Assurance-invalidité (AI)
Sachverhalt
A. La ressortissante portugaise A._______, née en 1953, veuve depuis aout 1975 (cf. pce 13), a travaillé en Suisse en 1975 puis de mai 1988 à novembre 2003 (pce 76). Sa dernière activité a été celle de dame d'étage dans l'hôtellerie (pce 20). L'intéressée est retournée au Portugal fin 2003. Elle déposa une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse en date du 16 juillet 2004 (pce 13) par l'entremise du Centro Nacional de Pensoes qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). B. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE porta au dossier notamment les documents suivant: le questionnaire à l'assuré daté du 11 octobre 2005 selon lequel l'intéressée a travaillé jusqu'au 30 novembre 2003 et a quitté la Suisse très malade et déprimée (pce 23), le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage selon lequel l'assurée, vivant avec sa fille, s'occupe des tâches ménagères légères et moyennes selon ses possibilités physiques du moment (pce 22), le questionnaire à l'employeur daté du 22 septembre 2005 selon lequel l'intéressée a été engagée du 1er novembre 1993 au 30 novembre 2003 à plein temps comme dame d'étage dans l'hôtellerie sans avoir eu de problèmes de santé, la salariée ayant résilié elle-même son contrat pour retourner au Portugal (pce 20), un ancien rapport médical daté du 14 juillet 2000 signé du Dr B._______, Institut de pathologie de l'Hôpital cantonal d'Aarau, posant le diagnostic clinique de grosseur sous-parotidienne droite, adénome pléomorphe, lymphome, ganglions, évoquant un syndrome de Sjögren nécessitant un traitement symptomatique; le rapport note que la patiente dit bien aller, sans plus de grosseur au cou, ni de parotide hypertrophiée à la palpation (pce 37), un rapport médical daté du 9 mai 2003 signé du Dr B._______, posant le diagnostic de Syndrom de Sjögren, relevant un bon état général et nutritionnel (65kg), de nouvelles grosseurs parotidiennes bilatérales plus prononcées à gauche, une bouche très sèche, un test de Schirmer fortement pathologique, une médication par salive artificielle (pce 40), des rapports d'examens de laboratoire datés des 6 avril 2004 (pces 41-43) et 24 mai 2005 (pces 44-47), un rapport radiologique daté du 16 janvier 2006 faisant état de spondylite C4-C6 associée à une discarthrose C4-C5 et C5-C6 avec un phénomène d'uncarthrose en C5-C6 à gauche et un canal vertébral de calibre normal, une spondylite D8-D9 associée à une discarthrose de D5 à D9 accentuée par une cyphose physiologique dorsale, de l'arthrose interapophysaire en L5-S1 accentuée par une lordose physiologique lombaire (pce 49), un rapport rhumatologique succinct daté du 2 mars 2006 signé du Dr C._______ faisant état du syndrome de Sjögren et d'arthrose cervicale (pce 50), un rapport médical détaillé E 213 daté du 6 mars 2006 relevant notamment un bon état général (155cm/68kg; BMI 28.30), des douleurs à la colonne, une marche avec difficulté à droite, l'impossibilité d'exercer quelque activité lucrative que ce soit (pce 51), un rapport médical (peu lisible) daté du 28 février 2007 signé du Dr D._______, orthopédiste (pce 52), un rapport médical détaillé E 213 daté du 12 mars 2007 rappelant les diagnostics précités, faisant état de douleurs au niveaux cervical et lombaire, d'un état anxieux, d'hypoacousie, à droite, de mobilité douloureuse de la colonne et des membres supérieurs et inférieurs, posant le diagnostic de syndrome de Sjögren, douleurs généralisées, syndrome dépressif, notant un pronostic réservé et une incapacité de travail totale selon la législation portugaise (pce 53). C. Invitée à se déterminer sur le dossier, la Dresse E._______ de l'OAIE posa dans son rapport du 4 juillet 2007 le diagnostic principal de polyarthralgies diffuses (rachis, mains, pieds, genoux) dans un contexte de troubles dégénératifs et le diagnostic associé de syndrome de Sjögren primaire traité symptomatiquement. Elle nota des troubles dégénératifs étagés (uncarthrose, discarthrose étagée, instabilité L5-S1), des limitations fonctionnelles non quantifiées sans déficit neurologique. Elle indiqua que le rapport orthopédique assez succinct n'apportait pas plus d'information. Elle retint une incapacité dans les tâches domestiques de 37% comme suit: N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité 1 Conduite du ménage 2 / 5 5 0% 0% 2 Alimentation 10 / 50 45 30% 13.50% 3 Entretien du logement 5 / 20 20 50% 10% 4 Achats 5 / 10 10 50% 5% 5 Lessive et entretien des vêtements 5 / 20 20 40% 8% 6 Soins aux enfants 0 / 30 0 0% 0% 7 Divers Total 100 37% D. L'OAIE reçut un rapport ophtalmologique daté du 17 juillet 2007 (pce 59). Il reçut également un rapport médical du Dr F._______, médecin traitant de l'assurée en Suisse, daté du 9 août 2007, indiquant une prise en charge du 3 avril 1995 au 30 mai 2003, une pleine capacité de travail jusqu'à fin 2003 sous réserve de quelques courtes incapacités de travail temporaires non significatives en 1995, 1998, 2000, notant le diagnostic sans incidence sur la capacité de travail de syndrome de Sjögren (pce 63). Invitée à se déterminer sur ce rapport complémentaire, la Dresse E._______, dans son rapport du 5 septembre 2007, confirma sa prise de position antérieure, relevant l'absence d'incapacité de travail de l'assurée jusqu'à son départ de Suisse pour le Portugal. Elle indiqua que l'évaluation de l'invalidité par la méthode spécifique paraissait justifiée, que l'état de santé de l'assurée s'était péjoré après son départ de Suisse, que l'incapacité de travail de 37% pouvait être établie au 23 mai 2005 qui correspondait au début de sa prise en charge rhumatologique selon le rapport du 2 mars 2006 du Dr C._______ (pce 66). E. Par projet de décision du 17 septembre 2007, l'OAIE informa l'assurée que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité devrait être rejetée du fait qu'il ressortait du dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens de la la loi sur l'assurance-invalidité prévoyant un seuil au droit à la rente de 40% d'incapacité de travail, et que l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 67). Contre ce projet de décision, l'intéressée fit valoir par acte du 10 octobre 2007 subir un état de santé se détériorant depuis le diagnostic en 2003 du syndrome de Sjögren et être suivie par ses médecins traitant orthopédiste, rhumatologiste et ophtalmologiste (pce 69). Dans un rapport du 17 décembre 2007, la Dresse E._______ nota de nouveaux rapports médicaux, à savoir un rapport du Dr D._______ du 9 octobre 2007 relevant des plaintes de brachialgies bilatérales, lombalgies à l'effort persistantes malgré un traitement antalgique, hyperlordose lombaire, instabilité L5-S1, uncarthrose C3 à C7; un rapport ophtalmologique daté du 16 juillet 2007 notant un syndrome de Sjögren sous traitement et une acuité visuelle de 10/10. La Dresse E._______ maintint sa prise de position antérieure (pce 74). F. Par décision du 20 décembre 2007, l'OAIE rejeta la demande de prestations d'invalidité pour les motifs évoqués dans son projet de décision, la nouvelle documentation médicale jointe en procédure d'audition n'ayant pas permis à son service médical de revenir sur son appréciation (pce 75). G. Par acte du 31 janvier 2008, l'intéressée interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, faisant valoir être en incapacité totale depuis son retour au Portugal, souffrir d'une maladie s'aggravant de jour en jour, ne pas être en mesure la plupart du temps d'effectuer de petites tâches ménagères, être dépendante de ses deux filles. Elle joignit à son recours une nouvelle documentation médicale dont notamment un rapport du Dr C._______ du 18 janvier 2008 et du Dr D._______ daté du 15 janvier 2008 ainsi que des documents déjà au dossier (pce TAF 1). H. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit de la Dresse E._______ une prise de position. Dans son rapport du 15 avril 2008, ce médecin rappela les atteintes à la santé connues de l'assurée et sa capacité de travail entière jusqu'à fin 2003 confirmée par le Dr F._______. S'agissant de la nouvelle documentation médicale, la Dresse E._______ nota une prise en charge en consultation externe de rhumatologie depuis novembre 2004 pour un syndrome de Sjögren (rapport du Dr G._______), un diagnostic de syndrome de Sjögren primaire avec syndrome sec, oedème récidivant des parotides, polyarthralgies récidivantes, maladie décrite comme marquée avec pronostic réservé (rapport du Dr C._______), des plaintes de cervico-dorso-lombalgie s'aggravant progressivement, une horizontalisation du sacrum, une instabilité L5-S1, de l'uncarthrose C3 à C7, de l'ostéopénie, affections occasionnant une incapacité dans son travail (Dr D._______). Relevant que la documentation médicale produite avec le recours n'apportait pas d'élément nouveau, la Dresse E._______ maintint son appréciation antérieure dans le cadre de la méthode spécifique (pce 78). Par réponse au recours du 18 avril 2008, l'OAIE fit valoir que l'intéressée n'ayant pas repris d'activité lucrative à son retour au pays fin 2003, alors que sa capacité de travail était entière à cette époque, la méthode spécifique pour l'évaluation de son invalidité lui était applicable. Il indiqua qu'en l'occurrence, malgré les atteintes à la santé, les travaux habituels pouvaient encore être exercés dans une mesure excluant le droit à une rente, seules les activités lourdes étant limitées. Relevant que l'empêchement d'accomplir les travaux habituels étant limités à 37%, ce taux était insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (pce TAF 5). I. Par réplique du 29 mai 2008, l'intéressée indiqua être en traitement médical depuis son retour au Portugal et qu'elle ne pourra plus reprendre une activité et gagner un salaire pour subvenir à ses besoins. S'agissant de sa capacité de travail retenue comme entière jusqu'à fin 2003, elle indiqua que le Dr F._______, ami de la famille de son employeur, n'accordait pas aisément de certificat d'incapacité. Enfin, elle nota que sa capacité de travail dans les tâches domestiques ne pouvait être établie compte tenu de l'aide sa fille. Elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité et joignit trois nouveaux rapports médicaux des Drs C._______ du 29 avril 2008, D._______ du 27 mai 2008 et H._______ du 28 mai 2008 (pce TAF 8). J. L'OAIE requit de la Dresse E._______ de se prononcer sur la nouvelle documentation. Ce médecin rappela dans son rapport du 7 juillet 2008 le diagnostic connu, releva une activité du syndrome de Sjögren décrite comme marquée et un pronostic réservé, les plaintes de polyarthralgies diffuses, des troubles dégénératifs étagés sans déficit neurologique, une pleine capacité de travail jusqu'à fin 2003. S'agissant des nouveaux rapports médicaux, la Dresse E._______ releva: un rapport médical de la Dresse H._______ notant chez l'assurée des difficultés à reprendre une activité professionnelle dès son retour au Portugal ainsi que des difficultés pour les tâches ménagères, une aggravation début 2005 et une nouvelle aggravation actuelle; un rapport du Dr D._______ relevant une polyarthralgie d'aggravation progressive prédominant au niveau des genoux, pieds et poignets et des cervico-dorso-lombalgies augmentant à l'effort. Il est relevé que les Rx montrent une unco-discarthrose C3-C7 accentuée, une hyperlordose avec horizontalisation du sacrum, une instabilité L5-S1, soit une incapacité de travail pour la profession de l'intéressée. La Dresse E._______ indiqua que la documentation médicale jointe au recours n'apportait pas d'élément nouveau, l'aggravation de la symptomatologie n'étant pas précisée ni les limitations fonctionnelles des différentes articulations spécifiées. Elle maintint sa prise de position antérieure (pce 80). Par duplique du 7 juillet 2008 l'OAIE maintint sa proposition de rejet du recours (pce TAF 10). K. Par décision incidente du 29 juillet 2008, le Tribunal de céans requit de l'intéressée une avance de frais de Fr. 300.-, montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 11-13). Par un envoi du 2 septembre 2008 à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, l'intéressée porta à la connaissance de cette juridiction son recours au Tribunal de céans. Le Tribunal fédéral adressa le pli en question au Tribunal de céans comme objet de sa compétence (pce TAF 14). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 L'examen du droit à des prestations est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 16 juillet 2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 16 juillet 2003 ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 20 décembre 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI); compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Antérieurement au 1er janvier 2004, l'assuré avait droit à un quart de rente dès une invalidité de 40%, à une demi-rente dès une invalidité de 50% et à une rente entière dès une invalidité de 66.66%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside. 5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques (art. 28 al. 2 LAI). Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale). L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Si l'assuré exercait une activité à temps partiel il convient de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors attribué à l'activité lucrative et aux activité domestiques (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis RAI). L'invalidité de l'assuré est évaluée selon l'une ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage il convient d'examiner si l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la lumière de sa situation familiale, sociale, et professionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3). En l'espèce, l'assurée, de retour au Portugal en 2003, n'a pas repris d'activité lucrative et n'a pas fait valoir expressément, preuve à l'appui, avoir cherché à en exercer une. Son invalidité devrait dès lors être en principe évaluée dans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques, soit en application de la méthode spécifique. Toutefois, il appert du dossier que l'intéressée, veuve, ne peut se permettre financièrement de vivre sans revenu. On ne peut donc pas exclure a priori, vu son âge, sa situation et son expérience professionnelle antérieure, qu'elle aurait exercé et exercerait une activité profession-nelle si son état de santé devait le lui permettre. C'est dès lors à tort que l'OAIE a retenu pour l'évaluation de son invalidité la méthode spécifique au lieu de la méthode générale. Une instruction complé-mentaire sur la question de savoir si l'assurée aurait repris une activité lucrative malgré l'atteinte à la santé apparaît indispensable, cette question ne pouvant pas être jugée sur la base du dossier à disposition du Tribunal de céans. 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005). 5.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité (in casu les tâches domestiques) le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. 6. 6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b; Schweizerische Versicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). S'agissant des personnes travaillant dans le ménage, l'invalidité est fonction de leur incapacité à accomplir leurs tâches ménagères et implicitement de leur dépendance du travail de tiers. 6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 7. 7.1 En l'espèce l'intéressée présente principalement depuis 2004 un syndrome de Sjögren primaire et des polyarthralgies affectant le rachis, les genoux et les articulations des poignets et des pieds. 7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 8. 8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). 8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 9C_859/2007 du Tribunal fédéral du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 9. 9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). 10. En l'espèce, l'intéressée a présenté les signes d'un syndrome de Sjögren en 2000. Bien que nécessitant un traitement symptomatique constant par un apport de salive et liquide lacrimal artificiels, il appert du rapport médical du Dr F._______ et du questionnaire à l'employeur de l'intéressée du temps de son activité lucrative en Suisse que l'assurée a eu une pleine capacité de travail jusqu'à fin 2003. A la fin de cette année, il ressort des affirmations de l'intéressée que celle-ci a eu quelques problèmes tant de santé que psychologiques qui l'ont affectée et qui ont motivé son retour au pays dans son cadre familial, puis qui se sont aggravés au cours de l'année 2004. Ces affirmations concordent avec les constatations cliniques des médecins portugais qui ont traité l'assurée depuis les premiers rapports d'examens de laboratoire datés du 6 avril 2004 et une prise en charge rhumatologique depuis novembre 2004. Ces éléments de faits ne permettent cependant pas d'inférer quelque status invalidant en 2004 dont pourrait se prévaloir l'intéressée pour fonder sa demande de prestations de l'assurance-invalidité. Pour l'année 2005, comme l'a relevé la Dresse E._______, on peut retenir comme date de troubles d'une certaine importance le début de la prise en charge de l'intéressée le 23 mai 2005 par le Dr C._______. En 2006, l'état de santé de l'assurée s'est encore objectivement dégradé. Un rapport radiologique du 16 janvier 2006 fait état de spondylite C4-C6 associée à une discarthrose C4-C5 et C5-C6 avec un phénomène d'uncarthrose en C5-C6 à gauche, une spondylite D8-D9 associée à une discarthrose de D5 à D9 accentuée par une physiologie dorsale, de l'arthrose interapophysaire en L5-S1 accentuée par une lordose physiologique lombaire. Un rapport E 213 du 6 mars 2006 relève des douleurs à la colonne, une marche avec difficulté à droite, l'impossibilité d'exercer quelque activité lucrative que ce soit. Un nouveau rapport E 213 du 12 mars 2007 confirme le précédent relevant de plus un état anxieux et un syndrome dépressif. La documentation médicale subséquente a confirmé les diagnostics précités faisant état également d'une aggravation des atteintes à la santé. Dans son rapport du 4 juillet 2007, la Dresse E._______, dans l'optique d'une évaluation de l'invalidité selon la méthode spécifique, a retenu une incapacité dans les tâches domestiques de 37%. A ce titre elle a notamment retenu une incapacité de 50% dans l'entretien du logement et une invalidité de 40% dans la lessive et l'entretien des vêtements. Or, ces deux activités étaient principalement celles de l'intéressée dans son activité professionnelle de dame d'étage dans l'hôtellerie. Sur la base de cette constatation, si l'invalidité de l'assurée devait être évaluée selon la méthode générale, il y aurait lieu de lui reconnaître au moins une incapacité de travail de 40%. La question de savoir quelle est la méthode applicable doit néanmoins faire l'objet d'une instruction complémentaire (voir ci-dessus consid. 5.3). Pour le Tribunal de céans, déjà pour cette raison, il n'est donc pas possible de déterminer la capacité de travail résiduelle de l'intéressée. En outre, au vu des rapports E 213 qui concluent à une incapacité totale, il y a une telle divergence entre les différents rapports médicaux qu'il n'est pas possible de confirmer si l'intéressée pourrait réellement reprendre à 40/50% son travail dans l'hôtellerie. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'administration en application de l'art. 61 PA pour complément d'instruction afin de déterminer la méthode d'évaluation applicable et, après avoir versé aux actes une nouvelle expertise médicale, déterminer le taux d'invalidité de l'intéressée. Au besoin un examen pluridisciplinaire sera ordonné en Suisse. 11. 11.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 i. i. PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais perçue de la recourante lui est restituée. 11.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) - applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 i. f. LTAF -, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, l'intéressée n'ayant pas recouru aux services d'un mandataire, il ne lui est pas alloué de dépens.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Conduite du ménage
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2.
E. 2 / 5
E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
E. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
E. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 L'examen du droit à des prestations est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 16 juillet 2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 16 juillet 2003 ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 20 décembre 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI); compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide. 5.
E. 5 0% 0% 2 Alimentation
E. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
E. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Antérieurement au 1er janvier 2004, l'assuré avait droit à un quart de rente dès une invalidité de 40%, à une demi-rente dès une invalidité de 50% et à une rente entière dès une invalidité de 66.66%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
E. 5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques (art. 28 al. 2 LAI). Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale). L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Si l'assuré exercait une activité à temps partiel il convient de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors attribué à l'activité lucrative et aux activité domestiques (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis RAI). L'invalidité de l'assuré est évaluée selon l'une ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage il convient d'examiner si l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la lumière de sa situation familiale, sociale, et professionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3). En l'espèce, l'assurée, de retour au Portugal en 2003, n'a pas repris d'activité lucrative et n'a pas fait valoir expressément, preuve à l'appui, avoir cherché à en exercer une. Son invalidité devrait dès lors être en principe évaluée dans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques, soit en application de la méthode spécifique. Toutefois, il appert du dossier que l'intéressée, veuve, ne peut se permettre financièrement de vivre sans revenu. On ne peut donc pas exclure a priori, vu son âge, sa situation et son expérience professionnelle antérieure, qu'elle aurait exercé et exercerait une activité profession-nelle si son état de santé devait le lui permettre. C'est dès lors à tort que l'OAIE a retenu pour l'évaluation de son invalidité la méthode spécifique au lieu de la méthode générale. Une instruction complé-mentaire sur la question de savoir si l'assurée aurait repris une activité lucrative malgré l'atteinte à la santé apparaît indispensable, cette question ne pouvant pas être jugée sur la base du dossier à disposition du Tribunal de céans.
E. 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
E. 5.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité (in casu les tâches domestiques) le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. 6. 6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b; Schweizerische Versicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). S'agissant des personnes travaillant dans le ménage, l'invalidité est fonction de leur incapacité à accomplir leurs tâches ménagères et implicitement de leur dépendance du travail de tiers. 6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 7. 7.1 En l'espèce l'intéressée présente principalement depuis 2004 un syndrome de Sjögren primaire et des polyarthralgies affectant le rachis, les genoux et les articulations des poignets et des pieds. 7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 8. 8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). 8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 9C_859/2007 du Tribunal fédéral du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 9. 9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
E. 10 En l'espèce, l'intéressée a présenté les signes d'un syndrome de Sjögren en 2000. Bien que nécessitant un traitement symptomatique constant par un apport de salive et liquide lacrimal artificiels, il appert du rapport médical du Dr F._______ et du questionnaire à l'employeur de l'intéressée du temps de son activité lucrative en Suisse que l'assurée a eu une pleine capacité de travail jusqu'à fin 2003. A la fin de cette année, il ressort des affirmations de l'intéressée que celle-ci a eu quelques problèmes tant de santé que psychologiques qui l'ont affectée et qui ont motivé son retour au pays dans son cadre familial, puis qui se sont aggravés au cours de l'année 2004. Ces affirmations concordent avec les constatations cliniques des médecins portugais qui ont traité l'assurée depuis les premiers rapports d'examens de laboratoire datés du 6 avril 2004 et une prise en charge rhumatologique depuis novembre 2004. Ces éléments de faits ne permettent cependant pas d'inférer quelque status invalidant en 2004 dont pourrait se prévaloir l'intéressée pour fonder sa demande de prestations de l'assurance-invalidité. Pour l'année 2005, comme l'a relevé la Dresse E._______, on peut retenir comme date de troubles d'une certaine importance le début de la prise en charge de l'intéressée le 23 mai 2005 par le Dr C._______. En 2006, l'état de santé de l'assurée s'est encore objectivement dégradé. Un rapport radiologique du 16 janvier 2006 fait état de spondylite C4-C6 associée à une discarthrose C4-C5 et C5-C6 avec un phénomène d'uncarthrose en C5-C6 à gauche, une spondylite D8-D9 associée à une discarthrose de D5 à D9 accentuée par une physiologie dorsale, de l'arthrose interapophysaire en L5-S1 accentuée par une lordose physiologique lombaire. Un rapport E 213 du 6 mars 2006 relève des douleurs à la colonne, une marche avec difficulté à droite, l'impossibilité d'exercer quelque activité lucrative que ce soit. Un nouveau rapport E 213 du 12 mars 2007 confirme le précédent relevant de plus un état anxieux et un syndrome dépressif. La documentation médicale subséquente a confirmé les diagnostics précités faisant état également d'une aggravation des atteintes à la santé. Dans son rapport du 4 juillet 2007, la Dresse E._______, dans l'optique d'une évaluation de l'invalidité selon la méthode spécifique, a retenu une incapacité dans les tâches domestiques de 37%. A ce titre elle a notamment retenu une incapacité de 50% dans l'entretien du logement et une invalidité de 40% dans la lessive et l'entretien des vêtements. Or, ces deux activités étaient principalement celles de l'intéressée dans son activité professionnelle de dame d'étage dans l'hôtellerie. Sur la base de cette constatation, si l'invalidité de l'assurée devait être évaluée selon la méthode générale, il y aurait lieu de lui reconnaître au moins une incapacité de travail de 40%. La question de savoir quelle est la méthode applicable doit néanmoins faire l'objet d'une instruction complémentaire (voir ci-dessus consid. 5.3). Pour le Tribunal de céans, déjà pour cette raison, il n'est donc pas possible de déterminer la capacité de travail résiduelle de l'intéressée. En outre, au vu des rapports E 213 qui concluent à une incapacité totale, il y a une telle divergence entre les différents rapports médicaux qu'il n'est pas possible de confirmer si l'intéressée pourrait réellement reprendre à 40/50% son travail dans l'hôtellerie. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'administration en application de l'art. 61 PA pour complément d'instruction afin de déterminer la méthode d'évaluation applicable et, après avoir versé aux actes une nouvelle expertise médicale, déterminer le taux d'invalidité de l'intéressée. Au besoin un examen pluridisciplinaire sera ordonné en Suisse.
E. 11.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 i. i. PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais perçue de la recourante lui est restituée.
E. 11.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) - applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 i. f. LTAF -, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, l'intéressée n'ayant pas recouru aux services d'un mandataire, il ne lui est pas alloué de dépens.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis et la décision du 20 décembre 2007 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci complète l'instruction au sens du consid. 10 et prenne ensuite une nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure de Fr. 300.- perçue de la recourante lui est restituée.
- Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-730/2008 {T 0/2} Arrêt du 28 août 2009 Composition Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 20 décembre 2007). Faits : A. La ressortissante portugaise A._______, née en 1953, veuve depuis aout 1975 (cf. pce 13), a travaillé en Suisse en 1975 puis de mai 1988 à novembre 2003 (pce 76). Sa dernière activité a été celle de dame d'étage dans l'hôtellerie (pce 20). L'intéressée est retournée au Portugal fin 2003. Elle déposa une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse en date du 16 juillet 2004 (pce 13) par l'entremise du Centro Nacional de Pensoes qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). B. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE porta au dossier notamment les documents suivant: le questionnaire à l'assuré daté du 11 octobre 2005 selon lequel l'intéressée a travaillé jusqu'au 30 novembre 2003 et a quitté la Suisse très malade et déprimée (pce 23), le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage selon lequel l'assurée, vivant avec sa fille, s'occupe des tâches ménagères légères et moyennes selon ses possibilités physiques du moment (pce 22), le questionnaire à l'employeur daté du 22 septembre 2005 selon lequel l'intéressée a été engagée du 1er novembre 1993 au 30 novembre 2003 à plein temps comme dame d'étage dans l'hôtellerie sans avoir eu de problèmes de santé, la salariée ayant résilié elle-même son contrat pour retourner au Portugal (pce 20), un ancien rapport médical daté du 14 juillet 2000 signé du Dr B._______, Institut de pathologie de l'Hôpital cantonal d'Aarau, posant le diagnostic clinique de grosseur sous-parotidienne droite, adénome pléomorphe, lymphome, ganglions, évoquant un syndrome de Sjögren nécessitant un traitement symptomatique; le rapport note que la patiente dit bien aller, sans plus de grosseur au cou, ni de parotide hypertrophiée à la palpation (pce 37), un rapport médical daté du 9 mai 2003 signé du Dr B._______, posant le diagnostic de Syndrom de Sjögren, relevant un bon état général et nutritionnel (65kg), de nouvelles grosseurs parotidiennes bilatérales plus prononcées à gauche, une bouche très sèche, un test de Schirmer fortement pathologique, une médication par salive artificielle (pce 40), des rapports d'examens de laboratoire datés des 6 avril 2004 (pces 41-43) et 24 mai 2005 (pces 44-47), un rapport radiologique daté du 16 janvier 2006 faisant état de spondylite C4-C6 associée à une discarthrose C4-C5 et C5-C6 avec un phénomène d'uncarthrose en C5-C6 à gauche et un canal vertébral de calibre normal, une spondylite D8-D9 associée à une discarthrose de D5 à D9 accentuée par une cyphose physiologique dorsale, de l'arthrose interapophysaire en L5-S1 accentuée par une lordose physiologique lombaire (pce 49), un rapport rhumatologique succinct daté du 2 mars 2006 signé du Dr C._______ faisant état du syndrome de Sjögren et d'arthrose cervicale (pce 50), un rapport médical détaillé E 213 daté du 6 mars 2006 relevant notamment un bon état général (155cm/68kg; BMI 28.30), des douleurs à la colonne, une marche avec difficulté à droite, l'impossibilité d'exercer quelque activité lucrative que ce soit (pce 51), un rapport médical (peu lisible) daté du 28 février 2007 signé du Dr D._______, orthopédiste (pce 52), un rapport médical détaillé E 213 daté du 12 mars 2007 rappelant les diagnostics précités, faisant état de douleurs au niveaux cervical et lombaire, d'un état anxieux, d'hypoacousie, à droite, de mobilité douloureuse de la colonne et des membres supérieurs et inférieurs, posant le diagnostic de syndrome de Sjögren, douleurs généralisées, syndrome dépressif, notant un pronostic réservé et une incapacité de travail totale selon la législation portugaise (pce 53). C. Invitée à se déterminer sur le dossier, la Dresse E._______ de l'OAIE posa dans son rapport du 4 juillet 2007 le diagnostic principal de polyarthralgies diffuses (rachis, mains, pieds, genoux) dans un contexte de troubles dégénératifs et le diagnostic associé de syndrome de Sjögren primaire traité symptomatiquement. Elle nota des troubles dégénératifs étagés (uncarthrose, discarthrose étagée, instabilité L5-S1), des limitations fonctionnelles non quantifiées sans déficit neurologique. Elle indiqua que le rapport orthopédique assez succinct n'apportait pas plus d'information. Elle retint une incapacité dans les tâches domestiques de 37% comme suit: N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité 1 Conduite du ménage 2 / 5 5 0% 0% 2 Alimentation 10 / 50 45 30% 13.50% 3 Entretien du logement 5 / 20 20 50% 10% 4 Achats 5 / 10 10 50% 5% 5 Lessive et entretien des vêtements 5 / 20 20 40% 8% 6 Soins aux enfants 0 / 30 0 0% 0% 7 Divers Total 100 37% D. L'OAIE reçut un rapport ophtalmologique daté du 17 juillet 2007 (pce 59). Il reçut également un rapport médical du Dr F._______, médecin traitant de l'assurée en Suisse, daté du 9 août 2007, indiquant une prise en charge du 3 avril 1995 au 30 mai 2003, une pleine capacité de travail jusqu'à fin 2003 sous réserve de quelques courtes incapacités de travail temporaires non significatives en 1995, 1998, 2000, notant le diagnostic sans incidence sur la capacité de travail de syndrome de Sjögren (pce 63). Invitée à se déterminer sur ce rapport complémentaire, la Dresse E._______, dans son rapport du 5 septembre 2007, confirma sa prise de position antérieure, relevant l'absence d'incapacité de travail de l'assurée jusqu'à son départ de Suisse pour le Portugal. Elle indiqua que l'évaluation de l'invalidité par la méthode spécifique paraissait justifiée, que l'état de santé de l'assurée s'était péjoré après son départ de Suisse, que l'incapacité de travail de 37% pouvait être établie au 23 mai 2005 qui correspondait au début de sa prise en charge rhumatologique selon le rapport du 2 mars 2006 du Dr C._______ (pce 66). E. Par projet de décision du 17 septembre 2007, l'OAIE informa l'assurée que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité devrait être rejetée du fait qu'il ressortait du dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens de la la loi sur l'assurance-invalidité prévoyant un seuil au droit à la rente de 40% d'incapacité de travail, et que l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 67). Contre ce projet de décision, l'intéressée fit valoir par acte du 10 octobre 2007 subir un état de santé se détériorant depuis le diagnostic en 2003 du syndrome de Sjögren et être suivie par ses médecins traitant orthopédiste, rhumatologiste et ophtalmologiste (pce 69). Dans un rapport du 17 décembre 2007, la Dresse E._______ nota de nouveaux rapports médicaux, à savoir un rapport du Dr D._______ du 9 octobre 2007 relevant des plaintes de brachialgies bilatérales, lombalgies à l'effort persistantes malgré un traitement antalgique, hyperlordose lombaire, instabilité L5-S1, uncarthrose C3 à C7; un rapport ophtalmologique daté du 16 juillet 2007 notant un syndrome de Sjögren sous traitement et une acuité visuelle de 10/10. La Dresse E._______ maintint sa prise de position antérieure (pce 74). F. Par décision du 20 décembre 2007, l'OAIE rejeta la demande de prestations d'invalidité pour les motifs évoqués dans son projet de décision, la nouvelle documentation médicale jointe en procédure d'audition n'ayant pas permis à son service médical de revenir sur son appréciation (pce 75). G. Par acte du 31 janvier 2008, l'intéressée interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, faisant valoir être en incapacité totale depuis son retour au Portugal, souffrir d'une maladie s'aggravant de jour en jour, ne pas être en mesure la plupart du temps d'effectuer de petites tâches ménagères, être dépendante de ses deux filles. Elle joignit à son recours une nouvelle documentation médicale dont notamment un rapport du Dr C._______ du 18 janvier 2008 et du Dr D._______ daté du 15 janvier 2008 ainsi que des documents déjà au dossier (pce TAF 1). H. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit de la Dresse E._______ une prise de position. Dans son rapport du 15 avril 2008, ce médecin rappela les atteintes à la santé connues de l'assurée et sa capacité de travail entière jusqu'à fin 2003 confirmée par le Dr F._______. S'agissant de la nouvelle documentation médicale, la Dresse E._______ nota une prise en charge en consultation externe de rhumatologie depuis novembre 2004 pour un syndrome de Sjögren (rapport du Dr G._______), un diagnostic de syndrome de Sjögren primaire avec syndrome sec, oedème récidivant des parotides, polyarthralgies récidivantes, maladie décrite comme marquée avec pronostic réservé (rapport du Dr C._______), des plaintes de cervico-dorso-lombalgie s'aggravant progressivement, une horizontalisation du sacrum, une instabilité L5-S1, de l'uncarthrose C3 à C7, de l'ostéopénie, affections occasionnant une incapacité dans son travail (Dr D._______). Relevant que la documentation médicale produite avec le recours n'apportait pas d'élément nouveau, la Dresse E._______ maintint son appréciation antérieure dans le cadre de la méthode spécifique (pce 78). Par réponse au recours du 18 avril 2008, l'OAIE fit valoir que l'intéressée n'ayant pas repris d'activité lucrative à son retour au pays fin 2003, alors que sa capacité de travail était entière à cette époque, la méthode spécifique pour l'évaluation de son invalidité lui était applicable. Il indiqua qu'en l'occurrence, malgré les atteintes à la santé, les travaux habituels pouvaient encore être exercés dans une mesure excluant le droit à une rente, seules les activités lourdes étant limitées. Relevant que l'empêchement d'accomplir les travaux habituels étant limités à 37%, ce taux était insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (pce TAF 5). I. Par réplique du 29 mai 2008, l'intéressée indiqua être en traitement médical depuis son retour au Portugal et qu'elle ne pourra plus reprendre une activité et gagner un salaire pour subvenir à ses besoins. S'agissant de sa capacité de travail retenue comme entière jusqu'à fin 2003, elle indiqua que le Dr F._______, ami de la famille de son employeur, n'accordait pas aisément de certificat d'incapacité. Enfin, elle nota que sa capacité de travail dans les tâches domestiques ne pouvait être établie compte tenu de l'aide sa fille. Elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité et joignit trois nouveaux rapports médicaux des Drs C._______ du 29 avril 2008, D._______ du 27 mai 2008 et H._______ du 28 mai 2008 (pce TAF 8). J. L'OAIE requit de la Dresse E._______ de se prononcer sur la nouvelle documentation. Ce médecin rappela dans son rapport du 7 juillet 2008 le diagnostic connu, releva une activité du syndrome de Sjögren décrite comme marquée et un pronostic réservé, les plaintes de polyarthralgies diffuses, des troubles dégénératifs étagés sans déficit neurologique, une pleine capacité de travail jusqu'à fin 2003. S'agissant des nouveaux rapports médicaux, la Dresse E._______ releva: un rapport médical de la Dresse H._______ notant chez l'assurée des difficultés à reprendre une activité professionnelle dès son retour au Portugal ainsi que des difficultés pour les tâches ménagères, une aggravation début 2005 et une nouvelle aggravation actuelle; un rapport du Dr D._______ relevant une polyarthralgie d'aggravation progressive prédominant au niveau des genoux, pieds et poignets et des cervico-dorso-lombalgies augmentant à l'effort. Il est relevé que les Rx montrent une unco-discarthrose C3-C7 accentuée, une hyperlordose avec horizontalisation du sacrum, une instabilité L5-S1, soit une incapacité de travail pour la profession de l'intéressée. La Dresse E._______ indiqua que la documentation médicale jointe au recours n'apportait pas d'élément nouveau, l'aggravation de la symptomatologie n'étant pas précisée ni les limitations fonctionnelles des différentes articulations spécifiées. Elle maintint sa prise de position antérieure (pce 80). Par duplique du 7 juillet 2008 l'OAIE maintint sa proposition de rejet du recours (pce TAF 10). K. Par décision incidente du 29 juillet 2008, le Tribunal de céans requit de l'intéressée une avance de frais de Fr. 300.-, montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 11-13). Par un envoi du 2 septembre 2008 à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, l'intéressée porta à la connaissance de cette juridiction son recours au Tribunal de céans. Le Tribunal fédéral adressa le pli en question au Tribunal de céans comme objet de sa compétence (pce TAF 14). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 L'examen du droit à des prestations est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 16 juillet 2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 16 juillet 2003 ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 20 décembre 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI); compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Antérieurement au 1er janvier 2004, l'assuré avait droit à un quart de rente dès une invalidité de 40%, à une demi-rente dès une invalidité de 50% et à une rente entière dès une invalidité de 66.66%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside. 5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques (art. 28 al. 2 LAI). Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale). L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Si l'assuré exercait une activité à temps partiel il convient de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors attribué à l'activité lucrative et aux activité domestiques (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis RAI). L'invalidité de l'assuré est évaluée selon l'une ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage il convient d'examiner si l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la lumière de sa situation familiale, sociale, et professionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3). En l'espèce, l'assurée, de retour au Portugal en 2003, n'a pas repris d'activité lucrative et n'a pas fait valoir expressément, preuve à l'appui, avoir cherché à en exercer une. Son invalidité devrait dès lors être en principe évaluée dans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques, soit en application de la méthode spécifique. Toutefois, il appert du dossier que l'intéressée, veuve, ne peut se permettre financièrement de vivre sans revenu. On ne peut donc pas exclure a priori, vu son âge, sa situation et son expérience professionnelle antérieure, qu'elle aurait exercé et exercerait une activité profession-nelle si son état de santé devait le lui permettre. C'est dès lors à tort que l'OAIE a retenu pour l'évaluation de son invalidité la méthode spécifique au lieu de la méthode générale. Une instruction complé-mentaire sur la question de savoir si l'assurée aurait repris une activité lucrative malgré l'atteinte à la santé apparaît indispensable, cette question ne pouvant pas être jugée sur la base du dossier à disposition du Tribunal de céans. 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005). 5.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité (in casu les tâches domestiques) le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. 6. 6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b; Schweizerische Versicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). S'agissant des personnes travaillant dans le ménage, l'invalidité est fonction de leur incapacité à accomplir leurs tâches ménagères et implicitement de leur dépendance du travail de tiers. 6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 7. 7.1 En l'espèce l'intéressée présente principalement depuis 2004 un syndrome de Sjögren primaire et des polyarthralgies affectant le rachis, les genoux et les articulations des poignets et des pieds. 7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 8. 8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). 8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 9C_859/2007 du Tribunal fédéral du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 9. 9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). 10. En l'espèce, l'intéressée a présenté les signes d'un syndrome de Sjögren en 2000. Bien que nécessitant un traitement symptomatique constant par un apport de salive et liquide lacrimal artificiels, il appert du rapport médical du Dr F._______ et du questionnaire à l'employeur de l'intéressée du temps de son activité lucrative en Suisse que l'assurée a eu une pleine capacité de travail jusqu'à fin 2003. A la fin de cette année, il ressort des affirmations de l'intéressée que celle-ci a eu quelques problèmes tant de santé que psychologiques qui l'ont affectée et qui ont motivé son retour au pays dans son cadre familial, puis qui se sont aggravés au cours de l'année 2004. Ces affirmations concordent avec les constatations cliniques des médecins portugais qui ont traité l'assurée depuis les premiers rapports d'examens de laboratoire datés du 6 avril 2004 et une prise en charge rhumatologique depuis novembre 2004. Ces éléments de faits ne permettent cependant pas d'inférer quelque status invalidant en 2004 dont pourrait se prévaloir l'intéressée pour fonder sa demande de prestations de l'assurance-invalidité. Pour l'année 2005, comme l'a relevé la Dresse E._______, on peut retenir comme date de troubles d'une certaine importance le début de la prise en charge de l'intéressée le 23 mai 2005 par le Dr C._______. En 2006, l'état de santé de l'assurée s'est encore objectivement dégradé. Un rapport radiologique du 16 janvier 2006 fait état de spondylite C4-C6 associée à une discarthrose C4-C5 et C5-C6 avec un phénomène d'uncarthrose en C5-C6 à gauche, une spondylite D8-D9 associée à une discarthrose de D5 à D9 accentuée par une physiologie dorsale, de l'arthrose interapophysaire en L5-S1 accentuée par une lordose physiologique lombaire. Un rapport E 213 du 6 mars 2006 relève des douleurs à la colonne, une marche avec difficulté à droite, l'impossibilité d'exercer quelque activité lucrative que ce soit. Un nouveau rapport E 213 du 12 mars 2007 confirme le précédent relevant de plus un état anxieux et un syndrome dépressif. La documentation médicale subséquente a confirmé les diagnostics précités faisant état également d'une aggravation des atteintes à la santé. Dans son rapport du 4 juillet 2007, la Dresse E._______, dans l'optique d'une évaluation de l'invalidité selon la méthode spécifique, a retenu une incapacité dans les tâches domestiques de 37%. A ce titre elle a notamment retenu une incapacité de 50% dans l'entretien du logement et une invalidité de 40% dans la lessive et l'entretien des vêtements. Or, ces deux activités étaient principalement celles de l'intéressée dans son activité professionnelle de dame d'étage dans l'hôtellerie. Sur la base de cette constatation, si l'invalidité de l'assurée devait être évaluée selon la méthode générale, il y aurait lieu de lui reconnaître au moins une incapacité de travail de 40%. La question de savoir quelle est la méthode applicable doit néanmoins faire l'objet d'une instruction complémentaire (voir ci-dessus consid. 5.3). Pour le Tribunal de céans, déjà pour cette raison, il n'est donc pas possible de déterminer la capacité de travail résiduelle de l'intéressée. En outre, au vu des rapports E 213 qui concluent à une incapacité totale, il y a une telle divergence entre les différents rapports médicaux qu'il n'est pas possible de confirmer si l'intéressée pourrait réellement reprendre à 40/50% son travail dans l'hôtellerie. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'administration en application de l'art. 61 PA pour complément d'instruction afin de déterminer la méthode d'évaluation applicable et, après avoir versé aux actes une nouvelle expertise médicale, déterminer le taux d'invalidité de l'intéressée. Au besoin un examen pluridisciplinaire sera ordonné en Suisse. 11. 11.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 i. i. PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais perçue de la recourante lui est restituée. 11.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) - applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 i. f. LTAF -, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, l'intéressée n'ayant pas recouru aux services d'un mandataire, il ne lui est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 20 décembre 2007 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci complète l'instruction au sens du consid. 10 et prenne ensuite une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure de Fr. 300.- perçue de la recourante lui est restituée. 3. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :