Entrée
Sachverhalt
A. Le 30 juin 2008, A._______, citoyen helvétique d'origine iranienne vivant à Genève, a invité l'Ambassade de Suisse à Téhéran à autoriser sa soeur, B._______ (ressortissante iranienne née le 21 janvier 1966), à venir passer trois mois en Suisse durant les vacances d'été. Il a indiqué qu'il logerait et assumerait les frais de séjour de la prénommée et que celle-ci quitterait le pays avant l'échéance de son visa. Nanties de cette requête, les autorités genevoises ont fait savoir à la représentation précitée que l'invitant émargeait à l'assistance publique et ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour garantir le séjour de l'invitée. Le 3 août 2008, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a rejeté de façon informelle la demande susmentionnée. B. Par lettre du 7 août 2008 adressée à l'ODM depuis Téhéran, C._______, cousin des intéressés, domicilié à Genève, a sollicité auprès dudit office la délivrance d'un visa en faveur de B._______, tout en s'engageant à supporter les frais de séjour et l'hébergement de celle-ci. Il a expliqué que c'était lui qui avait à l'origine, en juin 2008, convié sa cousine à venir en Suisse, mais que la demande de visa avait en définitive été déposée par le frère de l'invitée - lequel ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les coûts d'une telle visite - sur avis de l'ambassade précitée. C. Par formulaire rempli le 10 août 2008, B._______ a requis auprès de l'ambassade helvétique à Téhéran l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour une durée de quarante jours, dans le but d'y visiter son frère ainsi que d'autres proches. Elle a indiqué qu'elle était célibataire et sans profession. Elle a précisé que ses frais de séjour seraient couverts en liquide, par des fonds propres. Elle a produit, en copie, des extraits d'un passeport attestant, d'une part, qu'elle avait bénéficié de visas pour la Suisse en 1997 et en 1998, et indiquant, d'autre part, qu'elle s'était vu octroyer un visa Schengen à Genève en été 1997. Le 11 août 2008, l'ambassade précitée a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle. Le 17 octobre 2008, les autorités genevoises ont émis un préavis défavorable, soulignant que la requérante était célibataire et sans emploi. D. Le 17 novembre 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris que le retour au pays n'était pas suffisamment garanti, compte tenu des disparités économiques entre l'Iran et la Suisse ainsi que de la situation personnelle (célibataire, sans emploi) de la prénommée. Il a relevé que les déclarations divergentes de l'invitant et de l'invitée relatives à la durée du séjour projeté faisaient douter de leurs intentions. Il a observé que ni la requérante ni son hôte n'avaient démontré posséder des moyens financiers suffisants. Enfin, il a retenu que le dossier ne contenait aucune pièce établissant qu'A._______ ne pourrait visiter sa soeur en Iran. E. Le 28 novembre 2008 (date du sceau postal), le prénommé a recouru à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir que sa soeur était venue plusieurs fois en Suisse entre 1992 et 1998 sans susciter le moindre problème. Il a précisé que l'intéressée achèterait elle-même son billet d'avion et avait de "l'argent de poche pour rester [en Suisse] pendant son séjour qu'il [fû]t de 1 mois ou plus". Il a fait valoir qu'il ne pouvait se rendre sans danger en Iran, raison pour laquelle il n'avait pu revoir son père avant le décès de celui-ci. Il a ajouté qu'il n'avait plus rencontré sa soeur depuis douze (recte : dix) ans et le reste de sa famille depuis environ trente ans. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 avril 2009. Il a observé qu'il ignorait les circonstances des précédents séjours de la requérante en Suisse compte tenu de leur ancienneté et a relevé qu'en tout état de cause, la décision querellée s'était fondée sur les éléments du dossier parvenus à sa connaissance. Il a estimé que les considérations financières invoquées ne constituaient pas, à elles seules, une garantie de la sortie de Suisse de l'invitée. G. Dans sa réplique du 2 juin 2009, le recourant a allégué qu'il séjournait en territoire helvétique depuis trente ans et qu'hormis sa soeur (laquelle était venue le voir à six reprises, jusqu'à la dégradation de l'état de santé de leur père dix ans plus tôt), il n'avait plus rencontré sa famille depuis 1981. Il a argué que ses problèmes avec le régime politique iranien actuel l'avaient empêché de revoir son père avant le décès de celui-ci. Il a soutenu que le centre de vie de sa soeur se trouvait en Iran, qu'elle ne souhaitait venir en Suisse que durant dix ou quinze jours "comme vous voulez" et qu'il n'y avait aucun risque qu'elle tentât de s'installer dans ce pays, cela d'autant moins qu'elle ne l'avait pas fait lorsqu'elle était plus jeune. H. Par ordonnance du 8 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant, d'une part, à produire tout document pouvant attester des précédents séjours de sa soeur en Suisse, de la situation financière de l'invitée et des attaches dont celle-ci disposait dans sa patrie (famille, emploi, réseau social, etc.), et, d'autre part, à indiquer les raisons pour lesquelles il considérait ne pas pouvoir se rendre en Iran ainsi qu'à préciser si les autorités helvétiques lui avaient par le passé octroyé l'asile. Par courrier du 30 septembre 2009, A._______ s'est prévalu de l'emploi d'assistante dentaire occupé par sa soeur à Téhéran - attestation de travail du 13 septembre 2009 à l'appui - tout en ajoutant que cette dernière viendrait en Suisse "avec de l'argent liquide". Il a ajouté que pour sa part, il avait bénéficié du statut de réfugié politique jusqu'en 1997, que tous les anciens réfugiés iraniens rentrés au pays avaient été soit incarcérés, soit obligés de collaborer avec le pouvoir en place, que les sociétés que sa famille avait possédées en Iran avaient été confisquées, que l'un des cousins de son père avait même été emprisonné, et que par conséquent, il craignait de retourner en Iran - motif pour lequel il ne s'était pas rendu au chevet de son père mourant, deux ans plus tôt. A l'appui de ses dires, il a transmis divers documents dont la décision par laquelle les autorités suisses lui avaient accordé l'asile le 5 juin 1985, ainsi que des pièces attestant que sa soeur avait séjourné en Suisse au moyen d'une autorisation idoine du 17 juin au 16 septembre 1997 puis entre février et mai 1998, et qu'elle avait obtenu des visas Schengen à Genève en 1997 et en 1998. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5104/2008 du 2 juin 2009 consid. 5 et réf. cit.). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante iranienne, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 En outre, il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A cet égard, il faut souligner que l'Iran s'est non seulement révélé le théâtre de sérieuses violations des droits de l'homme (cf. site www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Iran > Présentation de l'Iran, mis à jour le 26 décembre 2008 et consulté le 20 octobre 2009), mais que ce pays a connu une profonde crise polititque suite aux résultats contestés des élections présidentielles du 12 juin 2009. Ceux-ci ont engendré d'importantes manifestations ainsi que des heurts violents avec les forces de l'ordre, causant la mort d'au moins vingt personnes, donnant lieu à plus d'un millier d'arrestations et aboutissant à la condamnation à mort de certains manifestants ; il n'est d'ailleurs pas exclu que de nouveaux troubles éclatent suite à l'attentat-suicide du 18 octobre 2009, dirigé contre le pouvoir en place et ayant fait plusieurs dizaines de morts et de blessés (cf. les articles "Les opposants à Ahmadinejad n'abdiquent pas" [1er juillet 2009], "Téhéran condamne un manifestant à mort" [10 octobre 2009] et "Iran : les Gardiens promettent une «réponse destructrice»" [18 octobre 2009] sur le site internet www.lefigaro.fr consulté le 20 octobre 2009). Il faut également considérer que l'ensemble de la population iranienne connaît des conditions économiques et sociales difficiles, étant souligné qu'en 2007, le PIB par habitant y était d'environ 4'014 USD (source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch > Représentations > Asie > Iran > La République islamique d'Iran en bref, mis à jour le 10 juillet 2009 et visité le 20 octobre 2009). Dès lors, la situation politique tendue ainsi que les conditions socioéconomiques particulières régnant dans ce pays sont autant de facteurs susceptibles d'exercer une pression migratoire considérable, tendance qui est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Ainsi, pour ces motifs déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de Suisse de B._______. 8. Toutefois, comme cela a été mentionné ci-avant, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être analysées. En particulier, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse - et de l'Espace Schengen - à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 8.1 Compte tenu de la situation personnelle de la requérante, le TAF ne saurait exclure qu'après son arrivée en territoire helvétique, elle ne soit tentée de demeurer dans ce pays ne fût-ce que temporairement. Au vu des renseignements apportés par les intéressés au cours de la présente affaire, il appert que B._______ est âgée de quarante-trois ans, assistante dentaire, célibataire et sans enfants. Pour le surplus, le dossier de la cause ne contient pas d'autres indications sur la situation personelle de la prénommée. En particulier, aucun détail n'est fourni sur le réseau familial dont elle dispose en Iran (où son père est décédé), sur ses conditions de logement, sa vie sociale, ses relations, ses loisirs ou sur tout autre élément propre à démontrer qu'elle retournerait dans son pays au terme de son séjour en Suisse. Du reste, bien que le recourant ait soutenu que le centre de vie de sa soeur se situe en Iran (cf. réplique du 2 juin 2009), il n'a toutefois étayé ses dires par aucun élément de preuve concret. Enfin, en dépit des termes pourtant clairs de l'ordonnance du 8 septembre 2009, l'intéressé n'a apporté aucune indication sur les attaches familiales ou sociales de sa soeur au pays. Le Tribunal est donc amené à conclure que cette dernière n'assume actuellement pas de responsabilités familiales ou sociales en Iran susceptibles de plaider en faveur d'un départ de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial, cela d'autant que son frère et son cousin, tous deux domiciliés à Genève, seraient susceptibles de favoriser son acclimatation à un nouvel environnement en Suisse. Sous un autre angle, B._______, qui était sans profession en août 2008 (cf. let. C supra), exerce aujourd'hui le métier d'assistante dentaire dans une clinique de Téhéran. D'une part, quand bien même la date du début des rapports de travail n'a pas été précisée par les intéressés, il demeure que le caractère récent de cette prise d'emploi - laquelle n'a été invoquée pour la première fois que le 30 septembre 2009 (cf. let. H supra) - est indéniable. D'autre part, il appert qu'aucune indication n'a été fournie s'agissant du salaire réalisé par la prénommée. De plus, force est d'admettre qu'une telle profession ne requiert pas de compétences telles que l'invitée ne pourrait les mettre en valeur qu'en Iran, ce qui aurait plaidé en faveur d'un retour au pays dans les délais impartis. Par ailleurs, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'invitée se trouverait péjorée si celle-ci quittait son poste d'assistante dentaire pour occuper un emploi en Suisse. Dans ces conditions et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée dans ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. En effet, il ne faut pas perdre de vue que dite différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie. 8.2 C'est le lieu de relever que dans sa lettre d'invitation du 30 juin 2008, le recourant a déclaré convier sa soeur en Suisse pour une durée de trois mois. En revanche, dans sa demande d'autorisation d'entrée du 10 août 2008, celle-ci a mentionné un séjour de quarante jours. Puis, dans son recours du 28 novembre 2008, A._______ s'est référé à une visite d'un mois ou plus, avant d'évoquer, dans sa réplique du 2 juin 2009, un séjour de dix à quinze jours, certes en précisant "comme vous voulez". Or, le fait que la durée de la visite projetée ait constamment varié au cours de la procédure contribue à faire douter de la sortie de Suisse de la requérante dans les délais impartis. 8.3 A teneur de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, l'entrée d'un ressortissant d'un Etat tiers dans l'espace communautaire est subordonnée à l'existence de moyens de subsistance suffisants. En l'occurrence, il appert que le recourant s'est tout d'abord porté financièrement garant du séjour en Suisse de sa soeur, alors qu'il n'en avait pas les moyens à en croire les informations fournies par les autorités genevoises ainsi que les déclarations de son cousin (cf. let. A et B supra). A._______ n'a d'ailleurs produit aucune pièce pour étayer le niveau de ses ressources pécuniaires et a finalement déclaré - sans toutefois le démontrer - que l'invitée possédait de "l'argent de poche pour rester [en Suisse] pendant son séjour" (cf. recours du 28 novembre 2008). Quant à B._______, elle s'est limitée à indiquer, dans sa demande de visa du 10 août 2008, qu'elle entendait financer son séjour en territoire helvétique au moyens de fonds propres, sans toutefois étayer cet allégué. Enfin, invité expressément par ordonnance du 8 septembre 2009 à produire toute pièce pouvant attester de la situation financière de sa soeur, le recourant n'a pas donné suite à cette réquisition dans ses écritures du 30 septembre 2009, se contentant de répéter que l'intéressée viendrait en Suisse "avec de l'argent liquide" et d'indiquer qu'elle travaillait comme assistante dentaire sans en préciser la rémunération (cf. let. H supra). En d'autres termes, il n'est pas établi à satisfaction qu'en cas de séjour en Suisse, l'invitée ou l'invitant disposeraient de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux besoins de la première. Aussi le visa doit-il être refusé pour ce motif également. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait que C._______ s'est porté garant des frais de séjour ainsi que de l'hébergement de sa cousine, par lettre du 7 août 2008 (cf. let. B supra). Tout d'abord, cet élément se trouve en contradiction avec les déclarations de l'invitée et de l'invitant telles que rappelées ci-dessus et qui ne font pas mention d'une prise en charge par un éventuel cousin. En outre, rien ne prouve que dite assurance soit toujours d'actualité, dès lors qu'elle a été émise il y a près de quinze mois. De plus, le TAF ne dispose d'aucun élément attestant que le prénommé détient les moyens financiers suffisants pour garantir le séjour en Suisse de la requérante. A ce sujet, il faut souligner que le dossier de la cause ne contient de traces ni de l'invitation qui aurait été effectuée par C._______ en juin 2008, ni des documents que celui-ci aurait soit-disant envoyés à l'Ambassade à Téhéran à l'appui de sa requête (cf. lettre du 7 août 2008), ni de la réponse qui aurait été apportée par la représentation en question. 9. En cours de procédure, le recourant a soutenu que sa soeur aurait séjourné à six reprises en Suisse entre 1992 et 1998 et qu'il ne l'aurait plus revue depuis dix ans. A l'appui de ses dires, il a produit des pièces attestant que sa soeur a séjourné en territoire helvétique au moyen d'une autorisation idoine du 17 juin au 16 septembre 1997 puis entre février et mai 1998, et qu'elle a obtenu des visas Schengen à Genève en 1997 et en 1998 - pièces recoupant partiellement celles versées en cause par B._______ lors de sa demande de visa du 10 août 2008. Quand bien même la prénommée serait ainsi déjà venue en Suisse au minimum à deux reprises - en 1997 et en 1998 - et aurait quitté le pays dans les délais, il demeure que dans le cadre de la présente procédure, seule la situation actuelle de la requérante est déterminante. Or, comme exposé ci-avant, celle-ci ne permet pas d'envisager, en l'état du dossier, l'admission du recours (cf. consid. 7.4 et 8 supra). De surcroît, il faut souligner que le Tribunal ne possède aucune information sur les circonstances ayant entouré les précédents séjours de l'intéressée et qu'en tout état de cause, les faits ont indéniablement changé depuis la dernière visite de l'invitée en 1998, puisque, d'une part, d'importants troubles ont récemment éclaté en Iran et que, d'autre part, la requérante n'est plus retenue dans son pays par ses obligations filiales envers son père, décédé il y a deux ans (cf. courrier du 30 septembre 2009 p. 2). Dans ces conditions, le TAF ne peut retenir l'existence d'une similitude suffisante entre la présente demande de visa et celles déposées antérieurement par B._______ et auxquelles les autorités suisses avaient réservé une issue favorable. Par voie de conséquence, l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir, contrairement au principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), adopté un comportement contradictoire à l'égard de l'intéressée en rejetant sa nouvelle demande d'autorisation d'entrée du 10 août 2008 (cf. sur cette question arrêt du Tribunal administratif fédéral C-869/2008 du 10 octobre 2008 consid. 7 et réf. cit.). 10. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer une visite familiale, notamment auprès de son frère A._______, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis), ce d'autant plus lorsque ces derniers bénéficient du statut de réfugiés en Suisse. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1782/2009 du 3 juillet 2009 consid. 12). 11. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt précité consid. 13 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le recourant - ancien réfugié devenu citoyen helvétique et pouvant, de ce fait, voyager librement hors du pays - n'a pas démontré qu'il lui serait impossible de rencontrer sa soeur hors de Suisse, le cas échéant dans un pays autre que l'Iran, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle qu'un tel projet serait susceptible d'engendrer. 12. Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de son frère, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 13. Il s'ensuit que, par sa décision du 17 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5104/2008 du 2 juin 2009 consid. 5 et réf. cit.).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante iranienne, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 7.2 En outre, il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr.
E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 7.4 A cet égard, il faut souligner que l'Iran s'est non seulement révélé le théâtre de sérieuses violations des droits de l'homme (cf. site www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Iran > Présentation de l'Iran, mis à jour le 26 décembre 2008 et consulté le 20 octobre 2009), mais que ce pays a connu une profonde crise polititque suite aux résultats contestés des élections présidentielles du 12 juin 2009. Ceux-ci ont engendré d'importantes manifestations ainsi que des heurts violents avec les forces de l'ordre, causant la mort d'au moins vingt personnes, donnant lieu à plus d'un millier d'arrestations et aboutissant à la condamnation à mort de certains manifestants ; il n'est d'ailleurs pas exclu que de nouveaux troubles éclatent suite à l'attentat-suicide du 18 octobre 2009, dirigé contre le pouvoir en place et ayant fait plusieurs dizaines de morts et de blessés (cf. les articles "Les opposants à Ahmadinejad n'abdiquent pas" [1er juillet 2009], "Téhéran condamne un manifestant à mort" [10 octobre 2009] et "Iran : les Gardiens promettent une «réponse destructrice»" [18 octobre 2009] sur le site internet www.lefigaro.fr consulté le 20 octobre 2009). Il faut également considérer que l'ensemble de la population iranienne connaît des conditions économiques et sociales difficiles, étant souligné qu'en 2007, le PIB par habitant y était d'environ 4'014 USD (source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch > Représentations > Asie > Iran > La République islamique d'Iran en bref, mis à jour le 10 juillet 2009 et visité le 20 octobre 2009). Dès lors, la situation politique tendue ainsi que les conditions socioéconomiques particulières régnant dans ce pays sont autant de facteurs susceptibles d'exercer une pression migratoire considérable, tendance qui est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Ainsi, pour ces motifs déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de Suisse de B._______.
E. 8 Toutefois, comme cela a été mentionné ci-avant, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être analysées. En particulier, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse - et de l'Espace Schengen - à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.
E. 8.1 Compte tenu de la situation personnelle de la requérante, le TAF ne saurait exclure qu'après son arrivée en territoire helvétique, elle ne soit tentée de demeurer dans ce pays ne fût-ce que temporairement. Au vu des renseignements apportés par les intéressés au cours de la présente affaire, il appert que B._______ est âgée de quarante-trois ans, assistante dentaire, célibataire et sans enfants. Pour le surplus, le dossier de la cause ne contient pas d'autres indications sur la situation personelle de la prénommée. En particulier, aucun détail n'est fourni sur le réseau familial dont elle dispose en Iran (où son père est décédé), sur ses conditions de logement, sa vie sociale, ses relations, ses loisirs ou sur tout autre élément propre à démontrer qu'elle retournerait dans son pays au terme de son séjour en Suisse. Du reste, bien que le recourant ait soutenu que le centre de vie de sa soeur se situe en Iran (cf. réplique du 2 juin 2009), il n'a toutefois étayé ses dires par aucun élément de preuve concret. Enfin, en dépit des termes pourtant clairs de l'ordonnance du 8 septembre 2009, l'intéressé n'a apporté aucune indication sur les attaches familiales ou sociales de sa soeur au pays. Le Tribunal est donc amené à conclure que cette dernière n'assume actuellement pas de responsabilités familiales ou sociales en Iran susceptibles de plaider en faveur d'un départ de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial, cela d'autant que son frère et son cousin, tous deux domiciliés à Genève, seraient susceptibles de favoriser son acclimatation à un nouvel environnement en Suisse. Sous un autre angle, B._______, qui était sans profession en août 2008 (cf. let. C supra), exerce aujourd'hui le métier d'assistante dentaire dans une clinique de Téhéran. D'une part, quand bien même la date du début des rapports de travail n'a pas été précisée par les intéressés, il demeure que le caractère récent de cette prise d'emploi - laquelle n'a été invoquée pour la première fois que le 30 septembre 2009 (cf. let. H supra) - est indéniable. D'autre part, il appert qu'aucune indication n'a été fournie s'agissant du salaire réalisé par la prénommée. De plus, force est d'admettre qu'une telle profession ne requiert pas de compétences telles que l'invitée ne pourrait les mettre en valeur qu'en Iran, ce qui aurait plaidé en faveur d'un retour au pays dans les délais impartis. Par ailleurs, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'invitée se trouverait péjorée si celle-ci quittait son poste d'assistante dentaire pour occuper un emploi en Suisse. Dans ces conditions et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée dans ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. En effet, il ne faut pas perdre de vue que dite différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie.
E. 8.2 C'est le lieu de relever que dans sa lettre d'invitation du 30 juin 2008, le recourant a déclaré convier sa soeur en Suisse pour une durée de trois mois. En revanche, dans sa demande d'autorisation d'entrée du 10 août 2008, celle-ci a mentionné un séjour de quarante jours. Puis, dans son recours du 28 novembre 2008, A._______ s'est référé à une visite d'un mois ou plus, avant d'évoquer, dans sa réplique du 2 juin 2009, un séjour de dix à quinze jours, certes en précisant "comme vous voulez". Or, le fait que la durée de la visite projetée ait constamment varié au cours de la procédure contribue à faire douter de la sortie de Suisse de la requérante dans les délais impartis.
E. 8.3 A teneur de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, l'entrée d'un ressortissant d'un Etat tiers dans l'espace communautaire est subordonnée à l'existence de moyens de subsistance suffisants. En l'occurrence, il appert que le recourant s'est tout d'abord porté financièrement garant du séjour en Suisse de sa soeur, alors qu'il n'en avait pas les moyens à en croire les informations fournies par les autorités genevoises ainsi que les déclarations de son cousin (cf. let. A et B supra). A._______ n'a d'ailleurs produit aucune pièce pour étayer le niveau de ses ressources pécuniaires et a finalement déclaré - sans toutefois le démontrer - que l'invitée possédait de "l'argent de poche pour rester [en Suisse] pendant son séjour" (cf. recours du 28 novembre 2008). Quant à B._______, elle s'est limitée à indiquer, dans sa demande de visa du 10 août 2008, qu'elle entendait financer son séjour en territoire helvétique au moyens de fonds propres, sans toutefois étayer cet allégué. Enfin, invité expressément par ordonnance du 8 septembre 2009 à produire toute pièce pouvant attester de la situation financière de sa soeur, le recourant n'a pas donné suite à cette réquisition dans ses écritures du 30 septembre 2009, se contentant de répéter que l'intéressée viendrait en Suisse "avec de l'argent liquide" et d'indiquer qu'elle travaillait comme assistante dentaire sans en préciser la rémunération (cf. let. H supra). En d'autres termes, il n'est pas établi à satisfaction qu'en cas de séjour en Suisse, l'invitée ou l'invitant disposeraient de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux besoins de la première. Aussi le visa doit-il être refusé pour ce motif également. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait que C._______ s'est porté garant des frais de séjour ainsi que de l'hébergement de sa cousine, par lettre du 7 août 2008 (cf. let. B supra). Tout d'abord, cet élément se trouve en contradiction avec les déclarations de l'invitée et de l'invitant telles que rappelées ci-dessus et qui ne font pas mention d'une prise en charge par un éventuel cousin. En outre, rien ne prouve que dite assurance soit toujours d'actualité, dès lors qu'elle a été émise il y a près de quinze mois. De plus, le TAF ne dispose d'aucun élément attestant que le prénommé détient les moyens financiers suffisants pour garantir le séjour en Suisse de la requérante. A ce sujet, il faut souligner que le dossier de la cause ne contient de traces ni de l'invitation qui aurait été effectuée par C._______ en juin 2008, ni des documents que celui-ci aurait soit-disant envoyés à l'Ambassade à Téhéran à l'appui de sa requête (cf. lettre du 7 août 2008), ni de la réponse qui aurait été apportée par la représentation en question.
E. 9 En cours de procédure, le recourant a soutenu que sa soeur aurait séjourné à six reprises en Suisse entre 1992 et 1998 et qu'il ne l'aurait plus revue depuis dix ans. A l'appui de ses dires, il a produit des pièces attestant que sa soeur a séjourné en territoire helvétique au moyen d'une autorisation idoine du 17 juin au 16 septembre 1997 puis entre février et mai 1998, et qu'elle a obtenu des visas Schengen à Genève en 1997 et en 1998 - pièces recoupant partiellement celles versées en cause par B._______ lors de sa demande de visa du 10 août 2008. Quand bien même la prénommée serait ainsi déjà venue en Suisse au minimum à deux reprises - en 1997 et en 1998 - et aurait quitté le pays dans les délais, il demeure que dans le cadre de la présente procédure, seule la situation actuelle de la requérante est déterminante. Or, comme exposé ci-avant, celle-ci ne permet pas d'envisager, en l'état du dossier, l'admission du recours (cf. consid. 7.4 et 8 supra). De surcroît, il faut souligner que le Tribunal ne possède aucune information sur les circonstances ayant entouré les précédents séjours de l'intéressée et qu'en tout état de cause, les faits ont indéniablement changé depuis la dernière visite de l'invitée en 1998, puisque, d'une part, d'importants troubles ont récemment éclaté en Iran et que, d'autre part, la requérante n'est plus retenue dans son pays par ses obligations filiales envers son père, décédé il y a deux ans (cf. courrier du 30 septembre 2009 p. 2). Dans ces conditions, le TAF ne peut retenir l'existence d'une similitude suffisante entre la présente demande de visa et celles déposées antérieurement par B._______ et auxquelles les autorités suisses avaient réservé une issue favorable. Par voie de conséquence, l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir, contrairement au principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), adopté un comportement contradictoire à l'égard de l'intéressée en rejetant sa nouvelle demande d'autorisation d'entrée du 10 août 2008 (cf. sur cette question arrêt du Tribunal administratif fédéral C-869/2008 du 10 octobre 2008 consid. 7 et réf. cit.).
E. 10 Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer une visite familiale, notamment auprès de son frère A._______, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis), ce d'autant plus lorsque ces derniers bénéficient du statut de réfugiés en Suisse. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1782/2009 du 3 juillet 2009 consid. 12).
E. 11 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt précité consid. 13 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le recourant - ancien réfugié devenu citoyen helvétique et pouvant, de ce fait, voyager librement hors du pays - n'a pas démontré qu'il lui serait impossible de rencontrer sa soeur hors de Suisse, le cas échéant dans un pays autre que l'Iran, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle qu'un tel projet serait susceptible d'engendrer.
E. 12 Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de son frère, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.
E. 13 Il s'ensuit que, par sa décision du 17 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 14 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 décembre 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7651/2008 {T 0/2} Arrêt du 26 octobre 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant B._______. Faits : A. Le 30 juin 2008, A._______, citoyen helvétique d'origine iranienne vivant à Genève, a invité l'Ambassade de Suisse à Téhéran à autoriser sa soeur, B._______ (ressortissante iranienne née le 21 janvier 1966), à venir passer trois mois en Suisse durant les vacances d'été. Il a indiqué qu'il logerait et assumerait les frais de séjour de la prénommée et que celle-ci quitterait le pays avant l'échéance de son visa. Nanties de cette requête, les autorités genevoises ont fait savoir à la représentation précitée que l'invitant émargeait à l'assistance publique et ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour garantir le séjour de l'invitée. Le 3 août 2008, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a rejeté de façon informelle la demande susmentionnée. B. Par lettre du 7 août 2008 adressée à l'ODM depuis Téhéran, C._______, cousin des intéressés, domicilié à Genève, a sollicité auprès dudit office la délivrance d'un visa en faveur de B._______, tout en s'engageant à supporter les frais de séjour et l'hébergement de celle-ci. Il a expliqué que c'était lui qui avait à l'origine, en juin 2008, convié sa cousine à venir en Suisse, mais que la demande de visa avait en définitive été déposée par le frère de l'invitée - lequel ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les coûts d'une telle visite - sur avis de l'ambassade précitée. C. Par formulaire rempli le 10 août 2008, B._______ a requis auprès de l'ambassade helvétique à Téhéran l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour une durée de quarante jours, dans le but d'y visiter son frère ainsi que d'autres proches. Elle a indiqué qu'elle était célibataire et sans profession. Elle a précisé que ses frais de séjour seraient couverts en liquide, par des fonds propres. Elle a produit, en copie, des extraits d'un passeport attestant, d'une part, qu'elle avait bénéficié de visas pour la Suisse en 1997 et en 1998, et indiquant, d'autre part, qu'elle s'était vu octroyer un visa Schengen à Genève en été 1997. Le 11 août 2008, l'ambassade précitée a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle. Le 17 octobre 2008, les autorités genevoises ont émis un préavis défavorable, soulignant que la requérante était célibataire et sans emploi. D. Le 17 novembre 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris que le retour au pays n'était pas suffisamment garanti, compte tenu des disparités économiques entre l'Iran et la Suisse ainsi que de la situation personnelle (célibataire, sans emploi) de la prénommée. Il a relevé que les déclarations divergentes de l'invitant et de l'invitée relatives à la durée du séjour projeté faisaient douter de leurs intentions. Il a observé que ni la requérante ni son hôte n'avaient démontré posséder des moyens financiers suffisants. Enfin, il a retenu que le dossier ne contenait aucune pièce établissant qu'A._______ ne pourrait visiter sa soeur en Iran. E. Le 28 novembre 2008 (date du sceau postal), le prénommé a recouru à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir que sa soeur était venue plusieurs fois en Suisse entre 1992 et 1998 sans susciter le moindre problème. Il a précisé que l'intéressée achèterait elle-même son billet d'avion et avait de "l'argent de poche pour rester [en Suisse] pendant son séjour qu'il [fû]t de 1 mois ou plus". Il a fait valoir qu'il ne pouvait se rendre sans danger en Iran, raison pour laquelle il n'avait pu revoir son père avant le décès de celui-ci. Il a ajouté qu'il n'avait plus rencontré sa soeur depuis douze (recte : dix) ans et le reste de sa famille depuis environ trente ans. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 avril 2009. Il a observé qu'il ignorait les circonstances des précédents séjours de la requérante en Suisse compte tenu de leur ancienneté et a relevé qu'en tout état de cause, la décision querellée s'était fondée sur les éléments du dossier parvenus à sa connaissance. Il a estimé que les considérations financières invoquées ne constituaient pas, à elles seules, une garantie de la sortie de Suisse de l'invitée. G. Dans sa réplique du 2 juin 2009, le recourant a allégué qu'il séjournait en territoire helvétique depuis trente ans et qu'hormis sa soeur (laquelle était venue le voir à six reprises, jusqu'à la dégradation de l'état de santé de leur père dix ans plus tôt), il n'avait plus rencontré sa famille depuis 1981. Il a argué que ses problèmes avec le régime politique iranien actuel l'avaient empêché de revoir son père avant le décès de celui-ci. Il a soutenu que le centre de vie de sa soeur se trouvait en Iran, qu'elle ne souhaitait venir en Suisse que durant dix ou quinze jours "comme vous voulez" et qu'il n'y avait aucun risque qu'elle tentât de s'installer dans ce pays, cela d'autant moins qu'elle ne l'avait pas fait lorsqu'elle était plus jeune. H. Par ordonnance du 8 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant, d'une part, à produire tout document pouvant attester des précédents séjours de sa soeur en Suisse, de la situation financière de l'invitée et des attaches dont celle-ci disposait dans sa patrie (famille, emploi, réseau social, etc.), et, d'autre part, à indiquer les raisons pour lesquelles il considérait ne pas pouvoir se rendre en Iran ainsi qu'à préciser si les autorités helvétiques lui avaient par le passé octroyé l'asile. Par courrier du 30 septembre 2009, A._______ s'est prévalu de l'emploi d'assistante dentaire occupé par sa soeur à Téhéran - attestation de travail du 13 septembre 2009 à l'appui - tout en ajoutant que cette dernière viendrait en Suisse "avec de l'argent liquide". Il a ajouté que pour sa part, il avait bénéficié du statut de réfugié politique jusqu'en 1997, que tous les anciens réfugiés iraniens rentrés au pays avaient été soit incarcérés, soit obligés de collaborer avec le pouvoir en place, que les sociétés que sa famille avait possédées en Iran avaient été confisquées, que l'un des cousins de son père avait même été emprisonné, et que par conséquent, il craignait de retourner en Iran - motif pour lequel il ne s'était pas rendu au chevet de son père mourant, deux ans plus tôt. A l'appui de ses dires, il a transmis divers documents dont la décision par laquelle les autorités suisses lui avaient accordé l'asile le 5 juin 1985, ainsi que des pièces attestant que sa soeur avait séjourné en Suisse au moyen d'une autorisation idoine du 17 juin au 16 septembre 1997 puis entre février et mai 1998, et qu'elle avait obtenu des visas Schengen à Genève en 1997 et en 1998. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5104/2008 du 2 juin 2009 consid. 5 et réf. cit.). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante iranienne, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse - et dans l'Espace Schengen - ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 En outre, il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A cet égard, il faut souligner que l'Iran s'est non seulement révélé le théâtre de sérieuses violations des droits de l'homme (cf. site www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Iran > Présentation de l'Iran, mis à jour le 26 décembre 2008 et consulté le 20 octobre 2009), mais que ce pays a connu une profonde crise polititque suite aux résultats contestés des élections présidentielles du 12 juin 2009. Ceux-ci ont engendré d'importantes manifestations ainsi que des heurts violents avec les forces de l'ordre, causant la mort d'au moins vingt personnes, donnant lieu à plus d'un millier d'arrestations et aboutissant à la condamnation à mort de certains manifestants ; il n'est d'ailleurs pas exclu que de nouveaux troubles éclatent suite à l'attentat-suicide du 18 octobre 2009, dirigé contre le pouvoir en place et ayant fait plusieurs dizaines de morts et de blessés (cf. les articles "Les opposants à Ahmadinejad n'abdiquent pas" [1er juillet 2009], "Téhéran condamne un manifestant à mort" [10 octobre 2009] et "Iran : les Gardiens promettent une «réponse destructrice»" [18 octobre 2009] sur le site internet www.lefigaro.fr consulté le 20 octobre 2009). Il faut également considérer que l'ensemble de la population iranienne connaît des conditions économiques et sociales difficiles, étant souligné qu'en 2007, le PIB par habitant y était d'environ 4'014 USD (source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch > Représentations > Asie > Iran > La République islamique d'Iran en bref, mis à jour le 10 juillet 2009 et visité le 20 octobre 2009). Dès lors, la situation politique tendue ainsi que les conditions socioéconomiques particulières régnant dans ce pays sont autant de facteurs susceptibles d'exercer une pression migratoire considérable, tendance qui est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Ainsi, pour ces motifs déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de Suisse de B._______. 8. Toutefois, comme cela a été mentionné ci-avant, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être analysées. En particulier, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse - et de l'Espace Schengen - à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 8.1 Compte tenu de la situation personnelle de la requérante, le TAF ne saurait exclure qu'après son arrivée en territoire helvétique, elle ne soit tentée de demeurer dans ce pays ne fût-ce que temporairement. Au vu des renseignements apportés par les intéressés au cours de la présente affaire, il appert que B._______ est âgée de quarante-trois ans, assistante dentaire, célibataire et sans enfants. Pour le surplus, le dossier de la cause ne contient pas d'autres indications sur la situation personelle de la prénommée. En particulier, aucun détail n'est fourni sur le réseau familial dont elle dispose en Iran (où son père est décédé), sur ses conditions de logement, sa vie sociale, ses relations, ses loisirs ou sur tout autre élément propre à démontrer qu'elle retournerait dans son pays au terme de son séjour en Suisse. Du reste, bien que le recourant ait soutenu que le centre de vie de sa soeur se situe en Iran (cf. réplique du 2 juin 2009), il n'a toutefois étayé ses dires par aucun élément de preuve concret. Enfin, en dépit des termes pourtant clairs de l'ordonnance du 8 septembre 2009, l'intéressé n'a apporté aucune indication sur les attaches familiales ou sociales de sa soeur au pays. Le Tribunal est donc amené à conclure que cette dernière n'assume actuellement pas de responsabilités familiales ou sociales en Iran susceptibles de plaider en faveur d'un départ de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial, cela d'autant que son frère et son cousin, tous deux domiciliés à Genève, seraient susceptibles de favoriser son acclimatation à un nouvel environnement en Suisse. Sous un autre angle, B._______, qui était sans profession en août 2008 (cf. let. C supra), exerce aujourd'hui le métier d'assistante dentaire dans une clinique de Téhéran. D'une part, quand bien même la date du début des rapports de travail n'a pas été précisée par les intéressés, il demeure que le caractère récent de cette prise d'emploi - laquelle n'a été invoquée pour la première fois que le 30 septembre 2009 (cf. let. H supra) - est indéniable. D'autre part, il appert qu'aucune indication n'a été fournie s'agissant du salaire réalisé par la prénommée. De plus, force est d'admettre qu'une telle profession ne requiert pas de compétences telles que l'invitée ne pourrait les mettre en valeur qu'en Iran, ce qui aurait plaidé en faveur d'un retour au pays dans les délais impartis. Par ailleurs, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'invitée se trouverait péjorée si celle-ci quittait son poste d'assistante dentaire pour occuper un emploi en Suisse. Dans ces conditions et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée dans ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. En effet, il ne faut pas perdre de vue que dite différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie. 8.2 C'est le lieu de relever que dans sa lettre d'invitation du 30 juin 2008, le recourant a déclaré convier sa soeur en Suisse pour une durée de trois mois. En revanche, dans sa demande d'autorisation d'entrée du 10 août 2008, celle-ci a mentionné un séjour de quarante jours. Puis, dans son recours du 28 novembre 2008, A._______ s'est référé à une visite d'un mois ou plus, avant d'évoquer, dans sa réplique du 2 juin 2009, un séjour de dix à quinze jours, certes en précisant "comme vous voulez". Or, le fait que la durée de la visite projetée ait constamment varié au cours de la procédure contribue à faire douter de la sortie de Suisse de la requérante dans les délais impartis. 8.3 A teneur de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, l'entrée d'un ressortissant d'un Etat tiers dans l'espace communautaire est subordonnée à l'existence de moyens de subsistance suffisants. En l'occurrence, il appert que le recourant s'est tout d'abord porté financièrement garant du séjour en Suisse de sa soeur, alors qu'il n'en avait pas les moyens à en croire les informations fournies par les autorités genevoises ainsi que les déclarations de son cousin (cf. let. A et B supra). A._______ n'a d'ailleurs produit aucune pièce pour étayer le niveau de ses ressources pécuniaires et a finalement déclaré - sans toutefois le démontrer - que l'invitée possédait de "l'argent de poche pour rester [en Suisse] pendant son séjour" (cf. recours du 28 novembre 2008). Quant à B._______, elle s'est limitée à indiquer, dans sa demande de visa du 10 août 2008, qu'elle entendait financer son séjour en territoire helvétique au moyens de fonds propres, sans toutefois étayer cet allégué. Enfin, invité expressément par ordonnance du 8 septembre 2009 à produire toute pièce pouvant attester de la situation financière de sa soeur, le recourant n'a pas donné suite à cette réquisition dans ses écritures du 30 septembre 2009, se contentant de répéter que l'intéressée viendrait en Suisse "avec de l'argent liquide" et d'indiquer qu'elle travaillait comme assistante dentaire sans en préciser la rémunération (cf. let. H supra). En d'autres termes, il n'est pas établi à satisfaction qu'en cas de séjour en Suisse, l'invitée ou l'invitant disposeraient de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux besoins de la première. Aussi le visa doit-il être refusé pour ce motif également. Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait que C._______ s'est porté garant des frais de séjour ainsi que de l'hébergement de sa cousine, par lettre du 7 août 2008 (cf. let. B supra). Tout d'abord, cet élément se trouve en contradiction avec les déclarations de l'invitée et de l'invitant telles que rappelées ci-dessus et qui ne font pas mention d'une prise en charge par un éventuel cousin. En outre, rien ne prouve que dite assurance soit toujours d'actualité, dès lors qu'elle a été émise il y a près de quinze mois. De plus, le TAF ne dispose d'aucun élément attestant que le prénommé détient les moyens financiers suffisants pour garantir le séjour en Suisse de la requérante. A ce sujet, il faut souligner que le dossier de la cause ne contient de traces ni de l'invitation qui aurait été effectuée par C._______ en juin 2008, ni des documents que celui-ci aurait soit-disant envoyés à l'Ambassade à Téhéran à l'appui de sa requête (cf. lettre du 7 août 2008), ni de la réponse qui aurait été apportée par la représentation en question. 9. En cours de procédure, le recourant a soutenu que sa soeur aurait séjourné à six reprises en Suisse entre 1992 et 1998 et qu'il ne l'aurait plus revue depuis dix ans. A l'appui de ses dires, il a produit des pièces attestant que sa soeur a séjourné en territoire helvétique au moyen d'une autorisation idoine du 17 juin au 16 septembre 1997 puis entre février et mai 1998, et qu'elle a obtenu des visas Schengen à Genève en 1997 et en 1998 - pièces recoupant partiellement celles versées en cause par B._______ lors de sa demande de visa du 10 août 2008. Quand bien même la prénommée serait ainsi déjà venue en Suisse au minimum à deux reprises - en 1997 et en 1998 - et aurait quitté le pays dans les délais, il demeure que dans le cadre de la présente procédure, seule la situation actuelle de la requérante est déterminante. Or, comme exposé ci-avant, celle-ci ne permet pas d'envisager, en l'état du dossier, l'admission du recours (cf. consid. 7.4 et 8 supra). De surcroît, il faut souligner que le Tribunal ne possède aucune information sur les circonstances ayant entouré les précédents séjours de l'intéressée et qu'en tout état de cause, les faits ont indéniablement changé depuis la dernière visite de l'invitée en 1998, puisque, d'une part, d'importants troubles ont récemment éclaté en Iran et que, d'autre part, la requérante n'est plus retenue dans son pays par ses obligations filiales envers son père, décédé il y a deux ans (cf. courrier du 30 septembre 2009 p. 2). Dans ces conditions, le TAF ne peut retenir l'existence d'une similitude suffisante entre la présente demande de visa et celles déposées antérieurement par B._______ et auxquelles les autorités suisses avaient réservé une issue favorable. Par voie de conséquence, l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir, contrairement au principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), adopté un comportement contradictoire à l'égard de l'intéressée en rejetant sa nouvelle demande d'autorisation d'entrée du 10 août 2008 (cf. sur cette question arrêt du Tribunal administratif fédéral C-869/2008 du 10 octobre 2008 consid. 7 et réf. cit.). 10. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer une visite familiale, notamment auprès de son frère A._______, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis), ce d'autant plus lorsque ces derniers bénéficient du statut de réfugiés en Suisse. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1782/2009 du 3 juillet 2009 consid. 12). 11. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt précité consid. 13 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le recourant - ancien réfugié devenu citoyen helvétique et pouvant, de ce fait, voyager librement hors du pays - n'a pas démontré qu'il lui serait impossible de rencontrer sa soeur hors de Suisse, le cas échéant dans un pays autre que l'Iran, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle qu'un tel projet serait susceptible d'engendrer. 12. Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de son frère, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 13. Il s'ensuit que, par sa décision du 17 novembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 décembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :