Entrée
Sachverhalt
A. X._______, ressortissant égyptien né le 3 août 1966, a obtenu entre 2003 et 2007 plusieurs visas délivrés par l'Ambassade de Suisse au Caire pour venir en Suisse y conclure des affaires. Le 23 avril 2008, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade précitée une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de se rendre à Genève pour affaires auprès de la société « Geneva Institute of Technology & Commerce » pendant une période de sept jours. A l'appui de sa requête, il a produit une copie de son passeport, une attestation de sa propre entreprise selon laquelle il retournerait dans sa patrie au terme de son voyage d'affaires en Suisse, ainsi qu'une lettre datée du 2 avril 2008 émanant de la société sise à Genève l'invitant pour une série de rendez-vous se déroulant du 9 avril au 9 mai 2008. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de X._______, l'Ambassade de Suisse au Caire a transmis la demande de l'intéressé pour décision formelle à l'ODM. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office cantonal de la population à Genève a émis, le 30 juin 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. B. Par décision du 7 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé, compte tenu des importantes disparités économiques entre la Suisse et l'Egypte, qu'il ne pouvait être exclu que le requérant ne soit tenté de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait fait valoir aucun « motif décisif justifiant l'octroi d'un visa compte tenu de la pratique restrictive des autorités qui prévaut en la matière ». C. Par courrier du 11 juillet 2008, l'ODM a informé X._______ que la société « Geneva Institute of Technology & Commerce », qui l'avait invité pour des affaires en Suisse, était introuvable à l'adresse mentionnée, de sorte que la lettre d'invitation de cette société devait manifestement être un faux document. L'Office précité a alors indiqué que dans la mesure où l'intéressé avait tenté d'obtenir frauduleusement un visa, il envisageait de prononcer à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses déterminations à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier daté du 30 juillet 2008, X._______ a répondu à l'ODM que cette lettre d'invitation lui avait été envoyée par une personne souhaitant le mettre en relation avec cette société afin de développer des relations d'affaires et, ayant déjà procédé de cette manière par le passé, il n'avait émis aucun doute à ce sujet. D. Par lettre non signée et datée du 30 juillet 2008, X._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 7 juillet 2008 en faisant valoir qu'il était propriétaire de plusieurs biens mobiliers et fonciers en Egypte, qu'il disposait d'un compte en banque « présentant un solde largement positif », qu'il n'avait jamais été une menace pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il n'avait pas l'intention de s'installer en Suisse. Le recourant a repris les arguments de son courrier du même jour à l'ODM et a encore précisé qu'il avait déjà eu l'occasion par le passé de voyager en Europe et en Suisse et qu'il avait toujours entretenu des relations d'affaires « correctes ». Cela étant, le recourant a conclu à l'octroi du visa sollicité. E. Le 22 août 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 21 août 2009, motivée comme suit : atteinte à la sécurité et à l'ordre publics; a tenté d'obtenir frauduleusement un visa suisse (art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Selon une note de l'Ambassade de Suisse au Caire, cette décision n'a pu être notifiée à l'intéressé à son domicile en Egypte. F. Par courrier posté le 11 septembre 2008 depuis l'Egypte, le recourant a régularisé et complété son recours du 30 juillet 2008. Il a notamment précisé qu'il était entré en relation d'affaires avec la société contestée par le biais de correspondances uniquement et qu'il avait été invité pour discuter de projets de travail avec cette dernière en raison de sa bonne réputation. Il a joint à son envoi un relevé de compte bancaire, la licence de sa société et divers documents concernant les fonds qu'il possédait en Egypte. A la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal), l'intéressé a fourni, le 12 octobre 2008, un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet le 10 mars 2009. Elle a par ailleurs notifié, par courrier du 13 mars 2009, la décision d'interdiction d'entrée à l'adresse en Suisse fournie par le recourant. Invité le 17 mars 2009 à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de l'Egypte, X._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par X._______ et, par voie de conséquence, à son départ de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, ainsi que cela ressort des indications fournies par l'intéressé lors du dépôt de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. formulaire y relatif signé le 23 avril 2008), ce dernier a motivé ladite demande par le fait qu'il entendait venir conclure des affaires à Genève pour le compte de sa propre compagnie auprès de la société « Geneva Institute of Technology & Commerce ». Il a produit à l'appui de sa requête une lettre d'invitation datée du 2 avril 2008 émanant de la société précitée. Or, selon les indications données par l'Office cantonal de la population à Genève (cf. préavis du 30 juin 2008), la société genevoise est introuvable à l'adresse indiquée, ce qui a conduit l'ODM à considérer que l'invitation précitée constituait manifestement un faux document (cf. courrier du 11 juillet 2008). Invité par l'autorité inférieure à se déterminer à ce propos dans le cadre de la procédure concernant le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, le recourant a fait valoir, par courrier daté du 30 juillet 2008, que cette lettre d'invitation lui avait été envoyée par une personne souhaitant le mettre en relation avec cette société afin de développer des relations d'affaires et, ayant déjà procédé de cette manière par le passé, il n'avait émis aucun doute à ce sujet. Il a repris ces explications dans son recours, complété par son courrier posté le 11 septembre 2008 depuis l'Egypte. Cependant, il n'en demeure pas moins que le but du voyage que l'intéressé envisageait d'effectuer en Suisse consistait en une série d'entretiens d'affaires avec une société qui est introuvable à l'adresse indiquée. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que le recourant n'a pas été à même d'écarter ce doute. Il convient de préciser à ce sujet que l'indication franche et correcte de l'objet du séjour temporaire envisagé peut être considérée de fait comme une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint et qu'en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'intéressé n'est pas disposé à retourner dans sa patrie, au vu des indications non fondées concernant l'objet de son séjour. 8. Par surabondance, il convient encore de relever que le recourant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par l'ODM (cf. décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 22 août 2008) notifiée par courrier du 13 mars 2009 et contre laquelle aucun recours n'a été interjeté auprès du Tribunal de céans, de sorte que l'intéressé ne saurait être autorisé à pénétrer sur le territoire suisse jusqu'au 22 août 2009 (cf. en ce sens art. 5 al. 1 let.d LEtr). 9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 7 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de l'Egypte, X._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 7 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par X._______ et, par voie de conséquence, à son départ de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, ainsi que cela ressort des indications fournies par l'intéressé lors du dépôt de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. formulaire y relatif signé le 23 avril 2008), ce dernier a motivé ladite demande par le fait qu'il entendait venir conclure des affaires à Genève pour le compte de sa propre compagnie auprès de la société « Geneva Institute of Technology & Commerce ». Il a produit à l'appui de sa requête une lettre d'invitation datée du 2 avril 2008 émanant de la société précitée. Or, selon les indications données par l'Office cantonal de la population à Genève (cf. préavis du 30 juin 2008), la société genevoise est introuvable à l'adresse indiquée, ce qui a conduit l'ODM à considérer que l'invitation précitée constituait manifestement un faux document (cf. courrier du 11 juillet 2008). Invité par l'autorité inférieure à se déterminer à ce propos dans le cadre de la procédure concernant le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, le recourant a fait valoir, par courrier daté du 30 juillet 2008, que cette lettre d'invitation lui avait été envoyée par une personne souhaitant le mettre en relation avec cette société afin de développer des relations d'affaires et, ayant déjà procédé de cette manière par le passé, il n'avait émis aucun doute à ce sujet. Il a repris ces explications dans son recours, complété par son courrier posté le 11 septembre 2008 depuis l'Egypte. Cependant, il n'en demeure pas moins que le but du voyage que l'intéressé envisageait d'effectuer en Suisse consistait en une série d'entretiens d'affaires avec une société qui est introuvable à l'adresse indiquée. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que le recourant n'a pas été à même d'écarter ce doute. Il convient de préciser à ce sujet que l'indication franche et correcte de l'objet du séjour temporaire envisagé peut être considérée de fait comme une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint et qu'en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'intéressé n'est pas disposé à retourner dans sa patrie, au vu des indications non fondées concernant l'objet de son séjour.
E. 8 Par surabondance, il convient encore de relever que le recourant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par l'ODM (cf. décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 22 août 2008) notifiée par courrier du 13 mars 2009 et contre laquelle aucun recours n'a été interjeté auprès du Tribunal de céans, de sorte que l'intéressé ne saurait être autorisé à pénétrer sur le territoire suisse jusqu'au 22 août 2009 (cf. en ce sens art. 5 al. 1 let.d LEtr).
E. 9 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 7 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 novembre 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 4615079.7 en retour en copie à l'Office cantonal de la population à Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5104/2008/ {T 0/2} Arrêt du 2 juin 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Faits : A. X._______, ressortissant égyptien né le 3 août 1966, a obtenu entre 2003 et 2007 plusieurs visas délivrés par l'Ambassade de Suisse au Caire pour venir en Suisse y conclure des affaires. Le 23 avril 2008, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade précitée une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de se rendre à Genève pour affaires auprès de la société « Geneva Institute of Technology & Commerce » pendant une période de sept jours. A l'appui de sa requête, il a produit une copie de son passeport, une attestation de sa propre entreprise selon laquelle il retournerait dans sa patrie au terme de son voyage d'affaires en Suisse, ainsi qu'une lettre datée du 2 avril 2008 émanant de la société sise à Genève l'invitant pour une série de rendez-vous se déroulant du 9 avril au 9 mai 2008. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de X._______, l'Ambassade de Suisse au Caire a transmis la demande de l'intéressé pour décision formelle à l'ODM. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office cantonal de la population à Genève a émis, le 30 juin 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. B. Par décision du 7 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé, compte tenu des importantes disparités économiques entre la Suisse et l'Egypte, qu'il ne pouvait être exclu que le requérant ne soit tenté de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait fait valoir aucun « motif décisif justifiant l'octroi d'un visa compte tenu de la pratique restrictive des autorités qui prévaut en la matière ». C. Par courrier du 11 juillet 2008, l'ODM a informé X._______ que la société « Geneva Institute of Technology & Commerce », qui l'avait invité pour des affaires en Suisse, était introuvable à l'adresse mentionnée, de sorte que la lettre d'invitation de cette société devait manifestement être un faux document. L'Office précité a alors indiqué que dans la mesure où l'intéressé avait tenté d'obtenir frauduleusement un visa, il envisageait de prononcer à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses déterminations à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier daté du 30 juillet 2008, X._______ a répondu à l'ODM que cette lettre d'invitation lui avait été envoyée par une personne souhaitant le mettre en relation avec cette société afin de développer des relations d'affaires et, ayant déjà procédé de cette manière par le passé, il n'avait émis aucun doute à ce sujet. D. Par lettre non signée et datée du 30 juillet 2008, X._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 7 juillet 2008 en faisant valoir qu'il était propriétaire de plusieurs biens mobiliers et fonciers en Egypte, qu'il disposait d'un compte en banque « présentant un solde largement positif », qu'il n'avait jamais été une menace pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il n'avait pas l'intention de s'installer en Suisse. Le recourant a repris les arguments de son courrier du même jour à l'ODM et a encore précisé qu'il avait déjà eu l'occasion par le passé de voyager en Europe et en Suisse et qu'il avait toujours entretenu des relations d'affaires « correctes ». Cela étant, le recourant a conclu à l'octroi du visa sollicité. E. Le 22 août 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 21 août 2009, motivée comme suit : atteinte à la sécurité et à l'ordre publics; a tenté d'obtenir frauduleusement un visa suisse (art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Selon une note de l'Ambassade de Suisse au Caire, cette décision n'a pu être notifiée à l'intéressé à son domicile en Egypte. F. Par courrier posté le 11 septembre 2008 depuis l'Egypte, le recourant a régularisé et complété son recours du 30 juillet 2008. Il a notamment précisé qu'il était entré en relation d'affaires avec la société contestée par le biais de correspondances uniquement et qu'il avait été invité pour discuter de projets de travail avec cette dernière en raison de sa bonne réputation. Il a joint à son envoi un relevé de compte bancaire, la licence de sa société et divers documents concernant les fonds qu'il possédait en Egypte. A la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal), l'intéressé a fourni, le 12 octobre 2008, un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet le 10 mars 2009. Elle a par ailleurs notifié, par courrier du 13 mars 2009, la décision d'interdiction d'entrée à l'adresse en Suisse fournie par le recourant. Invité le 17 mars 2009 à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de l'Egypte, X._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par X._______ et, par voie de conséquence, à son départ de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, ainsi que cela ressort des indications fournies par l'intéressé lors du dépôt de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. formulaire y relatif signé le 23 avril 2008), ce dernier a motivé ladite demande par le fait qu'il entendait venir conclure des affaires à Genève pour le compte de sa propre compagnie auprès de la société « Geneva Institute of Technology & Commerce ». Il a produit à l'appui de sa requête une lettre d'invitation datée du 2 avril 2008 émanant de la société précitée. Or, selon les indications données par l'Office cantonal de la population à Genève (cf. préavis du 30 juin 2008), la société genevoise est introuvable à l'adresse indiquée, ce qui a conduit l'ODM à considérer que l'invitation précitée constituait manifestement un faux document (cf. courrier du 11 juillet 2008). Invité par l'autorité inférieure à se déterminer à ce propos dans le cadre de la procédure concernant le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, le recourant a fait valoir, par courrier daté du 30 juillet 2008, que cette lettre d'invitation lui avait été envoyée par une personne souhaitant le mettre en relation avec cette société afin de développer des relations d'affaires et, ayant déjà procédé de cette manière par le passé, il n'avait émis aucun doute à ce sujet. Il a repris ces explications dans son recours, complété par son courrier posté le 11 septembre 2008 depuis l'Egypte. Cependant, il n'en demeure pas moins que le but du voyage que l'intéressé envisageait d'effectuer en Suisse consistait en une série d'entretiens d'affaires avec une société qui est introuvable à l'adresse indiquée. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute fondé sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que le recourant n'a pas été à même d'écarter ce doute. Il convient de préciser à ce sujet que l'indication franche et correcte de l'objet du séjour temporaire envisagé peut être considérée de fait comme une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint et qu'en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'intéressé n'est pas disposé à retourner dans sa patrie, au vu des indications non fondées concernant l'objet de son séjour. 8. Par surabondance, il convient encore de relever que le recourant fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par l'ODM (cf. décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 22 août 2008) notifiée par courrier du 13 mars 2009 et contre laquelle aucun recours n'a été interjeté auprès du Tribunal de céans, de sorte que l'intéressé ne saurait être autorisé à pénétrer sur le territoire suisse jusqu'au 22 août 2009 (cf. en ce sens art. 5 al. 1 let.d LEtr). 9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 7 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 novembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 4615079.7 en retour en copie à l'Office cantonal de la population à Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :