement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial, qu'elle pourrait notamment être tentée de mettre à profit sa présence en Suisse pour y poursuivre ses études universitaires, qu'en outre, les conditions économiques et le niveau de vie prévalant en Suisse sont sensiblement supérieurs à ceux que connaît Cuba, circonstances qui peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5219/2007 du 7 novembre 2007), que les conditions d'existence difficiles auxquelles la population est confrontée dans le pays d'origine ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier chez les jeunes, cette tendance étant encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social (parents, amis) préexistant, qu'au surplus, les craintes émises quant à la sortie de Suisse ne sont nullement contrebalancées par des attaches professionnelles fortes ou des obligations familiales propres à garantir le départ de l'invitée, qu'à cet égard, doit également être pris en considération le fait que les ressortissants cubains qui ont effectué un séjour à l'étranger de plus de onze mois ne sont plus autorisés, selon les dispositions en vigueur dans leur pays et en l'état actuel des connaissances du Tribunal, à y retourner (cf. à ce sujet Michael Kirschner, Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Bern 2006; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1732/2007 du 1er avril 2008), que dès lors, si Y._______ venait à ne pas respecter ses engagements à quitter le territoire helvétique à l'échéance de son visa, l'organisation d'un éventuel rapatriement s'en trouverait considérablement compliqué, qu'au demeurant un refus opposé à Y._______ ne constitue pas un obstacle au maintien de relations avec X._______, cette dernière étant susceptible de lui rendre ultérieurement visite à Cuba (tel que cela a déjà été le cas par le passé), ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou économique que cela pourrait engendrer, que par ailleurs, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse, bien qu'elles soient effectivement prises en compte dans l'examen du cas d'espèce, ne peuvent être tenues pour décisives dans la mesure où elles n'engagent pas l'invitée elle-même, qu'il en va de même des déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que le Tribunal souligne néanmoins que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique, que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à Y._______ l'autorisation d'entrée dans un pays où séjourne une connaissance mue par le désir de lui retourner l'hospitalité reçue à Cuba, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse de Y._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'un visa en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 305 557 en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition :