Entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 août 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 280 645 en retour Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-5219/2007/ {T 0/2} Arrêt du 7 novembre 2007 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. Parties A._______ et B._______ recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______. Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______, ressortissante cubaine née le 30 septembre 1987, a déposée, le 28 février 2007, auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane dans le but de rendre visite durant trois mois à son père, A._______, ressortissant cubain titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève, le contenu du formulaire rempli le même jour, dans lequel il est indiqué que l'intéressée est célibataire et employée en tant que technicienne en informatique auprès du Département culturel de Cueto, les pièces produites à l'appui de la demande précitée, à savoir un fax adressé par A._______ à l'Ambassade de Suisse de La Havane dans lequel il déclare inviter sa fille, une attestation de travail délivrée par la Direction de la culture de Cueto, un acte notarié cubain dans lequel l'hôte s'engage notamment à héberger et à subvenir aux besoins de sa fille durant son séjour en Suisse, la transmission le 28 février 2007 par l'Ambassade de Suisse à La Havane de la demande de visa à l'ODM pour décision, accompagnée d'un préavis négatif, le lettre écrite le 11 avril 2007 par A._______ et son épouse en réponse à la demande faite le 3 avril 2007 par l'Office de la population du canton de Genève (OCP-GE) concernant notamment la situation personnelle et professionnelle de leur invitée, leurs relations avec cette dernière, ainsi que le motif de la venue en Suisse et les garanties fournies quant au départ de l'intéressée, la transmission le 21 mai 2007 par l'OCP-GE du dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur préavis négatif, la décision de refus prononcée par l'ODM le 18 juillet 2007 à l'endroit de C._______, retenant en particulier que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant à Cuba et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante (jeune, célibataire, employée sans grand revenu, sans ressouces financières particulières, sans solides attaches avec son pays), la sortie de celle-ci à la fin du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, cela d'autant moins que son père résidait en Suisse et qu'elle ne pouvait se prévaloir de forts liens avec son pays au point de l'empêcher d'être tentée, une fois sur territoire helvétique, de vouloir s'y installer durablement, à l'instar de son hôte, avec l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait à Cuba, le recours interjeté le 2 août 2007 contre cette décision par A._______ et son épouse, dans lequel ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas pu inviter C._______ auparavant, l'Etat cubain n'autorisant la sortie de mineurs que de manière définitive et avec l'accord des deux parents, que leur intention n'était ni de séparer leur invitée de sa mère domiciliée à Cuba, ni de lui imposer une résidence définitive en Suisse, que leur invitée était très attachée à son entourage dans son pays d'origine (« famille, amis, petit copain »), que cette dernière disposait d'un titre (technicienne en informatique) et d'un travail dans ce domaine qui lui apportait un « salaire adéquat à son pays », qu'elle disposait d'un apport financier régulier fourni par son père qui envoyait de l'argent à sa famille, sa situation économique étant ainsi exceptionnelle par rapport à la moyenne des ressortissants cubains, et qu'enfin ils garantissaient le retour de leur invitée au terme du séjour envisagé en Suisse, le préavis de l'ODM du 3 septembre 2007 proposant le rejet du recours, les déterminations postées le 28 septembre 2007, dans lesquelles les recourants ont notamment réitéré leurs allégations concernant la situation économique particulière et privilégiée de leur invitée par rapport à la moyenne des ressortissants cubains, les deux lettres jointes aux déterminations précitée, à savoir celle de l'invitée attestant n'avoir nullement l'intention de s'établir en Suisse au terme de la visite envisagée et s'engageant à retourner dans son pays d'origine, et celle d'une conseillère municipale à Genève témoignant de la situation de l'invitée, constatée de visu lors d'un séjour dans le village de Cueto à Cuba, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), qu'A._______ et son épouse, B._______, agissant en qualité d'autres participants à la procédure dans la mesure où ils souhaitent accueillir C._______ en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population cubaine (d'une part, le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 3'549 USD à Cuba, alors qu'il était près de dix fois supérieur en Suisse à la même époque, d'autre part, la population cubaine doit à la fois faire face à des salaires moyens faibles [12 USD par mois], à l'insuffisance de la « libreta » et au fait que de nombreux produits ne sont accessibles qu'en pesos convertibles [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Cuba > Données générales; mise à jour: septembre 2007; visité le 2 novembre 2007]), que ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération, que s'agissant de la situation personnelle de l'invitée, il convient de relever que C._______ est une jeune adulte âgée d'à peine vingt ans, célibataire et sans charge de famille, qu'en raison de sa situation personnelle, elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures, sur le plan familial notamment, le fait que toute sa famille, à part son père, réside à Cuba n'étant, à cet égard, pas une garantie suffisante s'agissant de son retour au pays une fois le visa pour la Suisse échu, que, par ailleurs, l'invitée a certes une activité professionnelle, dans la mesure où elle travaille dans le domaine informatique auprès du Département culturel de Cueto depuis le mois de mai 2006 (cf. lettre du 11 avril 2007 et attestation de travail du 16 février 2007), que cela ne suffit toutefois pas à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté, en particulier compte tenu du salaire réalisé et du fait que l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, le cas échéant, quitter son activité lucrative à Cuba pour prendre un emploi en Suisse, ce d'autant moins que, selon les indications fournies dans le recours, c'est grâce à l'apport financier régulier octroyé par son père en Suisse que l'intéressée se trouve dans une situation économique exceptionnelle par rapport à la moyenne des ressortissants cubains, qu'en outre, l'invitée envisage de quitter son activité professionnelle durant trois mois, de sorte que l'on ne saurait considérer que sa présence soit vraiment indispensable dans le cadre de son domaine d'activité, que les liens professionnels qu'elle a pu nouer dans son pays d'origine sont donc très récents et ne sont manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée, que dans ce contexte, l'invitée pourrait également être tentée de mettre à profit sa présence en Suisse pour prolonger son séjour auprès de son père pour parfaire sa formation en informatique ou entreprendre de nouvelles études, que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher des ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne (ou des personnes) qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, qu'au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour conséquence d'empêcher la requérante et les recourants vivant en Suisse de se rencontrer, dans la mesure où ces derniers ont la possibilité de se rendre à Cuba, ce qu'a d'ailleurs déjà fait A._______ au mois d'octobre 2006 (cf. lettre du 11 avril 2007), qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'invitée de se rendre en Suisse auprès de son père et de sa belle-mère pour une visite familiale, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 280 645 en retour Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :