Entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 mars 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 268 265 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information. Le président de chambre : La greffière : Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-1732/2007 {T 0/2} Arrêt du 1er avril 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, ressortissante cubaine née le 10 juillet 1962, a déposée le 14 décembre 2006 auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane dans le but de rendre visite durant trois mois à sa soeur et à son beau-frère, A._______, ressortissant suisse, tous deux domiciliés à Genève, les pièces produites à l'appui de la demande précitée, à savoir un fax adressé par A._______ à l'Ambassade de Suisse à La Havane dans lequel il déclare inviter sa belle-soeur durant trois mois et garantit sa sortie de Suisse à l'issue du séjour autorisé, une attestation de travail établie le 1er décembre 2006, un acte notarié cubain du 1er août 2006 dans lequel l'hôte s'engage notamment à héberger et à subvenir aux besoins de sa belle-soeur durant son séjour temporaire en Suisse, un engagement manuscrit de B._______ de quitter la Suisse à l'échéance du séjour de visite autorisé, la transmission le 14 décembre 2006 par l'Ambassade de Suisse à La Havane de la demande de visa à l'ODM pour décision, accompagnée d'un préavis négatif, les informations complémentaires fournies par A._______ le 15 janvier 2007, selon lesquelles les attaches familiales, sociales et économiques de B._______ se trouvent à Cuba, soit son fils, ses parents et son travail, l'intéressée prépare une licence comme professeur en milieu administratif et scolaire et elle désire venir en Suisse dans la seule intention d'y effectuer un séjour touristique d'une durée de trois mois, avec une prolongation souhaitée de trois mois au maximum, la transmission le 2 février 2007 par l'Office de la population du canton de Genève du dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur préavis positif, la décision de refus prononcée par l'ODM le 21 février 2007 à l'endroit de B._______, retenant en particulier que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant à Cuba et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante (divorcée, employée sans ressouces financières particulières, sans solides attaches avec son pays), la sortie de celle-ci à la fin du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, bien que l'intéressée soit secrétaire et qu'elle ait un fils majeur résidant au pays et malgré les assurances fournies, le recours que A._______ a interjeté, par acte du 5 mars 2007, contre la décision précitée de l'ODM, l'argumentation développé dans le recours, à savoir, pour l'essentiel:
- que B._______ desire venir en Suisse dans la seule intention de rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci et qu'elle ne souhaite pas rester durablement en ce pays,
- que B._______ a vécu toute sa vie à Cuba, où se trouvent toutes ses attaches familiales, professionnelles et sociales,
- qu'elle est le seul soutien financier et moral de son fils, qui, bien que majeur, n'a pas de situation professionnelle pouvant lui assurer une autonomie,
- que de surcroît, son statut de propriétaire pourrait lui être retiré si elle ne devait pas retourner au pays, ce qui aurait pour conséquence de laisser son fils sans toit,
- qu'ainsi, l'intéressée desire venir en Suisse dans la seule intention de rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci et ne souhaite en aucun cas rester durablement en ce pays,
- qu'enfin, la décision dont est recours constitue une injustice flagrante envers un citoyen suisse et sa famille, honnêtes, corrects et qui ont toujours respecté la loi, en les empêchant de maintenir des liens familiaux avec une proche, alors que les parents de leur invitée sont venus leur rendre visite durant trois mois en 2005 et qu'à cette occasion, ils ont respecté leur engagement de quitter la Suisse à l'issue du séjour autorisé, le préavis de l'ODM du 20 avril 2007 proposant le rejet du recours, les déterminations postées le 25 mai 2007, dans lesquelles le recourant a notamment réitéré les assurances que l'intéressée quitterait la Suisse au terme de son visa, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF) que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 aOEArr), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population cubaine (d'une part, le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 3'549 USD à Cuba, d'autre part, la population cubaine doit à la fois faire face à des salaires moyens faibles [12 USD par mois], à l'insuffisance de la « libreta » et au fait que de nombreux produits ne sont accessibles qu'en pesos convertibles [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Cuba > Données générales; mise à jour: septembre 2007; visité le 1er février 2008]), que ces circonstances peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie et qu'il ne faut pas perdre de vue que ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération, qu'en l'espèce, il ressort des indications communiquées aux autorités helvétiques que la requérante est une personne de quarante-six ans, divorcée, dont le fils unique est âgé de vingt-deux ans, qu'elle travaille en qualité de secrétaire dans un institut polytechnique (cf. attestation du 1er décembre 2006) et qu'en raison de sa situation personnelle, elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures, sur le plan familial notamment, que dans ces circonstances, le fait que toute sa famille, à part sa soeur, réside à Cuba n'est, à cet égard, pas une garantie suffisante s'agissant de son retour au pays une fois le visa pour la Suisse échu, que même si B._______ exerce actuellement une activité professionnelle, cela ne suffit pas à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté, en particulier compte tenu du salaire réalisé et du fait que l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, le cas échéant, quitter son emploi actuel, qu'en effet, d'une part elle envisage de quitter son activité profession-nelle durant trois mois, de sorte que l'on ne saurait considérer que sa présence soit vraiment indispensable, d'autre part, elle prépare une formation complémentaire comme professeur en milieu administratif et scolaire (cf. lettre du 15 janvier 2007), de sorte que la poursuite de son activité actuelle ne semble pas certaine, que certes l'intéressée a déclaré qu'elle regagnerait Cuba à l'issue de son séjour pour y retrouver son fils, que celui-ci est cependant majeur, âgé de 22 ans, et à même de vivre de manière indépendante, qu'enfin, B._______ souhaite venir en Suisse pour trois mois, mais qu'il a toutefois été précisé qu'une prolongation de trois mois supplémentaires était d'ores et déjà souhaitée (cf. courrier précité du 15 janvier 2007), qu'il doit toutefois être pris en considération que les ressortissants cubains qui ont effectué un séjour à l'étranger de plus de onze mois ne sont plus autorisés, selon les dispositions en vigueur dans leur pays et en l'état actuel des connaissances du Tribunal, à y retourner (cf. également sur ce sujet Michael Kirschner, Kuba: Legale und illegale Aus- und Einreise, Schweizerisches Flüchtlingshilfe, Bern 2006), que cela étant, le TAF ne saurait considérer la sortie de Suisse de l'intéressée comme assurée, qu'au demeurant, les garanties données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher des ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne (ou des personnes) qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, qu'au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour conséquence d'empêcher la requérante et les recourants vivant en Suisse de se rencontrer, dans la mesure où ces derniers ont la possibilité de se rendre à Cuba, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'invitée de se rendre en Suisse auprès de sa soeur, et de la famille de celle-ci pour une visite familiale, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 mars 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 268 265 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information. Le président de chambre : La greffière : Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel Expédition :