Entrée
Sachverhalt
A. Le 10 juillet 2007, G._______, ressortissant du Kosovo né en 1984, domicilié au Kosovo, célibataire, étudiant en médecine, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite trois semaines à ses frères, domiciliés à Bulle, et éventuellement acheter des livres. Préalablement, le 25 juin 2007, S._______ et M._______, respectivement frère et belle-soeur de G._______, ressortissants suisses, avaient fait parvenir à la représentation suisse au Kosovo une lettre d'invitation en faveur de l'intéressé, indiquant que durant son séjour, ce dernier souhaitait "trouver de la documentation pour ses études de médecine, rendre visite à sa famille et visiter [leur] région". B. Par décision du 15 octobre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation sollicitée, au motif que le retour du requérant dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, au vu à la fois de la situation socio-économique y prévalant et de sa situation personnelle, sans liens familiaux étroits avec sa région d'origine, ajoutant que l'intéressé avait déjà fait l'objet de plusieurs refus d'autorisation d'entrée en Suisse, son insistance contribuant à jeter un doute sur ses réelles intentions. C. Par mémoire du 16 novembre 2007, G._______ ainsi que S._______ et M._______, agissant tous trois par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours contre ce refus, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de G._______. En substance, ils ont relevé que l'intéressé était étudiant en cinquième année de médecine à l'université de Pristina, que son cursus durait six ans et qu'il avait d'ores et déjà payé sa finance d'inscription pour l'année en cours; il n'avait aucun avantage à rester en Suisse, ce qui le contraindrait à abandonner ses études afin de travailler clandestinement pour un salaire très bas. De surcroît, S._______, qui s'était porté garant du départ de son frère, contribuait financièrement à l'entretien de celui-ci au Kosovo, ce qui lui permettait d'y vivre confortablement. Finalement, ils ont relevé qu'un frère ainsi que la mère de G._______ résidaient encore au Kosovo. Les recourants ont par ailleurs joint un bordereau de pièces justificatives à l'appui de leur écrit. D. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Pour l'essentiel, il a indiqué que le requérant était une personne jeune, sans charge de famille, qui pourrait sans grandes difficultés déplacer le centre de ses intérêts à l'étranger, respectivement en Suisse où se trouvait son frère, afin d'y trouver des conditions d'existence meilleures. Quant aux motifs liés à son parcours estudiantin, ils n'étaient pas décisifs pour l'ODM, compte tenu des disparités économiques entre le pays d'origine du requérant et la Suisse. E. Par écrit du 18 janvier 2008, les recourants ont renoncé à formuler des observations sur la position de l'ODM, se référant à la motivation de leur recours. F. Il ressort du dossier de l'ODM que G._______ a en vain tenté d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse en 2003, afin de rendre visite à son frère et sa belle-soeur à l'occasion de la naissance de leur premier enfant. Selon les documents produits, G._______ était alors enregistré en qualité d'étudiant au sein de la faculté de mathématiques et sciences naturelles de Pristina pour l'année académique 2003/2004. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 S._______ et M._______, ainsi que G._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délai légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est en particulier refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 5. 5.1 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a été proclamée en février 2008 seulement, et qui appartenait auparavant à la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mis à jour en juin 2008, visité le 29 juillet 2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française: www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo; cf. également sur la situation au Kosovo, mis à jour en mars 2008, visité le 29 juillet 2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008). 5.2 Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Les pays d'Europe de l'Ouest, et notamment la Suisse, constituent à cet égard des destinations privilégiées. 6. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.1 En l'occurrence, G._______ est étudiant et, à ce titre, sans revenu propre. Il dépend financièrement de son frère S._______. Le Tribunal observe que lors de sa première demande de visa, l'intéressé était immatriculé en Faculté de mathématiques et sciences naturelles, alors que selon le certificat produit dans la présente procédure, il est inscrit en Faculté de médecine. G._______ a ainsi manifestement changé de voie au cours de son parcours académique, ce qui tend à prouver que son plan d'études n'est pas définitivement arrêté. En tout état de cause, il apparaît que le système universitaire du Kosovo est en crise et souffre de graves difficultés ("Kosovo: L'Université à l'abandon. Népotisme, corruption, incompétence, programmes et méthodes archaïques, incapacité à enseigner à penser de manière indépendante et critique..." cf. Le Courrier des Balkans du 12 avril 2007, http://balkans.courriers.info/ article8122.html, visité le 29 juillet 2008, traduction du chapeau de l'article original de l'Observatoire des Balkans (en italien) http://www.osservatoriobalcani.org/article/ articleview /6993, visité le 29 juillet 2008). Quant au système sanitaire, il ne correspond pas aux standards européens en la matière; les conditions d'hygiène sont d'une manière générale insuffisantes et les hôpitaux ne disposent le plus souvent pas de l'équipement adéquat pour traiter certaines maladies (cf. site du Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne précité, rubrique Medizinische Hinweise, mis à jour le 17 mars 2008). Dans ces circonstances, les attaches susceptibles de lier G._______ à son pays d'origine du fait de ses études apparaissent ténues et pourraient très certainement ne pas suffire à le dissuader de quitter le Kosovo, le requérant pouvant parfaitement être tenté de poursuivre des études en Suisse à l'échéance du visa sollicité, ou d'y demeurer - fût-ce temporairement -à un titre quelconque, malgré les allégations contraires faites dans son recours. 6.2 S'agissant de sa situation personnelle, il ressort effectivement des pièces produites que le frère de G._______, I.______, né en 1982, et sa mère N._______, née en 1941, habitent encore au Kosovo. Il sied à cet égard de relever que l'attestation figurant au dossier mentionne qu'ils n'exerçaient en juin 2006 aucune activité lucrative, dépendante ou indépendante. Même si l'invité possède de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où il réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. A cela s'ajoute que son frère et sa belle-soeur vivent en Suisse, ce qui lui permettrait de surcroît de s'y appuyer sur un réseau existant. 7. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 8. Cela étant, le désir exprimé par G._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à sa famille en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Il convient cependant de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de G._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Par sa décision du 15 octobre 2007, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 S._______ et M._______, ainsi que G._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délai légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est en particulier refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
E. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr).
E. 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
E. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
E. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 5.1 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a été proclamée en février 2008 seulement, et qui appartenait auparavant à la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mis à jour en juin 2008, visité le 29 juillet 2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française: www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo; cf. également sur la situation au Kosovo, mis à jour en mars 2008, visité le 29 juillet 2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008).
E. 5.2 Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Les pays d'Europe de l'Ouest, et notamment la Suisse, constituent à cet égard des destinations privilégiées.
E. 6 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 6.1 En l'occurrence, G._______ est étudiant et, à ce titre, sans revenu propre. Il dépend financièrement de son frère S._______. Le Tribunal observe que lors de sa première demande de visa, l'intéressé était immatriculé en Faculté de mathématiques et sciences naturelles, alors que selon le certificat produit dans la présente procédure, il est inscrit en Faculté de médecine. G._______ a ainsi manifestement changé de voie au cours de son parcours académique, ce qui tend à prouver que son plan d'études n'est pas définitivement arrêté. En tout état de cause, il apparaît que le système universitaire du Kosovo est en crise et souffre de graves difficultés ("Kosovo: L'Université à l'abandon. Népotisme, corruption, incompétence, programmes et méthodes archaïques, incapacité à enseigner à penser de manière indépendante et critique..." cf. Le Courrier des Balkans du 12 avril 2007, http://balkans.courriers.info/ article8122.html, visité le 29 juillet 2008, traduction du chapeau de l'article original de l'Observatoire des Balkans (en italien) http://www.osservatoriobalcani.org/article/ articleview /6993, visité le 29 juillet 2008). Quant au système sanitaire, il ne correspond pas aux standards européens en la matière; les conditions d'hygiène sont d'une manière générale insuffisantes et les hôpitaux ne disposent le plus souvent pas de l'équipement adéquat pour traiter certaines maladies (cf. site du Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne précité, rubrique Medizinische Hinweise, mis à jour le 17 mars 2008). Dans ces circonstances, les attaches susceptibles de lier G._______ à son pays d'origine du fait de ses études apparaissent ténues et pourraient très certainement ne pas suffire à le dissuader de quitter le Kosovo, le requérant pouvant parfaitement être tenté de poursuivre des études en Suisse à l'échéance du visa sollicité, ou d'y demeurer - fût-ce temporairement -à un titre quelconque, malgré les allégations contraires faites dans son recours.
E. 6.2 S'agissant de sa situation personnelle, il ressort effectivement des pièces produites que le frère de G._______, I.______, né en 1982, et sa mère N._______, née en 1941, habitent encore au Kosovo. Il sied à cet égard de relever que l'attestation figurant au dossier mentionne qu'ils n'exerçaient en juin 2006 aucune activité lucrative, dépendante ou indépendante. Même si l'invité possède de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où il réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. A cela s'ajoute que son frère et sa belle-soeur vivent en Suisse, ce qui lui permettrait de surcroît de s'y appuyer sur un réseau existant.
E. 7 Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays.
E. 8 Cela étant, le désir exprimé par G._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à sa famille en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
E. 9 Il convient cependant de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas.
E. 10 Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de G._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Par sa décision du 15 octobre 2007, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 5 décembre 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier 2 056 825 en retour) - en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-7764/2007 {T 0/2} Arrêt du 8 août 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Gladys Winkler, greffière. Parties
1. S._______ et M._______,
2. G._______, tous les trois représentés par Maître Sandrine Schaller Walker, avenue de la Gare 10, case postale 100, 1630 Bulle 1, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de G._______. Faits : A. Le 10 juillet 2007, G._______, ressortissant du Kosovo né en 1984, domicilié au Kosovo, célibataire, étudiant en médecine, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite trois semaines à ses frères, domiciliés à Bulle, et éventuellement acheter des livres. Préalablement, le 25 juin 2007, S._______ et M._______, respectivement frère et belle-soeur de G._______, ressortissants suisses, avaient fait parvenir à la représentation suisse au Kosovo une lettre d'invitation en faveur de l'intéressé, indiquant que durant son séjour, ce dernier souhaitait "trouver de la documentation pour ses études de médecine, rendre visite à sa famille et visiter [leur] région". B. Par décision du 15 octobre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation sollicitée, au motif que le retour du requérant dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, au vu à la fois de la situation socio-économique y prévalant et de sa situation personnelle, sans liens familiaux étroits avec sa région d'origine, ajoutant que l'intéressé avait déjà fait l'objet de plusieurs refus d'autorisation d'entrée en Suisse, son insistance contribuant à jeter un doute sur ses réelles intentions. C. Par mémoire du 16 novembre 2007, G._______ ainsi que S._______ et M._______, agissant tous trois par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours contre ce refus, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de G._______. En substance, ils ont relevé que l'intéressé était étudiant en cinquième année de médecine à l'université de Pristina, que son cursus durait six ans et qu'il avait d'ores et déjà payé sa finance d'inscription pour l'année en cours; il n'avait aucun avantage à rester en Suisse, ce qui le contraindrait à abandonner ses études afin de travailler clandestinement pour un salaire très bas. De surcroît, S._______, qui s'était porté garant du départ de son frère, contribuait financièrement à l'entretien de celui-ci au Kosovo, ce qui lui permettait d'y vivre confortablement. Finalement, ils ont relevé qu'un frère ainsi que la mère de G._______ résidaient encore au Kosovo. Les recourants ont par ailleurs joint un bordereau de pièces justificatives à l'appui de leur écrit. D. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Pour l'essentiel, il a indiqué que le requérant était une personne jeune, sans charge de famille, qui pourrait sans grandes difficultés déplacer le centre de ses intérêts à l'étranger, respectivement en Suisse où se trouvait son frère, afin d'y trouver des conditions d'existence meilleures. Quant aux motifs liés à son parcours estudiantin, ils n'étaient pas décisifs pour l'ODM, compte tenu des disparités économiques entre le pays d'origine du requérant et la Suisse. E. Par écrit du 18 janvier 2008, les recourants ont renoncé à formuler des observations sur la position de l'ODM, se référant à la motivation de leur recours. F. Il ressort du dossier de l'ODM que G._______ a en vain tenté d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse en 2003, afin de rendre visite à son frère et sa belle-soeur à l'occasion de la naissance de leur premier enfant. Selon les documents produits, G._______ était alors enregistré en qualité d'étudiant au sein de la faculté de mathématiques et sciences naturelles de Pristina pour l'année académique 2003/2004. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 S._______ et M._______, ainsi que G._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délai légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est en particulier refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 5. 5.1 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a été proclamée en février 2008 seulement, et qui appartenait auparavant à la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures d'énergie, faute d'une production suffisante d'électricité (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kosovo, mis à jour en juin 2008, visité le 29 juillet 2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française: www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Kosovo; cf. également sur la situation au Kosovo, mis à jour en mars 2008, visité le 29 juillet 2008; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008). 5.2 Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Les pays d'Europe de l'Ouest, et notamment la Suisse, constituent à cet égard des destinations privilégiées. 6. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.1 En l'occurrence, G._______ est étudiant et, à ce titre, sans revenu propre. Il dépend financièrement de son frère S._______. Le Tribunal observe que lors de sa première demande de visa, l'intéressé était immatriculé en Faculté de mathématiques et sciences naturelles, alors que selon le certificat produit dans la présente procédure, il est inscrit en Faculté de médecine. G._______ a ainsi manifestement changé de voie au cours de son parcours académique, ce qui tend à prouver que son plan d'études n'est pas définitivement arrêté. En tout état de cause, il apparaît que le système universitaire du Kosovo est en crise et souffre de graves difficultés ("Kosovo: L'Université à l'abandon. Népotisme, corruption, incompétence, programmes et méthodes archaïques, incapacité à enseigner à penser de manière indépendante et critique..." cf. Le Courrier des Balkans du 12 avril 2007, http://balkans.courriers.info/ article8122.html, visité le 29 juillet 2008, traduction du chapeau de l'article original de l'Observatoire des Balkans (en italien) http://www.osservatoriobalcani.org/article/ articleview /6993, visité le 29 juillet 2008). Quant au système sanitaire, il ne correspond pas aux standards européens en la matière; les conditions d'hygiène sont d'une manière générale insuffisantes et les hôpitaux ne disposent le plus souvent pas de l'équipement adéquat pour traiter certaines maladies (cf. site du Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne précité, rubrique Medizinische Hinweise, mis à jour le 17 mars 2008). Dans ces circonstances, les attaches susceptibles de lier G._______ à son pays d'origine du fait de ses études apparaissent ténues et pourraient très certainement ne pas suffire à le dissuader de quitter le Kosovo, le requérant pouvant parfaitement être tenté de poursuivre des études en Suisse à l'échéance du visa sollicité, ou d'y demeurer - fût-ce temporairement -à un titre quelconque, malgré les allégations contraires faites dans son recours. 6.2 S'agissant de sa situation personnelle, il ressort effectivement des pièces produites que le frère de G._______, I.______, né en 1982, et sa mère N._______, née en 1941, habitent encore au Kosovo. Il sied à cet égard de relever que l'attestation figurant au dossier mentionne qu'ils n'exerçaient en juin 2006 aucune activité lucrative, dépendante ou indépendante. Même si l'invité possède de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où il réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. A cela s'ajoute que son frère et sa belle-soeur vivent en Suisse, ce qui lui permettrait de surcroît de s'y appuyer sur un réseau existant. 7. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 8. Cela étant, le désir exprimé par G._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à sa famille en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Il convient cependant de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de G._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Par sa décision du 15 octobre 2007, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 5 décembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 056 825 en retour)
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :